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Document 52014PC0237
Proposal for a COUNCIL DECISION on a position to be taken by the European Union within the Association Council set up by the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Central America, of the other part, as regards the adoption of decisions in the Association Council on the Rules of Procedure of the Association Council and those of the Association Committee, on the Rules of Procedure governing Dispute Settlement under Title X and the Code of Conduct for members of panels and mediators, on the List of Panellists and on the List of Trade and Sustainable Development Experts
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de décisions du conseil d’association relatives au règlement intérieur du conseil d’association et au règlement intérieur du comité d’association, au règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X et au code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, à la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux ainsi qu’à la liste des experts dans le domaine du commerce et du développement durable
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de décisions du conseil d’association relatives au règlement intérieur du conseil d’association et au règlement intérieur du comité d’association, au règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X et au code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, à la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux ainsi qu’à la liste des experts dans le domaine du commerce et du développement durable
/* COM/2014/0237 final - 2014/0130 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de décisions du conseil d’association relatives au règlement intérieur du conseil d’association et au règlement intérieur du comité d’association, au règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X et au code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, à la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux ainsi qu’à la liste des experts dans le domaine du commerce et du développement durable /* COM/2014/0237 final - 2014/0130 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’accord
d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et
l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 29 juin
2012 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er août 2013
avec le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre
2013 avec l’El Salvador et le Costa Rica et depuis le 1er décembre
2013 avec le Guatemala. L’article 5,
paragraphe 2, de l’accord prévoit que le conseil d’association arrête son
règlement intérieur. L’article 7,
paragraphe 3, de l’accord prévoit que le règlement intérieur du comité d’association
est arrêté par le conseil d’association. L’article 8,
paragraphe 6, de l’accord prévoit que le conseil d’association adopte le
règlement intérieur des sous-comités. L’article 297,
paragraphe 2, dispose que le conseil d’association adopte une liste de
dix-sept experts possédant des connaissances spécialisées en matière de droit
de l’environnement, de commerce international ou de règlement des litiges
découlant d’accords internationaux, ainsi qu’une liste de dix-sept experts
possédant des connaissances spécialisées en matière de droit du travail, de
commerce international ou de règlement des litiges découlant d’accords internationaux. L’article 325,
paragraphe 1, dispose que le conseil d’association établit une liste de
trente-six personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux au
sens du titre X «Règlement des litiges» de la partie IV de l’accord. L’article 328,
paragraphe 1, dispose que le conseil d’association adopte le règlement
intérieur et un code de conduite régissant le règlement des litiges prévu au
titre X de l’accord. Le document
ci-joint constitue la proposition de décision du Conseil portant approbation de
la position que l’Union européenne prendra au sein du conseil d’association au
sujet des questions susmentionnées. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES Le règlement intérieur du conseil
d’association et celui du comité d’association, le règlement intérieur
régissant le règlement des litiges prévu au titre X et le code de conduite
à l’intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, la liste des
personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux ainsi que la liste des
experts dans le domaine du commerce et du développement durable ont déjà été
examinés et convenus avec l’Amérique centrale lors de la préparation de la
première réunion du conseil d’association en vue de l’application de l’accord.
Les discussions ont commencé en mars 2013, avant l’application de l’accord
à titre provisoire. Elles n’ont pu toutefois se conclure qu’après l’application
provisoire de l’accord pour l’ensemble de la région, en décembre 2013. Le
texte final de la proposition ci-jointe est le fruit de ces discussions
approfondies. Le 30 juillet 2010 (note du comité de la
politique commerciale – document de séance n° 452/10), la Commission a
invité les États membres à soumettre des noms de candidats en vue de
l’établissement des groupes chargés du règlement des litiges. Les personnes
proposées par l’Union européenne pour exercer les fonctions d’arbitre ou
d’expert en ce qui concerne les questions relevant du titre «Commerce et
développement durable» de l’accord ont été choisies parmi les candidatures
envoyées par les États membres. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 217 en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, la Commission présente au Conseil une proposition
de décision établissant la position à adopter au nom de l’Union au sein du
conseil d’association institué par l’accord. 2014/0130 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union
européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique
centrale, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de décisions du conseil
d’association relatives au règlement intérieur du conseil d’association et au
règlement intérieur du comité d’association, au règlement intérieur régissant
le règlement des litiges prévu au titre X et au code de conduite à
l’intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, à la liste des
personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux ainsi qu’à la liste des
experts dans le domaine du commerce et du développement durable LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 217 en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 23 avril 2007, le
Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord d’association, au nom de
l’Union européenne et de ses États membres, avec l’Amérique centrale. Les
directives de négociation ont été modifiées le 10 mars 2010 pour inclure
le Panama dans le processus de négociation. (2) Ces négociations se sont
achevées lors du sommet UE-Amérique latine et Caraïbes qui s’est tenu à Madrid
en mai 2010. (3) L’accord d’association entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique latine,
d’autre part[1]
(ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 22 mars 2011 et signé le
29 juin 2012. (4) Conformément à son article 353,
paragraphe 4, l’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er août
2013 avec le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre
2013 avec l’El Salvador et le Costa Rica et depuis le 1er décembre
2013 avec le Guatemala. (5) L’article 4 de l’accord
institue un conseil d’association, qui contrôle la réalisation des objectifs de
l’accord et supervise sa mise en œuvre. (6) L’article 6 de l’accord
prévoit que le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision dans les
cas prévus par l’accord, afin de réaliser les objectifs de celui-ci. (7) L’article 5,
paragraphe 2, de l’accord prévoit que le conseil d’association arrête son
règlement intérieur. (8) L’article 7,
paragraphe 3, de l’accord prévoit que le règlement intérieur du comité d’association
est arrêté par le conseil d’association. (9) L’article 8,
paragraphe 6, de l’accord prévoit que le conseil d’association adopte le
règlement intérieur des sous-comités. (10) L’article 297,
paragraphe 2, dispose que le conseil d’association adopte une liste de
dix-sept experts possédant des connaissances spécialisées en matière de droit
de l’environnement, de commerce international ou de règlement des litiges
découlant d’accords internationaux, ainsi qu’une liste de dix-sept experts
possédant des connaissances spécialisées en matière de droit du travail, de
commerce international ou de règlement des litiges découlant d’accords
internationaux. (11) L’article 325,
paragraphe 1, dispose que le conseil d’association établit une liste de
trente-six personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux au
sens du titre X «Règlement des litiges» de l’accord. (12) L’article 328,
paragraphe 1, dispose que le conseil d’association adopte le règlement
intérieur et un code de conduite régissant le règlement des litiges prévu au
titre X de l’accord. (13) Il convient que l’Union
détermine la position à adopter en ce qui concerne l’adoption du règlement
intérieur du conseil d’association et de celui du comité d’association, du
règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X et
du code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux et des
médiateurs, de la liste des personnes appelées à faire partie des groupes
spéciaux ainsi que de la liste des experts dans le domaine du commerce et du
développement durable, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union européenne
au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale,
d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du conseil
d’association et de celui du comité d’association, du règlement intérieur
régissant le règlement des litiges prévu au titre X et du code de conduite
à l’intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, de la liste
des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux ainsi que de la
liste des experts dans le domaine du commerce et du développement durable
repose sur les projets de décision du conseil d’association joints à la
présente décision. Des modifications mineures des projets de
décision du conseil d’association peuvent être acceptées par les représentants
de l’Union au sein du conseil d’association sans autre décision du Conseil. Article 2 Une fois adoptée, la décision du conseil d’association
est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 3 La présente
décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 346 du 15.12.2012. ANNEXE I DÉCISION
N° 1/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] arrêtant
son règlement intérieur et celui du comité d’association LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l’accord d’association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre
part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 4, son
article 5, paragraphe 2, son article 7, paragraphe 3, et
son article 8, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 353,
paragraphe 4, la partie IV de l’accord est appliquée depuis le 1er août
2013 avec le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre
2013 avec l’El Salvador et le Costa Rica, et depuis le 1er décembre
2013 avec le Guatemala. (2) Afin de contribuer à la mise
en œuvre effective de l’accord, il convient d’établir son cadre institutionnel
dans les plus brefs délais. (3) Sauf indication contraire
dans l’accord, il appartient au conseil d’association de superviser la mise en
œuvre de l’accord et d’établir son propre règlement intérieur, ainsi que celui
du comité d’association et des sous-comités, DÉCIDE: Article unique Le règlement intérieur du conseil d’association
ainsi que celui du comité d’association et des sous-comités, figurant respectivement
aux annexes A et B, sont adoptés. La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à …, le xxxx. Pour le conseil d’association UE-Amérique
centrale […] Pour le Costa Rica || […] Pour l’El Salvador || […] Pour le Guatemala || || […] Pour le Honduras || […] Pour le Nicaragua […] Pour l’Union européenne || […] Pour le Panama ANNEXE A
DE LA DÉCISION N° 1/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] Règlement intérieur du conseil d’association Article premier Composition 1. Le conseil d’association
institué conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord
d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et
l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), accomplit ses
tâches comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord et assume
la responsabilité de la mise en œuvre générale de l’accord, ainsi qu’en ce qui
concerne toute autre question bilatérale, multilatérale ou internationale d’intérêt
commun. 2. Conformément aux
articles 5 et 345 de l’accord, le conseil d’association est composé
de représentants de l’Union européenne et de chacune des républiques de la
partie Amérique centrale au niveau ministériel approprié, en fonction des
questions spécifiques à traiter lors de chaque session. 3. Conformément à
l’article 345 de l’accord, lorsqu’il s’acquitte exclusivement ou
principalement des tâches qui lui sont confiées en vertu de la partie IV
de l’accord, le conseil d’association se compose des représentants de la partie
UE et des ministres de chacune des républiques de la partie Amérique centrale
chargés des questions ayant trait au commerce. 4. Conformément à
l’article 352, paragraphe 3, de l’accord, les républiques de la
partie Amérique centrale agissent collectivement dans la prise de décision au
titre du cadre institutionnel de l’accord; l’adoption de décisions et de
recommandations nécessite un consensus de leur part. 5. Les parties à l’accord qui
ont accompli la procédure prévue à l’article 353, paragraphe 2
ou 4, deviennent membres du conseil d’association. 6. Le conseil d’association
accorde le statut d’observateurs à toutes les parties à l’accord qui n’ont pas
accompli la procédure prévue à l’article 353, paragraphe 2 ou 4. 7. Toute référence aux parties
dans le présent règlement intérieur correspond à la définition donnée à
l’article 352 de l’accord. Article 2 Présidence La partie UE et la partie Amérique centrale
président le conseil d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12
mois. Le président est un membre du conseil d’association. La première période
débute à la date de la première réunion du conseil d’association et se termine
le 31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Le conseil d’association se
réunit à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans.
Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil
d’association peuvent se tenir à la demande d’une des parties. 2. Chaque session du conseil
d’association se tient dans un lieu approprié, à une date convenue par les
parties. 3. Le conseil d’association se
réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec le
président du conseil d’association. 4. Exceptionnellement, si les
parties s’accordent sur ce point, les réunions du conseil d’association peuvent
se tenir à l’aide de moyens technologiques, tels que la vidéoconférence. Article 4 Représentation 1. Les membres du conseil
d’association qui ne sont pas en mesure d’assister à une réunion peuvent se
faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer
par écrit le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion
à laquelle il sera représenté. 2. Le représentant d’un membre
du conseil d’association exerce tous les droits dudit membre. Article 5 Délégations 1. Les membres du conseil
d’association peuvent se faire accompagner par des fonctionnaires. Avant chaque
réunion, le président est informé, par le secrétariat, de la composition prévue
des délégations des deux parties. 2. Si les parties en
conviennent, le conseil d’association peut décider d’inviter des personnes
extérieures à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou afin de
fournir des informations sur des sujets particuliers. Article 6 Secrétariat Un fonctionnaire de la partie UE et un fonctionnaire
de la partie Amérique centrale exercent conjointement les fonctions de
secrétaires du conseil d’association. Article 7 Correspondance 1. La correspondance destinée au
conseil d’association est adressée soit au secrétaire de la partie UE soit au secrétaire
de la république de la partie Amérique centrale qui, à son tour, informe l’autre
secrétaire. 2. Le secrétariat assure la
transmission de cette correspondance au président et, s’il y a lieu, sa
diffusion aux autres membres du conseil d’association. 3. Le secrétariat transmet la
correspondance au Secrétariat général de la Commission européenne, au Service
européen pour l’action extérieure, aux représentations permanentes des États
membres et au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, ainsi
qu’aux ambassades des républiques de la partie Amérique centrale établies à
Bruxelles (Belgique), avec copie, selon le cas, aux ministères chargés des
affaires étrangères ou aux ministères chargés des questions ayant trait au
commerce. 4. Les communications émanant du
président du conseil d’association sont transmises à leurs destinataires par le
secrétariat et diffusées, s’il y a lieu, aux autres membres du conseil d’association
aux adresses visées au paragraphe 3. Article 8 Confidentialité 1. Sauf décision contraire, les
réunions du conseil d’association ne sont pas publiques. 2. Lorsqu’une partie communique
au conseil d’association des informations qualifiées de confidentielles,
l’autre partie les traite conformément à la procédure décrite à l’article 336,
paragraphe 2, de l’accord. 3. Chacune des parties peut
décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions
et des recommandations du conseil d’association. Article 9 Ordre
du jour des réunions 1. Le président établit l’ordre
du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires
du conseil d’association aux destinataires visés à l’article 7, au plus tard
quinze jours civils avant le début de la réunion. L’ordre du jour provisoire comprend les points
pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins vingt
et un jours civils avant le début de la réunion, étant entendu que ces points
ne sont inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents à l’appui
sont parvenus aux secrétaires au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du
jour. 2. L’ordre du jour est adopté
par le conseil d’association au début de chaque réunion. L’inscription à
l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour
provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties. 3. Le président peut, après
consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin
de tenir compte des exigences d’un cas particulier. Article 10 Procès-verbal 1. Les deux secrétaires établissent
conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion. 2. Le procès-verbal comprend, en
règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour: a) les documents soumis au conseil
d’association; b) les déclarations dont l’inscription a été
demandée par un membre du conseil d’association; c) les questions sur lesquelles les parties
ont marqué leur accord, comme les décisions adoptées, les déclarations
convenues et les éventuelles conclusions. 3. Le projet de procès-verbal
est soumis pour approbation au conseil d’association. Il est approuvé dans un
délai de quarante-cinq jours civils après chaque réunion du conseil d’association.
Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux
secrétaires. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des
destinataires visés à l’article 7. Article 11 Décisions
et recommandations 1. Le conseil d’association
prend des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les
parties; ces décisions et recommandations sont signées par chacun des membres
au cours des réunions du conseil d’association. Les observateurs ne participent
pas au processus de prise de décision du conseil d’association. 2. Le conseil d’association peut
également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou des
recommandations par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition
est communiqué par écrit par le président du conseil d’association aux membres
et aux observateurs conformément à l’article 7. Les membres disposent d’un
délai d’au moins vingt et un jours civils pour faire connaître les réserves qu’ils
souhaitent formuler ou les modifications qu’ils désirent apporter. Une fois que
le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée
indépendamment et successivement par les représentants de la partie UE et de
chacune des républiques de la partie Amérique centrale. 3. Les actes du conseil
d’association sont dénommés «décision» ou «recommandation» respectivement au
sens de l’article 6 de l’accord. Le secrétariat du conseil d’association
attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre, mentionne la
date d’adoption et donne une indication de l’objet. Chaque décision précise la
date de son entrée en vigueur et est signée par les parties. 4. Les décisions et les
recommandations du conseil d’association sont authentifiées par les deux
secrétaires. 5. Les décisions et les
recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l’article 7
du présent règlement intérieur. 6. Chacune des parties peut
décider d’ordonner la publication, dans son journal officiel respectif, des
décisions et des recommandations du conseil d’association. Article 12 Langues 1. Les langues officielles du
conseil d’association sont l’espagnol et une autre des langues officielles de
l’accord convenue par les parties. 2. Sauf décision contraire, le
conseil d’association délibère sur la base de documents établis dans ces
langues. Article 13 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge
les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil d’association,
en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les
frais postaux et de télécommunications. 2. Les dépenses relatives à
l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en
charge par la partie qui organise la réunion. 3. Les dépenses relatives à
l’interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de
l’espagnol et de l’autre langue officielle du conseil d’association visée à
l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement intérieur, ainsi que
vers ces langues, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
L’interprétation et la traduction vers ou à partir d’autres langues sont
directement prises en charge par la partie qui en fait la demande. Article 14 Comité
d’association 1. Conformément à
l’article 7 de l’accord, le conseil d’association est assisté dans
l’accomplissement de ses tâches par le comité d’association. Le comité est
composé de représentants de la partie UE, d’une part, et de représentants de la
partie Amérique centrale, d’autre part, au niveau déterminé par l’accord. 2. Le comité d’association
prépare les réunions et les délibérations du conseil d’association[1], met en œuvre, le cas
échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la
continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord. Il
examine toute question qui lui est transmise par le conseil d’association ainsi
que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application
quotidienne de l’accord. Il soumet à l’approbation du conseil d’association des
propositions ou des projets de décision et/ou de recommandation. Conformément à
l’article 7, paragraphe 4, de l’accord, le conseil d’association peut
habiliter le comité d’association à prendre des décisions en son nom. 3. Lorsque l’accord prévoit une
obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un
commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du
comité d’association, sauf disposition contraire de l’accord. Elle peut se
poursuivre au sein du conseil d’association si les deux parties en conviennent. Article 15 Modification
du règlement intérieur Le présent règlement intérieur peut être
modifié conformément aux dispositions de l’article 11. ANNEXE B
DE LA DÉCISION N° 1/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] Règlement intérieur du comité d’association et des
sous-comités Article premier Composition 1. Le comité d’association institué
conformément à l’article 7 de l’accord d’association entre l’Union européenne
et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
(ci-après dénommé «accord»), accomplit ses tâches comme le prévoit l’accord et
assume la responsabilité de la mise en œuvre générale de l’accord. 2. Conformément à l’article 7,
paragraphe 1, et à l’article 346 de l’accord, le comité d’association
est composé de représentants de l’Union européenne et de chacune des
républiques de la partie Amérique centrale au niveau des hauts fonctionnaires
compétents pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque session. 3. Les parties à l’accord qui
ont accompli la procédure prévue à l’article 353, paragraphe 2
ou 4, deviennent membres du comité d’association. 4. Le comité d’association
accorde le statut d’observateurs à toutes les parties à l’accord qui n’ont pas
accompli la procédure prévue à l’article 353, paragraphe 2 ou 4. 5. Conformément à
l’article 346 de l’accord, lorsqu’il s’acquitte principalement ou exclusivement
des tâches qui lui sont confiées en vertu de la partie IV de l’accord, le
comité d’association se compose des hauts fonctionnaires des parties chargés
des questions ayant trait au commerce. Un représentant de la partie qui préside
le comité d’association exerce les fonctions de président. 6. Conformément à
l’article 352, paragraphe 3, de l’accord, les républiques de la
partie Amérique centrale agissent collectivement dans la prise de décision au
titre du cadre institutionnel de l’accord; l’adoption de décisions et de
recommandations nécessite un consensus de leur part. 7. Toute référence aux parties
dans le présent règlement intérieur correspond à la définition donnée à
l’article 352 de l’accord. Article 2 Présidence La partie UE et la partie Amérique centrale
président le comité d’association, à tour de rôle, pendant une période de 12
mois. Le président est un membre du comité d’association. La première période
débute à la date de la première réunion du comité d’association et se termine
le 31 décembre de la même année. Article 3 Réunions 1. Sauf accord contraire entre
les parties, le comité d’association se réunit à intervalles réguliers, au
moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions
extraordinaires du comité d’association peuvent se tenir à la demande d’une des
parties. 2. Chaque réunion du comité d’association
est convoquée par le président à une date et en un lieu convenus entre les
parties. La convocation est adressée aux membres par le secrétariat du comité d’association
au plus tard vingt-huit jours civils avant le début de la session, à moins que
les parties n’en conviennent autrement. 3. Chaque fois que possible, la
réunion ordinaire du comité d’association est convoquée en temps utile avant la
réunion ordinaire du conseil d’association. 4. Exceptionnellement, si les
parties s’accordent sur ce point, les réunions du comité d’association peuvent
se tenir à l’aide de tout moyen technologique convenu. Article 4 Représentation 1. Chaque partie communique aux
autres parties la liste de ses représentants au sein du comité d’association
(ci-après dénommés «membres») pour les différentes questions à traiter. Cette
liste est gérée par le secrétariat du comité d’association. 2. Un membre qui souhaite se
faire représenter par un suppléant communique par écrit le nom de celui-ci aux
autres parties siégeant au sein du comité d’association avant la réunion en
question. Le suppléant d’un membre exerce tous les droits de ce membre. Article 5 Délégations Les membres du comité d’association peuvent se
faire accompagner par d’autres fonctionnaires. Avant chaque réunion, les
parties sont informées, par le secrétariat, de la composition prévue des
délégations participantes. Article 6 Secrétariat Un fonctionnaire de la partie UE et un fonctionnaire
d’une république de la partie Amérique centrale, désigné par rotation
conformément aux lignes directrices établies à cet effet par les républiques de
la partie Amérique centrale, exercent conjointement les fonctions de
secrétaires du comité d’association. Article 7 Correspondance 1. La correspondance destinée au
comité d’association est adressée soit au secrétaire de la partie UE soit au
secrétaire de la république de la partie Amérique centrale qui, à son tour,
informe l’autre secrétaire. 2. Le secrétariat veille à ce
que les documents adressés au comité d’association soient transmis au président
du comité et diffusés, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 8
du présent règlement intérieur. 3. Les documents émanant du
président du comité d’association sont envoyés aux parties par le secrétariat
et diffusés, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 8 du
présent règlement intérieur. Article 8 Documents 1. Lorsque les délibérations du
comité d’association s’appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont
numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat. 2. Chaque secrétaire est
responsable de la diffusion des documents à ses membres du comité
d’association, une copie étant systématiquement adressée à l’autre secrétaire. Article 9 Confidentialité 1. Sauf décision contraire, les
réunions du comité d’association ne sont pas publiques. 2. Lorsqu’une partie communique
au comité d’association, aux sous-comités, aux groupes de travail ou à tout
autre organe des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie les
traite conformément la procédure décrite à l’article 336,
paragraphe 2, de l’accord. 3. Chacune des parties peut
décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions
et des recommandations du comité d’association. Article 10 Ordre
du jour des réunions 1. Le secrétariat du comité d’association
établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de
propositions faites par les parties. Celui-ci est transmis, de même que les
documents y afférents, au président et aux membres du comité d’association, au
plus tard quinze jours civils avant le début de la réunion, en tant que
document visé à l’article 8 du présent règlement intérieur. 2. L’ordre du jour provisoire
comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d’association a reçu
une demande d’inscription de la part d’une partie, ainsi que les documents y
afférents, au plus tard vingt et un jours civils avant le début de la réunion. 3. L’ordre du jour est adopté
par le comité d’association au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre
du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire
est possible, sous réserve de l’accord des parties. 4. Le président de la session du
comité d’association peut, en accord avec les parties, inviter des observateurs
sur une base ad hoc ou des experts à assister aux réunions afin de fournir des
informations sur des sujets spécifiques. 5. Le président de la session du
comité d’association peut, après consultation des parties, réduire les délais
visés aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte des exigences d’un
cas particulier. Article 11 Procès-verbal 1. Les deux secrétaires rédigent
conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans
les vingt et un jours civils suivant la fin de la réunion. 2. Le procès-verbal comprend, en
règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour: a) les documents soumis au comité
d’association; b) les déclarations dont l’inscription a été
demandée par un membre du comité d’association; c) les questions sur lesquelles les parties
ont marqué leur accord, comme les décisions prises, les recommandations
formulées, les déclarations convenues et les éventuelles conclusions concernant
des points spécifiques. 3. Le procès-verbal comprend
aussi la liste des membres ou de leurs suppléants qui ont participé à la
réunion, ainsi qu’une liste des membres des délégations les ayant accompagnés
et une liste des éventuels observateurs ou experts présents. 4. Le procès-verbal est approuvé
par écrit par toutes les parties dans un délai de vingt-huit jours civils à
compter de la date de la réunion. Après approbation, le procès-verbal est signé
par le président et par les deux secrétaires du comité d’association. Une copie
certifiée conforme en est adressée à chacune des parties. 5. Sauf accord contraire, le
comité d’association adopte un plan d’action exposant les mesures convenues au
cours de la réunion, plan dont la mise en œuvre est examinée au cours de la
réunion suivante. Article 12 Décisions
et recommandations 1. Dans les cas spécifiques où
l’accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions ou lorsque ce pouvoir
lui a été délégué par le conseil d’association, le comité d’association prend
des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les
parties; ces décisions et recommandations sont signées par chacun des membres
au cours des réunions du comité d’association. Les observateurs ne participent
pas au processus de prise de décision du comité d’association. 2. Le comité d’association peut,
si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par
procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par
écrit par le président du comité d’association aux membres et aux observateurs
conformément à l’article 8. Les membres disposent d’un délai d’au moins
vingt et un jours civils pour faire connaître les réserves qu’ils souhaitent
formuler ou les modifications qu’ils désirent apporter. Une fois que le texte a
été approuvé, la décision ou la recommandation est signée indépendamment et
successivement par les représentants de la partie UE et de chacune des
républiques de la partie Amérique centrale. 3. Les actes du comité
d’association sont dénommés «décision» ou «recommandation» respectivement. Le
secrétariat du comité d’association attribue à chaque décision ou
recommandation un numéro d’ordre, mentionne la date d’adoption et donne une
indication de l’objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur
et est signée par les parties. Article 13 Rapports À chaque réunion ordinaire du conseil
d’association, le comité d’association rend compte de ses activités et de
celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres organes. Article 14 Langues 1. Les langues officielles du
comité d’association sont l’espagnol et une autre des langues officielles de
l’accord convenue par les parties. 2. Sauf décision contraire, le
comité d’association délibère sur la base de documents établis dans ces
langues. Article 15 Dépenses 1. Chaque partie prend en charge
les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité d’association,
en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les
frais postaux et de télécommunications. 2. Les dépenses relatives à
l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en
charge par la partie qui organise la réunion. 3. Les dépenses relatives à
l’interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de
l’espagnol et de l’autre langue officielle du comité d’association visée à
l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement intérieur, ainsi que
vers ces langues, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
L’interprétation et la traduction vers ou à partir d’autres langues sont
directement prises en charge par la partie qui en fait la demande. Article 16 Modification
du règlement intérieur Le présent règlement intérieur peut être
modifié conformément aux dispositions de l’article 12. Article 17 Sous-comités
et groupes de travail spécialisés 1. Conformément à
l’article 8, paragraphe 2, de l’accord, le comité d’association peut
décider de créer des sous-comités ou des groupes de travail spécialisés autres
que ceux prévus par l’accord pour l’assister dans l’accomplissement de ses
tâches. Le comité d’association peut décider de supprimer tout sous-comité ou
groupe de travail, et peut définir ou modifier son mandat. Sauf décision
contraire, ces sous-comités travaillent sous l’autorité du comité
d’association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. 2. Sauf disposition contraire de
l’accord ou accord contraire au sein du conseil d’association, le présent
règlement intérieur s’applique mutatis mutandis à tout sous-comité ou groupe de
travail spécialisé, avec les adaptations suivantes: a) chaque partie communique par écrit aux
autres parties la liste de ses participants à ces organes et leurs fonctions
respectives. Le secrétariat du comité d’association gère ces listes; b) toute la correspondance, tous les
documents et toutes les communications entre les points de contact sont
également transmis de manière simultanée au secrétariat du comité
d’association; c) sauf disposition contraire de l’accord ou
accord contraire des parties, les sous-comités ou groupes de travail n’ont que
le pouvoir de formuler des recommandations. ANNEXE II DÉCISION
N° 2/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] portant adoption du règlement intérieur régissant le règlement des
litiges prévu au titre X ainsi que du code de conduite à l’intention des
membres des groupes spéciaux et des médiateurs LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l’accord d’association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre
part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 6,
paragraphe 1, ainsi que ses articles 319, 325 et 328, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l’article 6,
paragraphe 1, le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision
dans les cas prévus par l’accord. (2) Conformément à
l’article 328, paragraphe 1, lors de sa première réunion, le conseil
d’association adopte un règlement intérieur ainsi qu’un code de conduite
régissant le règlement des litiges prévu au titre X de l’accord, DÉCIDE: Article unique Le règlement intérieur régissant le règlement
des litiges prévu au titre X de l’accord et le code de conduite à
l’intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, figurant
respectivement aux annexes A et B, sont adoptés. La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à …, le xxxx. Pour le conseil d’association UE-Amérique
centrale […] Pour le Costa Rica || […] Pour l’El Salvador || […] Pour le Guatemala || || […] Pour le Honduras || […] Pour le Nicaragua […] Pour l’Union européenne || […] Pour le Panama ANNEXE A
DE LA DÉCISION N° 2/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] Règlement intérieur régissant les procédures
de règlement des litiges prévues au titre X de l’accord DISPOSITIONS
GÉNÉRALES 1. Toute référence, dans les
présentes règles, à un article ou à un titre constitue une référence à
l’article correspondant de l’accord ou au titre X «Règlement des litiges»
de l’accord dans son intégralité. 2. Aux fins du titre et en vertu
des présentes règles, on entend par: a) «conseiller»: une personne engagée ou
désignée par une partie pour la conseiller ou l’assister dans le cadre de la
procédure de groupe spécial; b) «accord»: l’accord établissant une
association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et
l’Amérique centrale, d’autre part; c) «adjoint»: une personne qui, en vertu du
mandat d’un membre d’un groupe spécial ou du groupe spécial lui-même, réalise
des recherches ou assiste le membre ou le groupe, selon les besoins du litige; d) «partie requérante»: la partie qui
demande la constitution d’un groupe spécial en vertu de l’article 311,
laquelle peut être composée d’une ou de plusieurs républiques de la partie
Amérique centrale; e) «jour»: un jour civil; f) «parties au litige»: la partie
requérante et la partie adverse; g) «partie au litige»: la partie requérante
ou la partie adverse; h) «jour férié»: le samedi et le dimanche,
ainsi que les autres jours officiellement considérés comme fériés par une
partie[2];
i) «groupe spécial»: un groupe spécial
constitué en vertu de l’article 312; j) «membre d’un groupe spécial»: le membre
d’un groupe spécial constitué en vertu de l’article 312; k) «partie adverse»: toute partie dont il
est allégué qu’elle enfreint les dispositions visées à l’article 309,
laquelle peut être composée d’une ou de plusieurs républiques de la partie
Amérique centrale; l) «représentant d’une partie»: un salarié
ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou
toute autre entité publique d’une partie. 3. La partie adverse est
responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des
litiges, et notamment de l’organisation des audiences, sauf accord contraire.
Toutefois, les parties au litige partagent les frais liés à l’organisation, y
compris les frais des membres des groupes spéciaux et les frais de traduction. TRANSMISSION DE DOCUMENTS, NOTIFICATIONS ET
AUTRES COMMUNICATIONS 4. Les parties au litige et le
groupe spécial transmettent toute demande, tout avis, toute communication
écrite ou tout autre document par remise contre reçu, courrier recommandé,
service de messagerie, télécopie, télex, télégramme, courriel, liens internet,
ou par tout autre mode de télécommunication permettant d’enregistrer l’envoi ou
la réception. En ce qui concerne la partie qui soumet le document, la date de
remise est la date figurant dans l’enregistrement de l’envoi. En ce qui
concerne la partie qui reçoit le document, la date de remise est la date
figurant dans l’enregistrement de la réception. Le temps qui s’écoule entre la
date de remise du document et sa réception effective n’est pas pris en compte
dans le calcul des délais de procédure[3]. 5. Une partie au litige transmet
simultanément une copie de chacune de ses communications écrites à l’autre
partie au litige, au bureau mentionné à la règle 67, ainsi qu’à chacun des
membres du groupe spécial. Une copie du document est également fournie en
format électronique. De même, les parties au litige et le groupe spécial,
lorsque le titre le prévoit, transmettent une copie des communications au
comité d’association. 6. Toutes les notifications
faites par le groupe spécial sont adressées aux bureaux compétents des parties
à la procédure. 7. Les erreurs mineures
d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication
écrite ou tout autre document relatif à la procédure de groupe spécial peuvent
être corrigées par l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les
changements. 8. Si le dernier jour fixé pour
la remise d’un document correspond à un jour férié pour une partie à la
procédure, ou si le bureau concerné est fermé ce jour-là pour cause de force
majeure, le document peut être remis le jour ouvrable suivant pour cette
partie. DÉBUT
DE LA PROCÉDURE DE GROUPE SPÉCIAL 9. Lorsqu’un membre du groupe
spécial a été désigné conformément à l’article 312, il dispose d’un délai
de dix jours pour accepter sa nomination. Son acceptation doit être accompagnée
de la déclaration initiale prévue dans le code de conduite. 10. À moins que les parties au
litige n’en conviennent autrement, les personnes qui ont agi en qualité de
médiateur ou ont exercé toute autre fonction en vue du règlement d’un litige ne
peuvent pas être membres d’un groupe spécial saisi d’un nouveau litige concernant
le même sujet. 11. À moins que les parties au
litige n’en conviennent autrement, elles communiquent avec le groupe spécial ou
rencontrent celui-ci dans les sept jours suivant sa constitution conformément à
l’article 312, paragraphe 6, afin de déterminer les sujets que les
parties au litige ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris mais non de
façon limitative, la rémunération et les frais à payer aux membres du groupe
spécial et à d’autres personnes conformément aux règles 63, 64 et 65. MÉMOIRES 12. La partie requérante remet son
premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d’établissement du
groupe spécial. La partie adverse communique son contre-mémoire au plus tard
vingt jours après la date de communication du premier mémoire. FONCTIONNEMENT
DES GROUPES SPÉCIAUX 13. Le groupe spécial arrête son
calendrier de travail de manière à accorder aux parties au litige suffisamment
de temps pour se conformer à toutes les étapes de la procédure. Le calendrier
de travail définit des dates et des délais précis pour la présentation de
l’ensemble des communications et autres documents ainsi que pour les
éventuelles audiences du groupe spécial. Sous réserve de la règle 19, le
groupe spécial peut modifier le calendrier de travail, de sa propre initiative
ou après consultation des parties; en tout état de cause, il en informe
rapidement les parties au litige. 14. Le président du groupe spécial
préside toutes les réunions du groupe. Un groupe spécial peut déléguer à son
président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et
procédurale. 15. Le groupe spécial peut mener
ses activités par n’importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur,
courrier recommandé, service de messagerie, télex, télégramme, courriel,
vidéoconférence ou liens internet, sauf disposition contraire prévue par la
partie IV de l’accord ou par un autre texte. Lorsqu’il décide des moyens à
utiliser, le groupe spécial veille à ce que ceux-ci ne réduisent pas le droit
d’une partie à participer pleinement et effectivement à la procédure. 16. Seuls les membres du groupe
spécial peuvent participer à ses délibérations. Toutefois, le groupe spécial
peut autoriser les adjoints, les interprètes ou les traducteurs à y assister. 17. L’adoption de toute décision
de procédure, y compris la décision du groupe spécial sur la question, relève
de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut pas être déléguée. 18. S’il survient une question de
procédure non prévue par les dispositions du titre ou par les présentes règles,
le groupe spécial peut adopter pour ce litige particulier toute procédure
appropriée qui est compatible avec lesdites dispositions. 19. Lorsque le groupe spécial
estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou
d’apporter tout autre ajustement administratif ou procédural, il informe par
écrit les parties au litige des motifs de la modification ou de l’ajustement en
indiquant le délai ou l’ajustement nécessaire. Les délais prévus à
l’article 317, paragraphe 3, ne sont pas modifiés, sauf circonstances
exceptionnelles. REMPLACEMENT 20. Si un membre du groupe spécial
n’est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être
remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l’article 312. 21. Lorsqu’une partie au litige
considère qu’un membre du groupe spécial viole le code de conduite ou ne se
conforme pas aux exigences énoncées à l’article 325 et que, de ce fait, il
devrait être remplacé, cette partie peut demander la révocation dudit membre en
portant les faits à la connaissance de l’autre partie au litige dans les
dix jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance des
circonstances de la violation substantielle du code de conduite par le membre
du groupe spécial. 22. Lorsqu’une partie au litige considère
qu’un membre du groupe spécial autre que le président viole le code de
conduite, les parties au litige se consultent dans les dix jours et, si elles
en conviennent ainsi, révoquent le membre du groupe spécial et sélectionnent un
remplaçant conformément à l’article 312. Si les parties au litige ne s’accordent pas sur la
nécessité de remplacer un membre du groupe spécial, toute partie au litige peut
demander à ce que le président du groupe spécial soit saisi de l’affaire, sa
décision étant irrévocable. Si le président conclut qu’un membre du groupe
spécial viole le code de conduite, un remplaçant est sélectionné. La sélection
de remplaçant se fait conformément au paragraphe de l’article 312 en vertu
duquel le membre du groupe spécial à remplacer a été sélectionné. Si aucun
remplaçant n’est sélectionné conformément au paragraphe pertinent de
l’article 312 dans les dix jours qui suivent la communication du président
aux parties concernant la violation du code de conduite par un membre du groupe
spécial, le président sélectionne le nouveau membre du groupe spécial. Cette
sélection a lieu dans les cinq jours et est rapidement annoncée aux parties au
litige. 23. Lorsqu’une partie au litige
considère que le président du groupe spécial viole le code de conduite, les
parties se consultent dans les dix jours et, si elles en conviennent ainsi,
révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à
l’article 312. Si les parties au litige ne s’accordent pas sur la
nécessité de remplacer le président, toute partie au litige peut demander que
la question soit soumise à l’une des autres personnes choisies pour exercer les
fonctions de président conformément à l’article 325, paragraphe 1, du
titre. Son nom est tiré au sort, au plus tard cinq jours après la date de la
demande, en présence des parties si elles le souhaitent, par le président du
comité d’association ou par son représentant. La décision relative à la
nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si cette personne conclut que le président initial
viole le code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au
sort une personne parmi celles restant sur la liste visée à l’article 325,
paragraphe 1, du titre. Cette sélection a lieu en présence des parties au
litige si elles le souhaitent, dans un délai de cinq jours à compter de la date
du tirage au sort visé au paragraphe précédent. 24. Tout membre d’un groupe
spécial soupçonné de violer le code de conduite peut également démissionner,
sans que cette démission implique la reconnaissance du bien-fondé des motifs à
l’origine de la demande de remplacement. 25. Lors de la nomination du
remplaçant, le groupe spécial détermine, à son entière discrétion, s’il y a
lieu de tenir à nouveau la totalité ou une partie des audiences. 26. Les travaux du groupe spécial
sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux
règles 20, 21, 22, 23 et 24. AUDIENCES 27. Le président fixe la date, le
lieu et l’heure de l’audience, après consultation[4] des parties au litige
et des autres membres du groupe spécial. Il communique ces informations par
écrit aux parties au litige. Ces informations sont aussi rendues publiques par
la partie au litige chargée de l’administration logistique de la procédure,
sauf si l’audience se déroule à huis clos. À moins que les parties au litige ne
s’y opposent, le groupe spécial peut décider de ne pas tenir d’audience. 28. À moins que les parties au
litige n’en conviennent autrement, l’audience se déroule à Bruxelles, si la
partie adverse est l’Union européenne, ou dans la capitale d’Amérique centrale
concernée, si la partie adverse est une république de la partie Amérique
centrale. 29. Le groupe spécial peut tenir
des audiences supplémentaires si les parties au litige en décident ainsi. 30. Tous les membres du groupe
spécial sont présents pendant l’intégralité de toute audience, de manière à
garantir l’efficacité de la résolution du litige et la validité des actions et
décisions du groupe spécial. 31. Les personnes suivantes
peuvent être présentes à l’audience, que celle-ci se déroule ou non à huis
clos: a) les représentants des parties au litige; b) les conseillers des parties au litige; c) les membres du personnel de l’administration,
les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires; d) les adjoints des membres du groupe
spécial. Seuls les représentants et les conseillers des
parties au litige peuvent prendre la parole devant le groupe spécial. 32. Au plus tard cinq jours avant
la date d’une audience, les parties au litige communiquent au groupe spécial la
liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour leur
compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui
assisteront à cette audience. Les parties au litige n’incluent pas dans leur
délégation des personnes ayant directement ou indirectement un intérêt
financier ou personnel dans la question. Les parties au litige peuvent
s’opposer à la présence de l’une des personnes précitées, en exposant leurs
raisons. Le groupe spécial se prononce sur l’opposition au début de l’audience. 33. Les audiences des groupes
spéciaux sont publiques, sauf si les parties au litige décident de les fermer
partiellement ou complètement au public. Toutefois, le groupe spécial se réunit
à huis clos lorsque les communications et arguments d’une partie au litige
contiennent des informations confidentielles, y compris mais non de façon
limitative, des informations commerciales. 34. Le groupe spécial conduit
l’audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie
requérante et la partie adverse disposent de durées identiques. Arguments: a) arguments de la partie requérante; b) arguments de la partie adverse. Réfutations: a) réfutation; b) contre-réfutation. 35. Le groupe spécial peut
adresser des questions à l’une ou l’autre des parties au litige à tout moment
de l’audience. 36. Le groupe spécial prend les
dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit
établi et transmis rapidement aux parties au litige. 37. Dans un délai de dix jours
suivant la date finale de l’audience, chacune des parties au litige peut
transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute
question soulevée durant l’audience. QUESTIONS
ÉCRITES 38. Le groupe spécial peut, à tout
moment de la procédure, adresser par écrit des questions à l’une ou l’autre des
parties, ou aux deux. Chacune des parties au litige reçoit une copie de toutes
les questions posées par le groupe spécial. 39. Une partie au litige transmet
simultanément à l’autre partie au litige une copie de sa réponse écrite aux
questions du groupe spécial. Chaque partie au litige a la possibilité de
présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie au litige
dans les cinq jours suivant la date de sa communication. ÉLÉMENTS
DE PREUVE 40. Dans toute la mesure du
possible, les parties au litige joignent à leur premier mémoire et à leur
contre-mémoire les éléments de preuve à l’appui des arguments qu’elles
avancent. Elles peuvent également fournir des éléments de preuve supplémentaires
à l’appui des arguments avancés dans leur réfutation et leur contre-réfutation.
À titre exceptionnel, les parties au litige peuvent fournir des éléments de
preuve supplémentaires lorsque ceux-ci ne sont apparus ou n’ont été portés à
l’attention d’une partie au litige qu’après l’échange d’observations écrites,
ou lorsque le groupe spécial juge ces éléments de preuve pertinents et accorde
à l’autre partie au litige l’occasion de présenter ses observations à leur
propos. CONFIDENTIALITÉ 41. Les parties au litige et leurs
conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe
spécial lorsque celles-ci se déroulent totalement ou partiellement à huis clos
conformément à la règle 33. Chaque partie au litige et ses conseillers
traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au groupe spécial
par l’autre partie au litige et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une
partie au litige transmet au groupe spécial une version confidentielle de ses
communications écrites, elle en fournit aussi, si l’autre partie au litige le
demande, un résumé non confidentiel pouvant être rendu public, au plus tard
quinze jours après la date de la demande ou de la remise de ces communications,
la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles
n’empêche une partie de rendre publiques ses propres positions, dans la mesure
où celles-ci ne contiennent pas d’informations commerciales confidentielles. COMMUNICATIONS
EX PARTE 42. Le groupe spécial s’abstient
de rencontrer ou de contacter une partie au litige en l’absence de l’autre
partie. 43. Aucun membre du groupe spécial
ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le
groupe spécial avec une partie au litige ou avec les deux parties en l’absence
des autres membres du groupe. INFORMATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE 44. Lorsqu’il souhaite recevoir
une information générale et technique conformément à l’article 320,
paragraphe 2, le groupe spécial la sollicite le plus tôt possible, et en
tout état de cause au plus tard quinze jours après la date de l’audience
finale, à moins qu’il démontre que des circonstances exceptionnelles
s’appliquent. 45. Avant de demander une
information générale ou technique, le groupe spécial définit les procédures qu’il
entend suivre pour l’obtenir et en informe les parties au litige. Ces
procédures: a) offrent aux parties au litige la
possibilité de soumettre au groupe spécial des observations écrites concernant
les questions de fait sur lesquelles les experts, les organismes ou les autres
sources consultés sont invités à se prononcer; b) définissent de quelle manière l’expert ou
le conseiller sera choisi et nommé par le groupe spécial, ainsi que la période
au cours de laquelle l’information générale ou technique sera fournie; c) ménagent aux parties au litige un délai
suffisant pour présenter des observations sur l’information générale ou
technique fournie par l’expert, l’organisme ou l’autre source consulté. 46. Le groupe spécial ne choisit
pas comme conseiller technique une personne ayant un intérêt financier ou
personnel dans la question faisant l’objet la procédure, ou dont l’employeur,
le partenaire, un membre de son entourage ou de sa famille a un intérêt
similaire. En tout état de cause, les exigences prévues à l’article 325, paragraphe 2,
s’appliquent à la sélection des experts, organismes ou autres sources
consultés. 47. Lorsqu’une information
générale et technique est demandée conformément à l’article 320,
paragraphe 2, le groupe spécial examine l’opportunité de suspendre les
délais dans l’attente de la réception de cette information. COMMUNICATIONS À TITRE D’AMICUS CURIÆ 48. À moins que les parties au
litige n’en conviennent autrement, le groupe spécial peut recevoir des
observations présentées en qualité d’amicus curiæ de la part de
personnes physiques ou morales intéressées établies sur le territoire des
parties au litige, pour autant qu’elles parviennent dans un délai de dix jours
à compter de la date d’établissement du groupe spécial. 49. Les observations doivent: a) être datées et signées par la personne
intéressée ou son représentant; b) être rédigées dans la ou les langues
choisies par les parties au litige conformément à la règle 55; c) être concises et ne dépasser en aucun cas
15 pages dactylographiées, annexes comprises; d) concerner directement les éléments de
fait et de droit soumis à l’examen du groupe spécial. 50. Les observations sont
accompagnées d’une déclaration écrite comportant clairement les éléments
suivants: a) une description des personnes intéressées
qui les présentent, y compris leur lieu de constitution et d’établissement, la
nature de leurs activités, leurs sources de financement, des documents
corroborant ces renseignements étant joints le cas échéant; b) l’indication que ces personnes intéressées
ont ou non un lien direct ou indirect avec l’une des parties au litige et, le
cas échéant, l’indication qu’elles ont reçu ou comptent recevoir une aide de
nature financière ou autre de la part de l’une des parties au litige, d’un
autre gouvernement, d’une autre personne ou organisation, à titre général ou
pour la préparation des observations; c) une brève explication de la manière dont
les observations de la partie intéressée pourraient contribuer à la résolution
du litige. 51. Les observations sont adressées
au président du groupe spécial, dans les langues prévues par la règle 49. 52. Le groupe spécial ne tient pas
compte des observations présentées en qualité d’amicus curiæ qui ne sont
pas conformes aux règles susmentionnées. 53. Dans sa décision sur la
question, le groupe spécial indique toutes les observations présentées en
qualité d’amicus curiæ qu’il a reçues et qui sont conformes aux règles
susmentionnées. Il n’est pas tenu de répondre, dans sa décision sur la
question, aux arguments de fait ou de droit avancés dans lesdites observations.
Toute communication reçue par le groupe spécial au titre des présentes règles
est transmise aux parties au litige pour observation éventuelle. CAS D’URGENCE 54. Dans les cas d’urgence visés à
l’article 313, paragraphe 3, le groupe spécial adapte en conséquence
les délais prévus dans les présentes règles. LANGUE DE PROCÉDURE, TRADUCTION ET
INTERPRÉTATION 55. Au cours des consultations
visées à l’article 310 et au plus tard lors de la réunion prévue par la
règle 11, les parties au litige s’efforcent de convenir d’une ou de plusieurs
langues de travail pour la procédure devant le groupe spécial, en choisissant
l’anglais, l’espagnol ou les deux. 56. Les décisions du groupe
spécial, y compris la décision sur la question, sont rédigées et notifiées dans
la ou les langues choisies par les parties au litige. Les frais occasionnés par
la traduction des décisions du groupe spécial sont supportés à parts égales par
les parties au litige. 57. Chacune des parties au litige
supporte le coût de toute traduction supplémentaire qu’elle juge nécessaire. CALCUL
DES DÉLAIS DE PROCÉDURE 58. Lorsque, conformément au
titre, aux présentes règles, ou par décision du groupe spécial, une action, une
étape de la procédure ou une audience doit avoir lieu avant une date ou un fait
particulier, à cette date ou lors de ce fait, ou bien après cette date ou ce
fait, la date spécifiée ou le jour où a lieu le fait ne sont pas inclus dans le
calcul des délais prévus par le titre, les présentes règles ou le groupe
spécial. 59. Tous les délais fixés dans le
titre et dans les présentes règles sont calculés à compter du jour suivant
celui où la demande, l’avis, la communication écrite ou un autre document a été
transmis à la partie qui le reçoit. 60. Le temps qui s’écoule entre la
date de remise du document et sa réception effective n’est pas pris en compte
dans le calcul des délais de procédure, conformément à la règle 4. 61. Lorsqu’une partie reçoit un
document à une date différente de celle à laquelle il est reçu par l’autre
partie, tout délai calculé en fonction de la date de réception de ce document
court à partir de la dernière date de réception. 62. Lorsqu’un délai se termine un
jour férié pour l’une des parties au litige ou pour les deux, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. COÛTS 63. À moins que groupe spécial n’estime
que des circonstances exceptionnelles s’appliquent[5], la rémunération des
membres du groupe spécial, des adjoints, des experts, des organismes ou autres
sources désignés conformément à l’article 320, leurs frais de transport, d’hébergement
et autres dépenses admissibles, ainsi que les frais administratifs généraux de
la procédure de groupe spécial, sont pris en charge à parts égales par les
parties au litige, sur la base de la demande de remboursement présentée par le
groupe spécial. 64. Les membres du groupe spécial
tiennent une comptabilité complète et détaillée des dépenses pertinentes
supportées et présentent au bureau désigné par les parties au titre de la règle
67 une demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives, en vue
de leur rémunération et du paiement de leurs dépenses. Il en va de même des
adjoints d’un membre ou du groupe spécial en ce qui concerne leur rôle
spécifique, ainsi que des experts, organismes ou autres sources désignés
conformément à l’article 320 ayant fourni une information générale et
technique. 65. Le conseil d’association
détermine tous les coûts admissibles pour les personnes précitées, ainsi que la
rémunération et les indemnités à payer, qui seront conformes aux normes de
l’OMC. 66. Les règles qui précèdent
s’appliquent également aux médiateurs dans le cadre du mécanisme de médiation. BUREAUX DÉSIGNÉS EN CE QUI CONCERNE LES
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES LITIGES ET LE MÉCANISME DE MÉDIATION 67. Chaque partie: a) désigne un bureau chargé d’exercer les
fonctions prévues dans les parties pertinentes des présentes règles; b) communique au comité d’association l’adresse
dudit bureau. 68. Toutes les notifications et
remises de documents prévues dans le titre «Règlement des litiges», dans le
règlement intérieur et dans le titre «Mécanisme de médiation» ont lieu par
l’intermédiaire de ce bureau. AUTRES PROCÉDURES 69. Le présent règlement intérieur
est également applicable aux procédures établies en vertu de
l’article 315, paragraphe 3, de l’article 316, paragraphe 2,
de l’article 317, paragraphe 3, et de l’article 318, paragraphe 2.
Toutefois, les délais énoncés dans le présent règlement intérieur sont adaptés
en fonction des délais particuliers prévus pour l’adoption d’une décision du
groupe spécial dans ces autres procédures. RESPECT DU TITRE ET DES RÈGLES 70. Les parties et le groupe
spécial veillent à ce que leurs représentants, leurs conseillers, leurs
adjoints et les autres personnes qui participent à une partie quelconque d’une
procédure en vertu du titre ainsi que des présentes règles se conforment aux
dispositions pertinentes, ainsi qu’aux éventuelles règles complémentaires
convenues par les parties ou adoptées par le groupe spécial. ANNEXE B
DE LA DÉCISION N° 2/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] Code de conduite à l’intention des
membres des groupes spéciaux et des médiateurs Définitions 1. Aux fins du présent code de
conduite, on entend par: a) «accord»: l’accord établissant une
association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et
l’Amérique centrale, d’autre part; b) «titre»: le titre X «Règlement des
litiges» de l’accord; c) «article»: l’article correspondant de l’accord
dans son intégralité; d) «adjoint»: une personne qui, en vertu du
mandat d’un membre d’un groupe spécial ou du groupe spécial lui-même, réalise
des recherches ou assiste le membre ou le groupe aux fins du litige; e) «candidat»: une personne qui est
susceptible d’être sélectionnée comme membre d’un groupe spécial en vertu de
l’article 310; f) «médiateur»: une personne qui conduit
une procédure de médiation conformément au titre XI «Mécanisme de
médiation pour les mesures non tarifaires» de l’accord; g) «membre» ou «membre d’un groupe spécial»:
un membre d’un groupe spécial constitué en vertu de l’article 312; h) «procédure»: sauf indication contraire,
une procédure de groupe spécial en vertu du titre; i) «personnel»: à l’égard d’un membre, les
personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l’exception des
adjoints. Responsabilités dans le processus 2. Les candidats et les membres évitent tout manquement à la
déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont
indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect
et observent les règles de conduite les plus rigoureuses, de manière à
préserver l’intégrité et l’impartialité de la procédure de règlement des
litiges et le mécanisme de règlement des litiges. Les anciens membres sont tenus de se conformer aux obligations définies
dans les parties du présent code de conduite qui traitent des obligations des
anciens membres et de la confidentialité. Obligation de déclaration 3. Avant d’annoncer qu’il
accepte sa sélection en tant que membre du groupe spécial, le candidat examine
et, le cas échéant, déclare l’existence d’intérêts, de relations et d’autres
circonstances susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité
ou qui pourraient raisonnablement donner l’impression qu’il ne respecte pas la
déontologie ou fait preuve de partialité dans la procédure. À cette fin, le
candidat fait tous les efforts raisonnables pour déceler de tels intérêts, de
telles relations et de tels sujets. 4. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède,
tout candidat déclare de bonne foi: a) tout intérêt financier ou personnel: i) dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci; ii) dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale
concernant des questions sur lesquelles la procédure dans le cadre de laquelle
il est candidat pourrait avoir des implications directes ou indirectes; b) tout intérêt financier de son employeur, de son partenaire, ou d’un
membre de son entourage ou de sa famille: i) dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci; ii) dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale
concernant des questions sur lesquelles la procédure dans le cadre de laquelle
il est candidat pourrait avoir des implications directes ou indirectes; c) toute relation financière, commerciale, professionnelle,
familiale ou sociale, présente ou passée, avec l’une des parties ou ses
représentants ou conseillers, ou toute relation de même nature de la part de
son employeur, de son partenaire, ou d’un membre de son entourage ou de sa
famille; d) toute autre circonstance pouvant entraîner un manque d’objectivité
ou de la partialité, donner l’impression d’un manque d’objectivité ou créer une
apparence de partialité. 5. Pour se conformer aux
dispositions des paragraphes 3 et 4, tous les candidats qui ont été
sélectionnés comme membres du groupe spécial et ont accepté leur nomination
doivent remplir une déclaration initiale. Cette déclaration doit être transmise
aux parties pour examen avec l’acceptation de leur nomination. 6. Une fois nommé, tout
membre continue à faire tous les efforts raisonnables pour déceler et déclarer
les intérêts, relations et sujets visés aux paragraphes 3 et 4 du
présent code de conduite. L’obligation de déclaration est permanente et exige
de tout membre qu’il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels
sujets pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure. Le membre
déclare de tels intérêts, de telles relations ou d’autres circonstances par
écrit aux parties pour examen, avec copie au comité d’association. 7. Un membre ne peut faire
part de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent
code de conduite qu’au comité d’association, pour examen par les parties. Fonctions des membres 8. Une fois sa nomination acceptée,
le membre s’acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long
de la procédure, avec équité et diligence. 9. Le membre examine
uniquement les questions qui sont évoquées lors de la procédure et sont
nécessaires à une décision, et il ne décide que sur ces questions; il ne
délègue cette fonction à aucune autre personne. 10. Le membre prend toutes les
mesures appropriées pour faire en sorte que son adjoint et son personnel
connaissent et respectent les parties du présent code de conduite relatives aux
responsabilités dans le processus, à l’obligation de déclaration, à l’indépendance,
à l’impartialité et aux droits des membres, ainsi qu’aux obligations des
anciens membres et à la confidentialité. 11. Aucun membre ne peut avoir de
contacts ex parte concernant la procédure. Indépendance, impartialité et droits des
membres 12. Tout membre doit être
indépendant et impartial et éviter de donner l’impression qu’il ne respecte pas
la déontologie, qu’il manque d’objectivité ou qu’il fait preuve de partialité.
Il ne peut être influencé par son propre intérêt ou par l’intérêt d’autres
personnes, par des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique,
la clameur publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques. 13. Aucun membre ne peut,
directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de
gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver
la bonne exécution de ses fonctions. 14. Aucun membre ne peut utiliser
le poste qu’il détient au sein du groupe spécial pour servir des intérêts
personnels ou privés. Tout membre s’abstient de toute action de nature à donner
l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer. 15. Aucun membre ne peut permettre
que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des
responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou
social. 16. Tout membre doit s’abstenir de
nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers ou d’autres intérêts
personnels qui seraient susceptibles d’influer sur son impartialité ou qui
pourraient raisonnablement donner l’impression qu’il ne respecte pas la
déontologie, qu’il manque d’objectivité ou qu’il fait preuve de partialité. 17. Aucun membre ne porte atteinte
au droit et à l’obligation des autres membres de participer pleinement à tous
les aspects de la procédure. Obligations des anciens membres 18. Tout ancien membre doit
s’abstenir de tout acte susceptible de donner l’impression qu’il a fait preuve
de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré avantage de la
décision du groupe spécial. Confidentialité 19. Aucun membre ou ancien membre
ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics
concernant une procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de
la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces
renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour
nuire aux intérêts d’autrui. 20. Aucun membre ne divulgue la décision
du groupe spécial sur la question ni des éléments de celle-ci avant sa
publication conformément au titre. 21. Aucun membre ou ancien membre
ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d’un groupe
spécial, l’opinion d’un membre ou tout autre aspect non public de la procédure.
Médiateurs 22. Les règles du présent code de
conduite concernant les membres ou anciens membres s’appliquent, mutatis
mutandis, aux médiateurs. ANNEXE III DÉCISION
N° 3/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] portant
adoption de la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l’accord d’association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre
part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 6 et 325, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l’article 6,
paragraphe 1, le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision
dans les cas prévus par l’accord. (2) En vertu de
l’article 325, paragraphe 1, le conseil d’association établit une
liste de trente-six personnes disposées et aptes à faire partie de groupes
spéciaux au sens du titre X «Règlement des litiges» de l’accord, DÉCIDE: Article unique La liste des personnes appelées à faire partie
des groupes spéciaux, figurant en annexe, est adoptée. La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à …, le xxxx. Pour le conseil d’association UE-Amérique
centrale […] Pour le Costa Rica || […] Pour l’El Salvador || […] Pour le Guatemala || || […] Pour le Honduras || […] Pour le Nicaragua […] Pour l’Union européenne || […] Pour le Panama ANNEXE
DE LA DÉCISION N° 3/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] LISTE DES PERSONNES APPELÉES À FAIRE PARTIE DES GROUPES SPÉCIAUX Personnes proposées par le Costa Rica 1. Ernesto Fernández Monge 2. Federico Valerio de Ford Personnes proposées par l’El Salvador 1. Cesar Ernesto Salazar Grande 2. Harold C. Lantan Personnes proposées par le Guatemala 1. Ada Lissette Redondo Aguilera 2. Julio Roberto Bermejo
Quiñones Personnes proposées par le Honduras 1. Ulises Mejía León-Gómez 2. Roberto Herrera Cáceres Personnes proposées par le Nicaragua 1. Mauricio Herdocia 2. José René Orúe Personnes proposées par le Panama 1. Yavel Francis Lanuza 2. Francisco Álvarez De Soto Personnes proposées par l’UE 1. Giorgio Sacerdoti (Italie) 2. Ramon Torrent (Espagne) 3. Jacques Bourgeois (Belgique) 4. Pieter Jan Kuijper (Pays-Bas) 5. Claus-Dieter Ehlermann
(Allemagne) 6. Jan Wouters (Belgique) 7. Laurence Boisson de
Chazournes (France) 8. Helene Ruiz Fabri (France) 9. Meinhard Hild (Allemagne) 10. Claudio Dordi (Italie) 11. Kim Van der Borght (Belgique) 12. Markus Krajewski (Allemagne) Présidents 1. Craig Van Graastek (États-Unis) 2. Miriam Mercedes Maroun Marun
(Venezuela) 3. Hugo Perezcano Díaz (Mexique)
4. Ignacio Suárez Anzorena
(Argentine) 5. Carlos Vejar (Mexique) 6. Didier Chambovey (Suisse) 7. Shotaro Oshima (Japon) 8. Jenniffer Hilman (États-Unis) 9. Luiz Olavo Baptista (Brésil) 10. Kirsten Hilman (Canada) 11. Juan Antonio Buencamino
(Philippines) 12. David Unterhalter (Afrique du
Sud) ANNEXE IV DÉCISION
N° 4/[…] DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du
[…] portant adoption de la liste des experts en matière de commerce et de
développement durable LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l’accord d’association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre
part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 6 et 297, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l’article 6,
paragraphe 1, le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision
dans les cas prévus par l’accord. (2) En vertu de
l’article 297, paragraphe 2, le conseil d’association adopte une
liste de dix-sept experts possédant des connaissances spécialisées en matière
de droit de l’environnement, de commerce international ou de règlement des
litiges découlant d’accords internationaux et une liste de dix-sept experts
possédant des connaissances spécialisées en matière de droit du travail, de
commerce international ou de règlement des litiges découlant d’accords
internationaux, DÉCIDE: Article unique La liste des experts en matière de commerce et
de développement durable, figurant en annexe, est adoptée. La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à …, le xxxx. Pour le conseil d’association UE-Amérique
centrale […] Pour le Costa Rica || […] Pour l’El Salvador || […] Pour le Guatemala || || […] Pour le Honduras || […] Pour le Nicaragua […] Pour l’Union européenne || […] Pour le Panama ANNEXE DE LA DÉCISION N° 4/[…] DU CONSEIL
D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE du […] Liste des experts en matière de commerce et de
développement durable Experts en
matière de droit de l’environnement, de commerce international ou de règlement
des litiges découlant d’accords internationaux Liste des experts nationaux 1. Marieta Lizano Martínez 2. Alma Carolina Sánchez Fuentes 3. Francisco Khalil de León
Barrios 4. Mario Noel Vallejo Larios 5. Javier Guillermo Hernández
Munguía 6. Alexis Xavier Rodríguez
Almanza 7. Joost Pauwelyn 8. Jorge Cardona 9. Karin Lukas 10. Hélène Ruiz Fabri 11. Laurence Boisson de Chazournes 12. Geert
Van Calster Présidents (ressortissants d’aucune des
parties) 1. Claudia de Windt 2. Juan Carlos Urquidi Fell 3. Elizabeth Jaramillo Escobar 4. Janice Bellace 5. Arthur
Appleton Experts en
matière de droit du travail, de commerce international ou de règlement des
litiges découlant d’accords internationaux Liste des experts nationaux 1. Manuel Francisco Umaña Soto 2. Carolina Morán 3. Mario Fuentes Destarac 4. Arnando Urtecho López 5. Adrián Meza 6. Rolando Murgas Torraza 7. Eddy Laurijssen 8. Jorge Cardona 9. Karin Lukas 10. Hélène Ruiz Fabri 11. Laurence Boisson de Chazournes 12. Geert
Van Calster Présidents (ressortissants d’aucune des
parties) 1. Emilio Morgado Velenzuela 2. Juan Mailhos Gutiérrez 3. Jill Murray 4. Ross Wilson 5. Janice Bellace [1] En ce qui concerne la partie IV de l’accord, cette
fonction est exercée par le comité d’association en étroite coordination avec
les coordinateurs désignés conformément à l’article 347 de l’accord. [2] Cette définition inclut les fêtes pérennes, y compris
mais non de façon limitative, les fêtes religieuses ou historiques, ainsi que
tous les jours fériés institués sur une base non permanente. [3] Note des négociateurs: la partie Amérique
centrale examinera s’il convient de prévoir une règle de secours pour les cas
dans lesquels il n’existe pas d’enregistrement de l’envoi ou de la réception. [4] Le résultat des consultations prévues par la présente
règle ne lie pas le groupe spécial. [5] Note des négociateurs: les négociateurs
conviennent que tous les coûts liés au groupe spécial et à ses travaux
devraient être financés à parts égales par les parties au litige. Lesdites
parties conviennent en outre que, lorsque l’une des parties a délibérément
cherché à entraver la procédure de règlement des litiges ou à en faire un usage
abusif, le groupe spécial peut décider qu’il convient qu’elle prenne en charge
une part plus importante de ces coûts.