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Document 52014PC0552

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

/* COM/2014/0552 final - 2014/0254 (NLE) */

52014PC0552

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique /* COM/2014/0552 final - 2014/0254 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

Conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer doit rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.

La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2015. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.

· Contexte général

Les avis scientifiques concernant les stocks halieutiques en mer Baltique pour 2015 ont été rendus par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) en mai 2014 et par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juin de la même année.

La proposition comporte deux volets importants pour la gestion des pêches dans la Baltique en 2015 au moyen des possibilités de pêche: le premier établit les TAC et quotas et le second limite l’effort de pêche, par l’imposition de limitations à l’activité de pêche des navires (nombre de jours passés en mer).

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les possibilités de pêche et leur répartition entre États membres font l’objet d’un règlement annuel. L'instrument le plus récent est le règlement (UE) n° 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 présente également de l’intérêt pour la gestion des pêches en mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 définit les mesures d’inspection et de contrôle nécessaires pour la reconstitution des stocks de cabillaud concernés. Il prévoit en outre les règles relatives à l’établissement des TAC applicables aux stocks occidental et oriental de cabillaud, ainsi que les limitations de l’effort de pêche qui leur sont associées.

· Cohérence avec d’autres politiques et objectifs de l’UE

Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Obtention et utilisation d'expertise

Principales organisations/principaux experts consultés

Les organisations scientifiques qui ont été consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Chaque année, l’Union demande au CIEM et au CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. Les avis reçus concernent tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés.

· Consultation des parties intéressées

Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a été consulté en juin 2014 lors de la réunion commune de ses groupes de travail sur les stocks démersaux et les stocks pélagiques, sur la base de l'évaluation des stocks halieutiques menée par le CIEM. Les fondements scientifiques de la proposition émanent du CIEM et du CSTEP. Les premiers points de vue exprimés sur l’ensemble des stocks de poissons concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables. L’avis scientifique sur les limitations des captures a également fait l’objet de discussions au sein du forum BALTFISH.

· Analyse d'impact

Le volume total des possibilités de pêche en mer Baltique, exprimé en tonnes et proposé pour 2015, augmentera de 12 % par rapport à 2014 et sera établi à un niveau d’environ 629 000 tonnes[1]. Lorsque les calculs sont effectués sur la base des stocks, une augmentation est observée dans les TAC de quatre stocks de hareng, en moyenne de 31 %, tandis que des diminutions sont observées pour le stock occidental de cabillaud, à concurrence de 48 %, de sprat, à concurrence de 17 %, et de deux stocks de saumon, à concurrence de 15 % en nombre de pièces.

Sur la base des prix moyens du poisson débarqué enregistrés en 2012, parmi huit pays de la mer Baltique[2], la valeur des possibilités de pêche pour les stocks de hareng en 2015 augmentera de près de 80 millions d'EUR pour atteindre une valeur totale de 164 millions d'EUR. La baisse la plus forte est observée dans le TAC du stock occidental de cabillaud, à savoir de 32 millions d’EUR en 2014 à 14 millions d’EUR en 2015. Toutefois, compte tenu du fait qu'en 2013, le quota de cabillaud a été utilisé à 60 % et en présumant que le taux de capture reste le même en 2014 et en 2015, la réduction de valeur du quota sera moins importante.

La proposition ne se limite pas à la prise en compte de préoccupations à court terme; elle s’inscrit aussi dans une logique à plus long terme consistant à ramener progressivement et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. L’approche adoptée conformément à la proposition se traduira donc, à moyen et à long terme, par une stabilisation de l’effort de pêche et par une augmentation des quotas. Sur le long terme, ce dispositif devrait se traduire par des activités de pêche plus durables et une augmentation des débarquements.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La proposition vise à établir les limitations de capture applicables aux pêcheries de l’UE, de manière à atteindre l’objectif de la politique commune de la pêche qui est de garantir que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable.

· Base juridique

Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

· Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La politique commune de la pêche est une politique commune. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Le règlement du Conseil concerné répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Vu l’article 16, paragraphes 6 et 7, et l’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres sont libres de les répartir entre régions ou opérateurs, conformément aux critères fixés dans les articles mentionnés. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement particulier est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

Il s’agit d’une proposition relative à la gestion de la pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

· Simplification

La proposition poursuit la simplification des procédures administratives incombant aux autorités publiques (de l’Union ou des États membres), étant donné qu’elle contient des dispositions similaires à celles du règlement de 2014 concernant les possibilités de pêche en mer Baltique.

· Clause de réexamen/révision/suppression automatique

Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2015, elle ne contient pas de clause de révision.

· Explication détaillée

La proposition établit, pour 2015, les possibilités de pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

L’obligation de débarquement pour les stocks capturés dans certaines pêcheries est applicable à compter du 1er janvier 2015. Dans la mer Baltique, ces pêcheries couvrent des stocks relevant des TAC et des quotas visés dans le présent règlement, à savoir: les petites pêcheries pélagiques (stocks de hareng et de sprat), les pêcheries de saumon (stocks de saumon), ainsi que les pêcheries de cabillaud (stocks de cabillaud), l’espèce définissant la pêcherie. Les captures d’espèces qui ne définissent pas la pêcherie mais sont couvertes par des TAC, c’est-à-dire la plie, seront couvertes par l’obligation de débarquement en mer Baltique à compter du 1er janvier 2017. Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, les possibilités de pêche proposées doivent refléter le passage de la quantité débarquée à la quantité capturée, ce qui est fait sur la base des avis scientifiques reçus pour les stocks halieutiques dans les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013.

Les possibilités de pêche devraient également être fixées conformément à l'article 16, paragraphe 1 (référence au principe de stabilité relative), et paragraphe 4 (référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).

Les chiffres proposés sont conformes aux avis scientifiques actuels et à la concertation avec le CCR pour la mer Baltique. Le cas échéant, afin de déterminer les quotas de l'Union applicables aux stocks partagés avec le Fédération russe, les quantités respectives de ces stocks ont été déduites des TAC conseillés par le CIEM.

Étant donné que la Commission entend garantir l’exploitation durable des ressources halieutiques, conformément à la politique et aux engagements internationaux de l’Union, tout en maintenant la stabilité des possibilités de pêche, les variations annuelles des TAC sont limitées dans toute la mesure du possible compte tenu de l’état de chaque stock.

Les TAC et quotas alloués aux États membres figurent à l’annexe I du règlement.

Les cinq stocks pélagiques (quatre stocks de hareng et un stock de sprat) et le stock occidental de cabillaud de la mer Baltique doivent être exploités au niveau correspondant au RMD en 2015. Les TAC proposés correspondent par conséquent à la mortalité par pêche correspondant au RMD. Les TAC pour le saumon et la plie du golfe de Finlande correspondent à l’approche élaborée par le CIEM, qui est appliquée aux stocks pour lesquels on dispose de données limitées. Le TAC pour le saumon dans le bassin principal correspond à la règle de contrôle de l’exploitation définie dans le plan pluriannuel dans la mer Baltique pour le stock de saumon [COM(2011) 470 final]. Les avis et le TAC pour le stock de cabillaud oriental restent à clarifier par le CIEM[3].

L’analyse rétrospective du stock occidental de cabillaud montre que le taux de mortalité réel par pêche a été supérieur à l’objectif indiqué dans le plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et qu’il devrait être réduit de 10 %, conformément à l’article 6 du plan pluriannuel. Toutefois, le CIEM ne considère pas une telle réduction comme une mesure de précaution et rend donc ses avis en tenant compte d'une réduction plus importante qui est fondée sur l’approche RMD. Conformément à l’article 7 du plan pluriannuel, le Conseil peut adopter un TAC qui est inférieur à celui résultant de l’application de l’article 6. Une telle dérogation n’est pas possible en ce qui concerne l’effort de pêche et, par conséquent, conformément à l’article 8, paragraphe 4, le nombre de jours en mer doit être réduit de 10 %.

En raison des changements intervenus dans la biologie du stock oriental de cabillaud, le CIEM n’a pas fourni de points de référence biologiques pour ce stock, c’est-à-dire de taux de mortalité réel par pêche. Le plan a été élaboré en partant de l’hypothèse que la croissance du stock de cabillaud reste stable, ce qui n’est plus le cas. Au cours de ces dernières années, comme le reconnaît le CIEM, la croissance du stock oriental de cabillaud a été considérablement réduite et les points de référence biologiques ne peuvent plus être établis. Par conséquent, selon le CIEM, le plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud de la Baltique ne peut servir de base à un avis pour le stock oriental de cabillaud et, en lieu et place, le CIEM a préconisé que le TAC soit déterminé suivant l’approche fondée sur des données limitées. Cette situation rend les articles 6, 7 et 8 du plan pluriannuel impossibles à appliquer pour le stock oriental de cabillaud en 2015, car les règles de fixation des TAC et de l’effort de pêche contenues dans le plan reposent sur ces points de référence. Dans l’attente d’une proposition de nouveau plan pluriannuel pour la Baltique et afin d’éviter que le stock oriental de cabillaud soit surexploité en raison de l’absence de TAC, il y a donc lieu de fixer les possibilités de pêche sur la base de l’approche développée par le CIEM, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du plan et à l’article 43, paragraphe 3, du traité.

Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil décide quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité a été introduit pour tous les stocks couverts par l’obligation de débarquement par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement n° 1380/2013.

2014/0254 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[4] impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence.

(2)       Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)       Il y a donc lieu de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) conformément au règlement (UE) n° 1380/2913 et en tenant compte des principes mentionnés au considérant 1.

(4)       Pour les petites pêcheries pélagiques (hareng et sprat), de cabillaud et de saumon dans la mer Baltique, l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique à compter du 1er janvier 2015. L’article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsque l’obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.

(5)       En outre, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables au stock de cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24 conformément au plan relatif au cabillaud de la mer Baltique établi par le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil[5].

(6)       Des avis scientifiques récents montrent que le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) n’a pas pu établir des points de référence biologiques pour le stock de cabillaud des sous-divisions 25 à 32; en revanche, il a conseillé que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l’approche fondée sur des données limitées. L’absence de points de référence biologiques ne permet pas de suivre les règles relatives à l’établissement des possibilités de pêche et des niveaux de l’effort de pêche pour le stock de cabillaud dans les sous-divisions 25 à 32. Comme le fait de ne pas fixer les possibilités de pêche pourrait constituer une menace grave pour la durabilité de ce stock, il est approprié d’établir les TAC pour ce stock de cabillaud à un niveau correspondant à l’approche développée et recommandée par le CIEM.

(7)       À la lumière des avis scientifiques, une certaine flexibilité peut être introduite dans la gestion de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24 de la mer Baltique sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette flexibilité permettrait de gérer plus efficacement l’effort de pêche lorsque les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait donc être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours supplémentaires d’absence du port lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon.

(8)       L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[6], et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

(9)       Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de son article 2, au moment de fixer les TAC, le Conseil décide quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité a été introduit pour tous les stocks couverts par l’obligation de débarquement par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement n° 1380/2013.

(10)     Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries faisant l'objet du présent règlement soient ouvertes à partir du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2015, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)         «CIEM», Conseil international pour l’exploration de la mer;

2)           «mer Baltique», les zones CIEM IIIb, IIIc et IIId;

3)           «sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil[7];

4)           «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer;

5)           «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6)           «effort de pêche», pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires concernés;

7)           «stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

8)           «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être:

i)       capturée au cours de la période d’un an, dans le cas des pêcheries soumises à une obligation de débarquement conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013; ou

ii)      débarquée au cours de la période d’un an, dans le cas des pêcheries qui ne sont pas soumises à une obligation de débarquement conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013;

9)           «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.

Chapitre II Possibilités de pêche

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;

b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement n° 1380/2013;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;

e) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

Article 7 Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.

Chapitre III Dispositions finales

Article 8 Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

Article 9 Flexibilité

1. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

2. Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas lorsque l’État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               À l’exclusion du stock oriental de cabillaud et y compris le poids converti des stocks de saumon (1 pièce correspond en moyenne à 4,5 kg).

[2]               OEMPPA, données annuelles, figurant à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/market-observatory/home  le 22.5.2014.

[3]               CSTEP, rapport sur les avis scientifiques pour 2015, partie 1. Avis concernant les stocks en mer Baltique (CSTEP-14-10), page 12.

[4]               Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision n° 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

[5]               Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

[6]               Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

[7]               Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

ANNEXES

à la

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

ANNEXE I TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique || Code alpha-3 || Nom commun

Clupea harengus || HER || Hareng commun

Gadus morhua || COD || Cabillaud

Pleuronectes platessa || PLE || Plie commune

Salmo salar || SAL || Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus || SPR || Sprat

Espèce: || Hareng commun || || Zone: || Sous-divisions 30 à 31 || ||

|| Clupea harengus || || HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande || 152 932 || ||

Suède || 33 602 || ||

|| || ||

Union || 186 534 || ||

|| || ||

TAC || 186 534 || || TAC analytique

Espèce: || Hareng commun || || Zone: || Sous-divisions 22 à 24

|| Clupea harengus || || HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. ||

Danemark || 3 115 || ||

Allemagne || 12 259 ||

Finlande || 2 || ||

Pologne || 2 891 ||

Suède || 3 953 || ||

|| ||

Union || 22 220 || ||

|| ||

TAC || 22 220 || || TAC analytique L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

|| || ||

Espèce: || Hareng commun || || Zone: || Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

|| Clupea harengus || || HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark || 3 744 || ||

Allemagne || 993 || ||

Estonie || 19 120 || ||

Finlande || 37 321 || ||

Lettonie || 4 718 || ||

Lituanie || 4 968 || ||

Pologne || 42 400 || ||

Suède || 56 921 || ||

|| || ||

Union || 170 185 || ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC analytique

Espèce: || Hareng commun || || Zone: || Sous-division 28.1

|| Clupea harengus || || HER/03D.RG || || ||

Estonie || 17 908 || ||

Lettonie || 20 872 || ||

|| || ||

Union || 38 780 || ||

|| || ||

TAC || 38 780 || || TAC analytique

|| || ||

Espèce: || Cabillaud || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32

|| Gadus morhua || || COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark || pm || ||

Allemagne || pm || ||

Estonie || pm || ||

Finlande || pm || ||

Lettonie || pm || ||

Lituanie || pm || ||

Pologne || pm || ||

Suède || pm || ||

|| || ||

Union || pm || ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC de précaution L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

|| || ||

Espèce: || Cabillaud || || Zone: || Sous-divisions 22 à 24 ||

|| Gadus morhua || || COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark || 3 838 || ||

Allemagne || 1 877 || ||

Estonie || 85 || ||

Finlande || 75 || ||

Lettonie || 318 || ||

Lituanie || 206 || ||

Pologne || 1 027 || ||

Suède || 1 367 || ||

|| || ||

Union || 8 793 || ||

|| || ||

TAC || 8 793 || || TAC analytique L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

|| || ||

Espèce: || Plie commune || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 ||

|| Pleuronectes platessa || || PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark || 2 327 || ||

Allemagne || 259 || ||

Pologne || 487 || ||

Suède || 176 || ||

|| || ||

Union || 3 249 || ||

|| || ||

TAC || 3 249 || || TAC de précaution

Espèce: || Saumon de l’Atlantique || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31

|| Salmo salar || || SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark || 20 290 || (1) ||

Allemagne || 2 257 || (1) ||

Estonie || 2 062 || (1) ||

Finlande || 25 300 || (1) ||

Lettonie || 12 905 || (1) ||

Lituanie || 1 517 || (1) ||

Pologne || 6 155 || (1) ||

Suède || 27 425 || (1) ||

|| || ||

Union || 97 911 || (1) ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC analytique L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

__________ || || ||

(1)        Exprimé en nombre d’individus.

Espèce: || Saumon de l’Atlantique || Zone: || Eaux de l’Union de la sous-division 32

|| Salmo salar || || SAL/3D32. || || ||

Estonie || 1 029 || (1) ||

Finlande || 9 005 || (1) ||

|| || ||

Union || 10 034 || (1) ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC de précaution

__________ || || ||

(1)        Exprimé en nombre d’individus.

Espèce: || Sprat || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 ||

|| Sprattus sprattus || || SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark || 19 691 || ||

Allemagne || 12 475 || ||

Estonie || 22 866 || ||

Finlande || 10 308 || ||

Lettonie || 27 617 || ||

Lituanie || 9 990 || ||

Pologne || 58 608 || ||

Suède || 38 067 || ||

|| || ||

Union || 199 622 || ||

|| || ||

TAC || Sans objet || || TAC analytique

ANNEXE II LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

1.           Les États membres accordent un droit d’absence du port à concurrence de 132 jours dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1098/2007 s’applique, aux navires de pêche de l’Union battant leur pavillon et pratiquant la pêche à l'aide de:

a)      chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm;

b)      filets maillants, filets emmêlants ou trémails d'un maillage égal ou supérieur à 90 mm;

c)      palangres de fond, lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, lignes à main et équipements de pêche à la dandinette.

2.           Par dérogation au point 1, et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder aux navires de pêche de l’Union battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires lorsque:

a)      un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis à la limitation de l’effort de pêche dans la même zone; et

b)      la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est égale ou supérieure à celle des navires receveurs.

3.           Le nombre de navires receveurs de droits en application du point 2 ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1.

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