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Document 52014PC0613
Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2015 and 2016 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde
/* COM/2014/0613 final - 2014/0284 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde /* COM/2014/0613 final - 2014/0284 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition Les stocks d'eau profonde sont des stocks de poissons capturés au-delà des principaux lieux de pêche du plateau continental. Ils sont répartis le long du talus continental ou peuplent les monts sous-marins. La plupart de ces espèces ont une croissance lente et une longue durée de vie, ce qui les rend particulièrement vulnérables face à l'activité de pêche. Leur vulnérabilité face à la pêche dépend aussi dans une large mesure de la possibilité ou non de cibler l’espèce dans des rassemblements locaux, en particulier au moment du frai. C’est le cas de l’hoplostète rouge, de la lingue bleue et du béryx. Comme pour tous les stocks de poissons sauvages, le fait de ne pas restreindre la pêche en eau profonde conduit à une compétition entre les entreprises de pêche pour s'approprier une ressource gratuite, sans que la durabilité de l'exploitation soit prise suffisamment en compte. Tel était clairement le cas pour certaines espèces d'eau profonde avant que l'Union européenne ne commence à réguler ces stocks en 2003. Ainsi, certaines espèces très recherchées sont considérées comme épuisées, notamment l'hoplostète rouge dans les eaux du Nord-Ouest ou la dorade rose dans le golfe de Gascogne. La limitation de l'activité de pêche est donc une intervention publique nécessaire pour prévenir l’érosion des revenus des pêcheurs, développer l'exploitation en l'orientant vers des rendements plus élevés à long terme et réduire les incidences sur l'écosystème et la chaîne trophique causées par la réduction soudaine de la taille de certaines populations halieutiques. Dans le cas des espèces d'eau profonde, l'intervention publique revêt une importance particulière étant donné que la reconstitution des stocks épuisés pourrait être très longue ou pourrait même échouer. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) procède tous les deux ans à un examen approfondi de l'état biologique des stocks d’eau profonde. Le dernier avis du CIEM a été publié en mai 2014. La présente proposition relative à la fixation des possibilités de pêche repose sur l'examen complémentaire réalisé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juin 2014, à la suite des travaux du CIEM. Selon les avis du CIEM et du CSTEP, la plupart des stocks d’eau profonde restent soumis à une exploitation qui n’est pas durable et il convient, afin d’assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu’à ce que leur évolution présente une courbe positive. C’est sur cette base que seront fixées les possibilités de pêche pour les stocks d’eau profonde conformément au principe consacré à l’article 3, point c), du règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en vertu duquel le processus décisionnel au titre de la politique commune de la pêche doit reposer notamment sur des avis scientifiques. Contexte général La pêche d'espèces d'eau profonde est réglementée par l'UE depuis 2003 en ce qui concerne, d'une part, les totaux admissibles des captures (TAC) par espèce et par zone et, d'autre part, l'effort de pêche maximal pouvant être déployé dans l'Atlantique du Nord-Est. Pour 2013 et 2014, les totaux admissibles des captures de certaines espèces d'eau profonde sont établis par le règlement (UE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l’Union pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde[1]. L'établissement et la répartition des possibilités de pêche relèvent exclusivement de la compétence de l'Union. Les obligations en matière d'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes sont énoncées à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013. Plus spécifiquement, l'article 2, paragraphe 2, du règlement établit une approche de précaution en matière de gestion de la pêche [telle que définie à son article 4, paragraphe 1, point 8)] et dispose que la politique commune de la pêche vise à rétablir et à maintenir un rendement maximal durable. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent en outre être fixées en conformité avec les objectifs de l'article 2, paragraphe 2. De surcroît, les possibilités de pêche en eau profonde doivent être fixées conformément aux accords internationaux, notamment l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs [l'«accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons»]. En particulier, il est important de prendre des précautions lorsque les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. En application de l'article 6, paragraphe 2, de l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption. Les TAC proposés sont également conformes aux directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont été confirmées par les résolutions successives de l'Assemblée générale des Nations unies (résolutions 61/105 de 2007, 64/72 de 2009 et, plus récemment, 66/231 de 2011). Bien que plusieurs stocks d'eau profonde soient également exploités par d'autres nations pratiquant la pêche, en particulier la Norvège, l'Islande, les îles Féroé et la Russie, et bien qu'il soit nécessaire de rechercher un accord sur des mesures de gestion harmonisées avec ces pays pratiquant la pêche ou, dans la mesure où les stocks se trouvent dans les eaux internationales, au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de mettre en place des mesures unilatérales applicables aux navires de l'Union européenne en attendant que ces accords soient conclus. Cela permettra d'éviter les conséquences négatives de la pêche non réglementée et l'épuisement des stocks, tels que décrits ci-dessus. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition ont été établies par le règlement (UE) n° 1262/2012 du Conseil et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2014. Elles sont liées au règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes[2]. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées La proposition a été élaborée sur la base des
principes et des orientations formulés dans la communication de la Commission
au Conseil concernant une consultation sur les possibilités de pêche
pour 2015 [COM(2014) 388 final)], dans laquelle la Commission
exposait son point de vue et ses intentions dans la perspective de ses
propositions sur les possibilités de pêche pour tous les stocks en 2015.
Dans le cadre de cette communication, la Commission organise une vaste
consultation des parties prenantes, de la société civile, des États membres et
du public dans son ensemble. Explication détaillée de la proposition Pour tous les stocks visés par la présente
proposition, à l'exception d'un stock de grenadier de roche, les informations
disponibles ne permettent pas aux scientifiques d'évaluer complètement l'état
des stocks, que ce soit du point de vue de la taille de la population ou de la
mortalité par pêche. Il y a plusieurs raisons à cela: ces espèces ont souvent
une très longue durée de vie et une croissance lente, de sorte qu’il est
extrêmement difficile de structurer le stock en différentes catégories d'âge et
d'évaluer les incidences de la pêche sur le stock en se fondant sur l’évolution
de la longueur ou de la structure d'âge des captures. On ignore la fréquence de
la régénération des juvéniles dans les stocks. Il s'agit de stocks largement
répartis à des profondeurs auxquelles, pour des raisons pratiques, il est
difficile de se livrer à des investigations. En raison de l'importance
commerciale réduite de ces stocks, on ne dispose bien souvent pas de données
scientifiques, ou les données ne couvrent pas l'ensemble de l'aire de
répartition. Les activités de pêche ne sont parfois que partiellement axées sur
ces espèces et, pour certaines, sont relativement récentes. Les limites de capture proposées sont
conformes à la communication de la Commission sur l’application du principe de
durabilité dans les pêcheries de l’Union européenne au moyen du rendement
maximal durable [COM(2006) 360 final]. Elles sont également conformes
aux principes régissant le processus dit d’«anticipation» (front-loading),
énoncés dans la communication de la Commission intitulée «Améliorer la
consultation en matière de gestion de la pêche communautaire»
[COM(2006) 246 final], et dans la communication de la Commission
concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2015 qui
est mentionnée plus haut. Cette dernière communication expose la position de la
Commission sur les modalités d'établissement des possibilités de pêche, et les
règles qui y sont énoncées ont été respectées lors de l'élaboration de la
présente proposition en ce qui concerne les 22 TAC qu’elle contient,
à savoir: ·
Lorsque des avis scientifiques sont fournis sur la
base de données exhaustives, d’une analyse quantitative et de prévisions
établies conformément au «cadre RMD» du CIEM, il importe que les TAC
soient fixés compte tenu des avis scientifiques. C'est le cas du TAC proposé
pour le grenadier de roche dans les eaux du Nord-Ouest. ·
Lorsque des avis scientifiques indicatifs sont
fournis sur la base d’une analyse qualitative des informations disponibles
(même si ces dernières sont incomplètes ou comportent un jugement d’expert), il
convient que ces avis servent de base aux décisions concernant les TAC. En
conséquence, la proposition comporte 5 réductions de TAC, 2 augmentations et 2
reconductions. ·
Lorsque les avis scientifiques sont limités et
qu'aucune appréciation quantitative ne peut être fournie, il convient de suivre
l'approche de précaution: les TAC concernés de la présente proposition sont au
nombre de 6, dont 3 pour lesquels il est fixé un TAC de précaution de zéro. ·
Enfin, le CSTEP doit encore rendre un avis pour un
stock de sabre noir. Pour les requins des grands fonds, le CIEM ne rendra pas
d'avis scientifique avant octobre 2014. C'est la raison pour laquelle
3 TAC concernant les requins des grands fonds et un stock de sabre noir sont
indiqués comme «p.m.» dans la présente proposition et seront actualisés après
l'adoption de cette dernière par la Commission. En outre, le CSTEP recommande
l'extension de mesures de gestion appropriées pour la conservation des requins
des grands fonds afin de couvrir la totalité de l'aire de répartition de ces stocks[3], et il est donc proposé
d'étendre la zone du TAC pour les requins des grands fonds dans les eaux de
l'Union et les eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX aux eaux
de la zone Copace (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) autour de
Madère, à savoir les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Enfin, il apparaît, d'après l'avis
scientifique et les récentes discussions au sein de la CPANE, que des captures
significatives de grenadier de roche pourraient avoir été erronément déclarées
comme des captures d'autres espèces de grenadiers, principalement de grenadier
berglax. Il n'existe aucune limite de capture pour le grenadier berglax. Dans
ce contexte, il est approprié d'étendre les TAC du grenadier de roche afin qu'ils
couvrent également les captures de grenadier berglax et de prévoir l'obligation
de déclarer séparément les captures de chaque espèce. Cette mesure permettra
d'améliorer les connaissances en ce qui concerne les captures réelles des deux
espèces et de fixer des limites de capture plus appropriées lors des
modifications ultérieures du présent projet de règlement ou dans les futurs
règlements. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) dispose, à son article 43, paragraphe 3, que le
Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures «relatives à la
fixation et à la répartition des possibilités de pêche». La présente
proposition se limite à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche
et aux conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l'utilisation de ces
possibilités. Par conséquent, la présente proposition
soumet, au moyen d'un règlement du Conseil, pour les flottes de pêche de
l'Union européenne, les limites de capture applicables aux espèces d'eau
profonde présentant la plus grande importance commerciale dans les eaux de
l'Union et les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est, de manière à
réaliser l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à faire en
sorte que les pêcheries soient exploitées de manière durable d'un point de vue
écologique, économique et social. Étant donné que la proposition relève de la
compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1,
point d), du TFUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. La proposition est conforme au principe de
proportionnalité pour la raison suivante: la politique commune de la pêche est
une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le
Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des
possibilités de pêche. En application de l'article 16, paragraphe 6,
du règlement (CE) n° 1380/2013, les États membres sont libres d'attribuer
des possibilités de pêche, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un système de
concessions de pêche transférables, en les répartissant entre régions ou
opérateurs conformément à l'article 16, paragraphe 7, et aux critères exposés à
l'article 17. Les États membres ont ainsi de la marge pour décider du modèle
socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche
qui leur sont attribuées. La proposition n’a pas d’incidence financière
supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil
tous les deux ans et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en
œuvre sont déjà en place. 2014/0284 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2015 et 2016, les
possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de
poissons d’eau profonde LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'article 43, paragraphe 3,
du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit
adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des
possibilités de pêche. (2) Le règlement (UE)
n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la politique commune de la pêche[4]
impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis
scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas
échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et
économique de la pêche (CSTEP). (3) Il incombe au Conseil
d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des
possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur
sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche
soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État
membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou
pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche
définis par le règlement (UE) n° 1380/2013. (4) Il convient que les totaux
admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis
scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et
socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs
halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des
avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des
réunions des conseils consultatifs régionaux concernés. (5) Il convient que les
possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux,
tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la
gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs[5],
et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives
internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer
de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon
lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de précautions
que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de
données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de
mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption. (6) Les avis scientifiques les
plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du
CSTEP indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde restent soumis à une
exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur
durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks
jusqu’à ce que leur évolution présente une courbe positive. Le CIEM a en outre
recommandé de n’autoriser aucune pêche ciblée pour l’hoplostète orange dans
l’ensemble des zones et pour certains stocks de dorade rose et de grenadier de
roche. (7) En ce qui concerne les quatre
stocks de grenadier de roche, il apparaît, d'après l'avis scientifique et les
récentes discussions au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du
Nord-Est (CPANE), que les captures de cette espèce peuvent avoir été erronément
déclarées comme des captures de grenadier berglax. Dans ce contexte, il est
approprié de fixer un TAC couvrant les deux espèces tout en prévoyant des
déclarations distinctes pour chacune d'entre elle. (8) Compte tenu du caractère
migrateur des requins des grands fonds et de leur aire de répartition étendue
dans l'Atlantique du Nord-Est, le CSTEP a recommandé l'extension des mesures de
gestion pour ces espèces aux eaux de l'Union de la Copace (Comité des pêches
pour l'Atlantique Centre-Est) autour de Madère. (9) Les possibilités de pêche des
espèces d’eau profonde, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) n°
2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques
d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y
afférentes[6],
sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les
stocks de grande argentine et de lingue bleue. En ce qui concerne la lingue
bleue, la principale pêcherie est liée aux négociations annuelles conduites
avec la Norvège; par souci de simplification, tous les TAC pour la lingue bleue
devraient être fixés en fonction de cette pêcherie et dans le cadre du même
texte juridique. Par conséquent, les possibilités de pêche pour les stocks
susmentionnés de grande argentine et de lingue bleue devraient être fixées dans
un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche. (10) Conformément au règlement (CE)
n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles
pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[7], il y a lieu
d’identifier les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées dans
ledit règlement. Les TAC de précaution s'appliquent aux stocks pour lesquels il
n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de
pêche pour l'année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures
doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui
doivent être d'application. Compte tenu de l’avis du CIEM et du CSTEP pour les
stocks d’eau profonde, les stocks pour lesquels il n’y a pas d’évaluation
scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à
des TAC de précaution dans le présent règlement. (11) Afin d’éviter l’interruption
des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de
l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier
2015. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en
vigueur immédiatement après sa publication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet Le présent règlement établit, pour 2015 et
2016, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les
possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l’Union européenne dans
les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union soumises
à des limitations de captures. Article 2
Définitions (1)
Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche
battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; (b)
«eaux de l'Union»: les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des eaux
adjacentes aux territoires indiqués à l’annexe II du traité; (c)
«total admissible des captures (TAC)»: la quantité
annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; (d)
«quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou
à un État membre; (e)
«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent
pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État. (2)
Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«zones CIEM» (Conseil international pour
l’exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à
l’annexe III du règlement (CE) n° 218/2009[8]; (b)
«zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique
Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l’annexe II du
règlement (CE) n° 216/2009[9]. Article 3
TAC et répartition Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde
capturées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de l'Union et dans
certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États
membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le
plan fonctionnel, sont établis à l’annexe du présent règlement. Article 4
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche (1)
La répartition des possibilités de pêche entre les
États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: (a)
des échanges réalisés en vertu de l’article 16,
paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013; (b)
des déductions et des réattributions effectuées en
vertu de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009[10] du Conseil ou de
l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1006/2008
du Conseil[11]; (c)
des débarquements supplémentaires autorisés en
vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96; (d)
des déductions opérées en application des
articles 105, 106 et 107 du règlement (CE)
n° 1224/2009. (2)
Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du
présent règlement, l’article 3 du règlement (CE)
n° 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de
précaution, tandis que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et
l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un
TAC analytique. Article 5
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires Les poissons provenant de stocks pour lesquels
des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été
pêchés par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant
d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé. Article 6
Transmission des données Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du
règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission
les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils
utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er
janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 356 du 22.12.2012, p. 22. [2] JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. [3] Rapport de la 46e réunion plénière organisée
en juillet 2014:
http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf [4] JO L 356 du 22.12.2012, p. 22. [5] Accord aux fins de l’application des dispositions de la
convention des Nations unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion
des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur
qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks
de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16). [6] JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. [7] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3. [8] Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les
captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du
Nord‑Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70). [9] Règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication
de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la
pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87
du 31.3.2009, p. 1). [10] Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect
des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). [11] Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de
pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires
de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). ANNEXE à la proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2015 et 2016, les
possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de
poissons d’eau profonde Sauf indication contraire, les références aux
zones de pêche sont des références aux zones CIEM. PARTIE 1
Définition des espèces et des groupes d’espèces 1. Sur la liste figurant dans la partie
2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre
alphabétique des noms latins des espèces, la seule exception concernant les
requins des grands fonds, qui sont mentionnés au début de cette liste. Aux fins
du présent règlement, le tableau ci-après met en correspondance les noms
communs et les noms latins. Nom commun || Code alpha-3 || Nom scientifique Sabre noir || BSF || Aphanopus carbo Béryx || ALF || Beryx spp. Grenadier de roche || RNG || Coryphaenoides rupestris Grenadier berglax || RHG || Macrourus berglax Hoplostète rouge || ORY || Hoplostethus atlanticus Dorade rose || SBR || Pagellus bogaraveo Phycis de fond || GFB || Phycis blennoides 2. Aux fins
du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins
énumérés dans la liste d’espèces suivante: Nom commun || Code alpha-3 || Nom scientifique Holbiches || API || Apristurus spp. Requin lézard || HXC || Chlamydoselachus anguineus Squales-chagrins || CWO || Centrophorus spp. Pailona commun || CYO || Centroscymnus coelolepis Pailona à long nez || CYP || Centroscymnus crepidater Aiguillat noir || CFB || Centroscyllium fabricii Squale savate || DCA || Deania calcea Squale liche || SCK || Dalatias licha Sagre rude || ETR || Etmopterus princeps Sagre commun || ETX || Etmopterus spinax Chien islandais || GAM || Galeus murinus Requin griset || SBL || Hexanchus griseus Humantin || OXN || Oxynotus paradoxus Squale-grogneur commun || SYR || Scymnodon ringens Laimargue du Groenland || GSK || Somniosus microcephalus PARTIE 2
Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union
dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de
poids vif) || || || || || || || Espèce: || Requins des grands fonds || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX; eaux de l'Union des zones Copace 34.1, 34.1.2 et 34.2 || || || || || (DWS/ 56789-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Allemagne || p.m. || p.m. || || L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Estonie || p.m. || p.m. || || L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Irlande || p.m. || p.m. || || || || || Espagne || p.m. || p.m. || || || || || France || p.m. || p.m. || || || || || Lituanie || p.m. || p.m. || || || || || Pologne || p.m. || p.m. || || || || || Portugal || p.m. || p.m. || || || || || Royaume-Uni || p.m. || p.m. || || || || || Union || p.m. || p.m. || || || || || TAC || p.m. || p.m. || || || || || || || || || || || || Espèce: || Requins des grands fonds || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X || || || || || (DWS/10-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Portugal || p.m. || p.m. || || L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Union || p.m. || p.m. || || L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. TAC || p.m. || p.m. || || || || || || || || || || || || Espèce: || Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum || Zone: || Eaux internationales de la zone XII || || || || || || (DWS/12INT-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Irlande || p.m. || p.m. || || L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Espagne || p.m. || p.m. || || L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. France || p.m. || p.m. || || || || || Royaume-Uni || p.m. || p.m. || || || || || Union || p.m. || p.m. || || || || || TAC || p.m. || p.m. || || || || || || || || || || || || Espèce: || Sabre noir || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV || Aphanopus carbo || || || (BSF/1234-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC de précaution || || Allemagne || 3 || 3 || || || || || France || 3 || 3 || || || || || Royaume-Uni || 3 || 3 || || || || || Union || 9 || 9 || || || || || TAC || 9 || 9 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Sabre noir || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII || Aphanopus carbo || || || (BSF/56712-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Allemagne || 37 || 29 || || || || || Estonie || 18 || 14 || || || || || Irlande || 91 || 73 || || || || || Espagne || 180 || 144 || || || || || France || 2 538 || 2 030 || || || || || Lettonie || 118 || 94 || || || || || Lituanie || 1 || 1 || || || || || Pologne || 1 || 1 || || || || || Royaume-Uni || 180 || 144 || || || || || Autres (1) || 9 || 8 || || || || || Union || 3 173 || 2 538 || || || || || TAC || 3 173 || 2 538 || || || || || (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. || || || || || || || || || || || || || Espèce: || Sabre noir || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X || Aphanopus carbo || || || (BSF/8910-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Espagne || 10 || 9 || || || || || France || 25 || 22 || || || || || Portugal || 3 165 || 2 737 || || || || || Union || 3 200 || 2 768 || || || || || TAC || 3 200 || 2 768 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Sabre noir || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2. || Aphanopus carbo || || || (BSF/C3412-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC de précaution || || Espagne || p.m. || p.m. || || || || || Portugal || p.m. || p.m. || || || || || Union || p.m. || p.m. || || || || || TAC || || || || || || || || || || || || || || Espèce: || Béryx || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV || Beryx spp. || || || || (ALF/3X14-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Irlande || 9 || 9 || || || || || Espagne || 63 || 63 || || || || || France || 17 || 17 || || || || || Portugal || 182 || 182 || || || || || Royaume-Uni || 9 || 9 || || || || || Union || 280 || 280 || || || || || TAC || 280 || 280 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Grenadier de roche et grenadier berglax || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et IV || Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax || || (RNG/124-) pour le grenadier de roche; || || || || || (RHG/124-) pour le grenadier berglax Année || 2015 || 2016 || || TAC de précaution || || Danemark || 1 || 1 || || || || || Allemagne || 1 || 1 || || || || || France || 10 || 10 || || || || || Royaume-Uni || 1 || 1 || || || || || Union || 13 || 13 || || || || || TAC || 13 || 13 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Espèce: || Grenadier de roche et grenadier berglax || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III || Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax || || (RNG/03-) pour le grenadier de roche; || (1) || || || || || (RHG/03-) pour le grenadier berglax Année || 2015 || 2016 || || TAC de précaution || || Danemark || 412 || 329 || || || || || Allemagne || 2 || 2 || || || || || Suède || 21 || 17 || || || || || Union || 435 || 348 || || || || || TAC || 435 || 348 || || || || || (1) Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège. || || || || || || || || || || || || || || || Espèce: || Grenadier de roche et grenadier berglax || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII || Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax || || (RNG/5B67-) pour le grenadier de roche; || || || || || (RHG/5B67-) pour le grenadier berglax || || Année || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analytique || || || Allemagne || 7 || 7 || || || || || Estonie || 56 || 57 || || || || || Irlande || 246 || 250 || || || || || Espagne || 61 || 62 || || || || || France || 3 126 || 3 178 || || || || || Lituanie || 72 || 73 || || || || || Pologne || 36 || 37 || || || || || Royaume-Uni || 183 || 187 || || || || || Autres (2) || 7 || 7 || || || || || Union || 3 794 || 3 858 || || || || || TAC || 3 794 || 3 858 || || || || || (1) Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-) || (2) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. || || || || || || || || || || || || || || || || || Espèce: || Grenadier de roche et grenadier berglax || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV || Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax || || (RNG/8X14-) pour le grenadier de roche; || || || || || (RHG/8X14-) pour le grenadier berglax || || Année || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analytique || || || Allemagne || 17 || 13 || || || || || Irlande || 4 || 3 || || || || || Espagne || 1 851 || 1 482 || || || || || France || 85 || 68 || || || || || Lettonie || 30 || 24 || || || || || Lituanie || 4 || 3 || || || || || Pologne || 579 || 463 || || || || || Royaume-Uni || 8 || 6 || || || || || Union || 2 578 || 2 062 || || || || || TAC || 2 578 || 2 062 || || || || || (1) Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/*5B67-). || || || || || || || || || || || || || || || || Espèce: || Hoplostète rouge || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VI || Hoplostethus atlanticus || || || (ORY/06-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Irlande || 0 || 0 || || L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Espagne || 0 || 0 || || L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. France || 0 || 0 || || || || || Royaume-Uni || 0 || 0 || || || || || Union || 0 || 0 || || || || || TAC || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Hoplostète rouge || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VII || Hoplostethus atlanticus || || || (ORY/07-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Irlande || 0 || 0 || || L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Espagne || 0 || 0 || || L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. France || 0 || 0 || || || || || Royaume-Uni || 0 || 0 || || || || || Autres || 0 || 0 || || || || || Union || 0 || 0 || || || || || TAC || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Hoplostète rouge || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV || Hoplostethus atlanticus || || || (ORY/1CX14-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Irlande || 0 || 0 || || L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Espagne || 0 || 0 || || L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. France || 0 || 0 || || || || || Portugal || 0 || 0 || || || || || Royaume-Uni || 0 || 0 || || || || || Autres || 0 || 0 || || || || || Union || 0 || 0 || || || || || TAC || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Dorade rose || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII || Pagellus bogaraveo || || || (SBR/678-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Irlande || 4 || 3 || || || || || Espagne || 115 || 92 || || || || || France || 6 || 5 || || || || || Royaume-Uni || 14 || 11 || || || || || Autres (1) || 4 || 3 || || || || || Union || 143 || 114 || || || || || TAC || 143 || 114 || || || || || (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. || || || || || || || || || || Espèce: || Dorade rose || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX || Pagellus bogaraveo || || || (SBR/09-) || || Année || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analytique || || || Espagne || 236 || 90 || || || || || Portugal || 64 || 25 || || || || || Union || 300 || 115 || || || || || TAC || 300 || 115 || || || || || (1) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-). || || || || || || || || || Espèce: || Dorade rose || || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X || Pagellus bogaraveo || || || (SBR/10-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Espagne || 5 || 4 || || || || || Portugal || 600 || 392 || || || || || Royaume-Uni || 5 || 4 || || || || || Union || 610 || 400 || || || || || TAC || 610 || 400 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Phycis de fond || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV || Phycis blennoides || || || (GFB/1234-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || Allemagne || 9 || 9 || || || || || France || 9 || 9 || || || || || Royaume-Uni || 16 || 16 || || || || || Union || 34 || 34 || || || || || TAC || 34 || 34 || || || || || || || || || || || || Espèce: || Phycis de fond || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII || Phycis blennoides || || || (GFB/567-) || || Année || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analytique || || || Allemagne || 11 || 11 || || || || || Irlande || 287 || 287 || || || || || Espagne || 649 || 649 || || || || || France || 393 || 393 || || || || || Royaume-Uni || 899 || 899 || || || || || Union || 2 239 || 2 239 || || || || || TAC || 2 239 || 2 239 || || || || || (1) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-). || || || || || || || || || Espèce: || Phycis de fond || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX || Phycis blennoides || || || (GFB/89-) || || Année || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analytique || || || Espagne || 267 || 267 || || || || || France || 17 || 17 || || || || || Portugal || 11 || 11 || || || || || Union || 295 || 295 || || || || || TAC || 295 || 295 || || || || || (1) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-). || || || || || || || || || Espèce: || Phycis de fond || || Zone: || Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII || Phycis blennoides || || || (GFB/1012-) || || Année || 2015 || 2016 || || TAC analytique || || || France || 10 || 10 || || || || || Portugal || 40 || 40 || || || || || Royaume-Uni || 10 || 10 || || || || || Union || 60 || 60 || || || || || TAC || 60 || 60 || || || || || || || || || || || ||