COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.9.2015
COM(2015) 424 final
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh sur certains aspects des services aériens
Accord entre l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh sur certains aspects des services aériens
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh sur certains aspects des services aériens
Accord entre l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh sur certains aspects des services aériens
L'UNION EUROPÉENNE
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH
d'autre part,
(ci-après dénommées les «parties»)
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires au droit de l’Union européenne ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union et la République populaire du Bangladesh,
CONSTATANT que l’Union européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers,
CONSTATANT qu’en vertu du droit de l'Union européenne, les transporteurs aériens de l'Union établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers,
VU les accords entre l’Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l’Union européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh, qui sont contraires au droit de l'Union européenne, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh et à préserver la continuité de ces services aériens,
CONSTATANT que le droit de l'Union européenne interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de l'Union européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh qui: i) requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSTATANT que l'Union européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de l'Union européenne et les transporteurs aériens de la République populaire du Bangladesh ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
CONSTATANT que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux existant entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de l'Union européenne,
RECONNAISSANT que la cohérence entre le droit de l’Union européenne et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh constituera un moyen efficace d’assurer la continuité et le développement des services aériens entre l’Union européenne et la République populaire du Bangladesh,
CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et la République populaire du Bangladesh qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union européenne ne doivent pas être modifiées par le présent accord,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER
Dispositions générales
1.
Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne, et par «traités de l’UE», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.
Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.
3.
Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
ARTICLE 2
Désignation par un État membre
1.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République populaire du Bangladesh et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2.
Dès réception de la désignation par un État membre, la République populaire du Bangladesh accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:
i.
que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu des traités de l’UE et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de l’Union européenne; et
ii.
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
iii.
que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.
3.
La République populaire du Bangladesh peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i.
le transporteur aérien n’est pas établi en vertu des traités de l’UE sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l'Union européenne; ou
ii.
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou
iii.
le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou
iv.
le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République populaire du Bangladesh et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou
v.
le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République populaire du Bangladesh n’a pas conclu d’accord bilatéral relatif à des services aériens, et l’État membre en question a refusé des droits de trafic aux transporteurs aériens désignés par la République populaire du Bangladesh.
Lorsque la République populaire du Bangladesh fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'exerce pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l'Union européenne.
ARTICLE 3
Sécurité
1.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).
2.
Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République populaire du Bangladesh dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République populaire du Bangladesh s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.
ARTICLE 4
Taxation du carburant d’aviation
1.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point d).
2.
Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de la République populaire du Bangladesh qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
ARTICLE 5
Compatibilité avec les règles de concurrence
1.
Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.
2.
Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
ARTICLE 6
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
ARTICLE 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1.
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3.
Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République populaire du Bangladesh qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
ARTICLE 9
Dénonciation
1.
La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2.
La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et bengali.
POUR L'UNION EUROPÉENNE:
POUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH:
Annexe 1
Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord
a) Accords relatifs aux services aériens entre la République populaire du Bangladesh et des États membres de l'Union européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués à titre provisoire
-
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh, conclu à Bruxelles le 20 janvier 1995, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh ‒ Belgique» à l'annexe 2.
Modifié par le protocole d’accord établi à Bruxelles le 20 juillet 2000.
-
Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh, conclu à Bonn le 8 décembre 1992, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh ‒ Allemagne» à l'annexe 2.
À lire conjointement avec le protocole d’accord entre la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh établi à Bonn le 8 décembre 1992.
-
Accord entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République italienne relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, conclu à Rome le 16 décembre 1980, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh ‒ Italie» à l'annexe 2.
À lire conjointement avec les protocoles d’accord confidentiels entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République italienne établis à Rome le 16 décembre 1980.
-
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh, conclu à Dacca le 3 novembre 1973, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh ‒ Pays-Bas» à l'annexe 2.
Modifié par le procès-verbal agréé signé par les délégations du Royaume des Pays-Bas et de la République populaire du Bangladesh à La Haye le 7 novembre 1989.
Modifié par le protocole d’accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh établi à La Haye le 6 avril 1994.
-
Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Londres le 5 juillet 1978, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh – Royaume-Uni» à l'annexe 2.
Modifié par le protocole d’accord entre les autorités aéronautiques du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République populaire du Bangladesh signé à Londres le 7 février 2007.
Modifié par le protocole d’accord entre les autorités aéronautiques de la République populaire du Bangladesh et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord signé à Dacca le 7 janvier 2010.
b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République populaire du Bangladesh et des États membres de l'Union européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire
-
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République de Pologne, paraphé à Dacca le 9 juin 1997, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh ‒ Pologne» à l'annexe 2.
À lire conjointement avec le protocole d’accord entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République de Pologne établi à Dacca le 9 juin 1997.
-
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République française, paraphé à Dacca le 2 juillet 1998, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh ‒ France» à l'annexe 2.
À lire conjointement avec le protocole d’accord entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République française établi à Dacca le 2 juillet 1998.
-
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République slovaque, paraphé à Dacca le 17 janvier 2007, ci-après dénommé l'«accord Bangladesh ‒ Slovaquie» à l'annexe 2.
À lire conjointement avec le protocole d’accord entre le gouvernement de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République slovaque établi à Dacca le 17 janvier 2007.
Modifié par le protocole d’accord entre les autorités aéronautiques de la République populaire du Bangladesh et le gouvernement de la République slovaque signé en Slovaquie le 30 août 2007.
Annexe 2
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord
a) Désignation par un État membre:
-
article 3 de l'accord Bangladesh ‒ Belgique;
-
article 3 de l'accord Bangladesh ‒ France;
-
article 3 de l'accord Bangladesh ‒ Allemagne;
-
article 4 de l'accord Bangladesh ‒ Italie;
-
article 3 de l'accord Bangladesh ‒ Pays-Bas;
-
article 3 de l'accord Bangladesh ‒ Pologne;
-
article 3 de l'accord Bangladesh ‒ Slovaquie;
-
article 4 de l'accord Bangladesh ‒ Royaume-Uni.
b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
-
article 5 de l'accord Bangladesh ‒ Belgique;
-
article 4 de l'accord Bangladesh ‒ France;
-
article 4 de l'accord Bangladesh ‒ Allemagne;
-
article 5 de l'accord Bangladesh ‒ Italie;
-
article 4 de l'accord Bangladesh ‒ Pays-Bas;
-
article 4 de l'accord Bangladesh ‒ Pologne;
-
article 4 de l'accord Bangladesh ‒ Slovaquie;
-
article 5 de l'accord Bangladesh ‒ Royaume-Uni.
c) Sécurité:
-
article 7 de l'accord Bangladesh ‒ Belgique;
-
article 8 de l'accord Bangladesh ‒ France;
-
article 6 de l'accord Bangladesh ‒ Allemagne;
-
article 10 de l'accord Bangladesh ‒ Italie;
-
article 9 de l'accord Bangladesh ‒ Pologne;
-
article 9 de l'accord Bangladesh ‒ Slovaquie;
d) Taxation du carburant d’aviation:
-
article 10 de l'accord Bangladesh ‒ Belgique;
-
article 10 de l'accord Bangladesh ‒ France;
-
article 8 de l'accord Bangladesh ‒ Allemagne;
-
article 6 de l'accord Bangladesh ‒ Italie;
-
article 5 de l'accord Bangladesh ‒ Pays-Bas;
-
article 7 de l'accord Bangladesh ‒ Pologne;
-
article 6 de l'accord Bangladesh ‒ Slovaquie.
Annexe 3
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)
b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)
c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)
d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)