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Document 52016PC0304

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas aux citoyens de Géorgie, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

COM/2016/0304 final - 2016/0157 (NLE)

Bruxelles, le 26.5.2016

COM(2016) 304 final

2016/0157(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas aux citoyens de Géorgie,
en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas 1 (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1er mars 2011. L'accord établissait, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants pour simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens géorgiens. Son article 12 a institué un comité mixte chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord.Le comité mixte a constaté la nécessité d'établir des lignes directrices communes afin de garantir que les consulats des États membres Schengen mettent en œuvre l’accord d'une manière entièrement harmonisée et de clarifier la relation entre l'accord et les dispositions des parties contractantes (ci-après les «parties») qui continuent de s'appliquer aux questions de visas qui ne relèvent pas des dispositions de l'accord.

Ces lignes directrices ne font pas partie de l'accord et ne sont pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu'ils mettent en œuvre l'accord.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L'accord prime le code des visas dans les matières régies par les deux textes.

Les dispositions du code des visas 2 s’appliquent à toutes les questions qui ne relèvent pas des dispositions de l’accord, telles que la détermination de l’État membre Schengen responsable du traitement de la demande de visa, les motifs de refus de délivrance d'un visa, le droit de former un recours contre une décision négative ou les règles générales relatives à l'entretien personnel avec le demandeur.

Les règles de Schengen et, le cas échéant, le droit national continuent également à s’appliquer aux questions qui ne relèvent pas des dispositions de l’accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée sur le territoire des États membres et les mesures d’expulsion.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’accord, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans l'accord s’appliquent aux citoyens de Géorgie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions du règlement (CE) no 539/2001 3 . En effet, si la mention de la Géorgie devait être transférée vers l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa, l’accord cesserait de s’appliquer. Toutefois, étant donné qu'une telle exemption ne serait accordée qu’aux titulaires d'un passeport biométrique (exemption devant figurer dans une note de bas de page de l'annexe II), l’accord continuerait à s’appliquer aux citoyens de Géorgie titulaires d'un passeport non biométrique.

2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Les lignes directrices, qui seront adoptées par le comité mixte après l’adoption d’une position de l’UE sur la base de la présente proposition, sont destinées à expliquer en détail les dispositions de l’accord, en vue de sa mise en œuvre correcte et pleinement harmonisée.

Les lignes directrices tiennent compte du code des visas et d'autres actes législatifs qui concrétisent la politique des visas de l'Union. L’objectif est de veiller à ce que les représentants consulaires des États membres agissent en conformité avec l'acquis de l'UE en matière de visas lorsqu'ils mettent en œuvre l'accord.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS ET DES ANALYSES D'IMPACT

La Commission et les autorités compétentes de Géorgie ont débattu le projet de lignes directrices lors des réunions du comité mixte du 1er juin 2011, du 24 novembre 2011, du 13 février 2012, des 26 et 27 février 2013, du 4 juin 2014 et du 13 octobre 2015, et via des échanges de courriers électroniques entre les réunions du comité mixte. Les deux parties ont dû approfondir l'examen de plusieurs questions en suspens avant de pouvoir dégager un compromis mutuellement satisfaisant, notamment sur les questions des organisations professionnelles de journalistes et des associations de transporteurs [voir les points 2.2.1 e) et 2.2.1 k) des lignes directrices].

Le projet de lignes directrices figurant en annexe de la présente proposition de décision du Conseil a fait l'objet de consultations menées auprès des États membres dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen à Tbilissi et du groupe «Visas» (dernière consultation: le 20 novembre 2015). Le comité mixte a approuvé la version finale des lignes directrices lors de sa sixième réunion, le 13 octobre 2015.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

2016/0157 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas aux citoyens de Géorgie,
en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de Géorgie (ci-après l'«accord») institue un comité mixte. Il prévoit notamment que le comité mixte est chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord.

(2)Le code des visas [règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil] a fixé les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits par le territoire des États membres ou les séjours prévus sur leur territoire d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(3)Les lignes directrices communes sont nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre entièrement harmonisée de l'accord par les consulats des États membres, et de clarifier la relation entre l'accord et les dispositions des parties contractantes qui continuent de s'appliquer aux questions de visas qui ne relèvent pas des dispositions de l'accord.

(4)Il convient d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord.

(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen 4 . Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen 5 . L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de Géorgie, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 52 du 25.2.2011, p. 34.
(2) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(4) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(5) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
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Bruxelles, le 26.5.2016

COM(2016) 304 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas aux citoyens de Géorgie, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord


ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas aux citoyens de Géorgie, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

PROJET

DÉCISION No ../201.. DU COMITÉ MIXTE

INSTITUÉ PAR L'ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA GÉORGIE

VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR
AUX CITOYENS DE GÉORGIE

du .......

en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de Géorgie (ci-après l'«accord»), et notamment son article 12,

considérant que l’accord est entré en vigueur le 1er mars 2011,

DÉCIDE:

 

Article premier

Les lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de Géorgie sont établies en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à…

Pour l'Union européenne                Pour la Géorgie

PROJET

LIGNES DIRECTRICES

POUR LA MISE EN ŒUVRE

DE L'ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA GÉORGIE

VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DES VISAS

L'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas, entré en vigueur le 1er mars 2011, a pour objectif de faciliter, sur une base de réciprocité, les procédures de délivrance de visas aux citoyens de Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

L'accord établit, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants, en vue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens géorgiens.

Les présentes lignes directrices, qui seront adoptées par le comité mixte institué par l'article 12 de l'accord (ci-après le «comité mixte»), visent à garantir une application harmonisée des dispositions de l'accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres. Elles ne font pas partie de l'accord et ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de l'accord.

Il est prévu que les présentes lignes directrices soient mises à jour en fonction de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord, sous la responsabilité du comité mixte.

Afin de garantir la mise en œuvre ininterrompue et harmonisée de l’accord, et conformément au règlement intérieur du comité mixte de facilitation des visas, les parties se sont engagées à se contacter de manière informelle lorsque des questions urgentes doivent être réglées entre les réunions officielles du comité mixte. Des rapports détaillés sur ces questions et les contacts informels seront remis lors de la prochaine réunion du comité mixte de facilitation des visas.



I. GÉNÉRALITÉS

1.1. Objet et champ d’application

L’article 1er, paragraphe 1, de l’accord dispose: «Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.»

L'accord s'applique à tous les citoyens de Géorgie qui demandent un visa de court séjour, quel que soit le pays dans lequel ils résident.

L’accord ne s’applique pas aux apatrides titulaires d’un titre de séjour délivré par la Géorgie. Les règles normales de l’acquis de l’UE en matière de visas s’appliquent à cette catégorie de personnes.

L’article 1er, paragraphe 2, de l’accord dispose: «Si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de tous les États membres ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Géorgie s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.»

Depuis le 1er juin 2006, tous les citoyens de l'UE et les apatrides titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre de l'UE sont exemptés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Géorgie d'une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou pour leur transit par le territoire géorgien.

Afin d’éviter un traitement discriminatoire, par la Géorgie, des citoyens d'un ou de plusieurs États membres de l’UE ou de certaines catégories de ces citoyens, l’Union européenne a annoncé, dans une déclaration annexée à l’accord, son intention de suspendre l’application de celui-ci au cas où la Géorgie réintroduirait l'obligation de visa pour les citoyens d’un ou de plusieurs États membres de l’UE ou certaines catégories de ces citoyens.

1.2. Champ d'application de l'accord

L'article 2 de l'accord dispose:

«1.    Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de Géorgie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.    Le droit national de Géorgie ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.»

Sans préjudice de son article 10 (qui exempte de l'obligation de visa les titulaires d'un passeport diplomatique géorgien), l'accord ne modifie pas la réglementation en vigueur en matière d'obligation et d'exemption de visa.

Par exemple, l’article 4 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil 1 permet aux États membres d’exonérer de l’obligation de visa, entre autres catégories, les équipages civils des avions et des navires. Depuis que l’association de la Suisse et du Liechtenstein à l’espace Schengen a pris effet le 13 décembre 2008 et le 7 mars 2011, respectivement, les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein sont reconnus comme équivalents aux visas Schengen délivrés pour le transit et le court séjour.

Le code des visas 2 s’applique à toutes les questions qui ne relèvent pas des dispositions de l’accord, telles que la détermination de l’État membre Schengen responsable du traitement de la demande de visa, la motivation du refus de délivrer un visa, le droit de former un recours contre une décision négative ou la règle générale relative à l'entretien personnel avec le demandeur. Par ailleurs, les règles de Schengen et, le cas échéant, le droit national continuent également à s’appliquer aux questions qui ne relèvent pas des dispositions de l’accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée sur le territoire des États membres et les mesures d’expulsion. Il est nécessaire, à cet égard, de fournir des informations exactes sur ces questions (voir également la déclaration commune relative à l'harmonisation des informations à connaître sur les procédures de délivrance de visas de court séjour et sur les documents à fournir à l'appui d'une demande de visa de court séjour).

Même si les conditions prévues dans l'accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l'objet du voyage pour les catégories visées à l'article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut être refusée si les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «code frontières Schengen» 3 ) ne sont pas remplies, c'est-à-dire si la personne n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, fait l'objet d'un signalement dans le SIS, est considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, etc.

Les autres possibilités d'assouplissement des procédures de délivrance de visas autorisées par le code des visas restent applicables. Par exemple, des visas à entrées multiples de longue durée – jusqu'à cinq ans – peuvent être délivrés à des catégories de personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de l'accord si les conditions prévues dans le code des visas (article 24) sont réunies. De même, les dispositions du code des visas autorisant l’exonération ou la réduction des droits de visa resteront applicables (article 16, paragraphes 5 et 6, du code des visas).

1.3.    Types de visas relevant du champ d’application de l’accord

L’article 3, point d), de l’accord définit le «visa» comme «une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, en vue du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres.»

Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues par l’accord s’appliquent aux visas uniformes et aux visas à validité territoriale limitée (VTL) délivrés à des fins de transit ou de court séjour.

1.4. Calcul de la durée de séjour autorisée par un visa, en particulier mode de détermination de la période de six mois

La récente modification du code frontières Schengen 4 a redéfini la notion de court séjour. La définition actuelle est la suivante: «90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour».

Le jour d'entrée correspondra au premier jour de séjour sur le territoire des États membres, et le jour de sortie correspondra au dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être remplie. Cela signifie qu'une absence pendant une période ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

Cette définition est entrée en vigueur le 18 octobre 2013.

Exemple de calcul de la durée d'un séjour sur la base de la nouvelle définition:

Une personne titulaire d'un visa à entrées multiples valable un an (du 18.4.2010 au 18.4.2011) entre sur le territoire des États membres pour la première fois le 19.4.2010 et y séjourne 3 jours. Puis elle y entre de nouveau le 18.6.2010 et y séjourne 86 jours. Quelle est la situation à ces dates précises? Quand cette personne sera-t-elle autorisée à entrer à nouveau sur le territoire des États membres?

Le 11.9.2010: au cours des 180 derniers jours (du 16.3.2010 au 11.9.2010), la personne avait séjourné 3 jours (du 19 au 21.4.2010) plus 86 jours (du 18.6.2010 au 11.9.2010), soit 89 jours, donc pas de dépassement de la durée de séjour autorisée. La personne peut encore séjourner un jour.

À partir du 16.10.2010: la personne pourrait entrer pour un séjour de 3 jours supplémentaires [le 16.10.2010, le séjour du 19.4.2010 n’est plus pris en compte (en dehors de la période de 180 jours); le 17.10.2010, le séjour du 20.4.2010 n’est plus à prendre en compte (en dehors de la période de 180 jours), etc.].

À partir du 15.12.2010: la personne pourrait entrer pour un séjour de 86 jours supplémentaires [le 15.12.2010, le séjour du 18.6.2010 n’est plus pris en compte (en dehors du délai de 180 jours); le 16.12.2010, le séjour du 19.6.2010 n'est plus pris en compte), etc.].

1.5.    Situation concernant les États membres ayant adhéré à l'Union européenne en 2004 et en 2007 en n'étant pas encore intégrés à part entière dans l'espace Schengen, les États membres ne participant pas à la politique commune de l'UE en matière de visas, et les pays associés

Seules la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Elles continueront à délivrer des visas nationaux d'une validité limitée à leur propre territoire national. Ces États membres continueront à appliquer l’accord lorsqu’ils mettront en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen.

Le droit national reste applicable à toutes les questions qui ne relèvent pas des dispositions de l’accord jusqu’à la date de mise en œuvre de l’intégralité de l’acquis de Schengen par ces États membres. À partir de cette date, les règles de Schengen/les législations nationales s'appliqueront aux questions non régies par l'accord.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont autorisées à reconnaître les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour délivrés par les États de l'espace Schengen et les pays associés pour des courts séjours sur leur territoire 5 .

Conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tous les États Schengen doivent reconnaître les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les autres États Schengen comme valables pour de courts séjours sur leurs territoires respectifs. Les États membres Schengen acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés pour l'entrée et les courts séjours, et vice-versa.

L'accord ne s'applique pas au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni, mais comporte des déclarations communes soulignant qu'il serait souhaitable que ces États membres concluent avec la Géorgie des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

Bien qu’associés à Schengen, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas concernés par l’accord.

1.6.    L'accord/les accords bilatéraux

L'article 13 de l'accord dispose: «À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la Géorgie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.»

À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres et la Géorgie sur les questions régies par l'accord ont cessé de s'appliquer. Conformément au droit de l'Union, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre leurs accords bilatéraux et l'accord.

Au cas où un État membre aurait conclu avec la Géorgie une convention ou un accord bilatéral sur des questions non régies par l’accord, prévoyant, par exemple, l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport de service, cette exemption resterait applicable après l’entrée en vigueur de l’accord de l'Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas.

Les États membres suivants ont un accord bilatéral avec la Géorgie prévoyant l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports de service: la Bulgarie, Chypre, la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie et la République slovaque.

L'exemption de l'obligation de visa accordée par un État membre aux titulaires d'un passeport de service s'applique uniquement aux voyages effectués sur le territoire de cet État membre, et non aux voyages à destination des autres États membres Schengen.

1.7. Déclaration commune relative à l'harmonisation des informations à connaître sur les procédures de délivrance de visas de court séjour et sur les documents à fournir à l'appui d'une demande de visa de court séjour

Une déclaration commune, annexée à l’accord, fait référence à l’engagement des parties de veiller à ce que les citoyens géorgiens reçoivent des informations cohérentes et uniformes relatives aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres, sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l'obtention d'un visa et sur sa validité. Ces informations sont disponibles sur le site web de la délégation de l'Union européenne en Géorgie: http://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/travel_eu/visa/index_en.htm .

L’article 47 du code des visas établit l'obligation, pour les autorités centrales des États membres de l'UE et leurs consulats, de communiquer au public toutes les informations utiles concernant la demande d’un visa.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires sont invités à assurer une large diffusion de ces informations (sur les tableaux d'affichage, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.), ainsi qu'à diffuser des informations précises sur les conditions de délivrance des visas, sur la représentation des États membres en Géorgie et sur leur liste de pièces justificatives requises.

1.8. Informations fournies par les autorités géorgiennes sur l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas

Afin d’informer correctement les citoyens géorgiens sur les avantages de l’accord et sur les missions diplomatiques et postes consulaires de l’UE où les demandes de visa peuvent être introduites, le ministère géorgien des affaires étrangères a créé une page web spéciale, qui reprend ces informations et qui est disponible à l'adresse suivante:

http://mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=95&info_id=13448 


II. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS

2.1.    Nouvelles règles applicables à tous les demandeurs de visa

Important: il est rappelé que les mesures de facilitation mentionnées ci-dessous, relatives aux droits de visa, à la durée des procédures de traitement des demandes et à la prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles, s'appliquent à tous les demandeurs de visa, y compris, par exemple, aux touristes.

2.1.1.    Droits de visa

L’article 6, paragraphe 1, de l’accord dispose:

«1.Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens de Géorgie est de 35 EUR.»

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, le droit prélevé pour le traitement d'une demande de visa est de 35 EUR. Ce droit s'applique à tous les demandeurs de visa géorgiens (touristes compris) et concerne les visas de court séjour, indépendamment du nombre d'entrées.

L’article 6, paragraphe 2, de l’accord dispose:

«2.    Lorsque les États membres coopèrent avec un prestataire de services extérieur, un service supplémentaire peut être facturé. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.»

En ce qui concerne les modalités de la coopération avec les prestataires de services extérieurs, l’article 43 du code des visas fournit des informations détaillées concernant leurs tâches.

L’article 6, paragraphe 3, de l’accord dispose:

«3.    Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)    les retraités; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur statut de retraité. L'exonération ne se justifie pas lorsque l’objectif du voyage est une activité rémunérée.)

b)    les enfants de moins de douze ans; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur âge.)

c)    les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document délivré par les autorités géorgiennes attestant leur position.)

d)    les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, il est nécessaire de fournir la preuve que les deux demandeurs de visa relèvent de cette catégorie.)

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter une «carte géorgienne de personne handicapée» (premier ou deuxième degré) délivrée par le ministère géorgien de la santé, du travail et des affaires sociales ou un certificat délivré par les hôpitaux et les établissements de soins publics et privés. Lorsque le handicap du demandeur est manifeste (personnes aveugles, amputées), la reconnaissance visuelle par l'agent consulaire qui s'occupe des visas est acceptable. En principe, la personne accompagnant la personne handicapée ne doit fournir aucun document supplémentaire.

Dans les cas où cela se justifie, la demande peut être introduite par un représentant ou le tuteur de la personne handicapée.

e)    les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

Ce point régit la situation des parents proches géorgiens qui se rendent dans un État membre afin de rendre visite à des citoyens géorgiens en séjour régulier dans cet État membre.

f)    les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

g)    les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui participent à des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;

h)    les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel; (NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant que la personne concernée est membre d'un organe de presse professionnel - lien avec l'article 4 de l'accord.)

i)    les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; (NB: les supporters ne sont pas considérés comme des accompagnateurs.)

j)    les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

k)    les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

l)    les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.»

Les catégories de personnes susmentionnées sont exonérées des droits de visa. En outre, les droits sont également supprimés, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du code des visas.

Aux termes de l'article 16, paragraphe 6, du code des visas, «dans certains cas individuels, le montant des droits peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement, d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires.»

L’article 16, paragraphe 7, du code des visas prévoit que les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite, et qu'ils ne sont pas remboursables, sauf lorsqu'une demande est irrecevable ou que le consulat n'est pas compétent.

Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l’euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l’euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et les consulats veilleront, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants qu’ils demandent soient similaires.

Afin d’éviter des divergences qui pourraient être source de «visa shopping» (course au visa), les États membres ayant une représentation en Géorgie devraient veiller à ce que les montants soient similaires pour tous les demandeurs géorgiens lorsque les droits sont perçus dans une monnaie étrangère.

Un reçu sera remis aux demandeurs géorgiens pour les droits de visa qu'ils auront acquittés, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du code des visas.

2.1.2.    Durée des procédures de traitement des demandes de visa

L'article 7 de l'accord dispose:

«1.    Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.    Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours de calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.    En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.»

Une décision relative à la demande de visa sera arrêtée, en principe, dans les 10 jours calendaires suivant la date d'introduction d'une demande de visa recevable.

Ce délai peut être étendu à 30 jours au maximum lorsqu'un examen complémentaire se révèle nécessaire, par exemple, pour consulter les autorités centrales.

Tous ces délais ne commencent à courir que lorsque le dossier de demande est complet, c'est-à-dire à compter de la date de réception de la demande de visa et des pièces justificatives.

Pour les missions diplomatiques et les postes consulaires qui appliquent un système de rendez-vous, le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous n'est pas comptabilisé dans la durée de traitement. En ce qui concerne cette question, ainsi que d’autres modalités pratiques pour l’introduction d’une demande de visa, les règles générales énoncées dans le code des visas (article 9) sont applicables. En particulier, lorsqu'il est nécessaire de prendre rendez-vous pour introduire une demande, celui-ci aura lieu, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il aura été demandé.

Lors de la fixation du rendez-vous, il convient de tenir compte de l'éventuelle urgence invoquée par le demandeur de visa. La décision de réduire le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa au sens de l'article 7, paragraphe 3, est prise par l'agent consulaire.

Conformément au Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés (partie 2, point 3.2.2), la capacité des consulats des États membres en Géorgie à traiter les demandes de visa devrait être adaptée de manière à ce que le délai de deux semaines pour fixer un rendez-vous, prévu dans le code des visas, soit respecté, y compris pendant les périodes très chargées.

Dans certains cas d’urgence justifiés (lorsque le visa n'a pas pu être demandé plus tôt pour des raisons que le demandeur ne pouvait pas prévoir), il convient d'accorder immédiatement un rendez-vous au demandeur (voir article 9, paragraphe 3, du code des visas) ou de lui offrir un accès direct pour soumettre sa demande.

De plus, un consulat peut décider d’établir une procédure «accélérée» pour l’introduction des demandes afin de recevoir certaines catégories de demandeurs.

2.1.3. Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

L'article 9 de l'accord dispose:

«La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré à un citoyen de Géorgie est prolongée lorsque les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.»

En ce qui concerne la possibilité de proroger la validité du visa dans des cas de raisons personnelles justifiées, lorsque le titulaire du visa n’a pas la possibilité de quitter le territoire de l’État membre au plus tard à la date indiquée sur la vignette-visa, les dispositions du code des visas (article 33) s’appliqueront pour autant qu’elles soient compatibles avec l’accord. L'accord prévoit toutefois qu'en cas de force majeure ou de raisons humanitaires, la prorogation du visa est effectuée gratuitement.

2.2. Nouvelles règles applicables à certaines catégories de demandeurs de visa

2.2.1.    Preuves documentaires de l'objet du voyage

Pour les catégories de personnes énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, seules les preuves documentaires mentionnées seront exigées en ce qui concerne l'objet du voyage. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'accord, aucune autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage ne sera exigée. Cela n'implique toutefois pas que ces personnes sont dispensées de l’obligation générale de se présenter personnellement pour soumettre une demande de visa et les pièces justificatives relatives aux moyens de subsistance, qui reste inchangée.

Si, dans des cas individuels, il subsiste des doutes quant à l'authenticité du document attestant l’objet du voyage, le demandeur de visa peut être convié à un entretien supplémentaire approfondi à l'ambassade/au consulat, où il pourra être interrogé sur l'objet réel de son séjour ou sur son intention de retourner dans son pays de provenance - voir l'article 21, paragraphe 8, du code des visas. Dans ce cas, des documents complémentaires peuvent être fournis par le demandeur de visa ou demandés, à titre exceptionnel, par l'agent consulaire. Le comité mixte suivra cette question de près.

Pour les catégories de personnes non mentionnées à l'article 4 de l'accord (par exemple, les touristes), les règles générales relatives aux documents attestant l'objet du voyage restent applicables. Il en va de même des documents concernant l'autorisation parentale pour les voyages d'enfants âgés de moins de 18 ans.

Les règles de Schengen ou les législations nationales s'appliqueront aux questions non régies par les dispositions de l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage et les garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance suffisants.

En principe, l'original de la demande ou du document requis par l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, sera joint à la demande de visa. Toutefois, le consulat peut commencer à traiter la demande de visa à partir de télécopies ou de copies de la demande ou du document. Le consulat peut néanmoins réclamer le document original s'il s'agit d'une première demande, et il le fera dans des cas individuels en cas de doute.

«Article 4 – Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.Pour les catégories suivantes de citoyens de Géorgie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)    pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

   une invitation écrite émanant de la personne hôte;».

Ce point régit la situation des parents proches géorgiens qui se rendent dans un État membre afin de rendre visite à des citoyens géorgiens en séjour régulier dans cet État membre. Cette mesure visant à faciliter la délivrance de visas ne s’applique pas aux ressortissants des États membres de l’UE qui vivent dans l’UE et invitent des parents géorgiens.

L'authenticité de la signature de la personne qui invite doit être attestée par l'autorité compétente conformément à la législation nationale du pays de résidence. 

Il est également nécessaire d'attester la légalité du séjour de la personne invitante, ainsi que le lien familial, en joignant, par exemple, à l'invitation écrite émanant de la personne hôte, des copies de documents témoignant de son statut, comme une photocopie du titre de séjour, et confirmant les liens familiaux.

Cette disposition s'applique également aux membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des consulats effectuant une visite familiale de 90 jours au maximum sur le territoire des États membres, hormis la nécessité d'attester la légalité du séjour et les liens de parenté.

«b)    pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

   une lettre délivrée par une autorité de la République de Géorgie confirmant que le demandeur est membre d’une délégation géorgienne se rendant sur le territoire de l’État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;».

Le nom du demandeur doit être mentionné dans la lettre délivrée par l'autorité compétente confirmant que la personne appartient à la délégation qui se rend sur le territoire de l'autre partie pour participer à une réunion officielle. Le nom du demandeur ne doit pas nécessairement être mentionné dans l'invitation officielle à la réunion, même si tel peut être le cas lorsque l'invitation officielle est adressée à une personne en particulier.

Cette disposition s'applique aux membres des délégations officielles quel que soit le type de passeport (de service ou ordinaire) dont ils sont titulaires.

«c)    pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires:

   une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;».

Une carte d'étudiant n'est acceptée comme justificatif de l'objet du voyage que si elle a été délivrée par l'école, l'université ou la faculté hôte où les études ou la formation scolaire doivent avoir lieu.

«d)    pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

   un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;».

Le document de l'établissement médical confirmant les trois éléments (la nécessité d'y suivre un traitement médical et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical) sera présenté.

«e)    pour les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel:

   un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, ou une personne accompagnant à titre professionnel et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre;».

Cette catégorie ne couvre pas les journalistes indépendants et leurs assistants.

Il y a lieu de présenter le certificat ou le document attestant que le demandeur est un journaliste professionnel ou une personne accompagnant à titre professionnel, et l'original du document délivré par son employeur indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre.

Actuellement, il n'existe pas d'association, de centre, d'institution, de syndicat ou d'autre entité similaire de médias professionnels en Géorgie, qui représenterait les intérêts d’un groupe de journalistes ou de personnes accompagnant à titre professionnel et qui pourrait délivrer un certificat attestant que la personne concernée est un journaliste professionnel ou une personne accompagnant à titre professionnel dans un domaine spécifique. Tant qu'une entité de ce type ne sera pas créée, les consulats pourront accepter une attestation de l’employeur et une accréditation de presse auprès de l’un des États membres.

«f)    pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

   une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou des comités nationaux olympiques des États membres;».

La liste des accompagnateurs lors de manifestations sportives internationales sera limitée aux accompagnateurs des sportifs agissant à titre professionnel: entraîneurs, masseurs, managers, personnel médical et présidents de club. Les supporters ne sont donc pas considérés comme des accompagnateurs.

«g)    pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

   une invitation écrite émanant d’une personne morale, ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, reconnu par la Chambre nationale de commerce de la République de Géorgie;».

L’agence nationale du registre public délivrera un document confirmant l’existence des organisations d’entreprises.

«h)    pour les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

   une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;».

«i)    pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

   une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;».

Un document de l’organisation de la société civile confirmant que le demandeur représente cette organisation doit être présenté.

L’autorité nationale géorgienne compétente pour délivrer le certificat d’établissement d'une organisation de la société civile est l’agence nationale du registre public.

Le registre dans lequel sont enregistrés les certificats d’établissement des organisations de la société civile est l’agence nationale du registre public. Le ministère de la justice et l’agence nationale du registre public œuvrent actuellement avec les autorités locales au développement d'une base de données électronique d'ONG qui, lorsqu'elle sera achevée, sera disponible depuis le site web du ministère de la justice à l'adresse suivante: https://enreg.reestri.gov.ge/main.php .

Les membres à proprement parler des organisations de la société civile ne sont pas concernés par l’accord.

«j)    pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

   une invitation écrite à participer aux activités, émanant de l’organisation hôte;».

«k)    pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres, dans des véhicules immatriculés en Géorgie:

   une demande écrite émanant de l’entreprise nationale ou de l’association nationale des transporteurs géorgiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;».

Actuellement, il existe en Géorgie deux associations nationales des transporteurs géorgiens compétentes pour fournir la demande écrite aux conducteurs professionnels: la «Georgian International Road Carriers Association» (GIRCA) et la «Georgian Association of Carriers of Passengers by Road» (GACPR). Les transporteurs qui ne sont membres d'aucune de ces deux associations peuvent présenter une demande émanant de l'agence géorgienne des transports terrestres ou du ministère géorgien de l’économie et du développement durable; dans le cas de transporteurs connus, les consulats peuvent accepter une demande écrite émanant du transporteur géorgien ou de la société de transport géorgienne qui emploie le conducteur. La demande indiquera l’objet, la durée et la fréquence des voyages.

 «l)    pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

   une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autorités municipales;».

Le chef de l'administration/maire de la commune/ville ou d'une autre localité, compétent pour émettre l'invitation écrite, est le chef de l'administration/maire de la commune/ville ou de l'autre localité hôte dans laquelle l'activité de jumelage va avoir lieu. Cette catégorie couvre uniquement le jumelage officiel.

«m)    pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

   un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.»

L'accord ne précise pas si le document officiel susvisé doit être délivré par les autorités du pays où le cimetière est situé ou par celles du pays où réside la personne qui souhaite se rendre dans ce cimetière. Il y a lieu d'admettre que les autorités compétentes des deux pays peuvent délivrer ce document officiel.

Le document officiel susmentionné confirmant l'existence et le maintien de la tombe ainsi que du lien de parenté ou d'un autre lien entre le demandeur et le défunt doit être présenté.

Important: l'accord ne crée aucune nouvelle règle de responsabilité pour les personnes physiques ou morales dont émanent les demandes écrites. Les législations nationales et de l'Union européenne respectives s'appliquent en cas de faux.

2.2.2.    Délivrance de visas à entrées multiples

Lorsque le demandeur de visa doit se rendre fréquemment sur le territoire des États membres, un visa de court séjour peut être délivré pour plusieurs visites à condition que la durée totale de celles-ci n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L'article 5 de l'accord dispose:

«1.    Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)    les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans ou étant à charge, et les parents qui rendent visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens;    

b)    les membres des gouvernements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelle et suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

c)    les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales.»

Compte tenu du statut professionnel de ces catégories de personnes ou de leur lien de parenté avec un citoyen de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, il est justifié de leur accorder un visa à entrées multiples d’une durée de validité de cinq ans, ou limitée à la durée de leur mandat ou de leur séjour autorisé si ceux-ci sont inférieurs à 5 ans.

Pour les personnes relevant de l’article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord, la preuve de la légalité du séjour de la personne qui invite doit être fournie.

Pour les personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a), de l'accord, la confirmation de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat devrait être apportée.

Cette disposition ne s'appliquera pas aux personnes relevant de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'accord si elles sont dispensées de l'obligation de visa par l'accord, c'est-à-dire si elles sont titulaires d'un passeport diplomatique.

Les personnes relevant de l’article 5, paragraphe 1, point c), de l'accord doivent fournir la preuve de leur statut permanent de membre de la délégation et de la nécessité de participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges.

«2.    Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État membre visité et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)    les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)    les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou pour participer à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

c)    les membres des professions libérales participant à des salons, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)    les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

e)    les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

f)    les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées ou des municipalités;

g)    les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

h)    les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel;

i)    les hommes et femmes d’affaires, ainsi que les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

j)    les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

k)    les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Géorgie.

3.    Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État membre hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.    La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.»

En principe, les visas à entrées multiples valables un an seront délivrés aux catégories susmentionnées sous réserve qu’au cours de l’année précédente (12 mois), le demandeur de visa ait obtenu au moins un visa, qu’il l’ait utilisé conformément à la législation régissant l’entrée et le séjour dans l’État (ou les États) visité(s) (en n’ayant pas dépassé la durée de séjour autorisée, par exemple) et qu’il ait des raisons de solliciter un visa à entrées multiples. Lorsque la délivrance d’un visa valable un an ne se justifie pas (par exemple si la durée du programme d'échange est inférieure à un an ou que la personne n’a pas à voyager pendant toute une année), la validité du visa sera inférieure à une année, pourvu que les autres conditions de délivrance du visa soient réunies.

Des visas à entrées multiples valables de 2 à 5 ans seront délivrés aux catégories mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, de l'accord sous réserve qu’au cours des deux années précédentes (24 mois), ces personnes aient utilisé leurs deux visas à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire du ou des États visités et que leurs raisons de demander un visa à entrées multiples soient toujours valables. Il y a lieu de noter qu'un visa d'une durée de validité de 2 à 5 ans ne sera délivré que si le demandeur de visa a obtenu deux visas d'une durée de validité d'un an — et non d'une durée inférieure — au cours des deux années précédentes et s'il les a utilisés dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États visités. Les missions diplomatiques et les postes consulaires détermineront, sur la base d’une évaluation de chaque demande de visa, la durée de validité de ces visas – à savoir entre 2 et 5 ans.

En ce qui concerne la définition des critères énoncés à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord («sous réserve que […] elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples»), et à l'article 5, paragraphe 3 de l'accord («sous réserve que […] leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables»), les critères fixés dans le code des visas pour la délivrance d'un visa à entrées multiples sont applicables, à savoir, la personne a besoin de se rendre fréquemment dans un ou plusieurs États membres, par exemple dans le cadre de voyages d'affaires.

Il n'y a pas d'obligation de délivrer un visa à entrées multiples si le demandeur n'a pas utilisé un visa délivré antérieurement.

2.2.3. Titulaires d'un passeport diplomatique

L'article 10 de l'accord dispose:

«1.    Les citoyens de Géorgie titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.    Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pendant une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.»

Les procédures d'affectation de diplomates dans les États membres ne sont pas régies par l'accord. La procédure d'accréditation habituelle s'applique.

III. COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES DOCUMENTS

Dans une déclaration commune annexée à l’accord, les parties conviennent que le comité mixte institué conformément à l’article 12 de l'accord évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties se sont engagées à s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.

IV. STATISTIQUES

Afin de permettre au comité mixte institué par l’accord d’en assurer un contrôle efficace, les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres devraient fournir à la Commission, tous les 6 mois, des statistiques, avec ventilation mensuelle, concernant notamment, si possible:

le nombre de visas à entrées multiples délivrés;

le nombre de visas délivrés gratuitement.

V. DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE

Bien que l’accord ne comporte pas de droits et d’obligations juridiquement contraignants visant à faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de citoyens géorgiens membres de la famille d'un citoyen géorgien en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, l’Union européenne prend acte de la proposition de la Géorgie d'élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l'importance qu'accorde la Géorgie à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.

En conséquence, afin de faciliter les déplacements d'un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens géorgiens en séjour régulier sur le territoire d'un État membre, dans une déclaration jointe à l'accord, les représentations consulaires des États membres sont invitées à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l'acquis pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en délivrant des visas à entrées multiples.

(1) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1211/2010, JO L 339 du 22.12.2010.
(2) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.09.2009, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(4) JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.
(5) Décision no 565/2014/UE du 15 mai 2014, entrée en vigueur le 16 juin 2014, autorisant la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à ne reconnaître unilatéralement que les visas uniformes de court séjour valables pour deux entrées ou des entrées multiples et les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les États Schengen, les visas à validité territoriale limitée délivrés par les États membres Schengen aux titulaires de passeports délivrés par le Kosovo, ainsi que les visas nationaux et les titres de séjour délivrés par la Croatie, comme équivalant à leurs visas nationaux, non seulement aux fins de transit par leur territoire, mais aussi de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie pouvaient appliquer ces nouvelles règles à compter du 14 juillet 2014, qui remplacent les règles figurant dans les décisions no 895/2006/CE du 14 juin 2006 et no 582/2008/CE du 17 juin 2008.
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