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Document 52014PC0652

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I

/* COM/2014/0652 final - 2014/0301 (NLE) */

52014PC0652

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I /* COM/2014/0652 final - 2014/0301 (NLE) */


Exposé des motifs

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’Union européenne et la plupart de ses États membres sont parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU)[1]. La Convention s’applique à la prévention des accidents industriels sur des sites où se déroulent des activités dangereuses, susceptibles d’avoir des effets transfrontières, et aux mesures à prendre pour s’y préparer et pour y faire face.

La directive Seveso II[2] est l’instrument juridique qui permet à l'Union européenne de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Convention. L’annexe I de la Convention et l’annexe I de la directive Seveso II recensent des catégories et des noms de substances dangereuses aux fins de la définition des activités dangereuses. En juin 2015, la directive Seveso II sera remplacée par la directive Seveso III[3], laquelle, entre autres choses, modifie l'annexe I.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Lors de sa 7e réunion, qui s'est tenue en 2012, la Conférence des Parties (CdP) à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la CEE-ONU a chargé le groupe de travail sur le développement de la Convention d'établir une version révisée de l’annexe I de la Convention afin d'adapter son contenu au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies et d'en garantir la cohérence avec la législation de l’Union européenne correspondante (c'est-à-dire la directive Seveso III).

Le groupe de travail a mis la dernière main à une proposition d'amendement à l’annexe I de la Convention. Des experts des États membres de l’UE et la Commission ont participé aux discussions y afférentes. Cette proposition, qui a été approuvée par le bureau de la Convention lors de sa réunion de juillet 2014, sera soumise pour adoption à la CdP lors de la réunion qu'elle tiendra en décembre 2014.

Étant donné que cette proposition aligne le texte de l’annexe I de la Convention sur celui de l’annexe I de la directive Seveso III, elle n'est pas susceptible d'avoir une quelconque incidence environnementale ou socioéconomique dans l'Union.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le projet de texte aligne le contenu de l’annexe I de la Convention sur celui de l’annexe I de la directive Seveso III. Il est donc parfaitement conforme à la législation de l’UE en vigueur, et toutes les réserves exprimées par l’Union européenne en ce qui concerne l’actuelle annexe I de la Convention pourront être levées dès que l'amendement proposé aura été adopté par la Conférence des Parties et qu'il sera entré en vigueur.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition de décision n'a pas d'incidence financière pour l'Union.

Compte tenu de ce qui précède, lors de la huitième réunion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la CEE-ONU, l’Union européenne soutiendra l’adoption du projet de révision de l’annexe I.

2014/0301 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’Union européenne est partie à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la CEE-ONU[4] (dénommée ci après la «Convention»).

(2)       L’annexe I de la Convention recense des catégories et des noms de substances dangereuses aux fins de la définition des activités dangereuses.

(3)       Conformément à l’article 26 paragraphe 4 de la Convention, les amendements à l’annexe I entrent en vigueur, à l'égard des Parties à la Convention qui n’ont pas émis d'objection, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication, par le secrétaire exécutif, de leur adoption par la Conférence des Parties par un vote à la majorité des neuf dixièmes des Parties présentes et votantes à la réunion, à condition que seize Parties au moins n’aient pas émis d'objection.

(4)       Le texte de la proposition d'amendement à l’annexe I, arrêté par le groupe de travail sur le développement de la Convention et entériné par le bureau de la Convention, sera soumis pour adoption lors de la prochaine Conférence des Parties, qui se tiendra à Genève du 3 au 5 décembre 2014.

(5)       L'amendement à l’annexe I garantira le parfait alignement du texte de cette annexe sur celui de l’annexe I de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012[5].

(6)       Il convient donc d'approuver l'amendement à l’annexe I de la Convention.

(7)       La réserve émise par l’Union européenne au moment de l’adoption du premier amendement à l’annexe I de la Convention était liée aux divergences observées entre l’annexe I et la législation de l’UE en vigueur, qui cesseront d'exister une fois que l'annexe I aura été modifiée. Cette réserve devrait être levée une fois que la version modifiée de l’annexe I de la Convention aura pris effet,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne lors de la huitième Conférence des Parties à la Convention consiste à soutenir la proposition d'amendement à l’annexe I de la Convention, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à lever, au nom de l’Union, les réserves qui subsistent dans l’annexe I de la décision n° 98/685/CE du Conseil, sous réserve que l'amendement à l’annexe I de la Convention visée à l’article 1er prenne effet au titre de l’article 26, paragraphe 4, de la Convention.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, JO L 326/5 du 3.12.1998, http://www.unece.org/env/teia/welcome.htm.

[2]               Directive 96/82/CE dite «Seveso II» modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil., JO L 10 du 14.1.1997; JO L345 du 31.12.2003.

[3]               Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

[4]               Décision du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, JO L 326/1 du 3.12.1998.

[5]               JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.

ANNEXE

Document joint

à la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I

Proposition d'amendement à l'annexe I de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la CEE-ONU

            présentée par le groupe de travail sur le développement de la Convention

La conférence des parties,

reconnaissant la nécessité de mettre à jour les catégories de substances et préparations et les substances désignées, ainsi que leur quantité seuil respective, qui figurent à l’annexe I de la convention afin d'intégrer les critères du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (ST/SG/AC.10/30/Rev.4) et de maintenir une certaine cohérence avec la législation de l’Union européenne,

gardant à l'esprit la décision qu'elle a prise d'entreprendre une révision des substances dangereuses et de leur quantité respective qui figurent à l’annexe I, ainsi que sa décision 2004/4 portant création du groupe de travail sur le développement de la convention,

prenant acte de la proposition d'amendement à apporter à l’annexe I formulée par le groupe de travail à l'issue d’un examen approfondi (se reporter au compte rendu de la réunion du groupe de travail 3 des 3 et 4 septembre 2013 et de la réunion du groupe de travail 4 des 28 et 29 avril 2014) et soutenue par le bureau,

modifie l’annexe I de la convention sur les substances dangereuses aux fins de la définition des activités dangereuses, comme indiqué ci-après.

Proposition de révision de l'annexe I de la Convention

Substances dangereuses aux fins de la définition des activités dangereuses1

Lorsqu’une substance ou un mélange désigné dans la Partie II est également classé dans une ou plusieurs catégories de la Partie I, c’est la quantité seuil indiquée dans la Partie II qui s'applique.

Pour l’identification des activités dangereuses, les parties tiennent compte des propriétés dangereuses réelles ou attendues et/ou des quantités de toutes les substances dangereuses présentes ou des substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles peuvent être produites en cas de perte de contrôle d’une activité, y compris une activité de stockage, dans le cadre d'une activité dangereuse.

1. Partie I.

Catégories de substances et mélanges non spécifiquement désignés dans la partie II

Categorie (conformément au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques - SGH) || Quantité seuil (en tonnes métriques)

||

1.          Toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d'exposition2 || 20

2.          Toxicité aiguë:             Catégorie 2, toutes voies d'exposition3             Catégorie 3, toutes voies d'exposition4 || 200

3.          Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — Exposition unique (SE), STOT, catégorie 15 || 200

4.          Explosibles - explosibles instables ou explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l’article est classé dans la division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 du chapitre 2.1.2 des critères du SGH, ou substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon les épreuves de la série 2 de la partie I des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et critères de l'ONU et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs6, 7 || 50

5.          Explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.4 du chapitre 2.1.2 du SGH8 || 200

6.          Gaz inflammables, catégorie 1 ou 29 || 50

7.          Aérosols10, catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1 || 500 (net)

8.          Aérosols, catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 111 || 50 000 (net)

9.          Gaz comburants, catégorie 112 || 200

10.        Liquides inflammables:             Liquides inflammables, catégorie 1, ou             liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition13, ou             autres liquides dont le point d'éclair est ≤ à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition14 || 50

11.        Liquides inflammables:             Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels15, ou             autres liquides ayant un point d'éclair ≤ à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels || 200

12.        Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, non couverts par les catégories 10 et 1116 || 50 000

13.        Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:             Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou             peroxydes organiques, type A ou B17 || 50

14.        Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:             Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou             peroxydes organiques, type C, D, E ou F18 || 200

15.        Liquides et solides pyrophoriques, catégorie 1 || 200

16.        Liquides et solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3 || 200

17.        Danger pour l'environnement aquatique, catégorie aiguë 1 ou chronique 119 || 200

18.        Danger pour l'environnement aquatique, catégorie chronique 220 || 500

19.        Substances et mélanges réagissant fortement au contact de l'eau, tels que le chlorure d'acétyle et le tétrachlorure de titane. || 500

20.        Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 121 || 500

21.        Substances et mélanges qui, au contact avec l’eau, dégagent des gaz toxiques (substances et mélanges qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, dégagent des gaz classés dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë, tels que le phosphure d’aluminium et le pentasulphure de phosphore) || 200

2. Partie II.

Substances désignées

Substance || Quantité seuil (tonnes métriques)

||

1a.         Nitrate d'ammonium22 || 10 000

1b.        Nitrate d'ammonium23 || 5 000

1c.         Nitrate d'ammonium24 || 2 500

1d.        Nitrate d'ammonium25 || 50

2a.         Nitrate de potassium26 || 10 000

2b.        Nitrate de potassium27 || 5 000

3.          Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels || 2

4.          Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels || 0,1

5.          Brome || 100

6.          Chlore || 25

7.          Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel || 1

8.          Éthylèneimine || 20

9.          Fluor || 20

10.         Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %) || 50

11.        Hydrogène || 50

12.         Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) || 250

13.        Plomb-alkyles || 50

14.        Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris gaz de pétrole liquéfié) et gaz naturel28 || 200

15.        Acétylène || 50

16.        Oxyde d’éthylène || 50

17.        Oxyde de propylène || 50

18.        Méthanol || 5 000

19.        4,4'-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente || 0,01

20.        Isocyanate de méthyle || 0,15

21.        Oxygène || 2 000

22.        Diisocyanate de toluène (2,4-diisocyanate de toluène et 2,6-diisocyanate de toluène) || 100

23.        Dichlorure de carbonyle (phosphogène) || 0,75

24.        Arsine (trihydrure d'arsenic) || 1

25.        Phosphine (trihydrure de phosphore) || 1

26.        Dichlorure de soufre || 1

27.        Trioxyde de soufre || 75

28.        Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD), calculées en équivalent TCDD29 || 0,001

29.        Les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:             4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone || 2

30.        Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution:             a)          essences et naphtes;             b)          kérosènes (carburants d'aviation compris);             c)          gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris)             d)          fiouls lourds;             e)          carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d) || 25 000

31.        Ammoniac anhydre || 200

32.        Trifluorure de bore || 20

33.        Hydrogène sulfuré || 20

34.        Pipéridine || 200

35.        Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine || 200

36.        3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine || 200

37.        Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant< de 5% de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1.30 || 500

38.        Propylamine31 || 2 000

39.        Acrylate de tert-butyl31 || 500

40.        2-méthyl-3-butènenitrile31 || 2 000

41.        Tétrahydro- 3,5-diméthyl- 1,3,5,-thiadiazine- 2-thione (dazomet)31 || 200

42.         Acrylate de méthyle31 || 2 000

43.        Méthylpyridine31 || 2 000

44.        Bromo-3-chloropropane31 || 2 000

                                Notes:

                        1               Critères conformes à ceux énoncés dans le système général harmonisé des Nations unies (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques (doc. ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Les parties appliquent ces critères pour classer les substances ou mélanges aux fins de la partie I de la présente annexe, à moins que d’autres critères juridiquement contraignants aient été adoptés dans le droit national. Les mélanges sont assimilés aux substances pures pour autant que soient respectées les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés conformément au SGH, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

                2               Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH.

                3               Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH.

                4               Les substances relevant de la catégorie «Toxicité aiguë 3» (par voie orale) sont inscrites à la rubrique «toxicité aiguë 2» dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données concluantes concernant la toxicité par inhalation et par voie cutanée.

                5               Substances ayant produit des effets toxiques notables chez l'homme ou dont il y a lieu de supposer, sur la base de données provenant d'études animales, qu'elles peuvent être gravement toxiques pour l'homme, à la suite d'une exposition unique. Des indications supplémentaires sont données à la figure 3.8.1 et dans le tableau 3.8.1 de la partie 3 du SGH.

                6               La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosives.

                7               La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente convention. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins de la présente convention.

                        8                      Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie 4 (Explosibles), à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au SGH.

                9               Selon les critères énoncés au chapitre 2.2.2 du SGH.

                10             Les aérosols sont classés selon les critères énoncés au chapitre 2.3 du SGH et les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères, partie III, section 31 qui y sont mentionnées.

                11             Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.

                12             Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

                13             Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

                14             Les liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35 °C peuvent être considérés comme des liquides non inflammables à certaines fins réglementaires (par exemple, les transports) si l’épreuve de combustibilité entretenue du point L. 2, partie III, section 32, du Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies a donné à des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

                15             Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

                16             Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

                17             Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH.

                        18             Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH.

                        19             Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH.

                        20             Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH.

                        21             Selon les critères énoncés au chapitre 2.12.2 du SGH.

                        22             Nitrate d'ammonium (10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

                                S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contenant du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière (voir Manuel d'épreuves et de critères, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

                                                a)            comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids (une teneur en azote de 15,7 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium et une teneur de 24,5 % en poids à 70 %) et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d'acier de 4 pouces);

                                                b)            inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.

                23             Nitrate d'ammonium (5 000): qualité Engrais.

                                S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

                                                a)            supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

                                                b)            supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

                                                c)             supérieure à 28 % en poids (une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 80 % de nitrate d’ammonium) pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 %,

                                                d)            et qui satisfont aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

                24             Nitrate d'ammonium (2 500): qualité technique.

                                S'applique:

                                                a)            au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

                                i)              comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,

                                                ii)             supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;

                                                b)            aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

                25             Nitrate d'ammonium (50): matières «hors spécifications» et engrais ne satisfaisant pas aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

                                S'applique:

                                                a)            aux matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 23 et 24, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 23 et 24;

                                                b)            aux engrais visés dans la note 22 a) et dans la note 23, qui ne satisfont pas aux conditions d’un essai de résistance à la détonation (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

                26             Nitrate de potassium (10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés que le nitrate de potassium pur.

                27             Nitrate de potassium (5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

                28             Biogaz affiné: aux fins de la mise en œuvre de la convention, le biogaz affiné peut être classé dans la rubrique 14 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale en oxygène de 1 %.

                29             Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines.

                Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l’aide des des facteurs d'équivalence toxique (FET) proposés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les êtres humains et les mammifères en ce qui concerne les dioxines et composés apparentés, qui ont été réévalués en 2005:

FET 2005 de l'OMS || || || || WHO 2005 TEF

|| || || || || || || ||

2,3,7,8-TCDD || 1 || 2,3,7,8-TCDF || 0 || 2,3,7,8-TCDD || 1 || 2,3,7,8-TCDF || 0 ||

1,2,3,7,8-PeCDD || 1 || 2,3,4,7,8-PeCDF || 0 || 1,2,3,7,8-PeCDD || 1 || 2,3,4,7,8-PeCDF || 0 ||

|| || 1,2,3,7,8-PeCDF || 0 || || || 1,2,3,7,8-PeCDF || 0 ||

|| || 1,2,3,6,7,8-HxCDF || 0 || || || 1,2,3,6,7,8-HxCDF || 0 ||

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD || 0 || 2,3,4,6,7,8-HxCDF || 0 || 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD || 0 || 2,3,4,6,7,8-HxCDF || 0 ||

OCDD || 0 || 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF || 0 || OCDD || 0 || 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF || 0 ||

|| || 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF || 0 || || || 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF || 0 ||

|| || OCDF || 0 || || || OCDF || 0 ||

Abréviations Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, t = tétra. || || || || Abbreviations: Hx = hexa, Hp = hepta,  O = octa, P = penta, T = tetra.

Référence: Van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences, vol. 93, n° 2, p. 223–241 (2006). || || || || Reference: Van den Berg et al, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences, vol. 93, No. 2, pp. 223–241 (2006).

                        30             Pour autant que le mélange, en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne soit pas classé dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1.

                31             Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la catégorie 10 - Liquides inflammables - ou 11 - Liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la convention.

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