This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52015PC0133
Proposal for a COUNCIL DECISION on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the listing of additional chemicals in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription de substances chimiques supplémentaires à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription de substances chimiques supplémentaires à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
/* COM/2015/0133 final - 2015/0066 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription de substances chimiques supplémentaires à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants /* COM/2015/0133 final - 2015/0066 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants (ci-après dénommée «la convention»), approuvée par la
décision 2006/507/CE du Conseil[1],
est entrée en vigueur le 17 mai 2004. L’objectif de la convention est
de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques
persistants. Cette convention fournit un cadre, fondé sur le principe de
précaution, pour l'élimination de la production, de l'utilisation, de
l'importation et de l'exportation de vingt-trois polluants organiques
persistants à caractère prioritaire actuellement, ainsi que pour leur
manutention, leur évacuation et leur élimination en toute sécurité ou la
réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains
polluants organiques persistants. Le règlement (CE) n° 850/2004 concernant
les polluants organiques persistants[2]
met en œuvre dans le droit de l'Union européenne les engagements prévus par la
convention et par le protocole à la convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques
persistants (ci-après dénommé «le protocole»), approuvé par la
décision 2004/259/CE du Conseil[3]. L'article 8, paragraphe 1, de la
convention dispose que toute Partie peut présenter une proposition au
Secrétariat pour l'inscription d'une substance chimique aux
annexes A, B ou C de la convention et que cette proposition est
ensuite examinée par le comité d'étude des polluants organiques persistants,
conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4 de ladite
convention. Cette proposition contient les informations prévues à
l'annexe D. La procédure d'adoption des amendements aux annexes est régie
par l'article 22 de la convention. Compte tenu des informations scientifiques et
des rapports d’examen disponibles ainsi que des critères de sélection énoncés à
l'annexe D de la convention, l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels
et les substances apparentées au PFOA pouvant se dégrader en PFOA dans certaines
conditions environnementales, présentent des caractéristiques de polluants
organiques persistants. Dans le texte qui suit, la mention «PFOA et ses
composés» désigne toutes les formes décrites qui relèvent du présent
paragraphe. Une analyse de marché [4] récemment réalisée pour
le compte de la Commission européenne a révélé que dans l'Union, en 2010, une
seule entreprise fabriquait du pentadécafluorooctanoate d'ammonium (APFO).
Cette entreprise a annoncé qu'elle cesserait de produire de l'APFO à partir du
mois d'août 2010, et de commercialiser ce produit à partir de novembre 2010.
L'analyse de marché a également montré que, dans l'Union, le PFOA et l'APFO
servent principalement à produire des fluoropolymères et des fluoroélastomères[5] et que leur
dissémination dans l'environnement survient à ce stade. Le 20 juin 2013, l'accord du comité des États
membres ayant été obtenu à l'unanimité — en application du règlement (CE)
n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)[6] — le PFOA et l'APFO ont
été ajoutés sur la liste des substances susceptibles d'être soumises à
autorisation[7],
étant donné qu'ils ont été répertoriés comme substances extrêmement
préoccupantes (SVHC). Cette décision était fondée sur un dossier d'information[8] élaboré par l'Allemagne
en application de l'annexe XV du règlement (CE) n° 1907/2006. Les données
scientifiques présentées dans ce dossier ont montré que le PFOA et l'APFO
répondaient aux critères énoncés à l'article 57, point c), du règlement
REACH permettant de les considérer comme des substances toxiques pour la
reproduction, de catégorie 1B, et, en particulier, qu'ils répondaient également
aux critères énoncés à l'article 57, point d), dudit règlement, en tant
que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT). En octobre 2013, le PFOA et l'APFO ont fait
l'objet d'une classification harmonisée à l'annexe VI du règlement (CE)
n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage
des substances et des mélanges (ci-après «règlement CLP»)[9], tel que modifié par le
règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission[10], en tant que
substances cancérogènes, de catégorie 2, toxiques pour la reproduction, de
catégorie 1B, et présentant une toxicité spécifique pour certains organes
cibles comme le foie après une exposition répétée, de catégorie 1 («STOT
RE 1 foie»). À la suite de cette classification, la mise sur le marché et
l'utilisation de PFOA et d'APFO, en tant que substances ou dans des mélanges
destinés à être mis à la disposition du public est interdite dans l'Union
depuis le 1er janvier 2015, conformément au règlement (CE)
n° 1907/2006 tel que modifié par le règlement (UE) n° 317/2014[11]. Depuis, les autorités compétentes allemandes
et norvégiennes ont établi conjointement un dossier en application de l'annexe
XV du règlement REACH, dans l'intention de proposer l'application aux composés
du PFOA de la procédure de restriction prévue par le règlement REACH. Ce
dossier de restriction[12],
qui a été présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le 17
octobre 2014, vise à limiter la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le
marché des composés du PFOA, tels quels en tant que substances ou contenus dans
d'autres substances, mélanges ou articles. En raison de leurs propriétés techniques
remarquables (qui confèrent aux produits un caractère hydrofuge et oléofuge et
une imperméabilité aux graisses), les composés du PFOA sont utilisés dans
divers produits de consommation ainsi que pour des applications industrielles.
Ces utilisations sont à l'origine de rejets fortement dispersifs de PFOA, de
ses sels et de substances apparentées dans l'environnement. Sur le plan mondial,
les sources de PFOA ont été considérablement réduites aux États-Unis, au Japon
et dans l'Union européenne. Il importe toutefois de remarquer que la
fabrication de fluoropolymères tend à se déplacer vers des pays tels que la
Russie et la Chine, dans lesquels il semble qu'une grande partie des
fluoropolymères continue d'être produite à partir de PFOA. On constate en effet
que les produits de consommation contenant du PFOA sont le plus souvent
importés de pays situés en dehors de l'Union. Le marché mondial des
fluoropolymères est en progression constante (il croît de 5 à 6% par an). Sur la base des informations disponibles, le
dossier évalue à 40 tonnes par an (t/a) les quantités de PFOA et de ses sels
qui seraient actuellement importées dans l'Union européenne. En outre, 100 à
1000 t/a de substances apparentées au PFOA seraient fabriquées dans l'Union et
100 à 1000 t/a supplémentaires y seraient importées. Par ailleurs, les
substances apparentées au PFOA pénètrent dans l'Union par l'intermédiaire de
produits importés, tels que des textiles, ce qui représente vraisemblablement
des volumes considérables de substances apparentées au PFOA. Le dossier de restriction établi en
application de l'annexe XV s'intéresse non seulement aux caractéristiques
indubitables du PFOA et de ses composés en tant que substances persistantes,
bioaccumulables et toxiques (PBT) — caractéristiques attestées par les
classifications susmentionnées effectuées en application du règlement REACH et
du règlement CLP — mais aussi à leur potentiel de propagation à longue distance
dans l’environnement. Le dossier fait référence à un rapport rédigé en 2006 par
l'OCDE qui concluait que le PFOA et ses composés donnaient lieu à une
propagation à longue distance dans l'environnement et qu'ils avaient été
détectés dans des régions éloignées telles que l'Arctique[13]. Le dossier conclut
que ces faits confirment que les émissions de PFOA et de ses composés créent un
problème de pollution transfrontière. Compte tenu des informations disponibles
actuellement en ce qui concerne les caractéristiques du PFOA et de ses composés
en tant que substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) et leur
potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement, et sur la base
des études et des rapports susmentionnés, il est proposé qu'étant donné que le
PFOA et ses composés répondent aux critères énoncés à l'annexe D de la
convention, ils peuvent donc être considérés comme des polluants organiques
persistants. Le PFOA et ses composés continuent d'être
fabriqués, utilisés ou rejetés de manière non intentionnelle, dans des
proportions importantes, dans les pays tiers. Compte tenu du potentiel de
propagation à longue distance dans l’environnement de ces substances chimiques,
les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas
à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé
humaine, et une action internationale plus large est nécessaire. Dans la perspective de la prochaine réunion du
comité d'étude des polluants organiques persistants, en octobre 2015, il est
opportun que la Commission présente au Secrétariat de la convention de
Stockholm, au nom de l'Union, une proposition d'inscription du PFOA et de ses
composés à l'annexe A de ladite convention. Cette proposition constitue la
position à prendre au nom de l'Union européenne aux fins de l'article 218,
paragraphe 9, du TFUE. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les autorités compétentes des États membres de
l'Union européenne ont approuvé en juillet 2014 une communication[14] relative à un
consensus entre la convention, le protocole et le règlement REACH. La décision de présenter une proposition en
vue de l'inscription du PFOA et de ses composés à l'annexe A de la convention
se fonde sur les conclusions de ce document de consensus, selon lesquelles le
processus d'inscription d'une substance à l'annexe XVII (procédure de
restriction) du règlement REACH peut être mené de manière concomitante avec le
processus d'inclusion dans l'une des annexes de la convention. En outre,
l'achèvement du processus de restriction d'une substance en application du
règlement REACH pourrait faciliter l'élaboration de la position de l'Union en
vue de la conférence des Parties au cours de laquelle l'inscription de la
substance en cause devra faire l'objet d'une décision. Au cas où le PFOA et ses composés seraient
proposés en vue d'une inscription à l'annexe A de la convention, une nouvelle
phase de consultation et d'évaluation devra être menée avec les parties
prenantes intéressées et toute autre Partie à la convention qui le
souhaiterait. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente proposition donnera lieu à
l'élaboration d'un dossier d'information en application des dispositions de
l'article 8, paragraphe 1, et des critères énoncés à l'annexe D de la
convention. Ce dossier permettra de présenter au Secrétariat de la convention
une proposition d'inscription du PFOA et de ses composés à l'annexe A de
la convention. 2015/0066 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la présentation, au nom de l'Union
européenne, d'une proposition d'inscription de substances chimiques
supplémentaires à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 191, paragraphe 1, en liaison
avec l'article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’Union européenne a ratifié
le 16 novembre 2004 la convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants (ci-après dénommée «la convention»), par la
décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la
conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants[15]. (2) En tant que partie à la
convention, l'Union européenne peut présenter des propositions de modification
des annexes de la convention. L'annexe A de la convention contient la
liste des polluants organiques persistants à éliminer. (3) Au vu des informations
scientifiques et des rapports d’examen disponibles ainsi que des critères de
sélection énoncés à l'annexe D de la convention, l'acide
perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances liées au PFOA pouvant se
dégrader en PFOA dans certaines conditions environnementales (ci-après «le PFOA
et ses composés»), présentent des caractéristiques de polluants organiques
persistants. (4) Conformément à l'article 59,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH)[16]
et conformément au dossier[17]
établi en application de l'annexe XV dudit règlement, le PFOA et son sel
d'ammonium (APFO) ont été inscrits sur la liste des substances extrêmement
préoccupantes qui ont été répertoriées comme répondant aux critères de
classification en tant que substances toxiques pour la reproduction, de
catégorie 1B, énoncés à l'article 57, point c), dudit règlement et, en
particulier, répondant également aux critères énoncés à l'article 57,
point d), de ce règlement en tant que substances persistantes, bioaccumulables
et toxiques. (5) En application des
dispositions de l'article 69, paragraphe 4, du règlement REACH, le PFOA et
ses composés font actuellement l'objet d'un dossier conforme aux prescriptions
de l'annexe XV[18]
qui a été présenté à l'Agence européenne des produits chimiques en vue de
restreindre la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le marché du PFOA et
de ses composés en tant que tels ou contenus dans d'autres substances, mélanges
ou articles. (6) Le PFOA et ses composés sont
des substances utilisées pour des applications fortement dispersives dans le
monde entier et qui se retrouvent partout dans l'environnement. Compte tenu du
potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement du PFOA, les
mesures prises au niveau de l’UE ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de
protection de l’environnement et de la santé humaine, et une action
internationale plus large est nécessaire. (7) En conséquence, il convient
que l'UE propose au Secrétariat de la convention de Stockholm d'inscrire le
PFOA et de ses composés à l'annexe A de la convention. Cette proposition
et la position de l'Union concernant les conditions d'inscription du PFOA et de
ses composés à l'annexe A de la convention devraient tenir compte de toute
information pertinente obtenue dans le cadre de la procédure de restriction en
cours engagée en application des articles 68 à 73 du règlement REACH. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'Union européenne propose l'inscription du
PFOA et de ses composés à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (la «convention»). 2. La Commission communique la proposition
présentée au nom de l'Union européenne au Secrétariat de la convention,
accompagnée de toutes les informations requises en application de
l'annexe D de la convention. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 209 du 31.7.2006, p. 1. [2] JO L 158 du 30.4.2004, p. 7. [3] JO L 81 du 19.3.2004, p. 35. [4] van der Putte I, Murin M, van Velthoven M, Affourtit F.
2010. «Analysis of the risks arising from the
industrial use of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Ammonium Perfluorooctanoate
(APFO) and from their use in consumer articles. Evaluation of the risk reduction
measures for potential restrictions on the manufacture, placing on the market
and use of PFOA and APFO» (Analyse des risques découlant de l'usage industriel
d'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et de perfluorooctanoate d’ammonium (APFO),
et de leur utilisation dans la fabrication de produits de consommation. Évaluation
des mesures de réduction du risque concernant de possibles restrictions quant à
la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du PFOA et de l'APFO),
Commission européenne, DG Entreprises et industrie. [5] Les
fluoropolymères sont des matières plastiques à haute performance et les
fluoroélastomères sont des caoutchoucs synthétiques à haute performance. [6] JO
L 396 du 30.12.2006, p. 1. [7] ED/69/2013
- disponible à l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/documents/10162/b54352de-0f2f-454c-bc83-04f191c560b7 [8] Disponible
à l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/documents/10162/1b26b219-6783-4981-9acf-154d620937b4 [9] JO
L 353 du 31.12.2008, p. 1. [10] Règlement
(UE) n° 944/2013 de la Commission [5e adaptation au progrès
technique du règlement (CE) n° 1272/2008] (JO L 261
du 3.10.2013, p. 5). [11] Règlement
(UE) n° 317/2014 de la Commission modifiant le règlement (CE)
n° 1907/2006 en ce qui concerne l'annexe XVII (substances CMR) (JO
L 93 du 28.03.2014, p. 24). [12] Rapport
relatif aux restrictions concernant le PFOA élaboré par l'Allemagne et la
Norvège, publié le 17 décembre 2014 sur le site internet de l'Agence européenne
des produits chimiques. Disponible à l'adresse suivante: http://www.echa.europa.eu/web/guest/restrictions-under-consideration [13] OCDE,
2006: «SIDS Initial Assessment Report after SIAM 22 - Ammonium
Perfluorooctanoate & Perfluorooctanic Acid», pp. 1 à 210. [14] CA/29/2014
– document approuvé en juillet 2014 lors de la 15e réunion des
autorités compétentes pour le règlement REACH et le règlement CLP (réunion CARACAL). [15] JO
L 209 du 31.7.2006, p. 1. [16] Règlement
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), (JO
L 369 du 30.1.2006, p. 1). [17] Disponible
à l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/documents/10162/1b26b219-6783-4981-9acf-154d620937b4 [18] Rapport
relatif aux restrictions concernant le PFOA élaboré par l'Allemagne et la
Norvège, publié le 17 décembre 2014 sur le site internet de l'Agence
européenne des produits chimiques. Disponible à l'adresse suivante: http://www.echa.europa.eu/web/guest/restrictions-under-consideration