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Document 52014PC0563
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, of the International Labour Organisation with regard to matters related to social policy
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions liées à la politique sociale
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions liées à la politique sociale
/* COM/2014/0563 final - 2014/0259 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions liées à la politique sociale /* COM/2014/0563 final - 2014/0259 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les décisions du Conseil proposées permettront
aux États membres de ratifier le protocole relatif à la convention sur le
travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail (OIT)
(ci-après le «protocole»). La convention (n° 29) sur le travail
forcé, 1930, est l’une des huit conventions de base de l’OIT, qui définissent
les normes fondamentales du travail internationales, et est considérée comme un
instrument de protection des droits de l’homme. Lors de l’adoption de la
convention en 1930, la Conférence internationale du travail (la «Conférence»)
avait appelé les États membres à supprimer l’emploi du travail forcé dans le
plus bref délai et à le rendre passible de sanctions pénales. Or, plus de 80
ans plus tard et malgré la ratification quasi universelle de la convention, le
travail forcé continue d’exister, bien que sous des formes différentes des
pratiques tant décriées au début du XXe siècle; l’OIT estime
ainsi à au moins 20,9 millions le nombre de victimes du travail forcé dans
le monde. L’objectif de ce protocole, adopté lors de la
103e session de la Conférence, est de combler les lacunes dans la
mise en œuvre et de renforcer les mesures de prévention de la traite des êtres
humains à des fins d’exploitation de leur travail, ainsi que la protection et
l’indemnisation des victimes du travail forcé. L’Union européenne (UE) s’emploie à promouvoir
les droits de l’homme et le travail décent et à éradiquer la traite des êtres
humains, que ce soit en interne ou dans ses relations extérieures. Un autre
aspect particulièrement important dans le contexte du Protocole est l’engagement
de l’UE en matière de promotion de la protection des droits de l’enfant et de l’égalité
des sexes, car les femmes peuvent s’avérer particulièrement vulnérables à
certaines formes de travail forcé. Les droits au travail constituent l’un des
principaux piliers du travail décent. En ratifiant les conventions de l’OIT et
les protocoles qui y sont associés, les États membres de l’UE transmettent un
signal important sur la cohérence de la politique de l’UE en matière de
promotion des principes et droits fondamentaux au travail et d’amélioration des
conditions de travail dans le monde. En outre, dans le cadre de la stratégie de
l’UE en matière d’éradication de la traite des êtres humains[1], la Commission a
enjoint aux États membres de ratifier tous les instruments, accords et
obligations juridiques internationaux pouvant permettre d’améliorer l’efficacité,
la coordination et la cohérence de la lutte contre la traite des êtres humains.
Le renforcement des droits des victimes au sein de l’UE constitue également une
priorité stratégique de la Commission depuis quelques années. La directive
horizontale sur les droits des victimes garantira que les victimes de la
criminalité bénéficient de droits minimaux communs lors des enquêtes policières
et des procédures juridictionnelles. Ce protocole doit être considéré comme
entrant dans le cadre de ce travail. Il est donc nécessaire de supprimer, à l’échelle
de l’Union, tous les obstacles juridiques à la ratification par les États
membres du protocole, dont la substance ne s’oppose en aucune manière à
l’acquis de l’Union. Les dispositions du protocole renforcent le
cadre juridique international en établissant l’obligation d’empêcher le travail
forcé et d’assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de
recours, tels que l’indemnisation. Dans ses articles 1 et 6, le protocole demande
aux États membres de l’OIT de développer une
politique nationale et un plan d’action national visant la suppression
effective et durable du travail forcé et de prendre des mesures pour appliquer
les dispositions du protocole, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs. L’article 2 du protocole établit les mesures
que les États membres de l’OIT doivent prendre pour empêcher le travail forcé,
à savoir: ·
l’éducation et l’information des personnes,
notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, ainsi que des
employeurs; ·
des efforts pour garantir que le champ d’application et le contrôle de l’application de
la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé couvrent
tous les travailleurs et tous les secteurs de l’économie et que les services de
l’inspection du travail sont renforcés; ·
la protection des personnes,
en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques
abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement; ·
un appui à la diligence raisonnable dont doivent
faire preuve les secteurs tant public que privé; et ·
une action contre les causes profondes qui
accroissent le risque de travail forcé. Concernant les victimes de travail forcé,
l’article 3 dispose que des mesures efficaces doivent être prises pour les identifier,
les libérer et les protéger et pour permettre leur rétablissement et leur
réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d’autres
formes. L’article 4 enjoint aux États membres de l’OIT de veiller à ce que
toutes les victimes aient accès à des mécanismes de recours et de réparation,
tels que l’indemnisation, et à ce que les autorités compétentes ne
soient pas tenues d’engager de poursuites à l’encontre des victimes pour avoir
pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de
réaliser. Par ailleurs, l’article 5 impose une
coopération internationale pour assurer la prévention et l’élimination du
travail forcé et l’article 7 supprime les dispositions transitoires de la
convention. Le protocole couvre des domaines du droit
européen qui font déjà l’objet d’un haut degré de réglementation. Dans ses dispositions sur la prévention du
travail forcé, le protocole aborde certains aspects couverts par la politique
sociale de l’UE, pour lesquels la législation européenne établit des
prescriptions minimales à respecter en matière de conditions de travail[2]. Dans ses dispositions sur la protection des
victimes et l’accès aux mécanismes de recours et de réparation, le protocole
aborde certains aspects associés à la coopération judiciaire en matière pénale,
pour lesquels la législation européenne établit des prescriptions minimales à
respecter en matière de lutte contre la traite des êtres humains et de droits
des victimes[3]. Certaines parties du protocole concernent
également la libre circulation des travailleurs[4]
et les règles sur le droit d’asile et d’immigration[5]. De même, il existe une interaction entre le
protocole et les règles en vigueur en vertu de la politique commerciale
commune, les accords internationaux de l’UE les instruments de coopération au
développement et les instruments commerciaux qui font référence à des normes
fondamentales du travail ainsi qu’à la ratification et à la mise en œuvre
effective des conventions fondamentales de l’OIT par les pays tiers et dans l’UE. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Le protocole est un accord international contraignant,
soumis à ratification, et est lié à la convention. Il fait naître des
obligations juridiques pour les États qui le ratifient et ne peut être ratifié
que par les États qui ont ratifié la convention. Au sein de l’OIT, un protocole sert à réviser partiellement
une convention ou à la compléter, pour permettre son adaptation à l’évolution
de la situation et la rendre plus pertinente. L’article 19, paragraphe 4,
de la constitution de l’OIT, qui porte sur l’adoption et la ratification des
conventions, s’applique également à un protocole. Selon la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE)[6],
notamment en matière de conclusion et de ratification d’une convention de l’OIT[7], les États membres ne
peuvent pas décider de ratifier le protocole en dehors du cadre des
institutions de l’UE, car certaines parties du protocole relèvent des domaines
de compétence de l’UE. Toutefois, l’UE en tant que telle ne peut pas
ratifier un protocole de l’OIT, car selon les règles de l’OIT, seuls les États
peuvent être parties à ces protocoles. Étant donné que la matière de ce protocole relève pour partie de la compétence de l’UE et pour
partie de celle des États membres, les institutions de l’UE et
les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour coopérer tant
dans le processus de ratification du protocole que dans l’exécution des
engagements résultant de ce protocole[8]. Ces dix dernières années, le Conseil a déjà
autorisé les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union, cinq
conventions de l’OIT, dont certaines parties relevaient de la compétence de
l’Union[9]. En référence au protocole, le degré de
réglementation a atteint un stade avancé pour ce qui est des divers aspects liés
à la lutte contre la traite des êtres humains, à la protection des victimes et aux
politiques du travail couverts par le protocole, au point que les États membres
ne sont plus en mesure, à cet égard, d’agir souverainement dans la sphère
extérieure[10].
L’article 82, paragraphe 2, et l’article 153 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constituent la principale base juridique
de la législation applicable de l’Union, plus détaillée que les principes
généraux établis dans le protocole. Il n’y a aucune incompatibilité entre les
dispositions du protocole et les prescriptions minimales fixées dans ces
domaines par l’acquis de l’Union. Conformément à l’article 19, paragraphe 8,
de la constitution de l’OIT, le protocole établit des prescriptions minimales.
L’acquis de l’UE adopte la même approche. Cela signifie que la législation de
l’UE peut être plus contraignante que les normes de l’OIT, et inversement[11]. Les décisions du Conseil proposées autoriseront
donc les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’UE, les parties du
protocole qui relèvent de la compétence de l’Union, et leur recommandent de déployer
des efforts en ce sens d’ici à la fin 2016. Les décisions du Conseil proposées sont
fondées, d’une part, sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, en
liaison avec l’article 82, paragraphe 2, du TFUE, qui constitue
la principale base juridique de la législation de l’Union relative à la
coopération judiciaire en matière pénale concernant la lutte contre la traite
des êtres humains et les droits des victimes, et d’autre part, sur l’article
153, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article
218, paragraphe 6, du TFUE, qui constitue la principale base juridique de
la législation de l’Union sur la protection et l’amélioration des conditions de
travail visant à empêcher le travail forcé. Le protocole poursuit plusieurs objectifs qui
sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit second ou indirect par
rapport à l’autre. Plus précisément, le protocole vise d’une part, à instaurer
des conditions de travail décentes et d’autre part, à protéger les victimes de
travail forcé ou obligatoire et à sanctionner les auteurs des infractions. Il
doit donc se fonder à la fois sur l’article 82, paragraphe 2, et sur
l’article 153, paragraphe 1, points a) et b), du TFUE. Une décision unique
ne peut pas être adoptée sur deux bases juridiques lorsque les procédures
prévues par l’une ou l’autre base juridique sont incompatibles[12]. C’est le cas en
l’espèce, étant donné que les questions liées à la coopération judiciaire en
matière pénale ne s’appliquent pas au Danemark, ce qui se traduit par des
droits de vote différents au sein du Conseil. Par conséquent, le Conseil devra
adopter deux décisions distinctes. En ce qui concerne l’objectif qui consiste à
protéger les victimes du travail forcé ou obligatoire et à sanctionner les
auteurs d’infractions, l’article 82, paragraphe 2, du TFUE constitue la
seule base juridique sur laquelle doit s’appuyer la présente proposition. Il
est vrai que le protocole aborde également le statut de résident des victimes
du travail forcé ou obligatoire dans la mesure où il convient de permettre à
ces victimes d’avoir accès à des mécanismes de recours et de réparation
appropriés et efficaces (voir, en particulier, l’article 4 du protocole).
Cependant, l’objectif associé à l’article 79 du TFUE est purement accessoire,
tandis que les objectifs de prévention et de lutte contre la traite des êtres
humains et de protection des victimes associés à l’article 82, paragraphe 2,
du TFUE[13]
peuvent être qualifiés de finalité et de composante prépondérantes. Dans ce contexte, la Commission rappelle que,
le 14 avril 2014, elle a présenté au Conseil, en vertu de l’article 218,
paragraphes 3 et 4, du TFUE, une recommandation de décision du Conseil
autorisant l’ouverture de négociations et établissant des directives de
négociation en vue de la 103e session de la Conférence internationale
du travail concernant un protocole visant à compléter la convention (n° 29)
sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail (COM(2014)
238 du 14.4.2014). La Commission rappelle en outre que cette recommandation a
fait l’objet de discussions lors des réunions du groupe de travail du Conseil
du 5 mai, du 14 mai et du 16 mai 2014 et que, en dépit de
plusieurs tentatives pour parvenir à une solution acceptable, il a été décidé
lors de la réunion du Coreper du 23 mai 2014 de ne pas approfondir la
question et, par conséquent, de ne pas soumettre le projet de décision à
l’adoption du Conseil. Par conséquent, la Commission a fait la déclaration
suivante, qui a été consignée dans le procès-verbal du Coreper: «La Commission rappelle l’obligation de
coopération sincère entre les États membres et la Commission en toutes
circonstances. L’absence de telles décisions engendrera une situation non
conforme aux traités en ce sens que les États membres ne sont légalement pas
autorisés à prendre des engagements juridiques sur des questions relevant de la
compétence de l’Union lors de négociations internationales en dehors du cadre
des décisions de l’Union. La Commission évaluera les mesures à prendre à cet
égard. La Commission rappelle la nécessité de respecter les compétences de
l’Union, d’éviter toute incompatibilité entre l’acquis de l’Union et les
instruments de l’OIT devant faire l’objet de négociations, et pour les États
membres, d’agir dans l’intérêt de l’UE au sein de l’OIT.» La Commission note en outre que, malgré l’absence
d’adoption dudit projet de décision, les États membres ont procédé à la
négociation et à l’adoption, au sein de l’OIT, du protocole de 2014 relatif à
la Convention sur le travail forcé. Compte tenu de l’importance du protocole de
2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, la Commission propose
d’autoriser, sur la base de l’article 218, paragraphe 6 du TFUE, les États
membres à ratifier ledit protocole, en agissant conjointement dans l’intérêt de
l’Union. En même temps, la Commission souligne que cette proposition ne saurait
en aucun cas être considérée comme une acceptation par la Commission de la
légalité de la procédure qui a conduit à l’adoption de ce protocole au sein de
l’OIT. 2014/0259 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États membres à ratifier, dans
l’intérêt de l’Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention
sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail pour ce
qui est des questions liées à la politique sociale LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 153, paragraphe 1,
points a) et b), en liaison avec son article 218, paragraphe 6,
point a) v), vu la proposition de la Commission européenne, vu l’approbation du Parlement européen[14], considérant ce qui suit: (1) L’Union européenne encourage
la ratification des conventions internationales sur le travail que
l’Organisation internationale du travail classe dans la catégorie des conventions
à jour, pour contribuer à l’action entreprise par l’Union européenne en faveur
des droits de l’homme et du travail décent pour tous et de l’éradication de la
traite des êtres humains, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont la
protection des principes et droits fondamentaux au travail constitue un aspect
important. (2) Certaines parties des règles
édictées en vertu du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail
forcé, 1930, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (ci-après le «protocole»)
relèvent de la compétence de l’Union en vertu de l’article 153, paragraphe 1,
points a) et b), du TFUE. Plus précisément, certaines règles du protocole sont
déjà couvertes par l’acquis de l’Union en matière de politique sociale[15]. (3) En conséquence, les États
membres ne peuvent prendre d’engagement hors du cadre des institutions de
l’Union en rapport avec ces parties[16]. (4) L’article 19, paragraphe 4,
de la constitution de l’OIT relatif à l’adoption et à la ratification des conventions,
s’applique également à un protocole, qui est un accord international contraignant,
soumis à ratification, et qui est lié à une convention. (5) L’Union européenne ne peut
ratifier le protocole puisque seuls des États peuvent être parties à celui-ci. (6) Il est donc nécessaire
d’autoriser les États membres à ratifier le protocole, en agissant
conjointement dans l’intérêt de l’Union européenne, pour ce qui est des parties
relevant de la compétence de l’Union en vertu de l’article 153, paragraphe 1,
points a) et b), du TFUE. (7) Les dispositions du projet de
protocole autres que les dispositions en rapport avec la politique sociale
feront l’objet d’une décision adoptée en parallèle à la présente décision, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres sont autorisés à ratifier,
pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l’Union européenne en
vertu de l’article 153, paragraphe 1, points a) et b), du TFUE, le
protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de
l’Organisation internationale du travail. Article 2 Les États membres devraient s’efforcer de
prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de
préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du
protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail. Article 3 Les États membres sont destinataires de la
présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Stratégie de l’UE en vue de l’éradication de la traite
des êtres humains pour la période 2012-2016, COM(2012) 286 du 19.6.2012. [2] Notamment la directive 91/533/CEE relative à
l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions
applicables au contrat ou à la relation de travail («déclaration écrite»), la
directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, ainsi que les directives
sur la santé et la sécurité au travail, notamment la directive-cadre
89/391/CEE, la directive 2003/88/CE sur le temps de travail, la directive
94/33/CEE sur la protection des jeunes au travail et la directive 92/85/CEE sur
la protection de la maternité. [3] Directive 2011/36/UE («lutte contre la traite des êtres
humains»); directive 2012/29/UE («droits des victimes»). [4] Article 45 du TFUE et règlement (UE)
n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur
de l’Union. [5] Directive 2004/81/CE (titre de séjour délivré aux
victimes) et directive 2009/52/CE («sanctions à l’encontre des employeurs»). La
directive 2008/115/CE («retour»), la directive 2011/98/UE («permis unique») et
la directive 2014/36/UE («travailleurs saisonniers») sont également concernées
par certaines dispositions du protocole et la recommandation qui y est
associée. [6] Arrêt du 31 mars 1971 dans l’affaire 22/70, Commission
des Communautés européennes/Conseil des Communautés européennes - Accord
européen sur les transports routiers (Recueil 1971, p. 263); voir
également l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, qui a codifié ces
principes. [7] Avis 2/91 de la Cour du 19 mars 1993 concernant la
convention n° 170 relative aux produits chimiques (Recueil 1993-I,
p. 1061). [8] Avis 2/91 de la Cour (ibid), points 36, 37 et
38. [9] Décision du Conseil du 14 avril 2005 autorisant les
États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la
convention de l’Organisation internationale du travail sur les pièces
d’identité des gens de mer (Convention n° 185), JO L 136 du
30.5.2005, p. 1;
décision du Conseil du 7 juin 2007 autorisant les États membres à
ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail
maritime, 2006, de l’Organisation internationale du Travail, JO L 161 du
22.6.2007, p. 63;
décision du Conseil du 7 juin 2010 autorisant les États membres à
ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention sur le travail
dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail (convention n
° 188), JO L 145 du 11.6.2010, p. 12;
décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à
ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la Convention de l’Organisation
internationale du Travail de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des
produits chimiques au travail (Convention n° 170) (2014/52/UE);
décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à
ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation
internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les
travailleuses et travailleurs domestiques (convention n° 189)
(2014/51/UE). [10] Avis 2/91 de la Cour, points 25 et 26. [11] Avis 2/91 de la Cour, point 18. [12] Voir, plus récemment, l’arrêt du 11 juin 2014 dans
l’affaire C-377/12, point 34. [13] Voir notamment la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le
soutien et la protection des victimes de la criminalité,
fondée sur l’article 82, paragraphe 2 du TFUE, et la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril
2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre
ce phénomène ainsi que la protection des victimes, fondée sur l’article 82,
paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du TFUE. L’article 1,
paragraphes 1, 2, 3, l’article 2, points a) et c), l’article 3, et l’article 4,
paragraphes 1 et 2, du protocole ont un rapport direct avec les questions
régies par ces directives. [14] JO C du, p. [15] Notamment, l’article 1, paragraphe 1, l’article 2,
points a) et d), du protocole portent sur des sujets couverts par la directive
91/533/CEE relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des
conditions applicables au contrat ou à la relation de travail («déclaration
écrite»), la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, ainsi que
les directives sur la santé et la sécurité au travail, notamment la
directive-cadre 89/391/CEE, la directive 2003/88/CE sur le temps de travail, la
directive 94/33/CEE sur la protection des jeunes au travail et la directive
92/85/CEE sur la protection de la maternité. [16] CJUE, affaire 22/70 Commission/Conseil («AETR») Rec. 1971,
p. 263, point 22, avis 2/91 («OIT»), Rec. 1993-I, p. 1061,
point 26 et affaire C-45/07, Commission/Grèce, Rec. 2009, p. I-701,
point 31.