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Document 52015PC0052

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

/* COM/2015/052 final - 2015/0031 (NLE) */

52015PC0052

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 /* COM/2015/052 final - 2015/0031 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après la «convention»), qui a été conclue par la Communauté par décision 96/88/CE du Conseil[1] et qui expirait le 30 juin 1998, a été prorogée régulièrement depuis lors. Prorogée pour la dernière fois par décision du Conseil international des céréales en juin 2013, elle reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2015.

2.           Il est de l’intérêt de l’Union de prévoir une nouvelle prorogation de la convention pour une période de deux ans au maximum.

3.           La prorogation de la convention implique la prorogation de la contribution de l’Union au budget administratif du Conseil international des céréales, qui couvre à la fois la convention sur le commerce des céréales de 1995 et la convention relative à l’aide alimentaire de 1999. Ladite contribution est inscrite à l’article 05 06 01 du budget de l’Union européenne (accords internationaux en matière agricole).

4.           L’objectif de la présente proposition est d’obtenir du Conseil qu’il autorise la Commission à voter, au nom de l’Union, en faveur de la prorogation de la convention sur le commerce des céréales jusqu’au 30 juin 2017, lors du vote au Conseil international des céréales.

2015/0031 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       La convention sur le commerce des céréales de 1995 a été conclue par la décision 96/88/CE du Conseil[2] et a été régulièrement prorogée par périodes de deux ans. Prorogée en dernier lieu par la décision du Conseil international des céréales en juin 2013, elle reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2015. Il est dans l’intérêt de l’Union de la proroger à nouveau. Il convient, par conséquent, que la Commission, qui représente l’Union au Conseil international des céréales, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union au sein du Conseil international des céréales est de voter en faveur de la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 pour une nouvelle période de deux ans au maximum.

La Commission est autorisée à exprimer ladite position au Conseil international des céréales.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

FICHE FINANCIÈRE || FinSt/14/ MK/aj/4692291

6.221.2015.1

|| DATE: 17.12.2014

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 05 06 — ASPECTS INTERNATIONAUX DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL» 05 06 01 Accords internationaux en matière agricole || CRÉDITS: DB2015: 4 675 000 EUR

2. || INTITULÉ: Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

3. || BASE JURIDIQUE: Article 207 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

4. || OBJECTIFS: Prorogation de l'actuelle convention sur le commerce des céréales de deux années supplémentaires (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017).

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (EN EUR) || EXERCICE EN COURS 2014 (EN EUR) || EXERCICE SUIVANT 2015 (EN EUR)

5.0 || DÉPENSES -               À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               DES BUDGETS NATIONAUX -               D'AUTRES SECTEURS || || 356 601 || 405 000

5.1 || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE L’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               SUR LE PLAN NATIONAL || || ||

|| || 2016 || 2017 || ||

5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || 443 000 || 470 000 || ||

5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || || || ||

5.2 || MODE DE CALCUL: Basé sur des hypothèses quant au nombre estimé de voix attribuées à l'UE (qui varie chaque année) et sur le montant estimé à payer par voix en GBP.

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || OUI NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || OUI NON

OBSERVATIONS: Le montant à payer effectivement peut varier en fonction du nombre final de voix attribuées à l'UE, du montant à payer par voix en GBP et du taux de change EURO/GBP.

[1]               JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.

[2]               JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.

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