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Document 52014PC0741
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area, as regards the replacement of Protocol 4 to that Agreement, on rules of origin, by a new Protocol which is aligned to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean rules of origin
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen, en ce qui concerne le remplacement du protocole 4 dudit accord relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen, en ce qui concerne le remplacement du protocole 4 dudit accord relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes
/* COM/2014/0741 final - 2014/0353 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur l’Espace économique européen, en ce qui concerne le remplacement du protocole 4 dudit accord relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes /* COM/2014/0741 final - 2014/0353 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention régionale sur les règles
d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. L’Union européenne a signé la convention le
15 juin 2011 et a déposé son instrument d’acceptation auprès du
dépositaire de la convention le 26 mars 2012. En conséquence, en application
de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur
le 1er mai 2012 en ce qui concerne l'Union européenne. La
Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, les autres parties contractantes à
l’accord sur l’Espace économique européen[2]
(ci-après l’«accord EEE»), ont signé la convention respectivement le
15 juin 2011, le 30 juin 2011 et le 15 juin 2011 et ont déposé
leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention
respectivement le 9 novembre 2011, le 12 mars 2012 et le
28 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10,
paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur le 1er janvier
2012 pour la Norvège, le 1er mai 2012 pour l'Islande et le 1er
janvier 2012 pour le Liechtenstein. En vertu de l'article 6 de la convention,
chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer
l'application effective de la convention. Il y a lieu dès lors de remplacer,
dans l’accord EEE, le protocole 4 relatif aux règles d’origine par un
nouveau protocole renvoyant à la convention dans toute la mesure du possible.
Parallèlement, le texte du protocole 4 est actualisé afin de l'aligner,
entre autres, sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La présente proposition remplace l'intégralité
du protocole 4 afin d'en améliorer la lisibilité pour les opérateurs
économiques et pour les administrations. Les modifications par rapport au
protocole actuel sont les suivantes: 1. L’article 3 est modifié
afin d’étendre l’application du cumul diagonal de l’origine à tout pays
participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union
européenne[3],
ce qui est l’un des principaux objectifs de la convention. La référence aux
pays participant au processus de stabilisation et d’association de l'UE est ajoutée
à l’article 3, paragraphe 1, afin d'éviter l’utilisation obligatoire
de la certification EUR-MED. Pour la même raison, la référence aux Îles Féroé
est déplacée de l’article 3, paragraphe 2, à l'article 3,
paragraphe 1. 2. Dans la table des matières, l'intitulé
de l'article 32 «Assistance mutuelle» est remplacé par «Coopération
administrative». 3. L'expression «la Communauté»
est remplacée par «l’Union européenne» dans la rubrique «Déclarations communes»
de la table des matières, à l'article 3, paragraphes 1 et 5, à
l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 31, paragraphe 1,
ainsi que dans les déclarations communes. 4. L'expression «la Commission
des Communautés européennes» est remplacée par «la Commission européenne» à
l'article 3, paragraphe 5, à l'article 31, paragraphe 3, et
à l'article 32, paragraphe 1. 5. À l’article 5,
paragraphe 2, la mention «ne doivent pas être mises en œuvre» est
remplacée par «ne devraient pas être mises en œuvre». 6. À l'article 6,
paragraphe 1, la mention suivante est insérée après le point m):
«n) le mélange de sucre avec toute autre matière;»
Les points n) à p) sont renumérotés o) à q). 7. L'intitulé de
l’article 32 est remplacé par:
«Coopération administrative». Le contenu des annexes I à IVb est
remplacé par une référence à la convention. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres de l'UE ont été consultés à
propos du projet de décision du Conseil lors de la réunion du Comité du code
des douanes – section de l’origine du 13 mai 2013. Les parties
contractantes à la convention ont été consultées lors de la réunion du groupe
de travail Pan-Euro-Med des 14 et 15 mai 2013. Le recours à une expertise externe n'a pas été
nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse
d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique
et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine
actuellement en vigueur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION L’article 1er, paragraphe 3,
du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités
d’application de l’accord EEE dispose que le Conseil arrête, sur proposition de
la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de
décisions. La base juridique permettant la modification
de cette disposition est l’article 207 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9. La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Instrument proposé: décision du Conseil. La présente proposition annule et remplace
celle figurant dans le document COM(2012) 133 final du 22 mars 2012. 2014/0353 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de
l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE institué par l’accord sur
l’Espace économique européen, en ce qui concerne le remplacement du protocole 4
dudit accord relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur
la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 207, en liaison avec
l'article 218, paragraphe 9, vu le règlement (CE) nº 2894/94 du
Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de
l'accord sur l'Espace économique européen[4],
et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole 4 de
l’accord sur l’Espace économique européen[5]
(ci-après l’«accord»), concerne les règles d’origine. (2) La convention régionale sur
les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[6] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. (3) L’Union européenne, la
Norvège et le Liechtenstein ont signé la convention le 15 juin 2011;
l’Islande l'a quant à elle signée le 30 juin 2011. (4) L'Union européenne, la
Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ont déposé leur instrument d'acceptation
auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012, le
9 novembre 2011, le 12 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En
conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la
convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 pour l'Union
européenne et l'Islande et le 1er janvier 2012 pour la Norvège
et le Liechtenstein. (5) En vertu de l'article 6
de la convention, chaque partie contractante arrête les mesures appropriées
pour assurer l'application effective de la convention. Il y a lieu dès lors de
remplacer, dans l’accord, le protocole 4 relatif aux règles d’origine par
un nouveau protocole aligné sur la convention et renvoyant à celle-ci dans
toute la mesure du possible. (6) Il convient dès lors que
l'Union européenne adopte, au sein du Comité mixte de l'EEE, la position
définie dans le projet de décision joint à la présente décision, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union européenne
au sein du Comité mixte de l'EEE institué par l’accord sur l’Espace économique
européen en ce qui concerne le remplacement du protocole 4 dudit accord
relatif aux règles d’origine par un nouveau protocole aligné sur la convention
régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et
renvoyant à celle‑ci dans toute la mesure du possible est définie dans le
projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision. Des modifications mineures apportées au projet
de décision du Comité mixte de l'EEE peuvent être acceptées par les
représentants de l’Union au sein dudit comité sans autre décision du Conseil. Article 2 La décision du Comité mixte de l'EEE est
publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 54
du 26.2.2013, p. 4. [2] JO L 1
du 3.1.1994, p. 3. [3] L'Albanie,
la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le
Monténégro, la Serbie et le Kosovo selon le statut défini par la
résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies. [4] JO L 305 du 30.11.1994, p. 6. [5] JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. [6] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.