En ce qui concerne les prestations pour des soins de longue durée, deux options de mesures législatives (comportant deux sous-options) ont été envisagées:
1.l’État membre compétent octroie les prestations pour des soins de longue durée en espèces et rembourse les dépenses liées aux prestations en nature servies par l’État membre de résidence (selon les principes existants pour les prestations de maladie, avec certaines précisions);
2.l’État membre de résidence octroie l’ensemble des prestations pour des soins de longue durée, moyennant le remboursement par l’État membre compétent – 2a) sans complément de l’État membre compétent; – 2b) avec complément.
Les trois options suivantes ont été écartées: 1) introduire une disposition de sauvegarde, 2) faire en sorte que ce soit l’État de résidence qui serve l’ensemble des prestations pour des soins de longue durée sans remboursement, et 3) faire en sorte que ce soit l’État membre compétent qui serve l’ensemble des prestations pour des soins de longue durée (exportation).
L’option 1 est à privilégier pour garantir la stabilité dans l’application des règles.
Pour les prestations de chômage: trois options législatives ont été étudiées dans le but de garantir l’application uniforme des règles de totalisation et de calcul des prestations de chômage:
1.totalisation après une seule journée de travail seulement,
2.totalisation après une période de a) un ou b) trois mois de travail,
3.utilisation des revenus de référence perçus dans l’État membre d’emploi antérieur pour calculer les prestations de chômage après soit a) un soit b) trois mois d’emploi dans l’État membre compétent,
4.option horizontale pour la reconnaissance des périodes d’assurance en vue de la totalisation.
L’option 2 b) est privilégiée, associée à l’obligation, pour l’État membre d’emploi antérieur, de servir les prestations de chômage lorsque cette condition n’est pas remplie, et à l’option horizontale. Une telle solution garantira un niveau minimum d’intégration dans l’État membre d’accueil avant que la personne concernée ait droit aux prestations de chômage, ainsi que l’application d'une méthode cohérente entre les États membres. Par ailleurs, les travailleurs mobiles seront protégés lorsqu’ils ne satisfont pas au critère de durée dans l’État membre d’exercice de la dernière activité.
Deux options législatives ont été envisagées afin d’allonger la période minimale pour l’exportation des prestations de chômage:
1.allonger de trois à six mois la période minimale pour l’exportation des prestations de chômage, et donner la possibilité d’exporter les prestations pour l’ensemble de la durée des droits de base,
2.allonger la période d’exportation des prestations de chômage à toute la durée du droit à cellesci.
L’option privilégiée est l’option 1, associée à un mécanisme de coopération renforcée entre les services de l’emploi concernés, pour soutenir la recherche d’emploi dans d’autres États membres.
Trois options législatives ont été prises en considération concernant les prestations de chômage dans le cas des travailleurs frontaliers et des autres travailleurs en situation transfrontalière:
1.donner le choix aux travailleurs frontaliers quant à l’État membre auprès duquel ils peuvent demander des prestations de chômage, dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs en situation transfrontalière,
2.charger l’État de la dernière activité du paiement des prestations de chômage, avec les sous-options suivantes: a) exiger que les travailleurs frontaliers s’inscrivent auprès des services de l’emploi de l’État compétent ou b) leur donner le choix de s’inscrire auprès des services de l’emploi de l’État compétent ou de leur État de résidence,
3.charger l’État de la dernière activité du paiement des prestations de chômage lorsque le travailleur frontalier y a travaillé pendant au moins 12 mois, à défaut de quoi le paiement des prestations incombe à l’État membre de résidence, avec les sous-options suivantes: a) exiger que les travailleurs frontaliers s’inscrivent auprès des services de l’emploi de l’État compétent ou b) leur donner le choix de s’inscrire auprès des services de l’emploi de l’État compétent ou de leur État de résidence.
L’option 3 a) a été retenue car elle constitue le meilleur compromis pour une répartition équitable et efficiente des charges au plan financier comme administratif.
En ce qui concerne les prestations sociales, les options envisagées sont d'ordre législatif (modification du règlement):
1.a) permettre de déroger au principe d’égalité de traitement prévu à l’article 4 concernant l’assistance sociale uniquement,
b) permettre de déroger au principe d’égalité de traitement prévu à l’article 4 concernant un plus grand nombre de prestations financées par les deniers publics,
c) permettre une dérogation précise au principe d’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, prévues à l’article 70;
2.suppression, dans le règlement nº 883/2004, des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif garantissant un revenu de subsistance;
3.option non législative (adoption d'une communication précisant les règles).
La solution retenue est une combinaison des solutions 1 a) et 1 b) car elle permet d’atteindre les objectifs de clarté et de transparence du cadre juridique de la façon la plus efficace et la plus efficiente.
Dans le cas des prestations familiales, deux options législatives ont été examinées, au lieu du statu quo, concernant le lien entre le niveau des prestations familiales perçues et celui des coûts engendrés:
1.indexation des prestations familiales exportées dans l’État de résidence de l’enfant: a) adaptation à la hausse ou à la baisse ou b) à la baisse uniquement;
2.État de résidence compétent à titre prioritaire pour le versement des prestations familiales.
L’option consistant à supprimer l’obligation d’exportation des prestations familiales a été examinée mais écartée pour des raisons juridiques.
En outre, une option législative horizontale a été envisagée pour ce qui est de coordonner les allocations d’éducation, et ce avec trois variantes: a) droits individuels pour les allocations d’éducation liées au salaire avec obligation impérative pour l’État membre compétent à titre subsidiaire de déroger aux règles anticumul (c’est-à-dire verser l’allocation complète), b) même scénario que point a), mais étendue à l’ensemble des allocations d’éducation (liées au salaire et forfaitaires), et c) même scénario que point b), mais avec une dérogation facultative aux règles anticumul (l’État membre compétent à titre subsidiaire peut soit payer l’intégralité soit ne verser qu’un complément s'il accorde une allocation d’un montant plus élevé que l’État compétent à titre prioritaire).
L’option privilégiée consiste à maintenir le statu quo, associé à l’option horizontale c). De la sorte, l’État membre de l’activité économique, dans lequel l’un des parents paie ses impôts et ses cotisations de sécurité sociale, reste prioritairement responsable du versement des prestations familiales; la protection des membres de la famille est assurée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’introduction de l’option horizontale c) permet en outre de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale durant les périodes d’éducation d’enfants, en mettant davantage l’accent sur les droits individuels et en soutenant les États membres qui encouragent activement une plus grande parité entre les hommes et les femmes, sans imposer une telle obligation.
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