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Document 52015AR4129

Avis du Comité européen des régions — Programme de l’Union européenne «Mieux légiférer»

JO C 423 du 17.12.2015, p. 41–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/41


Avis du Comité européen des régions — Programme de l’Union européenne «Mieux légiférer»

(2015/C 423/08)

Rapporteur général:

M. Spyros SPYRIDON (Grèce, PPE), conseiller municipal de Poros

Texte de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’Union européenne»

COM(2015) 215 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

estime qu’il est important que la Commission ait donné rang de priorité politique à un effort visant à améliorer la réglementation, afin qu’elle produise de meilleurs résultats pour les citoyens. Les méthodes novatrices de consultation entre les institutions peuvent contribuer à créer une législation européenne claire et efficace, qui serve les principes fondamentaux de l’Union européenne;

2.

est d’avis qu’une meilleure réglementation, laquelle consiste en des actes législatifs simples et de qualité, qui se distinguent par la clarté, sont dûment incorporés dans la législation des États membres et sont revus chaque fois que nécessaire, concourt à approfondir le marché unique, réduire les lourdeurs bureaucratiques et créer une valeur ajoutée pour les citoyens et les entreprises;

3.

exprime sa conviction que la majorité des citoyens européens voient dans l’Union européenne une institution qui consacre et garantit leurs droits à la qualité de vie, la préservation de l’environnement et la cohésion économique, sociale et territoriale;

4.

se félicite que la Commission renforce son engagement en faveur de la qualité de la réglementation, en s’appuyant sur le programme pour une réglementation affûtée et performante et sur l’objectif de réduire les formalités administratives et de supprimer les charges réglementaires, en contribuant ainsi à créer un contexte propice aux investissements; est favorable à la simplification et à la réduction des charges administratives, pour autant que soit respectée l’exigence de concilier le volet de simplification avec le maintien de la qualité environnementale et la protection des droits et des intérêts des personnes, des travailleurs, des consommateurs et des utilisateurs; souligne que le bien légiférer et la réduction des charges administratives inutiles ne peuvent servir de prétextes pour justifier la déréglementation ou la non-réglementation de certains secteurs qui sont liés aux attentes légitimes des citoyens évoquées ci-dessus ou pour éviter de prendre des mesures dans des domaines où les institutions de l’Union européenne, en vertu des traités européens, ont clairement l’«obligation d’agir»;

5.

réaffirme que l’amélioration de la législation est un objectif qui doit être poursuivi dans l’esprit de la gouvernance à multiniveaux, grâce à des actions coordonnées entre l’échelon de l’Union européenne, des États membres, des régions et des communes;

6.

se félicite que la procédure d’amélioration de la réglementation bénéficie d’une promotion sur le plan politique, en étant placée sous la responsabilité du premier vice-président de la Commission, et escompte qu’elle donnera également lieu à une amélioration qualitative, grâce à une production législative qui réponde aux attentes des citoyens européens quant à la réalisation de la visée ambitieuse qui lui a été assignée, dans le respect des principes fondamentaux et des modèles de qualité exigeants qui caractérisent l’action de l’Union européenne;

7.

juge qu’il est positif que dans l’effort visant à mettre en œuvre les principes du bien légiférer sur tout le cycle de vie de la législation, y compris dans une grande partie de la législation secondaire, la Commission ait pris une position en pointe, grâce à des méthodes et des procédures novatrices qui font désormais figure de bonnes pratiques sur le plan international et d’exemples pour les États membres;

8.

demande que les collectivités régionales et locales participent davantage, par son intermédiaire et sous la forme de consultations spécialement créées à cet effet, à la phase d’élaboration des initiatives législatives, d’une manière qui tienne compte de la dimension territoriale, afin d’apporter une réponse concrète à la crise économique en donnant la possibilité de définir des objectifs infranationaux en fonction des différentes situations territoriales; souhaite que par son truchement, les collectivités régionales et locales, qui ont pour rôle de mettre en œuvre et d’appliquer la réglementation européenne tout en protégeant les spécificités locales, dans le respect du principe de subsidiarité, soient associées à la définition des objectifs eux-mêmes et à la mise en œuvre des stratégies;

La consultation élargie

9.

est heureux de constater toute l’ampleur qui est donnée à la consultation avec les acteurs intéressés, les collectivités locales et les citoyens durant les phases préparatoires de la législation tout comme lors de sa mise en œuvre; leur participation dès les premiers stades de l’élaboration des initiatives législatives peut avoir pour effet que la réglementation définitive sera mieux acceptée et que les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux pourront plus aisément la transposer et la mettre en œuvre;

10.

attend de la Commission qu’elle opère une distinction entre les institutions régionales et locales, qui représentent les territoires (acteurs institutionnels), et les parties prenantes du secteur privé (acteurs privés), dans la mesure où les premières, qui sont démocratiquement élues, sont les seules à opérer une synthèse démocratique capable de répondre aux besoins réels des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas en mesure de faire entendre leur voix de manière individuelle. Dès lors, il apparaît nécessaire de renforcer le dialogue structuré entre la Commission, le Comité européen des régions lui-même et les représentants des pouvoirs régionaux et locaux, afin de garantir le caractère démocratique du processus participatif dans l’élaboration de la législation européenne, sur la base de la conviction que par rapport aux grandes entreprises, les collectivités territoriales, qui portent les intérêts de toutes les catégories socio-économiques, doivent recevoir une attention prioritaire de la part des institutions de l’Union européenne, y compris dans le cadre des consultations;

11.

porte une appréciation particulièrement positive sur la nouvelle plate-forme «Aidez-nous à réduire les formalités — Donnez-nous votre avis!» et sur l’engagement que prend la Commission d’en étendre les fonctions et les services; fait observer que les consultations ouvertes par voie électronique risquent de privilégier les groupes organisés et les parties prenantes qui disposent de fortes connaissances en électronique, produisant souvent un effet restrictif pour ce qui est de la nature et de l’étendue de la proposition soumise, et qu’en conséquence, il conviendra de ne pas exclure les méthodes classiques usitées pour prendre contact avec la Commission sans passer par la plate-forme;

12.

propose qu’il soit tiré parti d’instruments substitutifs qui existent pour mener une consultation ciblée (conférences, tables rondes d’experts, ateliers, rencontres avec les parties prenantes), étant donné qu’il sera ainsi possible d’assurer la participation des acteurs directement intéressés, et conseille à la Commission d’en étendre les formules et l’utilisation (recours à des groupes d’intérêt ou d’utilisateurs, échantillons d’essais, etc.);

13.

fait observer que loin de pouvoir se substituer à la consultation des partenaires sociaux, telle que prévue dans l’article 154, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les auditions publiques ne doivent qu’y apporter un complément;

14.

fait remarquer que dans la mesure où la procédure consultative est, de manière directe, tributaire de la représentativité de ses participants et de la qualité de leur contribution, les pratiques de consultation employées doivent faciliter la participation des parties directement concernées et la diffusion de l’information destinée à la prise de décision, en particulier dans le cas des dispositions législatives qui se caractérisent par un haut degré de technicité et une forte intensité de savoir;

15.

relève qu’à chaque étape de la consultation, il est nécessaire de traduire au moins les textes essentiels dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, car cette démarche aidera davantage d’acteurs intéressés et de citoyens à prendre part à la procédure;

16.

invite la Commission à introduire plus de transparence dans le recours aux groupes d’experts, s’agissant de déterminer à quel moment et pour quels domaines d’intervention ils sont créés et quels sont les intervenants qui y sont représentés, ainsi que, tout particulièrement, quelle est la procédure de sélection qu’elle suit pour les constituer;

17.

rappelle que, comme le constate également un récent avis du CdR relatif au programme REFIT (CIVEX-V-040), il existe une marge d’amélioration en ce qui concerne le processus de consultation, notamment pour ce qui est de fournir un retour d’information plus adéquat, d’améliorer la visibilité du processus et de déployer davantage d’efforts pour en quantifier les résultats; exhorte la Commission à prendre en compte, dans la nouvelle procédure, les suggestions qu’il a formulées;

18.

souligne que faire participer les collectivités locales et régionales, les acteurs intéressés ou les citoyens aux consultations par le truchement de leurs représentants institutionnels, tels que le CdR lui-même et le CESE, qui doivent être distingués clairement des autres acteurs intéressés, aidera à atteindre l’objectif du mieux légiférer, tout particulièrement du fait que les délais assignés sont souvent réduits et qu’il est plus facile d’obtenir une réponse de ces organes collectifs, qui disposent de vastes réseaux. Leur participation active et substantielle à la procédure du bien légiférer constitue une condition sine qua non pour obtenir des résultats de bon aloi;

19.

souligne que si l’on veut atteindre cet objectif d’agir en partenariat et de légiférer plus efficacement, il importe d’élaborer une série de lignes directrices opérationnelles qui devront s’appliquer pour évaluer une nouvelle législation sous l’angle du principe de subsidiarité;

Évaluations des incidences des textes législatifs sur toute la durée de leur cycle de vie

20.

se félicite que la Commission se soit engagée à procéder à des contrôles étendus sous la forme d’analyses d’impact de la législation sur toute sa durée de vie;

21.

suggère que dans un esprit de transparence et de responsabilisation renforcée, la Commission publie toutes les analyses d’impact ex ante, y compris en ce qui concerne les initiatives qui n’ont pas été converties en propositions de réglementation; estime que la publication des analyses d’impact initiales au début du cycle constitue une première étape positive pour fournir un retour d’information et laisser se manifester les préoccupations en matière de subsidiarité;

22.

estime qu’il est utile de recourir à des évaluations d’impact sous des angles multiples, qui ne sont pas cantonnées à la seule dimension économique mais couvrent tout aussi bien la protection de l’environnement, de la nature, du consommateur, de la santé, du travailleur et des droits sociaux que le droit du travail et s’étendent également à l’option de ne pas légiférer tout comme, dans le cas où il a été opté pour une réglementation, à l’examen des effets touchant aux questions de la sauvegarde des principes fondamentaux de l’Union européenne, tels que l’incidence sur la cohésion sociale et territoriale;

23.

insiste plus spécifiquement, en ce qui concerne toute législation nouvelle ou dérivée, sur la nécessité de réaliser une étude qui en évalue l’impact territorial — le Comité y contribuera lui-même activement, fort de l’expertise qui est la sienne, et notamment grâce à ses plates-formes et réseaux, qui constituent une bonne voie d’accès vers les collectivités territoriales; demande, dans la logique de l’engagement de la Commission à garantir que «la compétitivité et le développement durable de l’Union européenne resteront au cœur de ses priorités» (1), qu’une évaluation d’impact soit effectuée concernant la compétitivité et la durabilité;

24.

déplore, tout en reconnaissant l’importance que les PME revêtent comme moteur pour la croissance en Europe, que dans l’examen des répercussions de la législation, l’on ne se soit pas montré suffisamment attentif, s’agissant en particulier de réduire la charge administrative, aux pouvoirs locaux et régionaux, auxquels incombe la mise en œuvre de la majeure partie du corpus législatif de l’Union européenne;

25.

est d’avis que la modernisation de la législation doit s’effectuer en concordance avec l’acquis européen en matière de préservation des valeurs de l’Union européenne; tient dès lors à faire valoir que dans la mise en œuvre du programme REFIT, visant à améliorer la pertinence et l’efficacité de la législation, l’obligation s’impose de respecter les exigences élevées de l’Union européenne dans les questions liées aux normes sociales et environnementales, ainsi que d’atteindre l’objectif d’approfondissement du marché unique; rappelle que ledit programme REFIT ne vise pas à déréglementer mais à réglementer mieux et avec une plus grande efficacité, en s’attachant à combattre les charges administratives superflues, à mieux articuler ressources et objectifs et à assurer, dans tout la mesure du possible, que les décisions soient prises avec la participation de toutes les parties sur lesquelles elles influent;

26.

tient à signaler, pour la réalisation des évaluations d’incidence, qu’il conviendrait d’avoir moins systématiquement recours à des contrats avec des consultants externes, en particulier pour les sujets qui touchent directement le niveau local et régional; estime qu’en lieu et place, lui-même et les instances représentatives des collectivités locales et régionales sont mieux placés pour rassembler des éléments attestant de la situation sur le terrain;

27.

souligne, en ce qui concerne la thématique plus spécifique des PME, qu’il convient de soupeser soigneusement les exceptions octroyées par rapport aux règles générales, en jaugeant les avantages qui en découlent pour leurs bénéficiaires et, en regard, les impératifs de la préservation de l’intérêt général européen, et en évitant qu’elles ne compromettent les niveaux élevés de protection tant des travailleurs que de l’environnement;

28.

invite à déployer une forme de consultation plus structurée des représentants des pouvoirs locaux et régionaux pendant la phase prélégislative, en s’inspirant éventuellement de la méthodologie existante du dialogue social européen, laquelle associe la Commission et les organisations sociales à la préparation de toute législation de l’Union européenne qui les concerne directement;

29.

porte un jugement positif sur la communication de la Commission lorsqu’elle propose de se pencher sur la simplification des règlements qui régissent le domaine de la politique agricole commune et les Fonds structurels et d’investissement européens et réitère sa proposition concernant le bilan de qualité de la législation qu’il convient de dresser dans les champs d’intervention qui sont marquants pour les collectivités locales et régionales, comme la politique urbanistique, la réglementation environnementale, le secteur des transports, ainsi que dans les actions qui visent à réduire la charge administrative pour des opérations comme les agréments et les autorisations;

30.

observe que le programme REFIT peut contribuer à améliorer le rapport coût-avantages non seulement pour les entreprises mais aussi pour les collectivités locales et régionales, en ce qu’il libérera des ressources humaines et financières et stimulera la compétitivité de l’Union européenne;

Le rôle du CdR

31.

estime que de par sa nature permanente et sa composition, le nouveau «comité d’examen de la réglementation», qui sera doté d’un mandat étendu, répond partiellement aux inquiétudes que lui-même a exprimées quant à l’efficacité de cette instance et fait valoir que, tout en respectant l’indépendance de la Commission, en tant que représentante de l’intérêt général, le comité d’examen de la réglementation pourrait, idéalement, être composé d’experts extérieurs indépendants, comme c’est le cas pour les organismes similaires qui existent dans certains États membres;

32.

insiste pour qu’au moins un des experts extérieurs du comité d’examen de la réglementation soit doté d’une expérience en matière de gouvernance et d’administration locale ou régionale;

33.

se félicite que la Commission, répondant à l’une de ses revendications antérieures, ait décidé qu’il déléguerait un représentant dans la nouvelle plate-forme REFIT; entend néanmoins répéter que le rôle institutionnel qu’il joue ne doit pas être confondu avec celui des autres acteurs intéressés qui prennent part à ladite plate-forme;

34.

rappelle que les traités sanctionnent la dimension locale et régionale du principe de subsidiarité, ainsi que le rôle que lui-même joue et demande à être intégré dans le nouvel accord interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la législation; réitère ses inquiétudes quant au niveau atteint en matière de consultation des collectivités locales et régionales pour la définition des politiques de l’Union européenne et à la nécessité qu’elles soient informées complètement et en temps utile pour pouvoir prendre position. Certains membres du Parlement européen ont lancé un appel pour que le Comité soit associé plus intensément à cette démarche et que son expertise et son expérience soient exploitées à un stade précoce de l’élaboration des propositions législatives;

35.

se félicite que la plate-forme REFIT soit constituée suivant un processus d’appel ouvert; demande néanmoins que cet appel ouvert soit élargi de sorte à autoriser expressément des représentants d’organisations européennes ou nationales de collectivités territoriales à se porter candidats à ladite plate-forme et à y être représentés;

36.

appelle les directions générales de la Commission et les colégislateurs à reconnaître le rôle de partenaire institutionnel que lui-même et ses membres jouent et à intensifier leur concertation avec lui comme avec les collectivités locales et régionales chaque fois qu’ils procèdent à des évaluations d’incidence;

La participation active de tous les niveaux de gouvernance, préalable obligé pour bien légiférer

37.

constate les disparités qui existent dans la mise en œuvre des procédures d’amélioration de la législation par les États membres. En conséquence, il est impossible de cerner clairement, parmi les retombées de la réglementation de l’Union européenne, celles qui sont dues à la manière dont les dispositions concernées sont adoptées et celles qui lui sont purement imputables et il s’avère difficile d’effectuer un suivi global de l’ensemble du cycle de vie des textes de loi;

38.

appelle les États membres à répondre aux préconisations de la Commission visant à améliorer les procédures en usage pour bien légiférer, que ce soit au niveau du Conseil ou à celui des administrations nationales;

39.

invite, à cet égard, les États membres concernés à assurer un processus national de consultation sur l’Union européenne qui, en temps utile et à tous les stades, associe les collectivités locales et régionales à la démarche, notamment par le truchement de leurs organisations nationales, lesquelles disposent d’un savoir technique, d’une expertise et d’une expérience de grande ampleur en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation;

40.

invite la Commission à examiner les raisons qui amènent à ce que les États membres adoptent la législation de l’Union européenne avec retard ou d’une manière défaillante, ainsi qu’à rechercher des solutions pour résoudre ce grave problème, y compris en étayant le choix fait entre la directive et le règlement, et à intensifier les efforts qu’elle déploie, en renforçant les mécanismes de soutien, de contrôle et d’application;

41.

souligne que la transposition des directives dans le droit des États membres constitue un processus national dans lequel les niveaux de gouvernance, qu’il s’agisse du national ou de l’échelon régional et local, doivent, l’un comme l’autre, ajuster leur rôle respectif, cet impératif exigeant que l’on dispose de délais et d’une marge de manœuvre suffisants; a la conviction que la Commission va dans la bonne direction lorsqu’elle manifeste l’intention de publier des plans de mise en œuvre de la législation et des lignes directrices et qu’elle entend contrôler si la transposition des réglementations dans le droit national a été bel et bien effectuée non seulement de manière formelle mais également dans la pratique;

42.

fait observer que si une législation est simple, compréhensible et facile à respecter et qu’elle est accompagnée d’une étude d’impact détaillée et d’une feuille de route pour son application, il devient plus aisé de la transposer avec davantage de rapidité et d’efficacité dans le droit national et de s’y conformer;

43.

reconnaît le droit des États membres à établir des normes plus élevées que celles fixées par la législation de l’Union européenne dans une matière donnée. Toutefois, cette pratique ne saurait être confondue avec celle de la surréglementation, par laquelle les États membres ajoutent des exigences légales ou administratives supplémentaires lorsqu’ils transposent la législation de l’Union européenne dans leur droit national. Il importe que l’opinion publique discerne avec netteté les obligations qui procèdent de l’Union européenne de celles qui résultent de ces réglementations supplémentaires arrêtées par les États membres; aussi le Comité des régions demande-t-il que ces derniers signalent et justifient clairement toute disposition supplémentaire ajoutée par leurs soins dans le processus de transposition de la législation européenne;

44.

fait ici le rappel que les institutions (par exemple le Comité des régions lui-même (2) ou la Commission européenne) et des acteurs intéressés ont formulé des définitions différentes de cette notion de surréglementation; réitère sa proposition d’en adopter une acception harmonisée, afin d’instaurer une clarté juridique concernant la transposition et l’application de la législation de l’Union européenne et de donner la possibilité de procéder à une évaluation comparative entre États membres;

45.

met l’accent sur la nécessité que la législation de l’Union européenne soit transposée avec diligence, exactitude et effectivité dans celles des États membres;

46.

fait part de la satisfaction que lui inspire l’engagement que prend la Commission de soumettre les propositions législatives à une vérification minutieuse au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité et réaffirme à cet égard que le rôle que lui-même et les Parlements nationaux jouent en la matière bénéficie d’un ancrage institutionnel;

47.

rappelle que les administrations nationales, régionales et locales assument la responsabilité d’une série de règles et de lois qui sont fondées sur la réglementation de l’Union européenne, d’où l’importance de s’assurer, dans la mise en œuvre de toute nouvelle législation européenne, que l’on a bien examiné comment il sera possible de l’appliquer de la manière la plus aisée et la plus simple possible, administrativement parlant, de sorte que les différents niveaux de gouvernance ne soient pas contraints, pour en assurer la transposition, d’engager des ressources et de supporter des coûts inutilement;

48.

regrette que le programme «mieux légiférer» ne semble pas améliorer l’évaluation du principe de subsidiarité de sorte à garantir que les décisions soient prises au plus bas niveau possible de gouvernement, conformément à la boîte à outils élaborée par le CdR pour l’évaluation de la subsidiarité;

Une législation de qualité exige une coopération institutionnelle renforcée

49.

a conscience que dans beaucoup d’États membres de l’Union européenne règne le sentiment de ne pas être associé au processus de prise de décision; insiste dès lors sur la nécessité de faire participer les pouvoirs locaux et régionaux, qui sont les niveaux de gouvernement les plus proches des citoyens, au processus législatif, et sur l’importance que revêtent la transparence, la volonté de responsabilité et l’ouverture vis-à-vis du citoyen et des entreprises, qui doivent régir les institutions européennes;

50.

propose que l’ensemble des directions générales de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent, autant que faire se peut, des règles harmonisées pour réaliser les analyses d’impact à tous les stades du cycle de la législation, dans la mesure où cette démarche contribuera à la compréhension mutuelle et à l’amélioration de la qualité;

51.

invite les colégislateurs à répondre à l’appel lancé par la Commission pour que le nouvel accord interinstitutionnel soit adopté rapidement et que les engagements qui en découlent puissent par conséquent être concrétisés, de manière que la mise à jour de la procédure relative au bien légiférer puisse être traduite dans les faits dans l’ensemble des institutions européennes et qu’il soit possible, pour les citoyens, de promouvoir l’application de la législation de l’Union européenne;

52.

souligne que la coopération étroite nouée avec le CESE dans le cadre de son sous-comité consacré à l’amélioration de la législation pourrait s’avérer profitable pour mieux coordonner les positions de la société civile et celles des représentants des collectivités locales et régionales;

53.

professe que retirer des propositions législatives qui sont en suspens depuis un long laps de temps pourrait contribuer à une bonne gouvernance européenne mais qu’il convient d’appliquer cette mesure avec circonspection, afin qu’elle ne se mue pas en un moyen de pression à l’égard des colégislateurs. Il est évident que ces derniers, en tant qu’instances compétentes, devront bénéficier d’un laps de temps raisonnable pour se prononcer sur les propositions de retrait et disposer en tout état de cause de cette faculté;

54.

marque son accord avec la proposition que le Parlement européen a adressée à la Commission d’étudier l’option d’instaurer, d’une part, des «clauses de cessation d’effet» dans les initiatives législatives à durée limitée, pour autant que l’on ne crée pas, ainsi, des vides juridiques, et, d’autre part, pour les mesures déjà d’application, des «clauses de révision», intervenant dans un laps de temps raisonnable après l’entrée en vigueur desdites mesures, afin qu’elles puissent faire l’objet d’une évaluation. Il convient que la Commission encourage les États membres à introduire également des «clauses de cessation d’effet» dans le processus de l’évaluation de leur législation nationale, en particulier lorsqu’elle joue un effet retardateur pour une transposition accélérée de la réglementation de l’Union européenne;

55.

relève que les répercussions de la législation ne doivent pas être examinées seulement au stade de la proposition de la Commission mais qu’il convient aussi de le faire après que des changements significatifs ont été apportés par les colégislateurs; fait remarquer qu’il faut cependant éviter que la légitimité démocratique du processus législatif ne soit remise en cause et que ces évaluations d’incidence ne conduisent à une restriction de la marge de manœuvre dont disposent les colégislateurs; s’oppose en conséquence à l’idée d’utiliser la période qui sépare le bouclage des négociations du vote final pour mener d’autres évaluations d’incidence;

56.

remarque l’absence de référence à l’autorégulation et à la corégulation, qui, dans un monde en évolution, où la législation peut accuser un retard sur les besoins de réglementation, constituent des procédures de coopération plus souples entre le secteur public et privé;

57.

relève qu’il est opportun de diversifier les démarches consultatives et de créer des réseaux permanents de consultation et de suivi pour les thématiques qui requièrent des connaissances spécialisées et qu’il y a encore lieu de recourir aux acteurs consultés au-delà de l’adoption de la législation, lors de la phase de son contrôle et du suivi de sa mise en œuvre;

58.

juge bienvenue l’intention qu’affiche la Commission d’établir des critères plus clairs pour déterminer dans quelles circonstances elle recourra aux actes délégués ou utilisera plutôt les actes d’exécution; se félicite également qu’elle ait la possibilité de consulter les parties intéressées avant de présenter une proposition d’acte délégué; l’invite dès lors à instituer cette pratique dans tous les domaines plutôt que seulement dans ceux pour lesquels elle estime qu’il en résulte une valeur ajoutée;

La qualité de la législation dépendra de la mobilisation substantielle de toutes les parties en faveur d’une mise en œuvre du programme d’action

59.

se dit convaincu que la Commission déploiera tous les efforts possibles pour mettre pleinement en œuvre les mesures prévues par la communication, nonobstant l’accroissement de la charge administrative et la mobilisation de ressources humaines qui pourraient être requis à cette fin;

60.

fait observer qu’il est absolument nécessaire que les nouvelles procédures visant à bien légiférer n’aboutissent pas à provoquer des retards supplémentaires dans la production de la législation;

61.

souligne que l’on se doit d’informer l’opinion publique des États membres et de faire la promotion du processus consultatif en mobilisant également les pouvoirs locaux et régionaux à cette fin, de manière à parvenir à sensibiliser davantage le grand public et à assurer la participation des citoyens et des acteurs intéressées tout en renforçant le caractère démocratique de la procédure de prise de décisions;

62.

s’engage à informer les collectivités locales et régionales sur la nouvelle démarche d’amélioration de la législation, pour qu’elle produise de meilleurs résultats, et à contribuer à mieux l’appliquer au niveau de l’Union européenne, des États membres et des régions.

Bruxelles, le 14 octobre 2015.

Le Président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  COM(2015) 215 final, paragraphe 3.1.

(2)  CIVEX-V-040, le 30 mai 2013.


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