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Document 52015XX0303(02)
Final Report of the Hearing Officer — Envelopes (AT.39780)
Rapport final du conseiller-auditeur — Enveloppes (AT.39780)
Rapport final du conseiller-auditeur — Enveloppes (AT.39780)
JO C 74 du 3.3.2015, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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3.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 74/4 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Enveloppes
(AT.39780)
(2015/C 74/04)
Le 10 décembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) à l’encontre de Bong AB, Bong Sverige AB, Bong Belgium SA, Bong UK Ltd et Bong GmbH («Bong»); GPV France SAS, Heritage Envelopes Ltd («GPV»); Holdham SA («Hamelin»); Edlef Bartl Holding GmbH, mayer-network GmbH, Mayer-Kuvert-network GmbH («Mayer-Kuvert»); Printeos SA, Tompla Sobre Expres SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL et Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH («Tompla») (ci-après les «parties»).
À l’issue de discussions en vue d’une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (3), la Commission a adopté, le 18 novembre 2014, une communication des griefs déclarant que les parties avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord EEE.
L’infraction consistait en une répartition des clients, en une coordination des prix et en l’échange d’informations sensibles sur le plan commercial concernant les enveloppes sur stock/catalogue et les enveloppes spéciales imprimées (commerciales et/ou personnalisées) de toutes couleurs, formes et tailles. Elle a duré du 8 octobre 2003 (ou, pour Hamelin, du 5 novembre 2003) au 22 avril 2008.
Les réponses de chacune des parties à la communication des griefs ont confirmé que ladite communication qui leur avait été adressée correspondait au contenu de leurs propositions de transaction.
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision adressé aux parties ne retenait que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.
Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (4), je considère que l’exercice effectif de leurs droits procéduraux dans cette affaire a été garanti.
Bruxelles, le 8 décembre 2014.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).