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Document 52015TA1209(02)

    Rapport sur les comptes annuels de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie relatifs à l’exercice 2014, accompagné des réponses de l’Agence

    JO C 409 du 9.12.2015, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 409/18


    RAPPORT

    sur les comptes annuels de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie relatifs à l’exercice 2014, accompagné des réponses de l’Agence

    (2015/C 409/02)

    INTRODUCTION

    1.

    L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence» ou «l’ACER»), sise à Ljubljana, a été créée en vertu du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). L’Agence a pour tâche principale d’aider les autorités de régulation nationales à exercer, au niveau de l’Union, les tâches réglementaires qu’elles effectuent dans les États membres et, si nécessaire, à coordonner leur action. Le règlement REMIT (2) a conféré des responsabilités supplémentaires à l’Agence, ainsi qu’aux autorités de régulation nationales, en matière de surveillance des marchés de gros de l’énergie en Europe (3).

    INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

    2.

    L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l’Agence. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

    DÉCLARATION D’ASSURANCE

    3.

    Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

    a)

    les comptes annuels de l’Agence, constitués des états financiers (4) et des états sur l’exécution du budget (5) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014;

    b)

    la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

    Responsabilité de la direction

    4.

    La direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’Agence ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes (6):

    a)

    s’agissant des comptes annuels de l’Agence, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (7); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’Agence après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Agence;

    b)

    s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

    Responsabilité de l’auditeur

    5.

    La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (8), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’Agence ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

    6.

    L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes. Lors de l’élaboration de son rapport et de sa déclaration d’assurance, la Cour a pris en considération les travaux d’audit réalisés par l’auditeur externe indépendant concernant les comptes de l’Agence, conformément aux dispositions de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier de l’UE (9).

    7.

    La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

    Opinion sur la fiabilité des comptes

    8.

    La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014 ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

    Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

    9.

    La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

    10.

    Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

    COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE

    11.

    En ce qui concerne le titre III (dépenses opérationnelles), l’Agence a reporté un montant de 1,57 million d’euros, soit 62 % des crédits engagés sous ce titre (contre 3,1 millions d’euros, soit 91 %, en 2013). Ces reports concernent principalement la mise en œuvre du règlement REMIT, à savoir une activité opérationnelle pluriannuelle et complexe de l’Agence pour laquelle le règlement d’exécution n’a été adopté que le 17 décembre 2014 (10). Pour ce qui est du titre II (dépenses administratives), l’Agence a également reporté un montant de 0,98 million d’euros, soit 41 % des crédits engagés sous ce titre (contre 1,9 million d’euros, soit 56 %, en 2013), concernant notamment des études pour la mise en œuvre du règlement REMIT et des contrats annuels renouvelés en fin d’exercice.

    12.

    En octobre 2013, l’Agence a reçu, dans le cadre d’un budget rectificatif, 3 millions d’euros de crédits supplémentaires destinés à la mise en œuvre du règlement REMIT, qu’elle a reportés à 2014. Or, conformément au règlement d’exécution, les obligations de déclarations prévues par le règlement REMIT ne s’appliquent qu’à partir d’octobre 2015. Une partie de ces crédits a été dépensée en 2014 pour préparer la mise en œuvre du règlement REMIT. Fin 2014, l’Agence a effectué deux paiements de préfinancement pour un montant de 1,56 million d’euros, dans le cadre de contrats de services liés au règlement REMIT qui doivent être fournis au cours de la période 2015-2017, ce qui lui a permis d’éviter un remboursement automatique des crédits inutilisés à la Commission (11). Même si elle permet à l’Agence de financer ses activités futures liées au règlement REMIT, cette pratique est contraire au principe budgétaire d’annualité.

    AUTRES COMMENTAIRES

    13.

    L’accord de siège conclu entre l’Agence et le gouvernement slovène prévoyait la création d’une école européenne en Slovénie. Toutefois, plus de quatre ans après la conclusion de cet accord, aucune école européenne n’a été mise en place.

    SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

    14.

    L’annexe I donne une vue d’ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour.

    Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 septembre 2015.

    Par la Cour des comptes

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Président


    (1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1), qui attribue un rôle important à l’Agence en matière de supervision des échanges sur les marchés de gros de l’énergie en Europe.

    (3)  L’annexe II présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences et activités de l’Agence.

    (4)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

    (5)  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de l’exécution budgétaire et son annexe.

    (6)  Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

    (7)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS), publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

    (8)  Article 107 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

    (9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).

    (11)  Le règlement financier de l’Union dispose, à son article 13, que les reports de crédits sont limités au seul exercice suivant.


    ANNEXE I

    Suivi des commentaires des années précédentes

    Année

    Commentaires de la Cour

    Mise en œuvre des mesures correctrices

    (Terminée/En cours/En attente/Sans objet)

    2012

    L’Agence détenait 4,2 millions d’euros en espèces à la fin de l’exercice 2012, dont un montant de 1,6 million d’euros correspondant à l’excédent budgétaire de l’exercice 2011. Cet excédent était dû à un appel de fonds excessif de 2011 et a été recouvré par la Commission en janvier 2013. Ce procédé n’est pas conforme à une gestion rigoureuse de la trésorerie.

    Terminée

    2012

    L’examen de procédures de recrutement a permis de révéler des faiblesses en matière de transparence et de traitement équitable des candidats: les questions pour les tests et les entretiens n’avaient pas été établies avant l’examen des candidatures. Les conditions à remplir pour être convoqué aux épreuves écrites et aux entretiens, ainsi que pour figurer sur la liste des lauréats, n’étaient pas suffisamment détaillées et les mesures prises pour assurer le caractère anonyme des épreuves écrites étaient inappropriées.

    Terminée

    2013

    S’agissant du titre II (immeuble de l’Agence et frais accessoires), l’Agence a reporté un montant de 1,9 million d’euros, soit 56 % de l’ensemble des crédits engagés de ce titre, qui concernent principalement la mise en œuvre du règlement REMIT. Étant donné qu’il s’agit d’une activité opérationnelle et pluriannuelle, elle aurait dû être inscrite au budget sous le titre III. Cette insuffisance a été corrigée pour les crédits d’engagement ultérieurs.

    Terminée

    2013

    S’agissant par ailleurs du titre III, l’Agence a reporté un montant de 3,1 millions d’euros, soit 91 % de l’ensemble des crédits engagés de ce titre, qui concernent également la mise en œuvre du règlement REMIT. Ce taux exceptionnellement élevé de reports sous le titre III s’explique essentiellement par un montant de quelque 3 millions d’euros de fonds supplémentaires reçus dans le cadre d’un budget rectificatif adopté le 31 octobre 2013.

    Sans objet

    2013

    L’Agence détenait 5,5 millions d’euros en espèces à la fin de l’exercice 2013, dont quelque 3 millions d’euros sont liés au budget rectificatif adopté tardivement. Néanmoins, les soldes moyens de trésorerie au cours de l’exercice ont été trop élevés pour être justifiés par des exigences opérationnelles.

    Terminée


    ANNEXE II

    Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (Ljubljana)

    Compétences et activités

    Domaines de compétence de l’Union selon le traité

    [article 114 (ex-article 95 TCE) et article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne]

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

    Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

    a)

    à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie;

    b)

    à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union;

    c)

    à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables;

    d)

    à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’alinéa précédent. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social européen et du Comité des régions.

    Compétences de l’Agence

    [définies dans le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 838/2010 de la Commission et le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil]

    Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

    Objectifs

    L’objet de l’Agence est d’aider les autorités de régulation nationales à exercer, au niveau de l’Union, les tâches réglementaires qu’elles effectuent dans les États membres et, si nécessaire, à coordonner leur action.

    Tâches

    Compléter et coordonner les travaux des autorités de régulation nationales;

    contribuer à la création de règles applicables aux réseaux européens;

    prendre, dans certaines conditions, des décisions individuelles contraignantes concernant les modalités et conditions d’accès et de sécurité d’exploitation applicables aux infrastructures transfrontalières;

    conseiller les institutions européennes sur diverses questions touchant l’énergie;

    suivre l’évolution des marchés de l’énergie et en faire rapport;

    proposer à la Commission de l’UE le montant annuel de la compensation pour l’infrastructure transfrontalière dans le cadre du mécanisme ITC;

    participer au processus de sélection des projets d’intérêt commun, notamment en formulant des avis sur l’application homogène des critères de sélection et de l’analyse des coûts et avantages entre régions, et suivre leur mise en œuvre;

    prendre les décisions relatives aux demandes d’investissement pour les projets d’intérêt commun, y compris la répartition transfrontalière des coûts, si les autorités de régulation nationales compétentes dans le domaine de l’énergie ne parviennent pas à trouver un accord;

    surveiller les transactions sur les marchés de gros de l’énergie en Europe pour détecter et prévenir les abus de marché, en coopération avec les autorités de régulation nationales dans le domaine de l’énergie, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les autorités nationales de concurrence;

    évaluer le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et des différents modes de transaction;

    adresser des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles du marché, les relevés des transactions, les ordres, les normes et les procédures qui pourraient améliorer l’intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur.

    Gouvernance

    Conseil d’administration

    Composition

    Deux membres désignés par le Parlement européen, deux membres désignés par la Commission et cinq membres désignés par le Conseil. Chaque membre dispose d’un suppléant.

    Tâches

    Le conseil d’administration adopte le programme de travail et le budget annuels de l’Agence et en suit l’exécution.

    Directeur

    Désigné par le conseil d’administration après avis favorable du conseil des régulateurs, sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission.

    Conseil des régulateurs

    Composition

    Un représentant de haut niveau des autorités de régulation de chaque État membre et un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Chaque membre dispose d’un suppléant désigné par l’autorité de régulation nationale de son État membre.

    Tâches

    Le conseil des régulateurs:

    émet un avis, à l’intention du directeur, concernant de nombreux avis, recommandations et décisions qu’il est envisagé d’adopter;

    donne des indications au directeur concernant l’exécution des tâches de ce dernier;

    émet un avis à l’intention du conseil d’administration sur le candidat à nommer directeur;

    approuve le programme de travail de l’Agence.

    Audit externe

    Cour des comptes européenne.

    Autorité de décharge

    Parlement européen, sur recommandation du Conseil.

    Moyens mis à la disposition de l’Agence en 2014 (2013)

    Budget définitif pour 2014

    10,88(11,9) millions d’euros

    Effectifs au 31 décembre 2014

    Emplois figurant au tableau des effectifs: 54 (49)

    Emplois pourvus au 31 décembre: 52 (49)

    Autres agents: 18 (20)

    Total des effectifs: 72 (69) agents, dont affectés à des tâches:

    opérationnelles: 48 (41)

    administratives: 24 (28)

    Produits et services fournis en 2014

    a)

    Codes de réseau: deux avis sur les codes de réseau [tous deux dans le domaine de l’électricité: code de réseau sur les connexions CCHT (courant continu à haute tension) et les modules de parcs de production d’électricité connectés en courant continu et code de réseau sur l’équilibrage de l’électricité]. Trois recommandations sur les codes de réseau (dans le domaine de l’électricité: code de réseau concernant l’attribution prévisionnelle des capacités et code de réseau sur les connexions CCHT et les modules de parcs de production d’électricité connectés en courant continu; dans le domaine du gaz: code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données).

    b)

    Dix-neuf avis concernant les REGRT: ligne directrice du REGRT-E pour l’analyse des coûts et avantages des projets de développement de réseaux; avis sur les perspectives hivernales 2013/2014 concernant l’approvisionnement du REGRT-G; avis sur la proposition relative au fonctionnement de la plate-forme centrale du REGRT-E pour la transparence des informations; avis sur la méthodologie d’analyse des coûts et avantages du REGRT-G; avis sur le rapport relatif aux perspectives hivernales 2013/2014 et sur l’examen concernant l’été 2013 du REGRT-E; avis sur les statuts et le règlement intérieur compte tenu des propositions de modification des statuts constitutifs du REGRT-G; avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau électrique (PDDR), conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009; avis sur les limites appropriées des redevances versées par les producteurs d’électricité pour le transport; avis sur le rapport annuel 2013 du REGRT-G; avis sur le plan de mise en œuvre 2015-2017 du REGRT-E relatif à l’agenda 2013-2022 en matière de recherche et développement; avis sur le rapport annuel 2013 du REGRT-E; avis sur les perspectives estivales 2014 concernant l’approvisionnement du REGRT-G; avis sur le rapport relatif aux perspectives estivales 2014 et sur l’examen concernant l’hiver 2013/2014 du REGRT-E; avis sur la réalisation d’investissements dans les réseaux de transport d’électricité; avis sur la méthodologie 2014 du REGRT-E relative à l’échelle de classification des incidents; avis sur le programme de travail annuel 2015 du REGRT-G; avis sur les perspectives hivernales 2014/2015 concernant l’approvisionnement du REGRT-G; avis sur le projet de programme de travail 2014-2015 du REGRT-E; avis sur le projet de rapport du REGRT-E relatif aux perspectives de scénarios et aux prévisions en matière d’adéquation (SOAF — Scenario Outlook and Adequacy Forecast) pour la période 2014-2030.

    c)

    Décision sur la demande d’investissement, y compris la répartition transfrontalière des coûts, relative au projet d’intérêt commun no 8.5 «Interconnexion gazière Pologne-Lituanie».

    d)

    Documents liés à la mise en œuvre du règlement REMIT: mécanismes de partage des informations; guide de la surveillance du marché; exigences applicables à l’enregistrement des mécanismes enregistrés de notification (RRM — Registered Reporting Mechanisms); manuel d’utilisation sur les déclarations de transactions; manuel reprenant les procédures, les normes et les formats électroniques pour la communication de données; liste des places de marché organisées.

    e)

    Un rapport sur la surveillance du marché, établi conjointement par l’Agence et le Conseil des régulateurs européens de l’énergie [article 11 du règlement (CE) no 713/2009] a été publié le 22 octobre; une présentation a eu lieu à Bruxelles.

    f)

    L’état des lieux (annuel) 2013 sur les initiatives régionales a été publié en janvier. Publication en ligne de deux rapports d’étapes concernant l’initiative régionale pour le gaz et de deux rapports d’étapes concernant l’initiative régionale pour l’électricité.

    g)

    Organisation, le 10 juin 2014 à Ljubljana, de la troisième conférence annuelle de l’Agence, intitulée «REMITage: The age of REMIT?», qui a réuni environ 200 participants, et publication simultanée du deuxième rapport annuel de l’Agence sur les activités réalisées dans le cadre du règlement REMIT.

    Source: annexe transmise par l’Agence.


    RÉPONSES DE L’AGENCE

    11.

    L’Agence a sollicité les fonds nécessaires pour mettre en œuvre le règlement REMIT dans son projet de budget pour 2013, adopté par le conseil d’administration en mars 2012. Ces fonds n’étaient cependant pas attribués initialement à l’Agence dans le budget UE 2013 et n’ont pu être rendus disponibles que grâce à un virement de 2,989 millions d’euros de la DG ENER en octobre 2013, donnant lieu à une rectification du budget de l’Agence, le 31 octobre 2013. En dépit de cette rectification tardive, l’Agence a réussi à engager le budget pour les marchés attribués en relation avec le règlement REMIT. L’adoption du règlement d’exécution de la Commission portant sur le règlement REMIT était prévue pour janvier, mais a été reportée jusque décembre 2014, et l’Agence a dû suspendre la partie du projet dont l’avancement dépendait de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution.

    12.

    L’Agence note que la nature pluriannuelle du projet REMIT pourrait s’avérer incompatible avec le principe de l’annualité budgétaire, en particulier en raison des retards enregistrés dans la mise à disposition des fonds et dans l’adoption des actes d’exécution relatifs à REMIT (voir ci-dessus).

    Compte tenu de ces circonstances, l’Agence a fait de son mieux pour assurer l’exécution correcte et efficace du règlement REMIT, en engageant le budget rectifié reçu avant la fin de l’année 2013 pour l’investissement sollicité concernant l’infrastructure visant à accueillir le système d’information (ARIS) lié au règlement REMIT de l’Agence ainsi que les montants pour les licences d’exploitation, en vue de préparer le lancement des opérations dès l’entrée en vigueur des actes d’exécution (prévue pour début 2014). L’Agence utilise des crédits non dissociés pour ses engagements et paiements, par conséquent les crédits engagés en 2013 pourraient soit être utilisés avant la fin 2014, soit être annulés.

    Les retards mentionnés ont obligé l’Agence à modifier certains marchés afin de postposer la fourniture des services convenus et de ne pas annuler les fonds reçus via la rectification du budget 2013. Le recours à des paiements de préfinancement assortis de garanties bancaires s’est avéré être la meilleure solution pour assurer la mise en œuvre future du règlement REMIT.

    L’Agence examine actuellement la possibilité d’utiliser à l’avenir un crédit dissocié afin de minimiser le niveau des reports.

    13.

    L’établissement d’une école européenne à Ljubljana a fait l’objet de débats à plusieurs reprises avec le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’éducation. L’Agence a été informée récemment du fait que le gouvernement slovène évalue les modifications légales et arrangements nécessaires pour trouver la solution optimale. Jusqu’à présent, les enfants des membres du personnel de l’Agence ont bénéficié d’une éducation adéquate auprès des établissements d’enseignement public et privé.


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