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Document 52017AP0476

P8_TA(2017)0476 Amendements de divers règlements dans le domaine de l’agriculture et du développement rural ***I Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (COM(2016)0605 — C8-0404/2017 — 2016/0282B(COD)) P8_TC1-COD(2016)0282B Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux

JO C 369 du 11.10.2018, p. 167–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/167


P8_TA(2017)0476

Amendements de divers règlements dans le domaine de l’agriculture et du développement rural ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (COM(2016)0605 — C8-0404/2017 — 2016/0282B(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 369/21)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0605),

vu la décision, prise le 16 novembre 2017 par la Conférence des présidents, de scinder la proposition de la Commission et d’autoriser la commission de l’agriculture et du développement rural à élaborer un rapport législatif distinct sur les dispositions relevant de sa compétence, à savoir les articles 267 à 270 et l’article 275 dans la proposition de la Commission,

vu l’article 294, paragraphes 2 et 3, l’article 42, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Cour des comptes no 1/2017 du 26 janvier 2017 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2016 (2),

vu l’avis du Comité des régions du jeudi 11 mai 2017 (3),

vu le rapport de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A8-0211/2017),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission de l’agriculture et du développement rural et figurant ci-dessous, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du mercredi 15 novembre 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0380/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

souligne que la scission de la proposition de la Commission a pour but de permettre que les dispositions relevant de la compétence de la commission de l’agriculture et du développement rural s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 et que la partie subsistante de la proposition de la Commission (4) sera examinée à un stade ultérieur;

5.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 91 du 23.3.2017, p. 1.

(2)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 63.

(3)  JO C 306 du 15.9.2017, p. 64.

(4)  Numéro de procédure: 2016/0282A(COD).


P8_TC1-COD(2016)0282B

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2393.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Les nouvelles règles relatives aux organisations de producteurs et au droit de la concurrence (OCM)

Le Parlement européen rappelle que conformément à l’article 42 du traité sur l’Union européenne (traité FUE), les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil, compte tenu fait des objectifs de la Politique Agricole Commune visés à l’article 39 du traité FUE.

Conformément aux dispositions du traité et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (1), les objectifs de la PAC prévalent sur ceux de la politique européenne de concurrence. Toutefois, les marchés agricoles ne sont pas dispensés de l’application du droit de la concurrence. L’adaptation des règles de concurrence aux particularités du secteur agricole est la prérogative des colégislateurs, à savoir le Parlement européen et le Conseil.

Dans ce contexte, le Parlement européen se propose, par le présent règlement, de clarifier la relation entre les règles de la PAC, en particulier le rôle et les missions des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs, et l’application du droit de l’Union en matière de concurrence. Cette classification est nécessaire en raison de doutes concernant la mise en œuvre de ces règles; il est essentiel de réaliser l’objectif de l’Union relatif au renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les propositions du Parlement européen se fondent sur les recommandations énoncées par le comité «marché» de la commission AGRI dans son rapport du 14 novembre 2016. Ces recommandations faisaient suite à de multiples auditions et contributions reçues de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, à savoir les producteurs, les transformateurs et les détaillants.

Le Parlement européen vise à clarifier et à simplifier les conditions dans lesquelles les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs de tous les secteurs mentionnés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 sont habilitées à exercer, au nom de leurs membres, des activités de planification de la production, de mise sur le marché, de négociation de contrats concernant l’offre de produits agricoles et d’optimisation des coûts de production. Ces tâches supposent l’existence de certaines pratiques au sein de ces entités, notamment la consultation interne et l’échange d’informations commerciales. Il est donc proposé d’exclure ces pratiques du champ d’application de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité FUE et d’accorder une dérogation à l’application du présent article aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs qui effectuent au moins une activité économique. Cette dérogation n’a toutefois rien d’absolu: les autorités de la concurrence se réservent le droit d'intervenir si elles estiment que les activités en questions risquent d’exclure la concurrence ou de compromettre les objectifs de la PAC.

Le rôle et les missions des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, ainsi que leur relation avec le droit de la concurrence, sont ainsi clarifiés. Sans préjudice des prérogatives institutionnelles de la Commission européenne, le Parlement estime que les nouvelles règles ne nécessitent aucun éclaircissement supplémentaire sous la forme d’orientations de la Commission.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Ad Article 1er — Développement rural

   Prolongation de la durée d’existence des programmes de développement rural

Les dépenses concernant les programmes de développement rural pour la période 2014 à 2020 approuvés conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 resteront admissibles au bénéfice de la contribution du Feader si elles sont payées aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2023. La Commission examinera la question du maintien du soutien au développement rural après 2020 dans le contexte de sa proposition relative au prochain CFP.

   Gestion des risques

La Commission confirme son intention de réexaminer le fonctionnement et l’efficacité des outils de gestion des risques que prévoit actuellement le règlement (UE) no 1305/2013, dans le cadre de sa proposition de modernisation et de simplification de la politique agricole commune.

   Sanctions pour Leader

La Commission confirme son intention de réexaminer l’efficacité et la proportionnalité des sanctions pour Leader prévues par le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission.

Ad Article 2 — Règlement horizontal

   Réserve de crise

La Commission confirme que le fonctionnement de la réserve de crise dans le secteur agricole et le remboursement des crédits en application de la discipline financière, conformément aux dispositions de l’articles 25 et de l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 seront réexaminés dans le cadre de la préparation du prochain CFP afin de permettre une intervention efficace et rapide en cas de crise du marché.

   Contrôle unique

La Commission soutient l’approche du contrôle unique, comme le confirme sa proposition concernant l’article 123 du nouveau règlement financier. La Commission confirme également que le cadre juridique en vigueur en matière de gestion et de contrôle des dépenses agricoles, établi par le règlement (UE) no 1306/2013, permet déjà une telle approche et que cet élément a été repris dans sa stratégie d’audit pour la période 2014-2020. En particulier, lorsque l’avis de l’organisme de certification émis conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 est considéré comme fiable, la Commission en tient compte pour évaluer la nécessité des contrôles de l’organisme payeur concerné.

Ad Article 3 — Paiements directs

   Plan «Protéines»

La Commission confirme son intention de procéder à un réexamen de la situation de l’offre et de la demande de protéines végétales dans l’Union et d’envisager la possibilité de mettre en place une «stratégie européenne de protéines végétales» afin d’encourager davantage la production de protéines végétales dans l’Union d'une manière rationnelle sur le plan économique et dans le respect de l'environnement.

Ad Article 4 — Organisation commune des marchés (OCM)

   Régimes de réduction volontaire de la production

La Commission confirme que le règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles contient déjà, en ses articles 219 et 221, la base juridique nécessaire lui permettant, en fonction des ressources budgétaires disponibles, de répondre aux perturbations du marché et de résoudre d’autres problèmes spécifiques, y compris au niveau régional, notamment en accordant une aide financière directe aux agriculteurs. En outre, la proposition de la Commission d’ajouter au règlement (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural un instrument de stabilisation des revenus propre à chaque secteur permettra aux États membres d'inclure dans leurs programmes de développement rural la possibilité d'indemniser les agriculteurs dans des secteurs spécifiques en cas de baisse significative de leurs revenus.

La Commission confirme en outre que l’article 219 l’autorise à introduire, en cas de perturbations du marché ou de menaces de telles perturbations, des régimes en vertu desquels l’aide de l’Union est octroyée aux producteurs qui s’engagent à réduire leur production sur une base volontaire, ainsi que les modalités nécessaires à la mise en œuvre d’un tel régime [exemple: règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1612, JO L 242 du 9.9.2016, p. 4].

   Reconnaissance des organisations interprofessionnelles transnationales

La Commission rappelle que les règles régissant la coopération des producteurs en matière de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs, des associations transnationales d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles transnationales, en ce comprise la coopération administrative nécessaire entre les États membres concernés, sont actuellement fixées par le règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission. Le fonctionnement et l’adéquation de ces règles seront réexaminés dans le contexte du processus continu de modernisation et de simplification de la PAC.

   Pratiques commerciales déloyales

La Commission confirme qu’elle a lancé une initiative concernant la chaîne d’approvisionnement alimentaire, qui suit actuellement les différentes étapes imposées par les lignes directrices pour une meilleure réglementation. Elle statuera sur une éventuelle proposition législative lorsque cette procédure sera terminée, si possible dans le courant du premier semestre de 2018.

   Coopération entre producteurs

La Commission prend acte de l’accord conclu entre le Parlement et le Conseil sur les amendements à apporter aux articles 152, 209, 222 et 232. La Commission prend acte de ce que les amendements convenus par le Parlement et le Conseil revêtent un caractère substantiel et sont intégrés sans comporter d’analyse d’impact comme l’exige le point 15 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». Cela génère un niveau non désiré d’incertitude juridique et procédurale dont l’impact et les conséquences ne sont pas connus.

Étant donné que l’ensemble des modifications apportées à la proposition initiale de la Commission entraînent un changement notoire du cadre juridique, la Commission constate non sans inquiétude que certaines des nouvelles dispositions en faveur des organisations de producteurs pourraient compromettre la viabilité et le bien-être des petits agriculteurs et porter atteinte aux intérêts des consommateurs. La Commission confirme sa volonté de maintenir une concurrence efficace dans le secteur de l’agriculture et de donner leur plein effet aux objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce contexte, la Commission constate que les modifications convenues par les colégislateurs ne prévoient, tant pour la Commission que pour les autorités nationales compétentes en matière de concurrence, qu'un rôle limité pour leur permettre de prendre des mesures afin de préserver une concurrence efficace.

L’accord global de la Commission sur la proposition «Omnibus», y compris les amendements adoptés par le Parlement et le Conseil, s’applique sans préjudice des futures propositions que la Commission peut avancer dans ces domaines dans le contexte de la réforme de la politique agricole commune pour la période ultérieure à 2020, ni d’autres initiatives spécifiquement destinées à répondre à certaines des questions soulevées par le texte désormais approuvé par le Parlement européen et le Conseil.

La Commission regrette que le problème du rôle très limité réservé tant à la Commission qu’aux autorités nationales compétentes en matière de concurrence pour leur permettre de prendre des mesures afin de préserver une concurrence efficace n’ait pas été traité de manière satisfaisante par les colégislateurs; elle se dit préoccupée des conséquences possibles de cette limitation pour les agriculteurs et les consommateurs. La Commission constate que le texte juridique doit être interprété conformément aux dispositions du traité, notamment en ce qui concerne la possibilité pour la Commission et les autorités nationales compétentes en matière de concurrence d’intervenir lorsqu’une organisation de producteurs couvrant une part importante du marché, cherche à limiter la liberté d’action de ses membres. La Commission regrette que cette possibilité ne soit pas clairement sauvegardée dans le texte juridique.


(1)  Arrêt rendu dans l'affaire 139/79, Maizena, EU:C:1980:250, point 23; Arrêt dans l'affaire C-280/93, Allemagne/Conseil, EU:C:1994:367, point 61.


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