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Document 52016XC0427(02)

    Avis relatif à l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-310/12 concernant le règlement d’exécution (UE) n° 325/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

    C/2016/2436

    JO C 148 du 27.4.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/18


    Avis relatif à l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-310/12 concernant le règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

    (2016/C 148/06)

    Par son arrêt du 20 mai 2015 dans l’affaire T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd contre Conseil (1), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé le règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (2) (ci-après le «règlement attaqué») dans la mesure où il concerne Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (ci-après le «producteur-exportateur concerné»).

    Dans son arrêt, le Tribunal a conclu à l’absence de motivation suffisante, au regard de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), du règlement attaqué en ce qui concerne le mode de détermination de la marge de préjudice pour le producteur-exportateur concerné.

    Du fait de l’arrêt, les importations dans l’Union européenne d’acide oxalique fabriqué par le producteur-exportateur concerné ne sont plus soumises au droit antidumping institué par le règlement attaqué.

    Conformément à l’article 266 du TFUE, les institutions de l’Union doivent prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution des arrêts.

    Il est établi que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas l’annulation de toute la procédure (3). L’enquête antidumping est un exemple de procédure comprenant différentes phases. En conséquence, l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil ne signifie pas qu’il est annulé dans son intégralité. Dès lors, pour se conformer à l’arrêt du Tribunal du 20 mai 2015, les institutions de l’Union ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement attaqué qui ont entraîné son annulation partielle, sans pour autant modifier les parties non visées par l’arrêt (4). Aussi, les autres conclusions exposées dans le règlement attaqué qui n’ont pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, conservent toute leur validité.

    La Commission a dès lors décidé de reprendre l’enquête antidumping relative aux importations d’acide oxalique originaire de la République populaire de Chine au stade précis auquel l’illégalité est intervenue, en s’en tenant cependant aux mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, comme il est rappelé ci-dessus.

    Information à l’intention des autorités douanières

    Il convient de procéder au remboursement ou à la remise des droits antidumping définitifs versés en vertu du règlement (UE) no 325/2012 sur les importations, dans l’Union européenne, d’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de la République populaire de Chine, fabriqué par le producteur-exportateur concerné (code additionnel TARIC B232), ainsi que des droits provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 325/2012. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.


    (1)  JO C 221 du 6.7.2015, p. 7.

    (2)  JO L 106 du 18.4.2012, p. 1.

    (3)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.

    (4)  Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147.


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