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Document 52014PC0522

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (programme dans le domaine de la santé)

/* COM/2014/0522 final - 2014/0240 (NLE) */

52014PC0522

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (programme dans le domaine de la santé) /* COM/2014/0522 final - 2014/0240 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Afin de garantir la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dans l’accord EEE toute la législation pertinente de l’UE dès que possible après son adoption.

L’article 78 de l’accord EEE dispose que les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités de l’Union.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés afin d’étendre la coopération entre les parties contractantes.

Il est donc nécessaire d'intégrer le règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE[1] dans l’accord EEE au moyen de la modification susmentionnée afin d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE dans ce domaine (à partir du 1er janvier 2014).

Il convient de noter que le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d’y contribuer financièrement.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de décision.

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

La décision du Comité mixte de l’EEE devrait également faire office d'accord entre les parties, par lequel elles conviennent, en application de l’article 1er, paragraphe 8, du protocole 32 de l’accord EEE, d'entamer la coopération en vertu du règlement (UE) n° 282/2014 à partir du 1er janvier 2014 même si cette décision du Comité mixte de l’EEE est adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à ladite décision du Comité mixte de l’EEE est notifié après le 10 juillet 2014.

2014/0240 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (programme dans le domaine de la santé)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[2], et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’accord sur l’Espace économique européen[3] (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)       Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (ci-après le «protocole 31»).

(3)       Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)       Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil[4].

(5)       Il convient que la participation des États de l’AELE aux activités résultant du règlement (UE) n° 282/2014 débute le 1er janvier 2014, même si la décision du Comité mixte de l’EEE annexée à la présente décision est adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à ladite décision du Comité mixte de l’EEE est notifié après le 10 juillet 2014.

(6)       Il convient que les entités établies dans les États de l’AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE annexée à la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l’UE, à condition que la décision du Comité mixte de l’EEE entre en vigueur avant la fin de l’action concernée.

(7)       Il convient donc de modifier le protocole 31 en conséquence.

(8)       Cette modification devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014.

(9)       La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, au sujet de la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 86 du 21.3.2014, p. 1.

[2]               JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

[3]               JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

[4]               Règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N°.../2014 du modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1) Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE[1].

(2) Il convient que la participation des États de l’AELE aux activités résultant du règlement (UE) n° 282/2014 débute le 1er janvier 2014, même si la présente décision est adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision est notifié après le 10 juillet 2014.

(3) Il convient que les entités établies dans les États de l’AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l’entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l’UE, à condition que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l’action concernée.

(4) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté à l’article 16, paragraphe 1, du protocole 31 de l’accord EEE:

«-           32014 R 0282: règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, à condition que la décision du Comité mixte de l’EEE n° .../2014 du ... entre en vigueur avant la fin de l’action.

Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE*.

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Comité mixte de l'EEE

                                                                       Le président                                                                                                                                                                                                                                                                                             Les secrétaires                                                                        du Comité mixte de l'EEE

[1]               JO L 86 du 21.3.2014, p. 1.

*               [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

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