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Document 52016PC0143

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

COM/2016/0143 final - 2016/079 (NLE)

Bruxelles, le 22.3.2016

COM(2016) 143 final

2016/0079(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Sur la base des directives de négociation pertinentes 1 , la Commission a mené des négociations avec le gouvernement des Îles Cook en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et de son protocole de mise en œuvre entre l’Union européenne et les Îles Cook. A l'issue de ces négociations, un nouvel accord et un nouveau protocole ont été paraphés le 21 octobre 2015. Ils couvrent respectivement une période de huit ans et une période de quatre ans à compter de la date de leur mise en application provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de leur signature, conformément à l'article 16 de l’accord et à l’article 12 du protocole.

Le nouvel accord fournira un cadre tenant compte des priorités de la politique commune de la pêche réformée et de sa dimension externe, en vue d'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et les Îles Cook.

L'objectif principal du nouveau protocole est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone de pêche des Îles Cook, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des mesures de conservation et de gestion de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) le cas échéant, dans les limites du surplus disponible. La Commission a fondé sa position, entre autres, sur les résultats d'une évaluation prospective, réalisée par des experts extérieurs, de l'opportunité de conclure un nouvel accord et un nouveau protocole. L'objectif est également de renforcer la coopération entre l'Union européenne et les Îles Cook pour favoriser une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Cook, dans l'intérêt des deux parties.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour 4 thoniers senneurs.

La Commission propose en conséquence que le Conseil autorise la signature et l’application provisoire de ce nouvel accord ainsi que de son protocole de mise en œuvre.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Conformément à l’article 3 paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la conservation des ressources biologiques de la mer relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique pas, étant donné que les États membres ne sont pas habilités à négocier des accords de pêche avec les pays tiers.

La base juridique pour la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire du nouvel accord et de son protocole de mise en œuvre est l'article 43, paragraphe 2, du TFUE en liaison avec l'article 218, paragraphe 5.

La présente procédure est menée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil relative à la conclusion, avec l’approbation du Parlement européen, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre, ainsi qu’au règlement du Conseil relatif à la répartition des possibilités de pêche entre les États membres de l’Union.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de l’évaluation ex ante d’un éventuel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole. Le rapport d’évaluation a été publié dans son intégralité sur le site web Europa de la Commission européenne. Les experts des États membres et du secteur ont aussi été consultés lors de réunions techniques. L'évaluation et les consultations ont mené à la conclusion qu'il est dans l’intérêt de l’Union et des Îles Cook de conclure un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et son protocole de mise en œuvre.

Conformément à la politique commune de la pêche réformée, l’accord comprend une disposition concernant le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit (article 3, paragraphe 4). L’accord et son protocole de mise en œuvre prévoient également la possibilité de suspendre (respectivement articles 13 et 6) ou de dénoncer leur application (respectivement articles 14 et 7) en cas de violation par l’une ou l’autre des parties du respect des droits de l’homme.

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle est de 735 000 EUR pour la première et la deuxième année et de 700 000 EUR pour la troisième et la quatrième année, sur la base:

a) d'un tonnage de référence de 7 000 tonnes, pour un montant lié à l’accès de 385 000 EUR pour la première et la deuxième année et de 350 000 EUR pour la troisième et la quatrième année; et

b) d'un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche des Îles Cook, s'élevant à 350 000 EUR pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième année. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et notamment aux besoins des Îles Cook liés à la recherche scientifique, à la pêche artisanale et aux activités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que de lutte contre la pêche illicite.

2016/0079 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'Union européenne et les Îles Cook ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé l'«accord») et un protocole de mise en œuvre de cet accord, accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Cook exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.

(2)À l’issue des négociations, l’accord et son protocole de mise en œuvre ont été paraphés le 21 octobre 2015.

(3)L’article 16 de l’accord et l’article 12 du protocole de mise en œuvre, respectivement, prévoient leur application provisoire à partir de la date de leur signature.

(4)Par conséquent, il y a lieu de signer l’accord et son protocole de mise en œuvre, sous réserve de leur conclusion.

(5)Afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union, il y a lieu d’appliquer à titre provisoire l’accord et son protocole de mise en œuvre, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur entrée en vigueur.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre est autorisée, sous réserve de leur conclusion.

Les textes de l'accord et du protocole sont joints à la présente décision en tant qu'annexes I et II.

Article 2

Le Secrétariat Général du Conseil établit les instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord et du protocole à signer l’accord et le protocole de mise en œuvre, sous réserve de leur conclusion.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire conformément à son article 16, à partir de la date de sa signature, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

Le protocole de mise en œuvre est appliqué à titre provisoire conformément à son article 12, à partir de la date de sa signature, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 2  

11. – Affaires maritimes et pêche

11.03 – Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD).

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

X  La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 3  

 La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.

Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes [exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier].

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique:

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec d’autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, pour établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européenne dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire 11.0301).

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion de l’accord permet d’établir un cadre de partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Cook. La conclusion du protocole crée des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone de pêche des Îles Cook.

Le protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment en matière de contrôle et de lutte contre la pêche illégale.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord;

Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l’Union et à la stabilisation du marché de l’Union (au niveau agrégé avec d’autres APPD);

Nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Aucun APPD ou protocole n’a jamais été conclu entre l’Union européenne et les Îles Cook. Une évaluation prospective, menée par des experts externes, a conclu qu’un nouvel APPD et un nouveau protocole entre l’Union et les Îles Cook seraient profitables pour les deux parties.

Il est prévu que le nouvel accord et le nouveau protocole s’appliquent de manière provisoire à partir de la date de leur signature afin de ne pas retarder le début des opérations de pêche.

Le nouveau protocole permettra d’encadrer l’activité de pêche de la flotte européenne dans la zone de pêche des Îles Cook, et autorisera les armateurs européens à demander des licences de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l'Union et les Îles Cook en vue de promouvoir le développement d'une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et la communication des données de captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera les Îles Cook dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre la pêche INN.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En ce qui concerne ce nouvel accord et ce nouveau protocole, la non-intervention de l’Union permettrait l'apparition d'accords privés, qui ne garantiraient pas une pêche durable. L’Union espère également que cet accord et le protocole permettront de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre la pêche illicite.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’analyse des captures dans le cadre de protocoles similaires dans la région, ainsi que les évaluations et avis scientifiques disponibles, ont conduit les parties à fixer le tonnage de référence pour les thonidés et espèces apparentées à 7 000 tonnes par an avec des possibilités de pêche pour 4 senneurs à senne coulissante. L’appui sectoriel a été établi à un niveau adéquat afin de tenir compte des exigences en termes de renforcement des capacités de l’administration des pêches des Îles Cook et des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les fonds versés au titre des APPD constituent des recettes fongibles dans les budgets des pays tiers partenaires. Toutefois la destination d’une partie de ces fonds à la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APPD. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement en provenance d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

1.6.Durée et incidence financière

X  Proposition/initiative à durée limitée

X    Proposition/initiative en vigueur à partir de 2016 jusqu’en 2020

   Incidence financière de 2016 à 2020

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 4  

X Gestion directe par la Commission

X par ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé dans la région) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole, notamment en termes d’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

En outre, l’APPD prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et les Îles Cook font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

La mise en place d’un nouvel accord et d'un nouveau protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche (sous-programmation).

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. L’analyse conjointe des résultats indiquée à l’article 3 du protocole fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec les Îles Cook afin de pouvoir améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un APPD est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Dans le cas spécifique du protocole en objet, l’article 2, paragraphe 7, établit que tous les éléments de la contrepartie financière doivent être payés sur un compte gouvernemental et inscrits dans la loi budgétaire nationale.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro[Libellé………………………...………]

CD/CND 5

de pays AELE 6

de pays candidats 7

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

11.03.01

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européennes dans les eaux des pays tiers (APD)

CD

NON

NON

NON

NON

2

11.010401

Dépenses d’appui pour les affaires maritimes et la pêche — Assistance technique et administrative non opérationnelle

CND

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………...………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro 2

Croissance durable: ressources naturelles

DG: <…….>

Année
N 8

2016

Année
N+1

2017

Année
N+2

2018

Année
N+3

2019

TOTAL

Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire 11.0301

Engagements

(1)

0,735

0,735

0,700

0,700

2,870

Paiements

(2)

0,735

0,735

0,700

0,700

2,870

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 9  

Numéro de ligne budgétaire 11.010401

(3)

0,037

0,037

0,037

0,037

0,148

TOTAL des crédits
pour la DG <…….>

Engagements

=1+1a +3

0,772

0,772

0,737

0,737

3,018

Paiements

=2+2a

3

0,772

0,772

0,737

0,737

3,018






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,735

0,735

0,700

0,700

2,870

Paiements

(5)

0,735

0,635

0,700

0,700

2,870

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,037

0,037

0,037

0,037

0,148

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,772

0,772

0,737

0,737

3,018

Paiements

=5+ 6

0,772

0,772

0,737

0,737

3,018

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

2016

Année
N+1

2017

Année
N+2

2018

Année
N+3

2019

TOTAL

DG: MARE

Ressources humaines

0,113

0,113

0,113

0,113

0,452

Autres dépenses administratives

0,009

0,009

0,009

0,009

0,036

TOTAL DG MARE

Crédits

0,122

0,122

0,122

0,122

0,488

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,122

0,122

0,122

0,122

0,488

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 10

2016

Année
N+1

2017

Année
N+2

2018

Année
N+3

2019

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,894

0,894

0,859

0,859

3,506

Paiements

0,894

0,894

0,859

0,859

3,506

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

2016

Année
N+1

2017

Année
N+2

2018

Année
N+3

2019

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 11

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 12 ...

- licences navires

t/an

13

0,385

0,385

0,350

0,350

1,470

- sectoriel

annuel

0,325

0,350

0,350

0,350

0,350

1,400

Sous-total objectif spécifique n° 1

0,735

0,735

0,700

0,700

2,870

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

0,735

0,735

0,700

0,700

2,870

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 14

2016

Année
N+1

2017

Année
N+2

2018

Année
N+3

2019

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,113

0,113

0,113

0,113

0,452

Autres dépenses administratives

0,009

0,009

0,009

0,009

0,036

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,122

0,122

0,122

0,122

0,488

Hors RUBRIQUE 5 15
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,031

0,031

0,031

0,031

0,124

Autres dépenses
de nature administrative

0,006

0,006

0,006

0,006

0,024

Sous-total
hors RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

0,037

0,037

0,037

0,037

0,148

TOTAL

0,159

0,159

0,159

0,159

0,636

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

2016

Année
N+1

2017

Année N+2

2018

Année N+3

2019

TOTAL

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d’agents temporaires)

11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,099

0,099

0,099

0,099

0,396

11 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

   Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 16

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

0,014

0,014

0,014

0,014

0,056

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

11 01 04 01  17

- au siège

- en délégation

0,031

0,031

0,031

0,031

0,124

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,144

0,144

0,144

0,144

0,576

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l’APPD et de l’approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l’APPD en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; suivi en cours de la mise en œuvre de l’appui sectoriel, gestion des licences.

Desk officer DG MARE + CdU ou CdU adj + gestionnaire des licences + secrétariat:

Estimé globalement à 0,75 ETP / an

Coût unitaire: 132 000 EUR / an

Calcul des coûts: 0,75 ETP x 132 000 EUR / an

Coût total: 99 000 EUR => 0,099 Mio EUR

Personnel externe

1) Assistant financier DG MARE:

Estimé globalement à 0,2 ETP / an

Coût unitaire: 70 000 EUR

Calcul des coûts: 0,2 ETP x 70 000 EUR / an

Coût total: 14 000 EUR => 0,014 Mio EUR

2) Agent contractuel en délégation de l’UE:

Estimé globalement à 0,25 ETP/an

Coût unitaire: 125 000 EUR

Calcul des coûts: 0,25 ETP x 125 000 EUR / an

Coût total: 31 250 EUR => 0,031 Mio EUR

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

X    La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 18

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

(1) Adoptées au cours de la 3253e réunion du Conseil (Agriculture et pêche) du 15 juillet 2013.
(2) ABM: Activity-Based Management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(3) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(4) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(5) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(6) AELE: Association européenne de libre-échange.
(7) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(8) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(9) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(10) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(11) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(12) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(13) Prix par tonne sur la base d’un tonnage de référence de 7 000 tonnes / an: 55 EUR la première et la deuxième année (total de 385 000 EUR) et 50 EUR la troisième et la quatrième année (total de 350 000 EUR par an).
(14) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(15) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(16) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(17) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(18) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 22.3.2016

COM(2016) 143 final

ANNEXES

à la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l’application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre


ANNEXES

à la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l’application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

ANNEXE I

ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE

entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union», et

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK, ci-après dénommé les «Îles Cook»,

Tous deux dénommés les «parties»

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l’Union et les Îles Cook, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun de renforcer ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation durable des ressources halieutiques par la coopération,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,

RECONNAISSANT que les Îles Cook exercent leurs droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s'étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées dont les parties sont membres,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager un dialogue pour la mise en œuvre de la politique de la pêche des Îles Cook en associant les acteurs de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant, d’une part, les activités de pêche des navires de l’Union dans les eaux de pêche des Îles Cook et, d’autre part, le soutien apporté par l’Union à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, en encourageant la coopération entre les entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier – Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)«autorités des Îles Cook»: le ministère des ressources marines des Îles Cook;

b)«autorités de l’Union»: la Commission européenne;

c)«pêche»: i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de poisson; ii) la tentative de recherche, de capture, de prise ou de récolte de poisson; iii) la participation à toute activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la localisation, la capture, la prise ou la récolte de poisson; iv) la pose, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration de poissons ou de matériel connexe, y compris de radiobalises; v) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans le présent paragraphe; ou vi) l’utilisation d’un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans le présent paragraphe;

d)«navire de pêche»: tout navire, bateau ou autre embarcation utilisé, équipé pour être utilisé ou d’un type normalement utilisé pour des activités de pêche commerciale ou des activités s’y rattachant;

e)«navire de l’Union»: tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union;

f)«eaux de pêche des Îles Cook»: les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous leur juridiction en matière de pêche;

g)«zones de pêche des Îles Cook»: la partie des eaux de pêche des Îles Cook dans laquelle les Îles Cook autorisent les navires de l’Union à exercer des activités de pêche, telles qu’elles sont décrites dans le protocole du présent accord et son annexe;

h)«armateur»: toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle;

i)«circonstances anormales»: des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher les activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook;

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

a)les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook;

b)la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux de pêche des Îles Cook pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur de la pêche des Îles Cook;

c)la coopération relative aux mesures de gestion, de contrôle et de surveillance pour contrôler la pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées et l’efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 3 – Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre du présent accord

1.Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Îles Cook conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et au principe de non-discrimination.

2.Les autorités des Îles Cook s’engagent à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles octroyées par le présent accord à d’autres flottes étrangères opérant dans les zones de pêche des Îles Cook qui présenteraient les mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord.

3.Dans l'intérêt de la transparence, les Îles Cook s'engagent à rendre publique l'existence de tout accord autorisant des flottes étrangères à pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction. La commission mixte examinera les informations utiles sur la capacité de pêche dans les eaux des Îles Cook.

4.Les parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l’article 9 de l’accord de Cotonou sur les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et selon la procédure établie aux articles 8 et 96 de celui-ci.

5.Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale et dans le respect de l'état des ressources halieutiques.

6.La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail est pleinement applicable à tous les marins embarqués dans des navires de l’Union, notamment en ce qui concerne la liberté d’association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

7.Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 4 — Accès des navires de l’Union aux zones de pêche des Îles Cook

1.Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche ne relevant pas du présent accord est interdite.

2.Les autorités des Îles Cook ne délivrent d'autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme de licences privées, est interdite.

3.La procédure permettant d’obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 5 – Contrepartie financière

1.L’Union octroie aux Îles Cook une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et l'annexe du présent accord afin de:

a)couvrir une partie des coûts d'accès des navires de l'Union aux zones de pêche et aux ressources halieutiques des Îles Cook, sans préjudice des coûts d'accès incombant aux armateurs; et

b)renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par les Îles Cook à travers l'appui sectoriel.

2.La contrepartie financière aux fins de l’appui sectoriel visé au paragraphe 1, point b), est:

a)dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 1, point a);

b)déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l’appui sectoriel des Îles Cook conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

3.La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole:

a)Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point a), peut être révisé par la commission mixte en ce qui concerne:

1)une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; ou

2) une augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;

b)Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point b), peut être révisé à la suite d’une réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche dans les Îles Cook lorsque les résultats spécifiques de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par la commission mixte le justifient;

c)La contribution financière peut être suspendue en raison de l’application des articles 13 et 14.

Article 6 – Commission mixte

1.Une commission mixte composée de représentants adéquats de l’Union et des Îles Cook est mise en place. Elle est responsable du suivi de l’application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole, à l'annexe et aux appendices.

2.Les tâches de la commission mixte en matière de suivi consistent notamment à:

a)contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 5, paragraphe 2;

b)assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord.

3.Le rôle décisionnel de la commission mixte consiste à approuver les modifications du protocole, des annexes et des appendices au présent accord portant sur:

a)la révision du niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;

b)les modalités de l'appui sectoriel;

c)les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.

4.La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord et aux règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées, et en tenant compte des résultats de la consultation scientifique visée à l’article 8.

5.La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans les Îles Cook et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les parties, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Les décisions sont prises par consensus et jointes au procès-verbal convenu de la réunion. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à leur adoption.

6.La commission mixte peut arrêter son règlement intérieur.

Article 7 – Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

2.Les parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.Les parties s'efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation des Îles Cook et de l’Union.

Article 8 – Coopération scientifique

1.Au cours de la période couverte par le présent accord, l’Union et les Îles Cook s’efforcent de coopérer pour assurer le suivi de l’évolution des ressources dans les eaux des Îles Cook.

2.Les parties s’engagent, le cas échéant, à se concerter au moyen d’un groupe de travail scientifique conjoint ou au sein des organisations régionales et internationales compétentes en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans l’océan Pacifique occidental et central et de coopérer aux recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 9 - Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance (SCS), ainsi que de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Les parties s’engagent à collaborer pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en vue de l’instauration d’une pêche responsable et durable.

Article 10 – Champ d'application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité sur l'Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, aux Îles Cook.

Article 11 – Loi applicable

1.Les navires de l’Union opérant dans les zones de pêche des Îles Cook respectent les lois et réglementations applicables dans les Îles Cook, sauf disposition contraire dans l’accord. Les autorités des Îles Cook communiquent aux autorités de l’Union les lois et réglementations applicables.

2.Les Îles Cook s'engagent à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord. Les navires de l'Union doivent coopérer avec les autorités des Îles Cook responsables de la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

3.L'Union s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook.

4.Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les deux parties s’informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent accord. Toute modification de la législation ou tout nouveau texte législatif des Îles Cook ayant une incidence sur les activités des navires de l’Union a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union à partir du soixantième jour suivant celui de la réception par les autorités de l’Union de la notification des Îles Cook.

Article 12 – Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de huit ans à compter de la date de son entrée en application provisoire. Il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de huit ans, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Article 13 – Suspension

1.L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties dans les cas suivants:

a)lorsque des circonstances anormales empêchent l’exercice des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook; ou

b)lorsqu'un différend naît entre les parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; ou

c)lorsqu'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent accord, en particulier, les dispositions de l’article 3, paragraphe 4, en ce qui concerne le respect des droits de l’homme; ou

d)lorsqu'interviennent des changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l’une des deux parties de le modifier.

2.La suspension de l’application de l’accord est notifiée par la partie intéressée à l’autre partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les parties afin de trouver une solution à l’amiable au différend dans les trois mois.

3.Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l’amiable et où la suspension est mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de trouver une résolution du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est trouvée, la mise en œuvre de l’accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l’article 5 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension de l'accord, sauf convention contraire.

Article 14 – Dénonciation

1.Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, notamment dans les cas suivants:

a) circonstances anormales,

b)dégradation des stocks concernés,

c)niveau réduit d'exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union, ou

d)violation des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.La dénonciation de l’accord est notifiée par la partie intéressée à l’autre partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les parties décident d’un commun accord de proroger ce délai.  

3.Les parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose

4.Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 5 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15 – Protocole et annexe

Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 16 – Application provisoire

La signature du présent accord par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 17 - Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.

ANNEXE II

Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

Article premier - Période d’application et possibilités de pêche

1. Pour une période de quatre ans à compter de la date de son application provisoire, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 4 de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après l'«accord») sont fixées comme suit:

Quatre (4) thoniers senneurs pour la pêche des grands migrateurs énumérés à l’annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

3. Conformément à l’article 4 de l’accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe.

Article 2 - Contrepartie financière – Modalités de paiement

1.Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière globale visée à l'article 5 de l'accord est fixée à deux millions huit cent soixante-dix mille (2 870 000) EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

2. Cette contrepartie financière globale comprend deux éléments dissociés:

a)un montant annuel pour l’accès aux zones de pêche des Îles Cook de trois cent quatre-vingt-cinq mille (385 000) EUR pour la première et la deuxième année, et de trois cent cinquante mille (350 000) EUR pour la troisième et la quatrième année, équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an, et

b)un montant annuel spécifique de trois cent cinquante mille (350 000) EUR, destiné à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Îles Cook.

3.Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent protocole.

4. L’Union verse les montants visés au paragraphe 2, point a), au plus tard quatre-vingt dix (90) jours après l'entrée en application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

5. Les autorités des Îles Cook effectuent le suivi de l’évolution des activités de pêche des navires de l’Union afin de garantir une gestion appropriée des possibilités de pêche mises à la disposition de l’Union, en tenant compte de l’état du stock et des mesures de conservation et de gestion pertinentes.

a)Les Îles Cook adressent une notification aux autorités de l’Union lorsque les captures totales des navires de l’Union déclarées dans les zones de pêche des Îles Cook atteignent 80 % du tonnage de référence. Dès réception de cette notification, l’Union informe immédiatement les États membres.

b)Lorsque le niveau de 80 % du tonnage de référence a été atteint, les Îles Cook contrôlent quotidiennement le niveau des captures des navires de l'Union et informent immédiatement les autorités de l'Union lorsque le niveau du tonnage de référence est atteint. Les autorités de l’Union informent aussi immédiatement les États membres dès la réception de la notification des Îles Cook.

c)Lorsque les captures des navires de l’Union ont atteint 80 % du tonnage de référence, les parties se consultent immédiatement et analysent le lien entre les captures des navires de l’Union et les limites de pêche fixées dans la législation nationale des Îles Cook afin de veiller à ce que cette législation soit respectée. Dans le cadre de cette consultation, la commission mixte peut convenir que les navires de l’Union peuvent pêcher un tonnage supplémentaire.

d)À compter de la date de la notification des Îles Cook à l’Union que le tonnage de référence a été atteint, le taux unitaire à la charge des armateurs pour les captures dépassant le tonnage de référence de sept mille (7 000) tonnes est augmenté de 80 % en sus du taux unitaire de l’année en question jusqu’à la fin de la durée des autorisations de pêche annuelles. La part de l’Union reste inchangée. Le montant annuel total payé par l'Union n'excède pas le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double du montant total du paiement annuel de l'Union, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

6. L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Cook.

7. Chaque élément de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 est versé sur un compte bancaire désigné du gouvernement dans les Îles Cook. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition de l'entité compétente mettant en œuvre l'appui sectoriel à la pêche. Les autorités des Îles Cook fournissent en temps utile aux autorités de l’Union les coordonnées bancaires et les informations sur la ligne correspondante dans la loi budgétaire nationale. Les coordonnées bancaires incluent les éléments suivants: nom de l'entité bénéficiaire, nom du titulaire du compte bancaire, adresse du titulaire du compte bancaire; nom de la banque; code SWIFT; numéro IBAN.

Article 3 - Appui sectoriel

1. La commission mixte arrête, au plus tard 120 jours après l'entrée en application provisoire du protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d’application détaillées couvrant, notamment:

a)des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b)les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre, au fil du temps, en vue d’établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d’intérêt et d'accroître les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités afin d’aider les Îles Cook à améliorer leur politique nationale en matière de pêche durable. Les objectifs tiennent compte des priorités exprimées par les Îles Cook dans ses politiques nationales ayant un lien avec la promotion d’une pêche responsable et durable, y compris les zones marines protégées, ou ayant un effet sur cette promotion;

c)les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par la commission mixte.

3.Si l’une des parties demande la tenue d'une réunion spéciale de la commission mixte, elle doit adresser une demande écrite au moins 14 jours avant la date de la réunion proposée.

4.Chaque année, dans le cadre de la commission mixte, les deux parties évaluent l'obtention de résultats spécifiques pour ce qui est de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel convenu.

a)Chaque année, les Îles Cook présentent un état d'avancement des actions mises en œuvre et des résultats obtenus avec l'appui sectoriel, qui sera examiné par la commission mixte. Les Îles Cook rédigent également un rapport final avant l'expiration du protocole. Si nécessaire, les parties peuvent continuer à suivre la mise en œuvre de l’appui sectoriel après l’expiration du protocole.

b)Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 2, paragraphe 2, point b), se fait par tranches. Pour la première année du protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années suivantes d’application, les tranches sont versées sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue et sur la base d’une analyse des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l’appui sectoriel. Le paiement des tranches intervient au plus tard 45 jours après la décision de la commission mixte.

5.L’Union se réserve le droit de réviser et/ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b):

a)lorsque les résultats obtenus divergent significativement de la programmation à la suite d’une évaluation menée par la commission mixte;

b)en cas de non-exécution de cette contrepartie financière telle qu'elle est déterminée par la commission mixte.

6.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre de la programmation convenue visée au paragraphe 1 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d’une période de six (6) mois après l’expiration du protocole.

7.Chaque année, les Îles Cook peuvent affecter, en cas de besoin, un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l’article 2 paragraphe 2, point b), provenant du montant visé à l’article 2 paragraphe 2, point a), en vue de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est notifiée à l’Union dans les deux (2) mois suivant la date anniversaire de l'entrée en application provisoire du présent protocole.

8.Les parties s'engagent à garantir la visibilité des mesures mises en œuvre avec l'appui sectoriel.

Article 4 - Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.Durant la période couverte par le présent protocole, reconnaissant la souveraineté des Îles Cook sur ses ressources halieutiques, les parties coopèrent pour suivre l’état des ressources halieutiques dans les eaux de pêche des Îles Cook.

2.Les parties coopèrent également, en tant que de besoin, pour échanger des données statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation ayant une incidence sur les activités des navires de l’Union dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.

3.Les parties s’engagent à promouvoir la coopération concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et de toute autre organisation sous-régionale, régionale et internationale, et la commission mixte peut adopter des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques des Îles Cook.

Article 5 - Révision des possibilités de pêche et des dispositions techniques par la commission mixte

1.La commission mixte peut réévaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l’article 1er, dans la mesure où les résolutions et les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Pacifique occidental et central, en notant que les parties ont un intérêt particulier pour la gestion du stock de thon obèse.

2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

3.La commission mixte peut également, si nécessaire, examiner et décider d'adapter d'un commun accord des spécifications techniques du protocole et de l'annexe.

Article 6 - Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.Au cas où les navires de pêche de l’Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l’article 1er du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre de la commission mixte avant d’accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2.À la demande d’une partie, la commission mixte détermine au cas par cas, les espèces, les conditions et d’autres paramètres qui sont appropriés.

3.Les navires de l’Union pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par la commission mixte, y compris, le cas échéant, dans un arrangement administratif. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de 6 mois, sous réserve de l’état du stock.

4.Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités des Îles Cook attribuent à l’Union une fraction, proportionnée à la contribution des navires de l’Union à la pêche expérimentale, des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence. La commission mixte apporte les modifications correspondantes au présent protocole et à son annexe.

Article 7 - Suspension

1.Le présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 13 de l’accord.

2.Sans préjudice de l'article 3, le paiement de la contrepartie financière peut reprendre dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l'article 13 de l'accord est rétablie ou qu'une résolution est achevée conformément à l'accord.

Article 8 - Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 14 de l’accord.

Article 9 - Confidentialité

1.Les Îles Cook préservent la confidentialité et la sécurité des données commercialement sensibles concernant les activités de pêche de l’Union dans leurs eaux de pêche d’une manière qui n’est pas moins stricte que les normes établies par la commission de la WCPFC pour le secrétariat de la WCPFC dans sa politique de sécurité des informations.

2.Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relevant du domaine public pour les activités de pêche des navires de l’Union dans les eaux de pêche des Îles Cook puissent être diffusées, conformément aux règles et procédures de la WCPFC pour la protection, l’accès et la diffusion des données recueillies par la commission. Les données définies comme n'appartenant pas au domaine public par le point 4.1 de ces règles et procédures de la WCPFC et les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d’autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord.

Article 10 - Échanges de données par voie électronique

1.Les Îles Cook et l'Union s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole. La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

2.Les deux parties notifient immédiatement à l’autre partie toute perturbation d’un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 11 - Obligation lors de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation

Dans le cas de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation conformément à l'article 14 de l'accord, les armateurs de l'Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord ou du protocole ou de toute législation des Îles Cook intervenue avant l'expiration ou la dénonciation du protocole, ou de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de l'expiration ou de la dénonciation.

Article 12 – Application provisoire

La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 13 – Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.

ANNEXE

CONDITIONS DE LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROTOCOLE FIXANT LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE PRÉVUES PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÎLES COOK

Chapitre I - Dispositions générales

Section 1
Définitions

1.On entend par «autorité compétente»:

a)pour l’Union européenne (dénommée ci-après l’«Union»): la Commission européenne;

b)pour les Îles Cook: le ministère des ressources marines.

Les coordonnées de ces autorités compétentes figurent à l’appendice 1.

2.On entend par «autorisation de pêche» le droit ou l’autorisation valable d’exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, avec certains engins de pêche, dans les zones de pêche spécifiées conformément aux dispositions de la présente annexe.

3.On entend par «délégation» la délégation de l’Union européenne à Suva, Fidji.

4.On entend par «force majeure» la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave.

Section 2
Zones de pêche

1.Les navires de l’Union en possession d’une autorisation de pêche délivrée par les Îles Cook au titre de l’accord sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook, c’est-à-dire les eaux de pêche des Îles Cook à l'exception des zones protégées ou interdites. Les coordonnées des eaux de pêche des Îles Cook et des zones protégées ou interdites à la pêche sont communiquées par les Îles Cook à l’Union avant l'entrée en application provisoire de l’accord.

2.Les Îles Cook communiquent à l’Union toute modification apportée à ces zones conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord.

Section 3
Agent du navire

Tous les navires de l’Union demandant une autorisation de pêche peuvent être représentés par un agent (société ou particulier) résidant dans les Îles Cook, dûment notifié à l’autorité compétente des Îles Cook.

Section 4
Navires de l’Union admissibles

Pour qu'un navire de l'Union soit admissible aux fins de l'obtention d'une autorisation de pêche, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation des Îles Cook et doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les Îles Cook dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Par ailleurs, ils respectent la législation pertinente de l’Union concernant les autorisations de pêche, sont inscrits dans le registre des navires de pêche de la WCPFC et dans le registre des navires en règle de la FFA et ne figurent pas dans la liste de navires INN des ORGP.

Chapitre II — Gestion des autorisations de pêche

Section 1
Durée de validité de l'autorisation de pêche

1.L’autorisation de pêche délivrée dans le cadre du protocole est valable pour une période de 12 mois et est renouvelable. Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par «période annuelle»:

a)pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole commence à être appliqué provisoirement, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;

b)ensuite, chaque année calendaire complète;

c)pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole expire, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.

2.Pour la première et la dernière période annuelle, le paiement dû par les armateurs dans le cadre de la section 5, point 2, devrait être calculé pro rata temporis.

Section 2
Demande d'autorisation de pêche

1.Seuls les navires de l’Union admissibles, tels qu’ils sont définis au chapitre I, section 4, de la présente annexe, peuvent obtenir une autorisation de pêche.

2.L’autorité compétente de l’Union communique par voie électronique à l’autorité compétente des Îles Cook, avec copie à la délégation, une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après l’«accord») au moins 20 jours ouvrables avant le début de la période annuelle de validité de l’autorisation de pêche visée à la section 1 du présent chapitre.

3.Lorsqu’une demande d’autorisation de pêche n’a pas été soumise avant le début de la période annuelle de validité, l’armateur peut toujours la présenter au plus tard 20 jours ouvrables avant le début souhaité des activités de pêche. Dans de tels cas, l’autorisation de pêche n'est valable que jusqu’à la fin de la période annuelle au cours de laquelle elle a été demandée. Les armateurs paient les avances dues pour l’ensemble de la période de validité de l’autorisation de pêche.

4.Pour chaque première demande d’autorisation de pêche, ou à la suite d’une modification technique majeure du navire concerné, la demande est transmise par courrier électronique par l’Union à l’autorité compétente des Îles Cook à l’aide du formulaire figurant à l’appendice 2 et est accompagnée des documents suivants:

a)la preuve du paiement de l'avance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

b)des photographies numériques en couleurs récentes (12 mois au plus) du navire avec la date imprimée et d'une résolution de 72dpi,1400x1050 pic. montrant une vue latérale du navire incluant le nom du navire en alphabet latin de base ISO;

c)la copie du certificat de matériel de sécurité du navire;

d)la copie du certificat d’immatriculation du navire;

e)la copie du certificat de contrôle sanitaire du navire;

f)la copie du certificat d’inscription dans le registre des navires en règle de la FFA;

g)le plan d'arrimage.

5.En ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de pêche d’un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est accompagnée uniquement de la preuve du paiement de l'avance, du certificat actuel d’inscription dans le registre des navires en règle de la FFA et des copies des certificats renouvelés énumérés aux points 4 c), 4 d) et 4 e).

6.L'avance est versée sur le compte bancaire indiqué par les autorités des Îles Cook. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

7.Les paiements incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

8.Dans le cas où une demande est incomplète ou ne remplit pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, les autorités des Îles Cook notifient, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par voie électronique, à l’autorité compétente de l’Union, avec copie à la délégation, les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète ou ne remplissant pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7.

Section 3
Délivrance de l'autorisation de pêche

1.L’autorisation de pêche est délivrée par les Îles Cook dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète par courrier électronique.

2.L’autorisation de pêche est transmise sans délai par voie électronique par l’autorité compétente des Îles Cook à l’armateur et à l’autorité compétente de l’Union, avec copie à la délégation. Dans le même temps, une autorisation de pêche sur support papier est envoyée à l’armateur.

3.Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, l'autorité compétente des Îles Cook inclut le navire sur une liste des navires de l’Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook. Cette liste est mise à la disposition de toutes les entités de suivi, de contrôle et de surveillance pertinentes des Îles Cook et de l’autorité compétente de l’Union, avec copie à la délégation.

4.Le formulaire électronique de l’autorisation de pêche sera remplacé par un formulaire papier dans les plus brefs délais.

5.Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique et n'est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé à la section 4 ci-dessous.

6.L’autorisation de pêche (sous forme électronique ou sur support papier lorsqu’il est disponible) doit être conservée à bord du navire en permanence.

Section 4
Transfert de l'autorisation de pêche

1.En cas de force majeure démontrée et à la demande de l'Union, l'autorisation de pêche d'un navire peut être transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire admissible aux caractéristiques similaires, sans versement d'une nouvelle avance.

2.Si l’autorité compétente des Îles Cook autorise le transfert, l’armateur du premier navire, ou l'agent du navire, renvoie son autorisation de pêche à l’autorité compétente des Îles Cook et informe l’autorité de l’Union et la délégation.

3.La nouvelle autorisation de pêche prend effet à la date à laquelle l’autorisation de pêche du navire concerné par un cas de force majeure est reçue par l’autorité compétente des Îles Cook. L’autorisation renvoyée est considérée comme annulée. L’autorité de l’Union et la délégation sont informées par l’autorité des Îles Cook du transfert de l’autorisation de pêche.

Section 5
Conditions de l'autorisation de pêche – redevances et avances

1.Les redevances devant être payées par les armateurs sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poisson capturé:

a)pour la première année d'application du protocole, cinquante-cinq (55) EUR par tonne;

b)pour la deuxième année d'application du protocole, soixante-cinq (65) EUR par tonne;

c)pour les années d'application du protocole suivantes, soixante-dix (70) EUR par tonne.

2.Les autorisations de pêche sont délivrées après versement aux Îles Cook par les armateurs des montants suivants:

a)une avance annuelle:

i)    pour la première année d’application du protocole, l’avance s’élève à vingt-deux mille (22 000) EUR, ce qui équivaut à cinquante-cinq (55) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

ii)    pour la deuxième année d’application du protocole, l’avance s’élève à vingt-six mille (26 000) EUR, ce qui équivaut à soixante-cinq (65) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

iii)    pour les années d’application du protocole suivantes, l’avance s’élève à vingt-huit mille (28 000) EUR, ce qui équivaut à soixante-dix (70) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

b)une contribution annuelle spéciale pour l’autorisation de pêche d'un montant de trente-huit mille cinq cents (38 500) EUR par navire de l’Union.

La première année d’application du protocole correspond à la période comprise entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année. La dernière année est la période comprise entre le 1er janvier et la date anniversaire de l’application provisoire. Pour la première et la dernière année, la contrepartie versée par les armateurs est calculée pro rata temporis.

Section 6
Décompte final des redevances

1.L'autorité des Îles Cook établit le décompte des redevances dues au titre de l’année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires de l’Union.

2.Le décompte est envoyé à l’autorité de l’Union avec copie à la délégation avant le 31 mars de l’année en cours. L'autorité de l'Union le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

3.Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par l'autorité des Îles Cook, ils peuvent demander à l'autorité de l'Union de consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) et l'Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR), puis se concertent avec l'autorité des Îles Cook, et tiennent informées l'autorité de l'Union et sa délégation, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par l'autorité des Îles Cook est considéré comme définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée à la section 5, point 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Chapitre III - Suivi

Section 1
Enregistrement et déclaration des captures

1.Tous les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook au titre de l'accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente des Îles Cook, conformément aux modalités ci-après, et ce jusqu'à la mise en œuvre par les deux parties d'un système de communication électronique des captures, dénommé ERS.

2.Les navires de l’Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook remplissent un feuillet du journal de pêche, tel qu'il figure à l’appendice 3, pour chaque jour de présence dans les zones de pêche des Îles Cook. Même en l'absence de captures ou lorsque le navire est simplement en transit, le formulaire est également rempli. Le formulaire est rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire ou son représentant.

3.Lorsqu'ils se trouvent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l’Union présentent à l’autorité compétente des Îles Cook, tous les sept jours, un résumé du journal de pêche visé au point 2 en utilisant le modèle n° 3 de l’appendice 4.

4.En ce qui concerne la présentation des feuillets du journal de pêche visés au point 2, les navires de l'Union sont tenus:

a)dans le cas où ils font escale dans un port d'entrée des Îles Cook (Avarua, Avatui, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato), de présenter le formulaire rempli à l'autorité respective des Îles Cook dans un délai de cinq (5) jours après l’arrivée au port et, en tout état de cause, avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu. L'autorité des Îles Cook délivre un reçu par écrit;

b)en cas de sortie des zones de pêche des Îles Cook sans passer préalablement par un port d’entrée des Îles Cook, les copies des feuillets du journal de pêche sont envoyées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des zones de pêche des Îles Cook par les moyens suivants:

i)    par courrier électronique, à l’adresse électronique de l’autorité compétente des Îles Cook; ou

ii)    par télécopie, au numéro indiqué par l’autorité compétente des Îles Cook.

L’original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après la première escale dans un port après la sortie des zones de pêche des Îles Cook.

5.Des copies de ces feuillets du journal de pêche doivent être simultanément adressées aux instituts scientifiques visés au chapitre II, section 6, point 3, dans le même délai que celui indiqué au point 4 ci-dessus.

6.La mention «zones de pêche des Îles Cook» est inscrite dans les feuillets du journal de pêche susmentionnés pour les périodes durant lesquelles le navire se trouve dans les zones de pêche des Îles Cook.

7.Les deux parties s’efforcent de mettre en œuvre un système ERS relatif aux activités de pêche des navires de l’Union dans les zones de pêche des Îles Cook, sous réserve d’un accord commun sur des lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système ERS.

8.Une fois le système de communication électronique des captures mis en œuvre, il se substituera complètement aux dispositions relatives à l’enregistrement exposées aux points 2 à 4 ci-dessus, sauf en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements qui nécessitent que les déclarations de captures soient établies conformément aux points 2 à 4 ci-dessus.

Section 2
Communication de l'entrée dans les eaux de pêche des Îles Cook et de la sortie de ces eaux

1.Sans préjudice des obligations prévues à la section 1 du présent chapitre, les navires de l’Union autorisés à pêcher dans le cadre de l’accord notifient à l’autorité des Îles Cook, au moins 24 heures au préalable, leur intention d’entrer dans les zones de pêche des Îles Cook ou d'en sortir .

2.Lors de la notification de l'entrée / de la sortie, chaque navire communique également le volume et les espèces des captures détenues à bord. Le navire communique également sa position estimée au moment de l’entrée / de la sortie envisagée. Ces communications sont effectuées selon le format établi à l’appendice 4, modèles n° 1 et n° 2, par télécopie ou par courrier électronique, aux contacts qui y sont indiqués.

3.Les navires de pêche de l’Union surpris en activité de pêche sans avoir communiqué de notification préalable d’entrée conformément au point 2 de la présente section sont considérés comme des navires ne détenant pas d'autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre V sont applicables dans ce cas.

Section 3
Débarquement

1.Les ports désignés pour les activités de débarquement dans les Îles Cook sont les ports d'Avatui et d'Omoka.

2.Les navires de l’Union en possession d’une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent débarquer des captures dans les ports désignés des Îles Cook notifient les informations suivantes à l’autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l’avance:

a)le port de débarquement;

b)le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche effectuant le débarquement;

c)la date et l'heure du débarquement;

d)la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;

e)la présentation des produits.

3.Les navires remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de débarquement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du débarquement et, en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

Section 4
Transbordement

1.Les navires de l’Union en possession d’une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent transborder des captures dans les eaux de pêche des Îles Cook effectuent cette opération uniquement dans les ports désignés des Îles Cook comme indiqué au chapitre III, section 1, point 4 a). Le transbordement en mer en dehors des ports est interdit et tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la législation des Îles Cook.

2.L’armateur, ou l’agent du navire, doit communiquer les informations suivantes à l’autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l’avance:

a)le port de transbordement où l'opération aura lieu;

b)le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche donneur;

c)le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche receveur;

d)la date et l'heure du transbordement;

e)la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;

f)la présentation des produits.

3.Les navires remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de transbordement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du transbordement et, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

Section 5
Système de surveillance des navires (système VMS)

Sans préjudice de la compétence de l’État du pavillon et des obligations des navires de l’Union envers leur centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon, chaque navire de l’Union respecte les exigences relatives au système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA) en vigueur dans les zones de pêche des Îles Cook.

Section 6
Observateurs

1.Les navires de pêche de l’Union en possession d’une autorisation de pêche des Îles Cook, lorsqu'ils opèrent dans les zones de pêche des Îles Cook, assurent la présence d’observateurs conformément aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et à la législation pertinente des Îles Cook.

2.Les navires de l’Union ont à leur bord un observateur autorisé dans le cadre du programme d'observation régional de la WCPFC ou un observateur de la CITT autorisé par le protocole d'accord entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée des observateurs.

Chapitre IV - Contrôle

1.Les navires de l’Union sont conformes aux dispositions pertinentes de la législation nationale des Îles Cook en ce qui concerne les activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC.

2.Procédures de contrôle:

a)Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié des Îles Cook chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

b)Sans préjudice des dispositions de la législation nationale des Îles Cook, l’arraisonnement est mené de telle manière que la plateforme d’inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés des Îles Cook.

c)Les Îles Cook mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’Union la liste de toutes les plateformes d’inspection utilisées pour les inspections en mer. Cette liste contient au moins les éléments suivants:

i)    les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,

ii)    les informations relatives aux navires de patrouille dans le secteur de la pêche;

iii)    la photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche.

d)Les Îles Cook peuvent autoriser, à la demande de l'Union ou d'un organisme désigné par elle, l'observation par des inspecteurs de l'Union des activités des navires de l'Union, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre.

e)Dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d'infractions présumées. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire avant que l’inspecteur quitte le navire.

f)La présence à bord de ces inspecteurs ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

3.Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Îles Cook permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Îles Cook.

4.En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l'autorité des Îles Cook se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur dans les Îles Cook. L’État membre du pavillon et l’autorité compétente de l’Union en sont immédiatement informés.

Chapitre V -Exécution

1.Sanctions

a)Le non-respect de l’une ou l’autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes ou de la législation nationale des Îles Cook est passible des sanctions prévues par le droit national des Îles Cook.

b)L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

c)Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou d'une annulation d'une autorisation de pêche, l'autorité compétente de l'Union peut, au cours de la période restante pour laquelle l'autorisation de pêche a été octroyée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire d'un autre armateur.

2.Arraisonnement et rétention des navires de pêche

a)Les Îles Cook informent immédiatement l’Union et l’État membre du pavillon de l’arraisonnement et/ou de la rétention de tous les navires de pêche en possession d’une autorisation de pêche au titre de l’accord.

b)Les Îles Cook transmettent une copie du rapport d’inspection, détaillant les circonstances et raisons de l’arraisonnement et/ou de la rétention dans les douze (12) heures à l’Union et à l’État membre du pavillon.

3.Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention

a)Tout en respectant les délais et procédures judiciaires prévus par les lois nationales des Îles Cook relatives à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre les représentants de l'Union et ceux des Îles Cook, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

b)Au cours de cette concertation, les parties échangent tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les faits. L'armateur, ou son agent, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

4.Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention

a)Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois (3) jours ouvrables après l’arraisonnement et/ou la rétention, conformément à la législation nationale des Îles Cook.

b)En cas de règlement à l'amiable, le montant à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale des Îles Cook. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

c)La mainlevée du navire est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la caution légale a été payée.

5.L'autorité de l'Union et la délégation sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

Chapitre VI — Coopération en matière de lutte contre la pêche INN

1.Dans le but de renforcer la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l’Union s’efforcent de signaler la présence dans les eaux de pêche des Îles Cook de tout autre navire de pêche.

2.Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il réunit autant d’informations que possible au sujet du navire et de son activité au moment de l’observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans délai à l’autorité compétente des Îles Cook, avec copie au centre de surveillance des pêches de l’État du pavillon.

3.L'autorité des Îles Cook soumet dès que possible à l’Union tout rapport d’observation en sa possession qui concerne des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux des Îles Cook.


Appendices à la présente annexe

Appendice 1 — Coordonnées de contact des autorités compétentes

Appendice 2 – Formulaire de demande d’autorisation de pêche

Appendice 3 – Feuillet du journal de pêche

Appendice 4 — Modèles de format des rapports de communication

Appendice 1

Coordonnées de contact des autorités compétentes

Coordonnées de l’Union

1. Autorités de l’Union

Adresse:    Mare B3 - Accords bilatéraux et contrôle des pêches dans les eaux internationales

Rue Joseph II, 79, 01/079

       1049 Bruxelles

Courriel:    mare-b3@ec.europa.eu

Téléphone:    (+32) 229 69 493

Fax:        (+32) 229 514 33

2. Unité responsable des licences de l'Union

Adresse:    D4 - Unité Gestion intégrée des données halieutiques

Rue Joseph II, 99

1049 Bruxelles

Courriel:     mare-licences@ec.europa.eu

Téléphone:    (+32) 229 91 262

3. Centre de surveillance des pêches espagnol (CSP)

Adresse:    Centro de Seguimiento Pesquero

Sección Sistema Localización Buques

Subdirección General de Control e Inspección - Secretaria General de Pesca

C/ Velazquez 147, planta baja. Madrid

Téléphone    (+34) 913 471 559

Courriel:     csp@magrama.es  



Coordonnées des Îles Cook

1. Autorité de pêche

Adresse:    Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cook Islands

Courriel:     rar@mmr.gov.ck  

Téléphone:    (+682) 29 730

Fax:        (+682) 29 721

2. Autorité responsable des licences

Adresse:     Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cook Islands

Courriel:     licensing@mmr.gov.ck   

Téléphone:    (+682) 29 730

Fax:        (+682) 29 721

3. Centre de surveillance des pêches (CSP)

Adresse:     Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cook Islands

Courriel:     a.jones@mmr.gov.ck  

Téléphone:    (+682) 29 730

Fax:        (+682) 29 721

4. Point de contact des Îles Cook

Nom:        Ben Ponia, Secretary of Marine Resources

Courriel:     b.ponia@mmr.gov.ck  

Mobile    (+682) 555 24

Appendice 2

FORMULAIRE A

GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK

Loi sur les ressources marines de 2005

Demande de licence pour un navire de pêche

[Règlementation relative aux ressources marines (licences) de 2012 - règlement 4]

Instructions:    * Remplissez clairement les cases nécessaires

*    Répondez à toutes les questions posées dans ce formulaire, soit en utilisant les espaces prévus à cet effet, soit en cochant la réponse appropriée

*    Soulignez le nom de famille

*    L'adresse doit être l'adresse postale complète

*    Toutes les unités sont métriques; veuillez préciser si d’autres unités sont utilisées

1.  Licence pour un navire de pêche des Îles Cook     Licence pour un navire de pêche étranger

(ou Licence pour un navire de pêche «local/détenu aux Îles Cook» (ou Licence pour un navire de pêche affrété)

2.Informations sur le navire

Nom du navire:

Pays d'immatriculation (pavillon):

Indicatif international d’appel radio du navire:

Numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon:

Informations antérieures sur le navire (le cas échéant)

Nom antérieur du navire:

Dernier pays d'immatriculation (pavillon):

Dernier indicatif international d’appel radio du navire:

Dernier numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon:

Année du changement:

Spécifications du navire:

Tonnage de jauge brute (GRT):

Longueur hors tout:

Pays de construction:

Année de construction:

Matériau de la coque:

Aluminium

Fibre de verre

Acier

Bois

Autre (préciser)

Marque/modèle du moteur:

Puissance motrice totale:

Capacité totale de transport de carburant:

Vitesse nominale (nœuds):

Capacité de stockage totale:

Effectif normal de l’équipage:

Modes de stockage:

Saumure

Congélateur/Serpentins à air

Glace

Eau de mer réfrigérée

Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d’une amende. Si l’une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d’être annulée.

Type de navire

Senneur à senne coulissante isolé

Palangrier

Transporteur de poisson

Senneur à senne coulissante en groupe:

Canneur

Autre type (préciser):

Navire principal

Chalutier

Navire à filets

Ligneur à lignes de traîne

Navire de recherche

Pêche démersale/en eau profonde

Affréteur/opérateur/armateur/patron/capitaine du navire

Affréteur/Opérateur:

Armateur:

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Patron/Capitaine:

Patron de pêche:

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Oui

Non

1.

L'armateur ou l’affréteur fait-il l’objet d’une procédure dans le cadre du droit régissant les faillites d'une quelconque juridiction? Si la réponse est «oui», veuillez donner des précisions (joindre des précisions sur un feuillet séparé).

Oui

Non

2.

Le navire a-t-il déjà été impliqué dans une infraction à la loi sur les ressources marines? Si la réponse est «oui», veuillez donner des précisions (joindre des précisions sur un feuillet séparé).

Oui

Non

3.

Le navire détient-il des licences de pêche en vigueur ailleurs dans la région? Si la réponse est «oui», veuillez préciser le ou les pays de délivrance et le ou les numéros de licence.

Pays

Numéro de licence

4.

Donnez des informations détaillées sur les entreprises communes ou les autres arrangements contractuels avec le gouvernement des Îles Cook ou tout ressortissant des Îles Cook, en relation avec les opérations de pêche proposées selon les modalités ci-après:

a) les sociétés fournissent une déclaration incluant les informations complètes sur l’entreprise commune entre les sociétés, conjointement ou séparément, concernant les navires de la société (joindre les renseignements détaillés);

b) les sociétés fournissent au ministre des ressources marines un plan d’entreprise détaillant la pêche proposée et les opérations d'exportation et de commercialisation des sociétés, y compris les prévisions en matière de coûts et les états financiers (joindre les renseignements détaillés).

Oui

Non

5.

Y a-t-il actuellement en vigueur un accord d’accès entre le gouvernement des Îles Cook et le gouvernement de l’État du pavillon du navire pour lequel la présente demande est présentée, ou avec une association représentant les propriétaires ou affréteurs de navires de pêche étrangers dont le propriétaire ou l’affréteur du navire est membre?

Renseignements détaillés sur le communicateur de repérage automatique (ALC) Inmarsat du navire

Oui

Non

Y a-t-il un communicateur de repérage automatique (ALC) ayant reçu l'homologation VMS de la FFA installé à bord du navire? Dans l’affirmative, veuillez préciser ci-dessous:

Numéro d'unité mobile Inmarsat:

Nom de l’installateur:

Numéro de série de l'unité Inmarsat:

Coordonnées:

Marque/modèle:

Version du logiciel:

Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d’une amende. Si l’une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d’être annulée.

Renseignements détaillés concernant le demandeur

Nom:

Cocher la case correspondante:

Agent agréé

Adresse:

Affréteur/Opérateur

Armateur

Tél.

Fax:

Courriel:

Déclaration du demandeur

Je demande à bénéficier d’une licence de pêche pour le ................................................................ (navire de pêche des Îles Cook/navire de pêche étranger) décrit ci-dessus. Je déclare que les informations susmentionnées sont authentiques, complètes et exactes. Je comprends que je suis tenu de communiquer immédiatement au Secrétaire des ressources marines tout changement relatif aux informations mentionnées dans ce formulaire dans un délai de sept (7) jours et que tout manquement à cette obligation peut entraîner des poursuites judiciaires à mon égard.

Demandeur

Date

3.Liste de contrôle des pièces à joindre

Joindre les documents suivants à votre candidature:

Certificat d’immatriculation maritime des Îles Cook

Certificat d'inscription de la FFA

Accord d’affrètement coque nue / Accord d'affrètement pour la pêche

Photographie récente du navire, ainsi que des marquages et de l'identification (plans bâbord et tribord du navire en entier et plan de poupe - datant de moins de six mois)

Plans schématiques et d’arrimage certifiés (également connu sous le nom de Plans généraux d'agencement)

Liste et coordonnées des membres de l’équipage

Copies de tout autre licence/permis de pêche actuellement valable dans une autre zone

Cette demande est à transmettre au Secrétaire, Ministère des ressources marines à l’adresse indiquée ci-dessous et doit être accompagnée de la redevance demandée.

The Secretary

Ministry of Marine Resources

Box 85

Avarua

Cook Islands

Téléphone: (682) 28721

Fax: (682) 29721

Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d’une amende. Si l’une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d’être annulée.

Appendice 3

Appendice 4

Modèles de format des communications

1.Communication d'entrée (COE) 1  

Contenu

Transmission

Destination du message

Code de l'action

COE

Nom du navire

IRCS

Position lors de l'entrée

LT/LG

Date et heure (TUC) de l'entrée

JJ//MM/AAAA - HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

2.Communication de sortie (COX) 2

Contenu

Transmission

Destination du message

Code de l'action

COX

Nom du navire

IRCS

Position lors de la sortie

LT/LG

Date et heure (TUC) de la sortie

JJ//MM/AAAA - HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

3.Format de la déclaration des captures (CAT) dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux des Îles Cook 3

Contenu

Transmission

Destination du message

Code de l'action

CAT

Nom du navire

IRCS

Date et heure (TUC) de la communication

JJ//MM/AAAA - HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

Nombre de traits effectués depuis la dernière communication

4.Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente par l'intermédiaire des contacts suivants:

a.Courriel: a.jones@mmr.gov.ck  

b.Fax: (+682) 29721

(1) Envoyée vingt-quatre (24) heures avant d’entrer dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.
(2) Envoyée vingt-quatre (24) heures avant de sortir des zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.
(3) Envoi hebdomadaire après l'entrée dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.
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