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Document 52014PC0653
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION extending the application of Council Implementing Decision 2012/181/EU authorising Romania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2014/0653 final - 2014/0302 (NLE) */
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2014/0653 final - 2014/0302 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition En vertu de l’article 395,
paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE
du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à
l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à
appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de la
directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter
certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Par lettres enregistrées à la Commission les
28 avril et 22 août 2014, la Roumanie a demandé l'autorisation de continuer à
exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la
contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de conversion du jour
de son adhésion. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la
directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par
lettre du 1er septembre 2014, de la demande introduite par la
Roumanie. Par lettre du 3 septembre 2014, la Commission a notifié à la Roumanie
qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande. Contexte général Le titre XII, chapitre 1, de la
directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer
des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’exonérer les
assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain
seuil. Lorsqu'il bénéficie de cette exonération, l'assujetti n'est pas tenu
d'appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus
récupérer la TVA payée sur ses achats en amont. En application de l'article 287, point 18), de
la directive TVA, la Roumanie peut exonérer de la TVA les assujettis dont le
chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de
35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. En 2011, la Roumanie a demandé une dérogation
afin de simplifier les obligations en matière de TVA pour les petites
entreprises et de faciliter la perception de la taxe pour l'administration
fiscale nationale. Par sa décision 2012/181/UE du 26 mars 2012, le Conseil a
autorisé la Roumanie, jusqu'au 31 décembre 2014, à exonérer de la TVA les
assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en
monnaie nationale de 65 000 EUR. Cette mesure est facultative pour les
assujettis. La Roumanie demande à présent une prolongation
de cette mesure. Il ressort des informations communiquées par
la Roumanie que plus de 10 000 assujettis ont bénéficié de l'exonération de la
TVA à la suite de l'application de la mesure. De plus, la structure de
l'économie roumaine montre que plus de 84 % du nombre total de contribuables
ont un chiffre d'affaires inférieur à 65 000 EUR. Environ 21 % de ces
contribuables sont immatriculés à la TVA et ne contribuent qu'à concurrence de
1,81 % au montant total des recettes de TVA et de 0,54 % au montant total des
recettes budgétaires de l'État. La Roumanie estime que cette mesure simplifiera
le système à la fois pour les assujettis et l'administration fiscale. Il est
proposé de prolonger la dérogation pour une nouvelle période, allant jusqu'au
31 décembre 2017. Dispositions en vigueur dans le domaine de
la proposition Des dérogations similaires ont été accordées à
d'autres États membres. Cohérence avec les autres politiques et les
objectifs de l’Union La mesure est conforme aux objectifs de
l'Union pour les petites entreprises, définis dans la communication de la
Commission intitulée «"Think Small First": priorité aux PME - Un
"Small Business Act" pour l'Europe» [COM(2008) 394 du 25 juin 2008]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Sans objet. Obtention et utilisation d'expertise Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des
experts extérieurs. Analyse d'impact La proposition de décision d'exécution du
Conseil vise à prolonger une mesure de simplification qui dispense d'un grand
nombre d’obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre
d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale
de 65 000 EUR; elle peut donc avoir des effets bénéfiques. Compte tenu du champ d’application restreint
de la dérogation et de son application limitée dans le temps, son incidence
sera, en tout état de cause, limitée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées Autoriser la Roumanie à continuer d’appliquer
une mesure dérogatoire à la directive TVA en ce qui concerne une mesure de
simplification applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel
n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au
taux de conversion du jour de l'adhésion de cet État membre. Base juridique Article 395 de la directive TVA. Principe de subsidiarité Compte tenu de la disposition de la directive
TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la
compétence exclusive de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité ne
s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de
proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La décision porte sur une autorisation
accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une
obligation. Compte tenu du champ d'application limité de
la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi. Choix des instruments Instrument proposé: décision d'exécution du
Conseil. Conformément à l'article 395 de la
directive TVA, une dérogation aux règles communes en matière de TVA n'est
possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État
membre particulier, la décision d'exécution du Conseil constitue l'instrument
le plus approprié. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le
budget de l'Union étant donné que la Roumanie procédera au calcul d'une
compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement
(CEE, EURATOM) n° 1553/89 du Conseil. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS Clause de limitation La proposition est limitée dans le temps. 2014/0302 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL prolongeant l'application de la décision
d'exécution 2012/181/UE du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une
mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28
novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son
article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettres enregistrées à la
Commission les 28 avril et 22 août 2014, la Roumanie a demandé l’autorisation
d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287, point 18), de la
directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas la
contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de
conversion du jour de l'adhésion de cet État membre. Cette mesure permettrait
de continuer à exonérer les assujettis de tout ou partie des obligations en
matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive
2006/112/CE. (2) Conformément à
l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la
directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par
lettre du 1er septembre 2014, de la demande introduite par la
Roumanie. Par lettre du 3 septembre 2014, la Commission a notifié à la Roumanie
qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande. (3) Les États membres peuvent
déjà appliquer un régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu
du titre XII de la directive 2006/112/CE. En application de
l’article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie
peut exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de
conversion du jour de son adhésion. (4) Par la décision
d'exécution 2012/181/UE du Conseil du 26 mars 2012 autorisant la Roumanie
à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[2], la Roumanie a été
autorisée, jusqu’au 31 décembre 2014 et à titre dérogatoire, à exonérer de la
TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la
contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de
conversion du jour de son adhésion. Étant donné que ce seuil plus élevé s'est
traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour les entreprises les plus
petites, les assujettis restant toutefois libres de choisir le régime normal de
TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE, il
convient d’autoriser la Roumanie à appliquer la mesure pour une nouvelle
période limitée. (5) Il ressort des informations
communiquées par la Roumanie que la mesure n'aura qu'une incidence négligeable
sur la TVA perçue au stade de la consommation finale. (6) La dérogation n’a pas
d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l’article 287,
point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à
exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de
conversion du jour de son adhésion à l'Union européenne. Article 2 La présente décision s'applique du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2017. Article 3 La Roumanie est destinataire de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] JO L 92 du 30.3.2012, p. 26.