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Document 52014PC0274
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part, as regards the replacement of Protocol 3 to that Agreement, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, by a new Protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
/* COM/2014/0274 final - 2014/0145 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes /* COM/2014/0274 final - 2014/0145 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention régionale sur les règles
d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. L'Union européenne et la Serbie ont respectivement
signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012. L'Union européenne et la Serbie ont déposé
leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention
respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En
conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est
entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Serbie respectivement le 1er
mai 2012 et le 1er septembre 2013. En vertu de l'article 6, chaque partie
contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application
effective de la convention. À cet effet, il convient que le conseil de
stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et
d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République de Serbie, d’autre part[2],
adopte une décision relative au remplacement du protocole n° 3 relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des
règles d'origine, fait référence à la convention. Il y a lieu que la position à
adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et
d'association soit établie par le Conseil. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres ont été consultés à propos
du projet de décision du Conseil lors de la réunion du Comité du code des
douanes – section de l’origine du 13 mai 2013. Les parties contractantes à la
convention ont été consultées lors de la réunion du groupe de travail
Pan-Euro-Med des 14 et 15 mai 2013. Le recours à une expertise externe n'a pas été
nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse
d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique
et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine
actuellement en vigueur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la décision du Conseil
est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218,
paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La proposition relève de la compétence exclusive
de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Instrument proposé: décision du Conseil. 2014/0145 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union
européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par
l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en
ce qui concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des
règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles
d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 3 à l’accord
de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part[3] (ci-après l'«accord»),
concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes
de coopération administrative (ci-après le «protocole n° 3»). (2) La convention régionale sur
les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[4] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. La Serbie et d'autres participants au processus de
stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été
invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine
figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de
juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la
conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. (3) L'Union européenne et la
Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre
2012. (4) L'Union européenne et la
Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la
convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En
conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est
entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Serbie respectivement le 1er
mai 2012 et le 1er septembre 2013. (5) En vertu de l'article 6,
chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer
l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le
conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord adopte une
décision relative au remplacement du protocole n° 3 par un nouveau protocole
qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. (6) Il convient dès lors que
l'Union européenne adopte, au sein du conseil de stabilisation et
d'association, la position définie dans le projet de décision ci-joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l'Union européenne
au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de
stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui
concerne le remplacement du protocole n° 3 à cet accord, relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des
règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles
d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est définie dans le projet
de décision du conseil de stabilisation et d'association ci-joint. Les représentants de l’Union au sein du
conseil de stabilisation et d’association peuvent accepter que des
modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le
Conseil doive adopter une nouvelle décision. Article 2 La décision du conseil de stabilisation et
d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 54 du 26.2.2013, p. 4. [2] Pas
encore publié. [3] Pas
encore publié. [4] JO
L 54 du 26.2.2013, p. 4. ANNEXE Projet de
DÉCISION DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE N° [...] du […] modifiant le
protocole n° 3 à l’accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de
Serbie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits
originaires» et aux méthodes de coopération administrative Le conseil de stabilisation et d'association, vu l’accord de stabilisation et d'association
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République de Serbie, d’autre part, signé à Luxembourg le 29 avril 2008[1], ci-après dénommé
l'«accord», et notamment son article 44, vu le protocole n° 3 à l'accord, relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative, ci-après dénommé le «protocole n° 3», considérant ce qui suit: (1)
L'article 44 de l'accord fait référence au
protocole n° 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de
l'origine entre l'Union européenne, la Serbie, la Turquie et tout pays ou
territoire participant au processus de stabilisation et d'association de
l'Union. (2)
L'article 39 du protocole n° 3 dispose que le
conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 121 de l'accord
peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. (3)
La convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes[2],
ci-après la «convention», vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles
d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone
paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. La Serbie et d'autres
participants au processus de stabilisation et d'association provenant des
Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal
paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par
le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention
par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre
2007. (4)
L'Union européenne et la Serbie ont respectivement
signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012. (5)
L'Union européenne et la Serbie ont déposé leurs
instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement
le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, conformément
à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour
l'Union européenne et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012
et le 1er septembre 2013. (6)
Lorsque la transition vers la convention ne
s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de
la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne
l'était auparavant dans le cadre du protocole. (7)
Il convient dès lors de modifier le protocole n° 3
à l'accord de manière à faire référence à la convention, DÉCIDE: Article premier Le protocole n° 3 à l'accord, relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la
présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Elle s’applique à compter du [1er
septembre 2014]. Fait à …, le … Par
le conseil de stabilisation et d’association Le
président Annexe Protocole
n° 3 relatif
à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative Article premier Règles
d'origine applicables Aux fins de la mise en œuvre du présent
accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la
convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes[3],
ci-après la «convention», s'appliquent. Toutes les références à l'«accord pertinent»
dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la
convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord. Article 2 Règlement
des différends Lorsque des différends survenus à l'occasion
des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne
peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle
et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de
stabilisation et d'association. Dans tous les cas, le règlement des différends
entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation
s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 3 Modifications
du protocole Le conseil de stabilisation et d’association
peut décider de modifier les dispositions du présent protocole. Article 4 Dénonciation
de la convention 1. Si l'Union européenne ou la Serbie notifie
par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la
convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la
Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux
fins de la mise en œuvre du présent accord. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles
d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I
et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la
convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer
au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles
d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions
pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à
permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Serbie uniquement. Article 5 Dispositions
transitoires - cumul 1. Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de
la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du
protocole n° 3 au présent accord, tel qu'adopté par les parties contractantes
lors de la conclusion de l'accord[4],
continuent de s'appliquer entre l'Union et la Serbie jusqu'à l'entrée en
application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées
auxdits articles 3 et 4. 2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et
l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul
ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la
Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la
preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1
ou une déclaration d'origine. [1] Pas
encore publié. [2] JO
L 54 du 26.2.2013, p. 4. [3] JO
L 54 du 26.2.2013, p. 4. [4] Pas
encore publié.