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Dokument 52016PC0825

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005

    COM/2016/0825 final - 2016/0413 (COD)

    Bruxelles, le 21.12.2016

    COM(2016) 825 final

    2016/0413(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005

    {SWD(2016) 470 final}
    {SWD(2016) 471 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La présente proposition aligne le règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide sur les normes et bonnes pratiques internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle couvre des domaines dans lesquels l'évaluation dudit règlement a mis en évidence une marge d'amélioration et met en œuvre une série d'actions énoncées dans la communication de la Commission relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme 1 .

    Le premier règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide a été adopté en 2005 2 . Ce règlement complétait les dispositions de la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (ci-après la «directive anti-blanchiment») 3 grâce à l'établissement d'un système de contrôles qui s'appliquaient aux personnes physiques entrant dans l'Union ou sortant de l'Union qui transportaient des espèces ou des instruments négociables au porteur d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR. Ce faisant, le règlement mettait en œuvre au niveau de l'Union des normes internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment une recommandation du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après le «GAFI») sur les contrôles des mouvements d'argent liquide.

    Sur la base d'une évaluation de la mesure dans laquelle le premier règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide a atteint ses objectifs, des informations reçues des États membres ainsi que de l’évolution des normes internationales en matière de contrôle des flux transfrontaliers d’argent liquide, la Commission a conclu que, si les résultats globaux obtenus grâce à l'application du règlement étaient satisfaisants, plusieurs aspects posaient problème et devaient être renforcés afin d'améliorer le fonctionnement du règlement.

    Concrètement, la présente proposition vise à remédier aux problèmes suivants:

    1.    Couverture imparfaite des mouvements transfrontaliers d’argent liquide 

    Le règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide en vigueur exige que les personnes physiques entrant dans l’Union ou sortant de l'Union avec un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR remplissent une déclaration à cet effet. Toutefois, il ne prévoit aucune disposition concernant l'argent liquide envoyé par la poste, par fret ou par transporteur. Les pouvoirs publics ont signalé que des criminels avaient eu recours à l'envoi ou à la réception d'argent liquide par ces moyens dans le but d’échapper à l’obligation de remplir une déclaration au titre du règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide.

    2.    Difficultés rencontrées dans l’échange d’informations entre les autorités

    Le règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide en vigueur exige uniquement que les autorités compétentes mettent les données des déclarations «à la disposition» de la cellule de renseignement financier (CRF) de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies. Il peut être satisfait à cette exigence, quelque peu passive, en mettant simplement les formulaires de déclaration complétés à la disposition de la CRF pour que celle-ci procède à leur inspection. Toutefois, cela ne suffit pas, étant donné que les informations devraient être transmises activement aux CRF afin qu'elles puissent les analyser. Par ailleurs, les données des déclarations ne peuvent être échangées avec les autorités compétentes d’autres États membres que s'il existe des indices d’activités illégales et même dans ce cas, l'échange est facultatif. Cela a donné lieu à une mise en œuvre incohérente et à un partage de données peu systématique.

    3.    Impossibilité pour les autorités compétentes de retenir à titre temporaire des montants inférieurs au seuil fixé

    Le règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide en vigueur n'autorise pas les autorités à retenir de l'argent liquide à titre temporaire lorsqu'elles détectent des mouvements de fonds dont le montant est inférieur au seuil fixé pour lesquels il existe des indices d'activités illégales.

    4.    Définition imparfaite de l’«argent liquide» 

    Conformément aux normes internationales, on entend par argent liquide «les espèces qui sont en circulation comme instrument d’échange ou les instruments négociables au porteur». Toutefois, des cas ont été signalés où les criminels, pour ne pas être tenus de remplir de déclaration, ont transporté d'importantes quantités de marchandises très liquides, telles que l’or, afin de transférer la valeur. La déclaration en douane normale ne permet pas de régler convenablement ce problème, étant donné qu’elle ne fournit pas d'informations détaillées concernant par exemple la provenance économique ou la finalité de l’argent liquide et qu'elle n'est pas toujours requise. Il est également essentiel de tenir compte de la rapide évolution de la criminalité et de l’augmentation de la cybercriminalité, des fraudes en ligne et des marchés en ligne illicites, phénomènes qui sont facilités par le développement du marché de la monnaie électronique et des produits qu'il offre, en ciblant spécifiquement les instruments de paiement prépayés. Il est nécessaire d'étendre la définition d'argent liquide de sorte qu'elle couvre ces méthodes de paiement afin de combler le vide juridique signalé et confirmé par les services répressifs 4 .

    5.    Sanctions divergentes dans les États membres en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration

    Les sanctions appliquées en cas de non-exécution de l’obligation de déclarer l’argent liquide varient fortement d'un État membre à l'autre. Certains imposent des sanctions très légères qui peuvent ne pas être dissuasives, tandis que la gravité des sanctions infligées dans d’autres États membres semble supposer automatiquement que la non-exécution de l'obligation de déclarer l'argent liquide est la preuve d’une infraction sous-jacente (qui n’a pas encore été établie et qui doit faire l’objet d’une enquête séparée). En vertu du règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide en vigueur, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les sanctions applicables au moment de son entrée en vigueur, mais pas les modifications intervenues ultérieurement.

    6.    Niveaux de mise en œuvre différents entre États membres

    Au titre du règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide en vigueur, la plupart des États membres utilisent volontairement le même formulaire de déclaration, mais ce n'est pas obligatoire. De plus, les États membres fournissent des données statistiques à la Commission, mais ni cette notification ni le niveau de détail des données transmises ne peuvent être imposés, ce qui peut entraîner des problèmes pour assurer une application cohérente et évaluer l'efficacité.

    Sensibiliser les voyageurs à leurs obligations constitue un autre problème. Ce sont les États membres qui sont les mieux placés pour y parvenir, compte tenu de leurs besoins et de leurs situations spécifiques. La Commission réfléchira à la meilleure manière d’atteindre cet objectif, prendra contact à cet égard avec les experts nationaux des États membres et est disposée à aider les États membres à élaborer le matériel adéquat.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition doit être placée dans le contexte du cadre de l’Union et international en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    Au niveau international, le GAFI, au sein duquel la Commission représente l’Union, formule des recommandations s'adressant aux juridictions compétentes afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Bien que les recommandations ne soient pas des instruments juridiques directement applicables, elles ont un certain poids: les évaluations des membres du GAFI sur le respect mutuel de ces recommandations sont examinées attentivement et ont une incidence significative en termes de réputation. La recommandation 32 du GAFI traite des mouvements transfrontaliers d'argent liquide.

    Au niveau de l’Union, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés pour former un cadre efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; il s'agit:

       de la quatrième directive anti-blanchiment 5 , qui couvre la plupart des recommandations du GAFI;

       du règlement (CE) n° 1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds 6 , qui met en œuvre la RS VII du GAFI sur les virements électroniques;

       de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur 7 (directive sur les services de paiement), qui met en œuvre, conjointement avec la directive anti-blanchiment, la RS VI du GAFI sur la remise de fonds alternative;

       du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 8 , qui met en œuvre, avec le règlement (CE) n° 881/2002 9 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, une partie de la RS III du GAFI sur le gel et la confiscation des biens terroristes.

    En général, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme:

       la directive anti-blanchiment établit un ensemble de règles régissant le fonctionnement du secteur financier formel; et

       le règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide établit un cadre complémentaire de règles visant à protéger l'Union contre les transferts d'argent liquide franchissant ses frontières extérieures effectués par des blanchisseurs de capitaux et des financiers du terrorisme qui cherchent à contourner les contrôles du système financier formel.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition est conforme aux autres politiques de l’Union et contribue à leur réalisation, notamment:

       le programme européen en matière de sécurité 10 , qui souligne l'importance que revêtent la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et le partage des informations entre les autorités compétentes, en particulier les CRF;

       le plan d’action pour le renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme, qui énumère une série d’initiatives juridiques et politiques (y compris la présente proposition) qui devront être adoptées dans le cadre d’une approche globale dans ce domaine; et

       la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JHA du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme 11 , qui prévoit des dispositions sur les sanctions pénales applicables aux personnes ou aux entités qui apportent un soutien matériel au terrorisme; et

       le principe de la libre circulation des capitaux qui interdit les restrictions aux paiements et aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers, sans préjudice des mesures non discriminatoires justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition a une double base juridique dans le droit primaire:

       l’article 114 (marché intérieur) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) – étant donné que, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger les citoyens et les entreprises de l’Union, des mesures doivent être prises pour empêcher les blanchisseurs de capitaux et les financiers du terrorisme d’exploiter des approches nationales divergentes pour faire circuler l'argent liquide. Pour être efficaces, ces mesures doivent être harmonisées; et

       l'article 33 (coopération douanière) TFUE – étant donné que les contrôles d'argent liquide devraient avoir lieu aux frontières extérieures de l’Union, où les administrations douanières sont largement présentes. Par ailleurs, ces administrations disposent d’une grande expérience en matière de contrôles du trafic de passagers et du mouvement général lié aux envois franchissant la frontière extérieure.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition s’inscrit dans le cadre de l'Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle établit un parallélisme avec la directive anti-blanchiment en ce qui concerne les mouvements d’argent liquide franchissant les frontières extérieures.

    L'organisation d'un marché intérieur caractérisé par la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux suppose l'adoption de mesures harmonisées entre les États membres, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt public, dans le but de maintenir un niveau de protection approprié et égal ainsi que des conditions équitables.

    Il ne serait pas possible d’atteindre le degré nécessaire d’harmonisation uniquement sur la base de la législation nationale. Les blanchisseurs de capitaux et les financiers du terrorisme pourraient exploiter les divergences et tenter d'introduire leur argent liquide dans l'Union ou de le faire sortir de l’Union par les États membres où les mesures de contrôle sont moins rigoureuses. Compte tenu des montants en argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union déclarés chaque année (60 à 70 milliards d’EUR en moyenne transportés par des personnes physiques), cela pourrait entraîner une distorsion sur le marché intérieur.

    Le règlement proposé n’empêcherait pas les États membres d'adopter des mesures nationales de contrôle de l’argent liquide qui traverse les frontières intérieures, pour autant que celles-ci soient compatibles avec l’article 65, paragraphe 1, point b), et l’article 65, paragraphe 3, TFUE.

    Le présent règlement ne concerne pas les mesures adoptées par l’Union ou par les États membres pour restreindre les mouvements de capitaux en cas de difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire (article 66 TFUE) ou en cas de crise soudaine dans la balance des paiements (articles 143 et 144 TFUE).

    Proportionnalité

    La Commission estime que les options stratégiques qui ont été retenues pour résoudre les problèmes susmentionnés et atteindre les objectifs sont à la fois appropriées et nécessaires.

    Étendre le champ d’application des contrôles à l'argent liquide envoyé par la poste et par fret et autoriser les autorités à retenir les montants inférieurs au seuil fixé en cas d'indices d'activité criminelle garantiraient le respect intégral et explicite des normes et des bonnes pratiques internationales. En outre, les autorités auraient de plus grandes compétences en matière de contrôle, alors que la charge administrative supplémentaire pesant sur les citoyens, les entreprises et les autorités serait limitée, notamment grâce à un système de communication pour l'argent liquide envoyé par la poste et par fret, ce qui conférerait aux autorités nationales les pleins pouvoirs en matière de contrôle sans imposer aux opérateurs légitimes une obligation de déclaration systématique.

    En ce qui concerne l’échange d’informations entre les autorités compétentes, l'établissement de l'obligation active de mettre les données à la disposition de la CRF de l’État membre en question garantirait que cette CRF reçoit toutes les données nécessaires à l'analyse. Ce degré d’harmonisation est nécessaire pour éviter que les données soient «mises à la disposition» de la CRF sans lui être activement transmises. L’échange d’informations entre les autorités compétentes serait rendu obligatoire en cas d'infractions et de mouvements d’argent liquide lorsqu’il existe des indices d’activité criminelle, de manière à accroître la capacité de lutte des autorités compétentes contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en garantissant la proportionnalité.

    En élargissant la définition de l’«argent liquide» afin d’y inclure l’or et en optant pour un mécanisme dont les composants peuvent être modifiés de manière flexible par un acte délégué à la lumière de l’évolution des tendances et de la technologie, la proposition tient compte des développements les plus récents et témoigne de la volonté de l’Union de lutter contre le recours éventuel à l'avenir à des voies détournées pour le transfert de valeur. Les sanctions proposées en cas de défaut de déclaration laissent aux États membres le choix des mesures qu'ils jugent nécessaires pour atteindre les objectifs. Compte tenu de leurs caractéristiques, les cartes prépayées risquent d’être utilisées pour transférer des valeurs au-delà des frontières extérieures en vue de financer des activités illicites. Conformément aux principes du «Mieux légiférer», l’inclusion possible, à l’avenir, de certaines cartes prépayées par voie d’acte délégué devrait être précédée d’une évaluation des éléments de preuve de l’existence d’un tel risque, de l’application effective et de la proportionnalité, qui tienne compte de l’utilisation légitime des cartes prépayées.

    Choix des instruments

    L’instrument juridique approprié pour atteindre l'objectif et le degré d’harmonisation requis est un règlement.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Une évaluation ex post approfondie du règlement initial relatif aux contrôles de l'argent liquide effectuée en 2015 12 a mis en lumière plusieurs aspects qui pourraient faire l'objet d'améliorations:

    l'inclusion, dans le champ d'application du règlement, des mouvements d’argent liquide par voie postale et par fret aux frontières extérieures de l'Union;

    l'élargissement et l'harmonisation des possibilités d’échange d’informations entre les États membres en:

    a.    incluant toutes les informations relatives aux contrôles d'argent liquide (y compris les déclarations volontaires non suspectes); et

    b.    en définissant des procédures claires et en mettant à disposition des instruments efficaces pour l’échange d’informations;

    l'autorisation explicite de l’utilisation, à des fins fiscales, des informations figurant sur les déclarations d’argent liquide, y compris afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales;

    le rapprochement des sanctions résultant des contrôles d’argent liquide appliquées par les États membres aux frontières extérieures de l'Union;

    la rationalisation du processus d'échange des déclarations d'argent liquide dans la mesure où cela relève de la compétence des CRF;

    la modification de la définition d'argent liquide de façon à ce qu'elle inclue l'or et les pierres précieuses; et

    la mise en place d'un mécanisme visant à garantir un niveau de mise en œuvre suffisant et cohérent dans les États membres.

    Ces aspects ont été analysés dans le cadre de l’analyse d’impact ultérieure.

    Consultations des parties intéressées

    Une consultation publique des parties intéressées sur les différentes options stratégiques 13 a été réalisée sur la plate-forme EUSurvey. Un nombre limité de réponses ont été reçues, mais, en général, les options retenues sont celles qui ont été accueillies favorablement par les participants, à l’exception de l’élargissement de la définition d'«argent liquide», qui a été rejetée par une faible majorité. Toutefois, une consultation ciblée a produit un autre résultat (voir ci-après), que la Commission a jugé extrêmement pertinent. Certaines considérations en matière de subsidiarité ont amené la Commission à conclure qu'il serait opportun de laisser les mesures de sensibilisation à l'appréciation des États membres, avec le soutien de la Commission. Les répondants étaient favorables à la possibilité d’échanger régulièrement, à des fins fiscales, les données figurant dans les déclarations d'argent liquide mais, au cours de l'analyse d'impact, des préoccupations d’ordre juridique ont été exprimées et cette option n’a pas pu être développée dans la présente proposition.

    Une consultation plus ciblée sur la possibilité d'étendre la définition d'argent liquide au-delà des espèces et des instruments négociables au porteur a été menée auprès des autorités douanières, de la police et des autorités des CRF de tous les États membres. Les réponses (72 provenant de 27 États membres) étaient généralement favorables et proposaient que l’approche adoptée permette de modifier facilement la liste de ces réserves de valeur. La Commission propose de prendre cette suggestion en considération et d’élargir la définition d'«argent liquide», en incluant dans la proposition une liste des principales catégories, dont les éléments seraient énumérés dans une annexe pouvant être modifiée par voie d’acte délégué afin de tenir compte des modifications et de veiller à ce que le règlement résiste à l’épreuve du temps, tout en permettant un contrôle du Parlement européen et du Conseil.

    Enfin, depuis que le règlement initial relatif aux contrôles de l'argent liquide est entré en vigueur, la Commission a été régulièrement en contact avec les experts nationaux en matière de contrôles de l’argent liquide. Ces experts ont apporté, au fil des années, une précieuse contribution, qui a été prise en considération dans l’élaboration de la présente proposition.

    Analyse d'impact

    Une analyse d’impact a été réalisée 14 et le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable 15 .

    Les options retenues pour résoudre les problèmes recensés sont compatibles et amélioreraient considérablement le fonctionnement du règlement en vigueur relatif aux contrôles de l'argent liquide, sans créer de charges administratives inutiles. Pour y parvenir, il faudrait:

    mettre en œuvre correctement la recommandation 32 du GAFI relative aux passeurs de fonds grâce à des mesures fondées sur la communication d'informations concernant les envois d'argent liquide par fret et par transporteur qui, associées à des contrôles et à une évaluation adéquats, permettraient de comprendre et de contrôler ces mouvements sans la charge supplémentaire qu'implique la déclaration systématique;

    rationaliser et apporter des précisions en ce qui concerne l’échange de données, en identifiant les acteurs et la procédure à appliquer;

    autoriser explicitement la retenue, sur la base de la législation nationale, des montants inférieurs au seuil fixé, en établissant un seuil d'intervention suffisamment élevé;

    redéfinir le terme «argent liquide» sur la base d'éléments objectifs, mais veiller à ce que cette définition résiste à l'épreuve du temps en prévoyant la possibilité d’intégrer de nouveaux éléments au moyen d’actes délégués, sous la supervision du Conseil et du Parlement;

    laisser la responsabilité en matière de sanctions aux États membres qui devraient notifier à la Commission les dispositions nationales applicables ainsi que toute modification; et

    formaliser un certain nombre d’autres éléments de soutien, tels que la fourniture de statistiques, l'établissement d'un formulaire de déclaration harmonisé et la notification des modifications introduites en matière de sanctions appliquées en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration, qui ont été jusqu'à présent principalement de nature volontaire, offrant ainsi des garanties quant à la qualité des futures évaluations et une plus grande sécurité juridique pour les parties intéressées.

    En ce qui concerne la charge et les coûts administratifs, les mesures s'appliquent aux sommes d’argent liquide égales ou supérieures à 10 000 EUR franchissant les frontières extérieures de l'Union convoyées soit par des personnes soit par la poste/par fret, un mode de transport très rarement utilisé par les entreprises. À l’heure actuelle, une personne physique qui accompagne un envoi d'argent liquide doit faire une déclaration. L’expérience montre que les transporteurs professionnels sont tout à fait conscients de leurs obligations et s'en acquittent en grande partie. La nouvelle obligation de communication concernant les envois d'argent liquide par la poste et par fret vise à permettre aux autorités d'effectuer des contrôles et, si nécessaire, de demander des documents. Il n’y a pas d’obligation systématique de remplir une déclaration et les autorités peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire (par exemple, en cas d'envois entre banques). Compte tenu de la relative rareté de ce mode d’expédition et de l’approche proposée, les répercussions sur les transporteurs professionnels seront probablement minimes. Aucune incidence spécifique n'est attendue au niveau des PME ou des microentreprises.

    Droits fondamentaux

    Les mesures envisagées sont susceptibles d’avoir une incidence sur les droits ci-après consacrés dans les articles suivants de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»):

       le respect de la vie privée, du domicile et de la vie familiale (article 7 de la Charte);

       la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte);

       la liberté d'entreprise (article  16 de la Charte); et

       le droit de propriété (article 17 de la Charte).

    Certaines mesures ont une incidence sur ces droits: les citoyens peuvent être tenus de remplir une déclaration et de fournir des données à caractère personnel qui seront enregistrées, traitées et transmises à d’autres autorités; les informations recueillies seront plus nombreuses que dans le cadre du système actuel; en cas de soupçon d’activité criminelle liée aux sommes transportées, les autorités peuvent décider de retenir temporairement l’argent liquide, ce qui a donc une incidence sur le droit de propriété.

    L’article 52 de la Charte dispose que toute limitation des droits et libertés reconnus doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés, répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union et être proportionnée.

    La présente proposition établit une base juridique et poursuit des objectifs d’intérêt général. Elle prévoit une série de garanties en ce qui concerne l’utilisation des données, y compris l’obligation faite aux autorités compétentes (agissant en qualité de responsables du traitement des données) d’assurer la sécurité des données et de les traiter conformément à l'obligation du secret professionnel, au principe de limitation de la finalité et à une durée de conservation spécifique.

    Les mesures établissent un juste équilibre entre les droits en question et les intérêts légitimes de la société grâce à l'adoption d'une approche qui est efficace (qui atteint l'objectif), mais qui a le moins d'incidences possible sur les droits.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence notable sur le budget de l’Union européenne.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    La Commission assurerait le suivi de la mise en œuvre du règlement et de son application en étroite coopération avec les États membres. Un suivi continu et systématique permettrait de déterminer si le règlement est appliqué comme prévu et de résoudre les problèmes en temps utile. Des données factuelles seraient collectées afin de procéder au suivi des indicateurs proposés (c’est-à-dire les informations statistiques sur les déclarations enregistrées transmises à la Commission; les contrôles dans les cas où une déclaration est faite; les contrôles en l’absence de déclaration et les résultats des contrôles; les informations statistiques concernant les sanctions appliquées en cas de défaut de déclaration) et de fournir une base pour l’évaluation future du règlement.

    La proposition prévoit que la Commission présente un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans. L’évaluation analysera la mesure dans laquelle les objectifs du règlement ont été atteints.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    L’article 1er définit les objectifs de la proposition et indique clairement que l’intention est d’établir un parallélisme avec la directive anti-blanchiment en ce qui concerne les mouvements d'argent liquide aux frontières extérieures de l'Union.

       L’article 2 établit une série de définitions, en particulier ce que l’on entend par «argent liquide». Afin de tenir compte des changements de comportement des criminels qui cherchent à éluder l’obligation de déclaration, il établit quatre grandes catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserve de valeur très liquide et les cartes prépayées. Les éléments des deuxième, troisième et quatrième catégories sont décrits dans une annexe pouvant être modifiée par voie d’acte délégué, sous la supervision du Conseil et du Parlement européen. Le raisonnement qui sous-tend cette approche est que les criminels qui cherchent à éviter l'obligation de déclarer les espèces les convertissent parfois en marchandises précieuses telles que des pièces d’or. Si, comme cela est proposé, les pièces d’or et le métal non monnayé de grande pureté sont contrôlés, les criminels peuvent chercher d’autres moyens de contournement en ayant recours à d'autres marchandises. Il est impératif que des mesures visant à faire face à ces comportements puissent être adoptées rapidement si la nécessité de ces mesures est démontrée. Lorsqu'elle envisagera d'apporter des modifications à l’annexe, la Commission évaluera cette nécessité en fonction de la facilité de mise en œuvre sur le terrain, dans un contexte où il est nécessaire que les autorités compétentes disposent des moyens techniques pour déterminer rapidement la nature d’une marchandise et sa valeur, ainsi que la proportionnalité de la mesure du point de vue des droits fondamentaux.

       L’article 2, point i), définit le terme «activité criminelle» au regard des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849.  Par ailleurs, une définition d’«activité criminelle» aux fins de la criminalisation du blanchiment de capitaux a été proposée [note de bas de page de la proposition de directive visant à combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal - COM(2016) 826 final du 21 décembre 2016]. Après adoption par les colégislateurs de cette dernière, la Commission examinera s’il est nécessaire de réviser la directive (UE) 2015/849 afin d’harmoniser la définition d’«activité criminelle» telle qu’elle ressort de cette nouvelle directive. 

    L’article 3 fait obligation aux personnes physiques de déclarer les sommes égales ou supérieures à 10 000 EUR et précise comment cette déclaration doit être faite [par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire prévu à l’article 15, point a)] et les données qui devront être fournies.

       L’article 4 impose une obligation de communication pour l'argent liquide non accompagné (comme l'argent liquide envoyé par fret ou par la poste), qui permettra aux autorités compétentes, lorsqu'elles détectent un envoi d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, d'exercer leur pouvoir discrétionnaire et de demander à l’expéditeur, au destinataire projeté ou à leur représentant de faire une déclaration. Cette approche garantit que les autorités peuvent obtenir des informations complètes sans devoir imposer une charge déclarative systématique, par exemple dans le cas d'envois entre établissements financiers reconnus. Comme pour les déclarations visées à l’article 3, il est proposé que les déclarations liées à l'obligation de communication soient faites par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire prévu à l’article 15, point a).

    L’article 5 confère des pouvoirs de contrôle aux autorités compétentes et précise qu’en cas d’infraction, si aucune déclaration n’a été faite, elles seront habilitées à établir d’office une déclaration.

    L’article 6 permet aux autorités d'enregistrer les informations des mouvements d’argent liquide dont le montant est inférieur au seuil de déclaration ou de communication. Compte tenu de l’incidence de cette mesure sur les droits fondamentaux et, en particulier, en ce qui concerne la retenue temporaire d'argent liquide en vertu de l’article 7, toute intervention est subordonnée à un seuil suffisamment élevé et requiert l'existence d'indices d'activité criminelle. La définition d'«activité criminelle» énoncée dans la directive anti-blanchiment s’appliquera (blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou infractions sous-jacentes, telles que la délinquance fiscale).

    L’article 7 permet aux autorités de retenir temporairement l'argent liquide lorsqu'une déclaration ou une déclaration liée à l'obligation de communication aurait dû être faite, mais ne l'a pas été ou, indépendamment du montant concerné, lorsqu'il existe des indices d'activité criminelle. Les modalités précises de cette retenue doivent être établies dans la législation nationale, mais il est important de souligner qu’il s’agit d’une mesure administrative strictement conservatoire, dont le seul but est de permettre aux autorités compétentes de retenir l’argent liquide entre le moment où elles détectent une anomalie et celui où d’autres autorités, telles que les CRF ou les autorités judiciaires, décident s’il existe des motifs suffisants pour procéder à une enquête et si elles opèrent une saisie judiciaire ou libèrent l'argent liquide. Une telle retenue temporaire doit être justifiée par des circonstances spécifiques et ouvre droit à un recours effectif conformément à la législation nationale. Dans les cas où les autorités compétentes ne se prononcent pas dans le délai fixé pour la période de retenue temporaire ou dans les cas où elles décident qu’il n’y a aucune raison de continuer à retenir l’argent liquide, celui-ci doit être immédiatement mis à la disposition du déclarant.

    L’article 8 prévoit que les autorités compétentes doivent transmettre activement à la CRF les informations obtenues en vertu de l'article 3, de l'article 4, de l'article 5, paragraphe 3, ou de l'article 6; le simple fait de mettre ces informations à la disposition de la CRF ne suffit pas. Les informations doivent être transmises conformément aux règles techniques prévues à l’article 15, point c).

    L’article 9 prévoit l'échange d’informations entre les autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités douanières et d'autres autorités désignées par les États membres aux fins de l’application du règlement (gardes-frontières, autorités fiscales, etc.). Compte tenu de la nature transnationale du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et du fait qu’il soit possible d’entrer dans l'Union ou de quitter l’Union par un État membre et de circuler ensuite sans être soumis à des contrôles supplémentaires, il est impératif, aux fins de l’analyse et de la prévention des risques, que les informations relatives aux infractions (défaut de déclaration, déclarations d'office ou indices d’activité criminelle) soient mises à la disposition des autorités compétentes dans d’autres États membres. Les autorités compétentes devraient également pouvoir mettre ces informations à la disposition d’autres autorités qui sont chargées d’enquêter sur les activités criminelles telles qu'elles sont définies dans la proposition, mais qui ne sont pas directement désignées comme «autorités compétentes», par exemple la police ou (afin de détecter les infractions fiscales et de lutter contre celles-ci) les autorités fiscales. La Commission devrait être informée de tout indice éventuel d'activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Les autorités compétentes d'un même État membre ou d'États membres différents devraient également échanger des informations anonymisées relatives aux analyses de risque et les résultats des analyses de risque lorsqu'elles constatent que la menace présente un risque élevé ailleurs dans l’Union. Les informations devraient être échangées conformément aux règles techniques prévues à l’article 15, point c), et au moyen du formulaire prévu à l’article 15, point d).

    L’article 10 permet l’échange d’informations avec les pays tiers, sous réserve de l’accord des autorités qui ont initialement recueilli les informations et sous réserve que cette communication soit conforme à toutes les dispositions nationales et de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.

    L’article 11 précise que les autorités compétentes qui obtiennent des données au titre du présent règlement agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel recueillies et que toutes les informations obtenues au titre dudit règlement sont couvertes par le secret professionnel et doivent être protégées de manière adéquate. Les informations ne peuvent être divulguées que lorsque les dispositions légales nationales le permettent, notamment dans le cadre des procédures judiciaires en cours.

    L’article 12 limite le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention et de la lutte contre les activités criminelles. Cet article prévoit également la durée de conservation applicable aux données des déclarations et établit qu'elle doit être fixée à cinq ans.

    L’article 13 prévoit des sanctions en cas de non-exécution de l’obligation de déclaration. Un élément nouveau est l’obligation faite aux États membres de tenir la Commission informée de toute modification apportée à leurs dispositions relatives aux sanctions après l’entrée en vigueur du règlement. Les États membres sont libres de fixer les sanctions, mais ces sanctions ne s’appliquent qu'en cas de défaut de déclaration en vertu du règlement et devraient être effectives, proportionnées et dissuasives à cet égard. Lors de la détermination d’une sanction en cas de défaut de déclaration, les autorités ne devraient pas supposer ni prendre en considération l’absence ou la présence d’infractions principales sous-jacentes en ce qui concerne l’argent liquide non déclaré. La sanction n’exclut pas la nécessité de mener une enquête distincte sur la possibilité d'infractions pénales, qui ne relève pas du champ d’application du règlement. Pour déterminer les sanctions en cas de défaut de déclaration, les États membres devraient tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

    L’article 14 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués de manière à ce qu'elle puisse modifier l’annexe qui énumère les éléments de la définition d'«argent liquide». Cette souplesse est nécessaire pour que le règlement puisse résister à l’épreuve du temps et pour que les responsables politiques puissent réagir rapidement face aux nouvelles tendances en matière de criminalité et tenir compte de l’évolution des normes et des bonnes pratiques internationales. Il convient de démontrer la nécessité de toute modification qui devra faire l'objet d'une approche proportionnée garantissant que les autorités compétentes pourront, dans la pratique, faire appliquer toute disposition qui serait ajoutée et du contrôle du Parlement européen et du Conseil, qui sont habilités à exprimer des objections après avoir été informés de l’adoption de cet acte et peuvent révoquer l'autorité déléguée à tout moment. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts nationaux des États membres dans le domaine des contrôles d'argent liquide afin de recueillir leurs avis.

    L’article 15 confère à la Commission des compétences d’exécution pour instaurer des mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles en établissant, notamment, les modèles des formulaires de déclaration et de communication, les règles techniques pour l'échange d’informations (y compris le système électronique qui sera utilisé) et les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymes sur les déclarations et les infractions.

    L’article 16 institue un comité du contrôle des mouvements d’argent liquide qui sera composé d'experts nationaux désignés par les États membres et qui assistera la Commission dans l’élaboration des actes d’exécution.

    L’article 17 concerne la communication d’informations à la Commission et précise que les États membres communiquent des informations sur les autorités compétentes pour l’application du règlement relatif aux contrôles de l'argent liquide et sur les sanctions prévues en cas de défaut de déclaration. Les États membres devraient également tenir la Commission informée de toute modification ultérieure. Des données statistiques anonymes devraient aussi être fournies à la Commission à une fréquence qui sera déterminée par des dispositions d'application, mais au moins une fois par an.

    L’article 18 concerne les mesures d’évaluation et précise que la Commission doit transmettre un rapport au Parlement européen et au Conseil cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans.

    L'article 19 abroge le règlement (CE) n° 1889/2005.

    L’article 20 prévoit que le règlement entre en vigueur le vingtième jour après son adoption. Son entrée en vigueur intervient dans les conditions fixées par le législateur.

    2016/0413 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 16 ,

    vu l’avis du Comité des régions 17 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)La promotion du développement harmonieux, durable et inclusif du marché intérieur en tant qu’espace où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et en toute sécurité est l’une des priorités de l’Union.

    (2)La réintroduction dans l’économie de produits illicites et le détournement de fonds destinés à financer des activités illicites créent des distorsions et des désavantages concurrentiels déloyaux pour les entreprises et les citoyens respectueux de la loi, et constituent dès lors une menace pour le fonctionnement du marché intérieur. En outre, cela favorise les activités criminelles et terroristes qui compromettent la sécurité des citoyens de l’Union. En conséquence, l’Union a pris des mesures pour se protéger.

    (3)L’un des principaux piliers de ces mesures a été la directive 91/308/CEE du Conseil 18 , qui a défini une série de mesures et d’obligations imposées aux institutions financières, aux personnes morales et à certaines professions en ce qui concerne, notamment, la transparence, la conservation des documents et pièces et les dispositions sur l’«obligation de connaître son client», ainsi que l’obligation de signaler les transactions suspectes aux cellules nationales de renseignement financier, qui servent de pivot pour évaluer ces transactions, interagir avec leurs homologues d’autres pays et, le cas échéant, contacter les autorités judiciaires. Cette directive a depuis lors été modifiée et remplacée par différentes mesures qui se sont succédées. À l’heure actuelle, les dispositions pour la prévention du blanchiment de capitaux sont énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 19 .

    (4)Étant donné que l’application de la directive 91/308/CEE risquait de conduire à un accroissement des mouvements d'argent liquide effectués à des fins illicites, susceptible de constituer une menace pour le système financier et le marché intérieur, cette directive avait été complétée par le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil 20 . Ce règlement vise à prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en établissant un système de contrôles applicable aux personnes physiques qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union en transportant de l’argent liquide ou des instruments négociables au porteur d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR ou sa contre-valeur en d’autres monnaies.

    (5)Le règlement (CE) n° 1889/2005 a mis en œuvre, au sein de la Communauté, les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme élaborées par le groupe d’action financière (GAFI).

    (6)La directive (UE) 2015/849 cerne et décrit un certain nombre d’activités criminelles dont les produits peuvent faire l’objet d’un blanchiment de capitaux ou servir à financer le terrorisme. Souvent, les produits de ces activités criminelles sont, aux fins du blanchiment ou du financement du terrorisme, transportés par-delà la frontière extérieure de l’Union. Le présent règlement devrait tenir compte de ces aspects et fixer un ensemble de règles qui, en plus de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en tant que tels, facilite la détection des activités criminelles recensées par la directive (UE) 2015/849 et les enquêtes en la matière.

    (7)Le GAFI, qui a été institué par le sommet du G7 à Paris en 1989, est un organisme intergouvernemental qui élabore des normes et favorise la mise en œuvre effective de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres menaces connexes qui pèsent sur l'intégrité du système financier international. Plusieurs États membres sont membres du GAFI ou sont représentés en son sein par des organismes régionaux. L’Union est représentée au sein du GAFI par la Commission et elle s’est engagée à veiller à la mise en œuvre effective de ses recommandations. Au niveau du GAFI, la recommandation 32 sur les passeurs de fonds précise que des règles devraient être place afin de contrôler de manière adéquate les mouvements transfrontaliers d’argent liquide.

    (8)À la suite des avancées dans la connaissance des mécanismes utilisés pour transférer des valeurs acquises de manière illicite au-delà des frontières et des changements qui en ont résulté dans les recommandations du GAFI, des modifications apportées au cadre juridique par la directive (UE) 2015/849 ainsi que de l’élaboration de nouvelles bonnes pratiques et sur la base de l’évaluation de la législation en vigueur, les dispositions du règlement (CE) n° 1889/2005 devraient tenir compte de ces évolutions. Compte tenu de l’ampleur des modifications qui seraient requises, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau.

    (9)Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir des contrôles nationaux supplémentaires sur les mouvements d’argent liquide au sein de l’Union, à condition que ces contrôles respectent les libertés fondamentales de l’Union, notamment les dispositions des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (10)Le présent règlement ne concerne pas les mesures prises par l’Union ou par les États membres pour restreindre les mouvements de capitaux en cas de difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire en vertu de l’article 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou en cas de crise soudaine dans la balance des paiements en vertu des articles 143 et 144 dudit traité.

    (11)Compte tenu de leur présence aux frontières extérieures de l’Union, de leur compétence en matière de contrôles des passagers et du fret qui franchissent la frontière extérieure et de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 1889/2005, les autorités douanières devraient continuer à agir en tant qu’autorités compétentes aux fins du présent règlement. Dans le même temps, les États membres devraient conserver la faculté de désigner aussi d’autres autorités nationales présentes à la frontière extérieure pour agir en qualité d’autorités compétentes.

    (12)L’une des notions clés employées dans le présent règlement est celle d’«argent liquide», qui devrait être définie comme comprenant quatre catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserve de valeur très liquide et certains types de cartes prépayées. Compte tenu de leurs caractéristiques, certains instruments négociables au porteur, certaines marchandises servant de réserve de valeur très liquide, ainsi que des cartes prépayées qui ne sont pas liées à un compte bancaire sont susceptibles d’être utilisés à la place d’espèces en tant que moyens anonymes de transférer des valeurs au-delà des frontières extérieures qui ne sont pas traçables à l’aide du système traditionnel de surveillance exercée par les pouvoirs publics. Le présent règlement devrait énoncer les éléments essentiels de la définition de l’«argent liquide» tout en permettant à la Commission de modifier les éléments non essentiels face aux efforts déployés par les criminels et leurs complices pour contourner une mesure destinée à contrôler un seul type de réserve de valeur très liquide en transportant par delà les frontières extérieures un autre type de réserve. Si l’existence de telles pratiques à grande échelle est détectée, il est essentiel que des mesures soient prises rapidement afin de remédier à la situation.

    (13)Les instruments négociables au porteur sont des instruments financiers qui permettent au titulaire physique de demander le paiement d’un montant financier sans être enregistré ou mentionné nommément. Ils peuvent servir, de par leur facilité d’utilisation, à transférer des montants élevés et présentent des similitudes manifestes avec les espèces pour ce qui est des risques d’abus, de la liquidité et de l’anonymat.

    (14)Les marchandises servant de réserve de valeur très liquide sont des marchandises qui présentent un ratio valeur/volume élevé et pour lesquelles il existe un marché d’échange international aisément accessible, ce qui permet de les convertir en espèces moyennant de faibles coûts de transaction. Ces marchandises sont généralement présentées d’une manière standardisée qui permet d’en vérifier rapidement la valeur.

    (15)Les cartes prépayées sont des cartes non nominatives sur lesquelles sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces, et qui ne sont pas liées à un compte bancaire. Elles sont largement utilisées pour tout un éventail de motifs légitimes, et certains de ces instruments présentent en outre un intérêt social manifeste. À cet égard, les cartes prépayées sont facilement transférables et peuvent servir à transférer une valeur considérable au-delà des frontières extérieures. Il est par conséquent nécessaire d’inclure les cartes prépayées dans la définition de l’argent liquide, ce qui donnera la possibilité d’étendre les mesures à certains types de cartes prépayées, si les éléments de preuve le justifient et compte tenu de la proportionnalité et de l’application effective.

    (16)Aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, une obligation de déclaration devrait être imposée aux personnes physiques à l’entrée et à la sortie de l’Union. Afin de ne pas restreindre indûment la liberté de circulation ou de ne pas surcharger les citoyens et les autorités de formalités administratives, cette obligation devrait être soumise à un seuil de 10 000 EUR ou son équivalent en marchandises servant de réserve de valeur très liquide, en instruments négociables au porteur, en valeur sur carte prépayée ou en autres espèces. Elle devrait s’appliquer aux personnes physiques qui transportent de tels montants sur elles, dans leurs bagages ou dans le véhicule avec lequel elles franchissent la frontière extérieure. Ces personnes devraient être tenues de mettre l’argent liquide à la disposition des autorités compétentes à des fins de contrôle.

    (17)En ce qui concerne les mouvements d’argent liquide qui n’est pas accompagné par son propriétaire, l’expéditeur, le destinataire projeté ou leur représentant, comme l’argent liquide qui entre dans l’Union ou qui en sort dans des colis postaux, des envois par transporteur, des bagages non accompagnés ou dans du fret conteneurisé, les autorités compétentes à la frontière extérieure devraient pouvoir exiger de l’expéditeur ou du destinataire ou de leur représentant de faire une déclaration liée à l'obligation de communication. Cette communication devrait porter sur un certain nombre d’éléments, tels que l’origine, la destination, la provenance économique des fonds et l'usage qu'il est prévu d'en faire, qui ne sont pas couverts par les documents présentés habituellement aux autorités douanières, comme les documents d’expédition et les déclarations en douane. Cela permettra aux autorités compétentes d’effectuer une analyse de risque et de concentrer leurs efforts sur les envois qu’elles considèrent comme présentant le risque le plus élevé, sans pour autant imposer systématiquement des formalités supplémentaires. L’obligation de communication devrait être soumise à un seuil identique à celui prévu pour l’argent liquide transporté par les personnes physiques.

    (18)La réalisation des objectifs du présent règlement exige que soient enregistrés un certain nombre d’éléments de données standardisés concernant les mouvements d’argent liquide, tels que les données personnelles du propriétaire, le destinataire, la provenance économique de l’argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire.

    (19)En ce qui concerne l’obligation de déclaration et l’obligation de communication, les autorités compétentes devraient être investies du pouvoir d’effectuer tous les contrôles requis sur les personnes, leurs bagages, le véhicule utilisé pour franchir la frontière extérieure et sur tout contenant ou envoi non accompagné franchissant cette frontière susceptible de contenir des espèces, ou sur le moyen de transport qui les convoie. En cas de non-respect de ces obligations, les autorités compétentes devraient établir d’office une déclaration en vue de la communication ultérieure des informations pertinentes à d’autres autorités.

    (20)Lorsqu’elles décèlent des sommes d’argent liquide inférieures au seuil mais qu’il existe des indices que cet argent peut être lié à une activité criminelle telle que définie dans le présent règlement, les autorités compétentes devraient pouvoir enregistrer les informations essentielles sur les personnes transportant l'argent, telles que leur identité et leur nationalité, ainsi que des données sur les moyens de transport utilisés, comme le type de véhicule, le point de départ et le lieu de destination.

    (21)Ces informations devraient être transmises à la cellule de renseignement financier de l’État membre en question. Les cellules de renseignement financier servent de pivot dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en recevant et en traitant des informations provenant de diverses sources, comme les établissements financiers, et en les analysant en vue de déterminer s’il y a lieu d’effectuer une enquête plus approfondie, ce qui peut ne pas sembler évident pour les autorités compétentes qui recueillent les déclarations et effectuent les contrôles en vertu du présent règlement.

    (22)La détection d’une somme inférieure au seuil dans des situations où il existe des indices d’activité criminelle est extrêmement pertinente dans ce contexte. Par conséquent, il devrait également être possible de partager les informations relatives aux sommes inférieures au seuil avec les autorités compétentes d’autres États membres en présence d’indices d’activité criminelle.

    (23)Étant donné que les mouvements d’argent liquide qui sont soumis aux contrôles prévus par le présent règlement ont lieu à la frontière extérieure, et compte tenu de la difficulté d’agir une fois que l’argent liquide a quitté le point d’entrée ou de sortie et du risque associé, même si de faibles montants sont utilisés de manière illicite, les autorités compétentes devraient être en mesure de saisir et retenir de l’argent liquide à titre temporaire dans certaines circonstances, moyennant certaines mesures de contrôle et de pondération: tout d’abord, lorsque l’obligation de déclaration ou de communication n’a pas été respectée et, ensuite, lorsqu’il existe des indices d’activité criminelle, indépendamment du montant ou du fait que l’argent liquide ait été transporté par une personne physique ou qu’il s’agisse d’argent liquide non accompagné. Compte tenu de la nature de la saisie et de la retenue temporaire et de l’incidence qu’elles peuvent avoir sur la libre circulation et le droit de propriété, la période de retenue devrait être strictement limitée au délai minimal nécessaire à d’autres autorités compétentes pour déterminer si des interventions supplémentaires sont requises, telles que des enquêtes ou la saisie de l’argent liquide sur la base d’autres instruments juridiques. La décision de retenir de l’argent liquide à titre temporaire en vertu du présent règlement devrait être accompagnée d’un exposé des motifs et comporter une description appropriée des facteurs spécifiques ayant donné lieu à l’action. Si, à l’issue de cette période, aucune décision n’a été prise concernant une intervention supplémentaire ou si l’autorité compétente décide qu’il n’y a plus lieu de retenir l'argent liquide, celui-ci devrait être immédiatement mis à la disposition du déclarant.

    (24)Il est essentiel que les autorités compétentes qui recueillent des informations conformément au présent règlement transmettent ces dernières en temps utile à la cellule nationale de renseignement financier, afin que celle-ci puisse approfondir leur analyse et les comparer à d’autres données, comme le prévoit la directive 2015/849.

    (25)Lorsqu’elles enregistrent un défaut de déclaration ou de communication ou lorsqu’elles disposent d’indices d’une activité criminelle, les autorités compétentes devraient pouvoir partager ces informations par des canaux appropriés avec les autorités chargées de lutter contre l’activité criminelle en question. Cet échange de données est proportionné étant donné que les contrevenants à l’obligation de déclaration qui ont été appréhendés dans un État membre seraient enclins à choisir un autre État membre d’entrée ou de sortie si les autorités compétentes n’avaient pas connaissance de leurs infractions antérieures. Cet échange d’informations devrait être rendu obligatoire afin de garantir une application cohérente dans tous les États membres. Lorsqu'il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, lesdites informations devraient également être mises à la disposition de la Commission. Afin d’améliorer la réalisation des objectifs du présent règlement en matière de prévention et de dissuasion en ce qui concerne le contournement de l’obligation de déclaration, il convient également de prévoir l’échange obligatoire, entre les États membres et avec la Commission, d’informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.

    (26)L’échange d’informations devrait être possible entre une autorité compétente d’un État membre ou la Commission et les autorités d’un pays tiers moyennant des garanties appropriées. Cet échange ne devrait être autorisé qu’à la condition que les dispositions nationales et les dispositions de l’Union en matière de droits fondamentaux et de transfert de données à caractère personnel soient respectées, et après autorisation des autorités ayant obtenu les informations. La Commission devrait être informée de tout échange d’informations avec les pays tiers conformément au présent règlement.

    (27)Compte tenu de la nature des informations recueillies et du fait que les déclarants s’attendent légitimement à un traitement confidentiel de leurs données personnelles et des informations sur les sommes d’argent liquide qu’ils ont introduites dans l’Union ou fait sortir de l’Union, les autorités compétentes devraient prévoir des garanties suffisantes quant au respect du secret professionnel par les agents qui doivent avoir accès aux informations et assurer un niveau de protection satisfaisant de celles-ci contre tout accès, usage ou communication non autorisé. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement ou par le droit national, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, les informations ne devraient pas être divulguées sans l’autorisation de l’autorité qui les a recueillies. Toute collecte, divulgation, transmission, communication et autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement devraient relever des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 21 et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 22 .

    (28)Aux fins de l’analyse réalisée par les cellules de renseignement financier et pour permettre aux autorités d’autres États membres de contrôler et de faire appliquer l’obligation de déclaration, notamment en ce qui concerne les déclarants ayant déjà commis des infractions à cette obligation, il est nécessaire que les données de la déclaration soient conservées pendant une période suffisamment longue pour permettre aux autorités compétentes de mener effectivement des enquêtes. Le traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement poursuit les mêmes objectifs que ceux découlant de la directive (UE) 2015/849. En vertu de cette directive, les cellules de renseignement financier conservent les données qui leur sont fournies par les «entités assujetties» pendant cinq ans. Afin de contrôler et de faire appliquer l’obligation de déclarer de façon effective, la durée de conservation des données de la déclaration devrait être alignée sur celle prévue par la directive (UE) 2015/849.

    (29)Afin de favoriser le respect des règles et de prévenir tout contournement, les États membres devraient mettre en place des sanctions pour non-exécution des obligations de déclaration ou de communication. Ces sanctions ne devraient s’appliquer qu’en cas de défaut de déclaration ou de communication en vertu du présent règlement et ne devraient pas tenir compte de l’activité criminelle potentiellement liée à l’argent liquide, qui est susceptible de faire l’objet d’un complément d’enquête et d’autres mesures ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Elles devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager le respect des règles.

    (30)Afin de veiller à l’application uniforme des contrôles et à l’efficacité du traitement, de la transmission et de l’analyse des déclarations par les autorités compétentes, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour adopter le modèle des formulaires de déclaration et de communication, déterminer les critères d’un cadre commun de gestion des risques, établir les modalités et règles techniques et le modèle des formulaires à utiliser pour les déclarations et l’échange d’informations et établir les règles et le format à utiliser pour la transmission d’informations statistiques à la Commission. Cela devrait comprendre la mise en place de systèmes électroniques appropriés. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 23 .

    (31) Afin de pouvoir prendre rapidement en compte les modifications à venir des normes internationales établies par le groupe d’action financière ou de faire face à un contournement du présent règlement au moyen de réserves de valeurs liquides qui ne sont pas couvertes par la définition d’«argent liquide», il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de cette définition. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 24 du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (32)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais qu’en raison de la dimension transnationale du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et des spécificités du marché intérieur et de ses libertés fondamentales, qui ne peuvent être pleinement mis en œuvre qu'en veillant à ce qu’aucune disparité de traitement excessive ne soit imposée, sur la base de la législation nationale, aux sommes d’argent liquide franchissant la frontière extérieure de l’Union, ils peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité exposé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (33)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reproduits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son titre II.

    (34)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis 25 ,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier
    Objet

    Le présent règlement prévoit un système de contrôles portant sur l’argent liquide qui entre dans l’Union ou qui sort de l'Union, destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme défini par la directive (UE) 2015/849.

    Article 2
    Définitions

    1.    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)    «argent liquide»:

    les espèces;

    les instruments négociables au porteur visés à l’annexe I;

    les marchandises servant de réserve de valeur très liquide visées à l’annexe I;

    les cartes prépayées visées à l’annexe I;

    b)    «entrant dans l'Union ou sortant de l’Union»: le fait de provenir d’un territoire situé en dehors du territoire relevant de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour arriver sur le territoire couvert par ledit article, ou le fait de quitter un territoire relevant de l’article 355 dudit traité pour aller sur un territoire situé en dehors du territoire couvert par ledit article;

    c)    «espèces»: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange;

    d)    «instrument négociable au porteur»: un instrument autre que des espèces qui donne droit à son détenteur de demander un montant financier sur présentation de l’instrument sans avoir à décliner son identité ou à justifier de son droit sur ce montant;

    e)    «marchandises servant de réserve de valeur très liquide»: des marchandises qui présentent un ratio valeur/volume élevé et qui peuvent être aisément converties en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant de faibles coûts de transaction;

    f)    «carte prépayée»: une carte non nominative sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces, et qui n’est pas liée à un compte bancaire;

    g)    «autorités compétentes»: les autorités douanières des États membres et toute autre autorité chargée par les États membres de l'application du présent règlement;

    h)    «argent liquide non accompagné»: l’argent liquide faisant partie d’un envoi lorsque le propriétaire, l’expéditeur ou le destinataire projeté de cet argent liquide ne voyage pas avec l’envoi;

    i)    «activité criminelle»: l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

    j)    «cellule de renseignement financier»: l’entité établie dans l’État membre aux fins de la mise en œuvre de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849.

    2.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe I pour tenir compte des nouvelles évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849, ou des bonnes pratiques en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou pour empêcher l’usage par les criminels d’instruments négociables au porteur, de marchandises servant de réserve de valeur très liquide ou de cartes prépayées aux fins du contournement des obligations prévues aux articles 3 et 4.

    Article 3
    Obligation de déclaration

    1.    Toute personne physique entrant dans l’Union ou sortant de l’Union avec au moins 10 000 EUR en argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport déclare la somme aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre dans l’Union ou sort de l’Union et met celle-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

    2.    La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur:

    a)    le déclarant, y compris ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

    b)    le propriétaire de l'argent liquide, y compris ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

    c)    le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

    d)    le montant et la nature de cet argent liquide;

    e)    la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire;

    f)    l'itinéraire de transport;

    g)    les moyens de transport.

    3.    Les informations sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire prévu à l’article 15, point a). Une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande.

    Article 4
    Obligation de communication

    1.    Lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR entre dans l’Union ou sort de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre par lequel l’argent liquide entre ou sort peuvent, après avoir effectué une analyse de risque, exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant fasse une déclaration liée à l'obligation de communication. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

    2.    La déclaration liée à l'obligation de communication visée au paragraphe 1 contient des informations sur:

    a)    le déclarant, y compris ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

    b)    le propriétaire de l'argent liquide, y compris ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

    c)    l’expéditeur de l'argent liquide, y compris ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

    d)    le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

    e)    le montant et la nature de cet argent liquide;

    f)    la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire.

    3.    Les informations sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire prévu à l’article 15, point a). Une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande.

    Article 5
    Pouvoirs des autorités compétentes

    1.    Afin de vérifier le respect de l'obligation prévue à l'article 3, les autorités compétentes ont le pouvoir, conformément aux conditions fixées par la législation nationale, de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.

    2.    Aux fins de l’exécution de l'obligation de communication prévue à l'article 4, les autorités compétentes ont le pouvoir, conformément aux conditions fixées par la législation nationale, de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l’argent liquide non accompagné.

    3.    Si l’obligation prévue à l’article 3 ou l’obligation de communication prévue à l’article 4 n’a pas été respectée, les autorités compétentes établissent d’office, par écrit ou sous forme électronique, une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 4, paragraphe 2, selon le cas.

    4.    Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque visant à cerner et évaluer les risques ainsi qu’à élaborer les contre-mesures nécessaires; ils sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques conformément aux critères prévus à l’article 15, point b).

    Article 6
    Montants inférieurs au seuil

    1.    Lorsque les autorités compétentes décèlent qu’une personne physique entre dans l’Union ou sort de l’Union avec une somme d’argent liquide inférieure au seuil visé à l’article 3 et qu’à la suite d’une analyse de risque, il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information, les nom et prénoms, l’adresse, la date et le lieu de naissance et la nationalité de ladite personne, ainsi que les informations sur les moyens de transport utilisés.

    2.    Lorsque les autorités compétentes décèlent qu’un envoi d’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’à la suite d’une analyse de risque, il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information, les nom et prénoms, l’adresse, la date et le lieu de naissance et la nationalité de l’expéditeur, du destinataire projeté ou de leur représentant, ainsi que les informations sur les moyens d’expédition utilisés.

    Article 7
    Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes

    1.    Les autorités compétentes peuvent saisir et retenir temporairement de l’argent liquide par voie de décision administrative, conformément aux conditions fixées par la législation nationale dans les cas suivants:

    a)    l’obligation prévue à l’article 3 ou à l’article 4 n’est pas respectée; ou

    b)    il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, indépendamment du fait qu’il soit transporté par une personne physique ou qu’il s’agisse d’argent liquide non accompagné.

    2.    La décision administrative visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un exposé des motifs, est communiquée à la personne concernée au moment où elle est établie et ouvre droit à un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national.

    3.    La période de retenue temporaire doit être strictement limitée au temps nécessaire aux autorités compétentes pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue plus longue. La durée maximale de retenue temporaire est fixée par le droit national; elle ne peut être supérieure à 30 jours. En l’absence de détermination concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant cette durée ou s’il est déterminé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l’argent liquide est immédiatement mis à la disposition du déclarant.

    Article 8
    Transmission d’informations à la cellule de renseignement financier

    1.    Les autorités compétentes enregistrent les informations obtenues en vertu de l'article 3, de l'article 4, de l’article 5, paragraphe 3, ou de l’article 6 et transmettent celles-ci à la cellule de renseignement financier de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues, conformément aux règles techniques prévues à l’article 15, point c).

    2.    Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans les plus brefs délais, et au plus tard un mois après la date à laquelle elles ont été recueillies.

    Article 9
    Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission

    1.    L’autorité compétente de chaque État membre communique, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes des autres États membres:

    a)    les déclarations établies d’office en vertu de l'article 5, paragraphe 3;

    b)    les informations recueillies en vertu de l’article 6;

    c)    les déclarations obtenues conformément à l’article 3 ou à l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;

    d)    des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.

    2.    Lorsqu'il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission.

    3.    L’autorité compétente communique les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques prévues à l’article 15, point c), et au moyen du formulaire prévu à l’article 15, point d).

    4.    Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées dans les plus brefs délais, et au plus tard un mois après la date à laquelle elles ont été recueillies.

    Article 10
    Échange d'informations avec les pays tiers

    1.    Les États membres ou la Commission peuvent communiquer dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, les informations suivantes à un pays tiers, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente qui a obtenu les informations auprès du déclarant ou de son représentant et sous réserve que cette communication soit conforme aux dispositions nationales et de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers:

    a)    les déclarations établies d’office en vertu de l'article 5, paragraphe 3;

    b)    les informations recueillies en vertu de l’article 6;

    c)    les déclarations obtenues conformément à l’article 3 ou à l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

    2.    Les États membres avisent la Commission de toute communication d’informations relevant du paragraphe 1.

    Article 11
    Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données

    1.    Les autorités compétentes veillent à la sécurité des données qu’elles ont obtenues en vertu des articles 3, 4 et 6.

    2.    Toute information enregistrée par les autorités compétentes est couverte par le secret professionnel.

     

    Article 12

    Protection des données à caractère personnel et durée de conservation

    1.    Les autorités compétentes agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles ont obtenues en vertu des articles 3, 4 et 6.

    2.    Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement n’a lieu qu’aux fins de la prévention et de la lutte contre les activités criminelles.

    3.    Les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 3, 4 et 6 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités compétentes et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisé. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 8, 9 et 10, elles ne peuvent être divulguées ou communiquées sans l’autorisation expresse de l’autorité compétente ayant initialement obtenu les informations. Cependant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les autorités compétentes sont tenues de divulguer ou de communiquer ces informations conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.

    4.    Les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 3, 4 et 6 sont conservées par les autorités compétentes et les cellules de renseignement financier pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été recueillies. À l’issue de cette période, elles sont effacées ou rendues anonymes.

    Article 13
    Sanctions pour non-exécution

    Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration prévue aux articles 3 et 4. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 14
    Exercice de la délégation

    1.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du …. 26*

    3.    La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.    Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

    5.    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.    Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 15
    Attribution de compétences d’exécution

    La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles par les autorités compétentes, notamment:

    (a)le modèle des formulaires de déclaration et de communication visés à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 3;

    (b)les critères du cadre commun de gestion des risques visé à l'article 5, paragraphe 4;

    c)    les règles techniques pour l’échange d’informations en vertu des articles 8 et 9, y compris la mise en place d’un système électronique approprié;

    d)    le modèle du formulaire destiné à la communication d’informations visé à l'article 9, paragraphe 3;

    e)    les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymes sur les déclarations et les infractions en vertu de l’article 17.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

    Article 16
    Procédure de comité

    1.    La Commission est assistée par le comité du contrôle des mouvements d’argent liquide. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.    Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Article 17
    Communication d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement

    1.    Au plus tard six mois après la date d’application du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission:

    a)    la liste des autorités compétentes en vertu de l'article 2, paragraphe 1;

    b)    les précisions concernant les sanctions introduites en vertu de l’article 13;

    c)    les informations statistiques anonymes concernant les déclarations, contrôles et infractions, au format prévu à l’article 15, point e).

    2.    Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1, points a) et b), au plus tard un mois après la prise d’effet de ces modifications.

    Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont communiquées à la Commission au moins tous les six mois.

    3.    La Commission met à la disposition des autres États membres les informations visées au paragraphe 1, point a), et leur signale toute modification ultérieure de ces informations visée au paragraphe 2.

    Article 18
    Évaluation

    La Commission présente un rapport sur l'application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil cinq ans après son entrée en vigueur, puis tous les cinq ans.

    Article 19
    Abrogation du règlement (CE) n° 1889/2005

    Le règlement (CE) n° 1889/2005 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 20
    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du …. 27*

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1) COM(2016) 50 final.
    (2) Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).
    (3) Insérer référence.
    (4) Voir le rapport d’Europol «Why cash is still king?», qui peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cash-still-king-criminals-prefer-cash-for-money-laundering
    (5) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
    (6) JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.
    (7) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
    (8) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
    (9) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
    (10) COM(2015) 185 final.
    (11) COM(2015) 625 final.
    (12) Insérer le lien donnant accès à l'évaluation.
    (13) Pour le rapport de synthèse relatif à la consultation, cliquer sur le lien suivant: lien à insérer.
    (14) Pour consulter le résumé, cliquer sur: insérer lien; pour consulter la version intégrale, cliquer sur: insérer lien.
    (15) Insérer lien.
    (16) JO C … du …, p. .
    (17) JO C … du …, p. .
    (18) Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).
    (19) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
    (20) Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).
    (21) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
    (22) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
    (23) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (24) Réf. au JO [L 123/1]
    (25) JO C … du …, p. .
    (26) *Date d’entrée en vigueur de l'acte de base ou toute autre date fixée par le législateur.
    (27) *Deux ans après l’entrée en vigueur de l'acte de base ou toute autre date fixée par le législateur.
    Na vrh

    Bruxelles, le 21.12.2016

    COM(2016) 825 final

    ANNEXES

    à la

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005

    {SWD(2016) 470 final}
    {SWD(2016) 471 final}


    ANNEXES

    à la

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005

    ANNEXE I

    Instruments négociables au porteur, marchandises servant de réserve de valeur très liquide et cartes prépayées qui sont considérés comme de l’argent liquide en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points a) ii), iii) et iv)

    1.    Les instruments négociables au porteur suivants sont considérés comme de l’argent liquide en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii):

    a)    chèques de voyage;

    b)    chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci.

    2.    Les marchandises suivantes servant de réserve de valeur très liquide sont considérées comme de l’argent liquide en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point a) iii):

    a)    pièces contenant au moins 90 % d'or;

    b)    métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

    3.    Les cartes prépayées suivantes sont considérées comme de l’argent liquide en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv):



    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) n° 1889/2005

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    -

    Article 4

    Article 4, paragraphe 1

    Article 5

    Article 5, paragraphe 2

    Article 6

    Article 4, paragraphe 2

    Article 7

    Article 5, paragraphe 1

    Article 8

    Article 6

    Article 9

    Article 7

    Article 10

    Article 8

    Article 11

    -

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    -

    Article 14

    -

    Article 15

    -

    Article 16

    -

    Article 17

    Article 10

    Article 18

    -

    Article 19

    Article 11

    Article 20

    -

    Annexe I

    -

    Annexe II

    Na vrh