This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0696
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert
/* COM/2014/0696 final - 2014/0328 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert /* COM/2014/0696 final - 2014/0328 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le Conseil a autorisé la Commission européenne
à négocier, au nom de l’Union européenne, le renouvellement du protocole à
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République du Cap-Vert. A l'issue de ces négociations, un
projet de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 28 août 2014.
Le nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date
d'application provisoire fixée à l'article 15 – à savoir à partir de la date de
sa signature. L'objectif principal du protocole à l'accord
est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone
de pêche de la République du Cap-Vert dans le respect des meilleurs avis scientifiques
disponibles et des recommandations de la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés Atlantiques (CICTA) et, lorsque cela est pertinent,
dans les limites du surplus disponible. La Commission s'est fondée, entre
autres, sur les résultats d'une évaluation ex-post du précédent protocole
réalisée par des experts extérieurs. L'objectif général est de renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert en faveur de
l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une politique
de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans
la zone de pêche de la République du Cap-Vert, dans l'intérêt des deux parties. Le protocole prévoit des possibilités de pêche
dans les catégories suivantes: – 28 thoniers senneurs – 30 palangriers de surface – 13 thoniers canneurs La Commission propose, sur cette base, que le
Conseil autorise la signature et l'application provisoire de ce nouveau
protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées
dans le cadre de l'évaluation du protocole 2011-2014. Les experts des États
membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations
ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République du
Cap-Vert. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente procédure est initiée en parallèle
aux procédures relatives à la décision du Conseil portant conclusion du
protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition
des possibilités de pêche entre les Etats membres de l'UE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La contrepartie financière annuelle de 550 000
euros pour les 2 premières années et 500 000 euros les 2 dernières années, sur
la base de a) un tonnage de référence de 5 000 tonnes, pour un montant lié à
l'accès de 275 000 euros par an pendant les 2 premières années puis 250 000
euros par an les 2 dernières années et b) un appui au développement de la
politique sectorielle des pêches de la République du Cap-Vert s'élevant à 275
000 euros par an pour les deux premières années et à 250 000 euros par an pour
les deux dernières années. Cet appui répond aux objectifs de la politique
nationale en matière de pêche et notamment aux besoins de la République du
Cap-Vert en termes de lutte contre la pêche illégale. 2014/0328 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union
européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec
l’article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 19 décembre 2006, le
Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 2027/2006 relatif à la conclusion de l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République du Cap-Vert[1]. (2) Le Conseil a autorisé la
Commission à négocier un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union
européenne des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la
République du Cap-Vert exerce sa juridiction. À l'issue des négociations, un nouveau
protocole a été paraphé le 28 août 2014. (3) Afin d’assurer la reprise des
activités de pêche des navires de l’Union, l'article 15 du nouveau protocole
prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des
parties à compter de la date de sa signature. (4) Il y a lieu d'autoriser la
signature de ce nouveau protocole et son application à titre provisoire, dans
l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l’Union européenne, du
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union
européenne et la République du Cap-Vert est autorisée, sous réserve de la
conclusion dudit protocole. Le texte du protocole est en annexe à la présente Décision. Article 2 Le Secrétariat Général du Conseil établit les
instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le
négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion. Article 3 Le protocole
est appliqué à titre provisoire conformément à son article 15, à partir de la
date de sa signature, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa
conclusion. Article 4 La présente
décision entre en vigueur le jour de sa signature. Elle sera publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la
proposition/de l'initiative Proposition
de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne,
et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur
de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s)
dans la structure ABM/ABB[2] 11.
– Affaires maritimes et pêche 11.03
– Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable
(APD) 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un
projet pilote/une action préparatoire[3]
X La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une
nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s)
pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La
négociation et la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers répondent à
l'objectif général de permettre l'accès des navires de pêche de l'Union
européenne à des zones de pêche situées dans la Zone Économique Exclusive (ZEE)
de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer
l'exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE. Les
accords de partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les
principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements
inscrits dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des
ressources des États tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi
qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier). 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et
activité(s) ABM/ABB concernée(s) Objectif spécifique n°1 Contribuer
à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence
européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur
européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la
conclusion d'APP avec des États côtiers, en cohérence avec d'autres politiques
européennes. Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Affaires
maritimes et pêche, Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche
menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD)
(ligne budgétaire 11.0301). 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s)
attendu(s) Préciser les effets
que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la
population visée. La
conclusion du protocole contribue à maintenir des possibilités de pêche pour
les navires européens dans la zone de pêche capverdienne. Le
Protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des
ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la
mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire
et notamment en matière contrôle et de lutte contre la pêche illégale. 1.4.4. Indicateurs de résultats et
d'incidences Préciser les
indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de
l'initiative. Taux
d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées
par rapport à la disponibilité offerte par le protocole); Collecte
et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l'accord; Contribution
à l'emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE et à la stabilisation du marché de
l'UE (au niveau agrégé avec d'autres APP); Nombre
de réunions techniques et de Commissions mixtes. 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court
ou à long terme Le
protocole pour la période 2011-2014 est échu le 31 aout 2014. Il est prévu que
le nouveau protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa
signature. Afin d'assurer la continuité des opérations de pêche, une procédure
relative à l'adoption par le Conseil d'une décision relative à la signature et
à l'application provisoire du protocole est lancée en parallèle à la présente
procédure. Le
nouveau protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte
européenne dans la zone de pêche cap-verdienne, et autorisera les armateurs
européens à demander des licences de pêche leur permettant de pêcher dans les
eaux cap-verdiennes. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération
entre l'UE et la République du Cap-Vert en vue de promouvoir le développement
d'une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par
VMS et la communication des données de captures par voie électronique. L'appui
sectoriel a été renforcé afin d'aider la République du Cap-Vert dans le cadre
de sa stratégie nationale en matière de pêche y compris la lutte contre la
pêche INN. 1.5.2. Valeur ajoutée de
l'intervention de l'UE En
ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la
place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable.
L'Union européenne espère aussi qu'avec ce protocole, la République du Cap-Vert
continuera à coopérer efficacement avec l'UE notamment en matière de lutte
contre la pêche illégale. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences
similaires L'analyse
des captures du protocole précédent a conduit les parties à maintenir le même
tonnage de référence mais de réduire le nombre de palangriers de surface (de 35
à 30 navires) ainsi que d'augmenter légèrement le nombre de thoniers canneurs
(de 11 à 13 navires). Le nombre de senneurs thoniers ne change pas (28
navires). Compte
tenu du fait que les requins pélagiques font partie des espèces capturées par
la flotte de l'Union, les captures de ces espèces par les palangriers font
l'objet d'une attention particulière. Un mécanisme de suivi étroit de cette
pêcherie sera mise en place afin de garantir l'exploitation durable de cette
ressource et une étude sera réalisée pour analyser la situation des requins et
l'impact de la pêche sur les écosystèmes locaux, pour fournir des données sur
les phénomènes migratoires de ces espèces et pour identifier les zones
sensibles, biologiques et écologiques au Cap Vert et dans la zone tropicale de
l'Atlantique. L'appui
sectoriel a été renforcé en tenant compte des priorités de la stratégie
nationale en matière de pêche ainsi que de besoins en termes de renforcement
des capacités de l'administration des pêches cap-verdienne. 1.5.4. Compatibilité et synergie
éventuelle avec d'autres instruments appropriés Les
fonds versés au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les
budgets des États tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de
ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique
sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP.
Ces ressources financières sont compatibles avec d'autres sources de
financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la
réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le
secteur de la pêche. 1.6. Durée et incidence financière
X Proposition/initiative
à durée limitée –
X Proposition/initiative
en vigueur à partir de la date de signature pour 4 ans. –
X Incidence financière
de 2015 jusqu'en 2018. ¨ Proposition/initiative à durée
illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en
puissance de AAAA jusqu'en AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière
au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) X Gestion directe par la Commission –
X Dans ses services, y
compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de
l'Union ; –
¨ par les agences exécutives ¨ Gestion partagée
avec les États membres ¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution
budgétaire: –
¨ à
des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à
des organisations internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨à la BEI et au Fonds
européen d'investissement; –
¨ aux organismes
visés aux articles 208 et 209 du règlement financier; –
¨ à des organismes de
droit public; –
¨ à des organismes de
droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils
présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de
droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un
partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à
des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la
PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans
l'acte de base concerné. Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi
et de compte rendu Préciser la fréquence
et les conditions de ces dispositions. La
Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé au Sénégal et
la Délégation de l'Union européenne à Dakar) assurera un suivi régulier de la
mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les
opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures. En
outre, l'APP prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte
pendant laquelle la Commission et la République du Cap-Vert font le point sur
la mise en œuvre de l'accord et de son protocole et portent, si nécessaire, des
ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie
financière. 2.2. Système de gestion et de
contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La
mise en place d'un protocole de pêche s'accompagne d'un certain nombre de
risques, notamment concernant les montants destinés au financement de la
politique sectorielle des pêches (sous-programmation). 2.2.2. Informations concernant le système
de contrôle interne mis en place Il
est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la
politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée à l'article 3
fait également partie de ces moyens de contrôle. Par
ailleurs le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à
certaines conditions et dans des circonstances déterminées. 2.2.3. Estimation du coût-bénéfice des
contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur 2.3. Mesures de prévention des
fraudes et irrégularités Préciser les mesures
de prévention et de protection existantes ou envisagées. La
Commission s'engage à établir un dialogue politique et une concertation
régulière avec la République du Cap-Vert afin de pouvoir améliorer la gestion
de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des
ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le
cadre d'un APP est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et
financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d'identifier de
manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés
les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet,
l'article 2 paragraphe 7 établit que la totalité de la contrepartie financière
doit être payée sur compte du Trésor public auprès d'une institution financière
désignée par les autorités du Cap-Vert. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre
financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) · Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des
rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro […][Libellé………………………...………] || CD/CND ([4]) || de pays AELE[5] || de pays candidats[6] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier 2 || 11.03 01 Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers (APD) || CD || NON || NON || OUI || NON · Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro […][Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier || […][XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence
estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Croissance durable : ressources naturelles DG: MARE || || || Année N[7] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || Numéro de ligne budgétaire 11.03 01 || Engagements || (1) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 Paiements || (2) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[8] || || || || || Numéro de ligne budgétaire 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208 TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 Paiements || =2+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 Paiements || (5) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 Paiements || =5+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 Si plusieurs rubriques sont concernées par la
proposition/l'initiative: NON APPLICABLE TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL DG: MARE || Ressources humaines || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452 Autres dépenses administratives || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || || || || 0,032 TOTAL DG MARE || Crédits || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[9] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732 Paiements || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732 3.2.2. Incidence estimée sur les
crédits opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
opérationnels –
X La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) || Type[10] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°1[11]… || || || || || || || || || || - Accès a la zone de pêche || t/an || N & N+1: 55 euro/t et N+2 & N+3: 65 euro/t || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,250 || 5 000 || 0,250 || 20 000 || 1,050 - Appui sectoriel || annuel || 0,250 || 1 || 0,275 || 1 || 0,275 || 1 || 0,250 || 1 || 0,250 || 4 || 1,050 Sous-total objectif spécifique n 1 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n°2… || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n°2 || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100 3.2.3. Incidence estimée sur les
crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
de nature administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros
(à la 3e décimale) || Année N [12] 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || Ressources humaines || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,452 Autres dépenses administratives || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,032 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,484 Hors RUBRIQUE 5[13] du cadre financier pluriannuel || || || || || Ressources humaines || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,124 Autres dépenses de nature administrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,066 || 0,084 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208 TOTAL || 0,158 || 0,158 || 0,158 || 0,218 || 0,692 Les besoins en crédits
de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés
à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG,
complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être
allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation
annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en
ressources humaines –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de
ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents temps
pleins || Année N 2015 || Année N+1 2016 || Année N+2 2017 || Année N+3 2018 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,75 || 0,75 || 0,75 || 0,75 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[14] || 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || 11 01 04 01 [15] || - au siège || || || || - en délégation || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || TOTAL || 1,2 || 1,2 || 1,2 || 1,2 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des
tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Mise en oeuvre administrative et budgétaire de l’accord (licences, suivi des prises, paiement, appui sectoriel), préparation et prise part aux commissions mixtes et aux négotiations du protocole suivant, préparation et instruction des actes législatifs, correspondances, appui technique et scientifique. Desk + assistant financier+secrétariat + chef d’unité (ou adjoint) + soutien scientifique, technique et collecte données licences et prises : 0,95 ETP répartis en 0,75 à 132 000 euros/an et 0,2 à 70 000 euros/an. Personnel externe || Suivi de la mise en œuvre de l’accord et de l’exécution de l’appui sectoriel. Estimation 0,25 ETP à 125 000 euros/an 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec
le cadre financier pluriannuel actuel. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la
rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de
flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[16]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement
–
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de
cofinancement par des tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un
cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les
recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence
financière sur les recettes. –
¨ La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite
ci-après: –
¨ sur les ressources propres –
¨ sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[17] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes
diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de
dépense concernée(s). Préciser la méthode de
calcul de l'effet sur les recettes. [1] JO
L 414 du 30.12.2006, p. 1. [2] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [3] Tel(le)
que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du
règlement financier. [4] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [5] AELE:
Association européenne de libre-échange. [6] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [7] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [8] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [9] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [10] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [11] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [12] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [13] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [14] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [15] Sous-plafonds
de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [16] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période
2007-2013) [17] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception. ANNEXE à la proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de
l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la
République du Cap-Vert Protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert Article 1
Période d’application et possibilités de
pêche 1.
A partir de la date d'application
provisoire du protocole et pour une période de 4 ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au
titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme
suit: Espèces
hautement migratoires listées en annexe 1 de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer de 1982, dans les limites fixées à l'appendice 2 et à
l'exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la CICTA ou
d'autres conventions internationales: — thoniers senneurs congélateurs: 28 navires, — thoniers canneurs: 13 navires, — palangriers de surface: 30 navires. 2.
Le paragraphe 1 s’applique sous réserve
des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole. 3.
En application de l'article 6 de
l'accord, les navires de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Union
européenne (ci-après navires de l'Union européenne) ne peuvent exercer des
activités de pêche dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cap-Vert que
s'ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par le Cap-Vert dans
le cadre du présent protocole. Article 2
Contrepartie financière – modalités de
paiement 1.
La valeur totale estimée du protocole
se chiffre, pour la période visée à l’article 1, à 3 300 000 EUR. 2.
Le montant visé au paragraphe 1 est
réparti comme suit: — EUR 2 100 000 au titre de la contrepartie
financière visée à l’article 7 de l’accord affectée comme suit: a) un montant annuel en tant que compensation financière relative
à l'accès à
la ressource de 275 000 EUR par an pour les première et deuxième années et
de 250 000 EUR par an pour les troisième et quatrième années, équivalent à
un tonnage de référence de 5 000 tonnes par an; b) un montant spécifique pour l’appui à la mise en œuvre
de la politique sectorielle de la pêche du Cap-Vert de 275 000 EUR par an pour
les première et deuxième années et de 250 000 EUR par an pour les
troisième et quatrième années. — 1 200 000 EUR correspondant au montant estimé
des redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche
délivrées en application des articles 5 et 6 de l'accord et selon les modalités
prévues au Chapitre II point 3 de l'Annexe. 3.
Le paragraphe 1 s’applique sous réserve
des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des
articles 12 et 13 de l’accord de partenariat de pêche. 4.
Si la quantité globale des captures
effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux cap-verdiennes
dépasse le tonnage de référence indiqué au point 2 a), le montant de de la
contrepartie financière visé au paragraphe 2 a) sera augmenté, pour chaque
tonne supplémentaire capturée, de 55 EUR pour les deux premières années et de
50 EUR pour les deux dernières années. Toutefois, le montant annuel total payé
par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a).
Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent
les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû
pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 5.
Le paiement de la contrepartie
financière au titre du paragraphe 2 a) et b) précédent intervient au plus tard
90 jours après la date d'application provisoire du protocole pour la première année
et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes. 6.
L’affectation de la contrepartie
financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des
autorités du Cap-Vert. 7.
La contrepartie financière est versée
sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès d’une institution
financière désignée par les autorités du Cap-Vert. Article 3
Promotion d’une pêche durable et
responsable dans les eaux cap-verdiennes 1.
Les parties s’accordent, au sein de la
commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au
plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un
programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, notamment: a) les orientations sur
une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie
financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) sera utilisée; b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et
pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche
durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Cap-Vert au
sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un
lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable; c) les critères et les procédures à utiliser pour
permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. 2.
Toute modification proposée du
programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par la commission mixte. 3.
Chaque année, les autorités du Cap-Vert
peuvent décider de l’affectation d’un montant additionnel à la part de la
contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) aux fins de la
mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation doit être communiquée
à l’Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du
présent protocole. 4.
Les deux parties procèdent chaque
année, au sein de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise
en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation
indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part
de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) du présent
protocole, ne serait pas satisfaisante, l’Union européenne se réserve le droit
de réduire cette part de la contribution financière en vue d’ajuster le montant
affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats. Article 4
Coopération scientifique à la pêche
responsable 1.
Les deux parties s’engagent à
promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base du
principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans
ses eaux. L'ensemble des mesures techniques de conservation subordonnant
l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisées en appendice 2 de
l'annexe au présent protocole sont applicables à toute flotte industrielle
étrangère opérant dans la zone de pêche du Cap-Vert dans des conditions
techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne. 2.
Durant la période couverte par le
présent protocole, l’Union européenne et les autorités du Cap-Vert
s’efforceront de suivre l’évolution des captures, de l'effort de pêche et de
l’état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert pour l'ensemble des
espèces couvertes par le protocole. En particulier, les parties conviennent de renforcer
la collecte et d'analyse des données, permettant de développer un plan d'action
national pour la conservation et la gestion des requins dans la ZEE du Cap-Vert. 3.
Les deux parties respectent les
recommandations et les résolutions de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) s’agissant de la gestion
responsable des pêcheries. 4.
Conformément à l’article 4 de l’accord
de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions
adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques
disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à
l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche pour adopter par décision de la
commission mixte, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun
accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques
affectant les activités des navires de l’Union européenne. 5.
Le Cap-Vert s'engage à rendre public
tout accord autorisant des navires sous pavillon étranger à pêcher dans les
eaux relevant de la juridiction du Cap-Vert tout en tenant compte du caractère
sensible de certaines informations, telles que les conditions financières. 6.
Compte tenu du fait que les requins
pélagiques font partie des espèces pouvant être capturées par la flotte de
l'Union européenne en association avec les pêcheries thonières, et compte tenu
de la vulnérabilité de ces espèces, tel qu'il peut ressortir des avis
scientifiques de la CICTA, les captures de ces espèces par les palangriers
opérant dans le cadre du présent protocole font l'objet d'une attention
particulière basée sur le principe de précaution. Les deux parties coopèrent de
façon à améliorer la disponibilité et le suivi des données scientifiques relatives
aux espèces pêchées. A
cette fin, les deux parties mettent en place un mécanisme de suivi étroit de
cette pêcherie afin de garantir l'exploitation durable de cette ressource. Ce
mécanisme de suivi s'appuie en particulier sur un échange trimestriel portant
sur les données relatives aux captures des requins. Lorsque ces captures
dépassent sur une année 30% du tonnage de référence visé à l'article 2,
paragraphe 2 a), un suivi renforcé basé sur un échange mensuel de données se
met en place ainsi qu'une concertation entre les parties. Dans le cas où ces
captures atteignent sur une année 40% du tonnage de référence visé ci-dessus,
la Commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de
gestion permettant de mieux encadrer l'activité de la flotte palangrière. En
outre, les parties décident de s'appuyer sur une étude réalisée par l'Union
européenne, avec la participation des institutions scientifiques du Cap-Vert,
destinée à: — analyser la situation des requins et l'impact de la pêche
sur les écosystèmes locaux — fournir des données sur les phénomènes migratoires de ces
espèces — identifier les zones sensibles, biologiques et
écologiques au Cap-Vert et dans la zone tropicale de l'Atlantique. La
Commission mixte pourra décider d'ajuster le mécanisme de suivi susmentionné en
fonction des résultats de cette étude. Article 5
Révision d'un commun accord en Commission
mixte des possibilités de pêche et des mesures techniques 1.
La commission mixte pourra réviser les
possibilités de pêche visées à l’article 1 et les ajuster d’un commun accord
dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA
confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces
halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie
financière visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 est ajustée
proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont
apportés au présent protocole et à son annexe. 2.
La Commission mixte pourra, si
nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives
aux conditions d'exercice de la pêche et modalités d'application du présent
Protocole et de ses annexes. Article 6
Incitation aux débarquements et promotion
de la coopération entre opérateurs économiques 1.
Les deux parties coopèrent en vue
d’améliorer les possibilités de débarquement dans les ports cap-verdiens. 2.
Des incitations financières aux
débarquements telles que spécifiées en annexe sont mis en œuvre. 3.
Les parties s’efforcent de créer les
conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en
matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un
environnement favorable au développement des affaires et des investissements. Article 7
Suspension de mise en œuvre du protocole 1.
La mise en œuvre du présent protocole
peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs
des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, telles que définies à
l’article 7, paragraphe 3 a) de l’accord de partenariat de pêche, empêchant le
déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne; b) des changements significatifs dans la définition et la
mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant
les dispositions du présent protocole; c) en cas de déclenchement des mécanismes de consultation
prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des
éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à
l'article 9 dudit accord; d) un défaut de paiement de la contrepartie financière
prévue à l’article 2, paragraphe 2 a) par l’Union européenne, pour des raisons
autres que celles prévues par l’article 8 du présent protocole; e) un différend grave et non résolu sur l'application ou
l'interprétation du présent protocole entre les deux parties. 2.
Lorsque la suspension de l’application
du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1
c) précédent, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée
de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle
cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons
exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de
suspension a été prise. 3.
En cas de suspension, les parties
continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du
différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée,
l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière
est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée
pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue. Article 8
Suspension et révision du paiement de la
contrepartie financière 1.
La contrepartie financière telle que
visée à l’article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être révisée ou suspendue si
une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, autres qu’un phénomène
naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE
cap-verdienne; b) des changements significatifs dans la définition et la
mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant
les dispositions du présent protocole; c) en cas de déclenchement des mécanismes de consultation
prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des
éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à
l'article 9 dudit accord. 2.
L’Union européenne peut réviser ou
suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie
financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b) du présent
protocole en cas de non-exécution de cette contrepartie financière ou lorsque
les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une
évaluation menée par la commission mixte. 3.
Le paiement de la contrepartie
financière reprend après consultation et accord des deux parties dès le
rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au
paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés
au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie
financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2 b), ne peut être
versée au-delà d'une période de 6 mois après l'expiration du protocole. Article 9
Informatisation des échanges 1.
Le Cap-Vert et l’Union européenne
s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes
informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations
et documents liés à la mise en œuvre de l’accord. 2.
Dès que les systèmes prévus au point 1
du présent article sont opérationnels, la version électronique d’un document
sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier. 3.
Le Cap-Vert et l’Union européenne se
notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les
informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors
automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies
dans l’annexe. Article 10
Suivi par satellite Le suivi par satellite des navires de pêche de l'Union
européenne dans le cadre de ce protocole se fait selon les dispositions
définies en annexe du présent protocole. Article 11
Confidentialité des données Le Cap-Vert s’engage à ce que toutes les données nominatives
relatives aux navires de l’Union européenne et à leurs
activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout
moment avec rigueur et en conformité avec les principes de confidentialité et
de protection des données. Ces données sont utilisées exclusivement pour la
mise en œuvre de l’accord. Article 12
Dispositions applicables de la loi nationale 1.
Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans
les eaux du Cap-Vert dans le cadre du présent protocole sont régies par la
législation applicable au Cap-Vert, notamment
les dispositions du plan de gestion des ressources de la pêche du Cap-Vert,
sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe
et ses appendices en disposent autrement. 2.
Les autorités cap-verdiennes informent la Commission européenne de tout
changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche. Article 13
Durée Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une
période de 4 années à partir de l’application
provisoire conformément à l’article 15, sauf dénonciation conformément à
l’article 14. Article 14
Dénonciation 1.
En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie
par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six
mois avant la date d’effet de la dénonciation. 2.
L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre
les consultations entre les parties. Article 15
Application provisoire Le présent protocole s’applique de manière provisoire à
partir de la date de sa signature. Article 16
Entrée en vigueur Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la
date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures
nécessaires à cet effet. ANNEXE DU PROTOCOLE CONDITIONS DE
L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU CAP-VERT PAR LES NAVIRES DE
L’UNION EUROPÉENNE CHAPITRE I DISPOSITIONS
GÉNÉRALES 1. Désignation de l’autorité compétente Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication
contraire, toute référence à l’Union européenne (UE) ou au Cap-Vert au titre
d’une autorité compétente désigne: — pour l’Union européenne: la Commission européenne, le cas
échéant par le biais de la délégation de l’Union européenne au Cap-Vert; — pour le
Cap-Vert: le ministère chargé des pêches. 2. Zone de pêche Les coordonnées de la ZEE du Cap-Vert sont spécifiées à
l'appendice 1. Les navires de l’Union européenne pourront exercer leurs
activités de pêche au-delà des limites fixées pour chaque catégorie à
l'appendice 2. Le Cap Vert communique les délimitations des zones
interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs au moment de la
délivrance de la licence de pêche. L'Union européenne est également informée. 3. Désignation d’un agent local Tout navire de l’Union européenne qui prévoit de débarquer
ou de transborder dans un port du Cap-Vert doit être représenté par un agent
résidant au Cap-Vert. 4. Compte bancaire Le Cap-Vert communique à l’Union européenne, avant l’entrée
en vigueur du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur
le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires
de l’Union européenne dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux
transferts bancaires sont à la charge des armateurs. CHAPITRE II AUTORISATIONS DE
PÊCHE 1. Condition préalable à l’obtention d’une
autorisation de pêche – navires éligibles Les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord
sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des
navires de pêche de l’Union européenne et que toutes les obligations
antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de
leurs activités de pêche au Cap-Vert dans le cadre de l’accord, aient été
remplies. 2. Demande d’autorisation de pêche L’Union européenne soumet au Cap-Vert une demande
d’autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de
l’accord, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité
demandée, en utilisant le formulaire en appendice 3 de la présente annexe. La
demande doit être tapée ou lisiblement écrite en lettres majuscules
d’imprimerie. Pour chaque première demande d’autorisation de pêche sous le
protocole en vigueur, ou à la suite d’une modification technique du navire
concerné, la demande doit être accompagnée: i) de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la
période de validité de l’autorisation de pêche demandée, ainsi que de la
contribution forfaitaire pour les observateurs mentionnée au chapitre X de la
présente annexe; ii) des
nom et adresse de l'agent local du navire, s’il existe; iii) d’une
photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et de dimensions
minimales de 15 cm × 10 cm; iv) de
tout autre document spécifiquement requis dans le cadre de l’accord. Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche sous le
protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont
pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de
la preuve du paiement de la redevance et de la contribution forfaitaire aux
frais liés à l’observateur. 3. Redevances et avances a) La redevance payée par les armateurs est fixée selon les
modalités suivantes : - pour les deux premières années
d'application, 55 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert; - pour les deux dernières années
d'application, 65 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert. b) Les autorisations de pêche sont délivrées après versement
auprès des autorités cap-verdiennes compétentes des redevances forfaitaires
anticipées fixées comme suit : Pour les thoniers senneurs: - à 4 950 EUR par an pour les
deux premières années d'application, soit l'équivalent de 55 EUR par tonne pour
90 tonnes; - à 5 525 EUR par an pour les
deux dernières années d'application, soit l'équivalent de 65 EUR par tonne pour
85 tonnes; Pour les canneurs: - à 495 EUR par an pour les deux
premières années d'application, soit l'équivalent de 55 EUR par tonne pour 9
tonnes; - à 585 EUR par an pour les deux
dernières années d'application, soit l'équivalent de 65 EUR par tonne pour 9
tonnes; Pour les palangriers de surface: - à 3 190 EUR par an pour les
deux premières années d'application, soit l'équivalent de 55 EUR par tonne pour
58 tonnes; - à 3 250 EUR par an pour les
deux dernières années d'application, soit l'équivalent de 65 EUR par tonne pour
50 tonnes. c) La redevance forfaitaire anticipée comprend toutes les
taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de
transbordement et des frais de prestation de service. Pour la première et la
dernière année, la redevance forfaitaire anticipée et son équivalent en termes
de tonnage par navire sont calculés prorata temporis, en fonction du nombre de
mois couverts par la licence. 4. Liste provisoire des navires autorisés à
pêcher Dès réception des demandes d’autorisation de pêche, le
Cap-Vert établit dans un délai maximum de trois jours calendrier, pour chaque
catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste
est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des
pêches et à l’Union européenne. L’Union européenne transmet la liste provisoire à l’armateur
ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l’Union européenne, le
Cap-Vert peut délivrer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son agent,
et en remet copie à l’Union européenne. 5. Délivrance de l’autorisation de pêche Le Cap-Vert délivre l’autorisation de pêche pour le thon et
espèces associées ("atum e afins") à l’Union européenne dans un délai
de quinze jours ouvrables après réception du dossier de demande complet. En cas de renouvellement d’une autorisation de pêche durant
la période d’application du protocole, la nouvelle autorisation de pêche devra
contenir une référence claire à l’autorisation de pêche initiale. L’Union européenne transmet l’autorisation de pêche à
l’armateur ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l’Union
européenne, le Cap-Vert peut délivrer l’autorisation de pêche directement à
l’armateur, ou à son agent, et en remet copie à l’Union européenne. 6. Liste des navires autorisés à pêcher Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, le Cap-Vert
établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des
navires autorisés à pêcher dans la zone du Cap-Vert. Cette liste est
immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches
et à l’Union européenne et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus. 7. Durée de validité de l’autorisation de pêche Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an
et sont renouvelables. Pour déterminer le début de la période de validité, on
entend par période annuelle: i) lors de
la première année d’application du protocole, la période entre la date de son
entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année; ii) ensuite,
chaque année calendaire complète; iii) lors de
la dernière année d’application du protocole, la période entre le 1 er janvier
et la date d’expiration du protocole. 8. Détention à bord de l’autorisation de pêche L’autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire
en permanence. Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur
inscription sur la liste provisoire visée ci-dessus. Ces navires doivent
détenir la liste provisoire à bord en permanence jusqu’à la délivrance de leur
autorisation de pêche. 9. Transfert de l’autorisation de pêche L’autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé
et n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée comme la perte
ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave
et sur demande de l’Union européenne, l’autorisation de pêche est remplacée par
une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire similaire au
navire à remplacer. Le transfert se fait par la remise de l’autorisation de
pêche à remplacer par l’armateur ou son agent au Cap-Vert et par
l’établissement dans les meilleurs délais par le Cap-Vert de l’autorisation de
remplacement. L’autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais
à l’armateur, ou à son agent, au moment de la remise de l’autorisation à
remplacer. L’autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de
l’autorisation à remplacer. Le Cap-Vert met à jour dans les meilleurs délais la liste
des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée
à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne. 10. Navires d’appui Le Cap-Vert autorise les
navires de pêche à se faire assister par des navires d'appui sous réserve de
l'adoption par le Cap-Vert d'une législation règlementant l'activité de ces
navires. CHAPITRE III MESURES TECHNIQUES
DE CONSERVATION Les mesures techniques applicables aux navires
détenteurs d’une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de
pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche
dans les fiches techniques en appendice 2 de la présente annexe. Les navires respectent toutes les
recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation
des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Conformément aux recommandations de la CICTA,
les parties s'efforcent de réduire les niveaux de captures accidentelles de
tortues, d'oiseaux de mer et d'autre espèces non-ciblées. Les navires de
l'Union européenne veillent à libérer ces captures accidentelles afin de
maximiser les chances de survie de ces espèces. CHAPITRE IV REGIME DE
DÉCLARATION DES CAPTURES 1. Journal de pêche Le capitaine d’un navire de l’Union européenne
qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche, dont le modèle
pour chaque catégorie de pêche figure en appendice 4 de la présente annexe. Le journal de pêche est rempli par le
capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du
Cap-Vert. Le capitaine inscrit chaque jour dans le
journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3
de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou,
le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le
capitaine mentionne également les captures nulles. Le cas échéant, le capitaine inscrit également
chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en
mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre
d’individus. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en
lettres majuscules, et signé par le capitaine. L’exactitude des données enregistrées dans le
journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. 2. Déclaration des captures Le capitaine déclare les captures du navire
par la remise au Cap-Vert de ses journaux de pêche relatifs à la période de
présence dans la zone de pêche du Cap-Vert. Les journaux de pêche sont délivrés selon les
modalités suivantes: i) en cas de
passage dans un port du Cap-Vert, l’original de chaque journal de pêche est
remis au représentant local du Cap-Vert, qui en accuse réception par écrit; ii) en cas de
sortie de la zone de pêche du Cap-Vert sans passer préalablement par un port du
Cap-Vert, l’original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de
quatorze jours après l’arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un
délai de trente jours après la sortie de la zone du Cap-Vert: a) par courrier envoyé au Cap-Vert; b) ou par fax, sur le numéro communiqué par le Cap-Vert; c) ou par courrier électronique. Dès que le Cap-Vert est en mesure de recevoir
les déclarations de captures par courrier électronique, le capitaine transmet
les journaux de pêche au Cap-Vert à l’adresse électronique communiquée par le
Cap-Vert. Le Cap-Vert accuse réception sans délai par retour de courrier
électronique. Pour les navires thoniers et palangriers de
surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche
à l’un des instituts scientifiques suivants: i) Institut
de recherche pour le développement (IRD); ii) Instituto
Español de Oceanografia (IEO); iii) Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); ou iv) Instituto
Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP). Le retour du navire dans la zone du Cap-Vert, dans
la période de validité de son autorisation de pêche, donne lieu à une nouvelle
déclaration de captures. En cas de non-respect des dispositions
relatives à la déclaration des captures, le Cap-Vert peut suspendre
l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration
des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues
à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le
Cap-Vert peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. Le Cap-Vert
informe sans délai l’Union européenne de toute sanction appliquée dans ce
contexte. 3. Transition vers un système électronique Les deux parties conviennent de mettre en
place un journal de pêche électronique et un système de déclaration électronique
de l'ensemble des données relatives aux captures (ERS), conformément aux lignes
directrices qui figurent à l'appendice 6. Les Parties détermineront ensemble
les modalités de la mise en œuvre de ce système avec l'objectif de le rendre
opérationnel à partir du 1er septembre 2015. 4. Décompte des redevances pour les navires
thoniers et palangriers de surface Jusqu'à mise en œuvre du système électronique
prévu au point 3, les Etats membres communiquent à la Commission européenne, au
plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à
l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques visés
ci-dessus. L’Union européenne établit pour chaque navire thonier et palangrier
de surface, sur la base de ces déclarations de captures, un décompte final des
redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année
calendaire précédente. L’Union européenne communique ce décompte final au
Cap-Vert et à l’armateur via les Etats membres avant le 31 juillet de l’année
en cours. A partir de la date de mise en œuvre effective
du système électronique prévu au point 3, l'UE établit pour chaque thonier
canneur, thonier senneur et palangrier de surface, sur la base des livres de
bord archivés dans le FMC de l'Etat du pavillon, un décompte final des
redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année
civile précédente. L'UE communique ce décompte final au Cap-Vert et à
l'armateur avant le 31 mars de l'année en cours. Dans les deux cas et dans un délai de trente
jours après la date de transmission, le Cap-Vert peut contester le décompte
final, sur la base d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties
se concertent au sein de la commission mixte. Si le Cap-Vert ne présente pas
d’objection dans le délai de trente jours, le décompte final est considéré
comme adopté. Si le décompte final est supérieur à la
redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de
pêche, l’armateur verse le solde au Cap-Vert, au plus tard le 30 septembre de
l’année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire
anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur. CHAPITRE V DÉBARQUEMENTS ET
TRANSBORDEMENTS 1. Notification Le capitaine d’un navire de l’Union européenne
qui désire débarquer dans un port du Cap-Vert, ou transborder des captures
effectuées dans la zone du Cap-Vert, doit notifier au Cap-Vert, au moins
vingt-quatre heures avant le débarquement ou le transbordement: a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou
transborder; b) le port de débarquement ou de transbordement; c) la date et l’heure prévues pour le débarquement ou le
transbordement; d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou,
le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à débarquer ou à
transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO); e) en cas de transbordement, le nom du navire récepteur; f) le certificat sanitaire du navire récepteur. L’opération de transbordement doit se faire
dans les eaux d’un port du Cap-Vert autorisé à cet effet. Le transbordement en
mer est interdit. Le non-respect de ces dispositions entraîne
l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Cap-Vert.
2. Encouragement aux débarquements Afin de contribuer au développement du secteur
de la pêche au Cap-Vert et de renforcer les retombées économiques et sociales
de l'accord, notamment dans le domaine de la transformation et de la
valorisation des produits de pêche, les deux parties se concertent afin d'élaborer
une stratégie ayant pour objectif d'accroître les débarquements de la flotte de
l'Union européenne. Les armateurs qui pêchent du thon s’efforcent
de débarquer une partie des captures réalisées dans les eaux du Cap-Vert. Les
captures débarquées pourront être vendues aux entreprises locales à un prix
défini sur la base d'une négociation entre opérateurs. La mise en œuvre de la stratégie destinée à
accroître les débarquements ainsi que l’opérationnalisation effective des
infrastructures portuaires et de transformation feront l'objet d'un suivi
régulier par la Commission mixte après consultation des acteurs concernés. Les navires de l’Union européenne détenteurs
d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions du présent protocole
qui débarquent des captures de thon dans un port du Cap-Vert bénéficient d'une
réduction sur la redevance de 10 EUR par tonne débarquée. Une réduction
supplémentaire de 10 EUR par tonne est accordée dans le cas d'une vente des
produits de la pêche à une usine de transformation du Cap-Vert. Ce mécanisme
s'applique jusqu'à hauteur de 50% maximum du décompte final des captures. Les documents attestant du débarquement et/ou
de la vente sont transmis à la Direction Générales de Pêches. Après
approbation, les armateurs concernés sont informés via l'Union européenne des
montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances
dues lors des demandes de licences suivantes. CHAPITRE VI CONTRÔLE 1. Entrée et sortie de zone Toute entrée ou sortie de la zone de pêche du
Cap-Vert d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de
pêche doit être notifiée au Cap-Vert dans un délai de six heures avant l’entrée
ou la sortie. En notifiant son entrée ou sa sortie, le
navire communique en particulier: i) la date,
l’heure et le point de passage prévus; ii) la
quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la
FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre
d’individus; iii) la
présentation des produits. La notification est effectuée en priorité par
courrier électronique, ou, à défaut, par fax ou par radio, à une adresse
électronique, un numéro d’appel ou une fréquence communiqués par le Cap-Vert.
Le Cap-Vert notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union européenne
toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la
fréquence d’envoi. Tout navire surpris en activité de pêche dans
la zone du Cap-Vert sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré
comme un navire qui pêche sans autorisation. 2. Inspection en mer L’inspection en mer dans la zone du Cap-Vert
des navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche sera
effectuée par des navires et des inspecteurs du Cap-Vert clairement
identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs du
Cap-Vert préviennent le navire de l’Union européenne de leur décision
d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par un maximum de deux
inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant
qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs du Cap-Vert ne resteront à
bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les
tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser
l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison. Le Cap-Vert peut autoriser l’Union européenne
à participer à l’inspection en mer en tant qu’observateur. Le capitaine du navire de l’Union européenne
facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs du Cap-Vert. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs
du Cap-Vert établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de
l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport
d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le
rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne. Les inspecteurs du Cap-Vert remettent une
copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne
avant de quitter le navire. Le Cap-Vert communique une copie du rapport
d’inspection à l’Union européenne dans un délai de huit jours après
l’inspection. 3. Inspection au port L’inspection au port des navires de l’Union
européenne qui débarquent ou transbordent, dans les eaux d’un port du Cap-
Vert, des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert sera effectuée par des
inspecteurs du Cap-Vert clairement identifiables comme étant assignés au
contrôle des pêches. L’inspection sera conduite par un maximum de
deux inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant
qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs du Cap-Vert ne
resteront à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour
effectuer les tâches liées à l’inspection et conduiront l’inspection de manière
à minimiser l’impact pour le navire, l’opération de débarquement ou de
transbordement et la cargaison. Le Cap-Vert peut autoriser l’Union européenne
à participer à l’inspection au port en tant qu’observateur. Le capitaine du navire de l’Union européenne
facilite le travail des inspecteurs du Cap-Vert. À la fin de chaque inspection, l’inspecteur du
Cap-Vert établit un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union
européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport
d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le
rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne. L’inspecteur du Cap-Vert remet une copie du
rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne dès la fin de
l’inspection. Le Cap-Vert communique une copie du rapport d’inspection à
l’Union européenne dans un délai de huit jours après l’inspection. CHAPITRE VII SYSTÈME DE SUIVI
PAR SATELLITE (VMS) 1. Messages de position des navires – système VMS Lorsqu’ils sont dans la zone du Cap-Vert, les navires de
l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche
doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring
System – VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur
position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries
Monitoring Center – FMC) de leur État de pavillon. Chaque message de position doit contenir: a) l’identification du navire; b) la position géographique la plus récente du navire
(longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un
intervalle de confiance de 99 %; c) la date et l’heure d’enregistrement de la position; d) la vitesse et le cap du navire; e) être configuré selon le format en appendice 5 de la
présente annexe. La première position enregistrée après l’entrée dans la zone
du Cap-Vert sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions
subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première
position enregistrée après la sortie de la zone du Cap-Vert, qui sera
identifiée par le code «EXI». Le FMC de l’État de pavillon assure le traitement
automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de
position. Les messages de position devront être enregistrés de manière
sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans. 2. Transmission par le navire en cas de panne du
système VMS Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système
VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position
sont correctement transmis au FMC de l’État de pavillon. En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou
remplacé dans un délai d'un mois. Après ce délai, le navire ne sera plus
autorisé à pêcher dans la zone du Cap-Vert. Les navires qui pêchent dans la zone du Cap-Vert avec un
système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par
courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l’État de pavillon, au
moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations
obligatoires. 3. Communication sécurisée des messages de
position au Cap-Vert Le FMC de l’État de pavillon transmet automatiquement les
messages de position des navires concernés au FMC du Cap- Vert. Les FMC de
l’État de pavillon et du Cap-Vert s’échangent leurs adresses électroniques de
contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre les FMC de
l’État de pavillon et du Cap-Vert est faite par voie électronique selon un
système de communication sécurisé. Le FMC du Cap-Vert informe sans délai le FMC de l’État de
pavillon et l’Union européenne de toute interruption dans la réception des
messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de
pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone. 4. Dysfonctionnement du système de communication Le Cap-Vert s’assure de la compatibilité de son équipement
électronique avec celui de FMC de l’État de pavillon et informe sans délai
l’Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la
réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les
plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel. Le capitaine sera considéré comme responsable de toute
manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera
soumise aux sanctions prévues par la législation du Cap-Vert en vigueur. 5. Révision de la fréquence des messages de
position Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une
infraction, le Cap-Vert peut demander au FMC de l’État de pavillon, avec copie
à l’Union européenne, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position
d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces
éléments de preuve doivent être transmis par le Cap-Vert au FMC de l’État de
pavillon et à l’Union européenne. Le FMC de l’État de pavillon envoie sans
délai au Cap-Vert les messages de position selon la nouvelle fréquence. À la fin de la période d’enquête déterminée, le Cap-Vert
informe le FMC de l’État de pavillon et l’Union européenne du suivi éventuel. CHAPITRE VIII INFRACTIONS 1. Traitement des infractions Toute infraction commise par un navire de l’Union européenne
détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la
présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d’inspection. La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne
préjuge pas le droit de défense de l’armateur à l’encontre de l’infraction
dénoncée. 2. Arraisonnement d'un navire – réunion
d’information Si la législation du Cap-Vert en vigueur le prévoit pour
l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union européenne en infraction peut
être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en
mer, de rentrer dans un port du Cap-Vert. Le Cap-Vert notifie à l’Union européenne, dans un délai
maximal d'un jour ouvrable, tout arraisonnement d’un navire de l’Union
européenne détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification est
accompagnée des éléments motivant l'arraisonnement. Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du
capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures
destinées à la conservation des preuves, le Cap-Vert organise à la demande de
l’Union européenne, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de
l’arraisonnement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits
qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un
représentant de l’État de pavillon du navire peut assister à cette réunion
d’information. 3. Sanction de l’infraction – procédure
transactionnelle La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par le
Cap-Vert selon les dispositions de la législation nationale en vigueur. Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure
judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne
comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre
le Cap-Vert et l’Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la
sanction. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut participer à
cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au
plus tard trois jours après la notification de l’arrêt du navire. 4. Procédure judiciaire – caution bancaire Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction
est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en
infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par le
Cap-Vert et dont le montant, fixé par le Cap-Vert, couvre les coûts liés à
l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités
compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la
procédure judiciaire. La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur
sans délai après le prononcé du jugement: a) intégralement, si aucune sanction n’est prononcée; b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit
à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire. Le
Cap-Vert informe l’Union européenne des résultats de la procédure judiciaire
dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l’équipage Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port
dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès
le dépôt de la caution bancaire. CHAPITRE IX EMBARQUEMENT DE
MARINS 1. Nombre de marins à embarquer Pendant leur campagne de pêche dans la zone du Cap-Vert, les
navires de l’Union européenne embarquent des marins cap-verdiens dans les
limites suivantes: a) la flotte des thoniers senneurs embarque au moins six
marins; b) la flotte des thoniers canneurs embarque au moins deux
marins; c) la flotte des palangriers de surface embarque au moins
cinq marins. Les armateurs des navires de l’Union européenne s’efforcent
d’embarquer des marins cap-verdiens supplémentaires. 2. Libre choix des marins Le Cap-Vert tient une liste des marins cap-verdiens
qualifiés pour être embarqués sur les navires de l’Union européenne. L’armateur, ou son agent, choisit librement sur cette liste
les marins cap-verdiens à embarquer et notifie au Cap- Vert leur inscription
dans le rôle d’équipage. 3. Contrats des marins Pour les marins cap-verdiens, le contrat d’emploi est établi
par l’armateur ou son agent et le marin, éventuellement représenté par son
syndicat. Il est visé par l’autorité maritime du Cap-Vert. Il stipule notamment
la date et le port d’embarquement. Le contrat garantit au marin le bénéfice du régime de
sécurité sociale qui lui est applicable au Cap-Vert. Il comprend une assurance
décès, maladie et accident. Une copie du contrat est remise aux signataires. Les droits fondamentaux au travail édictés par la
déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux
marins cap-verdiens. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de
la reconnaissance effective du droit à la négociation collective et de
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 4. Salaire des marins Le salaire des marins cap-verdiens est à la charge de
l’armateur. Il est fixé avant la délivrance de l’autorisation de pêche et d’un
commun accord entre l’armateur ou son agent et le Cap-Vert. Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des
navires nationaux ni aux normes de l’OIT. 5. Obligations du marin Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a
été désigné la veille de la date d’embarquement annoncée dans son contrat. Le
capitaine informe le marin de la date et de l’heure d’embarquement. Si le marin
se désiste ou ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour son
embarquement, le contrat de ce marin sera considéré comme caduc et l’armateur
sera automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer. Dans ce cas,
l’armateur ne sera soumis à aucune pénalité financière ou à aucun paiement
compensatoire. 6. Non-embarquement de marins cap-verdiens Les armateurs des navires qui n’embarquent pas de marins
cap-verdiens verseront, avant le 30 septembre de l’année en cours, pour chaque
marin en deçà du nombre fixé au début de ce chapitre, une somme forfaitaire de
20 EUR par jour de présence de leurs navires dans la zone du Cap-Vert. CHAPITRE X OBSERVATEURS DU
CAP-VERT 1. Observation des activités de pêche Les navires détenteurs d’une autorisation de pêche sont
soumis à un régime d’observation de leurs activités de pêche dans le cadre de
l’accord. Ce régime d’observation se conforme aux dispositions prévues
par les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). 2. Navires et observateurs désignés Le Cap-Vert désigne les navires de l’Union européenne qui
doivent embarquer un observateur ainsi que l’observateur qui lui est assigné au
plus tard quinze jours avant la date prévue pour l’embarquement de
l’observateur. Au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, le
Cap-Vert informe l’Union européenne et l’armateur, ou son agent, des navires et
des observateurs désignés, ainsi que le temps de présence de l’observateur à
bord de chaque navire. Le Cap-Vert informe sans délai l’Union européenne et
l’armateur, ou son agent, de toute modification des navires et observateurs
désignés. Le Cap-Vert s’efforcera de ne pas désigner d’observateurs
pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous
l’obligation formelle d’embarquer un observateur pendant la campagne de pêche
concernée, dans le cadre de leurs activités dans d’autres zones de pêche que
celles du Cap-Vert. Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne
peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. 3. Contribution financière forfaitaire Au moment du paiement de la redevance, l’armateur verse au
Cap-Vert, pour chaque navire, un montant forfaitaire de 200 EUR par an. 4. Salaire de l’observateur Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à
la charge du Cap-Vert. 5. Conditions d’embarquement Les conditions d’embarquement de l’observateur, en
particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre
l’armateur, ou son agent, et le Cap-Vert. L’observateur est traité à bord comme un officier.
Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure
technique du navire. Les frais d’hébergement et de nourriture à bord du navire
sont à la charge de l’armateur. Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de
sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à
l’exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents
relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier au journal de pêche
et au livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à
ses tâches. 6. Obligation de l’observateur Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur: a) prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas
interrompre ou entraver les opérations de pêche; b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à
bord; c) respecte la confidentialité de tout document
appartenant au navire. 7. Embarquement et débarquement de l’observateur L’observateur est embarqué dans un port choisi par
l’armateur. L’armateur ou son représentant communique au Cap-Vert, avec
un préavis de dix jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port
d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays
étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la
charge de l’armateur. Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans
les douze heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est
automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Il est
libre de quitter le port et d’entamer ses opérations de pêche. Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port du
Cap-Vert, l’armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur au
Cap-Vert dans les meilleurs délais. 8. Tâches de l’observateur L’observateur accomplit les tâches suivantes: a) observer l’activité de pêche du navire; b) vérifier la position du navire durant ses opérations de
pêche; c) procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre
d’un programme scientifique; d) faire le relevé des engins de pêche utilisés; e) vérifier les données des captures effectuées dans la
zone du Cap-Vert reportées dans le journal de bord; f) vérifier les pourcentages des captures accessoires et
estimer les captures rejetées; g) communiquer ses observations par radio, fax ou courrier
électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la
zone du Cap-Vert, y compris le volume à bord des captures principales et
accessoires. 9. Rapport de l’observateur Avant de quitter le navire, l’observateur présente un
rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le
droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le
rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit
une copie du rapport de l’observateur. L’observateur remet son rapport au Cap-Vert, qui en transmet
une copie à l’Union européenne dans un délai de huit jours après le
débarquement de l’observateur. CHAPITRE XI RESPONSABILITÉ DE
L’OPÉRATEUR 1. L’opérateur veille à ce que ses navires soient en bon
état de navigabilité et contiennent l’équipement de sécurité et de survie
adéquat pour chaque passager et membre de l’équipage. 2. L’opérateur dispose d’une couverture d’assurance
appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement
reconnu. 3. Dans l’éventualité où un navire de l’Union européenne est
impliqué dans un accident ou un incident maritime au Cap-Vert, entraînant une
pollution et des dommages de n’importe quel type pour l’environnement, le
navire et l’opérateur le notifient immédiatement aux autorités cap-verdiennes.
Si les dommages constatés sont le fait du navire de l'operateur, ce dernier
assume sa responsabilité dans le cadre des dispositions et procédures
nationales et internationales applicables. APPENDICES A L'ANNEXE Appendice 1 – ZEE du Cap-Vert Appendice 2 – mesures techniques de conservation Appendice 3 – formulaire de demande d’autorisation de pêche Appendice 4 – journal de pêche Appendice 5 – communication des messages VMS au Cap-Vert Appendice 6 – lignes directrices pour l'encadrement et la
mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux
activités de pêche (Système ERS) Appendice 1
– ZEE du Cap Vert
La ZEE du Cap-Vert s'étend jusqu'à 200 miles nautiques à
partir des lignes de base suivantes: Points || Latitude Nord || Longitude Ouest || Ile A. || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || I. Brava C-P1 a Rainha || 14°49'59.10'' || 24°45'33.11'' || - C-P1 a Faja || 14°51'52.19'' || 24°45'09.19'' || - D-P1 Vermelharia || 16°29'10.25'' || 24°19'55.87'' || S. Nicolau E. || 16°36'37.32'' || 24°36'13.93'' || Ilhéu Raso F-P1 a da Peça || 16°54'25.10'' || 25°18'11.00'' || Santo Antão F. || 16°54'40.00'' || 25°18'32.00'' || - G-P1 a Camarin || 16°55'32.98'' || 25°19'10.76'' || - H-P1 a Preta || 17°02'28.66'' || 25°21'51.67'' || - I-P1 A Mangrade || 17°03'21.06'' || 25°21'54.44'' || - J-P1 a Portinha || 17°05'33.10'' || 25°20'29.91'' || - K-P1 a do Sol || 17°12'25.21'' || 25°05'56.15'' || - L-P1 a Sinagoga || 17°10'41.58'' || 25°01'38.24'' || - M-Pta Espechim || 16°40'51.64'' || 24°20'38.79'' || S. Nicolau N-Pta Norte || 16°51'21.13'' || 22°55'40.74'' || Sal O-Pta Casaca || 16°50'01.69'' || 22°53'50.14'' || - P-Ilhéu Cascalho || 16°11'31.04'' || 22°40'52.44'' || Boa Vista P1-Ilhéu Baluarte || 16°09'05.00'' || 22°39'45.00'' || - Q-Pta Roque || 16°05'09.83'' || 22°40'26.06'' || - R-Pta Flamengas || 15°10'03.89'' || 23°05'47.90'' || Maio S. || 15°09'02.21'' || 23°06'24.98'' || Santiago T. || 14°54'10.78'' || 23°29'36.09'' || - U-D. Maria Pia || 14°53'50.00'' || 23°30'54.50'' || I. de Fogo V-Pta Pesqueiro || 14°48'52.32'' || 24°22'43.30'' || I. Brava X-Pta Nho Martinho || 14°48'25.59 || 24°42'34.92'' || - Y=A || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || Conformément au traité signé le 17 février 1993 entre la
République du Cap-Vert et la République du Sénégal, la frontière maritime avec
le Sénégal est délimitée par les points suivants: Points Latitude nord Longitude ouest A 13° 39' 00" 20° 04' 25" B 14° 51' 00" 20° 04'
25" C 14° 55' 00" 20° 00'
00" D 15° 10' 00" 19° 51'
30" E 15° 25' 00" 19° 44'
50" F 15° 40' 00" 19° 38' 30" G 15° 55' 00" 19° 35' 40" H 16° 04' 05" 19° 33' 30" Conformément au traité signé le 19 septembre 2003 entre la
République du Cap Vert et la République Islamique de Mauritanie, la frontière
maritime entre les deux pays est délimitée par les points suivants: Points Latitude nord Longitude ouest H 16° 04.0' 019° 33.5' I 16° 17.0' 019° 32.5' J 16° 28.5' 019° 32.5' K 16° 38.0' 019° 33.2' L 17° 00.0' 019° 32.1' M 17° 06.0' 019° 36.8' N 17° 26.8' 019° 37.9' O 17° 31.9' 019° 38.0' P 17° 44.1' 019° 38.0' Q 17° 53.3' 019° 38.0' R 18° 02.5' 019° 42.1' S 18° 07.8' 019° 44.2' T 18° 13.4' 019° 47.0' U 18° 18.8' 019° 49.0' V 18° 24.0' 019° 51.5' X 18° 28.8' 019° 53.8' Y 18° 34.9' 019° 56.0' Z 18° 44.2' 020° 00.0' Appendice 2
– Mesures techniques de conservation
1. Mesures applicables à l'ensemble des
catégories: Espèces interdites: En conformité avec la Convention sur les Espèces Migratrices
et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta
birostris), du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc
(Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus),
des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo),
du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux
(Carcharhinus falciformis) est interdite. En conformité avec la législation nationale du Cap-Vert, la
pêche du requin baleine (Rhincondon typus) est interdite. Interdiction d'enlever les nageoires de requin: Il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des
navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de
requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord,
les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre
la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées. Interdiction des transbordements en mer: Le transbordement en mer est interdit. L’opération de
transbordement doit se faire dans les eaux d’un port du Cap-Vert autorisé à cet
effet. 2. Mesures spécifiques FICHE 1: THONIERS CANNEURS (1) Zone de pêche: Au-delà des 12 milles marins à partir de
la ligne de base (2) Engin autorisé: Cannes (3) Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse
(Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis) Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA
et de la FAO. FICHE 2: THONIERS SENNEURS (1) Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de
la ligne de base, compte tenu du caractère archipélagique de la zone de pêche
du Cap-Vert. (2) Engin autorisé: Senne (3) Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse
(Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis) Captures accessoires: Respect des recommandations de la
CICTA et de la FAO. FICHE 3: PALANGRIERS DE SURFACE (1) Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de
la ligne de base. (2) Engin autorisé: Palangre de surface (3) Espèces cibles: Espadon (Xiphias gladius), Requin peau
bleu (Prionace glauca), Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus
obesus) Captures accessoires: Respect des recommandations de la
CICTA et de la FAO. 3. Actualisation Les deux parties se consultent au sein de la Commission
mixte pour actualiser ces mesures techniques de conservation sur la base de
recommandations scientifiques. Appendice 3
– formulaire de demande d'autorisation de pêche
ACCORD DE PÊCHE
CAP-VERT-UNION EUROPEENNE I - DEMANDEUR 1. Nom du demandeur: 2. Nom de l'organisation de producteurs (OP), ou de
l'armateur: 3. Adresse de l'OP ou de l'armateur: 4. N° de tél Télécopieur :
Courrier électronique: 5. Nom du capitaine: Nationalité:
Courrier électronique: 6. Nom et adresse de l’agent local : II - IDENTIFICATION DU
NAVIRE 7. Nom du navire: 8. État du pavillon: Port
d'immatriculation: 9. Marquage
extérieur: MMSI : N° OMI
: 10. Date d'immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA ): ......./......./......... Pavillon
précédent (le cas échéant): 11. Lieu de
construction: Date (JJ/MM/AAAA) …...../…..../…….….. 12. Fréquence
d'appel radio: HF: VHF: 13. Numéro de téléphone satellite: IRCS: III - DONNÉES
TECHNIQUES DU NAVIRE 14. Longueur
hors tout du navire (mètres): Largeur hors tout (mètres): Tonnage
(exprimé en GT Londres) : 15. Type de moteur: Puissance
du moteur (en KW): 16. Nombre de membres d'équipage: 17. Mode de conservation à bord: Glace ¨ Réfrigération ¨ Mixte ¨ Congélation ¨ 18. Capacité de transformation par jour (24h) en
tonnes: Nombre de cales à poisson: Capacité totale des cales à
poisson (en m3): 19. VMS. Coordonnées du dispositif de localisation
automatique: Constructeur:
Modèle: Numéro de série: Version du logiciel: Opérateur
satellite (MCSP): IV - ACTIVITÉ DE PÊCHE 20. Engin de pêche autorisé: ¨ senne coulissante ¨ palangres ¨ cannes 21. Lieu de débarquement des captures : 22. Licence demandée pour la période du (JJ/MM/AAAA):
…..… / ……. / ………. au ……./ …….. / …….… Je soussigné (e), certifie que les informations
fournies dans ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi. Fait à ________________________________________, le …..…
/ ……. / ………. Signature du demandeur:
_______________________________________________________________ Appendice 4
– Journal de pêche || || Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres) || || || || || || || || || || || || || Nom du navire: ……………………………………………………………………. || Tonnage de jauge brute: …………………………………………………............................. || DÉPART du navire: RETOUR du navire: || Mois || Jour || Année || Port || || || Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... || Capacité – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... || Capitaine: ……………………………………………………….... || || || || Armateur: ………………………………………………………….......................... || Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Adresse: ………………………………………………………………………….... || Date du rapport: ………………………………………………...... || || || || (Auteur du rapport): ………………………………………………................................. || Nombre de jours en mer: || || Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: || || N° de la sortie de pêche: || || || || || || Date || Secteur || T° de l’eau en surface (ºC) || Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés || Capturas (Captures) || Isco usado na pesca (Appât utilisé) || Mois || Jour || Latitude N/S || Longitude E/O || Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi || Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares || (Thon obèse à gros œil) Thunnus Obesus || (Thon blanc) Thunnus alalunga || (Espadon) Xiphias gladius || (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus || (Makaire noir) Makaira indica || (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus || Listao Katsuwonus pelamis || (Prises mélangées) || Total journalier (poids en kg uniquement) || Balaou || Encornet || Appât vivant || (Autres) || || || || || || || Nbre || Poids kg || Nbre || kg || Nbre || Kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Remarques || || || || || 1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. || || 2 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. || 4 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. || || . || || 3 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. || || 5 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. || || || Appendice 5
– Communication des messages VMS au Cap Vert
RAPPORT DE POSITION Donnée || Code || Obligatoire/ Facultatif || Observations Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement Destinataire || AD || O || Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays Expéditeur || FS || O || Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays Type de message || TM || O || Donnée relative au message ‑ Type de message «POS» Indicatif d’appel radio || RC || O || Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire Numéro de référence interne à la Partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO‑3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) Numéro d’immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire Etat du pavillon || FS || F || Donnée relative à l’état du pavillon Latitude || LA || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS ‑84) Longitude || LO || O || Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS‑84) Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) Fin de l’enregistrement || ER || O || Donnée relative au système ‑ indique la fin de l’enregistrement Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est structurée de la manière
suivante: une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent
le début de la transmission, une double barre oblique (//) et un code marquent le début d'un
élément de donnée, une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code
et la donnée, les couples de données sont séparés par un espace; le code "ER" et une double barre oblique (//) à la fin
marquent la fin de l'enregistrement. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et
la fin de l’enregistrement. Appendice 6
– Lignes directrices pour l’encadrement et la mise en œuvre du système
électronique de communication de données relatives aux activités de pêche
(Système ERS)
Disposition générales 1. Tout
navire de pêche de l'UE doit être équipé d'un système électronique, ci-après
dénommé « système ERS », capable d'enregistrer et de transmettre des
données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées
"données ERS", lorsque ce navire opère dans la zone de pêche du
Cap-Vert. 2. Un
navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS
n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche du
Cap-Vert pour y mener des activités de pêche. 3. Les
données ERS sont transmises conformément aux présentes lignes directrices au
Centre de surveillance des Pêches (ci-après dénommé FMC) de l'Etat de pavillon,
qui en assure la mise à disposition automatique pour le FMC du Cap-Vert. 4. L'Etat
de pavillon et le Cap-Vert s'assurent que leurs FMC sont équipés du matériel
informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des
données ERS dans le format XML disponible à l’adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm],
et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker
les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au
moins 3 ans. 5. Toute
modification ou mise à jour du format visé au point 3 sera identifiée et datée,
et devra être opérationnelle six mois après sa mise en application. 6. La
transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de
communication gérés par la Commission européenne au nom de l'UE, identifiées
comme DEH (Data Exchange Highway). 7. L'Etat
de pavillon et le Cap-Vert désignent chacun un correspondant ERS qui servira de
point de contact. (a)
Les correspondant ERS sont désignés pour une
période minimale de six mois ; (b)
Les FMC de l’Etat de pavillon et du Cap-Vert se
communiquent mutuellement les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex,
e-mail) de leur correspondant ERS ; (c)
Toute modification des coordonnées de ce
correspondant ERS doit être communiquée sans délai. Etablissement et communication des données ERS 8. Le navire de pêche de l'UE doit: (a)
communiquer quotidiennement les données ERS pour
chaque jour passé dans la zone de pêche du Cap-Vert; (b)
enregistrer pour chaque coup de senne ou trait de
palangre les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant
qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée ; (c)
pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation
de pêche délivrée par le Cap-Vert, les captures nulles doivent également être
déclarées ; (d)
chaque espèce doit être identifiée par son code
alpha 3 de la FAO ; (e)
les quantités sont exprimées en kilogrammes de
poids vif et, si requis, en nombre d'individus; (f)
enregistrer dans les données ERS, pour chaque
espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Cap-Vert, les
quantités qui sont transbordées et/ou débarquées; (g)
enregistrer dans les données ERS, lors de chaque
entrée (message COE) et sortie (message COX) la zone de pêche du Cap-Vert, un
message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation
de pêche délivrée par le Cap-Vert les quantités qui sont détenues à bord au
moment de chaque passage; (h)
transmettre quotidiennement les données ERS au FMC
de l'Etat de pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au plus
tard à 23:59 UTC. 9. Le
capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et
transmises. 10. Le
FMC de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données
ERS au FMC du Cap-Vert. 11. Le
FMC du Cap-Vert confirme la réception des données ERS par un message de retour
et traite toutes les données ERS de façon confidentielle. Défaillance du
système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le
navire et le FMC de l’Etat de pavillon 12. L'Etat
de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire
battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du
système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la
transmission des données ERS entre le navire et le FMC de l’Etat de pavillon. 13. L'Etat
du pavillon informe le Cap-Vert de la défaillance détectée et des mesures
correctives qui ont été prises. 14. En
cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le
propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un
délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours,
le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche du
Cap-Vert que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement,
sauf autorisation délivrée par le Cap-Vert. 15. Un
navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique
de son système ERS avant : (a)
que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel,
à la satisfaction de l'Etat de pavillon et du Cap-Vert, ou (b)
si le navire ne reprend pas ses activités de pêche
dans la zone de pêche du Cap-Vert, s'il en reçoit l’autorisation de l'Etat de
pavillon. Dans ce dernier cas, l'Etat de pavillon informe le Cap-Vert de sa
décision avant le départ du navire. 16. Tout
navire de l'UE qui opère dans la zone de pêche du Cap-Vert avec un système ERS
défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes
les données ERS au FMC de l’Etat de pavillon par tout autre moyen de
communication électronique disponible accessible au FMC du Cap-Vert. 17. Les
données ERS qui n’ont pu être mises à disposition du Cap-Vert via le système
ERS pour cause de défaillance visée au paragraphe 12 sont transmises par le FMC
de l’Etat de pavillon au FMC du Cap-Vert sous une autre forme électronique
convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme
prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement
applicables peuvent ne pas être respectés. 18. Si
le FMC du Cap-Vert ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours
consécutifs, le Cap-Vert peut donner instruction au navire de se rendre
immédiatement dans un port désigné par le Cap-Vert pour enquête. Défaillance des FMC - Non-réception des données
ERS par le FMC du Cap Vert 19. Lorsqu'un
des FMC ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans
délai le correspondant ERS de l'autre FMC et, si nécessaire, collabore à la
résolution du problème. 20. Le
FMC de l’Etat de pavillon et le FMC du Cap-Vert conviennent mutuellement des
moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés
pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des FMC, et
s’informent sans délai de toute modification. 21. Lorsque
le FMC du Cap-Vert signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le FMC de
l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures
appropriées pour que le problème soit résolu. Le FMC de l’Etat de pavillon
informe le FMC du Cap-Vert et l’UE des résultats et des mesures prises dans un
délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue. 22. Si
la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le FMC de l’Etat de
pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au FMC du Cap-Vert en
utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au point 17. 23. Le Cap-Vert
informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE
ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le
FMC du Cap-Vert due à la défaillance d’un des FMC. Maintenance d’un FMC 24. Les
opérations de maintenance planifiées d’un FMC (programme d’entretien) et qui
sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées
à l’autre FMC au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date
et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations
sont envoyées dès que possible à l’autre FMC. 25. Durant
l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente
jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS
concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de
l’entretien. 26. Si
l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont
transmises à l’autre FMC en utilisant l’une des voies électroniques
alternatives visée au point 17. 27. Le Cap-Vert
informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l’UE
ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une
opération de maintenance d’un FMC. Routage des données ERS Au Cap-Vert 28. Pour
la transmission des données ERS de l'État du pavillon vers le Cap-Vert seront
utilisés des moyens électroniques de communication gérés par les services de la
Commission européenne, au nom de l'UE, identifiés comme "DEH" (Data
Highway Exchange) visés au paragraphe 6 ci-dessus ; 29. Aux
fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l'UE, ces données
seront stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des
services de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne.