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Document 52014XX0301(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Syniverse/Mach (COMP/M.6690)

JO C 60 du 1.3.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Syniverse/Mach

(COMP/M.6690)

2014/C 60/04

I.   CONTEXTE

1.

Le 16 novembre 2012, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations (2), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Syniverse Holdings, Inc. Acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble de l’entreprise WP Roaming III Sàrl («MACH») (3).

2.

L’opération envisagée n’a pas de dimension européenne au sens de l’article 1er du règlement sur les concentrations, mais elle a été renvoyée devant la Commission à la demande de la partie notifiante, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

3.

Le 20 décembre 2012, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. La partie notifiante a pu accéder aux versions non confidentielles de certains documents importants recueillis durant la première phase d’enquête, le 21 décembre 2012.

II.   PROCÉDURE

Communication des griefs

4.

Le 5 mars 2013, la Commission a adopté une communication des griefs conformément à l'article 18 du règlement sur les concentrations.

5.

Dans cette communication des griefs, la Commission a conclu à titre préliminaire que l’opération envisagée poserait des problèmes de concurrence sur les marchés i) des services d’échange de données d’itinérance dans l’EEE et à l’échelon mondial et ii) des services d’échange de données d'itinérance en quasi temps réel (technologie «NRTRDE») dans l’EEE et à l’échelon mondial. En ce qui concerne ces derniers, la même conclusion a été tirée à titre préliminaire dans le cas d'une définition plus large du marché qui engloberait les services NRTRDE et les flux d’échanges de données.

6.

La partie notifiante a répondu à la communication des griefs le 19 mars 2013 et n’a pas demandé à être entendue.

Accès au dossier

7.

La partie notifiante a eu accès au dossier reproduit sur CD-ROM qu'elle a reçu les 6 mars et 11 avril 2013, respectivement.

Tiers

8.

Un concurrent des parties à la concentration, Transaction Network Services Inc., ainsi que deux de leurs clients, Deutsche Telecom AG et Belgacom (4), ont démontré un «intérêt suffisant» au sens de l’article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et ont donc été reconnus en tant que tiers intéressés. Ils ont été informés de la nature et de l'objet de la procédure et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Engagements

9.

Afin de remédier aux problèmes de concurrence relevés dans la communication des griefs, la partie notifiante a présenté des engagements le 11 mars 2013. La Commission a estimé que les engagements n’étaient pas suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence résultant de la concentration.

10.

Le 26 mars 2013, la partie notifiante a présenté une version révisée des engagements. La Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur ces engagements et a conclu que des améliorations s’imposaient pour résoudre les problèmes de concurrence recensés.

11.

Le 19 avril 2013, la partie notifiante a présenté des engagements définitifs prévoyant la cession des activités de Mach liées aux services d’échanges de données d’itinérance et aux services NRTRDE dans l’EEE. Les engagements définitifs ont fait l’objet d’une série de conditions et d’obligations, en particulier l'inclusion de certaines exigences relatives à l’acquéreur et d’une clause relative à l’acquéreur initial. La Commission a conclu que les engagements définitifs éliminaient les problèmes de concurrence recensés sur les marchés des services d’échange de données d’itinérance et des services NRTRDE.

III.   LE PROJET DE DÉCISION

12.

J'estime que le projet de décision ne porte que sur des griefs à l'égard desquels les parties à la concentration ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

IV.   CONCLUSION

13.

J'estime que toutes les parties ont été en mesure d'exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l'espèce.

Bruxelles, le 21 mai 2013.

Michael ALBERS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  Cette opération ne comprend pas l’acquisition d’Evenex ApS et de sa filiale à part entière Evenex AS.

(4)  La décision incluait également Belgacom International Carrier Services.


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