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Document 52016PC0084

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande

COM/2016/084 final - 2016/051 (NLE)

Bruxelles, le 23.2.2016

COM(2016) 84 final

2016/0051(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord») permet à la Norvège, à l’Islande et au Liechtenstein (les «États de l’AELE membres de l’EEE») de participer pleinement au marché unique. En liaison avec ce qui précède, depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 1994, ces trois pays contribuent également à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’EEE conformément à l’article 115 de l’accord. En outre, la Norvège y participe au moyen d’un mécanisme financier norvégien distinct. Les mécanismes financiers les plus récents sont venus à expiration le 30 avril 2014.

Compte tenu de la nécessité persistante de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen, le Conseil a autorisé la Commission, le 7 octobre 2013, à ouvrir des négociations avec l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège en vue de la conclusion d’un accord sur les futures contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE à la cohésion économique et sociale au sein de l’Espace économique européen 1 . Les négociations officielles ont débuté en janvier 2014. En parallèle, mais indépendamment des négociations relatives au mécanisme financier, un réexamen des protocoles entre l’UE et l’Islande et entre l’UE et la Norvège sur le commerce du poisson a été entamé en vertu de la clause de révision des protocoles additionnels aux accords de libre-échange conclus avec la Norvège et l’Islande 2 .

Les négociations se sont conclues au niveau des négociateurs le 17 juillet 2015 par le paraphe:

de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021 (l'«accord sur le mécanisme financier de l’EEE»),

de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021 (l’«accord avec la Norvège»),

du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (le «protocole avec la Norvège»), et

du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande (le «protocole avec l’Islande»).

La proposition ci-jointe porte sur la signature et l’application provisoire de l’accord sur le mécanisme financier de l’EEE, de l’accord avec la Norvège, du protocole avec la Norvège et du protocole avec l’Islande.

Conformément à l’accord sur le mécanisme financier de l’EEE et à l’accord avec la Norvège, les États de l’AELE membres de l’EEE contribueront financièrement à la cohésion économique et sociale au sein de l’EEE à hauteur de 2 800 000 000 EUR au total au cours de la période 2014-2021. Un certain montant sera aussi affecté à la lutte contre le chômage des jeunes. Ce résultat est conforme aux directives de négociation arrêtées par le Conseil, qui font mention a) d’une augmentation globale de la contribution financière (de 11,3 % par rapport à la période 2009-2014), b) de l’attribution possible de nouvelles ressources à la lutte contre les effets du chômage des jeunes, c) de l’application de la clé de répartition du Fonds de cohésion, d) de l’alignement de la nouvelle période de financement sur le calendrier de l’instrument de la politique de cohésion de l’UE (2014-2020), e) de la réduction du nombre de priorités par rapport à la période de financement précédente, et f) de la rationalisation des dispositions d’exécution.

Le réexamen des protocoles entre l’UE et l’Islande et entre l’UE et la Norvège sur le commerce du poisson a conduit à l’octroi de nouvelles concessions à ces deux pays pour la période 2014-2021. Ces concessions consistent pour l’essentiel en un renouvellement des concessions qui existaient pendant la période 2009-2014, moyennant: a) pour l’Islande, une légère augmentation des deux contingents tarifaires, b) pour la Norvège, une légère augmentation des concessions pour certaines lignes tarifaires et un renouvellement des anciennes concessions pour d’autres. La Norvège reconduira les dispositions relatives au transit des poissons et des produits de la pêche pour une période de sept ans à compter de la date à laquelle les nouvelles concessions entreront en application à titre provisoire.

Les accords et les protocoles doivent s’appliquer à titre provisoire à partir des dates prévues dans leurs articles, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur ratification ou à leur conclusion et à leur entrée en vigueur.

La Commission, satisfaite des résultats des négociations, invite le Conseil à adopter la décision ci-jointe relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord sur le mécanisme financier de l’EEE, de l’accord avec la Norvège, du protocole avec la Norvège et du protocole avec l’Islande.

2016/0051 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)La nécessité de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen persiste et il y a donc lieu d’établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE ainsi qu’un nouveau mécanisme financier norvégien.

(2)Le 7 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège en vue de la conclusion d’un accord sur les futures contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE à la cohésion économique et sociale au sein de l’Espace économique européen. La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021. Ce dernier est établi au moyen d’un protocole 38 quater à l’accord EEE. La Commission a également négocié, au nom de l’Union européenne, un accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021.

(3)Les dispositions particulières relatives aux importations dans l’UE de certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande et de Norvège, énoncées dans les protocoles additionnels aux accords de libre-échange de ces pays avec la Communauté économique européenne, ont expiré le 30 avril 2014 et devraient être réexaminées conformément à l’article 1 desdits protocoles. Par conséquent, la Commission a négocié de nouveaux protocoles additionnels à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande.

(4)Chacun des accords et protocoles susvisés prévoit son application provisoire avant son entrée en vigueur.

(5)Il convient de signer chacun des accords et protocoles au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et de l’appliquer à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion desdits accords et protocoles.

Le texte des accords et protocoles à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil établit l’instrument donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par le négociateur les pleins pouvoirs pour signer les accords et protocoles, sous réserve de leur conclusion.

Article 3

Sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de leur entrée en vigueur, l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021 et l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021 sont appliqués à titre provisoire, conformément, respectivement, à l’article 3 et à l’article 11, paragraphe 3, desdits accords, à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 5, paragraphe 3, à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 4, paragraphe 3, à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le ....

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Document 12239/13 ADD 1 du Conseil.
(2) JO L 291 du 9.11.2010, p. 14 et 18.
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Bruxelles, le 23.2.2016

COM(2016) 84 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


ACCORD
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, L’ISLANDE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN ET LE ROYAUME DE NORVÈGE

CONCERNANT UN MÉCANISME FINANCIER DE L’EEE POUR LA PÉRIODE 2014-2021



L’UNION EUROPÉENNE,

L’ISLANDE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

CONSIDÉRANT que les parties à l’accord sur l’Espace économique européen (l'«accord EEE») sont convenues de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions en vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre elles,

CONSIDÉRANT qu’afin de contribuer à cet objectif, les États de l’AELE ont établi un mécanisme financier dans le contexte de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2004-2009 sont arrêtées dans le protocole 38 bis à l’accord EEE et dans l’addendum à ce protocole,

CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014 sont arrêtées dans le protocole 38 ter à l’accord EEE et dans l’addendum à ce protocole,

CONSIDÉRANT que la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen persiste et qu’il y a donc lieu d’établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE pour la période 2014-2021,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:

ARTICLE PREMIER

Le texte de l’article 117 de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions régissant les mécanismes financiers figurent dans le protocole 38, dans le protocole 38 bis, dans l’addendum au protocole 38 bis, dans le protocole 38 ter, dans l’addendum au protocole 38 ter et dans le protocole 38 quater

ARTICLE 2

Un nouveau protocole 38 quater est inséré après le protocole 38 ter à l’accord EEE. Le texte du protocole 38 quater figure dans l’annexe du présent accord.

ARTICLE 3

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux premier et deuxième alinéas, le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

ARTICLE 4

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Fait à Bruxelles, le ...

Pour l’Union européenne

Pour l’Islande

Pour la Principauté de Liechtenstein

Pour le Royaume de Norvège



ANNEXE

   PROTOCOLE 38 quater

concernant le mécanisme financier de l’EEE (2014-2021)

Article premier

1. L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (les «États de l’AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l’article 3.

2. L’ensemble des programmes et activités financés par le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021 reposent sur les valeurs communes de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

Article 2

1. Le montant total de la contribution financière prévue à l’article 1er, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 221 160 000 EUR entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2021 inclus, s’élève à 1 548 100 000 EUR.

2. Le montant total se compose des dotations par pays précisées à l’article 6 et du fonds global pour la coopération régionale prévu à l’article 7.

Article 3

1.    Les dotations par pays sont affectées aux secteurs prioritaires suivants:

(a)l’innovation, la recherche, l’éducation et la compétitivité;

(b)    l’inclusion sociale, l’emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté;

(c)    l’environnement, l’énergie, le changement climatique et l’économie à faibles émissions de carbone;

(d)    la culture, la société civile, la bonne gouvernance, les droits et les libertés fondamentaux;

(e)    la justice et les affaires intérieures.

Les domaines de programmation dans les secteurs prioritaires, exposant les objectifs du soutien et les aspects concernés, sont décrits dans l’annexe du présent protocole.

2.    a) Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3, choisis, concentrés et adaptés en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.

b) Un montant correspondant à 10 % du total des dotations par pays est affecté à un fonds en faveur de la société civile, dont les ressources sont mises à disposition conformément à la clé de répartition visée à l’article 6.

Article 4

1.    Aux fins d’une concentration sur les secteurs prioritaires et d’une mise en œuvre efficiente, en conformité avec les objectifs généraux visés à l’article 1er, et compte tenu de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris de l’accent placé sur l’emploi, des priorités nationales, des recommandations par pays et des accords de partenariat conclus avec la Commission européenne dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE, les États de l’AELE concluent un protocole d’accord avec chaque État bénéficiaire, conformément à l’article 10, paragraphe 3.

2.    La Commission européenne est consultée à un niveau stratégique pendant les négociations relatives aux protocoles d’accord visés à l’article 10, paragraphe 3, dans le but de promouvoir la complémentarité et les synergies avec la politique de cohésion de l’UE et d’étudier les possibilités de mettre en œuvre des instruments financiers pour accroître l’incidence des contributions financières.

Article 5

1.    Pour ce qui est des programmes couverts par les dotations par pays pour lesquels les États bénéficiaires ont la responsabilité de mise en œuvre, la contribution de l’AELE n’excède pas 85 % du coût du programme, sauf décision contraire des États de l’AELE.

2.    Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.

   

3.    La responsabilité des États de l’AELE dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n’est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 6

Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. Les fonds sont répartis comme suit:

État bénéficiaire

Fonds (en millions d’EUR)

Bulgarie

115,0

Croatie

56,8

Chypre

6,4

République tchèque

95,5

Estonie

32,3

Grèce

116,7

Hongrie

108,9

Lettonie

50,2

Lituanie

56,2

Malte

4,4

Pologne

397,8

Portugal

102,7

Roumanie

275,2

Slovaquie

54,9

Slovénie

19,9

Article 7

1.    Un montant de 55 250 000 EUR est affecté au fonds global pour la coopération régionale. Ce fonds contribue à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l’EEE définis à l’article 1er.

2.    Un montant correspondant à 70 % des ressources du fonds est affecté à la promotion de l’emploi durable et de qualité des jeunes, un accent particulier étant placé sur les domaines suivants:

(a)    les programmes de mobilité à des fins d’emploi et de formation visant les jeunes, et plus particulièrement ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation;

(b)les programmes de formation en alternance, l’apprentissage, l’inclusion des jeunes;

(c)le partage de connaissances, l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel entre organisations/institutions fournissant des services pour l’emploi des jeunes.

Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et d’autres États membres de l’UE présentant un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 % (année de référence Eurostat 2013). Les projets associent au moins deux pays, dont au moins un État bénéficiaire. Les États de l’AELE peuvent y participer en tant que partenaires.

3.    Un montant correspondant à 30 % des ressources du fonds est affecté à la coopération régionale dans les différents secteurs prioritaires énumérés à l’article 3, et en particulier au partage de connaissances, à l’échange de bonnes pratiques et au renforcement des institutions.

Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et des pays tiers voisins. Les projets associent au moins trois pays, dont au moins deux États bénéficiaires. Les États de l’AELE peuvent y participer en tant que partenaires.

Article 8

Un examen à mi-parcours est effectué par les États de l’AELE d’ici à 2020 en vue de redistribuer les éventuels crédits non engagés des dotations aux différents États bénéficiaires concernés.

Article 9

1.    La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien.

2.    En particulier, les États de l’AELE veillent à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.

3.    Toute modification de la politique de cohésion de l’Union européenne est dûment prise en compte.

Article 10

Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE.

1.    Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination.

Les objectifs du mécanisme financier de l’EEE sont poursuivis dans le cadre d’une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l’AELE.

2.    a) Les États de l’AELE administrent le fonds global pour la coopération régionale visé à l’article 7, paragraphe 1, et sont chargés de sa mise en œuvre, y compris de sa gestion et de son contrôle.

b) Sauf disposition contraire dans le protocole d’accord visé à l’article 10, paragraphe 3, les États de l’AELE administrent le fonds en faveur de la société civile visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), et sont chargés de sa mise en œuvre, y compris de sa gestion et de son contrôle.

   

3.    Les États de l’AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord concernant la dotation de cet État, à l’exclusion des ressources affectées au fonds visé au paragraphe 2, point a). Ce protocole définit le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle.

   a) Sur la base des protocoles d’accord, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes spécifiques aux États de l’AELE, qui évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Sur demande explicite des États de l’AELE ou de l’État bénéficiaire concerné, la Commission européenne procède à un examen minutieux d’une proposition de programme spécifique avant son adoption, pour vérifier sa compatibilité avec la politique de cohésion de l’Union européenne.

b) La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires, qui prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir une mise en œuvre et une gestion de qualité.

c) Les États de l’AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.

d) En cas d’irrégularités, les États de l’AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés.

   e) Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l’AELE.

   

   f) Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre, notamment, des entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l’AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

   

4.    Les frais de gestion des États de l’AELE sont couverts par le montant total visé à l’article 2, paragraphe 1, et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 5.

   

5.    Les États de l’AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l’EEE. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE seront introduites par les États de l’AELE après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l’assistance de la Commission européenne. Les États de l’AELE s’efforcent d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

6.    Les États de l’AELE font rapport sur leur contribution à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l’EEE et, le cas échéant, des onze objectifs thématiques des Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 1 .

Article 11

Au terme de la période définie à l’article 2 et sans préjudice des droits et obligations découlant de l’accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l’article 115 de l’accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen.



Annexe au protocole 38 quater

Innovation, recherche, éducation et compétitivité

1.Développement des entreprises, innovation et PME

2.Recherche

3.Éducation, bourses d’études, apprentissage et esprit d’entreprise chez les jeunes

4.Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Inclusion sociale, emploi des jeunes et réduction de la pauvreté

1.Défis de santé publique en Europe

2.Intégration et autonomisation des Roms

3.Enfants et jeunes en situation de risque

4.Participation des jeunes au marché du travail

5.Développement local et réduction de la pauvreté

Environnement, énergie, changement climatique et économie à faibles émissions de carbone

1.Environnement et écosystèmes

2.Énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurité énergétique

3.Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Culture, société civile, bonne gouvernance, droits et libertés fondamentaux

1.Entrepreneuriat culturel, patrimoine culturel et coopération culturelle

2.Société civile

3.Bonne gouvernance, obligation de rendre des comptes pour les institutions, transparence

4.Droits de l’homme – mise en œuvre au niveau national

Justice et affaires intérieures

1.Asile et migration

2.Services pénitentiaires et détention provisoire

3.Coopération policière internationale et lutte contre la criminalité

4.Efficacité et efficience du système judiciaire, renforcement de l’état de droit

5.Violence domestique et sexiste

6.Prévention des catastrophes et préparation à celles-ci

(1) 1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; 2) améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), du secteur agricole et du secteur de la pêche et de l’aquaculture; 4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; 5) promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques; 6) préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 10) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
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Bruxelles, le 23.2.2016

COM(2016) 84 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


ACCORD
ENTRE LE ROYAUME DE NORVÈGE ET L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT UN MÉCANISME FINANCIER NORVÉGIEN POUR LA PÉRIODE 2014-2021



Article premier

1. Le Royaume de Norvège s’engage à contribuer à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen et au renforcement de ses relations avec les États bénéficiaires, au moyen d’un mécanisme financier norvégien distinct, dans les secteurs prioritaires énumérés à l’article 3.

2. L’ensemble des programmes et activités financés par le mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021 reposent sur les valeurs communes de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

Article 2

1. Le montant total de la contribution financière prévue à l’article 1er, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 179 100 000 EUR entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2021 inclus, s’élève à 1 253 700 000 EUR.

2. Le montant total se compose des dotations par pays précisées à l’article 6 et du fonds global pour la coopération régionale prévu à l’article 7.

Article 3

1. Les dotations par pays sont affectées aux secteurs prioritaires suivants:

(a)l’innovation, la recherche, l’éducation et la compétitivité;

(b)    l’inclusion sociale, l’emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté;

(c)    l’environnement, l’énergie, le changement climatique et l’économie à faibles émissions de carbone;

(d)    la culture, la société civile, la bonne gouvernance, les droits et les libertés fondamentaux;

(e)    la justice et les affaires intérieures.

Les domaines de programmation dans les secteurs prioritaires, exposant les objectifs du soutien et les aspects concernés, sont décrits dans l’annexe du présent accord.

2.    a) Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3, choisis, concentrés et adaptés en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.

b) Un montant correspondant à 1 % du total des dotations par pays est affecté à un fonds pour la promotion du travail décent et du dialogue tripartite, dont les ressources sont mises à disposition conformément à la clé de répartition visée à l’article 6.

c) La coopération avec la société civile, la coopération transfrontière et la coopération avec les pays tiers voisins sont encouragées.

Article 4

1.    Aux fins d’une concentration sur les secteurs prioritaires et d’une mise en œuvre efficiente, en conformité avec les objectifs généraux visés à l’article 1er, et compte tenu de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris de l’accent placé sur l’emploi, des priorités nationales, des recommandations par pays et des accords de partenariat conclus avec la Commission européenne dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE, le Royaume de Norvège conclut un protocole d’accord avec chaque État bénéficiaire, conformément à l’article 10, paragraphe 3.

2.    La Commission européenne est consultée à un niveau stratégique pendant les négociations relatives aux protocoles d’accord visés à l’article 10, paragraphe 3, dans le but de promouvoir la complémentarité et les synergies avec la politique de cohésion de l’UE et d’étudier les possibilités de mettre en œuvre des instruments financiers pour accroître l’incidence des contributions financières.

Article 5

1.    Pour ce qui est des programmes couverts par les dotations par pays pour lesquels les États bénéficiaires ont la responsabilité de mise en œuvre, la contribution du Royaume de Norvège n’excède pas 85 % du coût du programme, sauf décision contraire du Royaume de Norvège.

2.    Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.

   

3.    La responsabilité du Royaume de Norvège dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n’est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 6

Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. Les fonds sont répartis comme suit:

État bénéficiaire

Fonds (en millions d’EUR)

Bulgarie

95,1

Croatie

46,6

Chypre

5,1

République tchèque

89,0

Estonie

35,7

Hongrie

105,7

Lettonie

51,9

Lituanie

61,4

Malte

3,6

Pologne

411,5

Roumanie

227,3

Slovaquie

58,2

Slovénie

17,8

Article 7

1.    Un montant de 44 750 000 EUR est affecté au fonds global pour la coopération régionale. Ce fonds contribue à la réalisation des objectifs du mécanisme financier norvégien définis à l’article 1er.

2.    Un montant correspondant à 60 % des ressources du fonds est affecté à la promotion de l’emploi durable et de qualité des jeunes, un accent particulier étant placé sur les domaines suivants:

(a) les programmes de mobilité à des fins d’emploi et de formation visant les jeunes, et plus particulièrement ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation;

(b) les programmes de formation en alternance, l’apprentissage, l’inclusion des jeunes;

(c) le partage de connaissances, l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel entre organisations/institutions fournissant des services pour l’emploi des jeunes.

Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et d’autres États membres de l’UE présentant un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 % (année de référence Eurostat 2013). Les projets associent au moins deux pays, dont au moins un État bénéficiaire. Des entités norvégiennes peuvent y participer en tant que partenaires.

3.    Un montant correspondant à 40 % des ressources du fonds est affecté à la coopération régionale dans les différents secteurs prioritaires énumérés à l’article 3, et en particulier au partage de connaissances, à l’échange de bonnes pratiques et au renforcement des institutions.

Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et des pays tiers voisins. Les projets associent au moins trois pays, dont au moins deux États bénéficiaires. Des entités norvégiennes peuvent y participer en tant que partenaires.

Article 8

Un examen à mi-parcours est effectué par le Royaume de Norvège d’ici à 2020 en vue de redistribuer les éventuels crédits non engagés des dotations aux différents États bénéficiaires concernés.

Article 9

1.    La contribution financière prévue à l’article 1er est étroitement coordonnée avec la contribution fournie par les États de l’AELE dans le cadre du mécanisme financier de l’EEE.

2.    En particulier, le Royaume de Norvège veille à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.

3.    Toute modification de la politique de cohésion de l’Union européenne est dûment prise en compte.

Article 10

Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien.

1.    Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination.

Les objectifs du mécanisme financier norvégien sont poursuivis dans le cadre d’une étroite coopération entre les États bénéficiaires et le Royaume de Norvège.

2.    Le Royaume de Norvège administre les fonds ci-après et est chargé de leur mise en œuvre, y compris de leur gestion et de leur contrôle:

(a)le fonds global pour la coopération régionale visé à l’article 7, paragraphe 1;

(b)le fonds pour la promotion du travail décent et du dialogue tripartite visé à l’article 3, paragraphe 2, point b);

3.    Le Royaume de Norvège conclut avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord concernant la dotation de cet État, à l’exclusion des ressources affectées aux fonds visés au paragraphe 2. Ce protocole définit le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle.

   a) Sur la base des protocoles d’accord, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes spécifiques au Royaume de Norvège, qui évalue et approuve les propositions et conclut des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Sur demande explicite du Royaume de Norvège ou de l’État bénéficiaire concerné, la Commission européenne procède à un examen minutieux d’une proposition de programme spécifique avant son adoption, pour vérifier sa compatibilité avec la politique de cohésion de l’Union européenne.

b) La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires, qui prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir une mise en œuvre et une gestion de qualité.

   

   c) Le Royaume de Norvège peut réaliser des contrôles conformément à ses exigences internes. Les États bénéficiaires lui fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.

   

   d) En cas d’irrégularités, le Royaume de Norvège peut suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés.

e) Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et du Royaume de Norvège.

   f) Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre, notamment, des entités basées dans les États bénéficiaires et dans le Royaume de Norvège, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

4.    Les frais de gestion du Royaume de Norvège sont couverts par le montant total visé à l’article 2, paragraphe 1, et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 5.

   

5.    Le Royaume de Norvège, ou un organisme désigné par ce dernier, est chargé de la gestion globale du mécanisme financier norvégien. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien seront introduites par le Royaume de Norvège après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l’assistance de la Commission européenne. Le Royaume de Norvège s’efforce d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

6.    Le Royaume de Norvège fait rapport sur sa contribution à la réalisation des objectifs du mécanisme financier norvégien et, le cas échéant, des onze objectifs thématiques des Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 1 .

Article 11

1.Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

3.Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Article 12

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Fait à Bruxelles, le ...

Pour l’Union européenne

Pour le Royaume de Norvège



ANNEXE

À L’ACCORD ENTRE

LE ROYAUME DE NORVÈGE ET L’UNION EUROPÉENNE

CONCERNANT UN MÉCANISME FINANCIER NORVÉGIEN POUR LA PÉRIODE 2014-2021

Innovation, recherche, éducation et compétitivité

1.Développement des entreprises, innovation et PME

2.Recherche

3.Éducation, bourses d’études, apprentissage et esprit d’entreprise chez les jeunes

4.Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

5.Dialogue social – travail décent

Inclusion sociale, emploi des jeunes et réduction de la pauvreté

1.Défis de santé publique en Europe

2.Intégration et autonomisation des Roms

3.Enfants et jeunes en situation de risque

4.Participation des jeunes au marché du travail

5.Développement local et réduction de la pauvreté

Environnement, énergie, changement climatique et économie à faibles émissions de carbone

1.Environnement et écosystèmes

2.Énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurité énergétique

3.Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Culture, société civile, bonne gouvernance, droits et libertés fondamentaux

1.Entrepreneuriat culturel, patrimoine culturel et coopération culturelle

2.Société civile

3.Bonne gouvernance, obligation de rendre des comptes pour les institutions, transparence

4.Droits de l’homme – mise en œuvre au niveau national

Justice et affaires intérieures

1.Asile et migration

2.Services pénitentiaires et détention provisoire

3.Coopération policière internationale et lutte contre la criminalité

4.Efficacité et efficience du système judiciaire, renforcement de l’état de droit

5.Violence domestique et sexiste

6.Prévention des catastrophes et préparation à celles-ci

(1) 1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; 2) améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), du secteur agricole et du secteur de la pêche et de l’aquaculture; 4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; 5) promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques; 6) préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 10) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
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Bruxelles, le 23.2.2016

COM(2016) 84 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


PROTOCOLE ADDITIONNEL À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE



L’UNION EUROPÉENNE

et

L’ISLANDE,

VU l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, signé le 22 juillet 1972, et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre l’Islande et la Communauté,

VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014, et notamment son article 1,

VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande consécutif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et notamment son article 2,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:



ARTICLE PREMIER

1. Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe. Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont définis à l’annexe du présent protocole. Ces contingents tarifaires s’appliquent à partir de la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l’article 4, paragraphe 3, et jusqu’au 30 avril 2021.

2. À la fin de cette période, les parties contractantes établiront s’il est nécessaire de maintenir les dispositions particulières visées au paragraphe 1 et, au besoin, réexamineront les niveaux des contingents en tenant compte de tous les intérêts en jeu.

ARTICLE 2

1. Les contingents tarifaires sont ouverts à la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l’article 4, paragraphe 3.

2. Les volumes des contingents tarifaires figurent à l’annexe du présent protocole. Le premier contingent tarifaire est mis à disposition à partir de la date d’application provisoire du présent protocole jusqu’au 30 avril 2017. À partir du 1er mai 2017, les contingents tarifaires suivants sont attribués annuellement pour une période allant du 1er mai au 30 avril, et ce jusqu’à la fin de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

3. Les volumes des contingents tarifaires portant sur la période allant du 1er mai 2014 à la date d’application provisoire du présent protocole sont attribués et mis à disposition de manière proportionnelle pendant le reste de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

ARTICLE 3

Les règles d’origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l’annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole n° 3 à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande signé le 22 juillet 1972.

ARTICLE 4

1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

3. Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

ARTICLE 5

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

Fait à Bruxelles, le ... 2016.

Pour l’Union européenne

Fyrir Ísland



ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE

En plus des contingents tarifaires permanents à droit nul existants, l’Union européenne ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires d’Islande précisés:

Code NC

Description des produits

Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire*

0303 51 00

Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (1)

950 tonnes

0306 15 90

Langoustines (Nephrops norvegicus) congelées

1 000 tonnes

0304 49 50

Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés

2 000 tonnes

1604 20 90

Autres préparations de poissons

2 500 tonnes

(1) Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

* Des quantités sont ajoutées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du protocole additionnel.

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Bruxelles, le 23.2.2016

COM(2016) 84 final

ANNEXE

à la

proposition de décision de Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


PROTOCOLE ADDITIONNEL À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE



L’UNION EUROPÉENNE

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

VU l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, ci-après dénommé l'«accord», et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et la Communauté,

VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014, et notamment son article 1,

VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège consécutif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et notamment ses articles 2 et 3,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:



ARTICLE PREMIER

1.Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.

2.Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont définis à l’annexe du présent protocole. Ces contingents portent sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2021. Leurs niveaux font l’objet d’un réexamen à la fin de cette période, tous les intérêts en jeu étant pris en considération.

ARTICLE 2

1.Les contingents tarifaires sont ouverts à la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l’article 5, paragraphe 3.

2.Le premier contingent tarifaire est mis à disposition à partir de la date d’application provisoire du présent protocole jusqu’au 30 avril 2017. À partir du 1er mai 2017, les contingents tarifaires suivants sont attribués annuellement pour une période allant du 1er mai au 30 avril, et ce jusqu’à la fin de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

3.Les volumes des contingents tarifaires portant sur la période allant du 1er mai 2014 à la date d’application provisoire du présent protocole sont attribués et mis à disposition de manière proportionnelle pendant le reste de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

Article 3

La Norvège prend les mesures nécessaires pour maintenir l’application du régime autorisant le libre transit des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

Compte tenu de la période allant du 1er mai 2014 à la date d’application provisoire du présent protocole, au cours de laquelle le régime de transit n’était pas en vigueur, ce régime s’applique pour une durée de sept ans à compter de la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet.

Article 4

Les règles d’origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l’annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole n° 3 à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège signé le 14 mai 1973.

ARTICLE 5

1.Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

2.Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

3.Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

ARTICLE 6

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

Fait à Bruxelles, le … 2016.

Pour l’Union européenne

Pour le Royaume de Norvège



Annexe

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE

En plus des contingents tarifaires permanents à droit nul existants, l’Union européenne ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires de Norvège précisés:

Code NC

Description des produits

Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire*

0303 19 00

Autres salmonidés, congelés

2 000 tonnes

0303 51 00

Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances 1

26 500 tonnes

0303 54 10

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, congelés, entiers, à l’exclusion des foies, œufs et laitances 2

25 000 tonnes

Ex 0304 89 49
Ex 0304 99 99

Maquereaux, filets congelés et flancs congelés

11 300 tonnes

0303 55 30

Ex 0303 55 90

0303 56 00

0303 69 90

0303 82 00

0303 89 55

0303 89 90

Chinchards du Chili (Trachurus murphyi), congelés

Autres poissons, congelés, autres que les chinchards (saurels) (Caranx trachurus)

Mafous (Rachycentron canadum)

Autres poissons, congelés

Raies (Rajidae)

Dorades royales (Sparus aurata)

Autres poissons, congelés

Tous les produits à l’exclusion des foies, œufs et laitances

2 200 tonnes

0304 86 00

Ex 0304 99 23

Filets congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii

Flancs congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii 3

55 600 tonnes

Ex 0304 49 90

Ex 0304 59 50

Filets frais de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii

Flancs frais de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii

9 000 tonnes

Ex 1605 21 10

Ex 1605 21 90

Ex 1605 29 00

Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées

7 000 tonnes

Ex 1604 12 91

Ex 1604 12 99

Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure

11 400 tonnes (poids net égoutté)

0305 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

1 000 tonnes

* Des quantités sont ajoutées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du protocole additionnel.

(1) Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.
(2) Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.
(3) Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises relevant du code NC 0304 99 23 déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.
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