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Document 52014PC0587
Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the Association Council and of the Association Committee, to the establishment of two specialised subcommittees, and to the delegation of certain powers by the Association Council to the Association Committee in Trade configuration
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités spécialisés et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce»
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités spécialisés et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce»
/* COM/2014/0587 final - 2014/0273 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et du comité d'association, la création de deux sous-comités spécialisés et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce» /* COM/2014/0587 final - 2014/0273 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA
PROPOSITION La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la position à
adopter par l’Union au sein du Conseil d’association institué par l’accord
d’association (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et la République
de Moldavie, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du Conseil
d’association et du comité d’association, la création de deux sous-comités
spécialisés et la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association
au comité d’association dans sa configuration «Commerce». Les négociations relatives à un accord
d’association complet et ambitieux entre l’UE et la République de Moldavie ont
démarré en janvier 2010. En février 2012, l’UE et la République de
Moldavie ont également entamé des négociations sur un volet relatif à
l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet, qui
constitue un pilier de l’accord d’association. Le
29 novembre 2013, l’Union européenne et la République de Moldavie ont
paraphé le texte de l’accord. De tous les accords
d’association jamais négociés par l’UE, celui-ci est le plus abouti, notamment
en ce qui concerne le commerce et l’intégration économique, et il va bien
au-delà d'une simple ouverture du marché. Il vise à accélérer
l’approfondissement des relations politiques et économiques entre la République
de Moldavie et l’UE et à faire progresser l’intégration économique graduelle de
la République de Moldavie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines
choisis, notamment grâce à l’établissement d’une zone de libre-échange
approfondi et complet. Le 16 juin
2014, le Conseil a adopté sa décision[1]
relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique et de leurs États membres, et à l’application
provisoire de certaines dispositions de l’accord d’association, notamment de
son volet relatif à l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et
complet, entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie,
d’autre part. L’accord a ensuite été signé à Bruxelles le vendredi 27 juin
2014, en marge du Conseil européen. La République de
Moldavie a ratifié l’accord le 2 juillet 2014 et a accompli les procédures
de notification requises dans le même mois, en parallèle avec l’Union
européenne. Par conséquent, conformément à l’article 464 de l’accord,
certaines dispositions de ce dernier (visées à l’article 4 de la décision du
Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature et à l’application
provisoire de l’accord avec la République de Moldavie) sont appliquées à titre
provisoire depuis le 1er septembre 2014, dans l’attente de la
ratification par les États membres de l’UE. L’application
provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels
et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de la
République de Moldavie de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les
parties de l’accord qui s’y prêtent, afin que les effets des réformes sur
certains aspects sectoriels se fassent déjà sentir avant même la conclusion de
l’accord. 2. RÉSULTATS DES
NÉGOCIATIONS Le titre VII de l’accord avec la République de Moldavie prévoit le cadre
institutionnel nécessaire au bon fonctionnement et à la mise en œuvre des
accords. L’accord institue un Conseil d’association (article 434,
paragraphe 1) au niveau ministériel, chargé de superviser et de contrôler
l’application et la mise en œuvre de l’accord. En vue de préparer
les réunions et les délibérations du Conseil d’association, de mettre en œuvre,
le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, d'assurer
la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord,
un comité d'association est également institué (en vertu de l'article 437,
paragraphe 1, de l'accord). Le Conseil
d'association ainsi que le comité d'association peuvent décider de constituer
tout autre sous-comité ou organe spécialisé propre à les assister dans l'accomplissement
de leurs tâches et en déterminent la composition, la mission et le
fonctionnement. En outre, le Conseil d’association a le pouvoir de modifier ou
d'actualiser les annexes de l’accord (article 436, paragraphe 3, de
l’accord). Il peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment
celui d’arrêter des décisions contraignantes (article 438,
paragraphe 2, de l’accord) Le comité
d’association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute
question découlant du titre V (Commerce et questions liées au commerce).
Le volet de l'accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange
approfondi et complet prévoit la création de sous-comités spécialisés dans les
mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes, les indications
géographiques, le commerce et le développement durable pour assister le comité
d’association dans sa configuration «Commerce» dans l'accomplissement de ses
tâches. L’accord prévoit en
outre la mise en place de forums, l’un concernant la société civile et l’autre
la coopération parlementaire. Afin d’assurer une
mise en œuvre souple et rapide du volet de l’accord relatif à l’établissement
d’une zone de libre-échange approfondi et complet, en particulier en ce qui
concerne l'actualisation ou la modification de plusieurs annexes de l’accord
liées au commerce, il est proposé que le Conseil d’association délègue ces
pouvoirs au comité d’association dans sa configuration «Commerce». Cette
délégation de pouvoirs permettra d'établir les liens nécessaires entre les
discussions techniques au sein de ce comité sur la mise en œuvre des
engagements liés au commerce, y compris ceux qui se rapportent au rapprochement
de la réglementation de la République de Moldavie de l’acquis de l’UE, et de
créer les conditions requises pour assurer le suivi en temps utile de ces
discussions En vue de compléter
le cadre institutionnel et de permettre des discussions au niveau des experts
dans les principaux domaines concernés par l'application provisoire des
accords, il est proposé de créer deux sous-comités, dénommés comme suit: (1) Sous-comité
«Justice, liberté et sécurité»; (2) Sous-comité
«Coopération économique et coopération sectorielle». Il s'agit, dans le
cadre de ces sous-comités, de cibler les questions appelant des résultats
concrets, plutôt que de mettre à l'ordre du jour les mêmes questions, année
après année. D’autres
sous-comités pourront être constitués à un stade ultérieur, après accord des
parties. L’accord
d’association prévoit de nombreuses possibilités de coopération sectorielle et
se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la
croissance économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans 28
domaines tels que: la justice, l’énergie, les transports, les statistiques, la
protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique industrielle
et en matière de petites et moyennes entreprises, l’agriculture et le
développement rural, les politiques sociales, la société civile, la politique
des consommateurs, la réforme de l’administration publique, l’éducation, la
formation et la jeunesse, ainsi que la culture. Dans tous ces
domaines, la coopération est renforcée à partir des cadres existants, qu’ils
soient bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de rendre le dialogue et l’échange
d’informations et de bonnes pratiques plus systématiques. L’élément essentiel
des chapitres sur la coopération sectorielle est un programme complet, décrit
dans les annexes de l’accord, de rapprochement progressif, le cas échéant, de
la législation moldave de l’acquis de l’UE. Les calendriers spécifiques de
rapprochement de la législation et d’application, par la République de
Moldavie, de certaines parties de l’acquis de l’UE permettront de mieux cibler
la coopération actuelle et seront au cœur du programme national de réformes et
de modernisation du pays. Les «dialogues
réguliers» dont il est fait mention à plusieurs reprises dans l’accord peuvent
couvrir tous les domaines d’action susmentionnés. Le deuxième sous-comité peut
donc se réunir selon différentes configurations, en
fonction des besoins. La présente
proposition s’appuie sur l’expérience acquise avec les accords de partenariat
et de coopération avec les trois pays concernés et vise à rationaliser le
fonctionnement de la structure en sous-comités en vertu de l’accord
d’association. L’UE et la République de
Moldavie se sont toutes deux engagées à mettre l’accord en œuvre de manière
rapide et efficace. L’objectif de la présente proposition est donc de faire en
sorte que le cadre institutionnel de l’accord devienne opérationnel aussi
rapidement que possible. Pour ce faire, il sera essentiel de progresser
rapidement dans la procédure d’adoption des règlements intérieurs du Conseil
d’association, du comité d’association et des sous-comités, afin de leur
permettre d'être opérationnels dans les meilleurs délais. Il est prévu de
convoquer la première réunion du Conseil d’association avec la République de
Moldavie le 20 octobre 2014, ce qui coïncidera avec le Conseil «Affaires
étrangères» qui se tiendra à Luxembourg. Le choix de cette date est
particulièrement important pour la République de Moldavie compte tenu des
élections générales qui se tiendront le 30 novembre. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Pour
l'Union, la base juridique appropriée pour autoriser la
position qu'elle doit adopter au sein du Conseil d’association institué par
l’accord d’association entre l’UE et la République de Moldavie est le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218,
paragraphe 9. À
la lumière des résultats des négociations susmentionnés, sur la base de
l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, la Commission européenne invite le
Conseil à adopter la décision autorisant la position à adopter par l'Union au
sein du premier Conseil d’association UE-République de Moldavie en ce qui
concerne: –
les règlements intérieurs du Conseil d’association
et du comité d’association, –
la création de deux sous-comités spécialisés, et –
la délégation de certains pouvoirs par le Conseil
d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce». 2014/0273 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union
au sein du Conseil d'association institué par l'accord d'association entre
l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs
États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce
qui concerne l'adoption des règlements intérieurs du Conseil d'association et
du comité d'association, la création de deux sous-comités spécialisés et la
délégation de certains pouvoirs par le Conseil d'association au comité
d'association dans sa configuration «Commerce» LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218,
paragraphe 9, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'article 464 de l'accord
d'association (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la
République de Moldavie, d'autre part, prévoit l'application provisoire de
certaines parties de l'accord. (2) L’article 4 de la
décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature et à
l’application provisoire de l’accord précise certaines dispositions de l’accord
à appliquer à titre provisoire. (3) L'article 435,
paragraphe 2, de l'accord dispose que le Conseil d'association arrête son
propre règlement intérieur. (4) L’article 435,
paragraphe 3, de l’accord prévoit que la présidence du Conseil
d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union et par
un représentant de la République de Moldavie. (5) L’article 437,
paragraphe 1, de l’accord prévoit que le Conseil d’association est assisté
dans l’accomplissement de ses tâches par un comité d’association, tandis que
l'article 438, paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association
définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du
comité d’association. (6) L’article 439,
paragraphe 2, de l’accord prévoit que le Conseil d’association peut
décider de constituer tout autre sous-comité ou organe spécialisé dans des
domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l'accord le requiert, pour
l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. (7) Le Conseil d’association est
chargé de la supervision et du contrôle de l’application et de la mise en œuvre
de l’accord. Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité
d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes. Il
convient que le Conseil d’association délègue au comité d’association dans sa
configuration «Commerce», visé à l'article 438, paragraphe 4, de
l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se
rapportant aux chapitres I, 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et
questions liées au commerce), conformément à l'article 463,
paragraphe 3, et à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord,
pour autant qu'il n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres
en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de ces annexes dans
l'accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La position à adopter par l’Union au sein du Conseil
d'association institué par l'article 434 de l'accord d'association entre
l’Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs
États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, est
définie en ce qui concerne: –
l'adoption des règlements intérieurs du Conseil
d'association et du comité d'association, –
la création de sous-comités spécialisés et
l'adoption de leur mandat, et –
la délégation de certains pouvoirs par le Conseil
d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce»
conformément aux termes des projets de décisions du Conseil d’association annexés
à la présente décision. 2. Des modifications mineures des projets de décisions peuvent
être acceptées par les représentants de l'Union au sein du Conseil
d'association sans autre décision du Conseil. Article 2 La présidence du Conseil d’association est
exercée, pour l’Union, par la haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 260 du 30.8.2014. ANNEXE 1
DÉCISION N° 1/2014 DU
CONSEIL D’ASSOCIATION UE-République de MOLDAVIE
du … 2014
arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d’association
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MOLDAVIE, vu l'accord d'association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après
l'«accord»), et notamment son article 434, considérant ce qui suit: (1)
Conformément à l’article 464 de l’accord,
certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre
2014. (2)
L'article 435, paragraphe 2, de l'accord
dispose que le Conseil d'association arrête son règlement intérieur. (3)
L’article 437, paragraphe 1, de l’accord
prévoit que le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses
tâches par un comité d’association, tandis que son article 438,
paragraphe 1, prévoit que le Conseil d’association définit, dans son
règlement intérieur, la mission et le fonctionnement dudit comité
d’association, DÉCIDE: Article
unique Le règlement intérieur du Conseil
d'association et celui du comité d'association, figurant respectivement dans
les appendices A et B, sont adoptés. Fait à …, le ….. || Pour l'Union européenne Pour la République de Moldavie APPENDICE
A Règlement intérieur du Conseil d’association Accord d'association/accord de libre-échange
approfondi et complet UE-République de Moldavie Article premier Dispositions
générales 1. Le Conseil d’association, institué conformément à
l’article 434, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après
l’«accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues aux
articles 434 et 436 dudit accord. 2. Comme le prévoit l’article 435, paragraphe 1, de
l’accord, le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l’Union
européenne et de membres de la Commission européenne, d’une part, et de membres
du gouvernement de la République de Moldavie, d’autre part. La composition du
Conseil d’association prend en considération les questions spécifiques à
traiter lors de chaque réunion. S’il y a lieu et lorsque les parties en
conviennent, le Conseil d’association se réunit au niveau des chefs d’État ou
de gouvernement. 3. Comme le prévoit l’article 436, paragraphe 1, de
l’accord, pour la réalisation de l'accord, le Conseil d’association dispose du
pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties. Le Conseil
d’association prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses
décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des instances spécialisées
instituées au titre de l'accord à agir en son nom. Le Conseil d’association
peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et
recommandations d’un commun accord des parties après l’accomplissement des
procédures internes respectives. Le Conseil d’association peut déléguer ses
pouvoirs au comité d’association. 4. Les parties au présent règlement intérieur sont celles
définies à l’article 461 de l’accord. Article 2 Présidence Les parties président le Conseil
d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première
période débute à la date de la première réunion du Conseil d’association et se
termine le 31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Le Conseil d’association se réunit au moins une fois par
an, et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord. 2. Chaque session du Conseil d’association se tient à une
date convenue par les parties. 3. Le Conseil d’association se réunit sur convocation
conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus
tard trente jours avant la date de la réunion. Article 4 Représentation 1. Les membres du Conseil d’association qui ne sont pas en
mesure d’assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre
désire se faire représenter, il doit informer par écrit le président du nom de
son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. 2. Le représentant d’un membre du Conseil d’association
exerce tous les droits dudit membre. Article 5 Délégations 1. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire
accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé,
par le secrétariat, de la composition prévue des délégations des deux parties. 2. Si les parties en conviennent, le Conseil d’association
peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts
indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en
qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets
particuliers. Les parties conviennent des modalités et conditions dans
lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions. Article 6 Secrétariat Un fonctionnaire du Secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie
exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d'association. Article 7 Correspondance 1. La correspondance destinée au Conseil d’association est
adressée au secrétaire soit de l'Union soit de la république de Moldavie, qui
informe ensuite l’autre secrétaire. 2. Le secrétariat assure la transmission de cette
correspondance au président et, s’il y a lieu, sa diffusion auprès du Conseil
d’association. 3. Le secrétariat transmet la correspondance, suivant les
besoins, au Secrétariat général de la Commission européenne, au Service
européen pour l’action extérieure, aux représentations permanentes des États
membres auprès de l'Union européenne et au Secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne, ainsi qu'à la mission de la République de Moldavie auprès
de l'Union européenne, avec copie, selon le cas, au ministère chargé des affaires
étrangères ou au ministère du commerce et des questions liées au commerce de
Moldavie. 4. Les communications émanant du président du Conseil
d’association sont envoyées aux destinataires par le secrétariat, au nom du
président du Conseil d’association. Ces communications sont diffusées, le cas
échéant, aux membres du Conseil d’association, comme prévu au paragraphe trois.
Article 8 Confidentialité Sauf décision contraire des parties, les
réunions du Conseil d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie
communique au Conseil d’association des informations qualifiées de
confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles. Article 9 Ordre
du jour des réunions 1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque
réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du Conseil d’association aux
destinataires visés à l’article 7 du règlement intérieur au plus tard quinze
jours calendaires avant la date de la réunion. L'ordre du jour
provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande
d'inscription à l'ordre du jour au plus tard 21 jours calendaires avant le
début de la réunion. Ces points ne figurent dans l’ordre du jour provisoire que
si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date
d’envoi de cet ordre du jour. 2. L’ordre du jour est adopté par le Conseil d’association au
début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que
ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de
l’accord des parties. 3. Le président peut, après consultation des parties, réduire
les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un
cas particulier. Article 10 Procès-verbal 1. Les deux secrétaires établissent conjointement un projet
de procès-verbal de chaque réunion. 2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque
point de l'ordre du jour: a) les documents soumis au Conseil d’association; b) les déclarations dont l’inscription a été demandée par un
membre du Conseil d’association, et c) les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur
accord, comme les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les
éventuelles conclusions. 3. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au
Conseil d’association, dans un délai de 20 jours calendaires après chaque
réunion du Conseil d’association. Il est approuvé dans un délai de
quarante-cinq jours calendaires après chaque réunion du Conseil d’association.
Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux
secrétaires. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des
destinataires visés à l'article 7 du règlement intérieur. Article 11 Décis ons
et recommandations 1. Le Conseil d'association arrête des décisions et formule
des recommandations d'un commun accord entre les parties. Chaque décision ou
recommandation est signée par l’Union et par la République de Moldavie. 2. Le Conseil d’association peut également, si les parties en
conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par
procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par
écrit par le président du Conseil d’association aux membres de ce dernier,
conformément à l’article 7 du règlement intérieur. Les membres disposent
d’un délai d’au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les
réserves qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent
apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais
susmentionnés afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier. 3. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la
recommandation est signée indépendamment et successivement par l'Union et par
la République de Moldavie. Les actes du Conseil d’association sont dénommés,
respectivement, «décision» ou «recommandation» au sens de l’article 436,
paragraphe 1, de l’accord. Pour Le secrétariat du Conseil d’association
attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre, mentionne la
date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision précise la date de son
entrée en vigueur. 4. Les décisions et les recommandations du Conseil
d’association sont authentifiées par les deux secrétaires. 5. Les décisions et les recommandations sont transmises à
chacun des destinataires visés à l’article 7 du présent règlement intérieur. 6. Chacune des parties peut décider d’ordonner la
publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du
Conseil d’association. Article 12 Langues 1. Les langues officielles
du Conseil d'association sont les langues officielles des parties. 2. Sauf décision contraire, le Conseil d'association délibère
sur la base de documents établis dans ces langues. Article 13 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa
participation aux réunions du Conseil d’association, en ce qui concerne tant
les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de
télécommunications. 2.
Les dépenses relatives aux services
d'interprétation lors des réunions, ainsi qu'à la traduction et à la
reproduction des documents, sont prises en charge par l'Union européenne. Si la
République de Moldavie fait appel à des services d’interprétation ou de
traduction vers et à partir de langues autres que celles prévues à
l’article 12 du présent règlement intérieur, elle supporte les frais qui y
sont liés. 3. Les autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle
des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions. Article 14 Comité
d’association 1. Conformément à l’article 437, paragraphe 1, de
l’accord, le Conseil d’association est assisté dans l’accomplissement de ses
tâches par le comité d’association. Ce comité est composé de représentants de
l'Union, d’une part, et de représentants de la République de Moldavie, d’autre
part, au niveau déterminé par l’accord. 2. Le comité d’association prépare les réunions et les
délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s'il y a lieu, les
décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des
relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il examine toute
question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi que toute
autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application de
l’accord. Il soumet à l’approbation du Conseil d’association des propositions
ou des projets de décisions et/ou de recommandations. Conformément à
l’article 438, paragraphe 2, de l’accord, le Conseil d’association
peut habiliter le comité d’association à prendre des décisions. 3. Le comité d’association arrête les décisions et formule
les recommandations que l'accord l'habilite à adopter. 4. Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité
de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se consulter,
cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d’association, sauf
disposition contraire de l’accord. La consultation peut se poursuivre au
Conseil d’association si les deux parties en conviennent. Article 15 Modification
du règlement intérieur Le présent règlement intérieur peut être
modifié conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus. APPENDICE
B Règlement intérieur du comité d’association et des
sous-comités Accord d'association/accord de libre-échange
approfondi et complet UE-République de Moldavie Article premier Dispositions
générales 1. Le comité d’association institué conformément à
l’article 437, paragraphe 1, de l’accord d’association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après
l’«accord»), assiste le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses
tâches et l'exercice de ses fonctions et effectue les tâches prévues dans le
présent accord et qui lui sont confiées par le Conseil d'association.
Conformément à l’article 438, paragraphe 1, le Conseil d’association
définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du
comité d’association. 2. Le comité d’association prépare les réunions et les
délibérations du Conseil d’association, met en œuvre, s'il y a lieu, les
décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des
relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord d'association. Il
examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d’association ainsi
que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application
quotidienne de l’accord. Il soumet au Conseil d'association, pour adoption, des
propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations. 3. Conformément à l’article 437, paragraphe 2, de
l’accord, le comité d’association est composé de représentants de l’Union et de
représentants de la République de Moldavie, en principe au niveau des hauts
fonctionnaires, compétents pour les questions spécifiques à traiter lors de
chaque réunion. 4. Conformément à l’article 438, paragraphe 4, de
l’accord, lorsqu’il s’acquitte, dans sa configuration «Commerce», des tâches
qui lui sont confiées en vertu du titre V de l’accord, le comité
d’association se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et
de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le domaine du
commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission
européenne ou de la République de Moldavie doté de responsabilités dans le
domaine du commerce et des questions liées au commerce assure la présidence,
conformément à l’article 2 ci-dessous. Un représentant du service européen
pour l’action extérieure assiste également aux réunions. 5. Comme le prévoit l’article 438, paragraphe 3, de
l’accord, le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les
cas prévus par l'accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs
nécessaires lui ont été délégués par le Conseil d’association. Ces décisions
lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en
œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord entre
les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives
afférentes à leur adoption. 6. Les parties au présent règlement intérieur sont définies
selon les dispositions de l’article 461 de l’accord. Article 2 Prési ence Les parties président le comité d’association,
à tour de rôle, pendant une période de 12 mois. La première période débute
à la date de la première réunion du comité d’association et se termine le
31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Sauf accord contraire des parties, le comité d’association
se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en
conviennent, des sessions extraordinaires du comité d’association peuvent se
tenir à la demande de l’une des parties. 2. Chaque réunion du comité d’association est convoquée par
le président à une date et en un lieu approuvés par les parties. La convocation
est envoyée par le secrétariat du comité d’association au plus tard vingt-huit
jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en
conviennent autrement. 3. Le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent.
Chaque réunion est convoquée par le président du comité d’association dans sa
configuration «Commerce» à une date, en un lieu et à l'aide de tout moyen technologique
approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du
comité d’association dans sa configuration «Commerce» au plus tard quinze jours
calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en
conviennent autrement. 4. Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité
d’association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du
Conseil d’association. 5. Exceptionnellement, et si les parties s’accordent sur ce
point, les réunions du comité d’association peuvent se tenir à l’aide de tout
moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence. Article 4 Délégations Avant chaque réunion, les parties sont
informées, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations
participantes de chacune d'elles. Article 5 Secrétariat 1. Un fonctionnaire de l’Union européenne et un fonctionnaire
de la République de Moldavie exercent conjointement les fonctions de
secrétaires du comité d’association et exécutent les tâches de secrétariat de
manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur,
dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération. 2. Un fonctionnaire de la Commission européenne et un
fonctionnaire de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le
domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement
les fonctions de secrétaires du comité d’association dans sa configuration
«Commerce». Article 6 Corre pondance 1. La correspondance destinée au comité d’association est adressée
au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire. 2. Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au
comité d’association soient transmis au président du comité et diffusés, s’il y
a lieu, en tant que documents visés à l’article 7 du présent règlement
intérieur. 3. La correspondance aux parties émanant du président du
comité d’association est envoyée aux destinataires par le secrétariat au nom du
président du comité d’association. La diffusion de cette correspondance est
effectuée, s'il y a lieu, conformément à l’article 7 du présent règlement
intérieur. Article 7 Documents 1. Les documents sont diffusés par les secrétaires. 2. Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le
secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l’autre partie. 3. Le secrétaire de l’Union communique les documents aux
représentants de l’Union compétents, avec copie systématique au secrétaire de
la République de Moldavie. 4. Le secrétaire de la République de Moldavie communique les
documents aux représentants de la République de Moldavie compétents, avec copie
systématique au secrétaire de l'Union. Article 8 Confidentialité Sauf décision contraire des parties, les
réunions du comité d’association ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie
communique au comité d’association des informations qualifiée de
confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles. Article 9 Ordre
du jour des réunions 1. Le secrétariat du comité d’association établit un ordre du
jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions
opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessous,
sur la base de propositions faites par les parties. L’ordre du jour provisoire
comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d’association a reçu
une demande d’inscription à l'ordre du jour de la part d’une partie, appuyée
par les documents y afférents, au plus tard 21 jours calendaires avant la date
de la réunion. 2. L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents
pertinents, doivent être communiqués comme prévu à l’article 7 au plus
tard 15 jours calendaires avant le début de la réunion. 3. L’ordre du jour est adopté par le comité d’association au
début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que
ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de
l’accord des parties. 4. Le président de la réunion du comité d’association peut,
avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc des représentants
d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un
domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des
sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts
respectent les éventuelles exigences de confidentialité. 5. Le président de la réunion du comité d’association peut,
après consultation des parties, réduire les délais prévus aux
paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances
particulières. Article 10 Procès-verbal et conclusions opérationnelles 1. Les deux secrétaires établissent conjointement un projet
de procès-verbal de chaque réunion. 2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque
point de l'ordre du jour: a) une liste des participants à la réunion, une liste des
fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant
assisté à la réunion, le cas échéant; b) les documents soumis au comité d’association; c) les déclarations dont l’inscription a été demandée par le
comité d’association, et d) les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au
paragraphe 4. 3. Le projet de procès-verbal est soumis au comité
d'association pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit
jours calendaires après chaque réunion du comité. Après approbation, le
procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Une copie
certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article
7 du règlement intérieur. 4. Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion
est rédigé par le secrétaire du comité d’association de la partie assurant la
présidence, et diffusé aux parties, accompagné de l’ordre du jour, généralement
au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet
est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de la réunion,
sauf accord contraire des parties, le comité d’association adopte les
conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi à mettre en
œuvre par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont
jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours
des réunions ultérieures du comité d’association. À cette fin, le comité
d’association adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d’action par
rapport à un délai d'exécution donné. Article 11 Décisions
et recommandations 1. Dans les cas spécifiques où l’accord lui confère le
pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par
le Conseil d’association, le comité d’association arrête des décisions. Il
formule également des recommandations. Les décisions et les recommandations
sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Chaque décision ou
recommandation est signée par un représentant de chacune des parties. Sans
préjudice du paragraphe 2, les représentants signent ces documents lors de
la réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question
est adoptée. 2. Le comité d’association peut, si les parties en
conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par
procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre
les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le
texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 7. Les
parties disposent d'un délai d’au moins vingt et un jours calendaires pour
faire connaître les réserves qu’elles souhaitent émettre ou les modifications
qu’elles désirent apporter. Le président du comité d’association peut, après
consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin
de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été
approuvé, la décision ou la recommandation est signée indépendamment et
successivement par un représentant de chaque partie. 3. Les actes du comité d’association sont dénommés
respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision précise la date
de son entrée en vigueur. 4. Les décisions et les recommandations du comité
d’association sont authentifiées par les deux secrétaires. 5. Les décisions et les recommandations sont communiquées aux
deux parties. 6. Chacune des parties peut décider de la publication, dans
son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité d’association. Article 12 Rapports À chaque réunion ordinaire du Conseil
d’association, le comité d’association rend compte de ses activités et de
celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres instances. Article 13 Langues
1. Les langues officielles du comité d’association sont
l’anglais et le roumain. 2. Sauf décision contraire, le comité d’association délibère
sur la base de documents établis dans ces deux langues. Article 14 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa
participation aux réunions du comité d’association, en ce qui concerne tant les
frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de
télécommunications. 2. Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à
la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise
la réunion. 3. Les dépenses relatives à l’interprétation en séance et à
la traduction des documents à partir de l’anglais et du roumain ou vers ces
langues conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent
règlement intérieur sont prises en charge par la partie qui organise la
réunion. Les dépenses
relatives à l'interprétation et à la traduction vers d’autres langues ou à
partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui
fait appel à de tels services. Article 15 Modification
du règlement intérieur Le présent
règlement intérieur peut être modifié par une décision du Conseil d’association
conformément à l’article 438, paragraphe 1. Article 16 Sous-comités
et groupes de travail spécialisés 1. Conformément à l’article 439, paragraphe 2, de
l’accord, le comité d’association peut décider de constituer, pour l’assister
dans l’accomplissement de ses tâches, des sous-comités ou tout comité ou organe
spécialisé dans des domaines particuliers, autres que ceux prévus par l'accord,
lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d’association
peut décider de supprimer ces sous-comités, comités ou organes spécialisés et
peut en définir ou en modifier le mandat. Sauf décision contraire, ces
sous-comités travaillent sous l’autorité du comité d’association, auquel ils
font rapport après chacune de leurs réunions. 2. Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire
au sein du Conseil d’association, le présent règlement intérieur s’applique
mutatis mutandis à tout sous-comité, comité ou organe spécialisé visé au
paragraphe 1 ci-dessus. 3. Les réunions des sous-comités constitués au titre de
l’accord peuvent être organisées de manière souple, en fonction des besoins, et
prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles soit dans le pays
partenaire, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités
devraient faire office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés
en matière de rapprochement dans certains domaines spécifiques, de débattre de
certaines questions et défis découlant de ce processus, et de formuler des
recommandations et des conclusions opérationnelles. 4. Le secrétariat du comité d'association reçoit une copie de
tous les courriers, toutes les communications et tous les documents utiles
concernant un sous-comité, comité ou organe spécialisé, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 4. Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire
des parties au sein du Conseil d'association, les sous-comités, comités ou
organes spécialisés ne sont habilités qu'à formuler des recommandations au
comité d'association. Article 17 Le présent règlement intérieur est applicable
mutatis mutandis au comité d’association dans sa configuration «Commerce», sauf
disposition contraire. ANNEXE
II DÉCISION
N° 2/2014 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-République de MOLDAVIE du
.. 2014 relatif
à la création de deux sous-comités spécialisés LE CONSEIL D’ASSOCIATION
UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE, vu l'accord d'association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après
l'«accord»), et notamment son article 439, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 465 de l’accord, certaines
parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre
2014. (2) Conformément à l’article 439, paragraphe 2, de
l’accord, le Conseil d’association peut décider de constituer tout autre
sous-comité ou organe spécialisé dans des domaines spécifiques lorsque la mise
en œuvre de l'accord le requiert, pour l’assister dans l’accomplissement de ses
tâches. (3) Afin de permettre des discussions au niveau des experts
dans les principaux domaines concernés par l'application provisoire de
l'accord, il convient de créer deux sous-comités. Moyennant l’accord des
parties, tant la liste des sous-comités que le champ d’action de chacun d’eux
peuvent être modifiés, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article
unique Les sous-comités énumérés à l’appendice A sont
créés. Le règlement intérieur des sous-comités est régi par l’article 16
du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités de l’accord
d’association UE-Moldavie tel qu’adopté par la décision n° 1/2014 du
Conseil d’association UE-République de Moldavie. Fait à …, le L'Union européenne La République de Moldavie Appendice A à l'ANNEXE II Conseil d’association UE-République de Moldavie Sous-comités créés: (1) Sous-comité «Justice, liberté et sécurité»; (2) Sous-comité «Coopération économique et coopération
sectorielle». ANNEXE
III DÉCISION
N° 3/2014 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-République de MOLDAVIE du
.. 2014 relative
à la délégation de certains pouvoirs par le Conseil d’association au comité
d’association dans sa configuration «Commerce» LE CONSEIL D’ASSOCIATION
UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE, vu l'accord d'association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après
l'«accord»), et notamment son article 436, paragraphe 3, et son
article 438, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Certaines parties de l’accord sont appliquées à titre provisoire
depuis le 1er septembre 2014, conformément à l’article 464
de l’accord. (2) Le Conseil d’association est chargé de la supervision et
du contrôle de l’application et de la mise en œuvre de l’accord. (3) Le Conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au
comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes,
conformément à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord. (4) Le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
aborde toute question concernant le titre V (Commerce et questions liées
au commerce), conformément à l’article 438, paragraphe 4, de
l’accord. (5) Afin d’assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet
de l’accord relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et
complet, il convient que le Conseil d’association délègue au comité
d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d'actualiser ou de
modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 8 de
son titre V (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu'il
n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant
l'actualisation ou la modification de ces annexes dans l'accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article
unique Le Conseil d’association délègue au comité
d’association dans sa configuration «Commerce», conformément à
l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou
de modifier les annexes se rapportant aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 8 de son
titre V (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu'il
n’existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant
l'actualisation ou la modification de ces annexes dans l'accord. L'Union européenne La République de Moldavie