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Document 52017IP0397

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052752 — 2017/2906(RSP))

JO C 346 du 27.9.2018, p. 127–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/127


P8_TA(2017)0397

Soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052752 — 2017/2906(RSP))

(2018/C 346/18)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052752),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 14 septembre 2017 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 14 juillet 2016 et publié le 18 août 2016 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 20 septembre 2007, Pioneer Overseas Corporation a présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié 05423 x 40-3-2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 dans des produits qui consistent en ce soja ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre soja en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le 14 juillet 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 18 août 2016;

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que l’une des plantes parentales, le soja 305423, a été manipulée génétiquement dans le but de modifier la composition en huile des plantes et de les rendre résistantes aux herbicides inhibiteurs de l’acétolactate synthase (ALS), qui englobent les herbicides des familles chimiques imidazolinone, sulfonylurées, triazolopyrimidine, pyrimidinyl(thio)benzoate et sulfonylaminocarbonyltriazolinone; que l’autre plante parentale, le soja 40-3-2, contient le gène epsps pour rendre la plante résistante aux herbicides à base de glyphosate; ces deux types de soja génétiquement modifié ont été combinés pour créer un «événement empilé» résistant à deux herbicides et dont la composition en huile est modifiée.

E.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois (5); que les observations les plus critiques concernent le fait qu'il n’est pas possible d’émettre un avis favorable, du point de vue de l’alimentation humaine et animale, sur le profil de sécurité des produits dérivés des variétés de soja porteuses des transgènes 305423 et 40-3-2, qu'il n’est pas possible de tirer de conclusions quant à l’allergénicité de ce «soja empilé», que les données et les éléments de comparaison disponibles sont insuffisants pour évaluer les interactions potentielles entre les lignes parentales et pour détecter des effets indésirables de l’empilement par rapport aux lignes parentales, et que l’évaluation des risques associés au soja 305423 x 40-3-2 ne peut être parachevée sur la base des données fournies.

F.

considérant que le demandeur a fourni une étude toxicologique d’alimentation animale sur 90 jours, laquelle a été rejetée en raison de sa qualité insuffisante; que, partant, l’évaluation des risques ne contient pas une telle étude, fait critiqué par les autorités compétentes de plusieurs États membres; que ce manque de données est inacceptable, au regard notamment des lignes directrice de 2006 de l'EFSA, qui exigent qu’une telle étude soit réalisée (6);

G.

considérant que, au regard de l’ampleur des insuffisances en termes de données (notamment l’absence d’évaluation des effets indésirables pouvant résulter de la modification génétique en question, l’absence d’analyse de toxicité et l’absence d’évaluation des résidus des herbicides complémentaires pulvérisés), une étude indépendante a conclu que l’évaluation des risques ne peut être menée à bien et qu'il convient donc de rejeter la demande (7);

H.

considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient toujours présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles (8);

I.

considérant que l’autorisation actuelle du glyphosate expire le 31 décembre 2017 au plus tard; que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’au contraire, le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a, en 2015, classifié le glyphosate parmi les carcinogènes probables pour les humains;

J.

considérant que selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, il n’est pas possible de tirer de conclusions sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures GM avec des formulations de glyphosate à partir des données fournies jusqu'ici (9); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule (10); que plusieurs études montrent que les formulations du glyphosate peuvent être des perturbateurs endocriniens (11);

K.

considérant que du soja génétiquement modifié est largement utilisé dans l’alimentation animale dans l’Union; qu'une étude scientifique ayant fait l'objet d'un examen par les pairs a conclu qu'il y avait une possible corrélation entre le glyphosate contenu dans l’alimentation de truies gestantes et une augmentation de l'incidence d’anomalies congénitales graves chez leurs porcelets (12);

L.

considérant qu’aucune évaluation des risques détaillée n’a été réalisée concernant les résidus de la pulvérisation d’inhibiteurs de l’ALS, en tant qu’herbicides complémentaires, sur du soja génétiquement modifié; que d'importantes lacunes en matière de données ont au contraire été constatées par le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides dans le cas du thifensulfuron, l’une des substances actives qui agit en tant qu'inhibiteur de l’ALS (13);

M.

considérant que les résidus de pulvérisation d’herbicides complémentaires n’ont pas été évalués; que l’on ne peut dès lors conclure que le soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 traité par pulvérisation de glyphosate et d’herbicides inhibiteurs de l’ALS est sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

N.

considérant qu’une autorisation d’importation du soja 305423 x 40-3-2 dans l’Union entraînera indubitablement une augmentation de sa culture dans les pays tiers et une augmentation correspondante de l’utilisation des herbicides complémentaires;

O.

considérant que le soja 305423 x 40-3-2 est cultivé en Argentine, au Canada et au Japon; que de nombreux documents attestent les répercussions dévastatrices de l’utilisation du glyphosate en Argentine;

P.

considérant que l’Union a souscrit aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, au rang desquels l’engagement de réduire nettement, d'ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, et à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol (ODD 3, objectif 3.9) (14); que l’Union est attachée au principe de cohérence des politiques de développement, qui vise à minimiser les contradictions et à créer des synergies entre les différentes politiques de l’Union, notamment dans les domaines du commerce, de l’environnement et de l’agriculture, pour permettre aux pays en développement d’en tirer parti et augmenter l’efficacité de la coopération au développement;

Q.

considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; que plus de 20 variétés différentes de plantes adventices résistantes au glyphosate ont fait l’objet de publications scientifique (15);

R.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote, le 14 septembre 2017, de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre, que seuls 10 États membres, représentant seulement 38,43 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 3 États membres se sont abstenus;

S.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (16);

T.

considérant que le 28 octobre 2015 le Parlement européen a rejeté en première lecture (17) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

U.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

V.

considérant que la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 est insuffisante pour ce qui est de remédier au défaut de démocratie dans la procédure d’autorisation d’OGM;

W.

considérant que le seul moyen de garantir la légitimité démocratique est, à tout le moins, le retrait de la proposition de la Commission lorsque le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas; que cette procédure existe déjà pour d’autres comités permanents;

1.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

demande aux législateurs compétents de s’attacher d’urgence à mener à bien les travaux sur la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 et de garantir, entre autres, que si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’OGM, pour la culture ou l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des effets cumulés spécifiques des résidus de la pulvérisation et de la combinaison des herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

demande à la Commission d’exiger des tests bien plus détaillés pour déterminer les risques pour la santé liés aux événements empilés comme le soja 305423 x 40-3-2;

8.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

9.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4566

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).

(5)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175

(6)  ibid.

(7)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305 423%20x%2040-3-2.pdf

(8)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(9)  «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA Journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(10)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(11)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean %20305423%20x%2040-3-2.pdf

(12)  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(13)  «L’effet de perturbation endocrinienne potentiel du thifensulfuron-méthyle est un point sur lequel il n’a pas été possible de conclure et qui demeure une préoccupation critique». «Conclusion on the peer review of the active substance thifensulfuron-methyl» (Conclusion sur la substance active thifensulfuron-méthyle). EFSA journal, 13(7):4201, p. 2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf

(14)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(16)  Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(17)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(18)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


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