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Document 52016PC0491

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un système de certification européen pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne

    COM/2016/0491 final - 2016/0236 (COD)

    Bruxelles, le 7.9.2016

    COM(2016) 491 final

    2016/0236(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un système de certification européen pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne

    {SWD(2016) 259 final}
    {SWD(2016) 261 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Objectif de la proposition

    L’objectif de la présente proposition est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE et de renforcer la compétitivité globale de l’industrie européenne en établissant un système de certification européen pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne.

    Un secteur européen de la sécurité plus compétitif sera en mesure de proposer des solutions technologiques qui renforceront réellement la sécurité des citoyens européens et permettront à la société européenne d'être mieux à même de prévenir les menaces pour la sécurité et d'y répondre.

    Le système de certification établi par la présente proposition est fondé sur le processus commun d’évaluation (CEP, Common Evaluation Process), élaboré au sein de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) afin d’évaluer la conformité aux exigences de performance existantes au niveau de l’UE des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, et le combine avec une procédure d’accréditation pour les organismes d’évaluation de la conformité. Il vise à mettre en place un système de certification unique à l’échelle européenne, fondé sur une réception UE par type et sur la délivrance, par les fabricants, d’un certificat de conformité valable dans tous les États membres de l’UE, conformément à un principe de reconnaissance mutuelle.

    Contexte général

    On entend par équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne les divers équipements de sécurité utilisés pour contrôler les passagers, les bagages à main, les bagages de soute, les fournitures, le fret aérien et le courrier. Dans le secteur de la sûreté aérienne, les équipements d'inspection/filtrage représentent un marché considérable, avec un chiffre d’affaires global annuel de 14 milliards d’euros, dont 4,2 milliards pour la seule Union européenne. Les aéroports et les plateformes de transport aérien comptent parmi les secteurs dont le potentiel de croissance globale est le plus élevé, plus particulièrement en ce qui concerne les marchés asiatiques.

    Le règlement (CE) no 300/2008 de l’Union européenne établit les spécifications techniques et les prescriptions fonctionnelles relatives aux équipements d'inspection/filtrage aux fins de la sûreté aérienne utilisés dans les aéroports de l’Union européenne. Cette législation est fondée sur des normes élaborées par la Commission, qui sont continuellement adaptées aux scénarios de menaces et évaluations des risques en perpétuelle évolution. Compte tenu des conséquences possibles de leur diffusion pour la sécurité nationale des États membres de l’UE, ces normes sont classifiées et uniquement mises à la disposition des parties (personnes, sociétés, organisations, etc.) disposant des habilitations de sécurité appropriées, ainsi que d’une justification valable («besoin d’en connaître»).

    La législation mentionnée ci-dessus, toutefois, n’est accompagnée d’aucun système particulier d’évaluation de la conformité juridiquement contraignant à l’échelle européenne qui permette de garantir que tous les aéroports européens appliquent les normes requises. Par conséquent, les équipements certifiés dans un État membre de l’UE peuvent uniquement être mis sur le marché de l'État membre en question. Les autres États membres de l’UE sont libres de reconnaître cette certification ou de demander un nouveau test de l’équipement afin de s’assurer qu’il répond aux prescriptions de la législation européenne, ou même d’empêcher son utilisation sur leur territoire. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucune procédure telle qu’une reconnaissance automatique de la certification émise par le premier État membre.

    Les États membres, en collaboration avec la Commission, ont remédié en partie à ce problème de morcellement en élaborant des méthodes d’essai communes applicables plusieurs catégories d’équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, qui seront appliquées dans le cadre de la CEAC. En 2008, la CEAC a mis en place un processus commun d’évaluation (CEP) pour le test des équipements d'inspection/filtrage utilisés dans le secteur de l’aviation civile. Depuis lors, le CEP a été révisé et amélioré en termes d’efficacité, mais il faudrait qu'il soit juridiquement contraignant pour que son potentiel puisse être complètement exploité.

    Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

    Le Programme européen en matière de sécurité (COM(2015) 185 final) adopté par la Commission en avril 2015 souligne l’importance de la compétitivité d'un secteur européen de la sécurité qui puisse contribuer à ce que l’UE satisfasse en toute autonomie à ses besoins en la matière. L’UE encourage en outre le développement de solutions innovantes en matière de sécurité, par exemple par l'élaboration de normes et l'établissement de certificats communs. Il est aussi annoncé, dans le programme européen en matière de sécurité, que la Commission réfléchit à de nouvelles mesures, en ce qui concerne par exemple les systèmes d’alarme et les équipements aéroportuaires de détection, afin de supprimer les obstacles au marché unique et d'améliorer la compétitivité du secteur européen de la sécurité sur les marchés d’exportation.

    La présente proposition contribuera à renforcer la compétitivité du secteur européen de la sécurité. Par la suite, un secteur européen de la sécurité plus compétitif sera en mesure de proposer des solutions plus innovantes et plus efficaces pour renforcer la sécurité des citoyens européens et contribuer substantiellement à la résilience de la société européenne face aux menaces pour la sécurité.

    Eu égard à l’objectif de la présente proposition, il convient de mentionner la communication de la Commission intitulée «Politique industrielle en matière de sécurité - Plan d’action en faveur d’un secteur de la sécurité innovant et compétitif (COM (2012) 417)». En particulier, l’Action 2 dudit plan prévoit que: «À la suite d’une analyse d’impact approfondie et d’une consultation des parties prenantes, la Commission formulera deux propositions législatives: une pour mettre en place un système harmonisé de certification à l’échelle de l’UE pour les équipements de détection dans les aéroports et une pour mettre en place un système harmonisé de certification à l’échelle de l’UE pour les systèmes d’alarme. L’objectif est de parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de certification.»

    Les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne sont cités dans les dispositions du règlement (CE) no 300/2008, qui instaure des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et de ses actes d’exécution, en particulier le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

    Dans la mesure où il existe déjà des prescriptions techniques détaillées et des méthodes d’essai pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, la proposition ne vise pas à introduire davantage de législation technique. Au contraire, elle contribue indéniablement à la mise en œuvre des dispositions de la politique susmentionnée en établissant un système de certification européen pour les équipements d'inspection/filtrage. Ce dernier stipulerait que le respect des exigences de performance doit être démontré par des laboratoires d’essais accrédités qui appliquent une méthodologie d’essai commune telle que celle élaborée au sein de la CEAC. La création d’un système de certification efficace nécessiterait l’adoption d’un acte juridique qui en établirait le cadre.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition est cohérente avec les principales politiques de l’UE relatives au marché unique et à la libre circulation des marchandises. En particulier, le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et la décision n° 768/2008/CE du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ont été pris en compte lors de la rédaction de la présente proposition.

    En plus de ce qui précède, la proposition est cohérente avec la priorité de la Commission européenne visant à renforcer la compétitivité des entreprises européennes en s'attaquant au morcellement du marché européen de la sécurité, comme l'a indiqué le président Juncker dans ses orientations politiques («Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée»).

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base de l’action de l’UE est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui traite du rapprochement des dispositions législatives des États membres afin de réaliser les objectifs énoncés à l’article 26, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur.

    Subsidiarité

    L’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles relatives aux exigences administratives et de procédure pour la réception UE par type d’équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres de l’UE. En effet, si des États membres envisageaient de lancer une telle initiative de manière individuelle, ils l’auraient déjà fait lors de la mise en place du système CEP de la CEAC. En raison de sa portée et de son effet, la mise en place d’un système de réception UE par type impliquant une reconnaissance mutuelle de la certification de conformité entre les États membres ne peut être effectuée qu’à l’échelle de l’Union européenne.

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    Proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en améliorant la compétitivité des entreprises européennes actives dans le secteur des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne.

    En outre, compte tenu de la nécessité de garantir aux fabricants d’équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne de l’UE des règles du jeu équitables par rapport à leurs concurrents, sur les marchés de l’UE comme à l'extérieur de ses frontières, la mise en place d’un système de certification commun obligatoire pour vendre ou mettre en service de tels équipements dans l’UE semble proportionnée à l’objectif de la proposition.

    Choix de l’instrument

    La base juridique pertinente, l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne prescrit pas la forme d’un instrument juridique particulier.

    Toutefois, étant donné les objectifs de la proposition et le contexte et le contenu pertinents, un règlement semble plus adapté qu’une directive pour établir le cadre précis d'un système de certification européen, sur la base des règlements CE 300/2008 et UE 185/2010 existants.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultations des parties intéressées

    La proposition repose sur une large consultation des parties intéressées effectuée selon les modalités suivantes:

    Une consultation publique sur la certification des équipements de contrôle dans les aéroports, qui s'est déroulée du 5 mars au 10 juin 2013. La consultation a été publiée dans «Votre point de vue sur l’Europe» et a reçu 37 contributions. Malgré ce taux de réponse relativement faible, les résultats de la consultation publique peuvent être considérés comme représentatifs dans la mesure où l'ensemble des principales parties intéressées (administrations nationales, tous types d’entreprises (y compris des PME), laboratoires d’essai, exploitants d’aéroports, etc.) ont répondu. En outre, les principales associations du secteur, telle que la plus grande association de compagnies aériennes, qui représente quelque 240 compagnies aériennes, soit 84 % du trafic aérien total, la principale association d’entreprises, représentant la plupart des fabricants européens, et plusieurs laboratoires d’essais ont contribué à la consultation, représentant efficacement plusieurs centaines de parties intéressées.
    Les conclusions les plus notables de la consultation publique, résumées dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition soutiennent totalement l’approche juridique proposée.

    Un atelier, qui a été organisé le 25 septembre 2013 dans le cadre du suivi de la consultation publique. Il réunissait des représentants de tous les groupes de parties prenantes concernés, y compris des représentants des États membres, du secteur, de la CEAC et des utilisateurs finaux (Airports Council International Europe).
    Les conclusions de l’atelier ont surtout mis l'accent sur la convergence des résultats des études présentées au cours de la première session (voir paragraphe suivant), en termes de problématiques et de solutions potentielles.

    Bien qu’un certain temps se soit écoulé entre la consultation publique, l’atelier et la présentation de l’analyse d’impact, les résultats de ces consultations restent valables en ce qui concerne l’absence de procédures communes juridiquement contraignantes pour la certification des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne dans les États membres de l’UE. Cela a été confirmé lors de contacts avec toutes les parties prenantes concernées au cours de l’année 2015.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Lors de la rédaction de l’analyse d’impact relative à la proposition, la Commission s’était également appuyée sur une étude menée par un prestataire externe intitulée: «Study on security R&D in major 3rd countries» (Étude sur la R&D en matière de sécurité dans les principaux pays tiers). Cette étude analysait en détail les systèmes d’évaluation de la certification et de la conformité dans l’Union européenne et dans le monde. Elle contenait également une évaluation des incidences des différentes options stratégiques recensées par la Commission. Toutes les conclusions applicables de l’étude ont été incluses dans l’analyse d’impact et dûment prises en compte lors de l’élaboration de la proposition.

    Les travaux de préparation de l’analyse d’impact sont également fondés sur une autre enquête concernant les prescriptions de détection et les méthodologies d’essais pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne dans l’UE et l’EFTA (Detection Requirements and Testing Methodologies for Aviation Security Screening Devices in the EU and EFTA) menée par le JRC (Institut des matériaux et mesures de référence à Geel), et publiée au printemps 2013.

    Analyse d’impact

    L’analyse d’impact accompagne la présente proposition (référence à ajouter).

    Elle a été évaluée positivement par le Comité d’examen de la réglementation de la Commission le 3 juillet 2015.

    Cinq options stratégiques, y compris le scénario de référence, ont été développées dans le contexte de cette analyse d’impact:

    1. «Scénario de référence»: la Commission ne lancerait aucune initiative stratégique particulière.

    2. Une recommandation adressée aux États membres les invitant à reconnaître mutuellement leurs systèmes de certification nationaux et/ou à s’appuyer sur le processus commun d’évaluation de la Conférence européenne de l’aviation civile.

    3. «Législation»: la Commission préparerait une proposition législative qui permettrait aux fabricants de commercialiser et de vendre leurs produits dans toute l’Union, une fois ces derniers certifiés dans un État membre.

    3.1. L’«ancienne approche», ou «harmonisation totale», caractérisée par un système de certification mis en œuvre par des autorités nationales compétentes et fondé sur les spécifications établies dans la législation: 1) exigences de performance applicables aux équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne; 2) méthodes d’essai communes et 3) accréditation de laboratoires d’essai.

    3.2. La «nouvelle approche», qui ne se fonde pas sur des spécifications détaillées mais sur des normes disponibles publiquement. Le système de certification établi serait limité aux exigences essentielles relatives aux équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, exposées en termes généraux. Cette option a été écartée dans la mesure où les exigences actuelles de l’UE en matière de performance, sur lesquelles cette approche devrait se fonder, sont classifiées et ne peuvent être rendues publiques.

    3.3. La troisième option, «l’approche centralisée», conformément à laquelle le système de certification établi serait assez semblable à l’option 3.1, mais serait appliqué de manière centralisée par une agence de l’UE.

    L’option privilégiée est l'option 3.1 dite «Ancienne approche», qui aurait des effets positifs significatifs, tout en garantissant un large soutien des parties intéressées, y compris les États membres.

    Selon cette option, la certification des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne ne devrait être effectuée que dans un seul État membre, et le certificat délivré serait immédiatement valable dans les 28 autres États membres de l’Union. Cela devrait accroître l’efficacité globale des marchés de l’UE dans le secteur des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne et avoir un effet positif sur la libre circulation des marchandises. Le choix des clients (par exemple les exploitants d’aéroports) devrait également être amélioré, puisqu’ils pourraient choisir d’acheter n’importe quel équipement d'inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne «Certifié UE», et pas seulement ceux certifiés dans leur propre pays. L'existence de procédures de certification uniques devrait alléger la charge administrative pesant sur les fabricants et raccourcir les délais de commercialisation. Cela devrait avoir un effet positif sur la compétitivité globale des fabricants européens, en particulier par rapport à leurs concurrents américains (on estime que le bénéfice pourrait atteindre en moyenne 22 millions d’euros par an). Le gain de compétitivité prévu devrait faire augmenter globalement les ventes des fabricants de l’UE dans les pays tiers, ce qui devrait avoir des répercussions positives sur la situation générale de l’emploi dans le secteur.

    Comme il ne serait plus nécessaire de tester plusieurs fois un même type ou une même configuration d’équipement, le nombre d’essais qu’un laboratoire effectuerait chaque année devrait également diminuer. Cela entraînerait une baisse des revenus des laboratoires. Cette baisse devrait être inférieure aux économies réalisées par les fabricants, qui ont été évoquées plus haut, dans la mesure où tous les coûts ne sont pas directement liés au prix de la certification elle-même (par exemple l’expédition de l’équipement) 1 . Aucune des options n’aurait d'incidence mesurable sur l'environnement. Une éventuelle harmonisation des procédures de certification n'aurait pas d'effet sur les incidences du développement, de la production, des essais ou du transport sur l'environnement.Réglementation affûtée et simplification

    Comme cela a déjà été plus haut, l’un des deux objectifs généraux de la proposition est d’accroître la compétitivité globale des entreprises européennes opérant du secteur des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne.

    En particulier, la proposition vise à réduire les coûts réglementaires et les délais de commercialisation en éliminant la nécessité de réaliser des essais multiples et d'apporter des modifications propres aux États membres, ainsi qu’en créant un environnement plus propice aux investissements en technologies liées à la sûreté.

    En outre, la proposition vise à améliorer l’image des produits européens sur le marché mondial en introduisant un label de conformité aux exigences réglementaires de l’UE et en établissant des conditions de concurrence équitables par rapport aux entreprises américaines.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Un système solide de contrôle et d’évaluation a été conçu et inclus dans la proposition.

    Il prévoit, en particulier, que la Commission publiera tous les cinq ans un rapport général sur la mise en œuvre du présent règlement.

    Ce rapport se fondera sur une enquête ciblée adressée à toutes les parties intéressées et visant à évaluer l’efficacité et l'efficience de la mise en œuvre du règlement par rapport aux objectifs opérationnels.

    Cette enquête concernera les indicateurs suivants, qui permettront d’évaluer si la mise en œuvre du règlement a permis de: faire baisser les coûts de recherche et développement; faire diminuer les coûts de commercialisation; raccourcir le délai de commercialisation des équipements; et accroître la compétitivité par rapport aux fournisseurs hors UE.



    2016/0236 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un système de certification européen pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 2 ,

    vu l’avis du Comité des régions 3 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’objet du présent règlement est d’assurer la libre circulation des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile dans l’Union.

    (2)Les équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile, tels que les détecteurs de métaux, les scanners de sûreté et les systèmes de détection d’explosifs, doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences de performance avant de pouvoir être mis à disposition ou mis en service. Actuellement, ce sont les États membres qui évaluent la conformité à ces exigences et les équipements certifiés dans un État membre donné ne peuvent être mis à disposition que dans cet État membre. Il est nécessaire de permettre la libre circulation de ces équipements dans le marché intérieur pour renforcer la compétitivité du secteur européen de la sécurité.

    (3)Un secteur européen de la sécurité plus compétitif sera en mesure de proposer des solutions pour renforcer la sécurité des citoyens européens et apporter une contribution substantielle à la résilience de la société européenne aux menaces pour la sécurité. L’action de l’Union peut contribuer à la réalisation de ces objectifs en supprimant les obstacles au fonctionnement du marché intérieur et en améliorant la compétitivité du secteur européen de la sécurité dans des domaines tels que les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, par la promotion de procédures de certification communes.

    (4)Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Politique industrielle en matière de sécurité - Plan d’action en faveur d’un secteur de la sécurité innovant et compétitif» de juillet 2012 4 , la Commission a cité le secteur des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne parmi les domaines dans lesquels il serait le plus approprié de créer un système de certification à l’échelle de l’Union afin de remédier au morcellement du marché, de stimuler la croissance et l’emploi dans l’Union et de renforcer globalement la sécurité de la société européenne.

    (5)Le Programme européen en matière de sécurité 5 souligne l’importance de la compétitivité du secteur européen de la sécurité, qui peut «contribuer à ce que l’UE satisfasse en toute autonomie à ses besoins en la matière. Il est dès lors indispensable que l'UE se dote d'une base industrielle et technologique solide et compétitive pour que l'effet sur la sécurité de ses citoyens soit positif.

    (6)Le présent règlement devrait permettre la libre circulation des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne dans le marché intérieur en établissant un système de certification unique reposant sur des certificats de conformité valables dans tous les États membres. Lorsqu'un équipement est accompagné d’un tel certificat, il devrait pouvoir être rendu disponible ou mis en service dans toute l’Union sans aucune restriction.

    (7)Chaque État membre devrait désigner un organisme compétent pour attester de la conformité des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne en délivrant une fiche de réception UE par type valable dans l’ensemble de l’Union. Les fabricants d’équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne devraient être libres de choisir un organisme compétent dans n’importe quel État membre.

    (8)Pour simplifier l’accès au système de certification et rendre ce dernier plus transparent, il convient que chaque État membre désigne un organisme unique — l’autorité nationale compétente en matière de réception, même lorsqu’il existe plusieurs organismes chargés de la sûreté aérienne dans un même État membre.

    (9)La fiche de réception UE par type devrait attester qu'un type et une configuration spécifiques d’équipement d'inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne sont conformes aux normes et règles communes applicables dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, fixées notamment dans le règlement (CE) n° 300/2008 6 .

    (10)Pour permettre la libre circulation des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne dans toute l’Union, les fabricants devraient être en mesure de délivrer des certificats de conformité destinés à accompagner chaque équipement fabriqué conformément à un type et à une configuration couverts par une fiche de réception UE par type.

    (11)Les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne couverts par une fiche de réception UE par type ne devraient pas être soumis à une évaluation supplémentaire dans d’autres États membres. Il est donc important que les processus d'évaluation et d'essai soient uniformes dans toute l’Union. Par conséquent, il convient que le présent règlement prenne en considération de manière appropriée les travaux visant à définir des méthodes d'essai communes réalisés dans le cadre du processus d’évaluation commune de la Conférence européenne de l’aviation civile.

    (12)Les essais visant à évaluer la conformité des équipements aux normes revêtent une importance essentielle pour le système de certification. Ces essais devraient donc être réalisés par les services techniques qui possèdent les compétences et les connaissances techniques nécessaires pour procéder à des évaluations de la conformité en appliquant les méthodes d’essai communes pertinentes.

    (13)Afin de garantir l’efficacité du système de certification et de renforcer la confiance mutuelle entre autorités nationales compétentes en matière de réception, le présent règlement devrait définir les exigences relatives à l’accréditation de ces services techniques.

    (14)La conformité de la production est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type. Afin que la conformité de la production puisse être contrôlée, les fabricants devraient être régulièrement soumis à des vérifications par une autorité compétente en matière de réception ou par un service technique dûment qualifié et désigné à cette fin.

    (15)Il est important de garantir une application harmonisée des méthodes d’essai communes par les services techniques. À cette fin, la Commission devrait créer et présider un groupe sectoriel des services techniques chargé d'assurer la coordination et la coopération nécessaires entre les services techniques désignés ainsi que la formation du personnel et la coordination avec les pays tiers.

    (16)S'il apparaît qu'un équipement d'inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne couvert par une fiche de réception UE par type présente, pour les utilisateurs ou l’environnement, un risque sérieux qui n'a pas été décelé par l'autorité compétente en matière de réception, un État membre devrait avoir la possibilité de refuser la mise à disposition ou la mise en service dudit équipement sur son territoire, pour une durée limitée et sous réserve d’une évaluation, par la Commission, de la conformité de la mesure à la législation de l’Union.

    (17)S'il apparaît qu'un équipement d'inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne accompagné d’un certificat de conformité n'est pas conforme au type et à la configuration couverts par une fiche de réception UE par type, l’État membre qui a délivré cette fiche devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fabricant mette l'équipement en conformité et informer les autres autorités compétentes en matière de réception et la Commission des mesures prises.

    (18)S'il apparaît qu'un équipement d'inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne accompagné d’un certificat de conformité n'est pas conforme au type et à la configuration couverts par une fiche de réception UE par type délivrée par une autre autorité compétente en matière de réception, un État membre devrait suspendre temporairement la mise à disposition ou la mise en service de cet équipement sur son territoire et demander à l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la fiche de réception par type de vérifier que les équipements en cours de fabrication restent conformes au type et à la configuration couverts par la réception. L’autorité compétente en matière de réception concernée devrait disposer d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de l’invitation à prendre les mesures requises. Si l’autorité concernée considère que l’équipement concerné est conforme au type et à la configuration couverts par la réception, elle s’emploie à régler le différend. Dans l’intervalle, les mesures temporaires restent en place.

    (19)En vue de mieux légiférer et par souci de simplification, le présent règlement devrait pouvoir renvoyer à des normes ou à des règlements internationaux existants sans les reproduire dans l’ordre juridique communautaire, pour éviter de devoir constamment mettre à jour la législation de l'Union applicable en matière de spécifications techniques.

    (20)Afin de simplifier la législation en matière de réception par type et d’accélérer son adoption, une approche réglementaire nouvelle a été introduite, selon laquelle le législateur établit uniquement les règles et principes fondamentaux dans le cadre de la procédure législative ordinaire et délègue à la Commission l’élaboration des prescriptions techniques plus détaillées. En ce qui concerne les exigences de fond, il convient dès lors que le présent règlement établisse seulement les dispositions administratives et règles de procédure générales. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter les prescriptions techniques, y compris les méthodes d’essai communes et les prescriptions relatives à l’accréditation des services techniques nécessaires dans le cadre du système de certification établi par le présent règlement.

    (21)Pour compléter le présent règlement par des modalités techniques supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité afin de tenir compte de l'éventuelle introduction de nouvelles exigences de performance des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, ainsi que de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (22)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veiller à ce que ce régime soit appliqué. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (23)La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, élaboré sur la base des informations fournies par les États membres.

    (24)Dans un souci de clarté, de prévisibilité, de rationalité et de simplification, et afin de réduire la charge qui pèse sur les fabricants d’équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, le présent règlement ne devrait comporter qu’un nombre limité d’étapes de mise en œuvre pour l'introduction des dispositions administratives et prescriptions techniques générales. Il convient de laisser au secteur suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles dispositions établies par le présent règlement et aux spécifications techniques et dispositions administratives prévues par les actes délégués adoptés en application du présent règlement. Il est essentiel de définir à temps les exigences afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour mettre au point, tester et appliquer des solutions techniques pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne produits en série et de donner aux fabricants et aux autorités chargés de la réception dans les États membres des délais suffisants pour mettre en place les systèmes administratifs nécessaires.

    (25)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles harmonisées relatives aux exigences administratives et de procédure pour la réception par type des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur portée et de leurs effets, être réalisés plus efficacement au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier
    Objet

    Le présent règlement établit le cadre d’un système de certification de l'Union relatif aux équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne.

    Article 2
    Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique à tous les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne dans l'aviation civile mis à disposition ou mis en service dans l’Union.

    2. Le présent règlement ne s’applique pas aux chiens détecteurs d’explosifs lorsqu'ils sont utilisés comme méthode d’inspection/de filtrage de substitution.

    Article 3
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (1)«équipements d’inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne» ou «équipements», les dispositifs de type spécialisé utilisés, individuellement ou dans le cadre d’un système, pour détecter des articles prohibés visés au règlement (CE) n° 300/2008 et les actes qui le complètent ou le mettent en œuvre.

    (1)«aviation civile», toute exploitation d’aéronef civil, à l’exclusion de l’exploitation des aéronefs d’État visés à l’article 3 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale;

    (2)«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    (3)«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

    (4)«mise en service», la première utilisation d'un équipement dans l’Union, aux fins pour lesquelles il a été conçu;

    (5)«réception UE par type», la procédure par laquelle un État membre certifie qu’un type et une configuration d’équipement satisfont aux exigences de performance visées à l’annexe I et que les exigences de procédure définies dans le présent règlement ont été respectées;

    (6)«méthode d’essai virtuel», des simulations informatiques, requérant ou non une intervention humaine, permettant de déterminer si l’équipement d’inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne satisfait aux exigences de performance visées à l’annexe I;

    (7)«fiche de réception UE par type», le document par lequel une autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un type et une configuration d’équipement sont couverts par la réception;

    (8)«certificat de conformité»: le document attestant qu'un équipement a été fabriqué conformément au type et à la configuration couverts par une fiche de réception UE par type.

    Article 4
    Vente et mise en service d’un équipement

    Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition et/ou la mise en service de tout équipement qui est accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité délivré conformément à l’article 5. Ils n’imposent pas de prescriptions supplémentaires pour ces équipements.

    Article 5
    Obligations du fabricant

    1. Le fabricant délivre un certificat de conformité destiné à accompagner chaque équipement fabriqué conformément au type et à la configuration couverts par une fiche de réception UE par type.

    2. Le certificat de conformité est établi selon le modèle figurant à l'annexe II, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Toute autorité compétente en matière de réception peut demander au fabricant de traduire le certificat de conformité dans l’une des langues officielles de son État membre.

    3. Le fabricant remplit l’intégralité du certificat de conformité. Le certificat de conformité ne prévoit pas de restrictions concernant l’utilisation de l’équipement.

    4. Le fabricant conçoit le certificat de conformité de manière à exclure toute falsification.

    Un duplicata du certificat de conformité peut être délivré à la demande d’une autorité compétente en matière de réception. Seul le fabricant est habilité à le délivrer.

    La mention «duplicata» apparaît clairement sur le recto de tout duplicata.

    5. En délivrant le certificat de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement au type et à la configuration couverts par la réception.

    6. Le fabricant conserve la documentation technique et le certificat de conformité pendant une durée minimale de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement.

    7. Le fabricant appose de manière visible, lisible et indélébile une marque et un numéro de réception UE par type sur les équipements produits conformément au type et à la configuration couverts par la réception.

    8. La marque et le numéro de réception UE par type sont établis selon les modèles figurant à l'annexe III.

    9. Le fabricant s’assure que des procédures visant à garantir la conformité de la production sont en place. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'équipement ainsi que des modifications des exigences de performance sur la base desquelles une fiche de réception par type a été délivrée.

    10. Le fabricant veille à ce que l'équipement porte un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.

    11. Le fabricant indique sur l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement autre que le certificat de conformité, son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse à laquelle il peut être contacté. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

    12. Le fabricant veille à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné.

    13. Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu'un équipement qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme au type et à la configuration couverts par la réception prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'équipement présente un risque, le fabricant en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l'équipement à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

    14. Sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, le fabricant communique à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Il coopère avec cette autorité, à sa demande, relativement à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par l'équipement qu'il a mis sur le marché.

    Article 6
    Autorités compétentes en matière de réception

    1. Chaque État membre établit ou désigne une autorité compétente en matière de réception.

    Celle-ci est compétente pour tous les aspects relatifs à la réception des équipements, ainsi que pour la délivrance, la modification et le retrait des fiches de réception UE par type.

    Chaque État membre notifie à la Commission le nom, l’adresse, y compris l’adresse électronique, et le domaine de compétence de son autorité en matière de réception.

    2. Une autorité compétente en matière de réception possède l’habilitation de sécurité d’établissement requise pour avoir accès à des informations classifiées de l’Union européenne au niveau «Confidentiel UE» ou un niveau supérieur, tel que définis dans la décision 2015/444/CE de la Commission 7 .

    Article 7
    Demande de fiche de réception UE par type

    1. Le fabricant introduit la demande auprès de l’autorité compétente en matière de réception.

    2. Une seule demande peut être présentée pour un type et une configuration d’équipement donnés. La demande ne peut être introduite que dans un seul État membre.

    3. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type et configuration devant faire l'objet d'une réception.

    4. Une demande est constituée du dossier fabricant contenant le concept d’exploitation de l'équipement et d'autres documents, données, dessins et photographies pertinents. Le fabricant peut fournir ledit dossier sur papier ou sous forme de fichier électronique.

    5. Un fabricant établi en dehors de l’Union qui souhaite demander la réception UE par type désigne un mandataire établi dans l’Union pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception.

    Article 8
    Essais

    1. Lorsqu'elle reçoit une demande, l’autorité compétente en matière de réception veille à ce que des essais appropriés soient réalisés par un service technique pour déterminer si le type et la configuration de l'équipement concerné répondent aux exigences de performance visées à l’annexe I.

    2. Les essais sont réalisés par un service technique notifié conformément à l’article 21 et répondent aux exigences des méthodes d’essai communes visées à l’annexe IV.

    3. L’autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le fabricant à fournir d'éventuelles informations complémentaires nécessaires pour faciliter la réalisation de ces essais. Le fabricant fournit alors ces informations dans le délai fixé par l’autorité compétente.

    4. Les essais sont réalisés sur un équipement d'un type et d'une configuration identiques à ceux qui doivent faire l'objet de la réception.

    Le fabricant met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant d'équipements que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception UE par type.

    5. Il est possible d’utiliser des méthodes d’essai virtuel pour tester de nouveau les équipements dont seul le logiciel de détection a subi des modifications.

    Ces méthodes doivent respecter les prescriptions relatives aux méthodes d’essai communes visées au paragraphe 2.

    Article 9
    Réception du type et de la configuration de l'équipement

    1. L’autorité compétente octroie la réception au type et à la configuration de l’équipement concerné, s’il satisfait aux exigences de performance visées à l’annexe I.

    2. Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’un équipement d'un type et d'une configuration donnés présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique, elle peut refuser d’octroyer la réception, même si l’équipement satisfait aux exigences de performance applicables.

    3. Si une autorité compétente en matière de réception refuse la réception à un équipement, elle en informe sans délai ses homologues des autres États membres, ainsi que la Commission, en indiquant les motifs de sa décision.

    4. En cas de refus en vertu du paragraphe 2, la Commission consulte les parties concernées sans délai, et notamment l’autorité compétente qui a refusé de délivrer la fiche de réception UE par type, afin de déterminer si les exigences applicables du paragraphe 2 ont été correctement appliquées.

    5. Si la Commission considère que les exigences applicables du paragraphe 2 n’ont pas été correctement appliquées, elle demande à l’autorité compétente de prendre les mesures appropriées pour respecter lesdites exigences.

    Article 10
    Relation entre la Commission et l’organisme responsable de l’élaboration des méthodes d’essai communes

    1. L’Union européenne, [représentée par la Commission] devient membre à part entière de l’organisme chargé de l’élaboration des méthodes d’essai communes visées à l’annexe IV.

    Article 11
    Fiche de réception UE par type

    1. L’autorité compétente en matière de réception délivre une «fiche de réception UE par type» pour tout équipement auquel elle octroie la réception.

    2. La fiche de réception UE par type est établie conformément au modèle figurant à l’annexe V.

    Pour chaque type et configuration d’équipement, l’autorité compétente en matière de réception:

    (a)remplit toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type;

    (b)compile le dossier de réception contenant: l’index, le dossier fabricant accompagné des résultats de l’essai et tout autre document ajouté par le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception;

    (c)fournit sans délai au demandeur la fiche remplie, sur papier ou sous forme électronique.

    3. Pour chaque type et configuration d’équipement faisant l'objet d'une réception, l’autorité compétente envoie, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la délivrance de la fiche de réception UE par type, une copie de cette fiche, accompagnée de ses annexes, aux autres autorités compétentes et à la Commission. Cette copie peut être sur support papier ou sous forme électronique.

    4. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre en fait la demande, l’autorité qui a délivré la fiche de réception UE par type lui envoie, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, un exemplaire supplémentaire de la fiche de réception UE en question, accompagnée de ses annexes. Cette copie peut être sur support papier ou sous forme électronique.

    Article 12
    Dispositions relatives à la conformité de la production

    1. Une autorité compétente en matière de réception qui a octroyé une réception à un type et une configuration d'équipement prend les mesures nécessaires, conformément à l’annexe VI, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autres autorités compétentes en matière de réception, que des dispositions adéquates ont été prises pour garantir que l’équipement produit est conforme au type et à la configuration couverts par la réception.

    2. Une autorité compétente en matière de réception qui a octroyé une réception à un type et une configuration d'équipement prend, dans le cadre de cette réception, les mesures nécessaires, conformément à l’annexe VI, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autres autorités compétentes en matière de réception, que les dispositions visées au paragraphe 1 restent adéquates et que l’équipement produit reste conforme au type et à la configuration couverts par la réception. La vérification destinée à assurer la conformité des produits au type couvert par la réception peut être limitée à une ou plusieurs des procédures prévues à l’annexe VI.

    3. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception ayant octroyé une réception à un type et une configuration d'équipement constate que les dispositions visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées, s’écartent sensiblement des dispositions et des plans de contrôle approuvés, ou ont cessé d’être appliquées, bien que la production ne soit pas interrompue, cette autorité prend les mesures nécessaires pour garantir que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie. Ces mesures peuvent inclure le retrait de la fiche de réception UE par type. L’autorité compétente en matière de réception informe les autres autorités compétentes et la Commission des mesures adoptées.

    Article 13
    Demande de modification de la fiche de réception UE par type

    1. S’il est nécessaire de modifier les informations consignées dans le dossier de réception suite à des modifications de l’équipement concerné, le fabricant demande sans délai une modification de la fiche de réception UE par type.

    2. La demande de modification est soumise à l’autorité compétente qui a délivré la fiche de réception UE par type initiale.

    Article 14
    Types de modifications

    1. Si l’autorité compétente en matière de réception estime qu’une modification nécessite des essais supplémentaires, elle en informe le fabricant. Les modifications ne sont apportées qu’après exécution des essais supplémentaires.

    2. Une modification est considérée comme une «extension» de la fiche de réception UE par type dans le ou les cas suivants:

    (a)nécessité de réaliser des essais supplémentaires;

    (b)modifications d'informations figurant sur la fiche de réception UE par type, à l’exception de ses annexes;

    (c)entrée en vigueur de nouvelles exigences de performance relatives aux équipements couverts par la réception.

    Dans ces cas, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type mise à jour, assortie d’un numéro d’extension. La fiche de réception UE par type mise à jour indique clairement le motif de l’extension ainsi que la date de délivrance.

    3. Lorsque le paragraphe 2 ne s’applique pas, la modification est considérée comme une «révision de la fiche de réception UE par type».

    Article 15
    Délivrance et notification des modifications

    1. Dans le cas d’une extension, l’autorité compétente en matière de réception met à jour toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type, ses annexes et l’index du dossier de réception. La fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées au demandeur sans délai.

    2. Dans le cas d’une révision, l’autorité compétente en matière de réception délivre sans délai au demandeur les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour du dossier de réception, selon le cas. L’autorité compétente indique clairement, sur chacune des pages mises à jour du dossier de réception, la nature de la modification ainsi que la nouvelle date de délivrance.

    3. Lorsque des documents mis à jour ou une version consolidée et mise à jour du dossier de réception sont délivrés, l’index du dossier, annexé à la fiche de réception, est modifié de manière à faire apparaître la date de l’extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

    4. L’autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux fiches de réception UE par type à ses homologues des autres États membres et à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 3.

    Article 16
    Expiration de la validité de la fiche de réception UE par type

    1. La validité de la fiche de réception UE par type expire dans un ou plusieurs des cas suivants:

    (a)de nouvelles exigences de performance applicables à l'équipement couvert par la réception deviennent obligatoires pour la vente ou la mise en service d’équipements neufs et il n’est pas possible de mettre la réception à jour en conséquence;

    (b)il est délibérément et définitivement mis fin à la production de l’équipement couvert par la réception.

    2. S'il est délibérément et définitivement mis fin à la production de l’équipement couvert par la réception, le fabricant le notifie à l’autorité compétente qui a octroyé la réception pour cet équipement. Lorsqu’elle reçoit cette notification, l’autorité en informe ses homologues des autres États membres et la Commission dans un délai de vingt jours ouvrables.

    Article 17
    Procédure applicable aux équipements présentant un risque au niveau national

    1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu'elles ont des raisons suffisantes de croire qu'un équipement relevant du présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects de la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, elles procèdent à une évaluation de l'équipement en cause en tenant compte de toutes les exigences du présent règlement. Les fabricants coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

    Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l'équipement ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent sans tarder le fabricant à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable et proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

    Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

    L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa.

    2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fabricant.

    3. Le fabricant s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour l'équipement concerné qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

    4. Lorsque le fabricant ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'équipement sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

    Elles en informent sans retard les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission.

    5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l'équipement non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fabricant concerné.

    6. Les autorités compétentes en matière de réception autres que celle de l'État membre qui a entamé la procédure informent sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures adoptées et des informations supplémentaires dont elles disposent éventuellement concernant la non-conformité de l'équipement concerné, ainsi que de leurs objections si elles s’opposent à la mesure nationale notifiée.

    7. Si, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’est émise par une autre autorité compétente ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire adoptée par l'autorité compétente d'un État membre, cette mesure est réputée fondée.

    8. Les autorités compétentes en matière de réception veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard de l'équipement concerné, par exemple son retrait de leur marché.

    Article 18
    Procédure de sauvegarde au niveau de l'Union

    1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par l'autorité compétente d'un État membre, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans délai des consultations avec l'autorité compétente de cet État membre et le fabricant concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

    La Commission adresse sa décision aux autorités compétentes de tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au fabricant concerné.

    2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, les autorités compétentes de tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'équipement non conforme soit retiré de leur marché et elles en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée infondée, l'autorité compétente de l’État membre concerné la retire.

    Article 19
    Équipements non conformes au type couvert par la réception

    1. Une autorité compétente en matière de réception peut, à tout moment, vérifier qu’un équipement accompagné d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception UE par type est toujours conforme au type et à la configuration pour lesquels elle a octroyé la réception.

    Cette vérification se fait conformément à l'annexe VI. Elle peut toutefois être limitée à un ou plusieurs des procédures qui y sont décrites.

    2. Si l’autorité compétente en matière de réception constate que l’équipement visé au paragraphe 1 n’est pas conforme au type et à la configuration pour lesquels elle a octroyé la réception, elle veille à ce que le fabricant mette l’équipement en conformité avec le type et la configuration couverts par la réception en prenant toutes les mesures nécessaires. Ces mesures peuvent inclure le retrait de la fiche de réception UE par type.

    L’autorité compétente en matière de réception informe ses homologues des autres États membres et la Commission des mesures adoptées.

    3. Si une autorité compétente retire une fiche de réception UE par type, elle informe ses homologues des autres États membres et la Commission de sa décision et des raisons qui la motivent dans un délai de 20 jours ouvrables.

    4. Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type et à la configuration homologués.

    5. Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’un équipement accompagné d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception UE par type n’est pas conforme au type et à la configuration pour lesquels une autre autorité compétente a octroyé la réception, elle interrompt temporairement la mise à disposition ou la mise en service dudit équipement dans cet État membre et demande sans délai à l’autorité compétente qui a délivré la fiche de la réception UE par type de vérifier si les équipements en production restent conformes au type et à la configuration faisant l'objet de la réception.

    Lorsqu’elle reçoit cette demande, l’autorité compétente en matière de réception concernée prend les mesures qui s’imposent aussitôt que possible, et au plus tard dans les trois mois à compter de la date de la demande. Elle en informe ses homologues et la Commission.

    6. Si l’autorité compétente qui a délivré la fiche de réception UE par type considère que l’équipement concerné n’est pas conforme au type et à la configuration couverts par la réception, elle s’emploie à régler le différend. La Commission est tenue informée par les deux parties et procède, au besoin, aux consultations appropriées en vue de régler le différend. Jusqu’à ce que cette solution soit trouvée, les mesures provisoires visées au paragraphe 5 restent en vigueur.

    Article 20
    Notification des décisions et voies de recours

    Toute décision prise en vertu des articles 17, 18 et 19 devra être motivée de façon précise. Les États membres veillent à ce qu’il existe une voie de recours pour toute décision prise en vertu de ces articles.

    L’autorité compétente en matière de réception notifie ces décisions à toutes les parties intéressées en les informant des voies de recours disponibles en droit national et des délais dans lesquels elles peuvent en faire usage.

    Article 21
    Notification des services techniques

    1. L’autorité compétente en matière de réception notifie à la Commission le nom, l’adresse, y compris l’adresse électronique, les personnes responsables ainsi que la catégorie d’activités de chaque service technique désigné aux fins de l'article 8. Elle lui notifie toute modification ultérieure.

    2. Un service technique exécute les tâches prévues par le présent règlement uniquement s'il a été préalablement notifié à la Commission.

    3. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent désigner tout service technique notifié aux fins de l’article 8.

    4. La Commission publie sur son site Internet une liste des autorités compétentes en matière de réception et des services techniques, ainsi que leurs coordonnées.

    Article 22
    Exigences applicables aux services techniques

    1. Le service technique exécuté ou supervise les essais requis en vertu de l’article 8. Il n'exécute pas d'essais ni de vérifications dans une catégorie d’activités pour laquelle il n’a pas été notifié à la Commission au titre de l’article 21.

    2. Les services techniques sont divisés en quatre catégories:

    (a)catégorie A, service technique qui exécute dans ses propres installations les essais visés à l’article 8, paragraphe 1;

    (b)catégorie B, service technique qui supervise les essais visés à l’article 8, paragraphe 1, qui sont exécutés dans les locaux du fabricant ou d’un tiers;

    (c)catégorie C, service technique qui évalue et contrôle régulièrement les procédures suivies par le fabricant pour vérifier la conformité de la production;

    (d)catégorie D, service technique qui supervise ou exécute les essais ou les vérifications dans le cadre des dispositions relatives à la conformité de la production.

    3. Le service technique possède des compétences appropriées, des connaissances techniques spécifiques et une expérience avérée dans son domaine d’activité. Les services techniques sont également en mesure d'acquérir ou de se procurer tous les matériaux nécessaires à la réalisation des essais conformément à l’article 8, paragraphe 2.

    En outre, les services techniques respectent les exigences de l’annexe VII.

    4. Les services techniques veillent à ce que le délai moyen entre la demande de réalisation d’un essai sur un équipement et la mise à disposition des résultats de l’essai à l’autorité compétente en matière de réception n'excède pas 6 mois. Ce délai peut être prolongé dans des cas exceptionnels ou à la demande expresse du fabricant.

    5. Une autorité compétente en matière de réception peut agir en tant que service technique.

    6. Un service technique ou une autorité compétente en matière de réception agissant en tant que service technique possède l’habilitation de sécurité d’établissement requise pour manipuler des informations classifiées de l’Union européenne au niveau «Confidentiel UE» ou un niveau supérieur, tel que défini dans la décision 2015/444/CE de la Commission  8 .

    7. Une autorité compétente en matière de réception ne peut désigner un service technique établi dans un pays tiers que dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’Union et le pays tiers concerné.

    Article 23
    Évaluation des compétences des services techniques

    1. Les compétences visées à l’article 22, paragraphe 3, sont attestées par un certificat d’accréditation délivré par un organisme d’accréditation national.

    2. Ce certificat d’accréditation est envoyé, sur demande, à la Commission.

    3. Une autorité compétente en matière de réception qui agit en tant que service technique prouve qu’elle possède les compétences énoncées à l’article 22, paragraphe 3, à l’aide de pièces justificatives, y compris une évaluation menée par des contrôleurs étrangers à l’activité évaluée. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme pour autant que la gestion de leurs activités soit distincte de celle du personnel exerçant l’activité qui fait l’objet de l’évaluation. La Commission peut envoyer des contrôleurs vérifier la conformité aux dispositions de l’article 22, paragraphe 3.

    Article 24
    Coordination des services techniques

    1. Les services techniques organisent des visites réciproques de leurs établissements respectifs afin d’échanger informations et meilleures pratiques, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 1.

    2. La Commission établit un groupe sectoriel de services techniques chargé de garantir une coordination et une coopération appropriées entre les services techniques. Les autorités compétentes en matière de réception s’assurent que les services techniques qu’elles ont désignés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

    3. La Commission préside le groupe sectoriel.

    4. Les tâches du groupe sectoriel consistent notamment à:

    (a)établir des lignes directrices en matière de qualité pour l’application des méthodes d’essai communes visées à l’article 8, paragraphe 2;

    (b)coordonner et développer des mesures visant à garantir la mise en œuvre harmonisée des méthodes d’essai communes par les services techniques, y compris des matériaux d’essai provenant d’une source unique, des formats communs pour le partage de documents et des campagnes d’essais comparatifs;

    (c)établir et organiser la formation du personnel des services techniques;

    (d)coordonner l’harmonisation technique avec les pays tiers en matière d’évaluation de la conformité des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne.

    Article 25
    Modifications apportées aux désignations

    1. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception a établi qu’un service technique qu’elle a désigné ne répond plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, ladite autorité soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas. L’autorité compétente en matière de réception en informe sans délai les autres autorités compétentes et la Commission. La Commission modifie en conséquence la liste visée à l’article 21, paragraphe 4.

    2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation d’un service technique, ou lorsque ce dernier a cessé ses activités, l’autorité compétente en matière de réception qui l’avait désigné prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit service soient traités par un autre service technique ou tenus à la disposition de l’autorité nationale compétente qui en fait la demande.

    Article 26
    Contestation de la compétence des services techniques

    1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un service technique ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

    2. L’autorité compétente en matière de réception de l’État membre qui a notifié le service technique fournit toutes les informations pertinentes à la Commission sur demande de cette dernière.

    3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

    4. Lorsque la Commission conclut que le service technique notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’autorité compétente en matière de réception de l'État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris, si besoin, le retrait de la notification.

    Article 27
    Modifications apportées aux annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28, afin de modifier les annexes comme suit:

    (a)elle peut modifier l’annexe I en ce qui concerne l’introduction de nouvelles exigences de performance pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne;

    (b)elle peut modifier les annexes, en tant que de besoin, pour les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

    Article 28
    Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 27 est conféré à la Commission pour une période de dix ans à partir de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    3. La délégation de pouvoir visée à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 29
    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, en particulier celle des articles 5, 7, et 8, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces règles et mesures à la Commission et l'informent sans délai de toute modification ultérieure.

    Article 30
    Dispositions transitoires

    Jusqu’à [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres peuvent continuer à octroyer une réception à des équipements en vertu de leurs règles nationales.

    À la demande du fabricant, une autorité compétente en matière de réception ayant octroyé, avant cette date, une réception à un type et une configuration d'équipement en vertu de règles nationales délivre une fiche de réception UE par type en ce qui concerne ce type et cette configuration d’équipement s'ils ont été soumis à des essais conformément à l’article 8, paragraphe 2.

    Article 31
    Évaluation

    1. Au plus tard [quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres informent la Commission de la mise en œuvre du présent règlement.

    2. Au plus tard [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

    Article 32
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    [...]    [...]

    (1) Voir l’étude SER3Co, chapitre 3.2.4
    (2) JO C , , p. .
    (3) JO C , , p. .
    (4) 4.COM(2012) 417 final
    (5) 5.COM(2015) 185 final
    (6) Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
    (7) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
    (8) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
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    Bruxelles, le7.9.2016

    COM(2016) 491 final

    ANNEXES

    de la proposition de

    règlement du Parlement européen et du Conseil

    établissant un système de certification européen pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne

    {SWD(2016) 259 final}
    {SWD(2016) 261 final}


    ANNEXES

    de la proposition de

    règlement du Parlement européen et du Conseil

    établissant un système de certification européen pour les équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne

    LISTE DES ANNEXES

    Annexe I    Exigences de performance

    Annexe II    Certificat de conformité UE

    Annexe III    Marque de réception UE par type

    Annexe IV    Méthodes d’essai communes en vue de la réception par type des équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne

    Annexe V    Fiche de réception UE par type

    Annexe VI    Procédures relatives à la conformité de la production

    Annexe VII    Normes auxquelles les services techniques doivent se conformer



    Annexe I

    EXIGENCES DE PERFORMANCE

    Les exigences de performance qui doivent être respectées sont les suivantes:

    les exigences de performance énoncées dans le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil 1 et dans les actes qui le complètent ou le mettent en œuvre.



    Annexe II

    CERTIFICAT DE CONFORMITÉ UE

    1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

    Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d’un format A4 (210 × 297 mm) ou d’un dépliant de format A4. Un fichier électronique peut remplacer la copie papier.

     

    CERTIFICAT DE CONFORMITÉ UE

    Je soussigné [ ........................................................ (nom complet et fonctions)]

    certifie par la présente que l’équipement:

    0.1. Marque (dénomination commerciale du fabricant): ................................................. .........

    0.2. Type: ................................................................... ...........................................

    0.3. Configuration: ................................................................................ .....................

    0.4. Appellation commerciale: ................................................................... .....................

    0.5. Catégorie d’équipement: ............................................................................. ..............

    0.6. Nom et adresse du fabricant: ............................................................

    0.7. Emplacement du numéro d’identification de l’équipement: ...........................................

    0.8. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): .............

    0.9. Numéro d’identification de l’équipement: ......................................................................

    est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (............. numéro de la fiche de réception UE par type, y compris le numéro d’extension le cas échéant) délivrée le (................... date de délivrance) et peut être mis à disposition ou mis en service de façon permanente dans les États membres.

    (Lieu) (date): ….………………….. (Signature):....................................................



    Annexe III

    MARQUE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

    1. Le numéro de réception UE par type doit se composer de cinq parties décrites ci-après. Dans tous les cas, les parties doivent être séparées par un astérisque (caractère «*»).

    Partie 1: Un «e» minuscule suivi du numéro distinctif de l’État membre qui octroie la réception UE par type:

    1 pour l’Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l’Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; 7 pour la Hongrie; 8 pour la République tchèque; 9 pour l’Espagne; 11 pour le Royaume-Uni; 12 pour l’Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; 19 pour la Roumanie; 20 pour la Pologne; 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l’Irlande; 25 pour la Croatie; 26 pour la Slovénie; 27 pour la Slovaquie; 29 pour l’Estonie; 32 pour la Lettonie; 34 pour la Bulgarie; 36 pour la Lituanie; 49 pour Chypre; 50 pour Malte.

    Partie 2: Le numéro de la directive ou du règlement de base.

    Partie 3: Le numéro ou lettre d’identification de la dernière exigence de performance applicable à cet équipement sur la base de laquelle la réception est octroyée.

    Partie 4: Un numéro séquentiel à quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) correspondant au numéro de la réception UE par type de base. La séquence doit commencer à 0001.

    Partie 5: Un nombre séquentiel à deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) pour indiquer l’extension. La séquence doit commencer à 00 pour chaque numéro de réception de base.

    2. Exemple de troisième réception par type (pour laquelle aucune extension n’a encore été accordée) octroyée par la France en vertu du règlement (UE) n°185/2010 de la Commission:

    e2*185/2010*ETD1*0003*00



    Annexe IV

    MÉTHODES D’ESSAI COMMUNES EN VUE DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES ÉQUIPEMENTS D'INSPECTION/FILTRAGE UTILISÉS AUX FINS DE LA SÛRETÉ AÉRIENNE

    Les méthodes d’essai communes à appliquer pour les essais visés à l’article 8 sont les «méthodes d’essai communes» (CTM - Common Testing Methodologies) élaborées dans le cadre du processus d’évaluation commune (CEP - Common Evaluation Process) ) approuvé par la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC).



    Annexe V

    MODÈLE

    [D'EXTENSION] [DE REFUS] [DE RETRAIT] DE LA

    FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE

    Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

    ÉQUIPEMENTS D'INSPECTION/FILTRAGE UTILISÉS AUX FINS DE LA SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UE

    Cachet de l’autorité compétente en matière de réception

    Vu le règlement…

    [Numéro de réception UE par type:]

    [Motif de l’extension] [Motif du refus] [Motif du retrait]:

    [Numéro de l'extension de la réception UE par type:]

    SECTION I

    0.1. Marque (dénomination commerciale du fabricant):

    0.2. Type:

    0.2.1. Configuration:

    0.2.2. Dénomination(s) commerciale(s) 2 :

    0.3. Moyen d’identification du type et de la configuration, s’il est indiqué sur l’équipement d'inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne:

    0.3.1. Emplacement du ou des marquages:

    0.4. Catégorie d’équipement 3 :

    0.5. Nom et adresse du fabricant:

    0.6. Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage:

    0.7. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant):

    SECTION II

    Je soussigné, certifie par la présente que la description du fabricant dans la fiche de renseignements en annexe relative aux équipements d'inspection/filtrage utilisés aux fins de la sûreté aérienne décrits ci-dessus est exacte [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception UE par type, et présenté(s) par le fabricant en tant que prototype(s) du type d’équipement], et que les résultats d’essais ci-joints sont applicables au type et à la configuration des équipements.

    [La présente section ne s’applique pas en cas d’extension ou de révision de la fiche de réception UE par type:

    1. Le type d’équipement satisfait / ne satisfait pas (1) aux exigences de performance figurant dans [tous les actes réglementaires applicables indiqués dans l’annexe I du présent règlement]

    2. La réception est octroyée / refusée / retirée (1)].

    (Lieu) (Signature) (Date)

    Pièces jointes:

    Dossier de réception.

    Résultats d’essais

    Nom(s) et spécimen(s) de signature de la ou des personnes autorisées à signer les certificats de conformité et indication de leurs fonctions au sein de l'autorité compétente en matière de réception



    Annexe VI

    PROCÉDURES RELATIVES À LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    Les procédures relatives à la conformité de la production englobent de façon indissociable l’évaluation des systèmes de gestion de la qualité, dénommée «évaluation initiale» ci-après, ainsi que la vérification effectuée par l'autorité compétente en matière de réception et les contrôles portant sur les produits, dénommés «dispositions relatives à la conformité de la production».

    1. Évaluation initiale

    1.1. L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre doit s’assurer de l’existence de dispositions et procédures satisfaisantes permettant de garantir un contrôle effectif assurant que l’équipement produit est conforme au type faisant l'objet de la réception.

    1.2. On trouvera des indications sur la conduite des évaluations dans les normes harmonisées pertinentes − Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental.

    1.3. L’autorité compétente en matière de réception qui délivre la fiche de réception UE par type doit vérifier les dispositions et procédures visées au point 1.1.

    1.3.1. L’évaluation initiale et/ou la vérification des dispositions relatives à la conformité de la production doivent être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception qui octroie la réception ou par un organisme désigné agissant en son nom.

    1.3.1.1. Afin d’apprécier l’ampleur de la tâche d’évaluation initiale à effectuer, l’autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations disponibles concernant la certification du fabricant décrite au point 1.3.3 ci-dessous, qui n’a pas été prise en compte ou reconnue au titre dudit point.

    1.3.2. L’évaluation initiale et/ou la vérification des dispositions relatives à la conformité de la production peuvent également être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou par l’organisme désigné à cet effet par ladite autorité.

    1.3.2.1. Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception de cet autre État membre doit établir une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts en fonction de l'équipement devant faire l'objet de la réception par type et des actes réglementaires conformément auxquels la réception doit être octroyée.

    1.3.2.2. Dès qu’une autorité compétente en matière de réception d’un État membre reçoit une demande de déclaration de conformité de la part d'une autorité compétente en matière de réception d'un autre État membre ayant délivré une fiche de réception UE par type, elle doit envoyer cette déclaration sans délai ou signaler qu’elle n’est pas en mesure de la fournir.

    1.3.2.3. La déclaration de conformité doit comporter au moins les éléments d’information suivants:

    a) groupe ou société

    b) organisme particulier

    c) usines / sites de production [par exemple, Usine d’équipement 1 (Royaume-Uni)]

    d) équipement (par exemple, Équipement de détection de traces d’explosifs)

    e) documents examinés (par exemple, le manuel et les procédures de gestion de la qualité de la société et du site)

    f) date de l’évaluation (par exemple, audit réalisé du 18 au 30 mai 2009)

    g) visite d’inspection prévue (par exemple, octobre 2010)

    1.3.3. L’autorité compétente en matière de réception doit également accepter la certification du fabricant à la norme harmonisée EN ISO 9001:2008 ou à une norme harmonisée équivalente comme satisfaisant aux exigences relatives à l’évaluation initiale visées au point 1. Le fabricant doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engager à informer l’autorité compétente en matière de réception de toute modification de la validité ou du champ de cette certification.

    2. Dispositions relatives à la conformité de la production

    2.1. L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre doit s'assurer de l’existence de dispositions adéquates et de programmes de vérification documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque réception, en vue de l’exécution, à des intervalles spécifiés, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier le maintien de la conformité au type faisant l'objet de la réception, et notamment, le cas échéant, des essais physiques précisés dans les actes réglementaires.

    2.2. Le détenteur d'une fiche de réception UE par type doit notamment:

    2.2.1. s’assurer de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits au type et à la configuration couverts par la réception;

    2.2.2. avoir accès à l’équipement d’essai ou à tout autre équipement approprié nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type et configuration faisant l'objet de la réception;

    2.2.3. veiller à ce que les données concernant les résultats des essais ou des contrôles soient enregistrées et à ce que les documents connexes soient tenus à disposition pendant une période qui sera fixée en accord avec l’autorité compétente en matière de réception et ne doit pas dépasser dix ans;

    2.2.4. analyser les résultats de chaque type d’essai ou de contrôle, afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle;

    2.2.5. veiller à ce que soit au moins vérifié, pour chaque type et configuration d’équipement d'inspection/filtrage utilisé aux fins de la sûreté aérienne, le respect des spécifications de construction au regard de la réception et des informations requises pour les certificats de conformité visés à l’annexe II;

    2.2.6. faire en sorte que tout ensemble d’échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l’essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les dispositions requises doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

    3. Dispositions en matière de vérification permanente

    3.1. L’autorité qui a délivré une fiche de réception UE par type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque site de production.

    3.1.1. Les dispositions normales doivent viser à vérifier l’efficacité permanente des procédures établies aux sections 1 et 2 (évaluation initiale et dispositions relatives à la conformité de la production).

    3.1.1.1. Les activités de surveillance menées par les services techniques notifiés doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l’évaluation initiale.

    3.1.1.2. La fréquence normale des vérifications exécutées par l’autorité compétente en matière de réception (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par ladite autorité.

    3.2. Lors de chaque inspection, les registres d’essais ou de contrôles et les registres de production doivent être mis à la disposition de l’inspecteur, notamment les registres des essais ou contrôles documentés comme prescrit au point 2.2.

    3.3. L’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront soumis à essai dans le laboratoire du fabricant ou dans les locaux du service technique. Dans ce cas, seuls des essais physiques doivent être effectués. Le nombre minimal d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même.

    3.4. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 3.2, l’inspecteur doit choisir des échantillons qui seront envoyés à un service technique afin d’être soumis à des essais physiques.

    3.5. Lorsqu'une inspection ou un contrôle ne donne pas satisfaction, l’autorité compétente en matière de réception doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.



    Annexe VII

    NORMES AUXQUELLES LES SERVICES TECHNIQUES DOIVENT SE CONFORMER

    1. Les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer pour les activités relatives à des essais de réception UE par type sont les suivantes:

    1.1. Catégorie A (essais exécutés par les services techniques dans leurs propres installations): les normes harmonisées pertinentes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. Un service technique désigné pour les activités de catégorie A est autorisé à réaliser ou à superviser les essais prévus dans les installations d’un fabricant ou dans celles d’un tiers.

    1.2. Catégorie B (supervision d’essais réalisés dans les installations du fabricant ou dans celles d’un tiers): les normes harmonisées pertinentes relatives aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. Avant d’exécuter ou de superviser un essai dans les installations d'un fabricant ou d’un tiers, le service technique doit vérifier que les installations d’essai et les appareils de mesure satisfont aux exigences appropriées des normes visées au point 1.1.

    2. Les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer pour les activités relatives à la vérification de la conformité de la production sont les suivantes:

    2.1. Catégorie C (procédure relative à l’évaluation initiale et aux audits de surveillance dans le cadre du système de contrôle de la qualité du fabricant): les normes harmonisées pertinentes relatives aux exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management.

    2.2. Catégorie D (inspection ou essais concernant des échantillons de production ou supervision de ces opérations): les normes harmonisées pertinentes relatives aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.

    (1) Règlement (CE) nº 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) nº 2320/2002 (OJ L 97 du 9.4.2008, p. 72) 
    (2) Si ce renseignement n’est pas disponible lors de l'octroi de la réception par type, ce point doit être complété au plus tard lors de la mise sur le marché de l’équipement.
    (3) Tel que défini dans le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
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