Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0175

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

COM/2016/0175 final - 2016/093 (NLE)

Bruxelles, le 4.4.2016

COM(2016) 175 final

2016/0093(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

approuvant la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Lors du sommet UE-Inde qui s’est tenu à Marseille le 29 septembre 2008, un nouveau plan d’action commun entre l'Union européenne et l'Inde a été adopté, lequel prévoit que les deux parties doivent coopérer en matière de recherche et de développement dans le domaine du nucléaire civil conformément à leurs obligations internationales.

Une telle coopération doit être fondée sur l’intérêt mutuel, envisager l’accès de chacune des parties aux activités de recherche de l’autre partie, comme c’est le cas dans l'accord de coopération scientifique et technologique UE/Inde et couvrir les domaines de recherche prévus dans le programme cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «Euratom») qui complète le programme Horizon 2020.

Les directives permettant à la Commission de conduire des négociations sur un accord de coopération entre Euratom et l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ont été approuvées par le Conseil le 3 juillet 2009.

La Commission estime que le projet d’accord joint à la présente proposition est conforme aux directives de négociation.

L’accord proposé n’aura pas d'incidences financières sur le budget de l’UE. Les activités de recherche relevant de l’accord seront financées au titre des programmes-cadres de recherche et de développement d'Euratom.

À la lumière de ce qui précède, la Commission européenne propose que le Conseil adopte, en application de l’article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), le projet ci-joint de proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Commission européenne, d’un accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La conclusion de l’accord est fondée sur l’article 101, deuxième alinéa, du traité Euratom.

2016/0093 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

approuvant la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément aux directives du Conseil du 3 juillet 2009, la Commission européenne a conduit des négociations sur un accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

(2)Ces négociations ont abouti.

(3)Il convient par conséquent d’approuver la conclusion de l’accord par la Commission européenne.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, est approuvée. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

Top

Bruxelles, le 4.4.2016

COM(2016) 175 final

ANNEXE

à la proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

Décision du Conseil

Accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire


ANNEXE

à la proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

Décision du Conseil

Accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République de l’Inde en matière de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM),

ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE,

ci-après dénommé «l'Inde»

d'autre part,

ci-après dénommés «les parties»,


DÉSIREUX de développer une coopération scientifique et technologique stable à long terme dans des domaines d'intérêt commun ayant trait aux utilisations pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire, sur la base du bénéfice mutuel et de la réciprocité, et conformément à leurs législations et obligations internationales respectives;

COMPTE TENU de l’accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde de 1985 et de l’accord de coopération scientifique et technologique (S&T) entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde signé en 1998, ayant donné lieu à une coopération active et des échanges d’informations;

COMPTE TENU, en particulier, de l’accord de coopération entre le gouvernement de la République de l’Inde et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion, qui est entré en vigueur le 17 mai 2010;

COMPTE TENU de l'importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social de l'Inde et de la Communauté;

COMPTE TENU de la nécessité d’encourager l’application des résultats de la coopération scientifique et technologique au nom de leurs intérêts économiques et sociaux mutuels;

COMPTE TENU que la Communauté et l’Inde mènent actuellement des activités de recherche et de développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et que la participation réciproque à leurs travaux de recherche et développement leur procurera des avantages mutuels, sur une base de réciprocité;

CONSIDÉRANT que la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté et l'Inde doit permettre de développer la recherche dans des domaines d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT que l’Inde, ainsi que la Communauté et tous ses États membres, ont conclu des accords de garanties spécifiques avec l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique, ci-après dénommée «l’Agence»);

CONSIDÉRANT que l’accord de garanties entre l’Inde et l’Agence prévoit des activités de coopération avec l’Inde dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et dans le cadre du développement du programme nucléaire civil de l’Inde sur une base durable et à long terme;

RÉAFFIRMANT le soutien du gouvernement de l’Inde, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres en faveur des objectifs de l’Agence;

NOTANT que des garanties nucléaires sont appliquées dans la Communauté en vertu du chapitre 7 du traité Euratom et des accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l'Agence;

RECONNAISSANT que l'Inde, la Communauté et ses États membres ont atteint un niveau avancé comparable dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et de la sécurité procurée par leurs législations et réglementations respectives concernant la santé, la sûreté, les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et la protection de l'environnement;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)«parties», le gouvernement de l’Inde et la Communauté européenne de l’énergie atomique; «partie», une de ces deux parties;

2)«Communauté» signifie à la fois:

(a)la personne morale créée par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom); et

(b)les territoires auxquels s’applique le traité Euratom;

3)«activité de coopération», toute activité que les parties mènent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune;

4)«informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et de développement résultant de la recherche commune et toutes autres informations que les parties et/ou les participants prenant part aux activités de recherche communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou de toutes activités de recherche réalisées conformément à celui-ci;

5)«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

6)«recherche conjointe», la recherche et les activités d'éducation et de formation connexes, ou les activités de développement technologique qui sont mises en œuvre avec ou sans le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de l'Inde, et qui sont désignées «recherche conjointe» par écrit par les parties ou leurs participants chargés de la mise en œuvre des programmes de recherche scientifiques. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause;

7)«participant», toute personne, tout institut de recherche, toute entité juridique ou entreprise ou tout autre organisme, y compris les organisations et les agences scientifiques et technologiques autorisées par l’une ou l’autre partie à participer aux activités de coopération dans le cadre du présent accord, y compris les parties elles-mêmes;

8)«résultats de l'activité intellectuelle», les informations et/ou éléments de propriété intellectuelle;

9) «personne», toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité désignée par les parties régies par les législations et les réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction des parties respectives.

10)«matières nucléaires»: toute matière brute ou toute matière fissile spéciale telle que définie dans le glossaire de l'AIEA.

Article 2
Objet

1. L’objectif général du présent accord est d’encourager et de faciliter la coopération en matière de recherche et de développement (RDT) dans le domaine des utilisations pacifiques, non explosives et civiles de l’énergie nucléaire, sur la base du bénéfice mutuel, de l’égalité et de la réciprocité, en vue de renforcer globalement les relations de coopération entre la Communauté et l’Inde et en conformité avec les besoins et les priorités de leurs programmes nucléaires.

2. Le présent accord vise à promouvoir la coopération en matière de RDT entre la Communauté et l’Inde et, en particulier, à faciliter la participation des organismes de recherche de chaque partie à des projets de recherche exécutés dans le cadre des programmes de recherche pertinents de l’autre partie.

3. Les conditions du présent accord ne doivent pas être interprétées comme liant les parties à quelque forme d’exclusivité que ce soit et chaque partie est habilitée à mener des activités indépendamment de l’autre.

4. Le présent accord est mis en œuvre de sorte à:

(a) éviter d'entraver ou de retarder les activités nucléaires sur le territoire de l'une ou l'autre partie;

(b) éviter toute ingérence dans ces activités;

(c) mettre en pratique, dans la gestion, les principes de prudence nécessaires pour mener ces activités dans des conditions économiques et sûres;

 5. Il n'est pas fait usage des dispositions du présent accord pour:

(a) s'ingérer dans la politique ou les programmes nucléaires de l'une ou l'autre partie ou faire obstacle à la promotion des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire;

(b) entraver la libre circulation des matières nucléaires, des matières non nucléaires et des équipements sur le territoire de la Communauté ou sur le territoire de l’Inde.

Article 3
Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

1)le bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages;

2)les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties;

3)l'échange opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les actions des participants dans les activités de coopération;

4)la protection efficace de la propriété intellectuelle et un partage équitable des droits afférents;

Article 4
Domaines de coopération en matière de RDT

La coopération dans le cadre du présent accord peut couvrir toutes les activités de recherche et de développement technologique, ci-après dénommées «RDT», prévues dans les programmes-cadres d’Euratom de la Communauté pour les activités de formation et de recherche nucléaire relevant de l’article 7 du traité instituant la Communauté et les activités de RDT effectuées en Inde en vue d'utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants. Cette coopération est menée dans le cadre des compétences et des programmes respectifs de chaque partie et conformément à leurs législations et obligations internationales respectives. Elle peut inclure les domaines de RDT suivants:

Fission nucléaire

i) la sûreté des réacteurs à l’exception de ceux chargés en uranium hautement enrichi (plus de 20 % d'uranium 235), ainsi que la sûreté des installations et du cycle du combustible liés à ces réacteurs;    

ii) la radioprotection et la surveillance de l’environnement;

iii) la gestion des déchets radioactifs, notamment la réduction du volume de déchets, le conditionnement et le comportement en stockage;

iv) le déclassement, la décontamination et le démantèlement des installations nucléaires;

Les avancées dans le développement de techniques et de méthodologies pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires;

La recherche fondamentale et appliquée en sciences nucléaires;

Les applications nucléaires non liées à la production d'énergie, telles que l’agriculture, les soins de santé, les isotopes industriels;

La fusion thermonucléaire contrôlée;

L'éducation et la formation;

Les parties peuvent convenir d’autres domaines de coopération concernant la recherche et le développement dans le domaine du nucléaire civil dans la mesure où ils sont couverts par leurs programmes respectifs.

La coopération entre les parties visée dans le présent article peut aussi avoir lieu entre des personnes et des entreprises autorisées établies sur les territoires respectifs des parties.

Article 5
Forme des activités de coopération

1.Sous réserve de leurs législations, réglementations et politiques en vigueur, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, l'engagement de participants selon les termes du présent accord, en vue d'offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques respectives.

2.Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:

(a)une participation des organismes de recherche indiens à des projets de RDT au titre des programmes-cadres Euratom pour des activités de formation et de recherche nucléaire, et la participation d'organismes de recherche établis dans la Communauté à des programmes de RDT indiens similaires. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables dans les programmes de RDT de chaque partie,

(b)des projets conjoints de RDT: les projets conjoints de RDT seront mis en œuvre lorsque les participants auront élaboré un programme de gestion technologique, comme indiqué à l'annexe A.

(c)des visites et échanges d'étudiants, de scientifiques et d’experts techniques,

(d)l'organisation conjointe de séminaires, conférences, symposiums, ateliers scientifiques et programmes scolaires à court terme, ainsi que la participation d'experts à ces activités;

(e)des échanges, le partage et le transfert d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales,

(f)l'échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;

(g)et toute autre forme recommandée par le comité directeur établi conformément à l’article 10 du présent accord, et jugée conforme aux politiques et aux procédures applicables aux deux parties.

Article 6
Utilisation pacifique

1.    La coopération en application du présent accord est menée uniquement à des fins pacifiques et non explosives.

2.    Les parties veillent à ce que les matières, les équipements et les technologies nucléaires transférés en application du présent accord, ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, soient utilisés uniquement à des fins pacifiques et non explosives.

Article 7
Sûreté nucléaire

Les dispositions de la convention sur la sûreté nucléaire (document INFCIRC/449 de la CNS-AIEA) à laquelle l’Inde, la Communauté et ses États membres sont parties, sont applicables. Il n'en résulte, pour les parties à l'accord et les États membres, aucune obligation autre que celles assumées en vertu de la CSN.

Article 8
Garanties nucléaires

1.    Les matières et les équipements nucléaires transférés à la République de l’Inde en application du présent accord, ainsi que les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont et restent soumises aux garanties de l’AIEA conformément à l’accord conclu entre le gouvernement de l’Inde et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application des garanties aux installations nucléaires civiles (INFCIRC/754), qui est entré en vigueur le 11 mai 2009, et ses addenda ultérieurs;

2.    Les matières et les équipements nucléaires transférés aux États membres de la Communauté en application du présent accord, ainsi que les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont et restent soumises au contrôle de sécurité d’Euratom, conformément au traité Euratom et aux garanties fixées par l’AIEA en application des accords suivants:

i)    L’accord entre la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Suède, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Bulgarie, la République de Roumanie, la Communauté et l’Agence, en application de l’article III, paragraphes (1) et (4), du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 5 avril 1973 (ci-après dénommé «l’accord de garanties pour les États membres de la Communauté non dotés d’armes nucléaires»), tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998 (INFCIRC/193);

ii)    L'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté et l'Agence aux fins de l'application des garanties dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en relation avec le traité de non-prolifération, signé le 6 septembre 1976 (ci-après dénommé «l'accord de garanties pour le Royaume-Uni»), tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998 (INFCIRC/263); et

iii)    L'accord entre la France, la Communauté et l'Agence aux fins de l'application des garanties en France, signé le 27 juillet 1978 (ci-après dénommé «l'accord de garanties pour la France»), tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998 (INFCIRC/290).

Article 9

Retransferts

1.    La partie destinataire doit obtenir le consentement écrit préalable de la partie expéditrice pour tout retransfert, ne relevant pas de la juridiction des parties, de matériel, de matières nucléaires, d’équipements et de technologies associées qui lui ont été transférés conformément au présent accord.

2.    La partie destinataire doit également obtenir le consentement écrit préalable de la partie expéditrice pour tout transfert de matériel, de matières nucléaires, d’équipements et de technologies associées récupérés, produits ou obtenus par l’utilisation de matériaux, de matières nucléaires, d’équipements et de technologies associées que la partie expéditrice lui a initialement transférés.

3.    La partie destinataire doit également obtenir des assurances intergouvernementales de la partie tierce vers laquelle elle entend effectuer un retransfert tel que décrit au paragraphe 1 ou un transfert tel que décrit au paragraphe 2, confirmant que les articles retransférés ou transférés seront:

a) utilisés uniquement à des fins pacifiques et non explosives; et

b) soumis aux garanties de l’AIEA.

Article 10
Coordination et facilitation des activités de coopération

1.La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées au nom de l'Inde par le Bureau de l'énergie atomique (Department of Atomic Energy) et, au nom de la Communauté, par les services de la Commission européenne responsables de la gestion des actions de recherche au titre des programmes-cadres d'Euratom, agissant en qualité d'agents exécutifs.

2.Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération RDT, ci-après dénommé «comité directeur», chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d'un nombre égal de représentants officiels de chaque partie; il arrête son propre règlement intérieur.

3.Les tâches du comité directeur consistent à:

(a)promouvoir et superviser les différentes activités de coopération RDT visées à l’article 5;

(b)recommander des projets conjoints de RDT, à financer sur la base du partage des coûts par les parties, reçus en réponse au texte commun de l'appel conjoint de propositions lancé simultanément par les agents exécutifs;

Les projets conjoints présentés par les scientifiques d'une partie en vue de la participation aux programmes de l'autre partie seront sélectionnés conformément au processus de sélection respectif de chaque partie, avec la possibilité d'une participation des experts des deux parties;

(c)indiquer, pour l'année suivante, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d'intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;

(d)proposer, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), aux chercheurs des deux parties de regrouper leurs projets complémentaires afin d'en retirer un avantage mutuel;

(e)vérifier que l’article 5, paragraphe 2, points e), f) et g) sont mis en œuvre en pleine conformité avec les dispositions du présent accord;

(f)formuler des recommandations conformément à l'article 5, paragraphe 2;

(g)recommander aux parties des moyens de renforcer et d’améliorer la coopération qui soient conformes aux principes du présent accord;

(h)réexaminer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord;

(i)fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord.

4.Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, conformément à un calendrier établi d’un commun accord; les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Inde. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’une des parties.

5.Les décisions du comité directeur sont prises par consensus. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des coprésidents désignés du comité directeur.

6.Les frais autres que ceux de voyage et de séjour et qui sont directement associés aux réunions du comité directeur sont supportés par la partie hôte. Les autres frais engagés par le comité directeur ou en son nom sont supportés par la partie à laquelle sont liés les membres en cause.

Article 11
Financement

1.Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de crédits et du respect des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des politiques et programmes des parties. Les frais engagés par les participants aux activités de coopération ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une partie à une autre.

2.Lorsque les modalités de coopération spécifiques d’une partie prévoient une aide financière pour les participants de l’autre partie, toutes les subventions ou contributions financières sont mises en œuvre conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de chaque partie. En pareil cas, une convention spécifique décrit les modalités et conditions qui s’appliquent sans contredire les conditions du présent accord.

Article 12

Entrée du personnel et de l'équipement expérimental

Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées et fait de son mieux, dans le cadre des législations et réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire du personnel, du matériel, des données, des échantillons, des instruments et de l'équipement expérimental prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément aux dispositions du présent accord.

Article 13
Diffusion et utilisation des informations

1.    Les organismes de recherche établis en Inde qui participent à des projets de RDT de la Communauté se conforment, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de leur participation, aux règles de diffusion des résultats de recherche prévues dans les programmes spécifiques communautaires de RDT, ainsi qu'aux dispositions de l'annexe A du présent accord, qui fait partie intégrante dudit accord. Toutefois, l'annexe susvisée peut être modifiée sans porter préjudice aux dispositions du présent accord.

2.    Les organismes de recherche établis dans la Communauté qui participent à des projets indiens de RDT se conforment, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que les droits de propriété intellectuelle découlant de leur participation, aux règles et aux procédures applicables aux organismes de recherche indiens, ainsi qu'aux dispositions de l'annexe A du présent accord.

3.    Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées aux fins d'obtenir des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s’immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d’une des parties ou des personnes autorisées, ni pour s’immiscer dans la politique nucléaire d’une des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté.

Article 14
Confidentialité

Sans préjudice de l’application de l’article 12, chacune des parties s’engage à ne révéler, jusqu'à un délai maximal de dix ans après la dénonciation ou l'expiration du présent accord, aucun élément d'information, fait ou évènement concernant l'autre partie et sans rapport direct avec l'objet de l'accord, dont elle pourrait avoir eu connaissance durant son exécution, dans la mesure où ces informations n'ont pas été rendues publiques (si ce n'est divulguées par une partie en violation du présent accord ou de toute autre obligation).

Article 15
Accords de coopération nucléaire bilatéraux

1.    Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords bilatéraux existants, notamment à l’accord de coopération conclu entre le gouvernement de la République de l’Inde et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion qui est entré en vigueur le 17 mai 2010, ni aux accords conclus entre l’Inde et des États membres de la Communauté.

2.    Les États membres de la Communauté désireux d'établir une coopération bilatérale avec l’Inde peuvent le faire en vertu du présent accord.

Article 16
Législation applicable

Le présent accord est interprété conformément aux législations et réglementations en vigueur dans la Communauté et en Inde, ainsi qu’aux obligations internationales des parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.

Article 17
Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des litiges

1.    Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées par écrit l'accomplissement des exigences légales à cet effet.

2.    Le présent accord est valable pour une période de dix ans. Il est par la suite automatiquement reconduit pour des périodes supplémentaires de cinq ans, sauf notification d'une des parties à l'autre partie en vue de la dénonciation du présent accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6 du présent article.

3.    L’annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci et peut être modifiée conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.    Le présent accord peut être modifié d’un commun accord par les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l’achèvement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

5.    L’une ou l’autre partie peut, moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre partie, dénoncer le présent accord. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe A.

6    Si l'une ou l'autre partie ou un État membre de la Communauté prend, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent accord, une quelconque mesure entraînant une violation substantielle des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de mettre fin à la coopération au titre du présent accord, ou de suspendre ou dénoncer, en totalité ou en partie, le présent accord moyennant un préavis écrit.

7.    Toutes les questions et tous les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties dans le cadre du comité directeur établi par l'article 10.

8.    Nonobstant la cessation de la coopération au titre du présent accord, en totalité ou en partie, ou la dénonciation du présent accord pour une raison quelconque, les dispositions des articles 13 et 14 du présent accord continuent de s'appliquer.

Article 18

Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hindi, chacun de ces textes faisant également foi. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

 

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Pour le gouvernement de la République de l’Inde

Bureau de l'énergie atomique (Department of Atomic Energy)

ANNEXE A

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l’accord sont attribués conformément à la présente annexe.

APPLICATION

La présente annexe s'applique à la recherche conjointe menée en application de l'accord, sauf accord contraire entre les parties.

I.    Propriété, attribution et exercice des droits

1.    Aux fins de la présente annexe, le terme «propriété intellectuelle» est défini à l'article 1 de l'accord.

2.    La présente annexe concerne l’attribution des droits et des intérêts entre les parties et leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l’autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, des intérêts et des redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de cette partie et en conformité avec les règles internationales (conventions de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)) et nationales respectivement applicables dans le domaine de la propriété intellectuelle.

3.    Les parties appliquent les principes suivants, qui sont prévus dans des clauses contractuelles spécifiques:

(a)    la protection effective de la propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur sur les logiciels. Les parties veillent à ce qu’elles et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant de l’accord ou de ses modalités de mise en œuvre, et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle;

(b)    l'exploitation effective des résultats;

(c)    la prise en compte des contributions des parties ou de leurs participants pour déterminer les droits et intérêts respectifs;

(d)    le traitement non discriminatoire des participants de l’autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants en ce qui concerne la propriété, l’utilisation et la diffusion des informations ainsi que la propriété, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle;

(e)    la protection des informations soumises au secret industriel.

4.    Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT). Le PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants à la recherche commune, qui définit leurs droits et obligations respectifs, y compris ceux concernant la propriété et l’utilisation (y compris la publication) des informations et de la propriété intellectuelle produits dans le cadre de la recherche commune. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d’utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d’ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les éléments livrables. Le PGT est élaboré dans le cadre des réglementations en vigueur dans chaque partie et sans préjudice des règles internationales (ayant trait aux conventions de l'OMPI) et nationales respectivement applicables dans le domaine de la propriété intellectuelle, compte tenu des objectifs de la recherche commune, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d’utilisation, des exigences imposées par la législation nationale applicable, des procédures nécessaires de règlement des différends et d’autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle associés aux travaux produits par des chercheurs invités sont eux aussi définis dans ces programmes communs de gestion technologique. Le PGT est approuvé par l’organisme ou l’agence de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte.

5.    L’attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas couverts par le PGT sera assurée conformément aux principes énoncés dans ledit PGT dans les meilleurs délais. En l'absence de PGT et en cas de désaccord ne pouvant pas être levé au moyen de la procédure convenue en matière de règlement des différends, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle susvisés seront la propriété commune de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l’origine des informations ou des éléments de propriété intellectuelle en question. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d’utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.

6.    Conformément au droit national applicable et dans le respect des principes susmentionnés, chaque partie veille à ce que l’autre partie et ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle.

7.    Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier, soient exercés de manière à favoriser, notamment, la diffusion et l'utilisation des informations créées, divulguées ou rendues disponibles par d'autres voies en vertu de l'accord.

8.    La dénonciation ou l'expiration de l'accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations des participants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle issus de projets en cours conformément à la présente annexe.

II.    Œuvres protégées par des droits d'auteur et œuvres littéraires à caractère scientifique

Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971) et à l'accord TRIPS. Sans préjudice de la section I et de la possibilité d'obtenir un droit de propriété intellectuelle et de la section III, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, les résultats des recherches sont publiés d’un commun accord par les parties ou les participants. Sous réserve de la règle générale qui précède, les procédures suivantes s’appliquent:

1.    En cas de publication, par une partie ou par ses participants, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, y compris des documents vidéo résultant des activités de recherche commune entreprises en vertu du présent accord, l’autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et exempte de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des œuvres en question.

2.    Les parties s’efforcent de diffuser le plus largement possible les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants.

3.    Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les parties.

III.    Informations à ne pas divulguer

A.    Informations documentaires à ne pas divulguer

1.    Les parties ou, le cas échéant, leurs agences ou leurs participants, déterminent le plus tôt possible et de préférence dans le PGT les informations qu’ils ne souhaitent pas voir divulguées en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:

(a)    la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

(b)    la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité,

(c)    la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité. Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune au titre du présent accord ne peuvent être divulguées, en totalité ou en partie.

2.    Chaque partie veille à ce qu’elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée ou d'un accord de non-divulgation ad hoc. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle des dites informations pourvue de la même marque ou mention. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer en application de l'accord respecte leur confidentialité. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire des dites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3.    Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie, ainsi qu’à ses autres services ou agences concernés et autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, pour autant que la diffusion de ces informations fasse l’objet d’un accord écrit de non-divulgation et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable, en application des dispositions visées ci-dessus sous 2.

4.    La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer

1. Dans les cas où des informations à ne pas divulguer sont communiquées oralement par la partie expéditrice, notamment lors de séminaires, de réunions, de visites dans des locaux ou des laboratoires, les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis, pour autant que l'expéditeur et le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou d'autres informations confidentielles ou privilégiées établissent conjointement, et préalablement à toute communication orale, un mémorandum qui décrit les limites et le contenu de ces communications orales.

2. Contrôle

Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l’une des parties constate qu’elle est, ou qu’elle est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de cette section concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

__________________

Top