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Document 52014PC0274

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

/* COM/2014/0274 final - 2014/0145 (NLE) */

52014PC0274

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes /* COM/2014/0274 final - 2014/0145 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. L'Union européenne et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012.

L'Union européenne et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013.

En vertu de l'article 6, chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il convient que le conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part[2], adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. Il y a lieu que la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association soit établie par le Conseil.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les États membres ont été consultés à propos du projet de décision du Conseil lors de la réunion du Comité du code des douanes – section de l’origine du 13 mai 2013. Les parties contractantes à la convention ont été consultées lors de la réunion du groupe de travail Pan-Euro-Med des 14 et 15 mai 2013.

Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine actuellement en vigueur.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la décision du Conseil est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

Instrument proposé: décision du Conseil.

2014/0145 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le protocole n° 3 à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part[3] (ci-après l'«accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole n° 3»).

(2)       La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[4] (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(3)       L'Union européenne et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012.

(4)       L'Union européenne et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013.

(5)       En vertu de l'article 6, chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)       Il convient dès lors que l'Union européenne adopte, au sein du conseil de stabilisation et d'association, la position définie dans le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est définie dans le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association ci-joint.

Les représentants de l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du conseil de stabilisation et d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

[2]               Pas encore publié.

[3]               Pas encore publié.

[4]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

ANNEXE

Projet de DÉCISION DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE N° [...]

du […]

modifiant le protocole n° 3 à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Le conseil de stabilisation et d'association,

vu l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, signé à Luxembourg le 29 avril 2008[1], ci-après dénommé l'«accord», et notamment son article 44,

vu le protocole n° 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé le «protocole n° 3»,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 44 de l'accord fait référence au protocole n° 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Serbie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2) L'article 39 du protocole n° 3 dispose que le conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 121 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[2], ci-après la «convention», vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4) L'Union européenne et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012.

(5) L'Union européenne et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013.

(6) Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole.

(7) Il convient dès lors de modifier le protocole n° 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole n° 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s’applique à compter du [1er septembre 2014].

Fait à …, le …

                                                                       Par le conseil de stabilisation et d’association

                                                                       Le président

Annexe

Protocole n° 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[3], ci-après la «convention», s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1. Si l'Union européenne ou la Serbie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Serbie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires - cumul

1. Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole n° 3 au présent accord, tel qu'adopté par les parties contractantes lors de la conclusion de l'accord[4], continuent de s'appliquer entre l'Union et la Serbie jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées auxdits articles 3 et 4.

2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

[1]               Pas encore publié.

[2]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

[3]               JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

[4]               Pas encore publié.

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