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Document 52016PC0119

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur une position de l’Union au conseil de stabilisation et d’association UE-République de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil

COM/2016/0119 final - 2016/066 (NLE)

Bruxelles, le 7.3.2016

COM(2016) 119 final

2016/0066(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur une position de l’Union au conseil de stabilisation et d’association UE-République de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le contexte

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après l’«Agence») a été instituée par le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil 1 (ci-après le «règlement»).

Conformément à l’article 2 du règlement, l’Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de l'Union, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux.

En vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement, l’Agence est ouverte à la participation des pays candidats en tant qu’observateurs. L’article 28, paragraphe 2, du règlement prévoit que cette participation et ses modalités respectives sont arrêtées par une décision du conseil d’association concerné. Cette décision fait état notamment de la nature, de l’étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement. Sur décision du conseil d'association, l’Agence peut examiner, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays candidat en question, dans la mesure nécessaire à l’alignement progressif de celui-ci sur le droit de l'Union.

2. La proposition de décision

La Commission propose au Conseil d’adopter une décision sur une position de l'Union au conseil de stabilisation et d’association UE-République de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu'observateur aux travaux de l’Agence et les modalités de cette participation. L’article unique de la décision proposé prévoit que la position de l’Union est celle qui est énoncée dans le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association UE-République de Serbie (ci-après le «projet de décision»), annexé à la décision du Conseil. Une proposition de projet de décision est également jointe à la proposition de la Commission. Elle est conforme aux exigences de l’article 28 du règlement.

Conformément à l’un des principes fondamentaux qui sous-tendent le règlement, selon lequel les travaux de l’Agence sont organisés par domaine thématique et non par pays, le projet de décision permet à l’Agence d’exécuter en République de Serbie les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement.

Le projet de décision prévoit aussi que la République de Serbie nomme un observateur et un observateur suppléant au conseil d’administration de l’Agence. Ces personnes devront satisfaire aux critères fixés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement. Elles participeront aux travaux du conseil d’administration sur un pied d’égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposeront d'aucun droit de vote.

Le projet de décision comprend des dispositions relatives aux contributions financières de la République de Serbie et au personnel (annexe I). Une fiche financière est jointe au projet de décision.

Le projet de décision est conforme aux dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil 2 .

2016/0066 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur une position de l’Union au conseil de stabilisation et d’association UE-République de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d’accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions du Conseil européen prévoient que «les États candidats pourront participer à des agences [de l'Union], sur décision à prendre au cas par cas».

(2)Le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après le «règlement») prévoit que l’Agence est ouverte à la participation des pays candidats en tant qu'observateurs.

(3)La République de Serbie adhère aux objectifs de l’Agence établis dans le règlement et souscrit à ses tâches et domaines d’action, conformément aux articles 4 et 5 du règlement.

(4)La République de Serbie a pour objectif ultime de devenir membre de l'Union européenne, et sa participation à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne l'aidera à atteindre cet objectif,

DÉCIDE:

Article unique

La position à adopter par l'Union européenne au conseil de stabilisation et d'association UERépublique de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les modalités de cette participation sont établies dans le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association UE-République de Serbie annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(2) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, JO L 287 du 29.10.2013, p. 15.
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Bruxelles, le 7.3.2016

COM(2016) 119 final

ANNEXE

Décision sur la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil

accompagnant la

Décision du Conseil

sur une position de l’Union au conseil de stabilisation et d’association UE
x001e
République de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil


ANNEXE

Décision sur la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil

accompagnant la

Décision du Conseil

sur une position de l’Union au conseil de stabilisation et d’association UERépublique de Serbie en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part,

vu le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil instituant une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d’accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions du Conseil européen prévoient que «les États candidats pourront participer à des agences [...], sur décision à prendre au cas par cas».

(2) La République de Serbie adhère aux objectifs de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après l'«Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, tels qu’ils sont fixés par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

(3) Il convient que l’Agence puisse examiner, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil, des questions relatives aux droits fondamentaux en République de Serbie, dans la mesure nécessaire à l’alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

(4) Il y a donc lieu de permettre la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

(5) Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil 1 , le directeur de l'Agence peut, à titre exceptionnel, autoriser le recrutement de ressortissants de la République de Serbie jouissant de tous leurs droits civiques,


DÉCIDE:

Article premier

La République de Serbie, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu’observateur à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, instituée par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

Article 2

1. L’Agence peut examiner, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil, des questions relatives aux droits fondamentaux en République de Serbie, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.

2. À cette fin, l’Agence pourra exécuter en République de Serbie les tâches prévues dans le cadre des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

Article 3

La République de Serbie contribue financièrement aux activités de l’Agence visées à l’article 4 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil, conformément aux dispositions prévues à l’annexe de la présente décision.

Article 4

1. La République de Serbie désigne un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères fixés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil. Ils participent aux travaux du conseil d’administration sur un pied d’égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.

2. La République de Serbie désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

3. Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, la République de Serbie communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection en République de Serbie que dans l'Union.

Article 6

L'Agence jouit en République de Serbie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit serbe.

Article 7

Afin de permettre à l’Agence et à son personnel de s’acquitter de leurs tâches, la République de Serbie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé aux traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 8

Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d’association.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

ANNEXE I

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE À L’AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

1.Les contributions financières à verser par la République de Serbie au budget de l’Union européenne en vue de sa participation à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après l’«Agence»), telles que fixées au point 2, représentent le coût total de sa participation à l’Agence pour les trois premières années. À partir de la quatrième année, les montants seront déterminés en application du point 6.

2.Les contributions financières devant être versées par la République de Serbie au budget de l’Union européenne pour les trois premières années sont les suivantes:

Année 1:

183 000 EUR

Année 2:

186 000 EUR

Année 3:

189 000 EUR

3.Le concours financier éventuel apporté par les programmes d’assistance de l'Union sera convenu séparément, conformément au programme de l'Union concerné.

4.La contribution de la République de Serbie sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.

5.Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la République de Serbie pour leur participation aux travaux de l'Agence ou à des réunions en rapport avec la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui s'appliquent actuellement aux États membres de l'Union européenne.

6.Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à la République de Serbie un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'Agence telle qu'elle est prévue par la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, la République de Serbie paiera une contribution pro rata temporis, calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le tableau figurant au point 2. À compter de la quatrième année, la contribution sera adaptée compte tenu de toute augmentation ou diminution de la subvention de l’Agence, de manière à maintenir l’analogie entre la contribution de la République de Serbie et le budget de l’Agence pour l’UE-28. La contribution pourra également être réexaminée au cours des exercices financiers suivants sur la base des données statistiques les plus récentes publiées par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

7.Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission de l'Union européenne, libellé en euros.

8.La République de Serbie verse sa contribution conformément à l’appel de fonds pour sa part propre, au plus tard trente jours après l’envoi de cet appel de fonds par la Commission.

9.Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la République de Serbie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

   1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

   1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

   1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

   1.4.    Objectif(s)

   1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

   1.6.    Durée et incidence financière

   1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.    MESURES DE GESTION

   2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

   2.2.    Système de gestion et de contrôle

   2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

   3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

   3.2.    Incidence estimée sur les dépenses 

   3.2.1.    Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

   3.2.2.    Incidence estimée sur les crédits de l’Agence

   3.2.3.    Incidence estimée sur les ressources humaines de l’Agence

   3.2.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   3.2.5.    Participation de tiers au financement

   3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Décision du Conseil sur une position de l’Union en ce qui concerne la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et les modalités de cette participation, dans le cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 2  

Domaine(s) politique(s):        33    «Justice et consommateurs»

Activité(s):    33 02    «Droits, égalité et citoyenneté»

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence contribuera à l’alignement progressif de ce pays sur le droit de l’Union et à la réussite de sa préparation à l’adhésion à l’Union européenne.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique:

La décision proposée permettra à la République de Serbie de participer en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence et à celle-ci d'examiner des questions relatives aux droits fondamentaux en République de Serbie. 

Activité(s) ABM/ABB concernée(s): 

33 02        «Droits, égalité et citoyenneté»

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence contribuera à l’alignement progressif de ce pays sur le droit de l’Union et à la réussite de sa préparation à l’adhésion à l’Union européenne.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La décision proposée permettra à l’Agence d'exécuter en République de Serbie les tâches prévues dans le cadre des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil (ci-après le «règlement»).

Les indicateurs de performance sont au cœur des activités de planification, de suivi, d’évaluation et de compte rendu de l’Agence. Les indicateurs fixés dans le cadre de mesure des performances (CMP) sont utilisés pour mesurer la performance globale de l’Agence. Le CMP contient des indicateurs au niveau des projets, qui décrivent le résultat prévu de chaque intervention, et des indicateurs à court terme, à long terme et d'impact visé, dont la plupart sont mesurés après l'achèvement des interventions et, plus précisément, de l’initiative envisagée. Il est important de souligner que le CMP est lié à la fois au plan stratégique et aux programmes de travail annuels. Le CMP de l’Agence comprend une logique d’intervention et une liste des indicateurs de performance, ainsi que l'objectif, les critères d'appréciation, les mesures, les sources et les outils correspondants. Il regroupe toutes les informations et les données relatives aux performances dans un cadre logique. Le CMP de l’Agence est organisé de manière à soutenir l’analyse des performances (c’est-à-dire les activités de suivi, d’évaluation et de compte rendu) à différents niveaux de l’Agence – au niveau d'un projet, d’une activité ou d’un domaine thématique, ainsi qu'au niveau stratégique – et sera utilisé pour le suivi de la mise en œuvre de l’initiative. En particulier, les indicateurs sont différenciés par niveau de réalisation (résultat et incidence à court terme, à long terme et souhaitée) selon les niveaux d’activités représentés dans le modèle logique. Ils sont définis chaque année (également pour l'activité ABM/ABB concernée par l’initiative) dans les programmes de travail opérationnels de l’Agence (document de programmation). Un suivi et une évaluation des performances sont inclus dans le rapport correspondant (rapport d’activité annuel consolidé).

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La décision proposée devrait permettre à la République de Serbie de participer en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence et à celle-ci d'examiner des questions relatives aux droits fondamentaux en République de Serbie, dans le cadre fixé par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence contribuera à l’alignement progressif de ce pays sur le droit de l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

La proposition de règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil contenait une analyse d'impact qui abordait la question de la portée géographique des activités de l'Agence.

L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), le précurseur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, a réalisé des projets PHARE dans différents pays candidats à l'adhésion (en 2003, dans les dix pays candidats qui ont adhéré à l'UE en 2004, ainsi qu'en Roumanie, Bulgarie, Turquie et Croatie), qui se sont révélés très positifs, tant pour les pays candidats que pour l'EUMC.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Une partie du coût de la participation de la République de Serbie sera supportée par l'IAP.

1.6.Durée et incidence financière

Proposition/initiative en vigueur à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision (voir son article 9) jusqu’à l’adhésion de la République de Serbie à l’Union européenne.

Incidence financière à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision jusqu’à l’adhésion de la République de Serbie à l’Union européenne.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 3  

Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE, notamment la participation de pays candidats aux activités de l'Agence, sont régulièrement évalués conformément au cadre établi par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil et compte tenu du cadre pluriannuel et des documents de programmation de l'Agence. 

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

1) Connaissance par le personnel du marché spécifique.

2) Problèmes spécifiques liés à la collecte de données relatives aux droits fondamentaux du fait de l'absence de prestataires sur le marché.

3) Incidence sur le processus de passation des marchés du fait de l'absence de prestataires de services en matière de collecte de données relatives aux droits fondamentaux.

4) Incidence sur les résultats de la recherche du fait de l'insuffisance ou de l'absence de données.

2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

1) Analyse des connaissances, aptitudes et compétences particulières requises pour la mise en œuvre de l'action et identification des mesures de formation nécessaires en ce qui concerne le personnel.

2) Renforcement de la surveillance des activités des contractants, en particulier lorsque la fourniture de données relatives aux droits fondamentaux est une activité nouvelle pour eux.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illicites, les dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 s’appliquent sans restriction à l'Agence des droits fondamentaux de l'UE.

L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et applique sans délai la disposition applicable dans le contexte de la stratégie de lutte contre la fraude et du plan d'action correspondant de l'Agence.

Les décisions de financement et les accords et instruments d'application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi qu'auprès des agents chargés de l'attribution de ces crédits.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro Rubrique………………………...…………

CD/CND 4

de pays AELE 5

de pays candidats 6

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

33.0206

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

CND

NON

OUI

NON

OUI

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

3 ..……………………………………………………………….

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne – FRA

Année1

Année2

Année3

TOTAL

Titre 1 – Dépenses en personnel

Engagements

(1)

0,074

0,075

0,076

0,225

Paiements

(2)

0,074

0,075

0,076

0,225

Titre 2 – Dépenses immobilières et dépenses diverses de fonctionnement

Engagements

(1a)

0,020

0,021

0,021

0,062

Paiements

(2a)

0,020

0,021

0,021

0,062

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

Engagements

(3a)

0,086

0,087

0,089

0,262

Paiements

(3b)

0,086

0,087

0,089

0,262

TOTAL des crédits
pour l'Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Engagements

=1+1a +3a

0,180

0,183

0,186

0,549

Paiements

=2+2a

+3b

0,180

0,183

0,186

0,549


Les frais de l’Agence seront couverts par les recettes affectées provenant de la contribution financière du pays candidat.



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année1

Année2

Année3

TOTAL

Commission

Ressources humaines

0,067

0,067

0,067

0,201

Autres dépenses administratives

TOTAL Commission

Crédits

0,067

0,067

0,067

0,201

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,067

0,067

0,067

0,201

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année1

Année2

Année3

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,247

0,250

0,253

0,750

Paiements

0,247

0,250

0,253

0,750

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l'Agence

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, d'un montant de 0,086 million d'euros.

La participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence permettra à celle-ci d'examiner, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil, des questions relatives aux droits fondamentaux dans ce pays, dans la mesure nécessaire à l’alignement progressif de la République de Serbie sur le droit de l’Union. Les tâches que l’Agence peut effectuer sont énoncées à l’article 4 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil et ses domaines prioritaires sont définis dans le cadre pluriannuel de l’Agence, en application de l’article 5 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l'Agence

3.2.3.1.Synthèse

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

1

1

1

1

Agents temporaires

Experts nationaux détachés

TOTAL

1

1

1

1

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la Commission

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines au sein de la Commission, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année
1

Année
2

Année
3

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,5

0,5

0,5

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

 Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) 7

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 8

- au siège 9

- dans les délégations

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,5

0,5

0,5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs des DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein des DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée aux DG gestionnaires dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Tâches administratives, financières et juridiques relatives à la participation de la République de Serbie en tant qu’observateur aux travaux de l’Agence

Personnel externe

Sans objet

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année 1

Année 2

Année 3

Total

République de Serbie  

0,180

0,183

0,186

0,549

TOTAL crédits cofinancés

0,180

0,183

0,186

0,549

3.3.Incidence estimée sur les recettes

La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 10

Année 1

Année 2

Année 3

Article 603.1

0,180

0,183

0,186

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

33.02.06

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

Voir l'annexe I de la décision

(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, JO L 287 du 29.10.2013, p. 15.
(2) ABM: activity-based management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(3) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(4) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(5) AELE: Association européenne de libre-échange.
(6) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(7) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(8) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(9) Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(10) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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