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Document 52014PC0525

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs prticuliers en dehors des quatre libertés (Galileo)

/* COM/2014/0525 final - 2014/0243 (NLE) */

52014PC0525

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs prticuliers en dehors des quatre libertés (Galileo) /* COM/2014/0525 final - 2014/0243 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DELA PROPOSITION

Afin d'assurer la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dans l’accord EEE toute la législation pertinente de l’UE dès que possible après son adoption.

L’article 78 de l’accord EEE dispose que les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par l’Union dans les domaines, entre autres, des services d'information ainsi que de la recherche et de l'innovation.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés afin d’étendre la coopération entre les parties contractantes dans le domaine des services d'information et dans celui de la recherche et de l'innovation.

Afin d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE, la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo[1] doit être intégrée dans l’accord EEE.

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin de permettre cette coopération étendue.

Il y a lieu de faire remarquer que le Liechtenstein a décidé de ne pas participer à cette activité et que la participation de l’Islande doit être suspendue jusqu’à décision contraire du Comité mixte de l’EEE.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE dispose que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de décisions.

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

2014/0243 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs prticuliers en dehors des quatre libertés (Galileo)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[2], et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’accord sur l’Espace économique européen[3] (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)       Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (le «protocole 31»).

(3)       Le protocole 31 comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)       Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle inclue la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil[4].

(5)       Il convient donc de modifier le protocole n° 31 en conséquence.

(6)       La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE sur la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 287 du 4.11.2011, p. 1.

[2]               JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

[3]               JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

[4]               Décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N°.../2014 du modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1) La Norvège a participé et contribué financièrement aux activités des programmes européens relatifs aux GNSS résultant du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil[1] et continuera de participer et de contribuer financièrement aux activités qui résultent du règlement (UE) n° 1285/2013[2] par l’inclusion de ces règlements dans le protocole 31 de l’accord EEE.

(2) La Norvège et l’Islande sont intéressées par tous les services qu'offre le système issu du programme Galileo, notamment le service public réglementé (Public Regulated Service, ci-après «PRS»).

(3) Il convient dès lors d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE afin d'y inclure la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo[3].

(4) La Norvège peut devenir un usager du PRS, sous réserve du respect des conditions visées à l’article 3, paragraphe 5, de la décision n° 1104/2011/UE.

(5) L’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées[4], signé le 22 novembre 2004, s’applique à partir du 1er décembre 2004.

(6) L’accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège[5], signé le 22 septembre 2010, s’applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2011.

(7) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin de permettre cette coopération étendue,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 8 quater de l’article 1er du protocole 31 de l’accord EEE:

«8 quinquies.  a)          Les États de l’AELE participent aux activités qui peuvent découler de l’acte suivant de l’Union:

-        32011 D 1104: décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

b)      Les États de l’AELE peuvent devenir des usagers du PRS sous réserve de la conclusion des accords visés à l’article 3, paragraphe 5, points a) et b), de la décision n° 1104/2011/UE.

c)      La participation des États de l’AELE aux différents comités et groupes d’experts liés au PRS est prise en compte dans le règlement intérieur de chacun d'eux.

d)      L’article 10 de la décision n° 1104/2011/UE ne s’applique pas aux États de l’AELE.

e)      Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.

f)       En ce qui concerne l'Islande, l'application de ce paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE*.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Comité mixte de l'EEE

                                                                       Le président                                                                                                                                                                                                                                                                                             Les secrétaires                                                                        du Comité mixte de l'EEE                                                                       

[1]               JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

[2]               JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

[3]               JO L 287 du 4.11.2011, p. 1.

[4]               JO L 362 du 9.12.2004, p. 29.

[5]               JO L 283 du 29.10.2010, p. 12.

*               [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

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