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Document 52016IR4163

    Avis du Comité européen des régions — Économie collaborative et plateformes en ligne: points de vue des villes et des régions

    JO C 185 du 9.6.2017, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 185/24


    Avis du Comité européen des régions — Économie collaborative et plateformes en ligne: points de vue des villes et des régions

    (2017/C 185/04)

    Rapporteure:

    Benedetta BRIGHENTI (IT/PSE), vice-maire de Castelnuovo Rangone, province de Modène

    Textes de référence:

    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Les plateformes en ligne et le marché unique numérique — Perspectives et défis pour l’Europe

    COM(2016) 288 final

    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un agenda européen en matière d’économie collaborative

    COM(2016) 356 final

    I.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

    LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

    1.

    note que la Commission européenne a réaffirmé, en intitulant sa communication du 2 juin 2016«Un agenda européen en matière d’économie collaborative», une préférence pour l’utilisation des termes «économie collaborative» plutôt que des termes plus généraux d’«économie du partage»;

    2.

    estime que la référence au versant «non lucratif» de l’économie collaborative dans ladite communication («les transactions réalisées dans le cadre de l’économie collaborative n’entraînent généralement pas de transfert de propriété et peuvent avoir un caractère lucratif ou non lucratif») n’est pas suffisant dans la mesure où les changements et innovations que promeut l’économie collaborative ne se limitent pas aux effets découlant du jeu de l’offre et de la demande de services;

    3.

    se félicite de l’ouverture que, par ce document, la Commission démontre à l’égard de l’économie collaborative. Les États membres et les collectivités locales et régionales ont besoin d’un cadre réglementaire commun d’orientation et de pilotage;

    4.

    réaffirme, dès lors qu’il est patent que le phénomène relève de multiples domaines, l’importance d’une approche à plusieurs niveaux accompagnée d’une interaction et d’une collaboration étroites et permanentes entre les différents niveaux institutionnels;

    5.

    regrette que le programme de travail de la Commission pour 2017 ne contienne aucune proposition de suivi du programme européen pour l’économie collaborative. En effet, la législation européenne pertinente ne semble pas consolidée, et le cadre des relations contractuelles entre les plateformes et leurs contributeurs apparaît incertain;

    6.

    estime, eu égard au fait que cette nouvelle économie dépend, sous de nombreux aspects, du pouvoir qui est donné aux citoyens et aux consommateurs, qu’il convient d’adopter une approche réglementaire fondée sur une gouvernance à plusieurs niveaux, la participation, la proportionnalité et la réduction des formalités administratives;

    II.   RECOMMANDATIONS

    7.

    demande que les futures initiatives dans ce domaine fassent l’objet d’une rigoureuse analyse d’impact territorial par la Commission, analyse dont la nécessité a été mise en évidence lors du séminaire d’experts en matière d’évaluation de l’impact urbain organisé par le Comité européen des régions (CdR) sur ce thème (1); celui-ci a en effet mis en évidence la forte dimension locale et régionale du phénomène, étant donné que de nombreuses initiatives d’économie collaborative ont une profonde incidence, surtout au niveau des villes, et font souvent l’objet d’un encadrement, d’une réglementation voire d’une taxation au niveau local et/ou régional;

    8.

    estime tout comme la Commission européenne qu’il faut éviter la fragmentation réglementaire et demande que cet objectif soit poursuivi dans l’intérêt de garantir que les économies locales et régionales bénéficient des avantages de l’économie collaborative; demande par conséquent que la Commission prenne en considération la dimension locale et régionale des «raisons impérieuses d’intérêt général» telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 8, de la directive sur les services;

    9.

    souligne la nécessité de s’attaquer à un phénomène transversal tel que celui de l’économie collaborative dans le cadre du programme urbain pour l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne le passage au numérique, l’un des thèmes prioritaires du pacte d’Amsterdam;

    10.

    juge également indispensable une approche holistique à même de profiter de la richesse économique, sociale et environnementale apportée par les systèmes de gestion/partage/échange de biens et de services existants, aujourd’hui véhiculés par les nouvelles technologies;

    11.

    souligne que, malgré sa complexité, une action rapide, visant en premier lieu à éviter la fragmentation, serait en tout état de cause nettement moins difficile que l’harmonisation a posteriori des 28 cadres nationaux et d’innombrables règles locales et régionales;

    12.

    fait observer qu’un excès de réglementation peut tuer l’innovation; souligne en revanche que l’absence de mesures réglementaires peut générer de l’incertitude, susceptible d’inhiber les investissements et le développement du secteur;

    13.

    considère que cette question importe également en ce qui concerne la nécessité de réduire la fracture numérique. Le risque de traiter de façon disparate ces aspects économiques pourrait accentuer le clivage entre zones rurales et urbaines;

    14.

    relève la forte prévalence de sociétés américaines dans l’économie collaborative et souligne que l’introduction de règles claires et harmonisées au niveau de l’Union européenne, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, permettrait aux startups européennes de se développer et d’être plus compétitives sur la scène mondiale; estime d’ailleurs qu’il y a lieu de tenir compte du coût de la non-Europe en matière d’économie collaborative ou d’économie du partage (2);

    Définition

    15.

    considère que la force de cette nouvelle approche reposant sur la mutualisation/collaboration/participation/relation réside non seulement dans les nouvelles technologies, mais aussi dans la confiance et la responsabilité et que cette approche a une valeur économique, mais aussi sociale et d’«expérience».

    16.

    attire l’attention sur le fait que les organisations d’entreprises de l’économie du partage/économie collaborative, dotées d’une vision à long terme, devraient jouer un rôle actif dans l’élaboration de politiques futures dans ce domaine;

    17.

    estime qu’il est prioritaire de désigner et d’établir les paramètres et les valeurs que l’on entend soutenir et défendre pour éviter que le nouveau paradigme ne prenne une forme qui ne nous «appartiendrait» plus et pour qu’il soit socialement durable. Cette nécessité se traduit par exemple dans le domaine de l’hôtellerie, dans lequel le risque existe d’une concurrence déloyale entre services d’économie collaborative et activités traditionnelles. Cela peut avoir une influence sur le marché immobilier, sous la forme d’une augmentation des prix ou d’une modification de la destination des immeubles. La question à laquelle une réponse doit être apportée au niveau local est celle de la mesure dans laquelle les plateformes d’économie collaborative sont complémentaires par rapport au parc de logements existant et aux opérateurs de l’hôtellerie traditionnelle;

    18.

    estime indispensable pour assurer la protection des droits de se rapprocher le plus possible, et dans le plein respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de notions et de définitions similaires, dans un souci d’homogénéité et de sécurité au niveau européen. considère que l’Union européenne doit élaborer une définition plus claire des notions de «prestataire de services», d’«employeur» et de «travailleur», et trouver une solution pour les relations de consommateur à consommateur et d’indépendant à indépendant sur une plateforme en ligne, afin de pouvoir ensuite déterminer à quels droits et quelle réglementation il convient de se référer;

    19.

    comme déjà indiqué dans son précédent avis, «estime toutefois que la réglementation des marchés préexistants devrait faire l’objet de contrôles réguliers afin de vérifier son aptitude à permettre la continuité des processus d’innovation. Il devrait être tenu compte de l’économie du partage notamment dans le débat sur l’économie circulaire et le marché unique numérique» (3).

    20.

    regrette toutefois qu’il ne soit fait mention de l’intention d’associer les collectivités régionales et locales aux futures analyses et qu’ait été laissée aux États membres une trop grande marge discrétionnaire entraînant un risque de fragmentation qu’il convient d’éviter;

    21.

    considère que la communication de la Commission fournit des éléments et des critères d’évaluation sans apporter de réponse complète, et qu’elle est dès lors inévitablement appelée à donner lieu à des interprétations divergentes et à une fragmentation accrue du marché unique; invite donc la Commission à proposer un cadre juridique clair qui garantisse le respect des principes de la libre concurrence; regrette dans ce contexte que l’approche de la Commission semble être de laisser le législateur européen se contenter d’entériner un certain nombre de décisions jurisprudentielles (4), notamment sur la question de savoir ce que recouvre exactement l’exclusion des «transports» du champ d’application de l’article 2 de la directive 2006/123/CE sur les services;

    22.

    accueille favorablement l’approche de la Commission, qui grâce notamment aux données recueillies dans le document de travail de ses services, témoigne du potentiel économique de l’économie collaborative. Parallèlement, il plaide toutefois pour que soient également analysés et reconnus, outre le gain économique financièrement quantifiable, les gains et économies générés par les activités collaboratives sur le plan environnemental et social. Le CdR suggère donc de déterminer le meilleur moyen d’étudier et de suivre cette «richesse» produite par le partage, laquelle est ainsi susceptible de devenir partie intégrante de l’économie circulaire et d’être reconnue comme telle;

    23.

    note que la mise en place, pour les entrepreneurs de l’économie du partage/économie collaborative, de guichets uniques réunissant tous les services de soutien aux entreprises pourrait contribuer à une plus vaste dissémination des activités de l’économie du partage/économie collaborative;

    Exigences à satisfaire pour accéder au marché

    24.

    demande si la définition de «prestataire de services» prévue par la directive sur les services est encore appropriée, étant donné que sa formulation actuelle recouvre toute activité économique, y compris les nombreuses activités extrêmement rares et non professionnelles fournies entre pairs;

    25.

    estime qu’il est particulièrement utile d’établir des «seuils» d’accès, «qualitatifs» et «quantitatifs», pour déterminer qui est soumis aux exigences en matière d’accès au marché, mais aussi pour éviter la propagation d’activités qui sous le couvert de l’économie collaborative peuvent contourner la législation et la réglementation.

    Protection des utilisateurs

    26.

    estime que la Commission doit clarifier les orientations formulées en ce qui concerne la définition de «professionnel»; estime que l’absence de recherche de profit doit exclure qu’un fournisseur puisse être qualifié de professionnel et qu’il y a lieu d’utiliser des seuils à l’échelle de l’Union européenne sur la base de la fréquence des services fournis;

    27.

    observe que les commentaires et appréciations peuvent constituer un facteur important, conjointement aux exigences légales, pour assurer la confiance et la protection des consommateurs, et souligne que les plateformes devraient déployer davantage d’efforts pour lutter contre les critiques fallacieuses;

    Emploi et questions sociales

    28.

    note toutefois que de nombreuses formes de travail de l’économie collaborative semblent se situer à mi-chemin entre travail salarié et travail indépendant, une situation qui soulève d’importantes questions quant aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité, à la couverture sanitaire, aux congés de maladie rémunérés, aux allocations de chômage et aux pensions de retraite; souligne que cette situation pourrait créer une nouvelle catégorie de travailleurs précaires;

    29.

    observe que certains modèles d’entreprise de l’économie collaborative se développent en produisant de fortes externalités négatives au niveau social et de l’emploi, en particulier en abusant du concept de «travail indépendant», et qu’ils s’appuient sur les divergences sociales qui existent entre les travailleurs selon la législation nationale applicable dans le pays où le service est fourni; invite la Commission à établir un cadre plus concret pour assurer la coordination entre les États membres;

    30.

    invite les États membres, les collectivités locales et régionales et la Commission à promouvoir des solutions innovantes aux défis sociaux et liés à l’emploi soulevés par l’économie collaborative, telles que, par exemple, les organisations coopératives ou les mutuelles qui fournissent un statut de travailleur salarié à des personnes qui, sans cela, seraient forcées d’opter, contre leur volonté, pour le statut de travailleur indépendant, leur donnant ainsi accès à une vaste gamme de protections sociales;

    Fiscalité

    31.

    souligne, en revanche, que toute activité exercée par l’intermédiaire d’une plateforme d’intermédiation en ligne est entièrement traçable, et que, au moyen de mesures politiques adéquates, l’économie collaborative peut être un outil propre à améliorer le respect de la réglementation fiscale et à réduire les charges administratives;

    32.

    invite les plateformes d’économie collaborative à exiger que tous les prestataires actifs respectent les règles fiscales en vigueur, et à coopérer avec les autorités nationales, régionales et locales pour créer des mécanismes de transfert des informations visant à faire respecter ces obligations, dans le plein respect de la législation en vigueur sur la protection des données; attire l’attention sur le fait que de tels systèmes existent déjà et que leur exemple devrait être généralisé;

    33.

    souligne en particulier le cas des taxes de séjour, qui constituent une préoccupation majeure pour de nombreuses collectivités locales et régionales, étant donné que dans de nombreuses localités où elle sont d’application, ces taxes ne sont pas perçues pour les séjours réservés par l’intermédiaire de plateformes d’économie collaborative; ajoute que cette infraction aux réglementations ne peut être tolérée, qu’elle entraîne une concurrence déloyale par rapport aux structures d’hébergement traditionnelles et que, en outre, elle prive de recettes les collectivités locales et régionales; se réjouit dans le même temps que des accords aient été noués entre certaines villes et plateformes en vue de la perception systématique de ces taxes;

    Plateformes

    34.

    souligne que les responsabilités sociales des plateformes, dans les formes diverses et variées qu’elles revêtent, doivent être définies de manière plus précise, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que la formation; souligne que quel que soit le modèle économique adopté, il y a lieu d’assurer le droit des travailleurs à être informés et consultés au sein de leur entreprise, ainsi qu’à mener des négociations et des actions collectives, tels que sanctionnés par les articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    35.

    estime que le rôle des plateformes en ligne est extrêmement important, dès lors qu’il s’agit d’un instrument multiplicateur pour le paradigme économique en question, et demande que celles-ci prennent leurs responsabilités pour garantir le respect des droits des utilisateurs, des communautés et du territoire dès lors que cela ne constitue pas automatiquement un frein ou une barrière;

    36.

    se félicite de l’indication de la Commission selon laquelle son initiative en matière de «libre circulation des données» facilitera le transfert et la portabilité de celles-ci entre les diverses plateformes en ligne: il s’agit là en effet d’un aspect essentiel pour garantir une concurrence loyale et la protection des utilisateurs dans le marché unique;

    37.

    invite la Commission à évaluer la nécessité et la possibilité d’imposer aux plateformes l’obligation légale de fournir une brève description, simple et conviviale, de leurs conditions générales d’utilisation en sus des documents d’usage courant, étant donné que la longueur et la complexité de ces derniers dissuadent la plupart des usagers de les lire, créant par là une relation très asymétrique;

    38.

    se félicite de l’engagement de la Commission de collaborer avec les plateformes en ligne en vue de mettre en place un code de conduite contre les discours en ligne incitant à la haine;

    39.

    demande à la Commission de se rapprocher le plus rapidement possible d’une approche holistique du phénomène, afin d’éviter de bloquer le développement et les conséquences de l’économie du partage dans un avenir proche;

    40.

    est favorable à l’idée de créer, à moyen terme, un statut européen spécifique pour les plateformes collaboratives, qui pourrait être précédé par un processus de labellisation lancé par les plateformes elles-mêmes ou, à défaut, par les pouvoirs publics. Ce processus de labellisation devrait permettre aux plateformes d’exposer clairement les responsabilités qui sont les leurs et, en particulier, d’établir des normes minimales concernant les règles et principes applicables aux travailleurs de l’économie collaborative (rémunération, règles en matière de classement et de déréférencement, règlement des différends, etc.);

    41.

    souligne la nécessité de trouver le bon équilibre au niveau réglementaire: les décideurs politiques ne doivent pas étouffer l’innovation et réglementer l’économie collaborative jusqu’à l’étranglement, en même temps qu’ils doivent intervenir de manière précise afin d’éviter la fragmentation et de gérer les défis socio-économiques;

    42.

    demande à la Commission de notifier, d’informer et d’associer tous les niveaux pour faire connaître le «projet pilote» qu’elle a approuvé, sur proposition du Parlement européen, quant à des études, un suivi et des programmes de formation sur l’économie collaborative;

    43.

    demande que soit explorée et envisagée la possibilité de définir au niveau européen les seuils en-deçà desquels une activité économique reste non professionnelle et «entre pairs», et n’est donc soumise à aucune exigence en matière d’accès au marché;

    44.

    considère que ces seuils doivent être relatifs et fondés sur des critères temporels (par exemple, nombre de nuitées par logement, nombre de jours/heures travaillés pour d’autres secteurs) plutôt qu’absolus et monétaires, afin de garantir des conditions égales pour tous, estimant par ailleurs que ces seuils doivent être peu élevés, afin d’éviter les abus et de garantir le caractère effectivement occasionnel et non professionnel de l’activité en question;

    45.

    demande que les plateformes d’économie collaborative dans le domaine du logement imposent aux prestataires le respect des règles en matière de taxes de séjour et perçoivent obligatoirement ces taxes pour toutes les réservations effectuées par leur intermédiaire dans les villes et les régions concernées, afin de les reverser aux autorités compétentes; insiste sur le fait qu’il existe déjà différents exemples de coopérations de ce genre entre autorités et plateformes;

    46.

    est favorable à la mise en place d’un «Forum des villes sur l’économie collaborative» dans le but de partager des expériences et d’échanger de bonnes pratiques, auquel devraient participer, outre le Comité, les organisations et réseaux européens jouant un rôle dans la dimension locale et régionale de l’économie collaborative, et qui assurerait la liaison avec les partenariats thématiques pertinents du programme urbain de l’Union européenne; souligne que ce forum constituerait une ressource essentielle et un partenaire de premier plan dans le cadre des nécessaires analyses d’impact territorial en la matière;

    47.

    exhorte tous les niveaux politiques à travailler sur la situation actuelle, sans oublier que le véritable défi politique consiste à concevoir l’économie du partage de demain.

    Bruxelles, le 7 décembre 2016.

    Le président du Comité européen des régions

    Markku MARKKULA


    (1)  UIA, URBAN Impact Assessment, The Sharing Economy, Commission ECON, 30 juin 2016.

    (2)  Service de recherche du Parlement européen, janvier 2016: The COST of Non-Europe in the Sharing Economy («Le coût de la non-Europe dans l’économie du partage»)

    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU%282016%29558777_EN.pdf

    (3)  Avis sur «La dimension locale et régionale de l’économie du partage, COR-2015-02698-00-00-AC-TRA, décembre 2015.

    (4)  Voir notamment l’affaire C-434/15, Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne) le 7 août 2015 — Asociación Profesional Élite Taxi/Uber System Spain SL (JO C 363 du 3.11.2015, p. 21).


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