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Document 52014PC0522
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Health programme)
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (programme dans le domaine de la santé)
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (programme dans le domaine de la santé)
/* COM/2014/0522 final - 2014/0240 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (programme dans le domaine de la santé) /* COM/2014/0522 final - 2014/0240 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Afin de garantir la sécurité et l’homogénéité
juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer
dans l’accord EEE toute la législation pertinente de l’UE dès que possible après
son adoption. L’article 78 de l’accord EEE dispose que
les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre
des activités de l’Union. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE
(joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier le protocole 31
de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en
dehors des quatre libertés afin d’étendre la
coopération entre les parties contractantes. Il est donc nécessaire d'intégrer le règlement
(UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014
portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le
domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE[1] dans l’accord EEE au
moyen de la modification susmentionnée afin d’étendre la coopération entre les
parties contractantes à l’accord EEE dans ce domaine (à partir du 1er janvier
2014). Il convient de noter que le Liechtenstein est dispensé
de participer à ce programme et d’y contribuer financièrement. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION L'article 1er, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités
d’application de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que le
Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom
de l’Union pour ce type de décision. La Commission soumet le projet de décision du
Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union.
Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que
possible. La décision du Comité mixte de l’EEE devrait
également faire office d'accord entre les parties, par lequel elles
conviennent, en application de l’article 1er,
paragraphe 8, du protocole 32 de l’accord EEE, d'entamer la
coopération en vertu du règlement (UE) n° 282/2014 à partir du 1er janvier
2014 même si cette décision du Comité mixte de l’EEE est adoptée, ou si
le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à
ladite décision du Comité mixte de l’EEE est notifié après le 10 juillet
2014. 2014/0240 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de
l'Union européenne
au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de
l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors
des quatre libertés
(programme dans le domaine de la santé) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison
avec son article 218, paragraphe 9, vu le règlement (CE) n° 2894/94 du
Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de
l'accord sur l'Espace économique européen[2],
et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’accord sur l’Espace
économique européen[3]
(ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier
1994. (2) Conformément à
l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de
modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (ci-après le
«protocole 31»). (3) Le protocole 31 de
l'accord EEE comprend des dispositions et des modalités concernant la
coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. (4) Il y a lieu d'étendre la
coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce
qu'elle couvre le règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du
Conseil[4]. (5) Il convient que la
participation des États de l’AELE aux activités résultant du règlement (UE)
n° 282/2014 débute le 1er janvier 2014, même si la
décision du Comité mixte de l’EEE annexée à la présente décision est adoptée,
ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement
à ladite décision du Comité mixte de l’EEE est notifié après le 10 juillet
2014. (6) Il convient que les entités
établies dans les États de l’AELE soient autorisées à participer aux activités
débutant avant l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE
annexée à la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont
la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent
être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles
applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États
membres de l’UE, à condition que la décision du Comité mixte de l’EEE entre en
vigueur avant la fin de l’action concernée. (7) Il convient donc de modifier
le protocole 31 en conséquence. (8) Cette modification devrait
s’appliquer à partir du 1er janvier 2014. (9) La position de l'Union au
sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc être fondée sur le projet de
décision ci-joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter au nom de l'Union
européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, au sujet de la modification qu'il
est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE, concernant la
coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est
fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente
décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 86
du 21.3.2014, p. 1. [2] JO L 305
du 30.11.1994, p. 6. [3] JO L 1
du 3.1.1994, p. 3. [4] Règlement
(UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d’action
de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision
n° 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1). ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N°.../2014
du
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE
concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre
libertés LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l’accord sur l’Espace économique européen
(ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98, considérant ce qui suit: (1)
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à
l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) n° 282/2014
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement
d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé
(2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE[1]. (2)
Il convient que la participation des États de l’AELE aux activités résultant
du règlement (UE) n° 282/2014 débute le 1er janvier 2014,
même si la présente décision est adoptée, ou si le respect des obligations
constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision est
notifié après le 10 juillet 2014. (3)
Il convient que les entités établies dans les États de l’AELE soient
autorisées à participer aux activités débutant avant l’entrée en vigueur de la
présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en
œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être
considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables
aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l’UE,
à condition que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l’action
concernée. (4)
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE
afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier
2014. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le tiret suivant est ajouté à
l’article 16, paragraphe 1, du protocole 31 de l’accord EEE: «- 32014 R 0282: règlement (UE)
n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014
portant établissement d'un troisième programme d’action de l’Union dans le
domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE
(JO L 86 du 21.3.2014, p. 1). Les dépenses exposées pour les
activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014
peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant
l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention
concernée, à condition que la décision du Comité mixte de l’EEE n° .../2014 du
... entre en vigueur avant la fin de l’action. Le Liechtenstein est dispensé de
participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant la
dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de
l’accord EEE*. Elle s'applique à partir du 1er janvier
2014. Article 3 La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans
le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Comité mixte de l'EEE Le
président
Les
secrétaires
du
Comité mixte de l'EEE [1] JO L 86
du 21.3.2014, p. 1. * [Pas
d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations
constitutionnelles signalées.]