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Document 52015XC0411(03)

Avis à l’attention de M. Maulana Fazlullah, ajouté par le règlement d'exécution (UE) 2015/576 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) n °881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

JO C 117 du 11.4.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/7


Avis à l’attention de M. Maulana Fazlullah, ajouté par le règlement d'exécution (UE) 2015/576 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

(2015/C 117/07)

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida,

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, et

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida ou toute cellule, filiale, émanation ou tout groupe dissident, en leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, de vendre ou de transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 7 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé l’ajout de M. Maulana Fazlullah à la liste du comité des sanctions contre Al-Qaida.

Celui-ci peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle il a été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Tél. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

Courrier électronique: ombudsperson@un.org

Pour de plus amples informations, voir http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/576 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout de M. Maulana Fazlullah à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes et aux entités figurant à l’annexe I:

1)

le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les personnes et entités concernées et l’interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice (articles 2 et 2 bis); et

2)

l’interdiction d’offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à toute personne ou entité concernée, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement d'exécution (UE) 2015/576 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L’attention de la personne concernée est également attirée sur la possibilité de contester le règlement d'exécution (UE) 2015/576 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.

À des fins de bonne administration, l’attention de la personne figurant à l’annexe I est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 881/2002, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 96 du 11.4.2015, p. 7.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


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