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Document 52015PC0025
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, as regards the replacement of Protocol 4 to that Agreement, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation, by a new protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
/* COM/2015/025 final - 2015/0017 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes /* COM/2015/025 final - 2015/0017 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention régionale sur les règles
d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. L'Union européenne et l'Égypte ont signé la
convention respectivement le 15 juin 2011 et le 9 octobre 2013. L'Union européenne et l'Égypte ont déposé leur
instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement
le 26 mars 2012 et le 23 avril 2014. En conséquence, conformément à son article
10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne
et pour l'Égypte respectivement le 1er mai 2012 et le 1er
juin 2014. En vertu de l'article 6 de la convention,
chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer
l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le conseil
d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part,[2] adopte une décision
relative au remplacement du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion
de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un
nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à
la convention. Il importe que la position à adopter par l’Union européenne au
sein du conseil d'association soit établie par le Conseil. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres de l'Union ont été informés
du projet de décision du Conseil lors de la réunion du comité du code des douanes,
section de l’origine, du 13 mai 2013. Les parties contractantes de la
convention ont été consultées en dernier lieu lors de la réunion du groupe de
travail Pan-Euro-Med des 22 et 23 octobre 2014. Le recours à une expertise externe n'a pas été
nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse
d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique
et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine
actuellement en vigueur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la décision du Conseil
est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218,
paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La proposition relève de la compétence exclusive
de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Instrument proposé: décision du Conseil. 2015/0017 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de
l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe
d'Égypte, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de
cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et
aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour
ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur
les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 4 de l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe
d'Égypte, d'autre part[3],
(ci-après l'«accord»), concerne la définition de la notion de «produits
originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après
le«protocole n° 4»). (2) La convention régionale sur
les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[4] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. (3) L'Union et l'Égypte ont signé
la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 9 octobre 2013. (4) L'Union et l'Égypte ont
déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention
respectivement le 26 mars 2012 et le 23 avril 2014. En conséquence,
conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est
entrée en vigueur pour l'Union et pour l'Égypte respectivement le 1er
mai 2012 et le 1er juin 2014. (5) En vertu de l'article 6 de la
convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées
pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il est
nécessaire que le conseil d'association institué par l'accord adopte une
décision relative au remplacement du protocole n° 4 par un nouveau protocole
qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. (6) Il convient, par conséquent,
que l’Union adopte, au sein du conseil d’association, la position définie dans
le projet de décision joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter au nom de l'Union
européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe
d'Égypte, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 de
cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et
aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour
ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les
règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est définie dans le
projet de décision du conseil d'association joint à la présente décision. Les représentants de l’Union au sein du
conseil d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient
apportées au projet de décision du conseil d'association sans que le Conseil
doive adopter une nouvelle décision. Article 2 La décision du conseil d'association est
publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [2] JO L 304 du 30.9.2004, p. 39. [3] JO L 304 du 30.9.2004, p. 39. [4] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. Projet de
DÉCISION Nº […] DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ÉGYPTE du remplaçant le protocole n° 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant
une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, relatif à la définition de
la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération
administrative Le CONSEIL D'ASSOCIATION UE-Égypte, vu l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part[1], et notamment son
article 27, vu le protocole n° 4 de l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe
d'Égypte, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits
originaires» et aux méthodes de coopération administrative, considérant ce qui suit: (1)
L'article 27 de l’accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, (ci-après
l'«accord») fait référence au protocole n° 4 de l'accord (ci-après le
«protocole n° 4»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de
l'origine entre l'Union européenne, l'Égypte et d'autres parties contractantes
de la convention. (2)
L'article 39 du protocole n° 4 dispose que le
conseil d'association prévu à l'article 74 de l'accord peut décider de modifier
les dispositions dudit protocole. (3)
La convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes[2]
(ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les
protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays
de la zone paneuro-méditerranéenne. (4)
L'Union européenne et l'Égypte ont signé la
convention respectivement le 15 juin 2011 et le 9 octobre 2013. (5)
L'Union européenne et l'Égypte ont déposé leur
instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement
le 26 mars 2012 et le 23 avril 2014. En conséquence, conformément à l'article
10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour
l'Union européenne et pour l'Égypte respectivement le 1er mai 2012
et le 1er juin 2014. (6)
Il convient dès lors de remplacer le protocole n° 4
par un nouveau protocole faisant référence à la convention, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole n° 4 de l’accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe
d’Égypte, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits
originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le
texte figurant à l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Elle est applicable à partir du … Fait à …, le Par
le conseil d'association Le
président Annexe Protocole
n° 4 relatif
à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative Article premier Règles
d'origine applicables 1. Aux fins de la mise en œuvre du
présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II
de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes[3]
(ci-après la «convention»), s'appliquent. 2. Toutes les références à l'«accord
pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de
l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme des références au
présent accord. Article 2 Règlement
des différends 1. Lorsque des différends survenus à
l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention
ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le
contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil
d'association. 2. Dans tous les cas, le règlement des
différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays
d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 3 Modifications
du protocole Le conseil d'association peut décider de
modifier les dispositions du présent protocole. Article 4 Dénonciation
de la convention 1. Si l'Union européenne ou l'Égypte
notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la
convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et
l'Égypte engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux
fins de la mise en œuvre du présent accord. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces
règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à
l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice
II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de
s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les
règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions
pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à
permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Égypte uniquement. [1] JO L 304 du 30.9.2004, p. 39. [2] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [3] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.