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Document 52016DC0717

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant les informations relatives à l’incidence budgétaire de l’actualisation annuelle 2016 des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont celles-ci sont affectées

COM/2016/0717 final

Bruxelles, le 16.11.2016

COM(2016) 717 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant les informations relatives à l’incidence budgétaire de l’actualisation annuelle 2016 des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont celles-ci sont affectées


1.OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet de respecter l’obligation incombant à la Commission en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (le «statut») de fournir des informations relatives à l’incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’Union à la suite de l’actualisation 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’UE ainsi que des coefficients correcteurs dont celles-ci sont affectées.

L’actualisation 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’UE est mise en œuvre conformément à l’annexe XI du statut et aura lieu avant la fin de l’année. Elle est fondée sur les données statistiques préparées par l’Office statistique de l’UE en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres, qui reflètent la situation au 1er juillet 2016 dans les États membres.

2.CONTEXTE

Le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 a modifié le mécanisme d’actualisation des rémunérations, dénommé «méthode», en permettant l’actualisation automatique de l’ensemble des rémunérations, pensions et indemnités. À cet effet, les montants et les coefficients correcteurs pertinents inscrits dans le statut devraient s’entendre comme des montants et des coefficients correcteurs de référence qui sont soumis à une actualisation régulière et automatique. Il convient que ces montants et coefficients correcteurs actualisés soient publiés par la Commission dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à des fins d’information.

En vertu de l’article 65, paragraphe 4, du statut, aucune actualisation des rémunérations et des pensions du personnel de l’UE en service en Belgique et au Luxembourg ne doit intervenir en 2013 et 2014, ce qui signifie qu’aucune actualisation des rémunérations du personnel de l’UE dans ces deux pays n’a eu lieu au cours des années précitées. En plus de cela, l’application d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012 a abouti à des adaptations limitées des traitements et des pensions pour ces années, respectivement de 0 % et de 0,8 %.

Le personnel de l’UE a essuyé une perte sensible de son pouvoir d’achat réel sur la période 2004-2015, davantage que les fonctionnaires nationaux dans les États membres. En effet, le personnel de l’UE a perdu au cours de cette période près de 12,3 % de son pouvoir d’achat, sous l’effet combiné des réformes du statut en 2004 et en 2013 et des adaptations limitées des traitements. Dans le même intervalle, les fonctionnaires des administrations centrales des États membres ont vu leur pouvoir d’achat diminuer de 3,7 %.

L’effet combiné de la non-application de la méthode d’adaptation salariale en 2011 et 2012 et du gel des rémunérations et des pensions en 2013 et 2014 a donné lieu à des économies de quelque 3 milliards d’EUR sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 et d’environ 500 millions d’EUR par an à long terme. Dans l’ensemble, la dernière révision du statut a permis de réaliser quelque 4,3 milliards d’EUR d’économies dans le secteur de l’administration sur la période couverte par le CFP. Par ailleurs, des mesures spécifiques n’ayant pas d’incidence budgétaire directe, comme l’augmentation du temps de travail et la diminution des congés annuels sans compensation salariale, représentent environ 1,5 milliard d’EUR pour les institutions.

3.Dispositions juridiques relatives à l’actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

3.1.Actualisation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE (article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut)

L’article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut dispose que certains montants qui y sont visés, fixant les salaires de base, diverses indemnités et les coefficients, sont actualisés chaque année conformément à l’annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à des fins d’information.

D’autre part, l’article 65, paragraphe 3, du statut prévoit que ces montants (visés à l’article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa) s’entendent comme des montants dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d’un autre acte juridique.

L’article 65 bis du statut mentionne que les modalités d’application des articles 64 et 65 du statut sont définies à l’annexe XI.

Conformément à l’article 3 de l’annexe XI du statut, l’actualisation des rémunérations et pensions prévue par l’article 65 du statut résulte directement de l’évolution du pouvoir d’achat des traitements publics nationaux (indicateur spécifique) et de l’évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg (indice commun).

L’indicateur spécifique mesure l’évolution, hors inflation, des rémunérations nettes des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres. Eurostat établit cet indicateur sur la base de renseignements fournis par les onze États membres mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, de l’annexe XI.

L’indice commun mesure l’évolution du coût de la vie, en Belgique et au Luxembourg, pour les fonctionnaires de l’UE, selon la répartition du personnel en service dans ces deux États membres. Eurostat calcule cet indice sur la base des informations relatives aux prix communiquées par les autorités belges et luxembourgeoises et des informations relatives aux effectifs provenant des bases de données internes des institutions de l’UE.

En outre, l’article 10 de l’annexe XI du statut établit une clause de modération selon laquelle la valeur de l’indicateur spécifique fait l’objet d’une limite supérieure de +2 % et d’une limite inférieure de -2 %. Si la valeur de l’indicateur spécifique dépasse l’une de ces limites, c’est la valeur de la limite qui sert à calculer l’actualisation annuelle. Cette limite s’applique dans ce cas à partir du 1er juillet, le restant de l’actualisation annuelle s’appliquant à partir du 1er avril de l’année suivante.

L’article 11 de l’annexe XI du statut établit une clause d’exception qui s’applique en cas de diminution du produit intérieur brut (PIB) total de l’UE. La clause d’exception s’applique lorsque la valeur de l’indicateur spécifique est positive mais que la valeur du PIB total de l’UE pour l’année en cours est en diminution. En pareil cas, une partie seulement de l’indicateur spécifique est utilisée pour calculer l’actualisation annuelle, le restant étant payé à une date ultérieure ou non payé.

3.2.Actualisation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE dans l’Union (article 64, deuxième alinéa)

En vertu de l’article 64 du statut, la rémunération du fonctionnaire exprimée en euros est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d’affectation. Aucun coefficient correcteur n’est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d’affectation en tant que sièges principaux et d’origine de la plupart des institutions.

En outre, ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l’annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s’entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à des fins d’information.

Conformément à l’article 3 de l’annexe XI du statut, l’actualisation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions est déterminée sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l’article 1er de l’annexe XI, et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays concernés.

Les parités économiques pour les rémunérations établissent les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles, ville de référence, et les autres lieux d’affectation. Eurostat calcule ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux des États membres.

Les parités économiques pour les pensions établissent les équivalences de pouvoir d’achat entre les pensions versées en Belgique, pays de référence, et celles versées dans les autres pays de résidence. Eurostat calcule ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, les coefficients correcteurs s’appliquent aux pensions uniquement sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004. Le coefficient correcteur minimal applicable aux pensions est 100.

Conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, des coefficients correcteurs spécifiques sont applicables à certains transferts effectués par les fonctionnaires et autres agents.

3.3.Actualisation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut)

Les articles 11, 12 et 13 de l’annexe X du statut prévoient des dispositions relatives au paiement de la rémunération aux fonctionnaires et autres agents affectés dans les pays tiers. La rémunération est payée en euros dans l’UE et est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés en Belgique; toutefois, sur demande du fonctionnaire, elle peut être payée, en tout ou en partie, dans la monnaie du pays d’affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur de ce lieu d’affectation et convertie selon le taux de change correspondant.

En vue d’assurer dans toute la mesure du possible l’équivalence du pouvoir d’achat des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union indépendamment de leur lieu d’affectation, les coefficients correcteurs sont actualisés une fois par an conformément aux dispositions de l’annexe XI du statut. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s’entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à des fins d’information.

Afin d’établir les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles et les autres lieux d’affectation, Eurostat calcule les parités économiques. Le coefficient correcteur est le facteur résultant de la division de la valeur de la parité économique par le taux de change. Les taux de change utilisés sont établis conformément aux règles sur l’exécution du budget général de l’UE et correspondent à la date d’application des coefficients correcteurs.

3.4.Actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE dans l’Union (article 65, paragraphe 2, du statut)

L’article 65, paragraphe 2, dispose qu’en cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés à l’article 65, paragraphe 1, et les coefficients correcteurs visés à l’article 64 sont actualisés conformément à l’annexe XI. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à des fins d’information.

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, avec effet au 1er janvier, l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l’article 6 de l’annexe XI du statut), et compte tenu de la prévision d’évolution du pouvoir d’achat durant la période de référence annuelle en cours. Les actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l’actualisation annuelle des rémunérations.

Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de l’annexe XI du statut, une actualisation intermédiaire est effectuée pour l’ensemble des lieux (y compris Bruxelles et Luxembourg) si le seuil de sensibilité a été atteint ou dépassé à Bruxelles et à Luxembourg. Si ce seuil de sensibilité n’est pas atteint pour Bruxelles et Luxembourg, une actualisation intermédiaire n’est effectuée que pour les lieux où le seuil de sensibilité a été atteint ou dépassé.

Conformément à l’article 7 de l’annexe XI du statut, la valeur de l’actualisation intermédiaire est égale à l’indice commun, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l’indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif.

Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l’article 63 du statut et, si le seuil de sensibilité n’est pas atteint pour la Belgique et le Luxembourg, multiplié par la valeur de l’actualisation.

3.5.Actualisations intermédiaires des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut)

Outre l’actualisation annuelle des rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers, conformément à l’article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut (voir point 3.3. ci-dessus), lorsque la variation du coût de la vie mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s’avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, une actualisation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la procédure définie à l’article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut.

Afin d’établir les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles et les autres lieux d’affectation, Eurostat calcule les parités économiques. Le coefficient correcteur est le facteur résultant de la division de la valeur de la parité économique par le taux de change. Les taux de change utilisés sont établis conformément aux règles sur l’exécution du budget général de l’UE et correspondent à la date d’application des coefficients correcteurs.

4.Actualisations 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

La Commission prend acte des différentes actualisations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE, mises en œuvre conformément à l’annexe XI du statut durant la période de référence de douze mois s’étendant jusqu’au 1er juillet 2016 et qui ont lieu avant la fin de 2016. Ces actualisations, telles qu’énoncées au point 4 ci-dessous, sont fondées sur les données statistiques préparées par l’Office statistique de l’UE en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres, qui reflètent la situation au 1er juillet 2016 dans les États membres 1 .

4.1.Actualisation 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE (article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut)

Conformément à l’article 1er de l’annexe XI du statut, Eurostat a établi un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, l’évolution du pouvoir d’achat des traitements publics nationaux, ainsi que sur les parités économiques qui servent au calcul des divers coefficients correcteurs 2 .

L’évolution moyenne du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux pour la période de référence mesurée par l’indicateur spécifique est égale à +1,9 %.

L’évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg pour la période de référence, mesurée par l’indice commun calculé par Eurostat, est égale à +1,4 %.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe XI du statut, la valeur de l’actualisation est égale au produit de l’indicateur spécifique et de l’indice commun calculés par Eurostat. L’actualisation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg est donc de 3,3 %. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut, aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg.

L’indicateur spécifique global (+1,9 %) est inférieur au seuil nécessaire pour déclencher la clause de modération (limite supérieure de +2 %), qui ne s’applique donc pas.

Étant donné que l’évolution prévue du PIB en termes réels est positive (1,8 %) 3 , la clause d’exception ne s’applique pas non plus.

Par conséquent, la Commission publiera, d’ici à la fin de 2016, dans la série C du JO les montants actualisés visés à l’article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2016 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (voir annexe I du présent rapport).

4.2.Actualisation 2016 des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE dans l’Union (article 64, deuxième alinéa)

Conformément à l’article 1er de l’annexe XI du statut, Eurostat a établi un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, l’évolution du pouvoir d’achat des traitements publics nationaux, ainsi que sur les parités économiques qui servent au calcul des divers coefficients correcteurs 4 .

En dehors de la Belgique et du Luxembourg, l’actualisation des rémunérations et des pensions résulte du produit de l’adaptation en Belgique et au Luxembourg et de la variation des coefficients correcteurs et du taux de change.

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations, aux pensions et aux transferts d’une partie de la rémunération ont été calculés par Eurostat de la façon suivante:

4.1.1.Coefficients correcteurs pour le personnel en dehors de la Belgique et du Luxembourg

Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet 2016 les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles et les autres lieux d’affectation.

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires et des autres agents en service dans les États membres autres que la Belgique et le Luxembourg sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change applicables au 1er juillet 2016.

Par conséquent, d’ici à la fin de 2016, la Commission publiera dans la série C du JO les coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2016 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (voir annexe I du présent rapport).

4.1.2.Coefficients correcteurs pour les PENSIONS en dehors de la Belgique et du Luxembourg et coefficients correcteurs pour les TRANSFERTS

Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet 2016 les équivalences de pouvoir d’achat des pensions entre la Belgique et les autres pays de résidence.

Les coefficients correcteurs calculés dans les différents pays pour les pensions des personnes résidant en dehors de la Belgique et du Luxembourg sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change applicables au 1er juillet 2016. Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, les coefficients correcteurs s’appliquent aux pensions uniquement sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004.

Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’annexe VII du statut, ces coefficients sont directement applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents.

Par conséquent, d’ici à la fin de 2016, la Commission publiera dans la série C du JO les coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2016 aux pensions versées en dehors de la Belgique et du Luxembourg et les coefficients correcteurs pour les transferts des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (voir annexe I du présent rapport).

4.3.Actualisation 2016 des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut)

Les données statistiques en la possession de la Commission comportaient une liste de 144 lieux d’affectation. Toutefois, les parités économiques n’ont pas été présentées lorsque les données n’étaient pas disponibles ou n’étaient pas fiables en raison de l’instabilité locale ou pour d’autres motifs.

Les coefficients correcteurs pour tous les lieux d’affectation situés en dehors de l’UE ont été calculés au 1er juillet 2016. L’actualisation annuelle indique les coefficients correcteurs qui découlent des parités communiquées par Eurostat pour le 1er juillet 2016.

Par conséquent, d’ici à la fin de 2016, la Commission publiera dans la série C du JO les coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2016 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (voir annexe II du présent rapport).

4.4.Actualisation intermédiaire 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE dans l’Union (article 65, paragraphe 2, du statut)

Conformément à l’article 4 de l’annexe XI du statut, les rémunérations et les pensions pour les lieux présentant une variation sensible du coût de la vie ont dû être ajustées.

Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux 5 , que l’évolution du coût de la vie pour la Belgique et le Luxembourg, mesurée par l’indice commun, au cours de la période allant de juin 2015 à décembre 2015, a été de 0,7 %.

L’évolution du coût de la vie en dehors de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence a été mesurée à l’aide des indices implicites calculés par Eurostat 6 . Ces indices correspondaient au produit de l’indice commun et de la variation de la parité économique.

Le seuil de sensibilité pour une évolution substantielle du coût de la vie est le pourcentage correspondant à 6 % pour une période de 12 mois (3 % pour une période de 6 mois).

L’indice commun sur la période de référence (de juin 2015 à décembre 2015) s’étant établi à 100,7 (soit + 0,7 %), cette variation est restée dans les limites spécifiées (± 3,0 %). Par conséquent, aucune actualisation intermédiaire des rémunérations et pensions nominales des fonctionnaires européens en Belgique et au Luxembourg ne s’imposait.

Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant multiplié, si le seuil de sensibilité n’est pas atteint pour Bruxelles et Luxembourg, par la valeur de l’actualisation intermédiaire.

Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux 7 , que l’indice implicite des prix ne dépassait le seuil spécifié pour la période considérée dans aucun lieu d’affectation situé à l’intérieur de l’UE. Par conséquent, aucune actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ne s’imposait.

De même, Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux 8 , que l’indice implicite des prix ne dépassait le seuil spécifié pour la période considérée dans aucun État membre de l’UE. Par conséquent, aucune actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs calculés par Eurostat pour les pensions dans ces pays ne s’imposait.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’a pas eu à publier, dans la série C du JO, d’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 2016 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne dans l’UE.

4.5.Actualisations intermédiaires 2016 des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut)

4.1.3.Pour la période allant d’août 2015 à janvier 2016

Les données statistiques en la possession de la Commission 9 ont montré que la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’était révélée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis la dernière fixation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers, c’est-à-dire depuis le 1er juillet 2015.

Selon les dispositions de l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, dans pareil cas, une actualisation intermédiaire de ce coefficient devait avoir lieu conformément à la procédure définie à l’annexe XI du statut.

L’actualisation intermédiaire indique les coefficients correcteurs qui découlent des parités communiquées par Eurostat pour le 1er août, le 1er septembre, le 1er octobre, le 1er novembre, le 1er décembre 2015 et le 1er janvier 2016, respectivement.

Par conséquent, le 18 juin 2016, la Commission a publié, dans la série C du JO 10 , six tableaux mensuels qui précisent les pays concernés, les coefficients correcteurs respectifs et les dates applicables pour chacun d’eux (voir annexe V du présent rapport).

4.1.4.Pour la période allant de février 2016 à juin 2016

Les données statistiques en la possession de la Commission 11 montrent que la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’est révélée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis la dernière fixation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers.

Selon les dispositions de l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, dans pareil cas, une actualisation intermédiaire de ce coefficient devait avoir lieu conformément à la procédure définie à l’annexe XI du statut.

L’actualisation intermédiaire indique les coefficients correcteurs qui découlent des parités communiquées par Eurostat pour le 1er février, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai et le 1er juin 2016, respectivement.

Par conséquent, d’ici à la fin de 2016, la Commission publiera dans la série C du JO cinq tableaux mensuels qui précisent les pays concernés, les coefficients correcteurs respectifs et les dates applicables pour chacun d’eux (voir annexe III du présent rapport).

5.Incidence budgétaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

La présente section fournit une estimation détaillée de l’incidence budgétaire des actualisations affectant les rémunérations et les pensions du personnel de l’UE en 2016.

5.1.Actualisation 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE (article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut)

L’actualisation des montants visés à l’article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut a une incidence financière sur toutes les lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel dans toutes les institutions et agences.

(En Mio EUR)

Rubrique V

Autres rubriques (I à IV)

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercices ultérieurs

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercices ultérieurs

Incidence estimée sur les dépenses

+ 97,4

+ 194,9

+ 194,9

+ 25,2

+ 50,4

+ 50,4

Incidence estimée sur les recettes

+ 15,7

+ 31,4

+ 31,4

+ 3,5

+ 7,0

+ 7,0

5.2.Actualisation 2016 des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE dans l’Union (article 64, deuxième alinéa, et article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII)

L’actualisation, avec effet au 1er juillet 2016, des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions du personnel de l’UE dans les États membres, mais en dehors de Bruxelles et de Luxembourg, a une incidence financière sur plusieurs lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel.

(En Mio EUR)

Rubrique V

Autres rubriques (I à IV)

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercices ultérieurs

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercices ultérieurs

Incidence estimée sur les dépenses

+ 0,59

+ 1,17

+ 1,17

- 11,29

- 22,56

- 22,56

5.3.Actualisation 2016 des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut)

L’actualisation annuelle, avec effet au 1er juillet 2016, des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations du personnel de l’UE affecté dans les pays tiers a une incidence financière sur plusieurs lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel au sein de la rubrique V.

(En Mio EUR)

Rubrique V

Exercice
2015

Exercice
2016

Exercices ultérieurs

Incidence estimée sur les dépenses

- 0,36

- 0,72

- 0,72

5.4.Actualisations intermédiaires 2016 des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut)

5.1.1.Pour la période allant d’août 2015 à janvier 2016

L’actualisation intermédiaire, avec effet au 1er août 2015, au 1er septembre 2015, au 1er octobre 2015, au 1er novembre 2015, au 1er décembre 2015 et au 1er janvier 2016, de certains coefficients correcteurs applicables aux rémunérations du personnel de l’UE affecté dans les pays tiers a une incidence financière sur plusieurs lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel au sein de la rubrique V.

(En Mio EUR)

Rubrique V

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercices ultérieurs

Incidence estimée sur les dépenses

+ 0,002

+ 0,004

+ 0,004

5.1.2.Pour la période allant de février 2016 à juin 2016

L’actualisation intermédiaire, avec effet au 1er février 2016, au 1er mars 2016, au 1er avril 2016, au 1er mai 2016 et au 1er juin 2016, de certains coefficients correcteurs applicables aux rémunérations du personnel de l’UE affecté dans les pays tiers a une incidence financière sur plusieurs lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel au sein de la rubrique V.

(En Mio EUR)

Rubrique V

Exercice
2016

Exercice
2017

Exercices ultérieurs

Incidence estimée sur les dépenses

- 0,17

- 0,34

- 0,34

Annexes

(1)Projet de publication dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne - Actualisation 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

(2)Projet de publication dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne - Actualisation 2016 des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers

(3)Projet de publication dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne - Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'UE affectés dans les pays tiers pour la période allant de février 2016 à juin 2016

(1) Il est notamment fait référence aux rapports suivants d’Eurostat:
(2)  Rapport d’Eurostat du 14 octobre 2016 sur l’actualisation annuelle 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2016, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2016, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’UE et en dehors de l’UE, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension.
(3)  Selon les prévisions économiques européennes publiées par la DG ECFIN le 3 mai 2016, la croissance du PIB pour l’ensemble de l’UE (en termes réels) devrait être de +1,8 % en 2016 et atteindre + 1,9 % en 2017.
(4)  Rapport d’Eurostat du 14 octobre 2016 sur l’actualisation annuelle 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE (voir note de bas de page 2 ci-dessus).
(5)  Rapport d’Eurostat du 14 avril 2016 sur l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et aux autres agents de l’Union européenne.
(6) Idem.
(7)  Idem.
(8)  Idem.
(9)  Rapport d’Eurostat du 14 avril 2016 sur l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et aux autres agents de l’Union européenne.
(10)  JO C 221/3 du 18.6.2016.
(11)  Rapport d’Eurostat du 22 septembre 2016 sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’UE conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.
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Bruxelles, le 16.11.2016

COM(2016) 717 final

EMPTY

ANNEXES

au

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil

concernant les informations relatives à l’incidence budgétaire de l’actualisation annuelle 2016 des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont celles-ci sont affectées


ANNEXE I

ACTUALISATION 2016 DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE L’UE AINSI QUE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTÉES CES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS

1.1. Tableau des montants des traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon dans les groupes de fonctions AD et AST visés à l’article 66 du statut, applicables à partir du 1er juillet 2016:

1.7.2016

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

16

18 040,01

18 798,08

19 587,99

19 587,99

19 587,99

15

15 944,36

16 614,36

17 312,51

17 794,18

18 040,01

14

14 092,13

14 684,31

15 301,36

15 727,07

15 944,36

13

12 455,10

12 978,48

13 523,85

13 900,11

14 092,13

12

11 008,23

11 470,80

11 952,82

12 285,37

12 455,10

11

9 729,43

10 138,26

10 564,29

10 858,21

11 008,23

10

8 599,20

8 960,54

9 337,08

9 596,85

9 729,43

9

7 600,25

7 919,63

8 252,42

8 482,01

8 599,20

8

6 717,35

6 999,62

7 293,75

7 496,68

7 600,25

7

5 937,01

6 186,49

6 446,46

6 625,81

6 717,35

6

5 247,33

5 467,83

5 697,59

5 856,11

5 937,01

5

4 637,77

4 832,65

5 035,72

5 175,82

5 247,33

4

4 099,01

4 271,25

4 450,73

4 574,56

4 637,77

3

3 622,83

3 775,07

3 933,71

4 043,14

4 099,01

2

3 201,98

3 336,53

3 476,74

3 573,47

3 622,83

1

2 830,02

2 948,94

3 072,85

3 158,35

3 201,98

2. Tableau des montants des traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon dans le groupe de fonctions AST/SC visés à l’article 66 du statut, applicables à partir du 1er juillet 2016:

1.7.2016

ÉCHELON

GRADES

1

2

3

4

5

6

4 600,96

4 794,30

4 995,76

5 134,74

5 205,69

5

4 066,48

4 237,36

4 416,04

4 538,26

4 600,96

4

3 594,10

3 745,11

3 902,49

4 011,07

4 066,48

3

3 176,57

3 310,05

3 449,16

3 545,10

3 594,10

2

2 807,56

2 925,54

3 048,48

3 133,29

3 176,57

1

2 481,41

2 585,68

2 694,34

2 769,29

2 807,56

3. Tableau des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne visés à l’article 64 du statut contenant:

– les coefficients correcteurs applicables, à partir du 1er juillet 2016, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents visés à l’article 64 du statut (indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-après);

– les coefficients correcteurs applicables, à partir du 1er janvier 2017, aux transferts effectués par les fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut (indiqués dans la colonne 3 du tableau ci-après);

– les coefficients correcteurs applicables, à partir du 1er juillet 2016, aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut (indiqués dans la colonne 4 du tableau ci-après);

1

2

3

4

 

Rémunération

Transfert

Retraite

Pays/Lieu

1.7.2016

1.1.2017

1.7.2016

Bulgarie

51,1

49,4

 

Rép. tchèque

73,2

67,1

 

Danemark

133,1

135,0

135,0

Allemagne

96,1

97,2

 

Bonn

92,6

 

Karlsruhe

93,0

 

Munich

105,5

 

Estonie

77,6

79,4

 

Irlande

118,3

121,2

121,2

Grèce

79,3

77,8

 

Espagne

88,1

87,0

 

France

113,8

106,9

106,9

Croatie

73,5

66,0

 

Italie

97,9

98,2

 

Varèse

90,4

 

Chypre

74,3

77,8

 

Lettonie

73,0

67,4

 

Lituanie

69,7

64,5

 

Hongrie

70,0

59,5

 

Malte

85,7

88,0

 

Pays-Bas

108,0

107,5

107,5

Autriche

104,7

106,6

106,6

Pologne

66,7

57,0

 

Portugal

80,6

80,4

 

Roumanie

63,8

56,7

 

Slovénie

80,7

77,5

 

Slovaquie

75,7

67,6

 

Finlande

118,6

118,1

118,1

Suède

127,4

118,6

118,6

Royaume-Uni

141,8

124,2

124,2

Culham

107,3

 

4. Montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016:

– 972,14 EUR,

– 1 296,18 EUR pour les parents isolés.

5.1. Montant de base de l’allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016 – 181,82 EUR.

5.2. Montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016 – 397,29 EUR.

5.3. Montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016 – 269,56 EUR.

5.4. Montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016 – 97,05 EUR.

5.5. Montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016 – 538,87 EUR.

5.6. Montant de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 134 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, applicable à partir du 1er juillet 2016 – 387,39 EUR.

6.1. Montant de l’indemnité kilométrique visée à l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,2004 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,3341 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,2004 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,0667 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0322 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km.

6.2. Montant forfaitaire supplémentaire à l’indemnité kilométrique visé à l'article 7, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016:

– 100,21 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1 200 km,

– 200,41 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est supérieure à 1 200 km

7.1. Montant de l’indemnité kilométrique visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er janvier 2016:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,4041 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,6735 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,4041 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,1346 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0650 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km. 

7.2. Montant forfaitaire supplémentaire à l’indemnité kilométrique visé à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er janvier 2016:

– 202,03 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 et 1 200 km,

– 404,04 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 1 200 km.

8. Montant de l’indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016:

   41,76 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

   33,67 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

9. Montant de la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016:

   1 188,86 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

   706,89 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

10.1. Montant des limites inférieure et supérieure pour l'allocation de chômage visées à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016:

– 1 425,79 EUR (limite inférieure);

– 2 851,59 EUR (limite supérieure).

10.2. Montant de l’abattement forfaitaire visé à l’article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016 – 1 296,18 EUR.

11. Tableau contenant le barème des traitements de base prévu à l'article 93, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016:

GROUPE DE FONCTIONS

1.7.2016

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 218,85

6 348,17

6 480,18

6 614,94

6 752,51

6 892,93

7 036,27

 

17

5 496,38

5 610,68

5 727,35

5 846,46

5 968,04

6 092,15

6 218,85

 

16

4 857,84

4 958,85

5 061,98

5 167,25

5 274,71

5 384,41

5 496,38

 

15

4 293,48

4 382,77

4 473,91

4 566,95

4 661,92

4 758,87

4 857,84

 

14

3 794,69

3 873,61

3 954,17

4 036,39

4 120,34

4 206,01

4 293,48

 

13

3 353,84

3 423,60

3 494,78

3 567,47

3 641,65

3 717,38

3 794,69

III

12

4 293,42

4 382,70

4 473,84

4 566,87

4 661,83

4 758,77

4 857,73

 

11

3 794,66

3 873,56

3 954,11

4 036,33

4 120,27

4 205,95

4 293,42

 

10

3 353,83

3 423,58

3 494,76

3 567,44

3 641,62

3 717,35

3 794,66

 

9

2 964,22

3 025,86

3 088,78

3 153,02

3 218,59

3 285,51

3 353,83

 

8

2 619,87

2 674,35

2 729,97

2 786,73

2 844,69

2 903,84

2 964,22

II

7

2 964,15

3 025,81

3 088,74

3 152,98

3 218,57

3 285,51

3 353,84

 

6

2 619,75

2 674,24

2 729,86

2 786,64

2 844,59

2 903,76

2 964,15

 

5

2 315,36

2 363,51

2 412,67

2 462,86

2 514,07

2 566,37

2 619,75

 

4

2 046,33

2 088,89

2 132,34

2 176,70

2 221,96

2 268,18

2 315,36

I

3

2 520,92

2 573,23

2 626,65

2 681,16

2 736,80

2 793,60

2 851,59

 

2

2 228,59

2 274,85

2 322,06

2 370,26

2 419,45

2 469,67

2 520,92

 

1

1 970,18

2 011,08

2 052,81

2 095,41

2 138,90

2 183,30

2 228,59

12. Montant de la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016:

   894,23 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

   530,17 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

13.1. Montant des limites inférieure et supérieure pour l'allocation de chômage visées à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016:

– 1 069,34 EUR (limite inférieure),

– 2 138,67 EUR (limite supérieure).

13.2 Montant de l’abattement forfaitaire visé à l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents – 972,14 EUR.

13.3 Montant des limites inférieure et supérieure pour l'allocation de chômage visées à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016:

– 940,79 EUR (limite inférieure);

– 2 213,62 EUR (limite supérieure).

14. Montant des indemnités pour service par tours prévues à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 300/76 Conseil 1 :

– 407,50 EUR,

– 615,05 EUR,

– 672,48 EUR,

– 916,81 EUR.

15. Coefficient applicable, à partir du 1er juillet 2016, aux montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil 2 – 5,8823.

16. Tableau des montants prévus à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2016:

1.7.2016

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 040,01

18 798,08

19 587,99

19 587,99

19 587,99

19 587,99

 

 

15

15 944,36

16 614,36

17 312,51

17 794,18

18 040,01

18 798,08

 

 

14

14 092,13

14 684,31

15 301,36

15 727,07

15 944,36

16 614,36

17 312,51

18 040,01

13

12 455,10

12 978,48

13 523,85

13 900,11

14 092,13

 

 

 

12

11 008,23

11 470,80

11 952,82

12 285,37

12 455,10

12 978,48

13 523,85

14 092,13

11

9 729,43

10 138,26

10 564,29

10 858,21

11 008,23

11 470,80

11 952,82

12 455,10

10

8 599,20

8 960,54

9 337,08

9 596,85

9 729,43

10 138,26

10 564,29

11 008,23

9

7 600,25

7 919,63

8 252,42

8 482,01

8 599,20

 

 

 

8

6 717,35

6 999,62

7 293,75

7 496,68

7 600,25

7 919,63

8 252,42

8 599,20

7

5 937,01

6 186,49

6 446,46

6 625,81

6 717,35

6 999,62

7 293,75

7 600,25

6

5 247,33

5 467,83

5 697,59

5 856,11

5 937,01

6 186,49

6 446,46

6 717,35

5

4 637,77

4 832,65

5 035,72

5 175,82

5 247,33

5 467,83

5 697,59

5 937,01

4

4 099,01

4 271,25

4 450,73

4 574,56

4 637,77

4 832,65

5 035,72

5 247,33

3

3 622,83

3 775,07

3 933,71

4 043,14

4 099,01

4 271,25

4 450,73

4 637,77

2

3 201,98

3 336,53

3 476,74

3 573,47

3 622,83

3 775,07

3 933,71

4 099,01

1

2 830,02

2 948,94

3 072,85

3 158,35

3 201,98

 

 

 

17. Montant, applicable, à partir du 1er juillet 2016, de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004, utilisé pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut:

– 140,57 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

– 215,54 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

18. Tableau contenant le barème des traitements de base prévu à l'article 133, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2016:

Classe

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1 792,12

2 087,81

2 263,62

2 454,24

2 660,92

2 885,00

3 127,95

Classe

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3 391,37

3 676,96

3 986,59

4 322,30

4 686,29

5 080,91

5 508,79

Classe

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à temps plein

5 972,68

6 475,66

7 020,98

7 612,21

8 253,25

 

 



ANNEXE II

ACTUALISATION ANNUELLE

DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES AUX RÉMUNÉRATIONS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L’UE AFFECTÉS DANS LES PAYS TIERS 3

LIEU D'AFFECTATION

Parités économiques
Juillet 2016

Taux de change
Juillet 2016 (*)

Coefficients correcteurs
Juillet 2016 (*)

Afghanistan(***)

Albanie

78,67

137,830

57,1

Algérie

83,93

123,202

68,1

Angola

253,3

185,361

136,7

Argentine

10,41

16,5574

62,9

Arménie

419,1

529,330

79,2

Australie

1,583

1,49110

106,2

Azerbaïdjan

1,162

1,70032

68,3

Bangladesh

75,12

86,9456

86,4

Barbade

2,647

2,22988

118,7

Biélorussie

11448

22271,0

51,4

Belize

1,836

2,21246

83,0

Bénin

661,5

655,957

100,8

Bolivie

7,096

7,66319

92,6

Bosnie-Herzégovine (Banja Luka)

1,061

1,95583

54,2

Bosnie-Herzégovine (Sarajevo)

1,26

1,95583

64,4

Botswana

6,991

12,2399

57,1

Brésil

3,771

3,62160

104,1

Burkina

626

655,957

95,4

Burundi

1492

1821,54

81,9

Cambodge

3587

4527,50

79,2

Cameroun

546,5

655,957

83,3

Canada

1,43

1,44070

99,3

Cap-Vert

74,85

110,265

67,9

République centrafricaine

716,7

655,957

109,3

Tchad

698,6

655,957

106,5

Chili

459,5

754,353

60,9

Chine

6,87

7,36800

93,2

Colombie

2223

3296,97

67,4

Comores

337,7

491,968

68,6

Congo

748,1

655,957

114,0

Costa Rica

486,4

606,196

80,2

Côte d'Ivoire

0,9521

1,10900

85,9

République démocratique du Congo (Kinshasa) (*)

1,83

1,10900

165,0

Djibouti

178,1

197,093

90,4

République dominicaine

33,45

50,7717

65,9

Équateur (*)

1,034

1,10900

93,2

Égypte

7,209

9,84400

73,2

El Salvador (*)

0,8381

1,10900

75,6

Érythrée

23,46

17,4768

134,2

Éthiopie

18,04

24,8220

72,7

Fidji

1,833

2,29463

79,9

ancienne République yougoslave de Macédoine

30,77

61,6959

49,9

Gabon

711

655,957

108,4

Gambie

34,81

48,9500

71,1

Géorgie

1,562

2,53770

61,6

Ghana

3,371

4,34310

77,6

Guatemala

8,081

8,47304

95,4

Guinée (Conakry)

7637

9925,37

76,9

Guinée-Bissau

549,1

655,957

83,7

Guyana

169,9

236,030

72,0

Haïti

56,85

70,0219

81,2

Honduras

22,41

25,2475

88,8

Hong Kong

10,63

8,60410

123,5

Islande

185,6

138,200

134,3

Inde

56,8

74,9693

75,8

Indonésie (Banda Aceh)

10327

14577,3

70,8

Indonésie (Jakarta)

11220

14577,3

77,0

Iran (***)

 

 

 

Irak (***)

 

 

 

Israël

4,445

4,27930

103,9

Côte d'Ivoire

630,4

655,957

96,1

Jamaïque

118,4

141,788

83,5

Japon

130,9

113,850

115,0

Jordanie

0,8031

0,78628

102,1

Kazakhstan

234,3

373,930

62,7

Kenya

104,7

112,509

93,1

Kosovo

0,695

1

69,5

Kirghizstan

57,01

74,7459

76,3

Laos

9189

8920,00

103,0

Liban

1710

1671,82

102,3

Lesotho

7,899

16,6016

47,6

Liberia (*)

1,48

1,10900

133,5

Libye (***)

 

 

 

Madagascar

3155

3642,34

86,6

Malawi

432,1

785,038

55,0

Malaisie

3,03

4,45940

67,9

Mali

631,4

655,957

96,3

Mauritanie

263,1

404,285

65,1

Maurice

28,72

39,5039

72,7

Mexique

11,75

20,7331

56,7

Moldavie

12,75

22,0064

57,9

Monténégro

0,6117

1

61,2

Maroc

7,794

10,8435

71,9

Mozambique

36,62

69,2000

52,9

Myanmar/Birmanie

965,7

1291,99

74,7

Namibie

9,57

16,6016

57,6

Népal

113,3

120,680

93,9

Nouvelle-Calédonie

127,7

119,332

107,0

Nouvelle-Zélande

1,625

1,55650

104,4

Nicaragua

19,58

31,7332

61,7

Niger

543,5

655,957

82,9

Nigeria

241

311,271

77,4

Norvège

12

9,30650

128,9

Pakistan

70,29

117,468

59,8

Panama (*)

0,858

1,10900

77,4

Papouasie - Nouvelle-Guinée

3,462

3,50949

98,6

Paraguay

4093

6270,65

65,3

Pérou

3,378

3,68687

91,6

Philippines

42,67

52,1060

81,9

Russie

59,94

71,0452

84,4

Rwanda

719,2

868,557

82,8

Samoa

2,598

2,84761

91,2

Arabie saoudite

3,65

4,15875

87,8

Sénégal

660,6

655,957

100,7

Serbie

63,51

123,953

51,2

Sierra Leone

7866

6889,65

114,2

Singapour

1,949

1,49510

130,4

Îles Salomon

10,39

8,65053

120,1

Somalie (***)

 

 

 

Afrique du Sud

8,906

16,6016

53,6

Corée du Sud

1218

1283,15

94,9

Soudan du Sud (***)

 

 

 

Sri Lanka

127,3

161,615

78,8

Soudan

11,74

7,13093

164,6

Suriname

4,233

7,80514

54,2

Swaziland

10,18

16,6016

61,3

Suisse (Berne)

1,403

1,08540

129,3

Suisse (Genève)

1,403

1,08540

129,3

Syrie (***)

 

 

 

Taïwan

30,37

35,8201

84,8

Tadjikistan

4,801

8,72628

55,0

Tanzanie

1480

2415,15

61,3

Thaïlande

30,62

39,0280

78,5

Timor-Oriental (*)

1,018

1,10900

91,8

Togo

530,1

655,957

80,8

Trinité-et-Tobago

6,951

7,65815

90,8

Tunisie

1,662

2,45240

67,8

Turquie

2,485

3,21570

77,3

Turkménistan

2,619

3,88150

67,5

Ouganda

2719

3793,83

71,7

Ukraine

15,26

27,5846

55,3

Émirats arabes unis

3,941

4,05880

97,1

États-Unis (New York)

1,179

1,10900

106,3

États-Unis (Washington)

1,049

1,10900

94,6

Uruguay

30,42

34,3457

88,6

Ouzbékistan

2905

3259,03

89,1

Vanuatu

136,3

121,643

112,0

Venezuela (***)

 

 

 

Viêt Nam

14719

24758,4

59,5

Cisjordanie et Bande de Gaza

5,071

4,27930

118,5

Yémen (***)

 

 

 

Zambie

8,888

12,0264

73,9

Zimbabwe (*)

0,9624

1,10900

86,8

(*) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (USD pour Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).

(**) Bruxelles et Luxembourg = 100 %.

(***) Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.



ANNEXE III

ACTUALISATION INTERMÉDIAIRE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'UE AFFECTÉS DANS LES PAYS TIERS 4

FÉVRIER 2016

LIEU D'AFFECTATION

Parités économiques
Février 2016

Taux de change
Février 2016 (*)

Coefficients correcteurs
Février 2016 (**)

Angola

225,4

168,398

133,8

Azerbaïdjan

1,162

1,75015

66,4

Bangladesh

75,39

85,5886

88,1

Biélorussie

9830

23088,0

42,6

Brésil

3,833

4,4753

85,6

République centrafricaine

715,1

655,957

109

Chili

423,6

782,247

54,2

Ghana

3,214

4,14555

77,5

Kazakhstan

229,4

412,13

55,7

Liberia

1,509

1,0903

138,4

Malawi

413,3

776,766

53,2

Myanmar/Birmanie

863,1

1417,39

60,9

Sierra Leone

7747

6217,56

124,6

Afrique du Sud

8,777

17,7785

49,4

Soudan

11,17

7,01068

159,3

Suriname

3,348

4,3612

76,8

Swaziland

9,832

17,7785

55,3

Turquie

2,463

3,2485

75,8

Ouganda

2705

3770,31

71,7

Ukraine

13,95

27,0928

51,5

Uruguay

29,58

33,8146

87,5

Ouzbékistan

2863

3087,17

92,7

Zambie

8,929

12,1738

73,3

(*)

1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).

(**)

Bruxelles et Luxembourg = 100.

MARS 2016

LIEU D'AFFECTATION

Parités économiques
Mars 2016

Taux de change
Mars 2016 (*)

Coefficients correcteurs
Mars 2016 (**)

Biélorussie

10328

23832

43,3

Tchad

734,8

655,957

112,0

Fidji

1,693

2,35294

72,0

Lesotho

7,291

17,2528

42,3

Mozambique

36,29

52,5

69,1

Nigeria

228,2

215,993

105,7

Suisse (Berne)

1,402

1,0929

128,3

Suisse (Genève)

1,402

1,0929

128,3

(*)

1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).

(**)

Bruxelles et Luxembourg = 100.

AVRIL 2016

LIEU D'AFFECTATION

Parités économiques
Avril 2016

Taux de change
Avril 2016 (*)

Coefficients correcteurs
Avril 2016 (**)

Algérie

83,36

122,763

67,9

Angola

237,9

178,675

133,1

Botswana

6,647

12,4533

53,4

Cameroun

589,9

655,957

89,9

Cuba

0,9985

1,1324

88,2

Éthiopie

19,41

23,8477

81,4

Guinée-Bissau

542,7

655,957

82,7

Myanmar/Birmanie

908,9

1392,85

65,3

Suriname

3,547

5,78996

61,3

(*)

1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).

(**)

Bruxelles et Luxembourg = 100.

MAI 2016

LIEU D'AFFECTATION

Parités économiques
Mai 2016

Taux de change
Mai 2016 (*)

Coefficients correcteurs
Mai 2016 (**)

Colombie

2212

3364,33

65,7

Égypte

7,083

9,9571

71,1

Suriname

3,803

6,51779

58,3

Tunisie

1,618

2,2761

71,1

Ukraine

14,86

28,78

51,6

(*)

1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).

(**)

Bruxelles et Luxembourg = 100.

JUIN 2016

LIEU D'AFFECTATION

Parités économiques
Juin 2016

Taux de change
Juin 2016 (*)

Coefficients correcteurs
Juin 2016 (**)

Argentine

10,32

15,6503

65,9

Australie

1,536

1,5504

99,1

Biélorussie

11099

21965,0

50,5

Chili

448,7

771,086

58,2

Comores

333,1

491,968

67,7

Congo

758,7

655,957

115,7

Fidji

1,801

2,37473

75,8

Lesotho

7,729

17,5673

44,0

Mexique

11,53

20,5769

56,0

Myanmar/Birmanie

963

1325,54

72,6

Suriname

4,095

7,23311

56,6

Taïwan

30,47

36,3299

83,9

(*)

1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).

(**)

Bruxelles et Luxembourg = 100.

(1)

   Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6).

(2)

   Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).

(3)

 Rapport d'Eurostat du 14 octobre 2016 sur l'actualisation annuelle 2016 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'UE conformément aux articles 64 et 65 et à l'annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2016, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2016, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d'affectation situés à l'intérieur de l'UE et en dehors de l'UE, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension [Ares(2016)6003504]. De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l'arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»

(4)

Rapport d'Eurostat du 22 septembre 2016 sur l'actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l'UE conformément à l'article 64, à l'annexe X et à l'annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne [Ares(2016)5500119].

De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l'arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».

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