COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.9.2015
COM(2015) 413 final
2015/0184(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer doit rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.
La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2016. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et des quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition établit des quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche. Elle prend en compte les récentes modifications introduites par le règlement (UE) nº 2015/812, qui a aboli le système de gestion de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud en mer Baltique [article 4, paragraphe 4, point c)].
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.
La politique commune de la pêche est une politique commune. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Le règlement du Conseil concerné répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Vu l’article 16, paragraphes 6 et 7, et l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres sont libres de les répartir entre régions ou opérateurs, conformément aux critères fixés dans les articles mentionnés. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement particulier est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
Il s’agit d’une proposition relative à la gestion de la pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a été consulté en juin 2015 lors de la réunion commune de ses groupes de travail sur les stocks démersaux et les stocks pélagiques, sur la base de la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2016 au titre de la politique commune de la pêche» [COM(2015) 239 final]. Les fondements scientifiques de la proposition émanent du CIEM. Les premiers points de vue exprimés sur l’ensemble des stocks de poissons concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables.
Les avis scientifiques relatifs aux limitations de capture ont également fait l’objet de discussions avec les États membres dans le cadre du forum régional BALTFISH qui s’est tenu en juin 2015.
•Obtention et utilisation d’expertise
L’organisation scientifique consultée était le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).
Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. Les avis reçus concernent tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés.
•Analyse d’impact
Le volume total des possibilités de pêche en mer Baltique, exprimé en tonnes et proposé pour 2016, diminuera de 15 % par rapport à 2015 et sera établi à un niveau d’environ 570 000 tonnes. Les possibilités de pêche exprimées en nombre d’individus augmenteront de 6 % pour atteindre 115 874 pièces.
Lorsque les calculs sont effectués sur la base des stocks, une augmentation est observée dans les quotas de deux stocks de hareng (10 % en moyenne), de saumon du bassin principal (10 %) et de plie commune (18 %), tandis que des diminutions sont observées pour les stocks de hareng du golfe de Botnie et du golfe de Riga (28 % en moyenne), de saumon du golfe de Finlande (24 %), de cabillaud oriental (20 %) et de sprat (14 %).
Sur la base des prix moyens du poisson débarqué enregistrés en 2013, parmi huit pays de la mer Baltique, la valeur des possibilités de pêche en 2016 atteindra au total 256 000 000 EUR, soit une diminution de 19 %. La baisse la plus forte est observée dans le TAC du hareng du golfe de Botnie, à savoir de 62 000 000 EUR en 2015 à 38 000 000 EUR en 2016. Toutefois, compte tenu du fait qu’en 2014, le quota de hareng n’a pas été intégralement épuisé et en présumant que le taux de capture reste le même en 2016, la réduction de valeur du quota sera moins importante. Même si le quota de sprat devrait diminuer de 14 %, la valeur du quota augmentera d’environ 100 000 EUR. Cela est dû à la hausse de 17 % du prix, qui était de 289 EUR/tonne en 2013.
La proposition ne se limite pas à la prise en compte de préoccupations à court terme; elle s’inscrit aussi dans une logique à plus long terme consistant à ramener progressivement et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. L’approche adoptée conformément à la proposition se traduira donc, à moyen et à long terme, par une stabilisation de l’effort de pêche et par une augmentation des quotas. Sur le long terme, ce dispositif devrait se traduire par des activités de pêche plus durables et une augmentation des débarquements.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition poursuit la simplification des procédures administratives incombant aux autorités publiques (de l’Union ou des États membres), étant donné qu’elle contient des dispositions similaires à celles du règlement de 2015 concernant les possibilités de pêche en mer Baltique.
Le présent règlement simplifie la gestion de la pêche puisque contrairement aux années précédentes, il ne limite plus la pêche en fixant le nombre de jours que les navires de pêche peuvent passer en mer. Cela réduira la charge administrative pesant sur les États membres. Comme l’ont conclu des scientifiques, l’absence de limitation de l’effort de pêche ne mettra pas en péril l’état des stocks étant donné que le suivi efficace de l’exploitation des quotas est suffisant pour contrôler la pression de la pêche sur les stocks.
Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2016, elle ne contient pas de clause de révision.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche sous la forme de TAC et de quotas de pêche a été établi par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition établit, pour 2016, les possibilités de pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
L’obligation de débarquement pour les stocks capturés dans certaines pêcheries est applicable depuis le 1er janvier 2015. Dans la mer Baltique, ces pêcheries couvrent des stocks relevant des TAC et des quotas visés dans le présent règlement, à savoir: les petites pêcheries pélagiques (stocks de hareng et de sprat), les pêcheries de saumon (stocks de saumon), ainsi que les pêcheries de cabillaud (stocks de cabillaud), l’espèce définissant la pêcherie. Les captures d’espèces qui ne définissent pas la pêcherie mais sont couvertes par des TAC, c’est-à-dire la plie, seront couvertes par l’obligation de débarquement en mer Baltique à compter du 1er janvier 2017, comme l’indique le règlement délégué (UE) nº 1396/2014 de la Commission.
Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche proposées doivent refléter le passage de la quantité débarquée à la quantité capturée. Cette modification a été utilisée dans le cadre du règlement de 2015 sur les possibilités de pêche et n’est plus applicable aux stocks susmentionnés.
Les possibilités de pêche devraient également être fixées conformément à l’article 16, paragraphe 1 (référence au principe de stabilité relative), et paragraphe 4 (référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).
Les chiffres proposés sont conformes aux avis scientifiques actuels et à la concertation avec le CCR pour la mer Baltique. Le cas échéant, afin de déterminer les quotas de l’Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks ont été déduites des TAC conseillés par le CIEM.
Étant donné que la Commission entend garantir l’exploitation durable des ressources halieutiques, conformément à la politique et aux engagements internationaux de l’Union, tout en maintenant la stabilité des possibilités de pêche, les variations annuelles des TAC sont limitées dans toute la mesure du possible compte tenu de l’état de chaque stock.
Les TAC et quotas alloués aux États membres figurent à l’annexe du règlement.
Les cinq stocks pélagiques (quatre stocks de hareng et un stock de sprat), ainsi que les stocks de plie et de saumon du bassin principal de la mer Baltique doivent être exploités au niveau correspondant au RMD en 2016. Les TAC proposés correspondent par conséquent à la mortalité par pêche correspondant au RMD. Les TAC pour le saumon du golfe de Finlande et le cabillaud oriental correspondent à l’approche élaborée par le CIEM, qui est appliquée aux stocks pour lesquels on dispose de données limitées. Les avis et le TAC pour le stock de cabillaud occidental restent à préciser par le CIEM .
En raison des changements intervenus dans la biologie du stock de cabillaud oriental, le CIEM n’a pas fourni de points de référence biologiques pour ce stock, c’est-à-dire de taux de mortalité réel par pêche. Le plan a été élaboré en partant de l’hypothèse que la croissance du stock de cabillaud reste stable, ce qui n’est plus le cas. Au cours de ces dernières années, comme le reconnaît le CIEM, la croissance du stock de cabillaud oriental a été considérablement réduite et les points de référence biologiques ne peuvent plus être établis. Par conséquent, selon le CIEM, le plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud de la Baltique ne peut servir de base à un avis pour le stock de cabillaud oriental et, en lieu et place, le CIEM a préconisé que le TAC soit déterminé suivant l’approche fondée sur des données limitées. Cette situation rend les articles 6, 7 et 8 du plan pluriannuel inapplicables pour le stock de cabillaud oriental en 2016, car les règles de fixation des TAC contenues dans le plan reposent sur ces points de référence. Dans l’attente d’une proposition de nouveau plan pluriannuel pour la Baltique et afin d’éviter que le stock de cabillaud oriental soit surexploité en raison de l’absence de TAC, il y a donc lieu de fixer les possibilités de pêche sur la base de l’approche développée par le CIEM, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du plan et à l’article 43, paragraphe 3, du traité.
Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de son article 2, au moment de fixer les TAC, le Conseil décide quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité a été introduit pour tous les stocks couverts par l’obligation de débarquement par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement nº 1380/2013.
2015/0184 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.
(2)L’article 6 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l’adoption de mesures pour la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer, compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence.
(3)Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1380/2013, il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans ledit règlement.
(4)Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties intéressées.
(5)Les possibilités de pêche pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, les limites de capture pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique devraient être établies conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil.
(6)En raison des changements intervenus dans la biologie du stock de cabillaud oriental, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) n’a pas pu établir des points de référence biologiques pour les stocks de cabillaud des sous-divisions CIEM 25 à 32; en revanche, il a conseillé que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l’approche fondée sur des données limitées. L’absence de points de référence biologiques n’a pas permis de suivre les règles relatives à l’établissement et à la répartition des possibilités de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions établies dans le règlement (CE) nº 1098/2007. Comme le fait de ne pas fixer ni répartir les possibilités de pêche pourrait constituer une menace grave pour la durabilité du stock de cabillaud, il convient d’établir les TAC sur la base de l’approche fondée sur des données limitées à un niveau correspondant à l’approche développée et recommandée par le CIEM.
(7)L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Par conséquent, il est nécessaire que ce règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks régis par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.
(8)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 a introduit le mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n’est pas utilisée.
(9)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2016. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«CIEM», le Conseil international pour l’exploration de la mer;
2)«mer Baltique», les zones CIEM III b, III c et III d;
3)«sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil;
4)«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
5)«navire de pêche de l’Union», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;
6)«stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
7)«total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être:
i)capturée au cours de la période d’un an, dans le cas des pêcheries soumises à une obligation de débarquement conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013; ou
ii)débarquée au cours de la période d’un an, dans le cas des pêcheries qui ne sont pas soumises à une obligation de débarquement conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013;
8)«quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.
Chapitre II
Possibilités de pêche
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a)des échanges réalisés en application de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
b)des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement nº 1380/2013;
d)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
e)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009;
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l’obligation de débarquement
Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l’Union battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota, pour autant que celui-ci ne soit pas épuisé.
Chapitre III
Dispositions finales
Article 7
Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
Article 8
Flexibilité
1.Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
2.L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président