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Document 52014PC0378
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain catch limits
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil en ce qui concerne certaines limites de capture
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil en ce qui concerne certaines limites de capture
/* COM/2014/0378 final - 2014/0193 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil en ce qui concerne certaines limites de capture /* COM/2014/0378 final - 2014/0193 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) n° 43/2014 du
Conseil[1]
établit, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques
et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et,
pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours
de la période pendant laquelle elles sont en vigueur. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La proposition vise à modifier le règlement
susmentionné comme exposé ci-après. Sur la base de l’allocation établie par le
Groenland, et en vertu de l’accord de partenariat en matière de pêche (APP)
entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et
le gouvernement local du Groenland, d'autre part, ainsi que du protocole
correspondant, l’Union doit se voir attribuer 7,7 % du TAC pour le
capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV. Au
moment où la proposition ci-après a été envoyée pour adoption, ni l’offre du
Groenland ni l’avis des États membres sur cette offre n'étaient disponibles.
Par conséquent, ce TAC est marqué «p.m.» (pour mémoire) dans la présente
proposition, et doit être complété après son adoption. En ce qui concerne les sébastes de
l’Atlantique dans les eaux internationales des zones I et II, le règlement (UE)
n° 43/2014 indiquait un chiffre incorrect (19 300 tonnes) qui ne
correspondait pas au niveau de TAC établi par la Commission des pêches de
l’Atlantique du Nord-Est (CPANE): 19 500 tonnes. Ce TAC ne peut être pêché
avant le 1er juillet 2014, comme indiqué dans la note de bas de page
se rapportant au quota de l’Union, qui ne fait pas l'objet d'une modification.
Une autre erreur a été constatée dans le TAC pour le flétan noir commun dans
les eaux groenlandaises des zones V et XIV: le quota de l’Union réparti entre
la Norvège, les Îles Féroé et certains États membres était supérieur de 200
tonnes à l’offre réelle faite par le Groenland (4 665 tonnes au lieu de
4 465 tonnes). Enfin, certaines erreurs ont été corrigées dans le TAC pour
le maquereau dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a,
III b et III c et des sous-divisions 22 à 32:
premièrement, le quota de l'Union peut être pêché dans les eaux des Îles Féroé;
deuxièmement, les Îles Féroé devraient pouvoir pêcher une partie de leur quota
de maquereau (46 850 tonnes) dans certaines zones de l'Union, ce qui
devrait apparaître dans le tableau correspondant; à cet égard, la description
de la zone des eaux de l'Union où les navires des Îles Féroé peuvent être
autorisés à pêcher le maquereau doit également être corrigée [annexe VIII du
règlement (UE) n° 43/2014]. Enfin, la présente proposition contient des
modifications se rapportant à la mise en œuvre des mesures liées aux
organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Lors de sa 8e
session ordinaire en 2012, la Commission des pêches pour le Pacifique
occidental et central (WCPFC) a adopté une mesure de conservation et de gestion
interdisant certaines activités de pêche concernant les requins océaniques (Carcharhinus
longimanus). Lors de sa 9e session ordinaire, le WCPFC a adopté
une interdiction similaire pour les requins soyeux (Carcharhinus falciformis).
Ces deux interdictions devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. 2014/0193 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 43/2014
du Conseil en ce qui concerne certaines limites de capture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'accord de
partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et
le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part[2],
et du protocole correspondant[3], l’Union doit se voir
attribuer 7,7 % du total admissible des captures (TAC) pour le
capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV. (2) Le règlement (UE)
n° 43/2014 du Conseil[4]
a fixé un quota de l’Union de 0 tonne pour 2014 pour le stock de capelan dans
les eaux groenlandaises concernées, à appliquer jusqu’au 30 avril 2014. (3) Le [date à ajouter],
l’Union a été informée par les autorités groenlandaises que le TAC pour le
capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV
avait été fixé à [p.m.] tonnes pour la période allant du [date à
ajouter] au [date à ajouter]. Le quota correspondant de l’Union
devrait donc être fixé à [p.m.] tonnes pour cette période. (4) Il est nécessaire de corriger
le TAC établi pour le stock de sébastes de l’Atlantique dans les eaux
internationales des zones I et II et le TAC établi pour le flétan noir commun
dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV. Il est également nécessaire de
corriger le TAC pour le maquereau en mer du Nord et dans les eaux adjacentes,
afin d’inclure les dispositions d'accès mutuel convenues entre l’Union et les
Îles Féroé; en outre, la zone où les navires des Îles Féroé peuvent obtenir des
autorisations de pêche pour le maquereau devrait être modifiée en conséquence. (5) Lors de sa 8e
session ordinaire, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et
central (WCPFC) a adopté une mesure visant à interdire la détention à bord, le
transbordement, le stockage ou le débarquement de requins océaniques (Carcharhinus
longimanus). Lors de sa 9e session ordinaire, le WCPFC a adopté
une interdiction similaire pour les requins soyeux (Carcharhinus falciformis).
Ces deux interdictions devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du
Conseil[5],
il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes
mesures qui y sont visées. (6) Les limites de capture
prévues par le règlement (UE) n° 43/2014 s’appliquent à partir du 1er
janvier 2014. Les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture
devraient donc en principe s'appliquer également à compter de cette date. Cette
application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité
juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées
n'ont pas encore été épuisées. Toutefois, l’interdiction de pêche des requins
soyeux dans la zone relevant de la convention WCPFC prend effet le 1er
juillet 2014 et devrait s’appliquer à compter de cette date. De même, le TAC
corrigé pour le flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et
XIV devrait s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, dans la mesure où il entraîne une réduction des possibilités de
pêche pour les navires de l’Union. De plus, dans la perspective de la campagne
de pêche du capelan, il convient que les limites de capture pour le stock en
question prévues par le présent règlement s’appliquent à compter du [date à
ajouter]. (7) Étant donné que la
modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités
économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union,
il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa
publication, (8) Il y a lieu de modifier le
règlement (UE) n° 43/2014 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) n° 43/2014 (1)
Dans le règlement (UE) n° 43/2014, l’article
37 bis suivant est inséré: «Article 37 bis
Requins océaniques 1. La
détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de
carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus
longimanus) sont interdits. 3. Lorsque
les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne
doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la
mer.» (2)
L'article 37 ter suivant est inséré: «Article 37 ter
Requins soyeux 1. La
détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de
carcasses ou de parties de carcasses de requins soyeux (Carcharhinus
falciformis) sont interdits. 2. Lorsque
les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne
doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la
mer.» (3)
L’annexe I A du règlement (UE) n° 43/2014 est
modifiée conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement. (4)
L’annexe I B du règlement (UE) n° 43/2014 est
modifiée conformément au texte figurant à l’annexe II du présent règlement. (5)
L’annexe VIII du règlement (UE) n° 43/2014 est
modifiée conformément au texte figurant à l’annexe III du présent règlement. Article 2
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le point 2 de l'article 1er
s'applique à partir du 1er juillet 2014. Les points 3 et 5 de l’article 1er
et le point c) de l'annexe II s’appliquent à partir du 1er janvier
2014. Le point a) de l’annexe II s’applique à
compter du [date à ajouter]. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement
(UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les
possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de
l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 24 du
28.1.2014, p. 1). [2] JO
L 172 du 30.6.2007, p. 4. [3] JO
L 293 du 23.10.2012, p. 5. [4] JO
L 24 du 28.1.2014, p. 1. [5] Règlement
(CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions
additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des
captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3). ANNEXES à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n°
43/2014 en ce qui concerne certaines limites de capture ANNEXE I À l'annexe I A, la rubrique relative au
maquereau commun dans les zones III a et IV et les eaux de
l'Union des zones II a, III b et III c et des
sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant: «Espèce: || Maquereau commun || || || Zone: || Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 || Scomber scombrus || || || (MAC/2A34.) || Belgique || || 768 || (2) (5) || TAC analytique || || Danemark || || 26 530 || (2) (5) || || || || Allemagne || || 800 || (2) (5) || || || || France || || 2 417 || (2) (5) || || || || Pays-Bas || 2 434 || (2) (5) || || || || Suède || || 7 101 || (1) (2) (5) || || || || Royaume-Uni || 2 254 || (2) (5) || || || || Union || || 42 304 || (1) (2) (5) || || || || Norvège || || 256 936 || (3) || || || || Îles Féroé || 46 850 || (4) || || || || || || || || || || || TAC || || Sans objet || || || || || (1) Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-): || || || 247 || || || || || || Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. (2) Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). || || || (3) À déduire de la part du TAC revenant à la Norvège (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord: || || 74 500 || || || || || || Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.): || || 3 000 || || || || || (4) À déduire de la part du TAC revenant aux Îles Féroé (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans la zone VI a au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Il peut également être pêché dans les zones II a, IV a au nord de 59° N (zone UE) du 1er octobre au 31 décembre (MAC/*24N59). (5) Peut également être pêché dans les eaux des Îles Féroé, dans les limites du quota de chaque État membre, et jusqu’à concurrence de la quantité totale ci-après pour l’Union (MAC/*FRO): || || 46 850 || || || || || || || || || || || || Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones suivantes: || || || || || || || III a || III a et IV b c || IV b || IV c || VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2014 et en décembre 2014 || || || (MAC/*03A.) || (MAC/*3A4BC) || (MAC/*04B.) || (MAC/*04C.) || (MAC/*2A6.) || || Danemark || 0 || 4 130 || 0 || 0 || 14389 || || France || 0 || 490 || 0 || 0 || 0 || || Pays-Bas || 0 || 490 || 0 || 0 || 0 || || Suède || 0 || 0 || 390 || 10 || 2742 || || Royaume-Uni || 0 || 490 || 0 || 0 || 0 || || Norvège || 3000 || 0 || 0 || 0 || 0» || || || || || || || || || || || || || || || || ANNEXE II L'annexe I B du règlement (UE) n° 43/2014
est modifiée comme suit: (a) La rubrique relative au capelan dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: «Espèce: || Capelan || || Zone: || Eaux groenlandaises des zones V et XIV || Mallotus villosus || || (CAP/514GRN) Danemark || p.m. || || TAC analytique Allemagne || p.m. || || L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas. Suède || p.m. || || L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas. Royaume-Uni || p.m. || || || Tous les États membres || p.m. || (1) || || Union || p.m. || (2) || || || || || || TAC || Sans objet || || || (1) Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres".» || || (b) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: || || || || «Espèce: || Flétan noir commun || Zone: || Eaux groenlandaises des zones V et XIV || Reinhardtius hippoglossoides || || (GHL/514GRN) Allemagne || 3 591 || || TAC analytique Royaume-Uni || 189 || || L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas. Union || 3 780 || (1) || L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas. Norvège || 575 || || || Îles Féroé || 110 || || || || || || || TAC || Sans objet || || || (1) La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.» || || || || || (c) La rubrique relative aux sébastes de l'Atlantique dans les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant: || || || || «Espèce: || Sébastes de l'Atlantique || || Zone: || Eaux internationales des zones I et II || Sebastes spp. || || (RED/1/2INT) Union || Sans objet || (1) (2) || TAC analytique || || || L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas. TAC || 19 500 || || L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas. (1) La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l’utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon. (2) Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.» || || || || ANNEXEEE III «ANNEXE VIII LIMITATIONS QUANTITATIVES DES
AUTORISATIONS DE PÊCHE
APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS‑TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION État du pavillon || Pêcherie || Nombre d'autorisations de pêche || Nombre maximal de navires présents à tout moment Norvège || Hareng commun, au nord de 62° 00' N || 20 || 20 Îles Féroé || Maquereau, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N) Chinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h || 14 || 14 Hareng commun, au nord de 62° 00' N || 21 || 21 Hareng commun, zone III a || 4 || 4 Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) || 15 || 15 Lingue et brosme || 20 || 10 Merlan bleu, zones II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O) || 20 || 20 Lingue bleue || 16 || 16 Venezuela[1] || Vivaneaux (eaux de la Guyane) || 45 || 45» [1] Pour
que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la
preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui
demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans
le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoit l'obligation de
débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de
vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans
les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les
autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement
avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais
aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du
contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande
d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités
françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant
les motifs du refus.