COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.12.2015
COM(2015) 661 final
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° .../2015
DU
modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
(Émissions de CO2)
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° .../2015
du
modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers doit être intégré dans l'accord EEE.
(2)Le règlement (UE) n° 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil doit être intégré dans l'accord EEE.
(3)Le règlement (UE) n° 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil doit être intégré dans l'accord EEE.
(4)Le règlement d’exécution (UE) n° 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 doit être intégré dans l'accord EEE.
(5)Le règlement d’exécution (UE) n° 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières doit être intégré dans l'accord EEE.
(6)Le règlement d’exécution (UE) n° 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves doit être intégré dans l'accord EEE.
(7)Le règlement (UE) n° 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves doit être intégré dans l'accord EEE.
(8)Le règlement (UE) n° 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves doit être intégré dans l'accord EEE.
(9)Le règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, 2012 et 2013 doit être intégré dans l'accord EEE.
(10)Le règlement (CE) n° 443/2009 abroge la décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, qui est intégrée dans l'accord EEE et doit donc en être supprimée au titre de l'accord EEE.
(11)Il convient de modifier l'annexe XX de l'accord EEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe XX de l'accord EEE est modifiée comme suit:
1.Le texte du point 21ae (décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«32009 R 0443: règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1), modifié par:
–32013 R 0397: règlement (UE) n° 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 (JO L 120 du 1.5.2013, p. 4),
–32014 R 0333: règlement (UE) n° 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 (JO L 103 du 5.4.2014, p. 15),
–32015 R 0006: règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 1).»
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 2:
«Si le groupement comprend uniquement des constructeurs issus d'États de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend au moins un constructeur d'un État membre de l'UE et au moins un constructeur d'un État de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à la Commission et à l'Autorité de surveillance AELE.»
b)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 3:
«L'Autorité de surveillance AELE le notifie aux constructeurs des États de l'AELE.»
c)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 4:
«Si le groupement comprend uniquement des constructeurs issus d'États de l'AELE, les constructeurs informent conjointement l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend ou est étendu pour comprendre au moins un constructeur d'un État membre de l'UE et au moins un constructeur d'un État de l'AELE, les constructeurs informent conjointement la Commission et l'Autorité de surveillance AELE.»
d)À l'article 7, paragraphe 5, les mots «articles 81 et 82 du traité» sont remplacés par «articles 53 et 54 de l'accord EEE» et l'adjectif «communautaire» par «de l'EEE».
e)À l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, les mots «et à l'Autorité de surveillance AELE» et «l'Autorité de surveillance AELE» respectivement sont insérés après le mot «Commission».
f)Les données communiquées par les États de l'AELE sont également consignées dans le registre central visé à l'article 8, paragraphe 4.
g)L’alinéa suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 4:
«L'Autorité de surveillance AELE effectue le calcul visé au premier alinéa pour les constructeurs des États de l'AELE et le notifie aux constructeurs conformément au deuxième alinéa.»
h)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 11, paragraphe 5, et les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 12, paragraphe 4.
i)Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, paragraphe 1:
«Lorsque le constructeur ou l'administrateur du groupement est établi dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE impose le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires.
Les primes sur les émissions excédentaires sont réparties entre la Commission et l'Autorité de surveillance AELE proportionnellement à la part de voitures particulières neuves immatriculées dans l'UE ou dans les États de l'AELE, respectivement, par rapport au nombre total de voitures particulières neuves immatriculées dans l'EEE.»
j)Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, paragraphe 3:
«La Commission européenne utilise ses modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 de la décision 2012/100/UE de la Commission également en ce qui concerne les immatriculations de constructeurs de l'AELE basés/enregistrés dans l'UE.
L'Autorité de surveillance AELE établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1. Ces modalités se basent sur celles établies par la Commission.»
k)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 9, paragraphe 4:
«Pour les États de l'AELE, ces derniers établissent les modalités d'attribution des primes sur les émissions excédentaires.»
l)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, dans le cas d'un constructeur d'un État de l'AELE, auprès de l'Autorité de surveillance AELE» et «ou, dans le cas d'un constructeur d'un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» respectivement à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa.
m)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, dans le cas d'un fournisseur ou constructeur d'un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 12, paragraphe 3.
n)Le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.»
2.Le texte suivant est inséré après le point 21ae (décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil:
«21aea.32011 R 0063: règlement (UE) n° 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 27.1.2011, p. 16).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 7, paragraphe 1.
b)L'article 7, paragraphe 2, et l’adresse électronique figurant à l'annexe I ne s'appliquent pas à l'Autorité de surveillance AELE.
21aeb.32011 R 0725: règlement d'exécution (UE) n° 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 3, point d), et aux articles 4, 10, 11 et 12.
21aec.32010 R 1014: règlement (UE) n° 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15), modifié par:
–32012 R 0429: règlement d'exécution (UE) nº 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 (JO L 132 du 23.5.2012, p. 11).
–32013 R 0396: règlement d'exécution (UE) n° 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 (JO L 120 du 1.5.2013, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a)Aux articles 8 et 9, les mots «ou, dans le cas d'un constructeur d'un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission».
b)L'article 9, paragraphe 5, ne s'applique pas à l'Autorité de surveillance AELE.»
Article 2
Les textes des règlements (CE) n° 443/2009, (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 63/2011, (UE) n° 397/2013 et (UE) n° 333/2014 et des règlements d'exécution (UE) n° 725/2011, (UE) n° 429/2012 et (UE) n° 396/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/6 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le ….
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE