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Document 52014PC0653

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/2014/0653 final - 2014/0302 (NLE) */

52014PC0653

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2014/0653 final - 2014/0302 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

Par lettres enregistrées à la Commission les 28 avril et 22 août 2014, la Roumanie a demandé l'autorisation de continuer à exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 1er septembre 2014, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre du 3 septembre 2014, la Commission a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

Contexte général

Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Lorsqu'il bénéficie de cette exonération, l'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la TVA sur ses opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.

En application de l'article 287, point 18), de la directive TVA, la Roumanie peut exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

En 2011, la Roumanie a demandé une dérogation afin de simplifier les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises et de faciliter la perception de la taxe pour l'administration fiscale nationale. Par sa décision 2012/181/UE du 26 mars 2012, le Conseil a autorisé la Roumanie, jusqu'au 31 décembre 2014, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR. Cette mesure est facultative pour les assujettis.

La Roumanie demande à présent une prolongation de cette mesure.

Il ressort des informations communiquées par la Roumanie que plus de 10 000 assujettis ont bénéficié de l'exonération de la TVA à la suite de l'application de la mesure. De plus, la structure de l'économie roumaine montre que plus de 84 % du nombre total de contribuables ont un chiffre d'affaires inférieur à 65 000 EUR. Environ 21 % de ces contribuables sont immatriculés à la TVA et ne contribuent qu'à concurrence de 1,81 % au montant total des recettes de TVA et de 0,54 % au montant total des recettes budgétaires de l'État. La Roumanie estime que cette mesure simplifiera le système à la fois pour les assujettis et l'administration fiscale. Il est proposé de prolonger la dérogation pour une nouvelle période, allant jusqu'au 31 décembre 2017.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Des dérogations similaires ont été accordées à d'autres États membres.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La mesure est conforme aux objectifs de l'Union pour les petites entreprises, définis dans la communication de la Commission intitulée «"Think Small First": priorité aux PME - Un "Small Business Act" pour l'Europe» [COM(2008) 394 du 25 juin 2008].

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

Analyse d'impact

La proposition de décision d'exécution du Conseil vise à prolonger une mesure de simplification qui dispense d'un grand nombre d’obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR; elle peut donc avoir des effets bénéfiques.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, son incidence sera, en tout état de cause, limitée.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Autoriser la Roumanie à continuer d’appliquer une mesure dérogatoire à la directive TVA en ce qui concerne une mesure de simplification applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de conversion du jour de l'adhésion de cet État membre.

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Principe de subsidiarité

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Choix des instruments

Instrument proposé: décision d'exécution du Conseil.

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une dérogation aux règles communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision d'exécution du Conseil constitue l'instrument le plus approprié.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union étant donné que la Roumanie procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, EURATOM) n° 1553/89 du Conseil.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Clause de limitation

La proposition est limitée dans le temps.

2014/0302 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par lettres enregistrées à la Commission les 28 avril et 22 août 2014, la Roumanie a demandé l’autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de conversion du jour de l'adhésion de cet État membre. Cette mesure permettrait de continuer à exonérer les assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)       Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 1er septembre 2014, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre du 3 septembre 2014, la Commission a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(3)       Les États membres peuvent déjà appliquer un régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. En application de l’article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie peut exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(4)       Par la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil du 26 mars 2012 autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[2], la Roumanie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2014 et à titre dérogatoire, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. Étant donné que ce seuil plus élevé s'est traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, les assujettis restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d’autoriser la Roumanie à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée.

(5)       Il ressort des informations communiquées par la Roumanie que la mesure n'aura qu'une incidence négligeable sur la TVA perçue au stade de la consommation finale.

(6)       La dérogation n’a pas d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion à l'Union européenne.

Article 2

La présente décision s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2]               JO L 92 du 30.3.2012, p. 26.

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