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Document 52017DP0480

    Décision du Parlement européen du 12 décembre 2017 sur la demande de levée de l’immunité d’Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))

    JO C 369 du 11.10.2018, p. 164–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 369/164


    P8_TA(2017)0480

    Demande de levée de l’immunité d’Ingeborg Gräßle

    Décision du Parlement européen du 12 décembre 2017 sur la demande de levée de l’immunité d’Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))

    (2018/C 369/19)

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l’immunité d’Ingeborg Gräßle, transmise le 27 juillet 2017 par le ministère public d’Ellwangen (Allemagne) dans le cadre d’une procédure pénale sous la référence 21 Js 11263/17, et communiquée en séance plénière le 2 octobre 2017,

    vu la renonciation d’Ingeborg Gräßle à son droit d’être entendue conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

    vu l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

    vu l’article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne,

    vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0397/2017),

    A.

    considérant que le ministère public d’Ellwangen a transmis une demande de levée de l’immunité d’Ingeborg Gräßle, députée au Parlement européen élue pour la République fédérale d’Allemagne, en ce qui concerne une infraction au sens de l’article 229 du code pénal allemand; qu’en particulier, les poursuites portent sur une présomption de blessures involontaires;

    B.

    considérant que, le 10 juin 2017, Mme Gräßle, au volant d’une voiture, a brûlé un feu rouge à Heidenheim, au croisement Brenzstrasse/Ploucquetstrasse, et a provoqué un accident entraînant une blessure à l’épaule d’un individu; qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée;

    C.

    considérant que, en vertu de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

    D.

    considérant que l’article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne dispose que pour un acte passible d’une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu’avec l’agrément du Bundestag, à moins qu’il n’ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte;

    E.

    considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité (2);

    F.

    considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par Mme Gräßle de ses fonctions de députée au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

    G.

    considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député;

    1.

    décide de lever l’immunité d’Ingeborg Gräßle;

    2.

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne et à Ingeborg Gräßle.

    (1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

    (2)  Affaire T-345/05, Mote/Parlement (précitée), point 28.


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