COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.9.2015
COM(2015) 488 final
2015/0237(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la soixante-sixième session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Par lettre du 7 septembre 2015 adressée au président du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le chef de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies à Genève a demandé au comité d'examiner les moyens de revoir les modalités de la participation de l’Union aux organes directeurs du HCR, afin que l’Union puisse envisager une éventuelle participation à des consultations préparatoires à caractère informel. Pour satisfaire à cette demande, le comité exécutif du HCR devrait être invité à adopter des modifications à apporter à son règlement intérieur, lors de sa 66e session qui se tiendra du 5 au 9 octobre 2015. L'article 46 du règlement intérieur du comité exécutif du HCR prévoit que le comité peut modifier toute disposition dudit règlement. L’article 26 prévoit que les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents et votants. Tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception de la Lituanie et de Malte, sont membres du comité exécutif du HCR. En vertu d’une décision du comité exécutif du HCR, confirmée lors de sa 64e session du 29 septembre au 3 octobre 2014 (A/AC.96/1143), l’Union européenne fait partie des organisations intergouvernementales invitées par le haut commissaire à envoyer un observateur à ses séances publiques (article 38). Elle ne participe donc pas à l’adoption de décisions par le comité exécutif du HCR.
2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES
La modification du règlement intérieur du comité exécutif du HCR jointe à la présente proposition a été proposée par le président du comité, à la demande du bureau du comité, dans une lettre du 11 septembre 2015 aux membres du comité, afin de satisfaire à la demande adressée au président du comité, par lettre du 7 septembre 2015, par le chef de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations unies à Genève.
En avril 2013, la Commission a informé le Conseil de sa stratégie visant à renforcer progressivement le statut de l'Union européenne au sein d'organisations internationales et d'autres instances, conformément aux objectifs du traité de Lisbonne. Le 9 avril et le 10 septembre 2014, la Commission a signalé au COREPER son intention de reprendre ses travaux en vue d'obtenir des droits de participation supplémentaires pour l'Union européenne au sein des instances formelles et informelles du HCR. Le Conseil des 25 et 26 septembre 2014 a adopté une position concernant les modalités relatives à des droits de participation supplémentaires pour l’Union européenne au sein des instances formelles et informelles du HCR. Cette position établit ce qui suit: «[depuis] de nombreuses années, l'Union européenne est un acteur essentiel au sein du HCR en tant que donateur de premier plan dans le domaine de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, par ses activités concernant la protection internationale, y compris la réinstallation, et par son soutien en faveur de régimes d'asile solides grâce à la mise en place du régime d'asile européen commun. Ce rôle n'a cessé de se renforcer au cours des dernières années. Il apparaît dès lors nécessaire d'améliorer le statut actuel de l'Union européenne visàvis du HCR. Le Conseil estime que de nouveaux arrangements devraient être recherchés, qui accorderaient à l'Union européenne des droits de participation supplémentaires, notamment le droit de participer à des réunions en petit comité organisées en vue d'examiner des questions clés de politique et de gouvernance.» Dans cette position toujours, le Conseil «invite la Commission, en étroite coordination avec le haut représentant, à prendre contact avec le HCR dans la perspective de la réunion du [comité exécutif du HCR] en octobre prochain».
Les 2 et 16 septembre 2015, la Commission a informé le COREPER des résultats de ces contacts. La Commission considère qu'une décision au titre de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE n'est pas nécessaire en l'espèce. Cependant, compte tenu des discussions des 16 et 24 septembre 2015 au sein du COREPER, la Commission formule exceptionnellement la présente proposition, étant entendu que le Conseil adoptera celle-ci à temps pour la 66e session du comité exécutif du HCR, qui aura lieu du 5 au 9 octobre 2015.
Cette proposition porte exclusivement sur la question de la modification du règlement intérieur du comité exécutif; elle est sans préjudice des responsabilités et compétences de la Commission et du haut représentant, en vertu de l'article 220 du TFUE.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
2015/0237 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la soixante-sixième session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'Union est un acteur essentiel dans les domaines relevant du mandat du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), tant par ses activités concernant la protection internationale, dont la politique de l'Union en matière de réinstallation et la mise en place du régime d'asile européen commun, qu'en sa qualité de donateur de premier plan dans le domaine de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Cependant, les modalités actuelles de participation au comité exécutif du HCR ne correspondent pas à ce rôle de premier plan.
(2)C'est pourquoi, par lettre du 7 septembre 2015 adressée au président du comité exécutif du HCR, le chef de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies à Genève a demandé au comité d'examiner les moyens de revoir les modalités de la participation de l’Union aux organes directeurs du HCR, afin que l’Union puisse envisager une éventuelle participation à des consultations préparatoires à caractère informel.
(3)Par lettre du 11 septembre 2015 aux membres du comité exécutif du HCR, le président du comité a proposé, à la demande du bureau du comité, de modifier le règlement intérieur du comité afin de satisfaire à cette demande.
(4)L'article 46 du règlement intérieur du comité exécutif du HCR prévoit que le comité peut modifier toute disposition dudit règlement.
(5)Le comité exécutif du HCR devrait être invité à adopter les modifications concernées lors de sa 66e session, qui se tiendra du 5 au 9 octobre 2015.
(6)Tous les États membres de l’Union, à l’exception de la Lituanie et de Malte, sont membres du comité exécutif du HCR.
(7)Il convient dès lors de définir la position de l’Union en ce qui concerne l’adoption desdites modifications du règlement intérieur du comité exécutif du HCR.
(8)La présente décision est sans préjudice des compétences de la Commission en vertu de l'article 220 du TFUE.
(9)Étant donné que le comité exécutif du HCR se réunira peu après l'adoption de la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour de son adoption.
(10)[Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.]
OU
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]
OU
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.]
OU
[Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]
(11)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union en ce qui concerne l'adoption de la modification du règlement intérieur du comité exécutif du programme du HCR, qui sera exprimée par les États membres de l'Union qui sont membres du comité exécutif du HCR, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, figure à l’annexe de la présente décision.
Des modifications mineures de la modification en annexe peuvent être acceptées sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président