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Document 52014PC0697
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert.
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert.
/* COM/2014/0697 final - 2014/0330 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert. /* COM/2014/0697 final - 2014/0330 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le Conseil a autorisé la Commission européenne
à négocier, au nom de l’Union européenne, le renouvellement du protocole à
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République du Cap-Vert. A l'issue de ces négociations, un
projet de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 28 août 2014.
Le nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date
d'application provisoire fixée à l'article 15 – à savoir à partir de la date de
sa signature. L'objectif principal du protocole à l'accord
est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone
de pêche de la République du Cap-Vert dans le respect des meilleurs avis scientifiques
disponibles et des recommandations de la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés Atlantiques (CICTA) et, lorsque cela est pertinent,
dans les limites du surplus disponible. La Commission s'est fondée, entre
autres, sur les résultats d'une évaluation ex-post du précédent protocole
réalisée par des experts extérieurs. L'objectif général est de renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert en faveur de
l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une politique
de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans
la zone de pêche de la République du Cap-Vert, dans l'intérêt des deux parties. Le protocole prévoit des possibilités de pêche
dans les catégories suivantes: – 28 thoniers senneurs – 30 palangriers de surface – 13 thoniers canneurs Il convient de définir la clé de répartition
de ces possibilités de pêche entre les États membres. La Commission propose,
sur cette base, que le Conseil adopte le règlement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées
dans le cadre de l'évaluation du protocole 2011-2014. Les experts des États
membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations
ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République du
Cap-Vert. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente procédure est initiée en parallèle
aux procédures relatives à la décision du Conseil relative à la conclusion du
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union
européenne et la République du Cap-Vert, ainsi qu’à la décision du Conseil autorisant
la signature et l’application provisoire du protocole lui-même. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La contrepartie financière annuelle de 550 000 euros pour les 2 premières années et 500 000 euros les 2 dernières
années, sur la base de a) un tonnage de référence de 5 000 tonnes, pour un montant lié à l'accès de 275 000 euros par an pendant les 2 premières années puis 250 000 euros par an les 2 dernières années et b) un appui au développement
de la politique sectorielle des pêches de la République du Cap-Vert s'élevant à
275 000 euros par an pour les deux premières années
et à 250 000 euros par an pour les deux dernières
années. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de
pêche et notamment aux besoins de la République du Cap-Vert en termes de lutte
contre la pêche illégale. 2014/0330 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de
pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert. LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 19 décembre 2006, le
Conseil a adopté Règlement (CE) n° 2027/2006 relatif à la conclusion de l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République du Cap-Vert[1]. (2) Un nouveau protocole à l'accord
de partenariat a été paraphé le 28 août 2014. Ce nouveau protocole accorde aux
navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans la zone de pêche
sur laquelle la République du Cap-Vert exerce sa juridiction. (3) Le […], le Conseil a adopté
la décision 2014/…/UE[2]
relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole. (4) Il convient de définir la
méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres tant
pour la période d'application provisoire que pour toute la durée du protocole. (5) Conformément à l'Article 10,
paragraphe 1, du reglement (CE) n° 1006/2008[3]
du Conseil, s'il ressort que les possibilités de pêche accordées à l'Union en
vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en
informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer
par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État
membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant
la periode considerée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil. (6) Afin d'assurer la poursuite
des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du nouveau
protocole prévoit son application à titre provisoire à compter de sa signature.
Il convient, dès lors, que le présent règlement s'applique à partir de la même
date, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier (1)
Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant
les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République du Cap-Vert sont réparties comme suit entre les États membres : (a)
thoniers senneurs : Espagne || 16 navires France || 12 navires (b)
palangriers de surface : Espagne || 23 navires Portugal || 7 navires (c)
thoniers canneurs : Espagne || 7 navires France || 4 navires Portugal || 2 navires (2)
Le règlement (CE) n° 1006/2008 s'applique sans
préjudice de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la
Communauté européenne et la République du Cap-Vert. (3)
Si les demandes d'autorisation de pêche des États
membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées
par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation
de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du Règlement
(CE) n° 1006/2008. (4)
Le délai dans lequel les États membres sont tenus de
confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche
accordées, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du Règlement (CE) n°
1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la
Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date de
signature du protocole. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 414 du 19.12.2006, p. 1. [2] JO L […] du […], p. […]. [3] Règlement (CE) n° 1006/2008 du
Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de
pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et
l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les
règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n°
3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).