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Document 52016PC0315

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/2265 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018

COM/2016/0315 final - 2016/0158 (NLE)

Bruxelles, le 1.6.2016

COM(2016) 315 final

2016/0158(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2015/2265 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Motivation et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018 a été adopté le 7 décembre 2015.

L'objectif de ce règlement est d'assurer la compétitivité du secteur de la transformation de l'Union européenne en garantissant audit secteur un approvisionnement suffisant en produits de la pêche sans mettre en péril la production de produits de la pêche de l'Union. À cette fin, le règlement réduit ou suspend les droits à l'importation pour certains produits de la pêche dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Il précise également les opérations de transformation pour lesquelles il est possible de bénéficier de contingents tarifaires («opérations ouvrant droit aux contingents») ou non.

Depuis l'adoption du règlement, certains transformateurs et États membres de l'Union ont informé la Commission que le secteur de la transformation de l'Union ne peut pas utiliser de manière appropriée le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2760 (merlus entiers et abadèches roses). Cela est dû selon eux au fait que les opérations ouvrant droit aux contingents pour ces produits n'incluaient pas le «tranchage».

Le secteur de la transformation de l'Union indique qu'environ 95 % de ce contingent tarifaire seraient utilisés pour la transformation du produit par tranchage. Il est dès lors nécessaire d'intégrer le tranchage en tant qu'opération ouvrant droit aux contingents afin de garantir l'utilisation de ce contingent et assurer la compétitivité de ce secteur particulier.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Sans objet

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

Article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les droits du tarif douanier commun relèvent de la compétence exclusive de l’Union; le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas à ces dispositions.

•Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: l’union douanière est une politique commune, qui doit par conséquent être mise en œuvre au moyen d’un règlement adopté par le Conseil.

•Choix de l’instrument

Sans objet

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

•Consultation des parties intéressées

Depuis l'adoption du règlement, certains transformateurs et États membres de l'Union ont informé la Commission que le secteur de la transformation de l'Union ne peut pas utiliser de manière appropriée le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2760 (merlus entiers et abadèches roses). Cela est dû selon eux au fait que les opérations ouvrant droit aux contingents pour ces produits n'incluaient pas le «tranchage».

Le secteur de la transformation de l'Union indique qu'environ 95 % de ce contingent tarifaire seraient utilisés pour la transformation du produit par tranchage. Il est dès lors nécessaire d'intégrer le tranchage en tant qu'opération ouvrant droit aux contingents afin de garantir l'utilisation de ce contingent et assurer la compétitivité de ce secteur particulier.

•Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet

•Analyse d'impact

Sans objet Il s'agit d'une modification «technique» du règlement (UE) 2015/2265 adopté en décembre 2015. Aucune analyse d'impact n'a été nécessaire pour le règlement (UE) 2015/2265.

•Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

•Droits fondamentaux

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire pour la Commission.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet

•Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018 a été adopté le 7 décembre 2015.

L'objectif de ce règlement est d'assurer la compétitivité du secteur de la transformation de l'Union européenne en garantissant audit secteur un approvisionnement suffisant en produits de la pêche sans mettre en péril la production de produits de la pêche de l'Union. À cette fin, le règlement réduit ou suspend les droits à l'importation pour certains produits de la pêche dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Il précise également les opérations de transformation pour lesquelles il est possible de bénéficier de contingents tarifaires («opérations ouvrant droit aux contingents») ou non.

Depuis l'adoption du règlement, certains transformateurs et États membres de l'Union ont informé la Commission que le secteur de la transformation de l'Union ne peut pas utiliser de manière appropriée le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2760 (merlus entiers et abadèches roses). Cela est dû selon eux au fait que les opérations ouvrant droit aux contingents pour ces produits n'incluaient pas le «tranchage».

Le secteur de la transformation de l'Union indique qu'environ 95 % de ce contingent tarifaire seraient utilisés pour la transformation du produit par tranchage. Il est dès lors nécessaire d'intégrer le tranchage en tant qu'opération ouvrant droit aux contingents afin de garantir l'utilisation de ce contingent et assurer la compétitivité de ce secteur particulier.

2016/0158 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2015/2265 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2015/2265 du Conseil 1 ouvre des contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche et en établit le mode de gestion pour la période de 2016 à 2018. Des volumes appropriés ont été déterminés pour chaque contingent tarifaire en vue de garantir que le secteur concerné de l’Union bénéficie de conditions d’approvisionnement appropriées pour la période de 2016 à 2018.

(2)Le troisième alinéa de la note de bas de page 2 de l'annexe au règlement (UE) 2015/2265 énumère les opérations de transformation susceptibles de donner droit à certains contingents tarifaires. Cet alinéa n'inclut pas le tranchage parmi les opérations ouvrant droit aux contingents en ce qui concerne les merlus et abadèches roses congelés relevant du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2760.

(3)Pour que ce contingent tarifaire soit utilisé, il y a lieu d'inclure le tranchage en tant qu'opération ouvrant droit aux contingents.

(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/2265 en conséquence.

(5)La période correspondant à la première année d'application des contingents ouverts par le règlement (UE) 2015/2265 va du 1er janvier au 31 décembre 2016. Étant donné qu'il est nécessaire d'assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques, il convient que le présent règlement ait un effet rétroactif au 1er janvier 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au troisième alinéa de la note de bas de page 2 de l'annexe au règlement (UE) 2015/2265, le tiret suivant est ajouté:

« - tranchage pour les produits relevant des codes NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 20162018 (JO L 322 du 8.12.2015, p. 4).
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