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Dokument 52014PC0181
Proposal for a COUNCIL DECISION amending the period of application of Council Decision 2004/162/EC concerning the dock dues in the French overseas departments
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application
/* COM/2014/0181 final - 2014/0101 (CNS) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application /* COM/2014/0181 final - 2014/0101 (CNS) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les dispositions du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE) s'appliquent aux régions ultrapériphériques de
l'Union. Les régions ultrapériphériques françaises sont toutefois placées hors
du champ d’application territorial des directives TVA et droits d’accises. Les dispositions du TFUE, et en particulier son
article 110, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition dans les
régions ultrapériphériques françaises entre les produits locaux et ceux
provenant de France métropolitaine, des autres Etats membres ou des pays tiers.
L'article 349 du TFUE (ancien article 299, paragraphe 2, du traité CE) envisage
cependant la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces
régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence
sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques. Ces
mesures portent sur diverses politiques dont la politique fiscale. La décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février
2004 (telle qu’amendée par les décisions du Conseil 2008/439/CE du
9 juin 2008 et 448/2011/UE du 19 juillet 2011), adoptée sur
la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, autorise la France à
prévoir, jusqu'au 1er juillet 2014, des exonérations ou
des réductions de la taxe "octroi de mer" pour certains produits qui
sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques françaises (Saint Martin
excepté). L'annexe de la décision précitée fournit la liste des produits
auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon
les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués
localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de
pourcentage. La décision 2004/162/CE expose les raisons qui ont
motivé l'adoption des mesures spécifiques: l'éloignement, la dépendance à
l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des
stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une
activité exportatrice peu développée etc. L'ensemble de ces handicaps se
traduit par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient
des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques,
seraient moins compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur, même en
tenant compte des frais d'acheminement vers les DOM. Ceci rendrait donc plus
difficile le maintien d'une production locale. Les mesures spécifiques
contenues dans la décision 2004/162/CE ont donc été conçues dans le but de renforcer
l'industrie locale en améliorant sa compétitivité. Les autorités françaises considèrent que les
handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent et
elles ont sollicité auprès de la Commission européenne, par différents
courriers adressés à la Commission européenne entre le 25 janvier et le 7 juin 2013,
le maintien d’un système de taxation différenciée similaire à celui existant
actuellement au-delà du 1er juillet 2014, jusqu’au 31 décembre 2020.
L’examen des listes de produits pour lesquels les
autorités françaises souhaitent appliquer une taxation différenciée nécessite
un travail long consistant à vérifier, pour chaque produit, la justification
d’une taxation différenciée et sa proportionnalité, en s’assurant qu’une telle
taxation différenciée ne puisse nuire à l’intégrité et à la cohérence de
l’ordre juridique de l’union, y compris le marché intérieur et les politiques
communes. Ce travail n’a pu être achevé à ce jour, vu
l’importance du nombre de produits concernés (plusieurs centaines) et des
quantités d’informations à recueillir portant sur la structure des marchés des
produits concernés : existence d’une production locale, existence
"d'importations" significatives (France métropolitaine et autres
Etats membres, compris) pouvant compromettre le maintien de la production
locale, absence de monopole ou de quasi-monopole de la production locale, justification
des surcoûts de production qui handicapent les produits locaux par rapport aux
produits "importés", vérification de l’absence d’incompatibilité d’une
taxation différenciée avec les autres politiques de l’Union. L’absence d’adoption de toute proposition avant le
1er juillet 2014 risquerait d’entraîner un vide juridique dans la
mesure où elle interdirait l’application de toute fiscalité différenciée dans
les régions ultrapériphériques françaises après le 1er juillet 2014,
même pour les produits pour lesquels le maintien d’une taxation différenciée
serait en définitive justifié. Pour permettre l’achèvement des travaux actuellement
en cours et pour donner à la Commission le temps de présenter une proposition
équilibrée, respectant les divers intérêts qui sont en jeu, un délai
supplémentaire de six mois est donc nécessaire. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les directions générales compétentes de la
Commission européenne ont été consultées sur le texte de la présente
proposition. La Commission européenne n'a pas eu recours à une
analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition prévoit la prolongation de six mois de la durée de validité de la décision du Conseil 2004/162/CE du 10 février 2004, jusqu’au 31 décembre 2014 au lieu du 1er juillet 2014. Base juridique Article 349 du TFUE. Principe de subsidiarité Seul le Conseil est habilité à adopter, sur la base de l’article 349 du TFUE, des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en vue d'adapter l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes, en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. La proposition vise à prolonger de six mois le régime actuellement applicable pour permettre de terminer l’analyse complète, produit par produit, de la demande visant à autoriser l’application d’une taxation différenciée en vue de compenser les handicaps dont souffrent les productions locales. || Toute autre prolongation ne sera autorisée qu’à l’issue de cette analyse, produit par produit, de la demande des autorités françaises. Choix des instruments Instrument proposé: décision du Conseil. D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Le texte objet de la modification constitue lui-même une décision du Conseil, adoptée sur la même base juridique (article 299, paragraphe 2, du traité CE à l’époque). 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’impact sur le budget de
l’Union européenne. 2014/0101 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2004/162/CE relative au
régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa
durée d'application LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 349, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Parlement européen[1], statuant conformément à une procédure
législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) La décision 2004/162/CE du
Conseil[2]
autorise la France à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de
mer pour les produits fabriqués localement dans les départements français
d'outre-mer qui figurent à l’annexe de la décision. Selon les produits, la
différence d’imposition entre les produits fabriqués localement et les autres
produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage. Ces exonérations
ou réductions constituent des mesures spécifiques visant à compenser les contraintes
particulières énumérées à l’article 349 du traité auxquelles font face les
régions ultrapériphériques et dont l’effet est d’augmenter le coût de
production pour les entreprises locales et de rendre leurs produits
difficilement concurrentiels avec les mêmes produits provenant de la France
métropolitaine, des autres Etats membres ou des pays tiers. De ce fait ces
exonérations ou réductions de la taxe octroi de mer pour la production locale
permettent de soutenir la création, le maintien ou le développement de la
production locale. La décision 2004/162/CE s’applique jusqu’au 1er juillet 2014. (2) La France considère que les
handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent et
elle a sollicité auprès de la Commission le maintien d’un système de taxation
différenciée similaire à celui existant actuellement au-delà du 1er juillet
2014, jusqu’au 31 décembre 2020. (3) Toutefois, l’examen des
listes de produits pour lesquels la France souhaite appliquer une taxation
différenciée nécessite un travail long consistant à vérifier, pour chaque
produit, la justification d’une taxation différenciée et sa proportionnalité,
en s’assurant qu’une telle taxation différenciée ne puisse nuire à l’intégrité
et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché
intérieur et les politiques communes. (4) Ce travail n’a pu être achevé
à ce jour, vu l’importance du nombre de produits concernés et des quantités
d’informations à recueillir, portant notamment sur la quantification des
surcoûts de production qui handicapent les produits locaux et sur la structure
des marchés des produits concernés. (5) L’absence d’adoption de toute
proposition avant le 1er juillet 2014 risquerait d’entraîner un vide
juridique dans la mesure où elle interdirait l’application de toute fiscalité
différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises après le 1er juillet 2014. (6) Pour permettre l’achèvement
des travaux actuellement en cours et pour donner à la Commission le temps de
présenter une proposition équilibrée, respectant les divers intérêts qui sont
en jeu, un délai supplémentaire de six mois est nécessaire. (7) Il y a donc lieu de modifier
en conséquence la décision 2004/162/CE, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Au paragraphe 1 de l’article 1er de la
décision 2004/162/CE, la date du « 1er juillet 2014 » est
remplacée par celle du « 31 décembre 2014 ». Article 2 La présente
décision s'applique à partir du 2 juillet 2014. Article 3 La République
française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO C du , p. . [2] Décision
2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004, relative au régime de l'octroi de
mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision
89/688/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 64).