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Document 52015PC0151
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Amending Protocol to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole modifiant l\u8217?accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l\u8217?épargne sous forme de paiements d\u8217?intérêts
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole modifiant l\u8217?accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l\u8217?épargne sous forme de paiements d\u8217?intérêts
/* COM/2015/0151 final - 2015/0076 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts /* COM/2015/0151 final - 2015/0076 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION À la suite de l’adoption de la directive
2003/48/CE du Conseil (la «directive sur la fiscalité de l’épargne»), et afin
de préserver l’égalité de traitement des opérateurs économiques, l’UE a signé
des accords avec la Suisse, l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin
prévoyant des mesures équivalentes à celles qu'énonce la directive. Les États
membres ont également signé des accords avec les territoires dépendants du
Royaume-Uni et des Pays-Bas. Plus récemment, l’importance de l’échange
automatique d'informations a également été reconnue au plan international en
tant que moyen de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales transfrontières
par l'instauration d'une transparence fiscale totale et d'une coopération
systématique entre les administrations fiscales au niveau mondial.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a été
chargée par le G 20 d'élaborer une norme mondiale unique pour l'échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Cette norme a
été publiée par le Conseil de l’OCDE en juillet 2014. À la suite de l’adoption d’une proposition visant
à actualiser la directive sur la fiscalité de l’épargne, la Commission a
adopté, le 17 juin 2011, une recommandation relative à un mandat visant à
entamer des négociations avec la Suisse, le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et
Saint-Marin, en vue d’améliorer les accords de l’UE avec ces pays en fonction
de l’évolution de la situation internationale et de faire en sorte qu'ils
continuent à appliquer des mesures équivalentes à celles qui sont en vigueur
dans l’UE. Le 14 mai 2013, le Conseil est parvenu à un accord concernant ce
mandat, considérant en conclusion que les négociations devraient tenir compte
de l'évolution récente survenue au niveau mondial, où il a été convenu de
promouvoir l’échange automatique d'informations en tant que norme
internationale. Dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant
un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales, la Commission faisait ressortir la nécessité de promouvoir activement
l'échange automatique d'informations en tant que future norme européenne et
internationale pour la transparence et l'échange d'informations à des fins
fiscales. Se fondant sur une proposition présentée par la
Commission en juin 2013, le Conseil a adopté, le 9 décembre 2014, la directive
2014/107/UE modifiant la directive 2011/16/UE et étendant l’échange automatique
et obligatoire d’informations entre les administrations fiscales de l’UE à un
large éventail d’éléments financiers conformément à la norme mondiale. Cette
directive modifiée garantit l'existence d'une approche cohérente, systématique
et exhaustive, à l’échelle de l’Union, de l’échange automatique d’informations
relatives aux comptes financiers dans le marché intérieur. La directive
2014/107/UE ayant généralement un champ d’application plus large que la
directive 2003/48/CE et prévoyant que ses propres dispositions prévalent en cas
de chevauchement des champs d’application, la Commission a adopté le 18 mars
2015 une proposition visant à abroger la directive 2003/48/CE. Afin de réduire au
minimum les coûts et les charges administratives pesant sur les administrations
fiscales comme sur les opérateurs économiques, il est indispensable de
s'assurer que la modification de l'accord existant avec la Suisse sur la
fiscalité de l'épargne est conforme à l'évolution intervenue dans l'UE et au
plan international. Cela permettra d’accroître la transparence fiscale en Europe
et servira de base juridique pour la mise en œuvre, entre la Suisse et l’UE, de
la norme mondiale de l’OCDE sur l’échange automatique de renseignements. Compte tenu des
exigences constitutionnelles de la Suisse en matière de ratification, il faudrait
que le protocole de modification soit signé d'ici mai 2015 pour que ce pays
soit en mesure d’engager les procédures de diligence raisonnable en janvier
2017 et que les premiers échanges d'informations conformes à la norme mondiale
aient lieu d’ici septembre 2018. Cela permettrait à tous les États membres de
bénéficier au plus tôt de la coopération à laquelle la Suisse s’est engagée au
niveau international. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le protocole de modification
met en œuvre la norme mondiale entre les États membres de l’UE et la Suisse.
Les différentes parties concernées ont déjà été consultées à diverses reprises
dans le cadre de l'élaboration de la norme mondiale de l’OCDE. Les États membres
de l’UE ont eux aussi été consultés et tenus informés pendant la négociation
entre la Commission et la Suisse, et la Commission a fait rapport au Conseil
européen, lors de ses réunions de mars et de décembre 2014, sur l’état
d’avancement des négociations sur la fiscalité de l'épargne avec la Suisse. Par ailleurs, la
Commission a consulté le nouveau groupe d’experts sur l’échange automatique
d'informations relatives aux comptes financiers, qui fournit des conseils pour
faire en sorte que la législation de l’UE sur l’échange automatique
d'informations dans le domaine de la fiscalité directe soit effectivement
alignée sur la norme mondiale de l'OCDE sur l'échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers et entièrement compatible avec
elle. Le groupe d’experts est composé de représentants d’organisations
représentant le secteur financier et d'organisations qui militent contre la
fraude et l’évasion fiscales. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique
de la présente proposition est constituée par l'article 115 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, conjointement avec son article 218,
paragraphe 5 et paragraphe 8, deuxième alinéa. La base juridique matérielle est
constituée par l'article 115 du TFUE. L’article 1du
protocole de modification annexé à la présente proposition de décision du
Conseil modifie le titre de l’accord existant afin de mieux refléter le contenu
de l’accord tel que modifié par ledit protocole. L’article 2
substitue aux articles et annexes existants un nouvel ensemble de dispositions
comprenant 11 articles, une annexe I qui reflète la norme commune de
déclaration mise au point par l’OCDE faisant partie de la norme mondiale, une
annexe II qui intègre d’importantes parties des commentaires de l’OCDE sur
la norme mondiale, et une annexe III qui dresse la liste des autorités
compétentes de la Suisse et de chaque État membre. Les nouveaux
articles reflètent ceux du modèle d'accord entre autorités compétentes élaboré
par l'OCDE pour la mise en œuvre de la norme mondiale, moyennant quelques
adaptations mineures pour tenir compte du contexte juridique particulier d’un
accord de l’UE. L’article 1 ne donne pas de définition du numéro
d’identification fiscale (NIF), étant donné que celui-ci est déjà défini dans
la section VIII, point E 5, de l’annexe I. L’article 5
comprend un ensemble complet de dispositions relatives à l'échange
d'informations sur demande qui correspond à la version la plus récente du
modèle de convention fiscale de l’OCDE. L’article 6 présente un ensemble
de dispositions plus détaillées concernant la protection des données.
L’article 7 prévoit une phase supplémentaire de consultation avant que
tout État membre ou bien la Suisse n'envisage de suspendre l’accord.
L’article 8 comporte des dispositions relatives aux modifications de
l’accord, y compris un mécanisme rapide permettant l’application provisoire par
l’une des parties contractantes des modifications apportées à la norme
mondiale, sous réserve du consentement de l’autre partie. L’article 9 reprend
la totalité des dispositions de l’article 15 de l’accord avant sa
modification par le protocole, les négociateurs représentant les parties
contractantes ayant convenu de ne modifier en rien les dispositions qui ont
trait à la fiscalité des entreprises et ne sont pas influencées par la norme
mondiale. L’article 11 définit le champ d’application territorial. L’annexe I résulte
à la fois de la norme commune de déclaration de l’OCDE («NCD») et de
l’annexe I de la directive sur la coopération administrative.
L’annexe II met en œuvre certaines parties essentielles des commentaires
sur cette norme («commentaires NCD») et correspond à l’annexe II de la
directive sur la coopération administrative. Les différences mineures par
rapport à l’annexe I ou II de la directive sur la coopération
administrative s'expliquent par le réalignement du texte sur la NCD de l'OCDE
demandé par les négociateurs suisses. Ces différences portent sur les points
suivants: 1. Dans la section
I (E), la référence à la déclaration du lieu de naissance est adaptée pour
correspondre à la NCD. 2. La section III
(A) sur les assurances que la législation empêche effectivement de vendre aux
résidents d'une juridiction soumise à l'obligation de déclaration est
réintroduite. Pour éviter que cette exemption ne soit source d'abus, une
déclaration commune correspondante est jointe à la fin du protocole de
modification. 3. Toutes les
options pertinentes prévues dans les commentaires NCD de l’OCDE et dans la
directive sur la coopération administrative ont été laissées à l’appréciation
de chaque État membre et de la Suisse et ne sont pas incluses directement dans
l'accord. Au lieu de cela, les États membres et la Suisse sont tenus de
s’informer mutuellement, ainsi que la Commission, de toute option qu'ils ont
choisi d'exercer. L'objectif est de garantir l'application correcte de l’autre
définition de l'«entité liée» en liaison avec l’option sur les nouveaux comptes
de clients actuels. 4. Les définitions
des termes «organisation internationale» et «banque centrale», dans la section
VIII, points B 3 et B 4, ont été adaptées pour correspondre à la NCD
et pouvoir ainsi s’appliquer également dans le contexte de l’exemption de
l’approche par transparence applicable aux entités non financières passives
dans la section VIII, point D 9 c). 5. À l’annexe II,
la définition de «résidence d’une institution financière» est alignée sur les
commentaires NCD afin de couvrir les cas dans lesquels la résidence d’une autre
institution financière devrait être déterminée, par exemple pour l’approche par
transparence applicable aux ENF passives. L’article 3 du
protocole de modification contient des dispositions concernant l’entrée en
vigueur et l’application de l'accord modifié. Il traite de questions que pose
le passage de l’accord existant à l’accord modifié en ce qui concerne les
demandes d’informations, les crédits d'impôts qui sont accordés aux
bénéficiaires effectifs en cas de retenue à la source, le paiement final aux
États membres des impôts retenus à la source par la Suisse, ainsi que l'échange
final d'informations dans le cadre du mécanisme de divulgation volontaire
d’informations. L’article 4
contient un protocole prévoyant des garanties supplémentaires pour l’échange
d'informations sur demande, que la Suisse inclut dans ses conventions fiscales.
Le texte précise que les échanges sur la base d’une demande de groupe ne sont
pas exclus. Le protocole sur les garanties supplémentaires est conforme au
mandat du Forum mondial en ce qui concerne l’échange d'informations sur demande. L’article 5
dresse la liste des langues dans lesquelles le protocole de modification est
signé. L’accord révisé est
complété par quatre déclarations communes des parties contractantes ainsi
qu'une déclaration unilatérale de la Suisse. La première déclaration
commune porte sur la date prévue pour l’entrée en vigueur de l’accord révisé.
Les deuxième et troisième déclarations établissent un lien avec,
respectivement, les commentaires relatifs à la norme mondiale et
l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le
revenu et la fortune. La quatrième déclaration vise à éviter l'interprétation
erronée de la section III, point A, de l’annexe I et met en place un
mécanisme de notification mutuelle dans les cas où l'exemption se justifierait.
Enfin, la cinquième déclaration est une déclaration unilatérale de la Suisse. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente
proposition n’a aucune incidence budgétaire. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS 2015/0076 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, du protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et
la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiements d’intérêts LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 115, en liaison avec son article 218,
paragraphe 6, point b), et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision
2015/XXX/UE du Conseil, le protocole modifiant l’accord entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à
celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts a été signé le XX
XXXX 2015, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. (2) Le texte du protocole de
modification qui résulte de ces négociations est conforme à la directive de
négociation adoptée par le Conseil en ce qu’il permet d’adapter l’accord à
l’évolution récente de la situation au niveau international concernant
l’échange automatique d'informations, à savoir l'élaboration de la «norme
mondiale d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes
financiers en matière fiscale» par l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). L’Union, ses États membres et la
Confédération suisse ont participé activement aux travaux de l’OCDE. Le texte
de l’accord, tel qu’il est modifié par le protocole, constitue la base
juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre
l’Union et la Confédération suisse. (3) Il convient d’approuver le
protocole de modification au nom de l’Union, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole modifiant l’accord entre la
Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures
équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en
matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts est approuvé par la présente au nom de l'Union européenne. Le texte du protocole de modification est
annexé à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne
habilitée à procéder au nom de l'Union à la notification prévue à l'article 3,
paragraphe 1, du protocole de modification, à l'effet d'exprimer le consentement
de l'Union à être liée par ledit protocole. Article 3 La présente décision entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO C du , p. . Protocole de modification de l'Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures
équivalentes à celles qu'établit la directive 2003/48/CE du Conseil en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts Protocole modifiant
l'«Accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans
la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», ci-après dénommé l'«Accord» L'UNION EUROPÉENNE, et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après la «Suisse», Ci-après dénommées «Partie contractante» ou
«Parties contractantes» selon le contexte, Ayant l'intention de mettre en œuvre la norme
de l’OCDE concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers, ci-après dénommée «norme mondiale», dans un cadre de coopération
qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes; Considérant que les Parties contractantes
entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en
matière fiscale, notamment en ce qui concerne l’application de mesures
équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en
matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts, et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations
fiscales au niveau international en approfondissant cette relation; Considérant que les Parties contractantes
souhaitent conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations
fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique
d’informations réciproque, sous réserve de la confidentialité et d'autres
garanties, y compris de dispositions limitant l’utilisation des renseignements
échangés; Considérant que l’article 10 de l’Accord,
qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le
présent Protocole, limite l’échange de renseignements sur demande aux seuls
comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné
sur les normes de l’OCDE relatives à la transparence et l’échange de
renseignements dans le domaine fiscal; Considérant que les Parties contractantes
appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de
protection des données pour le traitement des données à caractère personnel
échangées conformément à l'Accord tel que modifié par le présent Protocole, et
qu'elles s’engagent à se tenir mutuellement informées, sans retard indu, en cas
de changement dans la teneur de ces lois et pratiques; Considérant que les États membres et la Suisse
ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les
renseignements reçus conformément à l'Accord tel que modifié par le présent
Protocole restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins de
l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les
personnes ou les autorités concernées, de l’exécution des décisions, de
l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière
fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi
qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des
échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange de
renseignements en temps voulu, sûr, exact et confidentiel, des communications
efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les
questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges
et d’appliquer les dispositions de l’article 4 de l’Accord tel que modifié
par le présent Protocole); Considérant que les catégories d'Institutions
financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'Accord tel que
modifié par le présent Protocole sont conçues de manière à limiter la
possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en
transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du
champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole, ou en
investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus.
Cependant, certaines institutions financières et certains comptes présentant
peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être
exclus du champ d'application de l'Accord. De manière générale, aucun seuil ne
devrait être intégré à l'Accord étant donné qu'il serait facile de ne pas les
respecter en répartissant les comptes dans différentes institutions
financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et
échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents
(intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de
comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas
de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui
correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par
conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'Accord tel que modifié
par le présent Protocole est nécessaire et proportionné afin que les
administrations fiscales des États membres et de la Suisse puissent identifier
correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient
en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans
des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale
et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Le titre de l'Accord est remplacé par le titre
suivant : «Accord entre l’Union européenne et la
Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux
comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau
international». Article 2 Les articles 1 à 22 ainsi que les Annexes sont
remplacés par le texte suivant: «Article 1 Définitions 1. Aux fins du présent Accord (ci-après dénommé l'“Accord”), on entend
par: a) “Union européenne”, l’Union telle qu'établie par le traité sur
l’Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne est d'application et dans les conditions
prévues par ledit traité; b) “État membre”, tout État membre de l'Union européenne; c) “Suisse”, le territoire de la Confédération suisse comme défini par
sa législation conformément au droit international; d) “Autorités compétentes de la Suisse et des États membres”, les
autorités visées à l'Annexe III. L'Annexe III fait partie intégrante du présent
Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'Annexe III peut être
modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par la Suisse en
ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite Annexe et par l'Union
européenne pour les autres autorités visées aux points b) à ac) de ladite
Annexe; e) “Institution financière d'un État membre”, i) toute institution
financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de
cette Institution financière située en dehors de cet État membre, et
ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet
État membre si cette succursale est établie dans cet État membre; f) “Institution financière suisse”, i) toute Institution
financière résidente de la Suisse, à l'exclusion de toute succursale de cette
Institution financière située en dehors de la Suisse, et ii) toute
succursale d'une Institution financière non résidente de la Suisse si cette
succursale est établie en Suisse; g) “Institution financière déclarante”, toute Institution financière
d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est
pas une Institution financière non déclarante; h) “Compte déclarable”, un Compte déclarable d'un État membre ou un
Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition qu’il ait été
identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable,
conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Suisse; i) “Compte déclarable d'un État membre”, un Compte financier géré par
une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs
Personnes d'un État membre devant faire l'objet d’une déclaration ou par une
ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont
des Personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration; j) “Compte déclarable suisse”, un Compte financier géré par une
Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou
plusieurs Personnes suisses devant faire l'objet d’une déclaration ou par une
ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont
des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration; k) “Personne d’un État membre”, une personne physique ou une entité qui
est identifiée par une Institution financière déclarante suisse en tant que
résidente d'un État membre en application des procédures de diligence
raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d’un défunt qui
était résident d'un État membre; l) “Personne suisse”, une personne physique ou une entité qui est
identifiée par une Institution financière déclarante d'un État membre en tant
que résidente de la Suisse en application des procédures de diligence
raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d’un défunt qui
était résident en Suisse. 2. Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie
autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment
considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du
Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le
cas échéant, du droit national de l’État membre appliquant l’accord, et ii)
pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant
être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II. Toute expression
qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte
exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État
membre et de la Suisse s'entendent sur une signification commune conformément à
l’article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au
moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le
présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE
du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou,
le cas échéant, du droit national de l’État membre concerné, et ii), pour la
Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la
législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou la Suisse) prévalant sur la
signification donnée selon d’autres lois de cette juridiction. Article 2 Échange
automatique d’informations concernant les Comptes déclarables 1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des
règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable
définies aux Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord,
l’Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des
Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes
des États membres échange chaque année avec l’Autorité compétente de la Suisse,
de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et
visées au paragraphe 2. 2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d’un État
membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse
concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes: a) le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans
le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une
déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est
Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de
diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, il apparaît qu'une ou
plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant
faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et
le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de
chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration; b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de
numéro de compte); c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution
financière déclarante; d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas
d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la
Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période
de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la
période en question, la clôture du compte; e) dans le cas d'un Compte conservateur: i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des
dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs
détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte)
au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, et ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers
versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre
période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière
déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant
du Titulaire du compte; f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts
versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre
période de référence adéquate; et g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2,
point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou
porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une
autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante
est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées
au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de
référence adéquate. Article 3 Calendrier et modalités des échanges automatiques
d’informations 1. Aux fins de l’échange d'informations prévu à l’article 2, le
montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte
déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation
fiscale de la juridiction (un État membre ou la
Suisse) qui échange les informations. 2. Aux fins de l’échange d’informations prévu à l’article 2, les
informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant
concerné est libellé. 3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2, les
informations à échanger portent sur la première année à compter de l’entrée en
vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX] ainsi que sur toutes les
années suivantes, et sont communiquées dans les neuf mois qui suivent la fin de
l’année civile à laquelle elles se rapportent. 4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les
informations visées à l’article 2 selon une norme commune de déclaration
et en langage XML. 5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de
transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 4 Collaboration en matière de conformité et
d’exécution L'Autorité compétente d'un État membre adresse
une notification à l'Autorité compétente de la Suisse, et l'Autorité compétente
de la Suisse adresse une notification à l'Autorité compétente d'un État membre,
lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de penser
qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations
erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution
financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur
et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II.
L’Autorité compétente ainsi notifiée applique toutes les dispositions
appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux
manquements décrits dans la notification. Article 5 Échange d'informations sur demande 1. Nonobstant les dispositions de l’article 2 et de tout autre
accord prévoyant l’échange d’informations sur demande entre la Suisse et tout
État membre, les Autorités compétentes de la Suisse et de tout État membre
échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes
pour l'application des dispositions du présent Accord ou pour l’administration
ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature
et dénomination perçus pour le compte de la Suisse et des États membres, ou de
leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où
l'imposition sur base de cette législation interne n’est pas contraire aux
dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en
vigueur entre la Suisse et l’État membre concerné. 2. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article et
de l’article 6 ne sont interprétées comme imposant à la Suisse ou à un
État membre l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et
à la pratique administrative de la Suisse ou de cet État membre; b) de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la
base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale
de la Suisse ou de cet État membre; c) de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial,
industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la
divulgation serait contraire à l'ordre public. 3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par la
Suisse agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent
article, la Suisse ou l’État membre agissant en tant que juridiction requise
utilise les moyens à sa disposition pour se procurer les informations
demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation énoncée dans la phrase précédente est soumise aux limitations
prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées
comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations demandées
au seul motif que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre
national. 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées
comme autorisant la Suisse ou un État membre à refuser de fournir des
informations au seul motif que celles-ci sont détenues par une banque, un autre
établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu'agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au
capital d’une personne. 5. Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à
utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y
compris les normes de cryptage. Article 6 Confidentialité et protection des données à
caractère personnel 1. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou la
Suisse) au titre du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la
même manière que les renseignements obtenus en application de la législation
nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire
pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la
législation nationale applicable ainsi qu'aux garanties qui peuvent être
spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises
au titre de sa législation. 2. En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu’aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs
ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou la
Suisse), par l’établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt,
l’exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des
recours en matière fiscale, ou encore la surveillance à laquelle ces tâches
sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus
peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins énoncées dans la
phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, elles
peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements concernant lesdits impôts. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les
informations reçues par une juridiction (un État membre ou la Suisse) peuvent
être utilisées à d’autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à
de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit
les informations (c'est-à-dire, respectivement, la Suisse ou un État membre) et
que l’Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation.
Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou la Suisse) à
une autre juridiction (soit, respectivement, la Suisse ou un État membre)
peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction
(c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l’autorisation préalable
de l’Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent
initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre
à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur portant
application de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à la Suisse, sous
réserve de l'autorisation préalable de l’Autorité compétente de l’État membre
d’où proviennent initialement les informations. 4.
Chaque Autorité compétente d’un État membre ou de la Suisse notifie
immédiatement à l’autre partie, c’est-à-dire l'Autorité compétente de la Suisse
ou de l’État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance
des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives
adoptées en conséquence. Article 7 Consultations et suspension de l’Accord 1. En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l’interprétation de
l'Accord, les Autorités compétentes de la Suisse ou d’un État membre peuvent
demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de la Suisse et
l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer
des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces
Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi
que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces
consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission
européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité
compétente. 2. Si la question concerne des manquements importants aux dispositions
du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas
un règlement approprié, l’Autorité compétente d’un État membre ou de la Suisse
peut suspendre l’échange d’informations prévu par le présent Accord à l'égard,
respectivement, de la Suisse ou d’un État membre donné, en en informant par
écrit l’autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet
immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants
comprennent, sans s’y limiter, le non-respect des dispositions concernant la
confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent
Accord, l'incapacité de l'Autorité compétente d’un État membre ou de la Suisse
à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le
présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant
qu’Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d’une manière qui
va à l’encontre de la finalité de l’Accord. Article 8 Modifications 1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement
important est apporté par l’OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si
elles le jugent nécessaire, afin d’améliorer le fonctionnement technique du
présent Accord ou d’évaluer et de refléter d’autres évolutions sur le plan
international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de
la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas
urgents. 2. Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se
consulter afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent Accord. 3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque
Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles
d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord, et notamment de tout accord
pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers. 4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié
par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes. 5. Lorsqu’une Partie contractante a mis en œuvre une modification
apportée par l’OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement
correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l’autre
Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties
contractantes a lieu dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se
mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le
changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord,
et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie
d'une modification formelle de l'Accord, la Partie contractante qui a demandé
le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I
et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de
consultation, à compter du premier jour de janvier de l’année qui suit l'année
de la conclusion de ladite procédure. Une Partie
contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par
l’OCDE à la norme mondiale, si: a) en ce qui concerne les États membres, ladite modification a été
incorporée à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal, b) en ce qui concerne la Suisse, ladite modification a été incorporée à
un accord passé avec un État tiers ou dans sa législation nationale. Article 9 Paiements de dividendes, d'intérêts et de
redevances entre sociétés 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation
nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse
et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à
leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque: - la société mère
détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins
deux ans, et que - une société a sa
résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa résidence fiscale en
Suisse, et que - aux termes d'une
convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers,
aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que - les deux sociétés
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération
et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux [1]. 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation
nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse
et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués
entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas
imposés dans l'État de la source lorsque: - ces sociétés sont
liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux
ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement
une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société
et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que - une société a sa
résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et
que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable
situé en Suisse et que - aux termes d'une
convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers,
aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables
n'est situé dans cet État tiers, et que - toutes les
sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une
exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et
chacune revêt la forme d'une société de capitaux [1]. 3. Les conventions existantes en matière de double imposition entre la
Suisse et les États membres qui prévoient un traitement fiscal plus favorable
des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées. Article 10 Dénonciation de l’Accord Chacune des Parties contractantes peut
dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l’autre Partie
contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de
dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord
restent confidentielles et soumises aux dispositions de l’article 6 du
présent Accord. Article 11 Champ d'application territorial Le présent Accord s'applique, d'une part, aux
territoires des États membres où le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité
et, d'autre part, à la Suisse. ANNEXE I Norme commune en matière de
déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives
aux comptes financiers (ci-après la «norme commune de déclaration») Section I: obligations
générales de déclaration A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière
déclarante doit communiquer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle
relève (un État membre ou la Suisse) les informations suivantes concernant
chaque Compte déclarable géré par ladite Institution: 1. le
nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la
Suisse), le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le
lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne
devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans
le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après
application des procédures de diligence raisonnable conformément aux
sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une
déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État
membre, la Suisse, ou une autre juridiction) et le ou les NIF de cette Entité
ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État
membre ou la Suisse), le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune
de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration; 2.
le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de
compte); 3.
le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière
déclarante; 4.
le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat
d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de
rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de
référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la
période en question, la clôture du compte; 5. dans le cas d'un
Compte conservateur: a)
le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le
montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le
compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de
l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, et b)
le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou
crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de
référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a
agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire
du compte; 6. dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut
total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile
ou d'une autre période de référence adéquate; et 7.
dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux points A 5 ou
A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son
crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence
adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris
le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au
cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate. B. Les informations communiquées doivent
indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. C. Nonobstant le
point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte
préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués
s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante
et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son
droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union.
Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des
efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance
concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile
qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en
tant que Comptes déclarables. D. Nonobstant le
point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre
considéré, la Suisse ou l'autre juridiction de résidence concernée n'a pas émis
de NIF. E. Nonobstant le point
A 1, le lieu de naissance n’a pas à être communiqué sauf si l’Institution
financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu du
droit interne et que ce renseignement figure parmi les données susceptibles
d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution. Section II: obligations générales
de diligence raisonnable A. Un compte est considéré comme un Compte
déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en
application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les
sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations
relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours
de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations. B. Le solde ou la valeur
d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année
civile ou d'une autre période de référence adéquate. C. Lorsqu'un solde ou un
seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le
solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la
période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant
cette année civile. D. Chaque État membre, ou
la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire
appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière
de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en
application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine
de la responsabilité des Institutions financières déclarantes. E. Chaque État membre, ou
la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer
aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour
les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues
pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou la Suisse autorise
l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable
prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes
préexistants restent en vigueur. Section III: procédures de
diligence raisonnable applicables aux Comptes de personnes physiques
préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin
d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques
préexistants. A. Comptes non soumis à
examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique
préexistant qui est un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat
de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi
empêche effectivement l’Institution financière déclarante de vendre de tels
Contrats à des résidents d’une Juridiction soumise à déclaration. B. Comptes de faible
valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible
valeur. 1.
Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses
dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel
basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de
compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre, de la
Suisse ou de l'autre juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but
de déterminer si ce Titulaire est une Personne devant faire l'objet d'une
déclaration. 2.
Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante
n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte
individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1,
elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique
qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et
appliquer les points B 3 à B 6: a)
identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise
à déclaration; b)
adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une
Juridiction soumise à déclaration; c)
un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration
et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont relève
l'Institution financière déclarante, selon le contexte; d)
ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré
dans une Juridiction soumise à déclaration; e)
procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une
personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration;
ou f)
adresse portant la mention «poste restante» ou «à 1'attention de» dans une
Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a
pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte. 3.
Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices
énumérés au point B 2, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à
ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un
ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un
Compte de valeur élevée. 4.
Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés
aux points B 2 a) à B 2 e), ou si un changement de
circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à
ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le
Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des
Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à
moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des
exceptions qui y figurent s'applique à ce compte. 5.
Si la mention «poste restante» ou «à l'attention de» figure dans le dossier
électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés
aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le
Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le
plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers
papier énoncée au point C 2 ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du
compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse
ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la
recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative
d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue,
l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte
non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de
la Suisse, selon le contexte. 6.
Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2, une
Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de
compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas
suivants: a) les informations sur le Titulaire du compte comprennent
une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à
déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même
juridiction (et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont
relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de
virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes
de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et
l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et
conserve une copie des documents suivants: i.
une autocertification émanant du Titulaire du compte de la juridiction ou des
juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou d’autres juridictions)
qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, et ii.
une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis
à déclaration; b) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une
procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une
personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration
concernée, et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant
examiné, et conserve une copie des documents suivants: i. une autocertification émanant du Titulaire du compte de
la juridiction ou des juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou
d’autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à
déclaration, ou ii. une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du
compte n'est pas soumis à déclaration. C. Procédures d'examen
approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen
approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée. 1.
Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée,
l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle
détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue
de déceler l'un des indices énoncés au point B 2. 2.
Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution
financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique
contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au
point C 3 et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre
recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ses bases de données ne
contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante
est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier
principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent
pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution
financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher
un des indices énoncés au point B 2: a)
les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte; b)
la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent; c)
la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière
déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à
lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales; d)
toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e)
tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de
validité. 3. Exception applicable dans le cas où les bases de données
contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante
n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au
point C 2 si les informations de ladite institution pouvant faire
l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants: a)
la situation du Titulaire du compte en matière de résidence; b)
l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent
au dossier de l'Institution financière déclarante; c)
le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt)
au dossier de l'Institution financière déclarante; d)
dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel
ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un
compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou
d'une autre Institution financière); e)
une éventuelle adresse portant la mention «poste restante» ou «à l'attention
de» pour le Titulaire du compte; et f)
une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte. 4.
Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance
réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et
papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière
déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de
valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes
financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de
clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet
d'une déclaration. 5.
Conséquences de la découverte d'indices. a)
Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne
révèle aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application
du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est
requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se
traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte. b)
Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C
révèle l'un des indices énumérés aux points B 2 a) à
B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour
conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière
déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune
des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert,
sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des
exceptions dudit point s'applique à ce compte. c)
Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C
révèle la mention «poste restante» ou «à l'attention de» et qu'aucune autre
adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à
B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution
financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification
ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence
à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à
obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit
déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de
l'État membre dont elle relève ou de la Suisse, selon le contexte. 6.
Si un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur
élevée au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX], mais le devient au dernier jour de toute année
civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce
compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant
l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un
Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce
compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit
fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il
est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur
une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne
devant faire l'objet d'une déclaration. 7.
Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures
d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle
n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à
l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée
au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas
l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à
ce que ce compte cesse d'être non documenté. 8.
Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se
produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au
point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière
déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque
Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à
moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions
dudit point s'applique à ce compte. 9.
Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des
procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout
changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un
chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une
nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration,
l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse
comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le
point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du
Titulaire du compte. D. L’examen des Comptes de
personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé dans un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Protocole de
modification signé le [XXXX].
L’examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit
être achevé dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX]. E. Tout Compte de personne
physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à
la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années
suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant
faire l'objet d'une déclaration. Section IV: procédures de
diligence raisonnable applicables aux nouveaux Comptes de personnes physiques Les procédures suivantes
s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux
comptes de personnes physiques. A. S'agissant des Nouveaux
comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit
obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire
partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de
déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des
fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en
s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte,
y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à
identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). B. Si l'autocertification
établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une
Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit
considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit
indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à
déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de
naissance. C. Si un changement de
circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a
pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout
lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas
fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit
obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de
résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales. Section V: procédures de
diligence raisonnable applicables aux Comptes d'entités préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les
Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants. A. Comptes d'entités non
soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution
financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes
d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement
identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la
valeur agrégé n'excède pas 250 000 dollars des États-Unis (USD) ou un
montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou
de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX] n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme
Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce
montant au dernier jour de toute année civile ultérieure. B. Comptes d'entités soumis
à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé
excède 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie
nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année
précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification
signé le [XXXX], et un Compte
d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre de
l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de
modification signé le [XXXX] mais
dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute
année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures
énoncées au point D. C.
Comptes d'entités pour
lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités
préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou
plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une
déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une
déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables. D. Procédures d'examen
relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une
déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au
point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures
d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou
plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF
passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des
Personnes devant faire l'objet d'une déclaration: 1.
Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
a)
Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations
avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des
Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du
compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le
lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise
à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte
est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. b)
Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident
dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante
doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une
autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une
certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont
accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant
faire l'objet d'une déclaration. 2. Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou
plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant
faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire de Compte d'entité
préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet
d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le
Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une
déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte
déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les
orientations mentionnées aux points D 2 a) à D 2 c)
suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF
passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive,
l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du
Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une
certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont
accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une
Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la
section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution
financière d'une Juridiction partenaire. b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un
Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le
contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut
se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des
Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC). c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une
ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour
déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière
déclarante peut se fonder sur: i. des informations recueillies et conservées en
application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre
le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu
par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas
1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie
nationale de chaque État membre ou de la Suisse; ou ii. une
autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le
contrôle de la ou des juridiction(s) (un État membre, la Suisse, ou d'autres
juridictions) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales. E. Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires
applicables aux Comptes d'entités préexistants. 1. L'examen des
Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé excède
250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie
nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année
précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification
signé le [XXXX] doit être achevé
dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur. 2. L'examen des
Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas
250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque
État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée
en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX] mais est supérieur à ce montant au
31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile
qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a
été supérieur à ce montant. 3. Si un changement de
circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour
conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de
savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est
inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit
déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites
au point D. Section VI: procédures de
diligence raisonnable applicables aux Nouveaux comptes d'entités Les procédures
suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les
Nouveaux comptes d'entités. A. Procédures d'examen
relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une
déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution
financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour
déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire
l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs
Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une
déclaration: 1. Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une
déclaration. a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des
documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution
financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du
Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de
1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre
de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des
Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des
fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse
de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du
compte. b) Si l'autocertification établit que le Titulaire du
compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, 1'Institution
financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf
si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en
sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte
n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette
Juridiction soumise à déclaration. 2. Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou
plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant
faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte
d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une
déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le
Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une
déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte
déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les
orientations mentionnées aux points A 2 a) à A 2 c)
dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF
passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive,
l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du
Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une
certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont
accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une
Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la
section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution
financière d'une Juridiction partenaire. b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un
Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le
contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut
se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des
Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC). c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une
ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour
déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière
déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou
de cette personne. Section VII:
règles particulières en matière de diligence raisonnable Pour la mise en
œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles
supplémentaires suivantes s'appliquent: A. Recours aux
autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière
déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce
justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification
ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable. B.
Procédures alternatives pour
les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un
Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les
Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de
groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire
d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre
que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce
compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution
financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le
bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration
ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout
lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec
valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet
d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière
déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la
section III, point B. Si une Institution financière déclarante a
effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le
bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit
suivre les procédures énoncées à la section III, point B. Tout État membre ou la
Suisse ont la possibilité d'autoriser les Institutions financières déclarantes
à considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un
membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat
de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle
une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si
ledit compte financier remplit les conditions suivantes: a) le Contrat d'assurance
de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit
par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de
certificat; b) les
employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à
leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital
versé à leur décès; et c) le capital total
pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne
dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans
la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse. On entend par «Contrat
d'assurance de groupe avec valeur de rachat» un Contrat d'assurance avec valeur
de rachat qui i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire
d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale
ou d'une autre association ou d'un autre groupe, et pour lequel ii) une prime
est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe)
qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge,
le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres)
du groupe. On entend par «Contrat de rente de groupe» un Contrat
de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant
par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une
organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe. Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX],
les États membres indiquent à la Suisse, et la Suisse indique à la Commission
européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La
Commission européenne peut coordonner la transmission de ces communications des
États membres à la Suisse, et elle transmet la communication de la Suisse à
tous les États membres. Toute modification ultérieure de l’usage de cette
faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes
modalités. C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire. 1.
Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le
solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne
physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes
financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la
mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes
grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi
d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque
titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur
de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le
présent point. 2.
Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la
valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution
financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus
auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où
ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une
donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer
l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un
Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte
aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent
point. 3.
Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour
déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une
personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une
Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les
comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces
comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils
sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture
à titre fiduciaire). 4.
Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants
en dollars ou libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la
Suisse renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la
législation nationale. Section VIII: définitions Les termes et
expressions qui suivent ont la signification ci-dessous: A. Institution financière déclarante 1.
L'expression “Institution financière déclarante” désigne toute Institution
financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le
contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante. 2.
L'expression “Institution financière d'une Juridiction partenaire” désigne:
i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à
l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en
dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute
succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction
partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire. 3.
L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des
dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un
Organisme d'assurance particulier. 4.
L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité
dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs
financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de
cette Entité attribuables à la détention d'Actifs financiers et aux services
financiers connexes sont égaux ou supérieurs à 20 % du revenu brut de
l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période
de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice
comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est
effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est
inférieure à trois ans. 5.
L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité qui accepte des
dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités
semblables. 6.
L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité: a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs
des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client: i. transactions sur les instruments du marché monétaire
(chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché
des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les
valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises; ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou iii. autres opérations d'investissement, d'administration
ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers; ou b)
dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité
d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si
l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un
Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier
ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a). Une Entité est
considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des
activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une
Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de
réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du
point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les
activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus
bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de
trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au
cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de
l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression “Entité
d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette
entité répond aux critères visés aux points D 8 d) à
D 8 g). Le présent paragraphe
est interprété conformément à la définition de l'expression “institution
financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière
(GAFI). 7.
L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une
part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de
jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans
une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre
obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise,
un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de
référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat
d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices
boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de
rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré
à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un
contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt
direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un
“Actif financier”. 8.
L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme
d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un
Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu
d'effectuer des versements afférents à ce contrat. B. Institution financière non déclarante 1. L'expression
“Institution financière non déclarante” désigne toute institution financière
qui est: a)
une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale,
sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien
avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance
particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de
titres; b)
une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à
participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une
Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes
de crédit homologué; c)
toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de
fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à
celles des Entités décrites aux points B 1 a) et
B 1 b), et qui est définie en droit national en tant qu'Institution
financière non déclarante et qui, pour les États membres, est inscrite à
l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE
du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et
communiquée à la Suisse et, pour la Suisse, est communiquée à la Commission
européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante
n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord; d)
un Organisme de placement collectif dispensé; ou e)
un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière
déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la
section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust. 2. L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement
d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction, une subdivision
politique d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction (qui peut
être un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement
ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant
une “Entité publique”). Cette catégorie englobe les parties intégrantes,
entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre, de la Suisse ou
d'une autre juridiction. a)
Une “partie intégrante” d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre
juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds,
personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui
constitue une autorité dirigeante d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre
juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit
de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre, de la Suisse ou de
l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une
personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant,
responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel. b)
Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de l'État membre, de
la Suisse, ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement
séparée, dès lors que: i.
l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités
publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités
contrôlées; ii.
le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des
comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce
revenu ne peut échoir à une personne privée; et iii.
les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors
de sa dissolution. c) Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces
personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les
activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand
public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie
du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu
par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans
le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux
entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées. 3. L'expression “Organisation internationale” désigne une
organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu
intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute
organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale)
qui: 1) se compose principalement de gouvernements; 2) a conclu un
accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre, la
Suisse ou l'autre juridiction; et dont 3) les revenus n'échoient pas à des
personnes privées. 4. L'expression “Banque centrale” désigne une institution
qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale,
autre que le gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre
juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés
comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du
gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, qu'il
soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, la Suisse ou
l'autre juridiction. 5. L'expression “Caisse de retraite à large participation”
désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite,
d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires
qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées
par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services
rendus, dès lors que cette caisse: a)
n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un
droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse; b)
est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux
autorités fiscales; et c)
satisfait à au moins une des exigences suivantes: i.
la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus
d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en
vertu de son statut de régime de retraite ou de pension; ii.
la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception
des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à
B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point
C 17 a)] des employeurs qui la financent; iii.
les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque
surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite,
l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres
caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de
retraite et de pension décrits au point C 17 a)], ou des
pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la
survenue de ces événements; ou iv.
les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation
autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu
d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement,
50 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale
de chaque État membre ou de la Suisse, en appliquant les règles énoncées à la section VII,
point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion
monétaire. 6. L'expression “Caisse de retraite à participation
étroite” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de
retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés
actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés)
d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors
que: a)
la caisse compte moins de 50 membres; b)
la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des
entités d'investissement ou des ENF passives; c)
les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des
transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point
C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu
d'activité et à la rémunération du salarié; d)
les membres qui ne sont pas résidents de la juridiction (un État membre ou la
Suisse) où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des
actifs de la caisse; et e)
la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des
informations aux autorités fiscales. 7. L'expression “Fonds de pension d'une Entité publique,
d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale” désigne un fonds
constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une
Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou
de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou
d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne
sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées
à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels
rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque
centrale. 8. L'expression “Émetteur de cartes de crédit homologué”
désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants: a)
l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un
émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un
client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la
carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et b) à compter de l'entrée en
vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX] ou avant cette date,
l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à
empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à
50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie
nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout
paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un
délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la
section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes
et la conversion monétaire. À
cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs
imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant
de retours de marchandises. 9.
L'expression “Organisme de placement collectif dispensé” désigne une Entité
d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à
condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité
par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont
pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont
les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet
d'une déclaration. Une Entité
d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'est
pas exclue du statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au
point B 9 du simple fait que l'organisme de placement collectif a
émis des titres matériels au porteur dès lors que: a) l'organisme de placement
collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le
31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification
signé le [XXXX]; b)
l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;
c)
l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence
raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les
informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque
ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et d) l'organisme de placement
collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces
titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout
état de cause dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du
Protocole de modification signé le [XXXX]. C. Compte financier 1. L'expression “Compte financier” désigne un compte ouvert auprès
d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte
conservateur et: a)
dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de
créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède,
l'expression “Compte financier” ne renvoie pas à un titre de participation ou
de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du
seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et
agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un
client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou
d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une
Institution financière autre que cette Entité; b)
dans le cas d'une Institution financière non visée au
point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans
cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été
créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et c)
tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi
ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont
l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui
est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite
ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu. L'expression “Compte
financier” ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu. 2. L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes
commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont
l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne,
un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument
analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel
d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent
également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un
contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de
verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. 3. L'expression “Compte conservateur” désigne un compte (à
l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel
figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne. 4. L'expression “Titre de participation” désigne, dans le
cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute
participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un
trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est
réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le
bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique
exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant
faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust
si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par
l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une
distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust. 5. L'expression “Contrat d'assurance” désigne un contrat (à
l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser
une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un
décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage
matériel. 6. L'expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans
lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine
durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie
d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également
tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation
ou la pratique de la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction)
dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à
effectuer des paiements durant plusieurs années. 7. L'expression “Contrat d'assurance avec valeur de rachat”
désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance
dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de
rachat. 8. L'expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée
des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat
d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat
(calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la
somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du
contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression
“Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat
d'assurance: a)
uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat
d'assurance vie; b)
au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte
économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré; c)
au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement
(moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le
cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou
d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la
résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la
période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant
d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur
d'écriture ou d'une autre erreur analogue; d)
au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à
l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à
condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les
seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b); ou
e)
au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un
Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le
montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de
la prime contractuelle due au titre de l'année suivante. 9. L'expression “Compte préexistant” désigne: a) un Compte financier géré, au 31 décembre précédant
l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX], par une
Institution financière déclarante; b) l'État membre ou la Suisse a la faculté d'étendre la signification
de l'expression “Compte préexistant” à tout Compte financier détenu par un
Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si: i. le Titulaire du
compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou auprès
de l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse)
en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un
Compte préexistant au sens du point C 9 a); ii. l'Institution
financière déclarante, et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même
juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière
déclarante, considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres
Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes
préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier
unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII,
point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer
le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de
l'un des seuils comptables; iii. en ce qui concerne un
Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à
lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est
autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur
les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au
point C 9 a); et iv. l'ouverture du Compte
financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations
“client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles
visées par le présent Accord. Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX],
les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la
Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent
point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de
ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à
tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification
de l’usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée
selon les mêmes modalités. 10.
L'expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier
géré par une Institution financière déclarante ouvert à la date d'entrée en
vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX] ou après celle-ci, sauf
s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue
d'un Compte préexistant figurant au point C 9. 11.
L'expression “Compte de personne physique préexistant” désigne un Compte
préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 12.
L'expression “Nouveau compte de personne physique” désigne un Nouveau compte
détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 13.
L'expression “Compte d'entité préexistant” désigne un Compte préexistant détenu
par une ou plusieurs Entités. 14.
L'expression “Compte de faible valeur” désigne un Compte
de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au
31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification
signé le [XXXX] ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant
équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la
Suisse. 15.
L'expression “Compte de valeur élevée” désigne un Compte
de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au
31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification
signé le [XXXX] ou au 31 décembre d'une année ultérieure, 1 000 000 USD
ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État
membre ou de la Suisse. 16.
L'expression “Nouveau compte d'entité” désigne un Nouveau compte détenu par une
ou plusieurs Entités. 17. L'expression
“Compte exclu” désigne les comptes suivants: a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux
critères suivants: i.
le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait
partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le
versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou
de décès); ii.
le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui
seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut
du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu
d'investissement généré par le compte est différée ou minorée); iii.
des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités
fiscales; iv.
les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en
retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits
effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et v.
soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou
un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre
ou de la Suisse, ou moins, soit ii) un plafond de
1 000 000 USD, ou d'un montant équivalent libellé dans la
monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins s'applique au
total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à
chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant
l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au
point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y
satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs
ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent
aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou
d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux
exigences énoncées aux points B 5 à B 7. b) un compte qui
remplit les critères suivants: i.
le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres
que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché
boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins
autres que la retraite; ii.
le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui
seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut
du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu
d'investissement généré par le compte est différée ou minorée); iii.
les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif
du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de
prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux
retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et iv.
les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD, ou un montant
équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la
Suisse, ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII,
point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion
monétaire. Un Compte financier
qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au
point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y
satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs
ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent
aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou
d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux
exigences énoncées aux points B 5 à B 7. c) un contrat d'assurance vie dont la période de couverture
s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le
contrat satisfasse aux exigences suivantes: i. des primes périodiques, dont le montant reste constant
dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée
d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de
90 ans, si cette période est plus courte; ii. il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des
prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le
contrat; iii. la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en
cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des
primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité,
de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période
ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation
ou la résiliation du contrat; et iv. le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à
titre onéreux. d) un compte qui est détenu uniquement par une succession
si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou
du certificat de décès. e) un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants: i. une décision ou un jugement d'un tribunal; ii. la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier
ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes: – le compte est financé
uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour
garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement
similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec
la vente, l'échange ou la location du bien; –
le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie
à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif
éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié
au bien loué selon les dispositions du bail; –
les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés
à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir
ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien,
ou à l'expiration du bail; –
le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une
vente ou un échange d'un Actif financier; et –
le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f).
iii. l'obligation, pour une Institution financière qui
octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un
paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes
d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir. iv. l'obligation, pour une Institution financière, de
faciliter le paiement d'impôts à l'avenir. f)
un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes: i. le compte existe uniquement parce qu'un client procède à
un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de
crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas
immédiatement restitué au client; et ii. à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de
modification signé le [XXXX] ou avant cette date, l'Institution financière met
en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à
un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant
équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la
Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce
montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant
systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C,
concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un
client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais
inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être
utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques
substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux
points C 17 a) à C 17 f), et qui est défini en droit
national en tant que Compte exclu et qui, pour les États membres, est visé à
l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE
du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et
communiqué à la Suisse et, pour la Suisse, est communiqué à la Commission
européenne, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs du
présent Accord; D. Compte déclarable 1. L'expression “Compte déclarable” désigne un compte qui est détenu
par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par
une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle
sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être
identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées
aux sections II à VII. 2. L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration”
désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que:
i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières
sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui
est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité
publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque
centrale; ou vi) une Institution financière. 3. L'expression “Personne d'une Juridiction soumise à déclaration”
désigne une personne ou une Entité résidente d'une Juridiction soumise à déclaration,
en vertu de la législation fiscale de ladite juridiction, ou une succession
d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette
fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité
limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des
fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe
son siège de direction effective. 4. Le terme “Juridiction soumise à déclaration” désigne la Suisse par
rapport à un État membre ou un État membre par rapport à la Suisse dans le
cadre de l'obligation de communiquer les informations indiquées à la section I.
5. L'expression “Juridiction partenaire” désigne pour un État membre ou
pour la Suisse: a) tout État membre en ce
qui concerne la déclaration à la Suisse, ou b) la Suisse en ce qui
concerne la déclaration à un État membre, ou c) une autre juridiction:
i) avec laquelle l'État membre concerné ou la Suisse, selon le contexte, a
conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les
informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une
liste publiée par cet État membre ou par la Suisse et notifiée respectivement à
la Suisse ou à la Commission européenne; d) par rapport aux États
membres, une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union européenne a
conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les
informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une
liste publiée par la Commission européenne. 6. L'expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes
physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust,
cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les
personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les
bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne
physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le
cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne
les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression
“Personnes détenant le contrôle” doit être interprétée conformément aux
recommandations du GAFI. 7. Le terme “ENF” désigne une Entité qui n'est pas une
Institution financière. 8. L'expression “ENF passive” désigne: i) une ENF qui n'est pas
une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au
point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une
Juridiction partenaire. 9. L'expression
“ENF active” désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants: a) moins de 50 % des revenus bruts
de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de
référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 %
des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une
autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent
ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs; b) les actions de l'ENF font l'objet de
transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une
Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions
régulières sur un marché boursier réglementé; c) l'ENF est une Entité publique, une
Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à
100 % par une ou plusieurs des structures précitées; d) les activités de l'ENF consistent
pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou
plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution
financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une
Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un
fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de
capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre
organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés
puis d'y détenir des participations à des fins de placement; e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité
et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des
actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution
financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF
après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution
initiale; f) l'ENF n'était pas une Institution
financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de
ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de
reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une
Institution financière; g) l'ENF se consacre principalement au
financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à
des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit
pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas
des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités
liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une
Institution financière; ou h) l'ENF remplit toutes les conditions suivantes: i. elle est établie et
exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une
autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives,
scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est
établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la
Suisse ou une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle,
une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation
syndicale, agricole ou horticole ou civique ou un organisme dont l'objet
exclusif est de promouvoir le bien-être-social; ii. elle est exonérée
d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence (un État membre, la
Suisse ou une autre juridiction); iii. elle n'a aucun
actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance
sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable
dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une
autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les
recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou
à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette
utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou
n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à
titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par
l'entité; et v. le droit applicable dans
la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre
juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la
liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à
une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient
dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF (un État
membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou à l'une de ses subdivisions
politiques. E. Divers 1.
L'expression “Titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou
identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière
qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant
un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant
que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou
intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la
présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le
compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un
Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer
parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si
nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du
bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme
bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des
paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec
valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de
percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un
Titulaire de compte. 2.
L'expression “Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le
blanchiment (AML/KYC)” désigne les procédures de diligence raisonnable à
l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue
d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de
règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est
soumise. 3.
Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique,
telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une
fondation. 4.
Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si l'une des deux Entités
contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle
conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte
de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Un État
membre ou la Suisse a la faculté de définir une Entité comme étant une “Entité
liée” à une autre Entité: a) si l'une des deux Entités contrôle l'autre;
b) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou
c) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au
point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette
direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces
Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe
ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une
Entité. Avant l'entrée en vigueur du Protocole de
modification signé le [XXXX], les États membres communiquent à la Suisse, et la
Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté
prévue au présent point. La
Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces
communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous
les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de
l’usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée
selon les mêmes modalités. 5.
L'expression “NIF” désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son
équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale). 6.
L'expression “Pièce justificative” désigne un des éléments suivants: a)
une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le
faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la
juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dont le
bénéficiaire affirme être résident. b)
dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de
validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un
État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la
personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification. c)
dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme
public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une
commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son
établissement principal dans la juridiction (un État membre, la Suisse ou une
autre juridiction) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (un
État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dans laquelle l'Entité a été
constituée ou dont le droit la régit. d)
tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt
de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs
mobilières. Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant,
chaque État membre ou la Suisse a la faculté d'autoriser les Institutions
financières déclarantes à utiliser comme Pièces justificatives toute
classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui
a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur
d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante
conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures
AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et
qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à
laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition
que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de
savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression
“système normalisé de codification par secteur d'activité” désigne un système
de classification utilisé pour classifier les établissements par type
d'activité à des fins autres que des fins d'imposition. Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le [XXXX],
les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission
européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à
la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne
transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre
modification de l’usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse
est communiquée selon les mêmes modalités. Section
IX: Mise en œuvre effective Chaque État membre et la
Suisse doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives
requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures
de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment: 1. des règles empêchant les Institutions
financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à
contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; 2. des règles obligeant les Institutions
financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des
éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et
des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres; 3. des procédures administratives destinées à
vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures
de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives
destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante
lorsque des comptes non documentés sont signalés; 4. des procédures administratives destinées à faire
en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale
en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus
continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude
fiscale; et 5. des mesures coercitives appropriées pour
remédier aux cas de non-respect. ANNEXE II Règles
complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable
concernant les informations relatives aux comptes financiers 1. Changement de
circonstances L'expression “changement de
circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout
d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le
statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute
modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de
compte (y compris l'ajout d'un Titulaire de compte ou le remplacement d'un
Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un Titulaire de compte)
ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce
compte [en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à
l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3], si cette
modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du
Titulaire du compte. Si une Institution financière
déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à
l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de
circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir
ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou
d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable,
l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de
l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou
dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir
découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une
nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du
Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir
l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité,
l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche
par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III,
points B 2 à B 6. 2. Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de
déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière
déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du
compte ou de la Personne détenant le contrôle. 3. Résidence d'une Institution financière Une Institution financière
est “résidente” d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction
partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou
de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction
partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son
obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution
financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, en Suisse ou
dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État
membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc
une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse
ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un
trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale
dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire), ce
trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou
de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont
des résidents de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction
partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être
communiquées en vertu du présent Accord – ou d'un autre accord mettant en œuvre
la Norme mondiale – concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une
autre Juridiction partenaire (un État membre, la Suisse ou une autre
Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une
Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par
exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est
située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée
comme relevant de la compétence d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre
Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État
membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une
Juridiction partenaire autre si: a)
elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre, de
la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire; b)
son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État
membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire; ou c)
elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre, en Suisse
ou dans une autre Juridiction partenaire. Lorsqu'une
Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions
partenaires ou plus (pouvant être des États membres, la Suisse ou d'autre
Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux
obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la
Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers. 4. Comptes gérés D'une manière générale, un
compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière: a) dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution
financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière
qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de
compte auprès de cette institution); b) dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution
financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis
s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que
cet agent soit ou non une Institution financière); c) dans le cas d'un titre de participation ou de créance
déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier,
par l'Institution financière en question; d) dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat
ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue
d'effectuer des versements au titre de ce contrat. 5. Trusts qui sont des ENF
passives Une Entité telle qu'une
société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure
juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à
l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme
résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À
ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée
“similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité
limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une
Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette
Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles
déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant
le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne
pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6. Adresse de l'établissement
principal d'une Entité L'une des règles énoncées à
l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que,
dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son
établissement principal dans l'État membre, en Suisse ou dans l'autre
juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État
membre, Suisse ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont
le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est
généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse
d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte,
une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est
pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue
la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de
l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse
qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette
adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité. ANNEXE III LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES
CONTRACTANTES Aux fins du présent Accord, on entend par
“Autorités compétentes”: a) pour la Suisse, le chef du Département fédéral des
finances ou son représentant autorisé / Der Vorsteher oder die Vorsteherin des
Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung
bevollmächtigte Person / Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la
persona autorizzata a rappresentarlo,
b) pour le Royaume de Belgique: De Minister
van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé, c) pour la République de Bulgarie:
Изпълнителният
директор на
Националната
агенция за
приходите ou un
représentant autorisé, d) pour la République tchèque: Ministr financí
ou un représentant autorisé, e) pour le Royaume de Danemark:
Skatteministeren, ou un représentant autorisé, f) pour la République fédérale d'Allemagne:
Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé, g) pour la République d'Estonie:
Rahandusminister ou un représentant autorisé, h) pour la République hellénique: Ο
Υπουργός Οικονομίας
καιΟικονομικών
ou un représentant autorisé, i) pour le Royaume d'Espagne: El Ministro de
Economía y Hacienda ou un représentant autorisé, j) pour la République française: le ministre
chargé du budget ou un représentant autorisé, k) pour la République de Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé, l) pour l' Irlande: The Revenue Commissioners,
ou leur représentant autorisé, m) pour la République italienne: Il Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé, n) pour la République de Chypre:
Υπουργός
Οικονομικών ou un
représentant autorisé, o) pour la République de Lettonie: Finanšu
ministrs ou un représentant autorisé, p) pour la République de Lituanie:
Finansų ministras ou un représentant autorisé, q) pour le Grand-Duché de Luxembourg: le
ministre des finances ou un représentant autorisé, r) pour la République de Hongrie: A
pénzügyminiszter ou un représentant autorisé, s) pour la République de Malte: Il-Ministru
responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé, t) pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister
van Financiën ou un représentant autorisé, u) pour la République d'Autriche: Der
Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé, v) pour la République de Pologne: Minister
Finansów ou un représentant autorisé, w) pour la République portugaise: O Ministro
das Finanças ou un représentant autorisé, x) pour la Roumanie: Președintele
Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant
autorisé, y) pour la République de Slovénie: Minister za
financií ou un représentant autorisé, z) pour la République slovaque: Minister
financií ou un représentant autorisé, aa) pour la République de Finlande:
Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé, ab) pour le Royaume de Suède: Chefen för
Finansdepartementet ou un représentant autorisé, ac) pour le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le
Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland
Revenue ou leur représentant autorisé ainsi que l'Autorité compétente de
Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à
propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le cadre des instruments de
l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs,
notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union
européenne et dont une copie sera notifiée à la Suisse par le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent Accord. [1] En ce qui concerne la Suisse, l'expression
“société de capitaux” couvre: – société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima, – société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränker
Haftung/società a responsabilità limitata, – société en commandite par
actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.» Article 3 Entrée en vigueur et application 1.
Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties
contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties
contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le
Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier
qui suit la dernière notification. 2.
En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange
d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable
aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci
pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de
janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou
après cette date. L'article 10 de l'Accord dans sa forme antérieure à la
modification introduite par le présent Protocole continue de s'appliquer
jusqu'à ce que l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole
soit applicable. 3.
Les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 de l'Accord dans sa
forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole ne sont
pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification. 4.
La Suisse établit un décompte final au plus tard à la fin de la période
d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification
introduite par le présent Protocole, effectue un paiement pour solde de tout
compte aux États membres et leur communique toutes les informations qu'elle a
reçues des agents payeurs établis sur son territoire, conformément à l'article
2 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le
présent Protocole, concernant la dernière année d'applicabilité de l'Accord
dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole,
ou concernant, le cas échéant, toute année précédente. Article 4 L'Accord est complété par un Protocole libellé
comme suit: «Protocole à l'Accord entre l'Union européenne
et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives
aux comptes financiers pour améliorer le respect des obligations fiscales au
niveau international. À l'occasion de la signature du Protocole de
modification entre l'Union européenne et la Confédération suisse, les
soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font
partie intégrante de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification. 1. Il est entendu que l’État requérant (un État membre ou la
Suisse) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations
prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange
d'informations au titre de l’article 5 du présent Accord. 2. Il est entendu que l’Autorité compétente de l’État requérant (un
État membre ou la Suisse) fournit les informations suivantes à l’Autorité
compétente de l’État requis (respectivement la Suisse ou un État membre)
lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du
présent Accord: i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou
d’une enquête; ii) la période pour laquelle les informations sont demandées; iii) des précisions concernant les informations souhaitées, et
notamment la nature de ces informations et la forme sous laquelle l’État
requérant souhaite que l’État requis lui transmette les informations; iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute
personne présumée être en possession des informations demandées. 3. Il est entendu que la référence à la “pertinence vraisemblable”
vise à permettre l’échange d'informations au titre de l'article 5 du présent
Accord dans la mesure la plus large possible et, parallèlement, à préciser que
les États membres et la Suisse ne sont pas libres d’effectuer des “coups de
sonde” ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles
concernent la situation fiscale d’un contribuable donné. Si le paragraphe 2
contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les
coups de sonde, ses points i) à v) ne doivent néanmoins pas être interprétées
comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La
norme de la “pertinence vraisemblable” peut être respectée tant dans des cas
concernant un seul contribuable (identifié nommément ou non) que dans des cas
concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou non). 4. Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l’échange
spontané d'informations. 5. Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de
l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives
aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la
Suisse) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions
visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter
ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.» Article 5 Langues Le présent Protocole de modification est
établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate,
danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise,
italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,
roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant
également foi. À mettre à
jour dans toutes les langues EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole. À mettre à jour
dans toutes les langues Fait à [XXXX], le [xx] jour du mois [de/d']
[XXX] [XXXX]. À mettre à
jour dans toutes les langues Pour l'Union européenne Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera Déclarations des Parties contractantes: Déclaration commune des
Parties contractantes relative à l'entrée en vigueur du Protocole de
modification Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les
exigences constitutionnelles de la Suisse et les exigences du droit de l'Union
européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à
temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le
premier jour de janvier 2017. Elles prendront toutes les mesures en leur
pouvoir pour atteindre cet objectif. Déclaration commune des
Parties contractantes relative à l'Accord et aux Annexes Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne
la mise en œuvre de l'Accord et des Annexes, que les commentaires sur le Modèle
d'accord entre autorités compétentes et la Norme commune de déclaration de
l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation pour
garantir une application cohérente. Déclaration commune des
Parties contractantes relative à l'article 5 de l'Accord Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne
la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur
demande, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de
l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins
d'interprétation. Déclaration commune des
Parties contractantes relative à l'Annexe I, section III, point A, de l'Accord Les Parties
contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de l'Annexe I,
section III, point A, qui dispose que les Contrats d'assurance avec valeur de
rachat et les Contrats de rente préexistants ne sont pas soumis à examen,
identification ou déclaration, à condition que la législation empêche
effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats
aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration. Selon l'interprétation commune des Parties
contractantes, en vertu de l'Annexe I, section III, point A, l'Institution
financière déclarante est effectivement empêchée par la législation de vendre
des Contrats d'assurance avec valeur de rachat et des Contrats de rente aux
résidents d'une Juridiction soumise à déclaration uniquement lorsque le droit
de l'UE et le droit national des États membres ou le droit suisse applicables à
une Institution financière déclarante résidente d'une Juridiction partenaire
(un État membre ou la Suisse) empêchent effectivement, en application de la
législation, non seulement l'Institution financière déclarante de vendre des
Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente dans une
Juridiction soumise à déclaration (respectivement, la Suisse ou un État
membre), mais aussi l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats
d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de
cette Juridiction soumise à déclaration dans toutes autres circonstances. Dans ce contexte, chaque État membre informera
la Commission européenne, qui informera ensuite la Suisse, dans le cas où les
Institutions financières déclarantes en Suisse sont empêchées par la
législation de vendre de tels Contrats aux résidents de la Suisse sur la base
du droit de l'UE et du droit national de cet État membre qui sont applicables.
De même, la Suisse informera la Commission européenne, qui informera ensuite
les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes d'un
ou plusieurs États membres sont empêchées par la législation de vendre de tels
Contrats aux résidents de la Suisse sur la base du droit suisse. Ces
notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de
modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée
en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les
Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la
législation de la Juridiction soumise à déclaration de vendre, dans une ou
plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des
Contrats de rente aux résidents de ladite Juridiction soumise à déclaration. À
condition que la législation de la juridiction de l'Institution financière
déclarante n'empêche pas non plus effectivement les Institutions financières
déclarantes de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des
Contrats de rente aux résidents de la Juridiction soumise à déclaration,
l'Annexe I, section III, point A, ne s'applique pas aux Contrats ni aux
Institutions financières déclarantes concernés. Déclaration de la
Suisse relative à l'article 5 de l'Accord La délégation suisse a informé la Commission
européenne de ce que la Suisse n'échangera pas d'informations en lien avec une
demande fondée sur des données obtenues de façon illégale. La Commission
européenne a pris acte de la position de la Suisse.