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Document 52014PC0652
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the Eighth Conference of the Parties to the Helsinki Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents with regard to the proposal for an amendment of Annex I
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I
/* COM/2014/0652 final - 2014/0301 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I /* COM/2014/0652 final - 2014/0301 (NLE) */
Exposé des motifs 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’Union européenne et la
plupart de ses États membres sont parties à la convention sur les effets
transfrontières des accidents industriels de la Commission économique des
Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU)[1].
La Convention s’applique à la prévention des accidents
industriels sur des sites où se déroulent des activités dangereuses,
susceptibles d’avoir des effets transfrontières, et aux mesures à prendre pour
s’y préparer et pour y faire face. La directive Seveso II[2] est l’instrument juridique qui permet à l'Union
européenne de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Convention.
L’annexe I de la Convention et l’annexe I de la directive
Seveso II recensent des catégories et des noms de substances dangereuses aux
fins de la définition des activités dangereuses. En juin 2015, la directive
Seveso II sera remplacée par la directive Seveso III[3], laquelle, entre autres
choses, modifie l'annexe I. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Lors de sa 7e réunion, qui s'est
tenue en 2012, la Conférence des Parties (CdP) à la convention sur les effets
transfrontières des accidents industriels de la CEE-ONU a chargé le groupe de
travail sur le développement de la Convention d'établir une version révisée de
l’annexe I de la Convention afin d'adapter son contenu au système général
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des
Nations unies et d'en garantir la cohérence avec la législation de l’Union
européenne correspondante (c'est-à-dire la directive Seveso III). Le groupe de travail a mis la dernière main à
une proposition d'amendement à l’annexe I de la Convention. Des experts des États membres de l’UE et la Commission ont
participé aux discussions y afférentes. Cette proposition, qui a été approuvée
par le bureau de la Convention lors de sa réunion de juillet 2014, sera soumise
pour adoption à la CdP lors de la réunion qu'elle tiendra en décembre 2014. Étant donné que cette
proposition aligne le texte de l’annexe I de la Convention sur celui de
l’annexe I de la directive Seveso III, elle n'est pas susceptible d'avoir une
quelconque incidence environnementale ou socioéconomique dans l'Union. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Le projet de texte aligne le contenu de
l’annexe I de la Convention sur celui de l’annexe I de la directive Seveso III.
Il est donc parfaitement conforme à la législation de l’UE en vigueur, et
toutes les réserves exprimées par l’Union européenne en ce qui concerne
l’actuelle annexe I de la Convention pourront être levées dès que l'amendement
proposé aura été adopté par la Conférence des Parties et qu'il sera entré en
vigueur. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition de
décision n'a pas d'incidence financière pour l'Union. Compte tenu de ce qui précède, lors de la huitième réunion
de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la
CEE-ONU, l’Union européenne soutiendra l’adoption du projet de révision de
l’annexe I.
2014/0301 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de
l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention
d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui
concerne la proposition d'amendement à l'annexe I LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’Union européenne est partie
à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la
CEE-ONU[4]
(dénommée ci après la «Convention»). (2) L’annexe I de la Convention
recense des catégories et des noms de substances dangereuses aux fins de la
définition des activités dangereuses. (3) Conformément
à l’article 26 paragraphe 4 de la Convention, les amendements à l’annexe I
entrent en vigueur, à l'égard des Parties à la Convention qui n’ont pas émis
d'objection, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la
communication, par le secrétaire exécutif, de leur adoption par la Conférence
des Parties par un vote à la majorité des neuf dixièmes des Parties présentes
et votantes à la réunion, à condition que seize Parties au moins n’aient pas émis
d'objection. (4) Le texte de la proposition
d'amendement à l’annexe I, arrêté par le groupe de travail sur le développement
de la Convention et entériné par le bureau de la Convention, sera soumis pour
adoption lors de la prochaine Conférence des Parties, qui se tiendra à Genève
du 3 au 5 décembre 2014. (5) L'amendement à l’annexe I
garantira le parfait alignement du texte de cette annexe sur celui de l’annexe
I de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2012[5]. (6) Il convient donc d'approuver
l'amendement à l’annexe I de la Convention. (7) La réserve émise par l’Union
européenne au moment de l’adoption du premier amendement à l’annexe I de
la Convention était liée aux divergences observées entre l’annexe I et la
législation de l’UE en vigueur, qui cesseront d'exister une fois que l'annexe I
aura été modifiée. Cette réserve devrait être levée une fois que la version
modifiée de l’annexe I de la Convention aura pris effet, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union européenne
lors de la huitième Conférence des Parties à la Convention consiste à soutenir
la proposition d'amendement à l’annexe I de la Convention, telle qu’elle figure
à l’annexe de la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à
désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à lever, au nom de l’Union, les
réserves qui subsistent dans l’annexe I de la décision n° 98/685/CE du
Conseil, sous réserve que l'amendement à l’annexe I de la Convention visée à
l’article 1er prenne effet au titre de l’article 26,
paragraphe 4, de la Convention. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Décision du Conseil relative à la conclusion par la
Communauté européenne de la convention sur les effets transfrontières des
accidents industriels, JO L 326/5 du 3.12.1998, http://www.unece.org/env/teia/welcome.htm. [2] Directive 96/82/CE dite «Seveso II» modifiée par la
directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003
modifiant la directive 96/82/CE du Conseil., JO L 10 du 14.1.1997; JO L345
du 31.12.2003. [3] Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive
96/82/CE du Conseil (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 197 du
24.7.2012, p. 1). [4] Décision du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la
convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, JO
L 326/1 du 3.12.1998. [5] JO L 197 du 24.7.2012, p. 1. ANNEXE Document joint à la proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au
nom de l'Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la
convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels,
en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I Proposition d'amendement à l'annexe I de la
convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la
CEE-ONU présentée par le groupe de
travail sur le développement de la Convention La conférence des parties, reconnaissant la
nécessité de mettre à jour les catégories de substances et préparations et les
substances désignées, ainsi que leur quantité seuil respective, qui figurent à
l’annexe I de la convention afin d'intégrer les critères du système général
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
(ST/SG/AC.10/30/Rev.4) et de maintenir une certaine cohérence avec la
législation de l’Union européenne, gardant à l'esprit
la décision qu'elle a prise d'entreprendre une révision des substances
dangereuses et de leur quantité respective qui figurent à l’annexe I, ainsi que
sa décision 2004/4 portant création du groupe de travail sur le développement
de la convention, prenant acte de la
proposition d'amendement à apporter à l’annexe I formulée par le groupe de
travail à l'issue d’un examen approfondi (se reporter au compte rendu de la
réunion du groupe de travail 3 des 3 et 4 septembre 2013 et de la réunion du
groupe de travail 4 des 28 et 29 avril 2014) et soutenue par le bureau, modifie l’annexe I
de la convention sur les substances dangereuses aux fins de la définition des
activités dangereuses, comme indiqué ci-après. Proposition de révision de l'annexe I
de la Convention Substances dangereuses aux fins de la
définition des activités dangereuses1 Lorsqu’une substance ou un mélange désigné dans la
Partie II est également classé dans une ou plusieurs catégories de la Partie I,
c’est la quantité seuil indiquée dans la Partie II qui s'applique. Pour l’identification des activités dangereuses,
les parties tiennent compte des propriétés dangereuses réelles ou attendues
et/ou des quantités de toutes les substances dangereuses présentes ou des
substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles peuvent être
produites en cas de perte de contrôle d’une activité, y compris une activité de
stockage, dans le cadre d'une activité dangereuse. 1. Partie I. Catégories de substances et mélanges non
spécifiquement désignés dans la partie II Categorie (conformément au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques - SGH) || Quantité seuil (en tonnes métriques) || 1. Toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d'exposition2 || 20 2. Toxicité aiguë: Catégorie 2, toutes voies d'exposition3 Catégorie 3, toutes voies d'exposition4 || 200 3. Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — Exposition unique (SE), STOT, catégorie 15 || 200 4. Explosibles - explosibles instables ou explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l’article est classé dans la division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 du chapitre 2.1.2 des critères du SGH, ou substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon les épreuves de la série 2 de la partie I des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et critères de l'ONU et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs6, 7 || 50 5. Explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.4 du chapitre 2.1.2 du SGH8 || 200 6. Gaz inflammables, catégorie 1 ou 29 || 50 7. Aérosols10, catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1 || 500 (net) 8. Aérosols, catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 111 || 50 000 (net) 9. Gaz comburants, catégorie 112 || 200 10. Liquides inflammables: Liquides inflammables, catégorie 1, ou liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition13, ou autres liquides dont le point d'éclair est ≤ à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition14 || 50 11. Liquides inflammables: Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels15, ou autres liquides ayant un point d'éclair ≤ à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels || 200 12. Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, non couverts par les catégories 10 et 1116 || 50 000 13. Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques: Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou peroxydes organiques, type A ou B17 || 50 14. Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques: Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou peroxydes organiques, type C, D, E ou F18 || 200 15. Liquides et solides pyrophoriques, catégorie 1 || 200 16. Liquides et solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3 || 200 17. Danger pour l'environnement aquatique, catégorie aiguë 1 ou chronique 119 || 200 18. Danger pour l'environnement aquatique, catégorie chronique 220 || 500 19. Substances et mélanges réagissant fortement au contact de l'eau, tels que le chlorure d'acétyle et le tétrachlorure de titane. || 500 20. Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 121 || 500 21. Substances et mélanges qui, au contact avec l’eau, dégagent des gaz toxiques (substances et mélanges qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, dégagent des gaz classés dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë, tels que le phosphure d’aluminium et le pentasulphure de phosphore) || 200 2. Partie
II. Substances
désignées Substance || Quantité seuil (tonnes métriques) || 1a. Nitrate d'ammonium22 || 10 000 1b. Nitrate d'ammonium23 || 5 000 1c. Nitrate d'ammonium24 || 2 500 1d. Nitrate d'ammonium25 || 50 2a. Nitrate de potassium26 || 10 000 2b. Nitrate de potassium27 || 5 000 3. Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels || 2 4. Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels || 0,1 5. Brome || 100 6. Chlore || 25 7. Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel || 1 8. Éthylèneimine || 20 9. Fluor || 20 10. Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %) || 50 11. Hydrogène || 50 12. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) || 250 13. Plomb-alkyles || 50 14. Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris gaz de pétrole liquéfié) et gaz naturel28 || 200 15. Acétylène || 50 16. Oxyde d’éthylène || 50 17. Oxyde de propylène || 50 18. Méthanol || 5 000 19. 4,4'-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente || 0,01 20. Isocyanate de méthyle || 0,15 21. Oxygène || 2 000 22. Diisocyanate de toluène (2,4-diisocyanate de toluène et 2,6-diisocyanate de toluène) || 100 23. Dichlorure de carbonyle (phosphogène) || 0,75 24. Arsine (trihydrure d'arsenic) || 1 25. Phosphine (trihydrure de phosphore) || 1 26. Dichlorure de soufre || 1 27. Trioxyde de soufre || 75 28. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD), calculées en équivalent TCDD29 || 0,001 29. Les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids: 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone || 2 30. Produits dérivés du pétrole et carburants de substitution: a) essences et naphtes; b) kérosènes (carburants d'aviation compris); c) gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) d) fiouls lourds; e) carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d) || 25 000 31. Ammoniac anhydre || 200 32. Trifluorure de bore || 20 33. Hydrogène sulfuré || 20 34. Pipéridine || 200 35. Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine || 200 36. 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine || 200 37. Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant< de 5% de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1.30 || 500 38. Propylamine31 || 2 000 39. Acrylate de tert-butyl31 || 500 40. 2-méthyl-3-butènenitrile31 || 2 000 41. Tétrahydro- 3,5-diméthyl- 1,3,5,-thiadiazine- 2-thione (dazomet)31 || 200 42. Acrylate de méthyle31 || 2 000 43. Méthylpyridine31 || 2 000 44. Bromo-3-chloropropane31 || 2 000 Notes: 1 Critères conformes à ceux énoncés dans le système
général harmonisé des Nations unies (SGH) de classification et d’étiquetage des
produits chimiques (doc. ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Les parties appliquent ces
critères pour classer les substances ou mélanges aux fins de la partie I de la
présente annexe, à moins que d’autres critères juridiquement contraignants
aient été adoptés dans le droit national. Les mélanges sont assimilés aux
substances pures pour autant que soient respectées les limites de concentration
fixées en fonction de leurs propriétés conformément au SGH, à moins qu'une
composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement
donnée. 2 Selon
les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH. 3 Selon
les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH. 4 Les
substances relevant de la catégorie «Toxicité aiguë 3» (par voie orale) sont
inscrites à la rubrique «toxicité aiguë 2» dans les cas où ni la classification
de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par
voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de
données concluantes concernant la toxicité par inhalation et par voie cutanée. 5 Substances
ayant produit des effets toxiques notables chez l'homme ou dont il y a lieu de
supposer, sur la base de données provenant d'études animales, qu'elles peuvent
être gravement toxiques pour l'homme, à la suite d'une exposition unique. Des
indications supplémentaires sont données à la figure 3.8.1 et dans le tableau 3.8.1
de la partie 3 du SGH. 6 La
réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des
substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue
à l'appendice 6, partie 3, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations
unies détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des
propriétés explosives. 7 La
classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles. Si la quantité
de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est
cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente
convention. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans
l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme
étant explosible aux fins de la présente convention. 8 Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés
dans la catégorie 4 (Explosibles), à moins qu'il ne soit démontré que le danger
correspond toujours à la division 1.4, conformément au SGH. 9 Selon
les critères énoncés au chapitre 2.2.2 du SGH. 10 Les
aérosols sont classés selon les critères énoncés au chapitre 2.3 du SGH et les
recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères, partie III, section 31 qui y
sont mentionnées. 11 Pour
pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le
générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1
ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1. 12 Selon
les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 13 Selon
les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 14 Les
liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35 °C peuvent être considérés
comme des liquides non inflammables à certaines fins réglementaires (par
exemple, les transports) si l’épreuve de combustibilité entretenue du point L.
2, partie III, section 32, du Manuel d’épreuves et de critères des Nations
unies a donné à des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas
valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent
alors être classés dans cette catégorie. 15 Selon
les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 16 Selon
les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 17 Selon
les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH. 18 Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2
du SGH. 19 Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH. 20 Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH. 21 Selon les critères énoncés au chapitre 2.12.2 du SGH. 22 Nitrate d'ammonium (10 000):
engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue S'applique
aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais
composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contenant du nitrate d'ammonium
et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une
décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière (voir
Manuel d'épreuves et de critères, partie III, sous-section 38.2), dont la
teneur en azote due au nitrate d'ammonium est: a) comprise
entre 15,75 % et 24,5 % en poids (une teneur en azote de 15,7 %
en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium
et une teneur de 24,5 % en poids à 70 %) et qui contiennent au maximum
0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux
conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple:
épreuve du tube d'acier de 4 pouces); b) inférieure
ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières
combustibles. 23 Nitrate
d'ammonium (5 000): qualité Engrais. S'applique
aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais
composés/complexes à base de nitrate d'ammonium dont la teneur en azote due au
nitrate d'ammonium est: a) supérieure
à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simple à base
de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de
calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, b) supérieure
à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de
sulfate d'ammonium, c) supérieure
à 28 % en poids (une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate
d’ammonium correspond à 80 % de nitrate d’ammonium) pour les mélanges
d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire
et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 %, d) et
qui satisfont aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié
(par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces). 24 Nitrate
d'ammonium (2 500): qualité technique. S'applique: a) au
nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels
la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est: i) comprise
entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas
plus de 0,4 % de substances combustibles, ii) supérieure
à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de
substances combustibles; b) aux
solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en
nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. 25 Nitrate
d'ammonium (50): matières «hors spécifications» et engrais ne satisfaisant pas
aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple,
épreuve du tube d'acier de 4 pouces). S'applique: a) aux
matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate
d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de
nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium
visés dans les notes 23 et 24, qui sont ou ont été renvoyés par
l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire
ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à
garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux
spécifications des notes 23 et 24; b) aux
engrais visés dans la note 22 a) et dans la note 23, qui ne satisfont pas aux
conditions d’un essai de résistance à la détonation (par exemple, épreuve du
tube d'acier de 4 pouces). 26 Nitrate
de potassium (10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium
(sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés
que le nitrate de potassium pur. 27 Nitrate
de potassium (5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium
(sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le
nitrate de potassium pur. 28 Biogaz
affiné: aux fins de la mise en œuvre de la convention, le biogaz affiné peut
être classé dans la rubrique 14 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été
traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et
affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris
pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale en oxygène
de 1 %. 29 Polychlorodibenzofuranes
et polychlorodibenzodioxines. Les
quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se
calculent à l’aide des des facteurs d'équivalence toxique (FET) proposés par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les êtres humains et les
mammifères en ce qui concerne les dioxines et composés apparentés, qui ont été
réévalués en 2005: FET 2005 de l'OMS || || || || WHO 2005 TEF || || || || || || || || 2,3,7,8-TCDD || 1 || 2,3,7,8-TCDF || 0 || 2,3,7,8-TCDD || 1 || 2,3,7,8-TCDF || 0 || 1,2,3,7,8-PeCDD || 1 || 2,3,4,7,8-PeCDF || 0 || 1,2,3,7,8-PeCDD || 1 || 2,3,4,7,8-PeCDF || 0 || || || 1,2,3,7,8-PeCDF || 0 || || || 1,2,3,7,8-PeCDF || 0 || || || 1,2,3,6,7,8-HxCDF || 0 || || || 1,2,3,6,7,8-HxCDF || 0 || 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD || 0 || 2,3,4,6,7,8-HxCDF || 0 || 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD || 0 || 2,3,4,6,7,8-HxCDF || 0 || OCDD || 0 || 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF || 0 || OCDD || 0 || 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF || 0 || || || 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF || 0 || || || 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF || 0 || || || OCDF || 0 || || || OCDF || 0 || Abréviations Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, t = tétra. || || || || Abbreviations: Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, T = tetra. Référence: Van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences, vol. 93, n° 2, p. 223–241 (2006). || || || || Reference: Van den Berg et al, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences, vol. 93, No. 2, pp. 223–241 (2006). 30 Pour autant que le mélange,
en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne soit pas classé dans la catégorie de
toxicité aquatique aiguë 1. 31 Dans
les cas où cette substance dangereuse relève également de la catégorie 10 -
Liquides inflammables - ou 11 - Liquides inflammables, les quantités seuils les
plus faibles s'appliquent aux fins de la convention.