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Document 52015PC0661

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE (Émissions de CO2)

COM/2015/0661 final - 2015/0301 (NLE)

Bruxelles, le 16.12.2015

COM(2015) 661 final

2015/0301(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
(Émissions de CO2)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Afin d'assurer la sécurité et l'homogénéité juridiques requises pour le marché intérieur, le Comité mixte de l'EEE doit intégrer dans l'accord EEE toute la législation pertinente de l'UE dès que possible après son adoption.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE en vue d'insérer les règlements (CE) n° 443/2009, (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 63/2011, (UE) n° 725/2011, (UE) n° 429/2012, (UE) n° 396/2013, (UE) n° 397/2013, (UE) n° 333/2014 et (UE) 2015/6 dans l'accord EEE.

Les États de l'AELE membres de l'EEE demandent des adaptations qui vont au-delà de simples adaptations techniques.

Justification des principales adaptations demandées et solution proposée

Le règlement (CE) n° 443/2009 établit un système de normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves. Le projet de décision du Comité mixte étend le système de l'UE aux États de l'AELE membres de l'EEE, de sorte que le système englobe tous les États de l'AELE.

Primes sur les émissions excédentaires, article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 443/2009, évoquées à l'adaptation i) dans le projet de décision du Comité mixte

Un texte d'adaptation a été inséré en ce sens qu'il incombera à l'Autorité de surveillance AELE d'imposer le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires aux constructeurs des États de l'AELE membres de l'EEE. 

Les primes seront imposées conjointement pour les voitures particulières neuves vendues dans l'UE et dans les États de l'AELE membres de l'EEE respectivement. Par conséquent, les primes doivent être réparties entre l'UE et les États de l'AELE.

Une clé de répartition est dès lors suggérée, de manière à ce que les primes soient réparties proportionnellement sur la base de la part de voitures particulières neuves immatriculées dans l'UE ou dans les États de l'AELE, respectivement, par rapport au nombre total de voitures particulières neuves immatriculées dans l'EEE.

Perception des primes sur les émissions excédentaires, article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 443/2009, évoquée à l'adaptation j) dans le projet de décision du Comité mixte

L'article 9, paragraphe 3, prévoit une base juridique permettant à la Commission d'établir les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires. Ces méthodes ont été établies par la décision 2012/100/UE de la Commission 1 . L'accord EEE prévoyant une autorité de surveillance et un système de surveillance séparés, un texte d'adaptation a été inséré afin que l'Autorité de surveillance AELE établisse les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires. Ces modalités se basent sur celles établies par la Commission.

Allocation des primes sur les émissions excédentaires, article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 443/2009, évoquée à l'adaptation k) dans le projet de décision du Comité mixte

L'article 9, paragraphe 4, dispose que les primes entrent dans les recettes du budget général de l'Union européenne.

Par conséquent, un texte d'adaptation a été inséré afin que les États de l'AELE puissent déterminer les montants des primes sur les émissions excédentaires qui correspondent aux États de l'AELE.

Applicabilité du règlement (CE) n° 443/2009 au Liechtenstein, évoquée à l'adaptation n) dans le projet de décision du Comité mixte

La relation de longue date entre le Liechtenstein et la Suisse est très étroite et est fortement influencée par le traité douanier et monétaire (établissant une union douanière et monétaire) conclu entre les deux pays en 1923 (LGBl. 1923, n° 24). Le traité douanier et monétaire avec la Suisse a également une incidence considérable sur les stratégies environnementales et budgétaires du Liechtenstein. De nombreuses dispositions suisses en matière d'environnement s'appliquent directement, par l'intermédiaire du traité douanier et monétaire, au Liechtenstein ou sont transposées dans le droit du Liechtenstein sur la base de traités bilatéraux entre les deux pays.

Dans ce contexte, le Liechtenstein demande à être exempté de l'application du règlement (CE) n° 443/2009 compte tenu du fait qu'en appliquant le régime suisse de performance en matière d’émissions au Liechtenstein, les objectifs fixés par la législation de l'UE seront réalisés de la même manière.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l'Union pour ce type de décision.

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère être en mesure de présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dans les meilleurs délais.

2015/0301 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

(Émissions de CO
2)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen 2 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord sur l'Espace économique européen 3 (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à larticle 98 de laccord EEE, le Comité mixte de lEEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XX (Environnement) dudit accord.

(3)Le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil 4 doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)Le règlement (UE) n° 1014/2010 de la Commission 5 doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)Le règlement (UE) n° 63/2011 de la Commission 6 doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)Le règlement d'exécution (UE) n° 725/2011 de la Commission 7 doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)Le règlement d'exécution (UE) n° 429/2012 de la Commission 8 doit être intégré dans l'accord EEE.

(8)Le règlement d'exécution (UE) n° 396/2013 de la Commission 9 doit être intégré dans l'accord EEE.

(9)Le règlement (UE) n° 397/2013 de la Commission 10 doit être intégré dans l'accord EEE.

(10)Le règlement (UE) n° 333/2014 du Parlement européen et du Conseil 11 doit être intégré dans l'accord EEE.

(11)Le règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission 12 doit être intégré dans l'accord EEE.

(12)Le règlement (CE) n° 443/2009 abroge la décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil 13 , qui est intégrée dans l'accord EEE et qui doit donc en être supprimée au titre de l'accord EEE.

(13)Il y a lieu de modifier l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE en conséquence.

(14)Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d’apporter à l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision 2012/100/UE de la Commission du 17 février 2012 relative à une méthode pour la perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2 par les voitures particulières neuves conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 47 du 18.2.2012, p. 71).
(2) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(4) Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière démissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de lapproche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).
(6) Règlement (UE) n° 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 27.1.2011, p. 16).
(7) Règlement d'exécution (UE) n° 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2  des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(8) Règlement dexécution (UE) n° 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières (JO L 132 du 23.5.2012, p. 11).
(9) Règlement dexécution (UE) n° 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves (JO L 120 du 1.5.2013, p. 1).
(10) Règlement (UE) n° 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (JO L 120 du 1.5.2013, p. 4).
(11) Règlement (UE) n° 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (JO L 103 du 5.4.2014, p. 15).
(12) Règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, 2012 et 2013 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 1).
(13) Décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs (JO L 202 du 10.8.2000, p. 1).
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Bruxelles, le 16.12.2015

COM(2015) 661 final

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° .../2015
DU

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification de l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
(Émissions de CO2)


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° .../2015

du

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière démissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de lapproche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers 1 doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)Le règlement (UE) n° 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à limmatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil 2 doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)Le règlement (UE) n° 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil 3 doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)Le règlement dexécution (UE) n° 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure dapprobation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2  des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil 4 doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)Le règlement dexécution (UE) n° 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières 5 doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)Le règlement dexécution (UE) n° 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves 6 doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)Le règlement (UE) n° 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves 7 doit être intégré dans l'accord EEE.

(8)Le règlement (UE) n° 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 en vue de définir les modalités permettant datteindre lobjectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves 8 doit être intégré dans l'accord EEE.

(9)Le règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, 2012 et 2013 9 doit être intégré dans l'accord EEE.

(10)Le règlement (CE) n° 443/2009 abroge la décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil 10 , qui est intégrée dans l'accord EEE et doit donc en être supprimée au titre de l'accord EEE.

(11)Il convient de modifier l'annexe XX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.Le texte du point 21ae (décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 R 0443: règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1), modifié par:

32013 R 0397: règlement (UE) n° 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 (JO L 120 du 1.5.2013, p. 4),

32014 R 0333: règlement (UE) n° 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 (JO L 103 du 5.4.2014, p. 15),

32015 R 0006: règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 1).»

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 2:

«Si le groupement comprend uniquement des constructeurs issus d'États de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend au moins un constructeur d'un État membre de l'UE et au moins un constructeur d'un État de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à la Commission et à l'Autorité de surveillance AELE.»

b)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 3:

«L'Autorité de surveillance AELE le notifie aux constructeurs des États de l'AELE.»

c)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 4:

«Si le groupement comprend uniquement des constructeurs issus d'États de l'AELE, les constructeurs informent conjointement l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend ou est étendu pour comprendre au moins un constructeur d'un État membre de l'UE et au moins un constructeur d'un État de l'AELE, les constructeurs informent conjointement la Commission et l'Autorité de surveillance AELE.»

d)À l'article 7, paragraphe 5, les mots «articles 81 et 82 du traité» sont remplacés par «articles 53 et 54 de l'accord EEE» et l'adjectif «communautaire» par «de l'EEE».

e)À l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, les mots «et à l'Autorité de surveillance AELE» et «l'Autorité de surveillance AELE» respectivement sont insérés après le mot «Commission».

f)Les données communiquées par les États de l'AELE sont également consignées dans le registre central visé à l'article 8, paragraphe 4.

g)Lalinéa suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 4:

«L'Autorité de surveillance AELE effectue le calcul visé au premier alinéa pour les constructeurs des États de l'AELE et le notifie aux constructeurs conformément au deuxième alinéa.»

h)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 11, paragraphe 5, et les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 12, paragraphe 4.

i)Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, paragraphe 1:

«Lorsque le constructeur ou l'administrateur du groupement est établi dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE impose le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires.

Les primes sur les émissions excédentaires sont réparties entre la Commission et l'Autorité de surveillance AELE proportionnellement à la part de voitures particulières neuves immatriculées dans l'UE ou dans les États de l'AELE, respectivement, par rapport au nombre total de voitures particulières neuves immatriculées dans l'EEE.»

j)Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, paragraphe 3:

«La Commission européenne utilise ses modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 de la décision 2012/100/UE de la Commission également en ce qui concerne les immatriculations de constructeurs de l'AELE basés/enregistrés dans l'UE.

L'Autorité de surveillance AELE établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1. Ces modalités se basent sur celles établies par la Commission.»

k)L'alinéa suivant est ajouté à l'article 9, paragraphe 4:

 «Pour les États de l'AELE, ces derniers établissent les modalités d'attribution des primes sur les émissions excédentaires.»

l)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, dans le cas d'un constructeur d'un État de l'AELE, auprès de l'Autorité de surveillance AELE» et «ou, dans le cas d'un constructeur d'un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» respectivement à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa.

m)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, dans le cas d'un fournisseur ou constructeur d'un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 12, paragraphe 3.

n)Le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.»

2.Le texte suivant est inséré après le point 21ae (décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil:

«21aea.32011 R 0063: règlement (UE) n° 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 27.1.2011, p. 16).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 7, paragraphe 1.

b)L'article 7, paragraphe 2, et l’adresse électronique figurant à l'annexe I ne s'appliquent pas à l'Autorité de surveillance AELE.

21aeb.32011 R 0725: règlement d'exécution (UE) n° 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 3, point d), et aux articles 4, 10, 11 et 12.

21aec.32010 R 1014: règlement (UE) n° 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15), modifié par:

32012 R 0429: règlement d'exécution (UE) nº 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 (JO L 132 du 23.5.2012, p. 11).

32013 R 0396: règlement d'exécution (UE) n° 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 (JO L 120 du 1.5.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)Aux articles 8 et 9, les mots «ou, dans le cas d'un constructeur d'un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission».

b)L'article 9, paragraphe 5, ne s'applique pas à l'Autorité de surveillance AELE.»

Article 2

Les textes des règlements (CE) n° 443/2009, (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 63/2011, (UE) n° 397/2013 et (UE) n° 333/2014 et des règlements d'exécution (UE) n° 725/2011, (UE) n° 429/2012 et (UE) n° 396/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/6 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le [], pour autant que toutes les notifications prévues à larticle 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites 11*.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ….

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président
   
   
   
   Les secrétaires
   du Comité mixte de l'EEE

(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.
(3) JO L 23 du 27.1.2011, p. 16.
(4) JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.
(5) JO L 132 du 23.5.2012, p. 11.
(6) JO L 120 du 1.5.2013, p. 1.
(7) JO L 120 du 1.5.2013, p. 4.
(8) JO L 103 du 5.4.2014, p. 15.
(9) JO L 3 du 7.1.2015, p. 1.
(10) JO L 202 du 10.8.2000, p. 1.
(11)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
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