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Document 52014PC0164

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au code des visas  de l'Union  (code des visas) (refonte)

/* COM/2014/0164 final - 2014/0094 (COD) */

52014PC0164

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au code des visas  de l'Union  (code des visas) (refonte) /* COM/2014/0164 final - 2014/0094 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition procède à la refonte et à la modification du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).

Elle prend en considération l'importance politique accrue accordée aux retombées économiques de la politique en matière de visas sur l'ensemble de l'économie de l'Union, en particulier sur le tourisme, afin de rendre cette politique plus cohérente avec les objectifs de croissance de la stratégie Europe 2020, dans le droit fil de la communication de la Commission, intitulée La mise en œuvre et l’amélioration de la politique commune des visas comme levier de croissance dans l'UE[1].

La présente proposition s'inscrit en outre dans le prolongement des conclusions formulées par la Commission dans son rapport au Parlement européen et au Conseil relatif à l'évaluation de la mise en œuvre du code des visas[2]. Ce rapport est accompagné d'un document de travail des services de la Commission[3] qui contient l'évaluation détaillée.

La présente proposition contient également deux mesures destinées à faciliter les contacts familiaux. Elle crée, en effet, certains assouplissements procéduraux en faveur, d'une part, des parents proches rendant visite à un citoyen de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont il est ressortissant et, d'autre part, des parents proches d'un citoyen de l'Union vivant dans un pays tiers, qui souhaitent se rendre avec ce citoyen de l'Union dans l'État membre dont il a la nationalité.

Elle précise, de surcroît, que les mêmes assouplissements procéduraux devraient au moins être accordés aux membres de la famille de citoyens de l'Union auxquels s'applique l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Contexte général

Le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) est entré en application le 5 avril 2010. Les dispositions régissant la communication d'informations à la Commission, l'obligation de motiver les décisions de refus, d'abrogation et d'annulation de visa, ainsi que le droit de recours contre ces décisions sont, quant à elles, applicables depuis le 5 avril 2011.

L'article 57, paragraphe 1, du code des visas impose à la Commission d'adresser au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation de la mise en œuvre dudit règlement deux ans après que l'ensemble de ses dispositions sont devenues applicables (c'est-à-dire au 5 avril 2013). La Commission a soumis ledit rapport et le document de travail qui l'accompagne. L'article 57, paragraphe 2 prévoit que le rapport d'évaluation peut être assorti d'une proposition de modification du règlement.

Eu égard aux conclusions du rapport d'évaluation, la Commission a décidé de présenter, simultanément à ce dernier, une proposition de modification de la législation en vigueur.

Tout en préservant la sécurité aux frontières extérieures de l'espace Schengen et en garantissant le bon fonctionnement de celui-ci, les modifications proposées facilitent les voyages effectués de façon légitime et simplifient le cadre juridique dans l'intérêt des États membres, par exemple en admettant des règles plus souples sur la coopération consulaire. La politique commune des visas devrait contribuer à produire de la croissance et être cohérente par rapport aux politiques de l'Union en matière de relations extérieures, de commerce, d'éducation, de culture et de tourisme.

Dispositions en vigueur

Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).

2.         RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

La consultation des parties intéressées est traitée dans l'analyse d'impact[4] qui accompagne la présente proposition.

Analyse d’impact (AI)

Le rapport d'évaluation mentionné à la section 1 fait apparaître deux grandes catégories de problèmes:

1)         La durée totale, le coût global (direct et indirect) ainsi que la lourdeur des procédures

L'AI expose la complexité de cette catégorie de problèmes. Pour ce qui est des options réglementaires, la délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue période de validité combinée à certains assouplissements procéduraux a été considérée comme l'unique solution avantageuse pour les deux parties. Cette solution est susceptible d'alléger la charge administrative des consulats et, parallèlement, est perçue comme une très importante mesure d'assouplissement procédural en faveur de certaines catégories de voyageurs. Dans la pratique, elle reviendrait à exempter les intéressés de l'obligation de visa pendant la période de validité du visa à entrées multiples, ce qui se traduirait par des économies non négligeables et un gain appréciable d'efficacité à la fois pour les demandeurs de visa (économies de temps et d'argent) et les consulats (économies de temps). Les options envisagées pour résoudre cette catégorie de problèmes sont, dès lors, assez semblables. Seuls les bénéficiaires visés et la durée de validité des visas à entrées multiples à délivrer varient, comme suit:

Option réglementaire minimale: introduction d'assouplissements procéduraux obligatoires et délivrance obligatoire de visas à entrées multiples assortis d'une période de validité d'au moins un an et, ultérieurement, de trois ans aux voyageurs fréquents, définis comme les demandeurs qui ont auparavant fait un usage légal d'au moins trois visas (au cours des 12 mois précédant la date de la demande) enregistrés dans le système d'information sur les visas (VIS).

Option intermédiaire: introduction d'assouplissements procéduraux obligatoires et délivrance obligatoire de visas à entrées multiples assortis d'une période de validité d'au moins trois ans et, ultérieurement, de cinq ans aux voyageurs réguliers (définis comme les demandeurs qui ont auparavant fait un usage légal d'au moins deux visas enregistrés dans le VIS).

L'option maximale dégagée consisterait à étendre les assouplissements procéduraux obligatoires et la délivrance obligatoire de visas à entrées multiples, assortis immédiatement d'une période de validité de cinq ans, à la majorité des demandeurs («demandeurs enregistrés dans le VIS») en n'exigeant l'usage légal que d'un seul visa (au cours des douze mois précédant la date de la demande) enregistré dans le VIS.

L'AI a mis en évidence que toutes ces options harmoniseraient davantage le cadre juridique en vigueur et ouvriraient la voie à une politique réellement commune en matière de visas. Les retombées économiques potentielles de ces options sur les États membres se feront sentir parce que les voyageurs en possession de visas à entrées multiples assortis d'une (plus) longue période de validité se rendront vraisemblablement plus fréquemment dans l'espace Schengen qu'ils ne le feraient s'il en était autrement. D'après l'AI, les voyages supplémentaires à destination de l'espace Schengen se chiffreraient à près de 500 000, 2 millions et 3 millions dans le cadre respectivement des options minimale, intermédiaire et maximale. De toute évidence, ils généreraient un surplus de revenus: quelque 300 millions d'EUR (création de 7 600 équivalents temps plein/ETP/emplois) si l'option minimale était retenue; plus d'un milliard d'EUR (création d'environ 30 000 ETP/emplois) dans le cadre de l'option intermédiaire et quelque 2 milliards d'EUR (création de 50 000 ETP/emplois) grâce à l'option maximale. Il ressort également de l'AI que la très forte incidence économique potentielle de l'option maximale comportait un risque plus élevé en matière de sécurité.

Aucune de ces options n'induirait de surcoût important. En effet, l'une des raisons d'être de ces options est de permettre tant aux États Schengen/à leurs consulats qu'aux demandeurs de visa de faire des économies. Ces options se traduiraient progressivement par des économies du côté des demandeurs, essentiellement grâce au nombre croissant de visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité. Du point de vue du demandeur de visa, l'option maximale est manifestement la plus efficace et l'option minimale, la moins efficace. La baisse du nombre de demandes de visa dans le cadre du régime de visas à entrées multiples laisse certes présager une diminution, pour les États membres, des recettes provenant des droits de visa, mais la délivrance de visas à entrées multiples réduira également les coûts, puisque les autorités devront traiter moins de demandes de visa; les bénéfices économiques excèdent donc nettement les coûts estimés pour toutes les options.

Si l'option maximale a indiscutablement une très forte incidence économique potentielle, elle comporte également un risque potentiellement plus élevé en matière de sécurité. Afin d'atténuer ce risque, la solution proposée consiste à délivrer des visas à entrées multiples assortis d'une période de validité progressivement plus longue aux «voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS» (d'abord trois ans puis, eu égard à l'usage légal de ce visa, cinq ans). Les incidences de cette solution se situent entre l'option intermédiaire et l'option maximale présentées dans l'AI et elles sont probablement plus proches, sous l'angle économique, des incidences recensées dans l'option maximale.

2)         Couverture géographique insuffisante en ce qui concerne le traitement des demandes de visa

L'option minimale analysée pour résoudre cette catégorie de problèmes consistait à abroger l'article 41 du code des visas (relatif à la colocalisation et aux centres communs de traitement des demandes) et à créer une notion/un concept général(e) de «centre de visas Schengen» qui apporterait une définition plus réaliste et plus souple de certaines formes de coopération consulaire. Dans le cadre de l'option intermédiaire serait créé, outre le concept de «centres de visas Schengen», celui de «représentation obligatoire» selon lequel, si l'État membre compétent pour traiter la demande de visa n'est ni présent ni représenté (en vertu d'un accord de représentation) dans un pays tiers déterminé, tout autre État membre présent dans ce pays tiers serait tenu de traiter les demandes de visa pour son compte. Pour finir, en ce qui concerne l'option maximale, afin de garantir une couverture suffisante en matière de réception/traitement des demandes de visa, des décisions d'exécution de la Commission pourraient définir la forme que devrait prendre un réseau de réception des demandes de visa Schengen dans les pays tiers, entre accords de représentation, coopération avec des prestataires de services extérieurs et regroupement des ressources par d'autres moyens.

L'AI mentionne que l'option maximale pourrait avoir les effets les plus positifs sur le plan de la rationalisation de la présence en matière de réception et de traitement des demandes de visas et pourrait offrir d'importants avantages aux demandeurs de visa et permettre aux consulats de réaliser des gains d'efficacité notables. Cette option n'apparaît toutefois guère réalisable. Au vu de l'analyse d'impact, c'est l'option intermédiaire qui a été privilégiée. Il ressort en effet que la «représentation obligatoire» garantirait une couverture consulaire dans tout pays tiers où au moins un consulat est présent pour traiter les demandes de visa. Cette mesure pourrait avoir un effet positif pour quelque 100 000 demandeurs qui pourraient alors introduire leur demande dans leur pays de résidence au lieu de devoir se rendre dans un pays où l'État membre compétent est présent ou représenté.

Les retombées économiques de toutes les options envisagées ont été jugées relativement modestes. En effet, en raison de la nature même du problème, ces options ne sont pas destinées, en premier lieu, à créer de la croissance économique mais à offrir, d'une part, un meilleur service aux demandeurs de visa et, d'autre part, un bon cadre juridique aux États membres pour qu'ils rationalisent leurs ressources. Les incidences financières de la «représentation obligatoire» ont été considérées comme négligeables parce que, si un État membre reçoit un grand nombre de demandes de visa dans un pays tiers déterminé, il aura, en principe, déjà fait en sorte d'y assurer une présence consulaire par ses propres services ou en étant représenté. En outre, les droits de visa couvrent, en principe, le coût moyen de la procédure de traitement.

Il a été jugé que les options non réglementaires auraient une très faible incidence positive sur la résolution des problèmes ou la réalisation des objectifs stratégiques, et qu'elles seraient donc très peu efficaces.

Le rapport d'évaluation met en avant plusieurs autres questions (assez techniques, pour la plupart), que traite la présente proposition. L'AI n'a pas abordé ces questions parce que les changements envisagés n'étaient pas considérés comme ayant des implications budgétaires, sociales ou économiques substantielles et/ou mesurables; la plupart des changements proposés sont destinés à clarifier ou à adapter/compléter certaines dispositions du code des visas sans en modifier le fond.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Synthèse

Les modifications proposées concernent les points décrits ci-après.

Les dispositions régissant l'instauration, par des États membres individuels, d'une obligation de visa de transit aéroportuaire pour les ressortissants de pays tiers déterminés ont été révisées pour garantir transparence et proportionnalité (article 3).

Afin de distinguer clairement entre plusieurs catégories de demandeurs de visa tout en tenant compte de la mise en service complète du VIS, on a ajouté les définitions de «demandeurs enregistrés dans le VIS» et de «demandeurs réguliers enregistrés dans le VIS» (article 2). Cette distinction transparaît à toutes les étapes de la procédure (articles 5, 10, 12, 13, 18 et 21). Les divers assouplissements procéduraux sont exposés ci-après dans leurs grandes lignes:

|| Dépôt en personne || Relevé des empreintes digitales || Documents justificatifs || Visa à délivrer

Primo-demandeur – non enregistré dans le VIS || OUI || OUI || Liste complète correspondant à toutes les conditions d'entrée || Entrée unique correspondant à l'objet du voyage. Un visa à entrées multiples peut toutefois être délivré si le consulat considère le demandeur comme fiable.

Demandeur enregistré dans le VIS (mais pas un voyageur régulier) || NON || NON, sauf si les empreintes digitales n'ont pas été relevées au cours des 59 derniers mois || Liste complète correspondant à toutes les conditions d'entrée || Visa à entrée unique ou à entrées multiples

Voyageur régulier enregistré dans le VIS || NON || NON || Preuve de l'objet du voyage uniquement Présomption (parce qu'il ressort du dossier de visa du demandeur qu'il a toujours rempli les conditions d'entrée en ce qui concerne le risque en matière d'immigration et de sécurité et qu'il a toujours été en possession de moyens de subsistance suffisants). || Première demande: visa à entrées multiples de trois ans Demandes ultérieures: visa à entrées multiples de cinq ans

Les dispositions relatives à l'«État membre compétent» (article 5) ont été simplifiées pour qu'il soit plus facile aux demandeurs de savoir où déposer leur demande et pour qu'ils puissent, en principe, toujours introduire leur demande de visa dans leur pays de résidence. Dès lors, dans le cas où l'État membre compétent n'est ni présent ni représenté en un lieu donné, le demandeur a le droit d'introduire sa demande auprès de l'un des consulats présents, selon les critères énoncés audit article.

Quelques dispositions prévoient certains assouplissements procéduraux applicables aux parents proches de citoyens de l'Union, de façon à contribuer à une meilleure mobilité de ces catégories de personnes, notamment en facilitant les visites familiales (articles 8, 13, 14 et 20).

En premier lieu, les dispositions prévoient des assouplissements, d'une part, pour les membres de la famille qui projettent de rendre visite à un citoyen de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont il est ressortissant et, d'autre part, pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union vivant dans un pays tiers, qui souhaitent visiter avec lui l'État membre dont il a la nationalité. Ces deux cas de figure sont exclus du champ d'application de la directive 2004/38/CE. Les accords visant à faciliter l'octroi de visas conclus et mis en œuvre par l'Union européenne avec plusieurs pays tiers montrent toute l'importance que revêt la facilitation de ces visites: ces accords conclus avec l'Ukraine et la Moldavie, dans leur forme modifiée, ainsi que les récents accords analogues conclus avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan prévoient des assouplissements (par exemple, exemption de droits de visa et délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue période de validité) en faveur des citoyens du pays tiers concerné qui rendent visite à des parents proches ayant la nationalité de l'État membre de résidence. Il conviendrait de généraliser, dans le code des visas, cette pratique instaurée par l'Union.

En deuxième lieu, conformément aux dispositions, les mêmes assouplissements sont accordés au moins dans les cas de figure relevant de la directive 2004/38/CE. Comme le prévoit son article 5, paragraphe 2, les États membres peuvent, lorsque le citoyen de l'Union exerce son droit de circuler et de séjourner librement sur leur territoire, soumettre le membre de sa famille ressortissant d’un pays tiers à l'obligation de visa d'entrée. Ainsi que la Cour de justice l'a confirmé[5], ces membres de la famille ont non seulement le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre mais aussi celui d'obtenir un visa d'entrée à cette fin. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive, les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités[6] pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

Il convient de relever que l'article 5, paragraphe 2, précité, est, en substance, identique à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 68/360/CEE[7] abrogée par la directive 2004/38/CE. L'article 3, paragraphe 2, de la directive 68/360/CEE avait été adopté à une époque où la Communauté européenne n'avait aucune compétence pour légiférer sur les visas. Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999, la Communauté est compétente à cet effet. Elle a exercé cette compétence, actuellement inscrite à l'article 77 du TFUE, pour l'adoption du code des visas. Il est souhaitable de préciser davantage les assouplissements que mentionne la directive 2004/38/CE; l'endroit indiqué pour ce faire est le code des visas, dans lequel sont fixées les règles détaillées sur les conditions et procédures de délivrance des visas. Tout en respectant la liberté des États membres d'octroyer des assouplissements supplémentaires, les assouplissements proposés pour certains parents proches de citoyens de l'Union qui n'ont pas fait usage de leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union devraient s'appliquer au moins dans les cas relevant du champ d'application de la directive 2004/38/CE. Ces assouplissements constituent alors une mise en œuvre commune, dans le code des visas et pour les États membres liés par celui-ci, de l'obligation énoncée à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/38/CE.

Les dispositions sur les exemptions de droits de visa sont devenues impératives plutôt que facultatives, pour garantir l'égalité de traitement des demandeurs (article 14). Certaines catégories pouvant prétendre à l'exemption des droits de visa ont été élargies, par exemple les mineurs âgés de moins de 18 ans, ou complétées (parents proches de citoyens de l'Union n'exerçant pas leur droit à la libre circulation).

Assouplissements procéduraux généraux:

– le principe selon lequel tous les demandeurs doivent introduire leur demande en personne a été supprimé (voir document de travail des services de la Commission, point 2.1.1.1., paragraphe 7). De manière générale, les demandeurs ne seront tenus de se présenter en personne au consulat ou auprès du prestataire de services extérieur que pour le relevé de leurs empreintes digitales qui seront ensuite stockées dans le système d'informations sur les visas (article 9).

– Le délai maximal imparti pour introduire une demande a été allongé pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d'éviter les périodes les plus chargées; de même, un délai minimal pour l'introduction de la demande a été fixé afin de donner aux États membres le temps d'examiner correctement les demandes et d'organiser leur travail (article 8).

– Le formulaire général de demande de visa Schengen (annexe I) a été simplifié; il est fait mention de la possibilité de le compléter électroniquement (article 10).

– La liste de documents justificatifs figurant à l'annexe II n'est plus une «liste non exhaustive» et une distinction a été établie, en ce qui concerne les documents à produire, entre les demandeurs inconnus et les voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS (article 13). Les dispositions relatives à l'établissement de listes adaptées à la situation locale dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ont été renforcées à l'article 13.

– Le demandeur de visa inconnu (c'est-à-dire toute personne n'ayant pas sollicité de visa auparavant ou «primo demandeur») devra prouver qu'il remplit les conditions de délivrance du visa.

– Dans ce contexte, il convient de signaler le récent arrêt Koushkaki[8] selon lequel l'article 23, paragraphe 4, l'article 32, paragraphe 1, et l'article 35, paragraphe 6 (article 20, paragraphe 4, article 29, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 5, du code des visas dans sa version refondue) «doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre ne peuvent refuser, au terme de l’examen d’une demande de visa uniforme, de délivrer un tel visa à un demandeur que dans le cas où l’un des motifs de refus de visa énumérés à ces dispositions peut être opposé à ce demandeur. Ces autorités disposent, lors de l’examen de cette demande, d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’application de ces dispositions et l’évaluation des faits pertinents, en vue de déterminer si l’un de ces motifs de refus peut être opposé au demandeur».

– La Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit que les dispositions de l'article 32, paragraphe 1, (devenu article 29, paragraphe 1, du code des visas), lu en combinaison avec l'article 21, paragraphe 1 (devenu article 18, paragraphe 1) «devaient être interprétées en ce sens que l'obligation des autorités compétentes d'un État membre de délivrer un visa uniforme était subordonnée à la condition qu'il n'existe pas de doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé, au vu de la situation générale du pays de résidence du demandeur et des caractéristiques qui lui étaient propres, établies au regard des informations fournies par ce dernier».

– Il y a lieu de présumer que les «voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS» remplissent les conditions d'entrée relatives au risque d'immigration irrégulière et à la nécessité de posséder des moyens de subsistance suffisants. Toutefois, cette présomption devrait être réfragable dans certains cas.

– La proposition établit que les autorités compétentes des États membres peuvent, dans certains cas, renverser la présomption de respect des conditions d'entrée et définit la base sur laquelle elles peuvent le faire (article 18, paragraphe 9).

– La proposition prévoit une réduction générale des délais impartis pour rendre une décision sur une demande de visa (article 20), compte tenu du raccourcissement du délai de réponse dans le cadre de la procédure de consultation préalable (article 19). Elle instaure des délais courts pour l'examen des demandes introduites par les membres de la famille de citoyens de l'Union exerçant leur droit à la libre circulation et par les parents proches de citoyens de l'Union n'exerçant pas ce droit.

– Un visa à entrées multiples peut être délivré assorti d'une durée de validité plus longue que celle du document de voyage [article 11, point a)].

– Les dispositions relatives à l'assurance maladie en voyage devraient être supprimées parce que la valeur ajoutée réelle de cette assurance n'a jamais été établie (cf. le document de travail des services de la Commission, section 2.1.1.2, point 14)

– Le formulaire type destiné à notifier et à motiver le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa a été remanié de façon à inclure un motif de refus propre au visa de transit aéroportuaire et à garantir que l'intéressé(e) est dûment informé(e) des procédures de recours.

– Des dérogations aux dispositions générales concernant la délivrance, à titre exceptionnel, de visas aux frontières extérieures ont été instaurées: en vue de promouvoir le tourisme de court séjour, les États membres seront autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures au titre d'un régime temporaire, après notification et publication des modalités d'organisation de ce régime (article 33).

– Des règles souples permettant aux États membres d'optimaliser l'utilisation des ressources, d'accroître la couverture consulaire et de développer la coopération entre eux ont été ajoutées (article 38).

– Le recours à un prestataire de services extérieur ne doit plus être la solution de dernier ressort des États membres.

– Les États membres ne sont pas tenus de maintenir la possibilité d'un «accès direct» pour l'introduction des demandes au consulat dans les lieux où un prestataire de services extérieur a été chargé de recueillir les demandes de visa (suppression de l'ancien article 17, paragraphe 5). En revanche, les membres de la famille de citoyens de l'Union exerçant leur droit à la libre circulation et les parents proches de citoyens de l'Union n'exerçant pas ce droit, ainsi que les demandeurs pouvant justifier d'une situation d'urgence devraient obtenir un rendez-vous immédiatement.

– Il convient que les États membres fassent chaque année rapport à la Commission sur la coopération avec les prestataires de services extérieurs, y compris sur la surveillance desdits prestataires.

– Les dispositions relatives aux accords de représentation sont simplifiées (article 39) (cf. document de travail des services de la Commission, sections 2.1.1.5 (point 20) et 2.1.4 (point 41).

– Ainsi qu'il est expliqué dans le rapport d'évaluation (point 3.2), le manque de statistiques suffisamment détaillées constitue un frein à l'appréciation de la mise en œuvre de certaines dispositions. L'annexe VII est, dès lors, modifiée de façon à permettre la collecte de toutes les données pertinentes sous une forme suffisamment détaillée pour qu'elles soient correctement évaluées. Toutes les données concernées peuvent être extraites du VIS (par les États membres), à l'exception des informations sur le nombre de visas délivrés gratuitement, mais comme ces informations sont liées aux Finances de l'État membre, elles devraient être aisément accessibles.

– Le cadre juridique relatif aux informations à communiquer au public est renforcé (article 45):

-         la Commission doit créer un site web commun consacré aux visas Schengen;

-        elle doit établir un modèle normalisé de plaquette d'information à l'intention des demandeurs de visa.

Des modifications techniques sont apportées:

– la référence au «transit» en tant qu'objet de voyage spécifique est supprimée (article 1er, paragraphe1, essentiellement), étant donné que les visas de court séjour ne sont pas liés à l'objet du voyage. Cette référence n'est conservée que dans les cas où elle renvoie à un objet de voyage spécifique, par exemple à l'annexe II du code des visas, qui dresse la liste des documents justificatifs à produire en fonction de l'objet du voyage.

– Des règles harmonisées applicables en cas de perte du document de voyage et d'un visa en cours de validité sont établies (article 7).

– Les délais impartis aux États membres pour adresser différentes notifications sont précisés (15 jours): en ce qui concerne les accords de représentation, l'instauration d'une consultation préalable et les informations ex-post.

– Conformément à l'article 290 du TFUE, le pouvoir de modifier des éléments non essentiels du règlement est délégué à la Commission en ce qui concerne la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des États membres (annexe III) et la liste des titres de séjour dont le titulaire est exempté de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres (annexe IV).

– Conformément à l'article 291 du TFUE, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution établissant la liste des documents justificatifs à produire en chaque lieu pour tenir compte des circonstances locales, les modalités applicables pour remplir et pour apposer les vignettes-visas, ainsi que les règles de délivrance de visas aux marins aux frontières extérieures. Les anciennes annexes VII, VIII et IX devraient, dès lors, être supprimées.

Base juridique

Article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La présente proposition procède à la refonte du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui était lui-même fondé sur les dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir l'article 62, paragraphe 2, point a), et point b), point ii).

Principe de subsidiarité

L'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE habilite l'Union à développer des mesures portant sur «la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée».

La présente proposition reste dans les limites fixées par cette disposition. Elle a pour objectif de développer et d'améliorer encore les dispositions du code des visas concernant les conditions et procédures de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car seule l’Union peut modifier un instrument juridique en vigueur de l’Union (le code des visas).

Principe de proportionnalité

L'article 5, paragraphe 4, du TUE dispose que le contenu et la forme de l'action de l'Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

L'établissement du code des visas, en 2009, a pris la forme d’un règlement de façon à garantir son application uniforme dans tous les États membres mettant en œuvre l’acquis de Schengen. Constituant une modification d'un règlement existant, l'initiative proposée doit prendre la forme d'un règlement. En ce qui concerne son contenu, la présente initiative se borne à apporter des améliorations au règlement existant et est fondée sur les objectifs stratégiques auxquels un nouvel objectif a été ajouté: la croissance économique. La présente proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l'instrument

La présente proposition procède à la refonte du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). C'est pourquoi seul un règlement peut être l'instrument juridique retenu.

4.         INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.           ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Conséquences des différents protocoles annexés aux traités et des accords d’association conclus avec des pays tiers

La base juridique de la présente proposition figure dans le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que le système à «géométrie variable» prévu par les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, ainsi que par le protocole Schengen, s’applique. La proposition développe l'acquis de Schengen. Il y a donc lieu d'examiner les conséquences liées aux différents protocoles en ce qui concerne le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni; l'Islande et la Norvège; et la Suisse et le Liechtenstein. De même, il convient d'examiner les conséquences liées aux différents actes d'adhésion. La situation de chacun de ces États est décrite en détail aux considérants 49 à 57 de la présente proposition. Le système à «géométrie variable» prévu par la présente proposition est le même que celui qui s'appliquait au code des visas initial, à la seule différence qu'il mentionne, en outre, l'acte d'adhésion de la Croatie, de 2011.

Lien avec la proposition parallèle de règlement portant création d'un visa d’itinérance[9]

Si des modifications étaient apportées à la présente proposition au cours de la procédure législative, elles auraient une incidence sur la proposition parallèle de règlement portant création d'un visa d'itinérance. Il conviendra dès lors de veiller tout particulièrement aux synergies nécessaires entre ces deux propositions dans le cadre du processus de négociation. Si, au cours de ces négociations, une adoption paraît possible selon un calendrier similaire, la Commission a l'intention de fusionner les deux propositions dans une proposition de refonte unique. Dans l'éventualité où les législateurs parviendraient à un accord sur la présente proposition avant que ne se profile un accord imminent sur la proposition de règlement portant création d'un visa d’itinérance, les dispositions de la présente proposition relatives au visa d’itinérance envisagé (article 3, paragraphe 7; article 12, paragraphe 3; et article 18, paragraphe 6) ne devraient pas être maintenues pour adoption, mais elles devraient être insérées ultérieurement par modification du code des visas, une fois les législateurs parvenus à un accord sur la proposition de règlement portant création d'un visa d’itinérance

Bref aperçu des modifications proposées

Article 1er – Modifications apportées au code des visas

Article 1er – Objet et champ d'application

– Modification transversale: la mention du «transit» comme objet de voyage a été supprimée dans l'ensemble du texte.

Article 2 - Définitions

– Le paragraphe 6 est ajouté pour renvoyer à la définition du «visa d'itinérance» qui figure dans le règlement portant création dudit visa.

– Le paragraphe 7 est ajouté pour définir la notion de «parents proches» (de citoyens de l'Union).

– Le paragraphe 8 est ajouté pour définir la notion de «demandeur enregistré dans le VIS» afin qu'il soit tiré pleinement parti du système d'information sur les visas.

– Le paragraphe 9 est ajouté pour définir la notion de «voyageur régulier enregistré dans le VIS» afin qu'il soit tiré pleinement parti du système d'information sur les visas et qu'il soit tenu compte du «dossier de visa» du demandeur.

– Le paragraphe 12 est ajouté pour définir la notion de «document de voyage valide», à savoir un document de voyage qui n'est ni faux ni falsifié et dont la période de validité n'a pas expiré.

– Au paragraphe 16, une définition de la notion de «marin» est ajoutée pour faire en sorte que l'ensemble du personnel de bord des navires bénéficie des différents assouplissements des procédures.

Article 3 – Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire

– Au paragraphe 4, les dispositions relatives à l'imposition par des États membres individuels de l'obligation de visa de transit aéroportuaire aux ressortissants de certains pays tiers ont été remaniées de façon à être couvertes par le cadre juridique institutionnel approprié.

Article 5 – État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci

– Le paragraphe 1, point b), est modifié pour ne conserver plus qu'un seul critère objectif, à savoir la durée du séjour, aux fins de la détermination de l'État membre compétent pour examiner une demande de visa lorsque le voyage envisagé comporte plusieurs destinations. En outre, des dispositions sont ajoutées pour couvrir les situations dans lesquelles le voyageur doit effectuer plusieurs voyages pour se rendre dans des États membres différents en un laps de temps assez court, à savoir deux mois.

– Le paragraphe 2 est modifié pour mettre fin aux situations dans lesquelles l'État membre «compétent» n'est ni présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur réside légalement. Ces dispositions couvrent toutes les situations possibles et apportent des solutions reflétant l'esprit de coopération et de confiance mutuelle sur lequel est fondée la coopération au titre de Schengen.

Article 7 - Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre

– Le paragraphe 1 est modifié en conséquence de la modification de l'article 5.

– Les paragraphes 2 et 3 sont insérés pour créer un cadre juridique harmonisé applicable aux situations dans lesquelles un ressortissant de pays tiers perd ou se fait voler son document de voyage pendant son séjour sur le territoire d'un État membre.

Article 8 - Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande

– Le paragraphe 1 fixe les délais maximum et minimum généraux à respecter pour introduire une demande.

– Le paragraphe 3 est ajouté pour accorder un assouplissement aux parents proches de citoyens de l'Union dans certaines situations où ils devraient bénéficier d'un rendez-vous immédiat.

– Le paragraphe 4 est modifié en ce sens qu'il perd son caractère facultatif («peut autoriser») pour devenir obligatoire («autorise»), les cas d'urgence devant toujours faire l'objet d'un traitement immédiat.

– Le paragraphe 5 est modifié pour préciser les règles relatives aux personnes autorisées à introduire la demande au nom du demandeur, et une distinction est établie entre les associations ou institutions professionnelles, culturelles, sportives ou éducatives, d'une part, et les intermédiaires commerciaux, d'autre part.

– Le paragraphe 6 est tiré de l'ancien article 40, paragraphe 4, mais n'en conserve que la disposition prévoyant que les demandeurs ne sont tenus de se présenter en personne qu'en un seul lieu pour introduire leur demande.

Article 9 - Règles générales applicables à l’introduction d’une demande

– Le paragraphe 1 a été remplacé par un nouveau texte afin de tenir compte de la suppression du principe général selon lequel tous les demandeurs doivent se présenter en personne pour introduire leur demande (cf. document de travail des services de la Commission, section 2.1.1.1 (point 7).

– Le paragraphe 2 est modifié en conséquence de la modification du paragraphe 1.

Article 10 - Formulaire de demande

– Le paragraphe 1 est modifié pour mentionner la possibilité de compléter électroniquement le formulaire de demande.

– Le paragraphe 2 est inséré afin que la version électronique du formulaire de demande corresponde précisément au modèle figurant à l'annexe I.

– Le paragraphe 4 est simplifié afin que le formulaire de demande soit toujours disponible, au minimum, dans la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel le visa est demandé et dans la ou les langues officielles du pays hôte.

Article 11 – Document de voyage

– Le point a) est modifié pour insérer un renvoi au nouvel article 21, paragraphe 2, voir ci-après.

– Le point b) est modifié afin qu'au moins une double page vierge figure dans le document de voyage du demandeur, de façon à ce que la vignette-visa et les cachets d'entrée et de sortie ultérieurs puissent y être apposés les uns à la suite des autres, ce qui facilitera les contrôles aux frontières; cf. document de travail des services de la Commission, section 2.1.1.2 (point 11).

Article 12 – Éléments d’identification biométriques

– Les paragraphes 2 et 4 sont modifiés en conséquence de la modification de l'article 9, paragraphe 1.

– Le paragraphe 3 est modifié pour tenir compte de la proposition relative au «visa d'itinérance».

Article 13 – Documents justificatifs

– Le paragraphe 2 est inséré pour accorder des assouplissements procéduraux aux voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS, de sorte que cette catégorie de demandeurs n'aura à présenter que la preuve de l'objet du voyage.

– Le paragraphe 3 est inséré pour accorder, dans certaines situations, des assouplissements en faveur de personnes appartenant à la famille de citoyens de l'Union, ou pour clarifier ces assouplissements.

– Le paragraphe 4 est modifié pour énoncer que la liste harmonisée des documents justificatifs figurant à l'annexe II est exhaustive.

– Le paragraphe 6 est inséré pour que les demandeurs puissent, dans un premier temps, produire des fac-similés ou des photocopies des documents justificatifs originaux. Les demandeurs devraient ensuite présenter les documents originaux, à moins de relever des cas particuliers dans lesquels l'original ne peut être demandé que s'il existe un doute sur l'authenticité des documents.

– Au paragraphe 7, point a), la mention du caractère «privé» de l'accueil est ajoutée.

– Le paragraphe 10 est ajouté pour tenir compte des dispositions relatives aux mesures d'exécution.

Article 14 – Droits de visa

– Le paragraphe 3, point a), élargit l'exemption de droits de visa pour inclure les mineurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans (antérieurement, jusqu'à l'âge de six ans) et supprime ainsi la réduction de ces droits pour les 6-12 ans et l'exemption facultative pour ce groupe d'âges.

– Le paragraphe 3, point c), est modifié pour mentionner clairement la catégorie de personnes concernée.

– Le paragraphe 3, point d), rend obligatoire l'exemption de droits de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

– Le paragraphe 3, point e), rend obligatoire l'exemption de droits de visa pour les personnes âgées au maximum de 25 ans participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif, et supprime ainsi l'exemption facultative des droits de visa pour ce groupe et l'exemption obligatoire pour les représentants âgés au maximum de 25 ans participant aux mêmes types d'activités.

– Les points f) et g) sont insérés pour accorder, dans certaines situations, des exemptions de droits de visa à des personnes appartenant à la famille de citoyens de l'Union, et pour préciser ces exemptions.

            Voir également le document de travail des services de la Commission, point 2.1.1.3 (paragraphe 15).

Article 15 – Frais de services

– Au paragraphe 1, la mention de frais de services «supplémentaires» a été supprimée.

– Le paragraphe 3 est modifié en conséquence de la modification de l'article 14.

Article 18 – Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques

– Le paragraphe 2 est inséré pour tenir compte de l'insertion de l'article 2, paragraphe 9, et de l'article 13, paragraphe 1, point e).

– Le paragraphe 3 est ajouté pour préciser qu'il appartient aux autorités compétentes de l'État membre de justifier le renversement de la présomption de respect des conditions d'entrée dans des cas ponctuels, et pour préciser les motifs pour lesquels cette présomption peut être renversée.

– Le paragraphe 6 est modifié pour tenir compte de la proposition relative au visa d'itinérance, et la mention «délivré par un autre État membre», qui induisait en erreur, est supprimée.

– Le paragraphe 10 est modifié afin de permettre aux États membres d'utiliser les moyens de télécommunications modernes pour avoir un entretien avec le demandeur, plutôt que de l'obliger à venir en personne au consulat.

Article 19 – Consultation préalable

– Le paragraphe 2 est modifié pour disposer que les État membres répondent aux demandes de consultation dans un délai de cinq jours calendaires, au lieu de sept.

– Le paragraphe 3 prévoit que les États membres notifient les demandes de consultation préalable au plus tard 15 jours calendaires avant l'introduction de la mesure, afin de pouvoir informer à temps les demandeurs de visa et de permettre aux autres États membres de se préparer au niveau technique.

– Le paragraphe 5 est supprimé car il est périmé.

Article 20 – Décision relative à la demande

– Le paragraphe 1 prévoit que le délai de prise de décision est réduit à 10 jours calendaires au maximum. Cette réduction de délai découle à la fois de la modification de l'article 19, paragraphe 2, et des conclusions de l'évaluation de l'application du code des visas, voir le document de travail des services de la Commission, section 2.1.1.6 (point 22).

– Le paragraphe 2 est modifié pour raccourcir le délai maximal de prise de décision à 20 jours, et la dernière phrase est supprimée en conséquence de la suppression de la disposition permettant à un État membre représenté d'exiger d'être consulté sur les dossiers traités dans le cadre de la représentation.

– Un nouveau paragraphe 3 est inséré pour établir et préciser les assouplissements à accorder, dans certaines situations, aux parents proches de citoyens de l'Union.

– L'ancien paragraphe 3 est supprimé car l'examen d'une demande de visa de court séjour ne devrait pas pouvoir prendre 60 jours calendaires.

– Le paragraphe 4, point d), est supprimé en conséquence de la suppression de la disposition permettant à un État membre représenté d'être consulté; on supprime ainsi l'obligation de transmettre certains dossiers pour qu'ils soient traités par l'État membre représenté plutôt que par l'État membre agissant en représentation.

Article 21 – Délivrance d'un visa uniforme

– Le paragraphe 2 remplace l'ancien article 24, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas.

– Le paragraphe 2, premier alinéa, est modifié pour supprimer la référence au visa à «deux entrées», qui apparaît superflue, et il est fait mention de la possibilité de délivrer un visa à entrées multiples dont la période de validité est supérieure à celle du document de voyage.

– Les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés pour tenir compte de la modification de l'article 2, paragraphe 10, et fixer des critères objectifs pour l'octroi de certains assouplissements.

– Le paragraphe 5 est modifié pour inclure d'autres cas dans lesquels un demandeur peut obtenir un visa à entrées multiples.

Article 24 – Manière de remplir la vignette-visa

– Le paragraphe 2 est inséré pour tenir compte de l'article 51, paragraphe 2.

– Le paragraphe 3 est modifié pour renforcer les dispositions relatives aux observations mentionnées par les autorités nationales sur la vignette-visa, voir le document de travail des services de la Commission, point 2.1.1.6 (paragraphe 27).

– Le paragraphe 5 est modifié afin que seules les vignettes des visas à entrée unique puissent être remplies à la main.

Article 25 – Annulation d'une vignette remplie

– Le paragraphe 2 est modifié afin de créer la base juridique appropriée nécessaire à une bonne pratique recommandée dans le manuel des visas.

Article 26 – Apposition de la vignette-visa

– Le paragraphe 2 est inséré pour tenir compte des dispositions de l'article 51, paragraphe 2.

Article 28 – Information des autorités centrales des autres États membres

– Le paragraphe 2 est modifié pour assurer l'information en temps utile des autres États membres, voir les commentaires relatifs à l'article 19.

Article 29 – Refus de visa

– Le paragraphe 1, point a) vii), est supprimé à la suite de la suppression de l'obligation d'avoir une assurance maladie en voyage.

– Le paragraphe 3 est modifié pour préciser que les États membres doivent fournir des informations «détaillées» sur les voies de recours.

– Le paragraphe 4 est supprimé à la suite de la suppression de la disposition imposant que certains dossiers soient transmis pour être traités par l'État membre représenté plutôt que par l'État membre agissant en représentation.

Article 31 – Annulation et abrogation

– Le paragraphe 4 est modifié pour tenir compte de la modification de l'article 13.

Article 32 – Visas demandés à titre exceptionnel aux frontières extérieures

– Le titre est modifié en conséquence de l'insertion de l'article 33.

– Le paragraphe 2 est supprimé à la suite de la suppression de l'obligation d'avoir une assurance maladie en voyage.

Article 33 – Visas demandés aux frontières extérieures au titre d'un régime temporaire

– Ces dispositions sont insérées pour permettre aux États membres de promouvoir le tourisme de court séjour: ceux-ci devraient être autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures non seulement au cas par cas, en fonction de la situation particulière des ressortissants de pays tiers, mais également au titre d'un régime temporaire. Cet article fixe des règles pour la notification et la publication des modalités d'organisation d'un régime temporaire et mentionne que la validité du visa délivré devrait être limitée au territoire de l'État membre de délivrance.

– Le paragraphe 6 précise l'obligation de présenter des rapports incombant à l'État membre concerné.

Article 34 – Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins

– Le paragraphe 3 est inséré pour tenir compte des dispositions de l'article 51, paragraphe 2.

Article 38 – Organisation et coopération consulaires

– Au paragraphe 1, la seconde phrase n'a plus lieu d'être.

– Le point b) du paragraphe 2 est reformulé, l'ancien article 41 ayant été abrogé et l'externalisation ne constituant plus désormais une mesure de «dernier ressort».

– Le paragraphe 4 est remplacé par l'insertion de l'article 8, paragraphe 6.

Article 39 – Accords de représentation

– Le paragraphe 1 correspond à l'ancien article 8, paragraphe 1.

– Le paragraphe 2 décrit la réception et la transmission des dossiers et données entre États membres dans les cas où un État membre en représente un autre uniquement pour la réception des demandes et des identifiants biométriques.

– Le paragraphe 3 est modifié pour tenir compte de la suppression de la possibilité pour un État membre représenté d'exiger de participer à l'examen des dossiers traités dans le cadre de la représentation.

– Les paragraphes 4 et 5 correspondent à l'ancien article 8, paragraphes 5 et 6 respectivement.

– Le paragraphe 6 fixe aux États membres représentés un délai minimal pour notifier à la Commission la conclusion ou l'expiration d'accords de représentation.

– Le paragraphe 7 prévoit que les États membres agissant en représentation notifient simultanément aux autres États membres et à la délégation de l'Union européenne dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l'expiration des accords de représentation.

– Le paragraphe 8 correspond à l'ancien article 8, paragraphe 9.

Article 40 – Recours aux consuls honoraires

– Au paragraphe 1, le mot «également» est supprimé.

Article 41 – Coopération avec les prestataires de services extérieurs

– L'ancien paragraphe 3 est supprimé parce que l'harmonisation qu'il prévoit n'est pas possible dans la réalité, les États membres établissant généralement des contrats au niveau mondial avec les prestataires de services extérieurs.

– Le point e) du paragraphe 5 est modifié en conséquence de la modification de l'article 9.

– Le paragraphe 12 est modifié pour imposer aux États membres de présenter un rapport annuel sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs et sur les vérifications concernant ces derniers, ainsi qu'il est prévu à l'annexe IX.

Article 42 – Chiffrement et transfert sécurisé des données

– Les paragraphes 1, 2 et 4 sont modifiés pour tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 8.

Article 43 - Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux

– Le paragraphe 1 est modifié en conséquence de la suppression de l'ancien article 2, paragraphe 11, c'est-à-dire la définition d'«intermédiaire commercial».

– Le paragraphe 5, second alinéa, est modifié pour garantir l'information du public sur les intermédiaires commerciaux agréés.

Article 45 – Informations à communiquer au public

– Le point c) du paragraphe 1 est modifié pour tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 41.

– L'ancien point e) du paragraphe 1 est supprimé pour tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 20.

– Le paragraphe 3 est inséré pour énoncer que la Commission établit un modèle harmonisé pour les informations à fournir conformément à l'article 45, paragraphe 1.

– Le paragraphe 4 est ajouté pour énoncer que la Commission crée un site web consacré à Schengen, contenant toutes les informations utiles au sujet de la demande d'un visa.

Article 46 – Coopération locale au titre de Schengen

– Au paragraphe 1, la première phrase et le point a) sont modifiés pour mentionner que, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, il est établi des listes harmonisées de documents justificatifs.

– Au paragraphe 1, le point b) et le dernier alinéa sont modifiés à la suite de la modification de l'article 14.

– Le paragraphe 2 est modifié en conséquence de l'insertion de l'article 45, paragraphe 3.

– Le point a) du paragraphe 3 est modifié pour prévoir l'élaboration trimestrielle de statistiques sur les visas au niveau local, et une référence au visa d'itinérance a été ajoutée.

– Le point b) du paragraphe 3 est modifié en conséquence de la reformulation de la première phrase.

– Le paragraphe 7 est modifié pour mentionner que, sur la base des rapports annuels établis dans les différents ressorts territoriaux, la Commission rédige un rapport annuel qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil.

Articles 48 –49 Exercice de la délégation - Procédure d'urgence

– Ces articles sont insérés pour tenir compte des dispositions de l'article 290 du TFUE relatives aux actes délégués.

Article 50 – Instructions relatives à l’application pratique du code des visas

– Cet article est modifié pour tenir compte des dispositions de l'article 51, paragraphe 2.

Article 51 – Comité

– Cet article est modifié pour tenir compte des dispositions régissant l'exercice des compétences d'exécution de la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

Article 52 – Communication

– Le point g) du paragraphe 1 est modifié en conséquence de la modification de l'article 38.

– Le paragraphe 2 est modifié en conséquence de l'insertion de l'article 45, paragraphe 4.

Article 54 – Suivi et évaluation

– Il s'agit des dispositions standard sur le suivi et l'évaluation des instruments juridiques.

Article 55 – Entrée en vigueur

– Il s'agit de la disposition standard sur l'entrée en vigueur du règlement et sur son effet direct. L'application du règlement est reportée de six mois après l'entrée en vigueur, sauf pour l'article 51, paragraphe 2, qui est applicable trois mois après l'entrée en vigueur, pour permettre l'adoption des actes d'exécution prévus aux articles 24, 26, 32 et 50.       

Annexes

– L'annexe I est remplacée.

– Annexe V:

- l'ancien point 7, relatif à l'assurance maladie en voyage, est supprimé;

- un nouveau point 10 est ajouté pour couvrir les cas dans lesquels un VTA est refusé.

ê 810/2009 (adapté)

2014/0094 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un Ö relatif au Õ code communautaire des visas de l'Union (code des visas)

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) Õ , et notamment son article 62 Ö 77 Õ , point 2) a) et b) ii),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[10],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)       Le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil[11] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 810/2009 considérant 1 (adapté)

Conformément à l’article 61 du traité, la création d’un espace de libre circulation des personnes devrait s’accompagner de mesures concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration.

ê 810/2009 considérant 2 (adapté)

Aux termes de l’article 62, point 2), du traité, des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres fixent les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres.

ò nouveau

(2)       La politique de l'Union en matière de visas, qui autorise des séjours d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, est un élément fondamental de la création d'un espace commun sans frontières intérieures. Les règles communes définissant les conditions et procédures de délivrance des visas devraient être régies par les principes de solidarité et de confiance mutuelle entre les États membres.

ê 810/2009 considérant 3 (adapté)

(3)       En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un «corpus commun» d’actes législatifs, notamment par la consolidation et le développement de l’acquis [dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985[12] et les instructions consulaires communes[13]], est l’une des composantes essentielles de Ö Le règlement (CE) n° 810/2009 vise, notamment, à Õ «la poursuite de Ö poursuivre Õ la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à Ö , pour Õ faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine irrégulière par une plus grande harmonisation des législations nationales et des pratiques modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales», telle qu’elle est définie dans le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne[14].

ê 810/2009 considérant 8 (adapté)

(4)       Pour autant que Ö Il devrait également permettre, sous Õ certaines conditions soient remplies, il convient de délivrer des visas à entrées multiples, afin d’alléger la charge administrative des consulats des États membres et de permettre aux voyageurs fréquents ou réguliers de se déplacer sans encombre. Les demandeurs dont le consulat connaît l’intégrité et la fiabilité devraient, dans toute la mesure du possible, bénéficier d’une procédure simplifiée.

ò nouveau

(5)       Le règlement (CE) n° 810/2009 a clarifié et simplifié le cadre juridique et il a considérablement modernisé et harmonisé les procédures relatives aux visas. Cependant, certaines dispositions qui étaient destinées à assouplir les procédures dans des cas particuliers, sur la base de critères subjectifs, ne sont pas suffisamment appliquées. 

(6)       Une politique des visas réfléchie devrait assurer une sécurité permanente aux frontières extérieures tout en permettant le bon fonctionnement de l'espace Schengen et en facilitant les voyages effectués de façon légitime. La politique commune des visas devrait contribuer à produire de la croissance et être cohérente par rapport à d'autres politiques de l'Union, dont celles en matière de relations extérieures, de commerce, d'éducation, de culture et de tourisme.

(7)       Afin de favoriser la mobilité et de faciliter les visites familiales rendues par des ressortissants de pays tiers à des parents proches qui sont citoyens de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants, ainsi que les visites de parents proches de citoyens de l'Union résidant dans un pays tiers et souhaitant visiter ensemble l'État membre dont le citoyen de l'Union a la nationalité, le présent règlement devrait prévoir certains assouplissements des procédures.

(8)       Les mêmes assouplissements devraient être accordés, au minimum, aux membres de la famille dans les situations prévues par la directive 2004/38/CE[15], conformément à l'article 5, paragraphe 2, de cette dernière.

(9)       Il y a lieu d'établir une distinction entre les personnes demandant un visa pour la première fois et les personnes ayant antérieurement obtenu des visas qui sont enregistrées dans le système d'information sur les visas (VIS), afin de simplifier la procédure pour les voyageurs enregistrés tout en parant au risque d'immigration irrégulière et au problème pour la sécurité que posent certains voyageurs. Cette distinction devrait transparaître à toutes les étapes de la procédure.

(10)                 Il y a lieu de présumer que les demandeurs qui sont enregistrés dans le VIS  et qui ont obtenu et légalement utilisé deux visas au cours des 12 mois précédant la date de la demande remplissent les conditions d'entrée relatives au risque d'immigration irrégulière et à la nécessité de posséder des moyens de subsistance suffisants. Cette présomption devrait néanmoins être réfragable lorsque les autorités compétentes constatent qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs de ces conditions dans des cas ponctuels. 

(11)     Il convient que l'évaluation visant à déterminer s'il a été fait un usage légal d'un visa délivré repose sur des éléments tels que le respect de la durée de séjour autorisée, de la validité territoriale du visa ainsi que des règles d'accès au marché du travail et d'exercice d'une activité économique.

ê 810/2009 considérant 5 (adapté)

ð nouveau

(12)     Il convient de fixer des règles en matière de transit par la zone internationale des aéroports, afin de lutter contre l'immigration clandestine Ö irrégulière Õ . Ö À cet effet, Õ Iil y a lieu de soumettre à l'obligation de visa de transit aéroportuaire les ressortissants de ð d'établir une liste commune des ï pays tiers ð dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire ï . Toutefois, en cas d'urgence due à un afflux massif ð lorsqu'un État membre est confronté à un afflux soudain et important ï de migrants clandestins Ö en situation irrégulière Õ , chaque État membre Ö il Õ devrait être autorisé à imposer pouvoir Ö instaurer temporairement Õ cette exigence aux Ö pour les Õ ressortissants de d'un pays tiers Ö déterminé Õ qui ne figurent pas sur la liste commune. Il y a lieu de faire un bilan annuel des décisions arrêtées par chaque État membre. ð Il convient de définir les conditions et procédures à cet effet, pour que l'application de cette mesure soit limitée dans le temps et que, conformément au principe de proportionnalité, elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. La portée de l'obligation de visa de transit aéroportuaire devrait se limiter à répondre à la situation particulière qui a entraîné l'instauration de la mesure. ï

ò nouveau

(13)     Il y a lieu d'exempter de l'obligation de visa de transit aéroportuaire les titulaires de visas et de titres de séjour délivrés par certains pays.

(14)     Il convient de déterminer précisément l'État membre compétent pour examiner une demande de visa, en particulier lorsque le voyage envisagé couvre plusieurs États membres.

(15)     Les demandeurs de visa devraient pouvoir introduire la demande dans leur pays de résidence même lorsque l'État membre compétent en vertu des règles générales n'y est pas présent ni représenté. 

(16)     Il convient d'harmoniser le traitement des titulaires de visa dont le document de voyage a été perdu ou volé pendant un séjour sur le territoire des États membres.

ê 810/2009 considérant 9

(17)     En raison de Ll’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans le système d’information sur les visas (VIS) institué par le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)[16], implique que le fait que le demandeur se présente en personne, au moins lors du dépôt de sa première demande, devrait constituer une des exigences fondamentales pour la demande d’un visa.

ê 810/2009 considérant 10

(18)     Afin de faciliter la procédure applicable aux demandes ultérieures de visa, il devrait être possible de copier les empreintes digitales relevées dans le cadre de la première insertion dans le VIS pendant une période de cinquante-neuf mois. Une fois cette période écoulée, les empreintes digitales devraient être à nouveau relevées.

ê 810/2009 considérant 11 (adapté)

(19)     Tout document, toute donnée ou tout identifiant biométrique reçus par un État membre dans le cadre d’une procédure de demande de visa sont Ö devraient être Õ considérés comme un document consulaire aux termes de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et font Ö faire Õ l'objet d'un traitement approprié Ö en conséquence Õ.

ê 810/2009 considérant 12

(20)     La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[17] est applicable aux États membres pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel relevant de l'application du présent règlement.

ò nouveau

(21)     Il convient de fixer des délais pour les différentes étapes de la procédure, notamment pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d'éviter les périodes les plus chargées dans les consulats

(22)     Il convient que les consulats des États membres perçoivent des droits de visa identiques pour le traitement des demandes. Les catégories de personnes bénéficiant d'une exemption de ces droits devraient être uniformes et clairement définies. Les États membres devraient être autorisés à exempter des personnes des droits de visa dans des cas ponctuels.

(23)     Les demandeurs ne devraient pas être tenus de présenter une assurance maladie en voyage lorsqu'ils introduisent une demande de visa de court séjour car cela constitue pour eux une charge disproportionnée et rien ne prouve que les titulaires de visas de court séjour présentent davantage de risque pour les dépenses de santé publique des États membres que les ressortissants de pays tiers exemptés de visa.

(24)     Des associations professionnelles, culturelles et sportives, ainsi que des intermédiaires commerciaux agréés, devraient être autorisés à introduire des demandes de visa au nom des demandeurs.

(25)     Il conviendrait de préciser davantage les dispositions concernant, notamment, la franchise, la manière de remplir la vignette-visa et l'annulation des vignettes remplies.

(26)     Des visas à entrées multiples assortis d'une longue période de validité devraient être délivrés selon des critères déterminés objectivement. La période de validité de ces visas pourrait dépasser celle du document de voyage sur lequel ils sont apposés.

(27)     Le formulaire de demande devrait tenir compte de la mise en service du VIS. Les États membres devraient, dans la mesure du possible, permettre de remplir et de soumettre les formulaires de demande de visa sous la forme électronique, et accepter des fac-similés ou des photocopies des documents justificatifs. Les originaux ne devraient être exigés que dans des cas déterminés.

(28)     Le formulaire type destiné à la notification du refus, de l'annulation ou de l'abrogation d'un visa devrait mentionner un motif précis pour le refus de délivrer un visa de transit aéroportuaire et faire en sorte que la personne concernée soit correctement informée des voies de recours. 

(29)     Les règles relatives à l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres aux fins de la délivrance de visas aux marins aux frontières extérieures, ainsi que le formulaire à remplir à cet effet, devraient être aussi simples et clairs que possible.

(30)     La délivrance de visas aux frontières extérieures devrait, en principe, demeurer exceptionnelle. Néanmoins, pour permettre aux États membres de promouvoir le tourisme de court séjour, ces derniers devraient être autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures au titre d'un régime temporaire, après notification et publication des modalités d'organisation de ce régime.  Ces régimes étant de nature temporaire, il conviendrait de limiter la validité du visa délivré au territoire de l'État membre de délivrance.

ê 810/2009 considérant 6 (adapté)

ð nouveau

(31)     Les modalités d’accueil des demandeurs devraient dûment respecter la dignité humaine. Le traitement des demandes de visa devrait s’effectuer d’une manière professionnelle, respectueuse des demandeurs et proportionnée aux ð ne pas excéder ce qui est nécessaire pour ï Ö atteindre les Õ objectifs poursuivis.

ê 810/2009 considérant 7 (adapté)

ð nouveau

(32)     Les États membres devraient veiller à ce que la qualité du service offert au public soit de haut niveau et conforme aux bonnes pratiques administratives. Ils devraient prévoir un nombre approprié d’agents qualifiés ainsi que des moyens suffisants, afin de faciliter le plus possible la procédure de demande de visa. Les États membres devraient veiller à ce  qu'un principe de «guichet unique» soit appliqué à tous Ö que Õ les demandeurs Ö de visa ne doivent se présenter qu'en un seul lieu pour introduire leur demande Õ. ð Cette mesure s'entendrait sans préjudice de la possibilité d'avoir un entretien personnel avec le demandeur. ï

ê 810/2009 considérant 13 (adapté)

ð nouveau

(33)     Afin de faciliter la procédure, il serait opportun d'envisager Ö Le règlement (CE) n° 810/2009 prévoit Õ plusieurs formes de coopération, telles qu'une représentation limitée, la colocalisation, la mise en place de centres communs de traitement des demandes, le recours aux consuls honoraires et la coopération avec des prestataires de services extérieurs, compte tenu notamment des exigences en matière de protection des données fixées dans la directive 95/46/CE Ö entre les États membres visant à, d'une part, leur permettre de regrouper leurs ressources et, d'autre part, élargir la couverture consulaire au bénéfice des demandeurs Õ . Il convient que les États membres, dans le respect des conditions fixées par le présent règlement, décident de la structure organisationnelle qu’ils adopteront dans chaque pays tiers. ðIl convient d'instaurer des règles souples pour permettre aux États membres d'optimiser le partage des ressources et d'accroître la couverture consulaire. La coopération entre États membres («centres de visas Schengen») pourrait revêtir toute forme, adaptée à la situation locale, ayant pour but d'augmenter la couverture consulaire géographique, de réduire le coût pour les États membres, d'accroître la visibilité de l'Union européenne et d'améliorer le service offert aux demandeurs de visa. ï

ê 810/2009 considérant 4 (adapté)

ð nouveau

(34)     Les États membres devraient être présents ou représentés, aux fins de la délivrance des visas, dans tous les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. ð Ils devraient s'efforcer d'élargir la couverture consulaire. ï Les États membres qui n’ont pas de consulat propre dans un pays tiers ou dans une partie d’un pays tiers devraient Ö donc Õ s’efforcer de conclure des accords de représentation afin d’éviter aux demandeurs de visa de déployer un effort disproportionné pour se rendre aux consulats.

ò nouveau

(35)     Les accords de représentation devraient être simplifiés, les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres devraient être évités et l'État membre agissant en représentation devrait être chargé d'effectuer l'intégralité du traitement des demandes de visa, sans intervention de l'État membre représenté.

ê 810/2009 considérant 14

ð nouveau

(36)     Il convient de prendre des dispositions pour les situations dans lesquelles un État membre décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes. Une telle décision peut être prise si, dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, la coopération avec d’autres États membres sous la forme d’une représentation, d’une représentation limitée, une colocalisation ou la mise en place d’un centre commun de traitement des demandes se révèlent inappropriés pour l’État membre concerné. De telles dispositions devraient être prises dans le respect des principes généraux relatifs à la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE. En outre, la nécessité d’éviter le «visa shopping» devrait être prise en compte lors de la mise en place et de l’application de telles dispositions.

ê 810/2009 considérant 15

Lorsqu’un État membre a décidé de coopérer avec un prestataire de services extérieur, il devrait maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, de déposer directement une demande auprès de ses représentations diplomatiques ou consulaires.

ê 810/2009 considérant 16 (adapté)

ð nouveau

(37)     Les États membres devraient coopérer avec les prestataires de services extérieurs sur la base d’un instrument juridique qui devrait inclure des dispositions concernant les responsabilités exactes de ceux-ci, l’accès direct et entier Ö de l'État membre Õ à leurs Ö aux Õ locaux Ö du prestataire Õ , les informations destinées aux demandeurs, la confidentialité ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de fin de la coopération. ð Il conviendrait que les États membres adressent à la Commission un rapport annuel sur la coopération avec les prestataires de services extérieurs, y compris sur la surveillance de ces derniers. ï

ê 810/2009 considérant 17

Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en instituant le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes, crée une dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur à une représentation diplomatique ou consulaire. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité de convoquer le demandeur à un entretien personnel.

ê 810/2009 considérant 19

ð nouveau

(38)     Les statistiques constituent un outil important de surveillance des flux migratoires et peuvent permettre d’y répondre efficacement. Il y a donc lieu d’établir régulièrement des statistiques dans un format commun. ð Des données détaillées sur les visas devraient être collectées en vue d'élaborer des statistiques comparatives permettant une évaluation factuelle de l'application du présent règlement. ï

ê 810/2009 considérant 23 (adapté)

ð nouveau

(39)     Ö Il convient de fournir au public toutes les informations utiles au sujet des demandes de visa, d'améliorer la visibilité de la politique commune des visas et de donner à cette dernière une image uniforme. À cet effet Õ Un un site internet commun consacré aux visas Schengen doit Ö devrait Õ  être créé en vue d'améliorer la visibilité de la politique commune des visas et de lui donner une image uniforme ð et un modèle commun devrait être établi pour les informations à communiquer au public par les États membres ï. Ce site sera un outil permettant de fournir au grand public toutes les informations pertinentes ayant trait aux demandes de visa.

ê 810/2009 considérant 18 (adapté)

(40)     Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte des risques migratoires et/ou pour la sécurité. Compte tenu des différences que peuvent présenter les situations locales, l’application pratique de certaines dispositions législatives Ö spécifiques Õ devrait être évaluée par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial, afin d’assurer une application harmonisée des dispositions législatives en vue d’éviter le «visa shopping» ainsi qu’un traitement inégal des demandeurs de visa.

ò nouveau

(41)     S'il n'existe pas de liste harmonisée des documents justificatifs en un lieu déterminé, les États membres ont toute latitude pour définir les documents précis à présenter par les demandeurs de visa pour prouver qu'ils satisfont aux conditions d'entrée imposées par le présent règlement. Si une telle liste existe, en vue d'accorder des assouplissements aux demandeurs de visa, les États membres devraient pouvoir prévoir certaines dérogations à cette liste lorsque de grandes manifestations internationales sont organisées sur leur territoire.  Il devrait s'agir de manifestations de grande ampleur et d'une importance particulière, eu égard à leur impact touristique et/ou culturel, telles que des expositions internationales ou universelles et des championnats sportifs.

ê 810/2009 considérant 27 (adapté)

(42)     Lorsqu'un État membre accueille les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, une procédure particulière Ö spécifique Õ facilitant la délivrance des visas aux membres des équipes olympiques devrait s'appliquer.

ê 810/2009 considérant 20

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[18].

ê 810/2009 considérant 21

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ê 810/2009 considérant 22

Aux fins d’une application harmonisée du présent règlement au niveau opérationnel, il y a lieu d’arrêter des instructions concernant la pratique et les procédures devant être suivies par les États membres lors du traitement des demandes de visa.

ò nouveau (adapté)

ð nouveau

(43)     Afin d'adapter aux évolutions à venir la liste commune des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa de transit aéroportuaire lorsqu'ils franchissent la zone internationale de transit d'aéroports situés sur le territoire des États membres et la liste des titres de séjour dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(44)     Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour arrêter des instructions concernant les pratiques et les procédures devant être suivies par les États membres lors du traitement des demandes de visa, établir les listes de documents justificatifs à produire dans chaque ressort territorial et définir les mentions obligatoires sur la vignette-visa, les règles régissant l'apposition de cette dernière ainsi que les règles de délivrance des visas aux marins aux frontières extérieures. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[19]. Il conviendrait de recourir à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution.

ê 810/2009 considérant 26 (adapté)

(45)     Des accords bilatéraux entre la Communauté Ö l'Union Õ et des pays tiers, visant à faciliter le traitement des demandes de visa, peuvent déroger au présent règlement.

ê 810/2009 considérant 30

(46)     Les conditions d’entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

ê 810/2009 considérant 28 (adapté)

ð nouveau

(47)     Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la définition des procédures et conditions Ö et procédures Õ ð communes ï de délivrance des visas pour le transit ou les séjours prévus sur le territoire des États membres, d'une durée maximale de trois mois Ö 90 jours Õ sur une période de six-mois Ö 180 jours Õ , ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc  ð ne peut ï être mieux réalisés ð qu'au ï niveau communautaire Ö de l'Union Õ , la Communauté Ö cette dernière Õ peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE) . Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ê 810/2009 considérant 29 (adapté)

ð nouveau

(48)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ð Il vise, en particulier, à assurer le plein respect du droit à la vie privée et familiale énoncé à l'article 7, du droit à la protection des données à caractère personnel énoncé à l'article 8 et des droits de l'enfant énoncé à l'article 24 de ladite charte ï .

ê 810/2009 considérant 31 (adapté)

ð nouveau

(49)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne Ö TUE Õ et au traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) Õ , le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par son application Ö celui-ci Õ ni soumis à celle-ci Ö son application Õ . Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption du ð décision du Conseil sur le ï présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

ê 810/2009 considérant 32 (adapté)

(50)     En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[20], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil[21] relative à certaines modalités d'application dudit accord.

ê 810/2009 considérant 33 (adapté)

Un accord devrait être conclu pour permettre aux représentants de l’Islande et de la Norvège d’être associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, en application du présent règlement. Un tel accord a été envisagé dans l’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs[22], annexé à l’accord susmentionné. La Commission a présenté au Conseil un projet de recommandation en vue de la négociation de cet accord.

ê 810/2009 considérant 34 (adapté)

ð nouveau

(51)     En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[23], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[24] relative à la conclusion dudit accord.

ê 810/2009 considérant 35 (adapté)

ð nouveau

(52)     En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE 2011/350/UE[25] du Conseil relative à la signature ð conclusion ï dudit protocole.

ê 154/2012 considérant 11

(53)     En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 12, de l'acte d'adhésion de 2003.

ê 154/2012 considérant 12

(54)     En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 12, de l’acte d’adhésion de 2005.

ò nouveau

(55)     En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

ê 810/2009 considérant 36

(56)     Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[26]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son l'adoption  Ö du présent règlement Õ et n'est pas lié Ö par celui-ci Õ son application, ni soumis à celui-ci Ö son application Õ .

ê 810/2009 considérant 37 (adapté)

(57)     Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[27]. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son l'adoption  Ö du présent règlement Õ et n'est pas liée Ö par celui-ci Õ son application, ni soumise à celui-ci Ö son application Õ ,

ê 810/2009 considérant 38 (adapté)

Le présent règlement, à l'exception de son article 3, constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 et au sens de l'article 4, paragraphe 2 de l'acte d'adhésion de 2005,

ê 810/2009 (adapté)

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif Ö Objet Õ et champ d'application

ê 610/2013 Art. 6.1 (adapté)

1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions Ö et procédures Õ de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

ê 810/2009 (adapté)

2. Le présent règlement s'applique à tout ressortissant de pays tiers qui doit être muni d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation[28], sans préjudice:

              a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union;

              b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre l'Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.

3. Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au principe de libre transit posé par l'annexe 9 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, et il arrête les conditions et procédures de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

              1) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17 Ö 20 Õ, paragraphe 1, du Ö TFUE Õ;

              2) «visa», l’autorisation accordée par un État membre en vue:

ê 610/2013 Art. 6.2 (adapté)

         a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; Ö ou Õ

ê 810/2009

         b) du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres;

              3) «visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres;

              4) «visa à validité territoriale limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres;

              5) «visa de transit aéroportuaire», un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

ò nouveau

              6. «visa d'itinérance», un visa au sens de l'article 3, paragraphe 2, du [règlement n° …/…];

7. «parents proches», le conjoint, les enfants, les parents, les personnes exerçant l'autorité parentale, les grands-parents et les petits-enfants;

8) «demandeur enregistré dans le VIS», un demandeur dont les données sont enregistrées dans le système d'information sur les visas;

9) «voyageur régulier enregistré dans le VIS», un demandeur de visa qui est enregistré dans le système d'information sur les visas et qui a obtenu deux visas au cours des douze mois précédant la demande;

ê 810/2009

ð nouveau

              610) «vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa[29];

              711. «document de voyage reconnu», un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins ð du franchissement des frontières extérieures et ï de l'apposition d'un visa ð , en vertu de la décision n° 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil[30] ï;

ò nouveau

              12) «document de voyage valide», un document de voyage qui n'est pas faux ni falsifié et dont la période de validité telle que définie par l'autorité de délivrance n'a pas expiré;

ê 810/2009

ð nouveau

              813) «feuillet séparé pour l’apposition d’un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet[31];

              914) «consulat», une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;

              1015) «demande», une demande de visa;

              11) «intermédiaire commercial», les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants).

ò nouveau

              16. «marin», toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la convention du travail maritime de 2006.

ê 810/2009

ð nouveau

TITRE II

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE

Article 3

Ressortissants des pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire

1. Les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe IV III sont tenus d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.

ò nouveau

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 48 en ce qui concerne des modifications à apporter à la liste des pays tiers figurant à l'annexe III.

En cas d'apparition de risques, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 49 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

3. En cas d'urgence due à un d'afflux massif Ö soudain et important Õ de migrants Ö en situation irrégulière Õ clandestins, chaque Ö un Õ État membre peut exiger des ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1, qu'ils soient munis d'un visa de transit aéroportuaire lorsqu'ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur son territoire. Les États membres notifient à la Commission, avant qu’elles n’entrent en vigueur, ces décisions ainsi que la suppression d’une telle obligation de visa de transit aéroportuaire. ðLa durée d'une telle mesure ne peut excéder 12 mois. La portée et la durée de l'obligation de visa de transit aéroportuaire n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour faire face à l'afflux soudain et important de migrants en situation irrégulière. ï

ò nouveau

4. Lorsqu'un État membre prévoit d'imposer l'obligation de visa de transit aéroportuaire conformément au paragraphe 3, il le notifie à la Commission dans les meilleurs délais et lui communique les informations suivantes:

(a) la raison pour laquelle il prévoit d'instaurer l'obligation de visa de transit aéroportuaire, en présentant des éléments qui attestent l'afflux soudain et important de migrants en situation irrégulière;

(b) la portée et la durée de l'obligation de visa de transit aéroportuaire envisagée.

5. À la suite de la notification donnée par l'État membre concerné conformément au paragraphe 4,  la Commission peut émettre un avis.

6. L'État membre ne peut prolonger l'application de l'obligation de visa de transit aéroportuaire qu'une seule fois, lorsque la levée de cette obligation entraînerait un afflux important de migrants en situation irrégulière. Le paragraphe 2 s'applique à cette prolongation.

7. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil au sujet de la mise en œuvre du présent article.

ê 810/2009

3. Dans le cadre du comité visé à l’article 52, paragraphe 1, ces notifications font l’objet d’un réexamen annuel afin de transférer le pays tiers concerné sur la liste figurant à l’annexe IV.

4. Si le pays tiers n’est pas transféré sur la liste figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné peut maintenir, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2 soient satisfaites, l’obligation de visa de transit aéroportuaire, ou la supprimer.

ê 810/2009

ð nouveau

58. Les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire prévue aux paragraphes 1 et 2:

              a) les titulaires d’un visa uniforme valide, ð d'un visa d'itinérance, ï d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre;

ê 154/2012 Art. 1 (adapté)

ð nouveau

              b) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour valides dont la liste figure à l’annexe V IV, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel ð , ou titulaires d'un titre de séjour pour les parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint Eustache et Saba) ï ;

              c) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement, Ö ou Õ pour un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ð ou pour un pays partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ï ou pour le Canada, les États‑Unis d’Amérique ou le Japon, ð ou les titulaires d'un visa valide pour les parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint Eustache et Saba), ï lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;

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              d) les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, visés à l’article 1er , paragraphe 2, point a) ð 3 de la directive 2004/38/CE ï;

              e) les titulaires d’un passeport diplomatique ð ou de service ou officiel, ou d'un passeport spécial ï ;

              f) les membres d’équipage des avions, ressortissants d’un État partie à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

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9.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 48 en ce qui concerne des modifications à apporter à la liste des titres de séjour dont les titulaires sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres, figurant à l'annexe IV.

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TITRE III

PROCÉDURES ET CONDITIONS Ö ET PROCÉDURES Õ DE DÉLIVRANCE DES VISAS

CHAPITRE I

Autorités participant aux procédures relatives aux demandes

Article 4

Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes

1. Les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 3532 ð , 33 ï et 3634.

3. Dans les territoires d’outre-mer non européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre concerné.

4. Un État membre peut demander que d'autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l'examen des demandes et aux décisions à leur sujet.

5. Un État membre peut demander à être consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 2219 et 3128.

Article 5

État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci

1. L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est:

              a) l’État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages;

              b) si le voyage comporte plusieurs destinations, ð ou si plusieurs voyages distincts sont planifiés au cours d'une période de deux mois, ï l’État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée ou d'objet du séjour ð , comptée en jours ï ; ou

              c) si la destination principale ne peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres.

42. Les États membres coopèrent afin d'éviter qu'une demande ne puisse être examinée et qu'une décision ne puisse être prise sur cette demande parce que Ö Si Õ l'État membre compétent en vertu dues paragraphes 1 à 3 ð , points a) ou b), ï ne serait ð n'est ï pas présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur introduit sa demande conformément à l'article 6., le demandeur a le droit de déposer sa demande:

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a) auprès du consulat de l'un des États membres de destination du voyage envisagé,

b) auprès du consulat de l'État membre de première entrée, si le point a) n'est pas applicable,

c) dans tous les autres cas, auprès du consulat de tout État membre présent dans le pays concerné.

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3. L’État membre compétent pour examiner une demande de visa de transit aéroportuaire et se prononcer sur celle-ci est:

              a) en cas de transit par un seul aéroport, l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aéroport de transit; ou

              b) en cas de transit par deux ou plusieurs aéroports, l’État membre sur le territoire duquel se situe le premier aéroport de transit.

Article 6

Compétence territoriale consulaire

1. Le consulat de l’État membre compétent dans la circonscription consulaire duquel le demandeur réside légalement examine la demande et se prononce sur celle-ci.

2. Un consulat de l’État membre compétent examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en situation régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y réside pas, et se prononce sur cette demande, si le demandeur a justifié l’introduction de la demande dans le consulat en question.

Article 7

Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre

1. Les ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d'un État membre et qui doivent être munis d'un visa pour entrer sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres introduisent leur demande de visa auprès du consulat de l'État membre compétent en vertu de l'article 5, paragraphes 1 ou 2.

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2. Les ressortissants de pays tiers dont le document de voyage a été perdu ou volé pendant leur séjour sur le territoire d'un État membre peuvent quitter ce territoire moyennant un document de voyage valide leur donnant le droit de franchir la frontière, délivré par un consulat du pays dont ils sont ressortissants, sans visa ni autre autorisation.

3. Si le ressortissant de pays tiers, visé au paragraphe 2, compte poursuivre son voyage dans l'espace Schengen, les autorités de l'État membre dans lequel il déclare la perte ou le vol de son document de voyage délivrent, compte tenu des données enregistrées dans le VIS, un visa dont la durée de validité et la durée de séjour autorisée sont identiques à celles prévues dans le visa initial.

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CHAPITRE II

La demande

Article 98

Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande

1. Les demandes sont ð peuvent être ï introduites au plus tôt trois ð six ï moisð , et au plus tard 15 jours calendaires, ï avant le début du voyage prévu. Les titulaires d'un visa à entrées multiples peuvent introduire la demande avant l'expiration du visa valable pour une période d'au moins six mois.

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2. Ö Les consulats Õ Il peuvent être faitre obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour présenter leur demande. Le rendez-vous a lieu, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.

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3. Le consulat permet d'introduire la demande sans rendez-vous préalable ou avec un rendez-vous immédiat à des parents proches de citoyens de l'Union qui:

a) comptent rendre visite à leurs parents proches citoyens de l'Union résidant dans l'État membre de leur nationalité;

b) comptent se rendre, avec leurs parents proches citoyens de l'Union résidant dans un pays tiers, dans l'État membre dont le citoyen de l'Union a la nationalité.

4. Le consulat permet d'introduire la demande sans rendez-vous préalable ou avec un rendez-vous immédiat aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés à l’article 3 de la directive 2004/38/CE.

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5. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorde immédiatement un rendez-vous Ö immédiat Õ .

6. Les demandes peuvent ð , sans préjudice de l'article 12, ï être introduites: au consulat

a) par le demandeur ou

b) par Ö un intermédiaire commercial agréé visé à l'article 43 Õ des intermédiaires commerciaux agréés, comme prévu à l'article 45, paragraphe 1, sans préjudice de l'article 13, ou conformément aux articles 42 ou 43.

Ö c) par une association ou institution professionnelle, culturelle, sportive ou éducative. Õ

Ö 7. Un demandeur n'est tenu de se présenter en personne qu'en un seul lieu pour introduire sa demande Õ

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Article 109

Règles générales applicables à l’introduction d’une demande

1. Sans préjudice des dispositions des articles 13, 42, 43 et 45, lLes demandeurs se présentent en personne pour introduire leur demande ð le relevé de leurs empreintes digitales, conformément à l'article 12, paragraphes 2 et 3 ï .

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2.  Les demandeurs enregistrés dans le VIS ne sont pas tenus de se présenter en personne pour introduire leur demande lorsque leurs empreintes digitales sont enregistrées dans le VIS depuis moins de cinquante-neuf mois.

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2. Les consulats peuvent renoncer à l’exigence prévue au paragraphe 1 lorsque le demandeur leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité.

3. Lorsqu’il présente une demande, le demandeur:

              a) présente un formulaire de demande conformément à l’article 1110;

              b) présente un document de voyage conformément à l’article 1211;

              c) présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) n° 1683/95 ou, là où le VIS est opérationnel, en application de l’article 48 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , conformément aux normes fixées à l’article 1312 du présent règlement;

              d) permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 1312;

              e) acquitte les droits de visa conformément à l’article 1614;

              f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 13 et à l’annexe II;.

              g) le cas échéant, prouve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.

Article 1110

Formulaire de demande

1. Chaque demandeur soumet un formulaire de demande, conforme au modèle figurant à l’annexe I, complété Ö à la main ou électroniquement Õ et signé. Les personnes figurant dans le document de voyage du demandeur remplissent un formulaire de demande distinct. Les mineurs présentent un formulaire de demande signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou par un tuteur légal.

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2. La teneur de l'éventuelle version électronique du formulaire de demande doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I.

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23. Les consulats mettent gratuitement à la disposition des demandeurs le formulaire de demande, qui doit être largement disponible et facilement accessible.

34. Le formulaire de demande est disponible ð , au minimum, ï dans les langues suivantes:

              a) la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel un visa est demandé; Ö et Õ

              b) la ou les langues officielles du pays hôte;.

              c) la ou les langues officielles du pays hôte et de l’État membre pour lequel un visa est demandé; ou

              d) en cas de représentation, la ou les langues officielles de l’État membre agissant en représentation.

Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une autre langue officielle Ö toute(s) autre(s) langue(s) officielle(s) Õ des institutions de l'Union européenne.

45. Si le formulaire de demande n’est pas disponible dans la ou les langues officielles du pays hôte, une traduction dans cette ou ces langues en est mise séparément à la disposition des demandeurs.

56. Une Ö La Õ traduction du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays hôte est produite dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, prévue Ö exposée Õ à l'article 4846.

67. Le consulat informe les demandeurs de la ou des langues dans lesquelles ils peuvent remplir le formulaire de demande.

Article 1211

Document de voyage

Le demandeur présente un document de voyage valide satisfaisant aux critères ci-après:

              a) sa durée de validité est supérieure d' Ö sans préjudice de l'article 21, paragraphe 2, ledit document est encore valable pendant Õ au moins trois mois après la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;

              b) il contient au moins deux ð une double ï pages vierge ð , et si plusieurs demandeurs figurent sur le même document de voyage, il contient une double page vierge par demandeur ï ;

              c) il a été délivré depuis moins de dix ans.

Article 1312

Éléments d’identification biométriques

1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales, dans le respect des garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

2. Tout demandeur qui soumet sa Lors du dépôt de la première demande, est tenu de se présenter en personne. les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion:

– une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et

– ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.

3. Lorsque les empreintes digitales du demandeur recueillies dans le cadre d'une demande précédente ð de visa de court séjour ou de visa d'itinérance ï ont été introduites pour la première fois dans le VIS moins de cinquante-neuf mois avant la date de la nouvelle demande, elles sont copiées lors de la demande ultérieure.

Toutefois, en cas de doute raisonnable quant à l’identité du demandeur, le consulat recueille les empreintes digitales dans le délai précisé au premier alinéa.

En outre, si au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être immédiatement confirmé que les empreintes digitales ont été recueillies dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander qu’elles soient recueillies.

4. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , la photographie jointe à chaque demande est intégrée dans le VIS. Le demandeur n’est pas tenu de se présenter en personne à cette fin.

Les exigences techniques concernant la photographie sont conformes aux normes internationales définies dans la 6e édition du document 9303, partie 1, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

5. Les empreintes digitales sont recueillies conformément aux normes de l’OACI et à la décision 2006/648/CE[32].

6. Le recueil des identifiants biométriques est effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés des autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3. Sous la supervision des consulats, le recueil des identifiants biométriques peut également être effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés d’un consul honoraire visé à l’article 42 40 ou d’un prestataire de services extérieur visé à l’article 4341. Le ou les États membres concernés prévoient, en cas de doute, la possibilité de vérifier les empreintes digitales auprès du consulat lorsque les empreintes digitales ont été recueillies par le prestataire de services extérieur.

7. Les demandeurs ci-après sont dispensés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales:

              a) les enfants de moins de douze ans;

              b) les personnes pour lesquelles il est physiquement impossible de recueillir les empreintes. S’il est possible de recueillir un nombre d’empreintes inférieur à dix, un recueil du nombre maximal d’empreintes est effectué. Toutefois, si l’impossibilité est temporaire, le demandeur est tenu de donner ses empreintes digitales lors de la demande suivante. Les autorités compétentes en vertu de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité du demandeur soient en place en cas de difficultés pour effectuer le recueil;

              c) les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel;

              d) les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.

8. Dans les cas visés au paragraphe 7, la mention «sans objet» est introduite dans le VIS, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

Article 1413

Documents justificatifs

1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants:

              a) des documents indiquant l’objet du voyage;

              b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement;

              c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil[33] Õ ;

              d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

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2. Les points b), c) et d) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux demandeurs qui sont des voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS et qui ont fait un usage légal des deux visas obtenus précédemment.

3. Les parents proches de citoyens de l'Union visés à l'article 8, paragraphe 3, ne produisent que les justificatifs prouvant le lien de parenté avec le citoyen de l'Union, et qu'ils rendent visite à ce dernier ou voyagent avec lui.

Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 3 de la directive 2004/38/CE ne produisent que les justificatifs prouvant qu'ils voyagent pour accompagner ou rejoindre le citoyen de l'Union ainsi que le lien de parenté avec ce dernier mentionné à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive ou les autres circonstances décrites à son article 3, paragraphe 2.

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34. Une Ö La Õ liste non exhaustive des documents justificatifs que le consulat peut demander Ö qui peuvent être demandés Õ au demandeur afin de vérifier qu'il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l'annexe II.

65. Les consulats peuvent renoncer à imposer une ou plusieurs des obligations prévues de fournir un ou plusieurs des documents mentionnés au paragraphe 1, points a) à d), au demandeur qui leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier parce qu’il a fait un usage légal de visas délivrés précédemment, s’il n’existe aucun doute sur le fait qu’il satisfera aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres.

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6. Le consulat entame le traitement de la demande de visa sur la base de fac-similés ou de photocopies des documents justificatifs. Les demandeurs qui ne sont pas encore enregistrés dans le VIS en produisent ensuite les originaux. Le consulat ne peut demander les documents originaux aux demandeurs qui sont des demandeurs enregistrés dans le VIS ou des voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS que s'il existe un doute sur l'authenticité d'un document déterminé.

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47. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil Ö privé Õ en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment:

              a) s’il constitue une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil Ö privé Õ ;

              b) si Ö le garant/ Õ l’hôte est une personne physique, une société ou une organisation;

              c) l'identité Ö du garant/ Õ de l'hôte et ses coordonnées;

              d) le nom du ou des demandeur(s) invité(s);

              e) l’adresse d’hébergement;

              f) la durée et l’objet du séjour;

              g) les éventuels liens de parenté avec Ö le garant/ Õ l'hôte;

              h) les informations requises au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 767/2008.

Outre la ou les langue(s) officielle(s) de l’État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne. Le formulaire fournit au signataire les informations prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement VIS. Un modèle du formulaire est notifié à la Commission.

28. Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur présente:

              a) des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé;

              b) des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres.

59. Ö Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, Õ  La nécessité de compléter et d'harmoniser la une liste de documents justificatifs est établie au niveau de chaque ressort territorial afin de tenir compte des circonstances locales dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

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10. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des dérogations à la liste de documents justificatifs visée aux paragraphes 4 et 9 pour les demandeurs assistant à de grandes manifestations internationales organisées sur leur territoire et considérées comme particulièrement importantes en raison de leur impact touristique et/ou culturel.

11. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les listes de documents justificatifs à utiliser dans chaque ressort territorial, afin de tenir compte des circonstances locales. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 2.

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Article 15

Assurance médicale de voyage

1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres.

2. Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées («à entrées multiples») prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.

En outre, ces demandeurs signent la déclaration contenue dans le formulaire de demande selon laquelle ils sont informés qu’ils doivent être titulaires d’une assurance médicale de voyage pour les séjours ultérieurs.

3. Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé. La couverture minimale est de 30000 EUR.

Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée couvrant le territoire de plus d’un État membre est délivré, la couverture de l’assurance est valable au moins dans les États membres concernés.

4. Les demandeurs contractent, en principe, leur assurance dans leur pays de résidence. Lorsque cela n’est pas possible, ils veilleront à en contracter une dans tout autre pays.

Si une autre personne contracte une assurance au nom du demandeur, les conditions fixées au paragraphe 3 s’appliquent.

5. Lorsqu’ils évaluent si la couverture d’une assurance est adéquate, les consulats vérifient si les indemnités dues par la compagnie d’assurances seraient récupérables dans un État membre.

6. Cette obligation peut être considérée comme remplie dans les cas où il est établi que l’on peut supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur. La dérogation à l’obligation de présenter une preuve d’assurance maladie en voyage peut concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins.

7. Les titulaires de passeports diplomatiques sont exemptés de l’obligation de souscription d’une assurance maladie en voyage.

Article 1614

Droits de visa

1. Les demandeurs acquittent des droits de visa d’un montant de 60 EUR.

2. Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d’un montant de 35 EUR.

32. Le montant des droits de visa est adapté régulièrement pour tenir compte des frais administratifs.

43. Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement Ö ne paient pas Õ des droits de visa:

              a) les enfants âgés de moins de 6 ans  ð les mineurs âgés de moins de dix-huit ans ï;

              b) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;

              c) les chercheurs ressortissants de pays tiers ð , au sens de la directive 2005/71/CE du Conseil[34] , ï se déplaçant à des fins de recherche scientifique , au sens de la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté ð ou participant à un séminaire ou à une conférence scientifique ï ;

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 d) les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service;

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 de) les représentants d’organisations à but non lucratif Ö personnes Õ âgées au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.;

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f) les parents proches de citoyens de l'Union visés à l'article 8, paragraphe 3;

g) les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 3 de la directive 2004/38/CE, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de cette dernière.

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5. Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:

              a) les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans;

              b) les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service;

              c) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.

Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres visent à harmoniser l’application de ces exemptions de droits.

64. ÖLes États membres peuvent, Õ Ddans certains cas individuels, Ö réduire ou ne pas percevoir Õ le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires.

75. Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l'article 1816, paragraphe 2, et à l'article 1917, paragraphe 3.

Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l’euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l'euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant appliqué doit être arrondi et les consulats doivent veiller, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants qu'ils demandent soient similaires Ö équivalents Õ .

86. Un reçu est remis au demandeur pour les droits de visa qu’il a acquittés.

Article 1715

Frais de services

1. Des frais de services supplémentaires peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l'article 4341. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d'une ou plusieurs des tâches visées à l'article 4341, paragraphe 6.

2. Ces frais de services sont précisés dans l'instrument juridique visé à l'article 4341, paragraphe 2.

3. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services extérieur et soient adaptés à la situation locale. En outre, ils s’efforcent d’harmoniser les frais de services appliqués.

43. Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais Ö droits Õ de visas fixés à l'article 1614, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais droits de visa prévues à l'article 1614, paragraphes 2, 4, 5 et 6 ð 3 et 4 ï .

5. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.

CHAPITRE III

Examen d’une demande et décision relative à cette demande

Article 1816

Vérification de la compétence du consulat

1. Lorsqu’une demande a été introduite, le consulat vérifie s’il est compétent pour l’examiner et se prononcer conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

2. Si ce n’est pas le cas, il renvoie sans retard la demande et tout document présenté par le demandeur, rembourse les droits de visa et indique le consulat qui est compétent.

Article 1917

Recevabilité

1. Le consulat compétent vérifie si:

a)           la demande a été introduite dans le délai visé à l'article 98, paragraphe 1,

b)           la demande contient toutes les pièces visées à l’article 109, paragraphe 3, points a) à c),

c)           les données biométriques du demandeur ont été relevées, et si

d)           les droits de visa ont été perçus.

2. Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat:

a)           applique les procédures décrites à l’article 8 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , et

b)           poursuit l’examen de la demande.

Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires, conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, paragraphes 5 et 6, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

3. Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat:

a)           renvoie le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,

b)           détruit les données biométriques relevées,

c)           rembourse les droits de visa, et

d)           n’examine pas la demande.

4. À titre dérogatoire, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national.

Article 20

Cachet indiquant qu’une demande est recevable

1. Lorsqu’une demande est recevable, le consulat compétent appose un cachet sur le document de voyage du demandeur. Ce timbre est conforme au modèle figurant à l’annexe III et est apposé conformément aux dispositions de cette annexe.

2. Un cachet n’est pas apposé sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et/ou officiels et les passeports spéciaux.

3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux consulats des États membres jusqu’à la date à laquelle le VIS sera pleinement opérationnel dans toutes les régions, conformément à l’article 48 du règlement VIS.

Article 2118

Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques

1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale Ö irrégulière Õ ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé.

ò nouveau

2. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme introduite par un voyageur régulier enregistré dans le VIS, qui a fait un usage légal  des deux visas obtenus précédemment, il est présumé que le demandeur remplit les conditions d'entrée relatives au risque d'immigration  irrégulière, au risque pour la sécurité des États membres et à la possession de moyens de subsistance suffisants.

3. La présomption mentionnée au paragraphe 2 ne s'applique pas si le consulat a des doutes raisonnables quant au respect de ces conditions, du fait d'informations figurant dans le VIS, telles qu'une décision annulant un visa antérieur, ou sur le passeport, telles que des cachets d'entrée et de sortie. Dans ces cas, les consulats peuvent entendre le demandeur et lui demander des documents complémentaires.

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

24. Pour chaque demande, le VIS est consulté conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 15 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ . Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche visés à l’article 15 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ soient pleinement utilisés afin d’éviter les faux rejets et les fausses identifications.

35. ÖSans préjudice du paragraphe 2, Õ Llorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie:

              a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié;

              b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

              c) si le demandeur n’a pas fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;

              d) que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ , ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission;.

              e) le cas échéant, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide.

46. Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par ð un visa d'itinérance, ï un visa national de long séjour ou un titre de séjour délivré par un autre État  membre.

57. L'appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ . Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.

68. Lorsqu’il examine une demande de visa de transit aéroportuaire, le consulat vérifie en particulier:

              a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié;

              b) les points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné et la cohérence de l’itinéraire et du transit aéroportuaire envisagés;

              c) la preuve de la poursuite du voyage vers la destination finale.

79. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur.

810. Au cours de l'examen d'une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, inviter ð avoir un entretien avec ï le demandeur à un entretien et lui demander de fournir des documents complémentaires.

911. Un refus de visa antérieur n’entraîne pas a priori le refus d’une nouvelle demande. Une La nouvelle demande est examinée sur la base de toutes les informations disponibles.

Article 2219

Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres

1. Un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu’elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l’examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n’est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.

2.         Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dans un délai de sept ð cinq ï jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans le délai imparti, les autorités consultées sont réputées ne pas avoir d’objection à la délivrance du visa.

3. Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence de consultation préalable ð au plus tard 15 jours calendaires ï avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

4. La Commission informe les États membres des notifications reçues.

5. À compter de la date de remplacement du réseau de consultation Schengen, visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure de consultation préalable est régie par l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 2320

Décision relative à la demande

1. La décision relative à une demande recevable en vertu de l'article 1917 est prise dans un délai de 15 ð 10 ï jours calendaires à compter de la date de son introduction.

2. Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire ou, s'il y a représentation, en cas de consultation des autorités de l'État membre représenté, ce délai peut être prolongé et atteindre 20 jours calendaires au maximum.

3. Exceptionnellement, lorsque des documents supplémentaires sont nécessaires pour des cas particuliers, le délai peut être prolongé et atteindre 60 jours calendaires au maximum.

ò nouveau

3. Les décisions relatives aux demandes introduites par les parents proches des citoyens de l'Union visés à l'article 8, paragraphe 3, et par les membres de la famille d'un citoyen de l’Union visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE sont prises dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la date de leur introduction. Dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, ce délai peut être prolongé et atteindre 10 jours calendaires au maximum.

ò nouveau

4. Les délais prévus au paragraphe 3 s'appliquent, à titre de maximum, aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 3 de la directive 2004/38/CE, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de cette dernière.

ê 810/2009

5. Sauf en cas de retrait de la demande, une décision est prise en vue:

              a) de délivrer un visa uniforme, conformément à l’article 2421;

              b) de délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 2522;

ò nouveau

              c) de délivrer un visa de transit aéroportuaire, conformément à l'article 23; ou

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

d) de refuser de délivrer un visa, conformément à l’article 3229;. ou

              d) d’interrompre l’examen de la demande et de la transmettre aux autorités compétentes de l’État membre représenté, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Le fait qu'un relevé d'empreintes digitales est physiquement impossible, conformément à l'article 1312, paragraphe 7, point b), n'influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa.

CHAPITRE IV

Délivrance du visa

Article 2421

Délivrance d’un visa uniforme

1. La période de validité du visa et la durée du séjour autorisé sont fixées sur la base de l’examen mené conformément à l’article 2118.

2. Un visa peut être délivré pour une entrée, pour deux entrées ou pour des entrées multiples. La période de validité ð du visa à entrées multiples ï ne dépasse pas cinq ans. ð Elle peut dépasser la période de validité du passeport sur lequel le visa est apposé. ï

En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit.

Sans préjudice de l’article 1211, point a), la durée de validité du visa ð à entrée unique ï comporte une franchise supplémentaire de 15 jours. Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.

ò nouveau

3. Un visa à entrées multiples, d'une durée de validité d'au moins trois ans, est délivré aux voyageurs qui sont des voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS et qui ont fait un usage légal des deux visas obtenus précédemment.

4. Les demandeurs visés au paragraphe 3 qui ont fait un usage légal du visa à entrées multiples valable trois ans se voient délivrer un visa à entrées multiples d'une validité de cinq ans à condition que leur demande ait été introduite au plus tard un an avant la date d'expiration du visa à entrées multiples valable trois ans.

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

25. Sans préjudice de l'article 12, point a), la durée de validité d'un Ö Un Õ visa à entrées multiples ð d'une durée de validité maximale de 5 ans peut être délivré ï est comprise entre 6 mois et 5 ans, lorsque les conditions ci-dessous sont réunies:

              (a) le Ö à un Õ demandeur Ö qui Õ établit la nécessité ou justifie son intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du fait de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes d'affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions de l'Union, les représentants d'organisations de la société civile voyageant dans le cadre de la formation professionnelle, de séminaires ou de conférences, les membres de la famille de citoyens de l'Union, les membres de la famille de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres, ainsi que les marins; et

              (b) ð à condition que ï le demandeur établit la preuve de prouve son intégrité et de sa fiabilité, notamment par l’usage légal de visas uniformes ou de visas à validité territoriale limitée délivrés précédemment, par sa situation économique dans son pays d’origine et par sa volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

36. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

ê 810/2009 (adapté)

Article 2522

Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée

1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants:

              a) lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales:

         i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ;

         ii) de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 19 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou

         iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22 19;

              ou

ê 610/2013 Art. 6.3

              b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré, pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours, à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.

ê 810/2009 (adapté)

2. Un visa à validité territoriale limitée est valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d’un ou plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord.

3. Si le titulaire est muni d’un document de voyage qui n’est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est délivré un visa valable pour le territoire de ces États. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré est valable exclusivement pour cet État membre.

4. Lorsqu'un visa à validité territoriale limitée est délivré dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les autorités centrales de l'État membre de délivrance transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres, par le biais de la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

5. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

Article 2623

Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire

1. Un visa de transit aéroportuaire est valide pour passer par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.

2. Sans préjudice de l’article 1211, point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours.

Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.

3. Sans préjudice de l’article 1211, point a), la durée de validité d’un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est de six mois au maximum.

4. La décision de délivrer un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples doit reposer notamment sur les critères suivants:

              a) la nécessité pour le demandeur de transiter fréquemment et/ou régulièrement; et

              b) l’intégrité et la fiabilité du demandeur, notamment parce qu’il a fait un usage légal de visas uniformes, de visas à validité territoriale limitée ou de visas de transit aéroportuaire délivrés précédemment, ou en raison de sa situation économique dans son pays d’origine et de sa volonté réelle de poursuivre son voyage.

5. Si le demandeur doit être muni d’un visa de transit aéroportuaire sur la base des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, le visa de transit aéroportuaire n’est valable que pour le transit par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire de l'État membre concerné.

6. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

ê 810/2009 (adapté)

Article 2724

Manière de remplir la vignette-visa

1. Lors du remplissage de la vignette-visa, les mentions obligatoires sont apposées et la zone lisible à la machine est complétée, comme prévu dans le document 9303, partie 2, de l'OACI.

ò nouveau

2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de remplissage de la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 2.

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

23. Les États membres peuvent ajouter des mentions dans la zone «observations» de la vignette, qui ne peuvent Ö ni Õ reproduire les mentions obligatoires de l'annexe VII ð définies conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 ni indiquer un objet de voyage précis ï .

34. Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée.

45. ÖLa Õ vignette ð destinée au visa à entrée unique ï ne peut être remplie à la main qu’en cas de force majeure technique. Aucune modification n’est apportée sur une vignette‑visa remplie à la main.

56. Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 2825

Annulation d’une vignette remplie

1. Si une erreur est décelée sur une vignette-visa qui n’est pas encore apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée.

2. Si une erreur est décelée après que la vignette-visa a été apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée en la barrant d'une croix à l'encre indélébile ð , l'élément optiquement variable est détruit ï et une nouvelle vignette-visa est apposée sur une autre page.

3. Si une erreur est décelée après que les données concernées ont été introduites dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ , elle est corrigée conformément à l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement.

ê 810/2009 (adapté)

Article 2926

Apposition de la vignette-visa

1. La vignette-visa imprimée, comportant les données prévues à l’article 27 24, et à l’annexe VII est apposée sur le document de voyage conformément aux dispositions de l’annexe VIII.

ò nouveau

2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'apposition de la vignette‑visa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 2.

ê 810/2009 (adapté)

3. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa est utilisé.

4. Lorsqu'une vignette-visa a été apposée sur le feuillet séparé pour l'apposition d'un visa, cette information est introduite dans le VIS conformément à l'article 10, paragraphe 1, point j), du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

5. Les visas individuels délivrés aux personnes figurant dans le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce document.

6. Si le document de voyage dans lequel figurent ces personnes n’est pas reconnu par l’État membre qui délivre le visa, les vignettes individuelles sont apposées sur les feuillets séparés pour l’apposition d’un visa.

Article 3027

Droits conférés par un visa délivré

Le fait d’être en possession d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable.

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 3128

Informations communiquées aux des autorités centrales des autres États membres

1. Un État membre peut exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les consulats des autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire.

2. Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence d'information ð au plus tard 15 jours calendaires ï avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

3. La Commission informe les États membres des notifications reçues.

4. À compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure d’information est régie par l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 3229

Refus de visa

1. Sans préjudice de l’article 2522, paragraphe 1, le visa est refusé:

              a) si le demandeur:

         i) présente un document de voyage faux ou falsifié,

         ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,

         iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,

ê 610/2013 Art. 6.4

         iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

         v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,

         vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission; ou

         vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;

              ou

              b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI V.

3. Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs ldes informations ð détaillées ï relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI V.

4. Dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 2, le consulat de l’État membre agissant en représentation informe le demandeur de la décision prise par l’État membre représenté.

54. Les informations relatives aux visas refusés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 12 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

CHAPITRE V

Modification d’un visa délivré

Article 3330

Prolongation

1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.

2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR.

3. Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original.

4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation.

5. Les États membres communiquent à la Commission les noms des autorités compétentes pour prolonger les visas.

6. La prolongation d’un visa revêt la forme d’une vignette-visa.

7. Les informations relatives aux visas prolongés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 14 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

Article 3431

Annulation et abrogation

1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

3. Un visa peut être abrogé à la demande de son titulaire. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sont informées de cette abrogation.

4. L'incapacité du titulaire du visa de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à l'article 1413, paragraphe 3, ne conduit pas automatiquement à une décision d'annulation ou d'abrogation du visa.

5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention «ANNULÉ» ou «ABROGÉ» y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité «effet d’image latente» ainsi que le terme «visa» sont alors invalidés en étant biffés.

6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI V.

7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI V.

8. Les informations relatives aux visas annulés ou abrogés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 13 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

CHAPITRE VI

Visas délivrés aux frontières extérieures

Article 3532

Visas demandés Ö à titre exceptionnel Õ aux frontières extérieures

1. À titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage frontaliers si les conditions ci-après sont remplies:

              a) le demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ;

              b) le demandeur n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d’entrée imprévisibles et impérieux; et

              c) le retour du demandeur vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par des États autres que les États membres mettant en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen est considéré comme garanti.

2. Lorsqu’un visa est demandé aux frontières extérieures, il peut être dérogé à l’obligation d’être titulaire d’une assurance maladie en voyage lorsqu’une telle assurance maladie en voyage n’est pas disponible au point de passage frontalier ou pour des raisons humanitaires.

32. Un visa délivré aux frontières extérieures est un visa uniforme autorisant son titulaire à séjourner pour une durée maximale de 15 jours, en fonction de l’objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit.

43. Si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ne sont pas remplies, les autorités chargées de la délivrance du visa aux frontières peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance, conformément à l’article 2522, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

54. Dans le cas d’un ressortissant d’un pays tiers appartenant à une catégorie de personnes pour laquelle une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22 19, aucun visa n’est, en principe, délivré aux frontières extérieures.

Toutefois, un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l'État membre de délivrance peut leur être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels, conformément à l'article 2522, paragraphe 1, point a).

65. Outre les raisons de refus de visa énumérées à l'article 3229, paragraphe 1, le visa est refusé aux frontières extérieures si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article ne sont pas remplies.

76. Les dispositions relatives à la motivation et à la notification des refus et au droit de recours figurant à l'article 3229, paragraphe 3, et à l'annexe VI V sont applicables.

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Article 33

Visas demandés aux frontières extérieures au titre d'un régime temporaire

1. Afin de promouvoir le tourisme de court séjour, un État membre peut décider de délivrer temporairement des visas aux frontières extérieures aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article 32, paragraphe 1, points a) et c). 

2. La durée d'un tel régime est limitée à 5 mois par année calendaire et les catégories de bénéficiaires sont définies précisément.

3. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, un visa délivré au titre de ce régime est valable exclusivement pour le territoire de l'État membre de délivrance et il autorise son titulaire à séjourner pendant une durée maximale de 15 jours calendaires, en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé.

4. Si le visa est refusé à la frontière extérieure, l'État membre ne peut imposer au transporteur concerné les obligations énoncées à l'article 26 de la convention d'application de Schengen.

5. Les États membres notifient les régimes envisagés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard trois mois avant le début de leur application. La notification définit les catégories de bénéficiaires, la couverture géographique, les modalités d'organisation du régime et les mesures envisagées pour assurer la vérification des conditions de délivrance des visas.

La Commission publie cette notification au Journal officiel de l’Union européenne.

6. Trois mois après la fin du programme, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport détaillé sur son application. Le rapport contient des informations sur le nombre de visas délivrés et refusés (en mentionnant la nationalité des personnes concernées), la durée du séjour et le taux de retour (en mentionnant la nationalité des personnes non reparties).

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Article 3634

Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit

1. Un visa aux fins de transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque:

              a) il remplit les conditions énoncées à l’article 3532, paragraphe 1; et

              b) il franchit la frontière en question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.

2. Avant de délivrer un visa à la frontière à un marin en transit, les autorités nationales compétentes se conforment aux règles énoncées à l’annexe IX, partie 1, s’assurent que les informations nécessaires concernant le marin en question ont été échangées au moyen du formulaire relatif aux marins en transit qui figure à l’annexe IX, partie 2, dûment rempli. XX

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3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les instructions relatives à la délivrance de visas à la frontière aux marins. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 2.

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34. Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 3532, paragraphes 32, 43 et 54.

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TITRE IV

GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION

Article 3735

Organisation du service des visas

1. Les États membres sont responsables de l’organisation du service des visas de leurs consulats.

Pour prévenir toute diminution de la vigilance et éviter d’exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré en tant que de besoin. Une attention particulière est accordée à la clarté de l’organisation du travail et à une répartition/séparation nette des responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les demandes. L’accès en consultation au VIS, au SIS et à d’autres informations confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel dûment habilités. Des mesures appropriées seront prises pour prévenir l'accès non autorisé à ces bases de données.

2. La conservation et l’utilisation des vignettes-visas doivent faire l’objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l’utilisation de chaque vignette-visa Ö chacune d'elles Õ .

3. Les consulats des États membres conservent des archives des demandes. Chaque dossier individuel contient le formulaire de demande, les copies des justificatifs requis, une liste des vérifications effectuées et le numéro de référence du visa délivré, afin que les agents puissent, si nécessaire, reconstituer le contexte de la décision prise sur la demande de visa.

Le délai de conservation des dossiers individuels est d’au moins deux ans à compter de la date de la décision visée à l’article 2320, paragraphe 1.

Article 3836

Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats

1. Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées à l’examen des demandes, de manière à assurer un service au public de qualité raisonnable et harmonisée.

2. Les locaux sont adaptés à leur destination et permettent de prendre les mesures de sécurité appropriées.

3. Les autorités centrales des États membres assurent la formation appropriée du personnel expatrié et du personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur les législations communautaire et nationale pertinentes Ö de l'Union et des États membres Õ .

4. Les autorités centrales des États membres assurent un contrôle fréquent et approprié de la procédure d’examen des demandes et prennent les mesures correctives qui s’imposent lorsque des écarts aux dispositions du présent règlement sont constatés.

Article 3937

Comportement du personnel

1. Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel consulaire fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

3. Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 4038

Formes de Ö Organisation et Õ coopération consulaires

1. Chaque État membre est responsable de l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. En principe, les demandes sont introduites auprès du consulat d’un État membre.

2. Les États membres:

              a) équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu’ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l’article 4240; et/ou

              (b) coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ou par d'autres contacts appropriés, sous forme d'une représentation limitée, d'une colocalisation ou d'un centre commun de dépôt des demandes conformément à l'article 41 ð dans le cadre d'accords de représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire ï .

3. Dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, par exemple lorsque:

              a) le nombre élevé de demandeurs ne permet pas d’organiser la réception des demandes et le recueil des données en temps utile et dans des conditions convenables; ou

              b) il n’est possible d’assurer d’aucune autre manière une couverture géographique satisfaisante dans le pays tiers concerné;

et lorsque les formes de coopération visées au paragraphe 2, point b), s'avèrent inappropriées pour les États membres concernés, un

Ö 3. Un Õ État membre peut, en dernier ressort, Ö également Õ coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l’article 4341.

4. Sans préjudice du droit de convoquer le demandeur à un entretien personnel comme prévu à l’article 21, paragraphe 8, la sélection d’un mode d’organisation ne doit pas se traduire par l’exigence que le demandeur comparaisse personnellement à plusieurs endroits pour introduire une demande.

54. Les États membres notifient à la Commission la manière dont ils entendent organiser les procédures ayant trait aux demandes ð l'organisation et la coopération consulaires mises en place ï dans chaque service consulaire.

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65. En cas de cessation de la coopération avec d’autres États membres, les États membres assurent la continuité de la totalité du service.

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Article 839

Accords de représentation

1. Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée, aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.

2. Lorsqu’il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l’État membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités compétentes de l’État membre représenté, afin que celles-ci prennent une décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l’article 23, paragraphes 1, 2 ou 3.

32. ð Lorsque la représentation est limitée à la réception des demandes, ï Lla réception et la transmission des dossiers et des données à l'État membre représenté s'effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité.

3. Un accord bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous est établi entre l’État membre agissant en représentation et l’État membre représenté: Õ . Cet accord :

              a) il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin;

              b) il peut prévoir, en particulier si l’État membre représenté dispose d’un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu’une participation financière de l’État membre représenté;.

              c) il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l’État membre agissant en représentation aux autorités centrales de l’État membre représenté pour consultation préalable, conformément à l’article 22;

              d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l’État membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande.

54. Les États membres qui n’ont pas de consulat dans un pays tiers s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.

65. Afin d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige, de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.

76. L’État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration ð au moins deux mois ï avant leur entrée en vigueur ou leur expiration.

87. Parallèlement, lLe consulat de l’État membre agissant en représentation notifie Ö , simultanément à la notification mentionnée au paragraphe 6, Õ à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de la Commission Ö l'Union européenne Õ dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l’expiration des accords de représentation avant leur entrée en vigueur ou leur expiration.

98. Si le consulat de l'État membre agissant en représentation décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l'article 4341, ou avec des intermédiaires commerciaux agréés, conformément à l'article 4543, cette coopération porte également sur les demandes couvertes par les accords de représentation. Les autorités centrales de l’État membre représenté sont préalablement informées des modalités de cette coopération.

Article 41

Coopération entre États membres

1. Dans les cas où l’option de la colocalisation a été retenue, le personnel des consulats d’un ou de plusieurs États membres exécute les procédures ayant trait aux demandes (y compris le recueil des identifiants biométriques) qui lui parviennent dans les locaux du consulat d’un autre État membre, dont il partage l’équipement. Les États membres concernés conviennent de la durée de la colocalisation et des modalités de sa cessation, ainsi que de la part des droits de visa dus à l’État membre dont le consulat est utilisé.

2. Lorsqu’un «centre commun de traitement des demandes» est créé, le personnel des consulats de deux États membres au moins est regroupé dans un bâtiment pour permettre aux demandeurs de déposer leur demande (y compris les identifiants biométriques). Les demandeurs sont dirigés vers l’État membre responsable de l’examen de la demande et de la décision la concernant. Les États membres concernés conviennent de la durée de cette coopération et des modalités de sa cessation, ainsi que du partage des coûts entre les États membres participants. Un seul État membre est chargé des contrats de logistique et des relations diplomatiques avec le pays hôte.

3. In the event of termination of cooperation with other Member States, Member States shall assure the continuity of full service.

Article 4240

Recours aux consuls honoraires

1. Les consuls honoraires peuvent également être autorisés à accomplir tout ou partie des tâches visées à l’article 4341, paragraphe 65. Des mesures adéquates sont prises pour garantir la sécurité et la protection des données.

2. Lorsque le consul honoraire n’est pas un fonctionnaire d’un État membre, la réalisation de ces tâches s’effectue conformément aux exigences fixées à l’annexe X VI, à l’exception des dispositions figurant au point D c) de ladite annexe.

3. Lorsque le consul honoraire est fonctionnaire d’un État membre, l’État membre concerné veille à ce que s’appliquent des exigences comparables à celles qui s’appliqueraient si les tâches étaient réalisées par son consulat.

Article 4341

Coopération avec les prestataires de services extérieurs

1. Les États membres s’efforcent de coopérer avec un prestataire de services extérieur conjointement avec un ou plusieurs États membres, sans préjudice des règles applicables aux marchés publics et des règles de la concurrence.

2. La coopération avec un prestataire de services extérieur se fonde sur un instrument juridique qui respecte les exigences énoncées à l’annexe X VI.

3. Les États membres échangent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des informations sur la sélection des prestataires de services extérieurs et l’élaboration des modalités de leurs instruments juridiques respectifs.

43. L’examen des demandes, les entretiens éventuels, la prise de décision concernant les demandes, ainsi que l’impression et l’apposition des vignettes-visas sont effectués uniquement par le consulat.

54. En aucun cas les prestataires de services extérieurs n’ont accès au VIS. L’accès au VIS est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des consulats.

65. Plusieurs des tâches suivantes peuvent être confiées au prestataire de services extérieur:

              a) fourniture d’informations générales sur les conditions d’obtention des visas et les formulaires de demande;

              b) information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d’une liste récapitulative;

              c) recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat;

              d) perception des droits de visa;

              e) gestion des rendez-vous pour la comparution personnelle ð avec le demandeur, s'il y a lieu, ï au consulat ou chez le prestataire de services extérieur;

              f) recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat et restitution de ceux-ci au demandeur.

76. Lors du choix d’un prestataire de services extérieur, l’État ou les États membres concernés vérifient la solvabilité et la fiabilité de la société, y compris les licences nécessaires, l’immatriculation commerciale, les statuts de la société et ses contrats bancaires, et s’assurent de l’absence de conflits d’intérêts.

87. L’État ou les États membres concernés veillent à ce que le prestataire de services extérieur sélectionné respecte les conditions et modalités qui lui sont fixées dans l’instrument juridique visé au paragraphe 2.

98. L’État ou les États membres concernés demeurent responsables du respect des règles en matière de protection des données lors du traitement des données et font l’objet d’un contrôle conformément à l’article 28 de la directive 95/46/CE.

La coopération avec un prestataire de services extérieur ne limite ni n’exclut en rien les responsabilités découlant du droit national de l’État ou des États membres concernés en cas de manquement aux obligations relatives aux données à caractère personnel des demandeurs et à l’exécution d’une ou de plusieurs tâches visées au paragraphe 65. La présente disposition s’applique sans préjudice de toute action pouvant être engagée directement à l’encontre du prestataire de services extérieur en vertu du droit national du pays tiers concerné.

109. Le ou les États membres concernés forment le prestataire de services extérieur de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs.

1110. L’État ou les États membres concernés contrôlent de près la mise en œuvre de l’instrument juridique visé au paragraphe 2, notamment:

              a) les informations générales sur les conditions d’obtention des visas et les formulaires de demande fournis aux demandeurs par le prestataire de services extérieur;

              b) toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;

              c) la réception et la transmission des identifiants biométriques;

              d) les mesures prises pour garantir le respect des dispositions régissant la protection des données.

À cette fin, le consulat ou les consulats de l’État ou des États membres concernés procèdent régulièrement à des contrôles inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur.

1211. En cas de cessation de la coopération avec tout prestataire de services extérieur, les États membres assurent la continuité de la totalité du service.

1312. Les États membres fournissent à la Commission une copie de l’instrument juridique visé au paragraphe 2. ð Au plus tard le 1er janvier de chaque année, les États membres font rapport à la Commission sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs du monde entier et sur les vérifications concernant ces derniers (ainsi qu'il est prévu à l'annexe VI, point C). ï

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Article 4442

Chiffrement et transfert sécurisé des données

1. En cas d'accords de représentation ð de coopération ï entre des États membres, de coopération entre des États membres et ð avec ï un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l'État ou les États membres représentés ou concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu'elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique par les autorités de l'État membre représentant vers les autorités de l'État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou entre les États membres concernés ou par le consul honoraire vers les autorités de l'État ou des États membres concernés.

2. Dans les pays tiers qui interdisent le chiffrement des données transmises par voie électronique par les autorités de l'État membre représentant aux autorités de l'État ou des États membres représentés, entre les États membres qui coopèrent , ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés, l’État ou les États membres représentés ou concernés ne se transmettent pas de données par voie électronique et n’autorisent pas l’État membre représentant, le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire à Ö la transmission des Õ données par cette voie électronique.

Dans ce cas, l'État ou les États représentés ou l’État ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par les autorités de l'État membre représentant aux autorités de l'État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou par le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés via un agent consulaire d’un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d’autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l’expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné.

3. Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.

4. Les États membres ou la Communauté Ö l'Union Õ s'efforcent de parvenir à un accord avec les pays tiers concernés afin de lever l'interdiction de chiffrement des données qui doivent être transmises par voie électronique par les autorités de l'État membre représentant aux autorités de l'État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou par le consul honoraire aux autorités de l'État ou des États membres concernés.

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Article 4543

Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux

1. Les États membres peuvent coopérer avec Ö accepter l'introduction de demandes par un prestataire privé de services administratifs, une société de transport ou une agence de voyages, telle qu'un voyagiste ou un détaillant (intermédiaires commerciaux) Õ pour l'introduction de demandes, Ö cet intermédiaire ne pouvant toutefois procéder Õ au à l'exception du relevé des identifiants biométriques.

2. Une telle La coopération Ö avec les intermédiaires commerciaux Õ repose sur un agrément délivré par les autorités compétentes des États membres. L’agrément est délivré après vérification, notamment, des aspects suivants:

              a) la situation actuelle de l’intermédiaire commercial: licence en cours, registre du commerce, contrats avec les banques;

              b) les contrats existants avec des partenaires commerciaux établis dans les États membres, proposant l’hébergement et d’autres services fournis dans le cadre d’un voyage combiné;

              c) les contrats avec les sociétés de transport, qui doivent inclure le voyage aller, ainsi que le voyage retour garanti et non modifiable.

3. Les intermédiaires commerciaux agréés sont contrôlés régulièrement par sondages comportant des entrevues ou des entretiens téléphoniques avec les demandeurs, la vérification des voyages et de l’hébergement, la vérification que l'assurance maladie en voyage fournie est adéquate et couvre les voyageurs individuels, la vérification que l’assurance maladie en voyage fournie est adéquate et couvre les voyageurs individuels et, lorsque cela est jugé nécessaire, la vérification des documents relatifs au retour en groupe.

4. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des informations sont échangées sur les prestations des intermédiaires commerciaux agréés, concernant des irrégularités constatées et des refus des demandes de visa introduites par des intermédiaires commerciaux, ainsi que sur les formes de fraude détectées dans les documents de voyage et les voyages programmés n’ayant pas été effectués.

5. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats se communiquent la liste des intermédiaires commerciaux qu’ils agréent ainsi que la liste des agréments retirés, en précisant les motifs ayant entraîné ce retrait.

Chaque consulat veille à ce que informe le public soit informé de la liste des intermédiaires commerciaux agréés avec lesquels il coopère.

Article 4644

Élaboration des statistiques

Les États membres élaborent des statistiques annuelles sur les visas, conformément au tableau figurant à l’annexe XII VIII. Ces statistiques sont présentées avant le 1er mars pour l’année calendaire précédente.

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Article 4745

Informations Ö à communiquer Õ du au public

1. Les autorités centrales des États membres et leurs consulats communiquent au public toutes les informations utiles concernant la demande d’un visa, notamment:

              a) les critères, conditions et procédures de demande de visa;

              b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant;

              c) le lieu d’introduction de la demande (consulat compétent, centre commun de demande ou prestataire de services extérieur);

              d) les intermédiaires commerciaux agréés;

              e) le fait que le cachet prévu à l’article 20 n’a pas d’incidences juridiques;

              fe) les délais d’examen des demandes fixés à l’article 2320, paragraphes 1, 2 et 3;

              gf) les pays tiers dont les ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l’objet d’une procédure de consultation préalable ou d’information;

              hg) le fait que les décisions de refus doivent être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la procédure de recours, y compris l’autorité compétente et le délai d’action;

              ih) le fait qu’être en possession d’un visa ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable et que le titulaire d’un visa est tenu de présenter aux frontières extérieures les preuves attestant qu’il remplit les conditions d’entrée, conformément à l’article 5 du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ .

2. L'État membre représentant et l'État membre représenté informent le public de l'accord de représentation visé à l'article 8 39 avant qu'il n'entre en vigueur.

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3.         La Commission établit un modèle normalisé de plaquette d'information aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1.

4.         La Commission crée un site web consacré aux visas Schengen, contenant toutes les informations utiles au sujet de la demande d'un visa.

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TITRE V

COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN

Article 4846

Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres

1. Afin de garantir une application uniforme de la politique commune des visas eu égard, le cas échéant, au contexte local, les consulats des États membres et la Commission coopèrent dans chaque ressort territorial, et apprécient la nécessité d'établir notamment Ö pour Õ :

              a) Ö établir Õ une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l’article 14 13 et de l'annexe II;

              b) Ö réaliser une Õ des critères communs pour l'examen des demandes en ce qui concerne les exemptions de frais de visas conformément à l'article 16, paragraphe 5, et les questions liées à la traduction commune du formulaire de demande, conformément à l'article 1110, paragraphe 56;

              c) Ö dresser Õ une Ö la Õ liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte, qui devra être actualisée régulièrement Ö et l'actualiser régulièrement Õ.

Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à c), l’évaluation réalisée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen confirme la nécessité d’une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 2.

2. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, il est établi une fiche d’information commune ð à partir du modèle normalisé élaboré par la Commission conformément à l'article 45, paragraphe 3 ï sur les visas uniformes et les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire, soit les droits y afférents et les conditions de demande, y compris le cas échéant la liste des justificatifs visés au paragraphe 1, point a).

3. Les informations suivantes sont échangées Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres ð échangent les types d'information suivants ï :

              a) des statistiques mensuelles ð trimestrielles ï sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée, et les visas de transit aéroportuaire ð et les visas d'itinérance ï ð demandés, ï délivrés, ainsi que le nombre de visas Ö et Õ refusés;

              b) Ö des Õ Ö échange d'informations Õ en ce qui concerne l’analyse du risque en matière d’immigration et/ou de sécurité,, des informations Ö notamment Õ sur:

         i) la structure socio-économique du pays hôte,

         ii) les sources d’information au niveau local concernant, notamment, la sécurité sociale, l’assurance maladie, les registres fiscaux, et l’enregistrement des entrées-sorties,

         iii) l’utilisation de faux documents ou de documents falsifiés,

         iv) les filières d’immigration clandestine Ö irrégulière Õ ;

         v) les refus;

              c) des informations sur la collaboration avec les sociétés de transport;.

              d) des informations sur les entreprises d’assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.

4. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des réunions entre les États membres et la Commission sont organisées régulièrement, pour examiner en particulier les questions opérationnelles liées à l’application de la politique commune des visas. Ces réunions sont convoquées par la Commission, sauf dispositions contraires convenues à sa demande.

Des réunions à thème unique peuvent être organisées et des sous-groupes institués pour examiner des questions spécifiques dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

65. Des représentants des consulats d'États membres qui n'appliquent pas l'acquis de l'Union en matière de visas ou des représentants de pays tiers peuvent, à titre ponctuel, être conviés à des réunions pour échanger des informations sur des questions relatives aux visas.

56. Des rapports de synthèse des réunions de coopération locale au titre de Schengen sont établis systématiquement et diffusés au niveau local. La Commission peut confier la rédaction des rapports à un État membre. Les consulats de chaque État membre transmettent les rapports à ses autorités centrales.

ð 7. Un rapport annuel est établi dans chaque ressort territorial au plus tard le 31 décembre de chaque année ï. Sur la base de ces rapports, la Commission rédige un rapport annuel pour chaque ressort territorial ð sur l'état de la coopération locale au titre de Schengen ï , qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 4947

Mesures relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques

Les États membres qui accueillent les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques appliquent les procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas exposées à l’annexe XI VII.

Article 50

Modification des annexes

Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et modifiant les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et XII sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 3.

ò nouveau

Article 48

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne remet pas en cause la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2 et paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont pas formulé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 49

Procédure d'urgence

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d’un acte délégué conformément à la procédure décrite à l’article 48, paragraphe 5. Le cas échéant, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après notification de la décision d’objection du Parlement européen ou du Conseil.

ê 810/2009 (adapté)

Article 51 50

Instructions relatives à l'application pratique du code des visas Ö présent règlement Õ

Les instructions relatives à la mise en œuvre pratique des dispositions du présent règlement sont élaborées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.

ò nouveau

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, Lles instructions relatives à la mise en œuvre pratique des dispositions du présent règlement sont élaborées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 2.

ê 810/2009 (adapté)

ð nouveau

Article 52 51

Comité

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité des visas». ð Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. ï

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 99/468/CE ð l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 ï s'appliquent, eu égard aux dispositions de son article 8 et pour autant que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.

Le délai visé à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 53 52

Communication

1. Les États membres communiquent à la Commission:

              a) les accords de représentation visés à l’article 839;

              b) les pays tiers dont les ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à l’article 3;

              c) l’éventuel formulaire destiné à la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à l’article 14, paragraphe 4 13, paragraphe 7;

              d) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 2219, paragraphe 1, est requise;

              e) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure d’information visée à l’article 3128, paragraphe 1, est requise;

              f) les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa, telles que prévues à l’article 2724, paragraphe 2;

              g) les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l’article 3330, paragraphe 5;

              h) les formes Ö choix Õ d'ð organisation et ï de coopération ð consulaires ï choisies visés à l'article 4038;

              i) les statistiques élaborées conformément à l’article 46 44 et à l’annexe XII VIII.

2. La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l'intermédiaire Ö du Õ d'une publication électronique ð site web consacré aux visas Schengen, visé à l'article 45, paragraphe 4 ï et actualisé en permanence.

Article 54

Modifications du règlement (CE) n° 767/2008

Le règlement (CE) n° 767/2008 est modifié comme suit:

              1. À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

         a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

          «a) un “visa uniforme”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)[35];»»

         b) le point b) est supprimé;

         c) le point c) est remplacé par le texte suivant:

          «c) un “visa de transit aéroportuaire” tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 810/2009;»»

         d) le point d) est remplacé par le texte suivant:

          «d) un “visa à validité territoriale limitée”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 810/2009;»»

         e) le point e) est supprimé.

              2. À l’article 8, paragraphe 1, les termes «Dès réception d’une demande» sont remplacés par les termes:

              «Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) n° 810/2009.»

              3. L’article 9 est modifié comme suit:

         a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Données à saisir lors de la demande»;»

         b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

          i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

          «a) nom (nom de famille), nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; [prénom(s) (surnom(s)]; date, lieu et pays de naissance, sexe;»»

          ii) le point e) est supprimé;

          iii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

          «g) État(s) membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu;»»

          iv) le point h) est remplacé par le texte suivant:

          «h) objet(s) principal(aux) du voyage;»»

          v) le point i) est remplacé par le texte suivant:

          «i) date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace Schengen;»»

          vi) le point j) est remplacé par le texte suivant:

          «j) l’État membre de la première entrée;»»

          vii) le point k) est remplacé par le texte suivant:

          «k) adresse du domicile du demandeur;»»

          viii) au point l), le terme «établissement» est remplacé par: «établissement scolaire»

          ix) au point m), les termes «du père et de la mère» sont remplacés par les termes «de l’autorité parentale ou du tuteur légal».

              4. À l’article 10, le point suivant est ajouté au paragraphe 1:

         «k) s’il y a lieu, les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main.»»

              5. À l’article 11, le paragraphe introductif est remplacé par les termes:

              «Lorsque l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la demande:»»

              6. L’article 12 est modifié comme suit:

         a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

          «a) une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre;»»

         b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

         ‘2. Le dossier de demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants:

          a) le demandeur:

          i) présente un document de voyage faux ou falsifié,

          ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,

          iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,

          iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée,

          v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,

          vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission,

          vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;

          b) les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables;

          c) la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie;

          d) le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières.»»

              7. L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Données devant être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué

              1. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de demande:

         a) une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué;

         b) l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation;

         c) le lieu et la date de la décision.

              2. Le dossier de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui seront:

         a) un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2;

         b) la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire.»»

              8. L’article 14 est modifié comme suit:

         a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

          i) le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

          ‘1. Lorsqu’une décision a été prise de prolonger la durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré, l’autorité chargée des visas qui a prolongé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande;»

          ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

          «d) le numéro de la vignette-visa du visa prorogé;»»

          iii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

          «g) le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original;»»

         b) au paragraphe 2, le point c) est supprimé.

              9. À l’article 15, paragraphe 1, les termes «de proroger ou de réduire la validité du visa» sont remplacés par «ou de proroger le visa».

              10. L’article 17 est modifié comme suit:

         a) le point 4) est remplacé par le texte suivant:

          ‘4. l’État membre de la première entrée;»»

         b) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

          ‘6. le type de visa délivré;»

         c) le point 11) est remplacé par le texte suivant:

          ‘11. l’objet ou les objets principaux du voyage;»»

              11. À l’article 18, paragraphe 4, point c), à l’article 19, paragraphe 2, point c), à l’article 20, paragraphe 2, point d), et à l’article 22, paragraphe 2, point d), les termes «ou réduite» sont supprimés.

              12. À l’article 23, paragraphe 1, point d), les termes «de réduction» sont supprimés.

Article 55

Modifications du règlement (CE) n° 562/2006

L’annexe V, partie A, du règlement (CE) n° 562/2006 est modifiée comme suit:

              a) au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

         «c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)[36];»»

              b) le point 2 est supprimé.

Article 5653

Abrogations

1. Les articles 9 à 17 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont Ö Le règlement (CE) n° 810/2009 est Õ abrogé et remplacé par le présent règlement Ö 6 mois après la date d'entrée en vigueur de ce dernier Õ .

2. Sont abrogés:

              a) la décision du comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune [SCH/Com‑ex (99) 13] (les Instructions consulaires communes, y compris les annexes);

              b) les décisions du comité exécutif de Schengen du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 21], et concernant les principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la décision du comité exécutif de Schengen du 22 décembre 1994 concernant l’échange d’informations statistiques concernant la délivrance de visas uniformes [SCH/Com-ex (94) 25], la décision du comité exécutif de Schengen du 21 avril 1998 concernant l’échange de statistiques sur les visas délivrés [SCH/Com-ex (98) 12], et la décision du comité exécutif de Schengen du 16 décembre 1998 concernant l’introduction d’un formulaire harmonisé pour les déclarations d’invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d’accueil [SCH/Com-ex (98) 57];

              c) l’action commune 96/197/JAI du 4 mars 1996, relative au régime du transit aéroportuaire[37];

              d) le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa[38];

              e) le règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour[39];

              f) le règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit[40];

              g) l’article 2 du règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa[41].

3. Les références Ö au Õ instruments Ö règlement Õ abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 5754

Suivi et évaluation

1. Deux ð Trois ï ans après que l'ensemble des dispositions du présent règlement sont devenues applicables, ð la date fixée à l'article 59, paragraphe 2 ï , la Commission soumet un rapport d'évaluation de la mise en œuvre ð du présent règlement ï . Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, sans préjudice des rapports visés au paragraphe 3.

2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. Sur cette base, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.

3. Trois ans après le début de l’activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des articles 13 12, 1715, 38 et des articles 40 à 44 42 du présent règlement, y compris le recueil et l’utilisation des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI retenue, le respect des règles en matière de protection des données, l’expérience de la coopération avec des prestataires de services extérieurs en ce qui concerne spécifiquement le recueil des données biométriques, la mise en œuvre de la règle des cinquante-neuf mois pour le relevé des empreintes et l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. Le rapport comprend également, sur la base de l'article 17, points 12), 13) et 14), et de l'article 50, paragraphe 4, du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ, les cas dans lesquels les empreintes digitales n'ont pu de fait être produites ou n'étaient pas obligatoires pour des motifs juridiques par rapport au nombre de cas dans lesquels les empreintes digitales ont été relevées. Le rapport comprend des informations sur les cas dans lesquels une personne qui n’a pu de fait produire des empreintes digitales, s’est vu refuser un visa. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées visant à modifier le présent règlement.

4. Le premier des rapports visés au paragraphe 3 examine également la question du degré de fiabilité, à des fins d’identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de douze ans, et plus particulièrement la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, en s’appuyant sur les résultats d’une étude conduite sous la responsabilité de la Commission.

Article 5855

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant Ö celui de Õ sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique à partir du 5 avril 2010 Ö [6 mois après sa date d'entrée en vigueur] Õ .

3. Ö°L'article 51 est applicable dans un délai de [trois mois après la date d’entrée en vigueur] Õ .

3. L’article 52 et l’article 53, paragraphe 1, points a) à h), et paragraphe 2, sont applicables à compter du 5 octobre 2009.

4. En ce qui concerne le «Réseau de consultation Schengen — Cahier des charges», l’article 56, paragraphe 2, point d), est applicable à compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS.

5. L’article 32, paragraphes 2 et 3, l’article 34, paragraphes 6 et 7, et l’article 35, paragraphe 7, sont applicables à partir du 5 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traité instituant la Communauté européenne Ö traités Õ .

Fait à […], le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(2012) 649 final.

[2]               COM(2014) 165.

[3]               SWD(2014) 101.

[4]               SWD(2014) 67 et SWD 68.

[5]               Voir, notamment, l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans l'affaire C-503/03, Commission/Espagne.

[6]               La Cour de justice interprète l'exigence ainsi imposée aux États membres de favoriser l'entrée et le séjour des membres de la famille qui relèvent de l'article 3, paragraphe 2, de la directive en considérant qu'elle «fait peser sur les États membres une obligation d'octroyer un certain avantage, par rapport aux demandes d’entrée et de séjour d’autres ressortissants d’États tiers, aux demandes introduites par des personnes qui présentent un lien de dépendance particulière vis-à-vis d’un citoyen de l’Union»; arrêt de la Cour du 5 septembre 2012 dans l'affaire C-83/11, Rahman.

[7]               Directive du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (68/360/CEE), JO L 257 du 19.10.1968, p. 13.

[8]               Arrêt du 19 décembre 2013 dans l'affaire C-84/12, Koushkaki, non encore publié au Recueil.

[9]               COM(2014) 163 final.

[10]             JO […].

[11]             Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

[12]             JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

[13]             JO C 326 du 22.12.2005, p. 1.

[14]             JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

[15]             Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

[16]             Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

[17]             Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

[18]             JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[19]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[20]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[21]             Décision du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

[22]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

[23]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[24]             Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

[25]             JO L 83 du 26.3.2008, p. 3 Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de  l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord   entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

[26]             Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

[27]             Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

[28]             Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

[29]             Règlement (CE) n° 1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

[30]             Décision n° 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).

[31]             Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4).

[32]             Décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas, JO L 267 du 27.9.2006, p. 41.

[33]             Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1).

[34]             Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).

[35]             JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

[36]             JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

[37]             JO L 63 du 13.03.1996, p. 8.

[38]             JO L 116 du 26.04.2001, p. 2.

[39]             JO L 150 du 06.06.2001, p. 4.

[40]             JO L 64 du 07.03.2003, p. 1.

[41]             JO L 131 du 28.05.2009, p. 1.

ANNEXES

à la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relative au code des visas de l'Union (code des visas) (refonte)

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ANNEXE I

ò nouveau

Formulaire harmonisé de demande

Demande de visa Schengen

Ce formulaire est gratuit.

[1]

Les membres de la famille d'un citoyen de l'UE ne doivent pas remplir les cases 19, 20, 31 et 32.

Les données renseignées dans les cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.

1. Nom(s) [nom(s) de famille] (x) || Partie réservée à l’administration Date d’introduction de la demande: Numéro de la demande de visa: Demande introduite □ auprès d'une ambassade/d'un consulat □ auprès d’un prestataire de services □ auprès d'un intermédiaire □ à la frontière (nom): …………………………. □ Autres Responsable du dossier: Documents justificatifs: □ Document de voyage □ Moyens de subsistance □ Invitation □ Moyen de transport □ Autres: Décision concernant le visa: □ Refusé □ Délivré: □ A □ C □ VTL □ Valable: du au Nombre d’entrées: □ 1 □ 2 □ Multiples

2. Nom(s) de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)] (x)

3. Prénom(s) (x)

4. Date de naissance (jour-mois-année) || 5. Lieu de naissance 6. Pays de naissance || 7. Nationalité actuelle Nationalité à la naissance, si différente:

8. Sexe □ Masculin □ Féminin || 9. État civil □ Célibataire □ Marié(e) □ Séparé(e) □ Divorcé(e) □ Veuf  (Veuve) □ Autre (à préciser)

10. Autorité parentale/tuteur légal (pour les mineurs): Nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur) et nationalité 

11. Numéro national d’identité, le cas échéant

12. Type de document de voyage □ Passeport ordinaire □ Passeport diplomatique □ Passeport de service □ Passeport officiel □ Passeport  spécial □ Autre document de voyage (à préciser)

13. Numéro du document de voyage || 14. Date de délivrance || 15. Date d'expiration || 16. Délivré par

17. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur || Numéro(s) de téléphone

18. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle □ Non □ Oui. Autorisation de séjour ou équivalent N°………………… Date d'expiration

* 19. Profession actuelle

* 20. Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement

21. Objet(s) principal(aux) du voyage: □ Tourisme…… □ Affaires….. □ Visite à la famille ou à des amis…… □ Culture…… □ Sports….. □ Visite officielle □ Raisons médicales □ Études □ Transit aéroportuaire…. □ Autre (à préciser)

22. État(s) membre(s) de destination || 23. État membre de la première entrée

24. Nombre d’entrées demandées □ Une entrée….□ Entrées multiples || 25. Durée du séjour  prévu Indiquer le nombre de jours

26. Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d'une demande de visa Schengen □ Non □ Oui. Date, si elle est connue ……………………..

27. Autorisation d'entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant Délivrée par … ………………………… valable du …………………………. au ……………………………………………….

28. Date d'arrivée prévue dans l'espace Schengen || 29. Date de départ prévue de l'espace Schengen

* 30. Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres. À défaut, nom d’un ou des hôtels ou adresse(s) temporaire(s) dans le ou les États membres

Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/du ou des hôtels/du ou des lieux d’hébergement temporaire || Téléphone et télécopieur

*31. Nom et adresse de l’organisation/entreprise hôte || Téléphone et télécopieur de l’entreprise/organisation

Nom, prénom, adresse, téléphone, télécopieur et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/organisation

*32. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés

□ par vous-même Moyens de subsistance □ Argent liquide □ Chèques de voyage □ Carte de crédit □ Hébergement prépayé □ Transport prépayé □ Autre (à préciser) || □ par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser …….□ visé dans la case 31 ou 32 …….□ autres (à préciser): Moyens de subsistance □ Argent liquide □ Hébergement fourni □ Tous les frais sont financés pendant le séjour □ Transport prépayé □ Autre (à préciser)

33. Données personnelles du membre de la famille qui est citoyen de l'UE

Nom || Prénom(s)

Date de naissance || Nationalité || Numéro du document de voyage ou de la carte d’identité

34. Lien de parenté avec un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, ou de la Confédération suisse □ Conjoint……. □ Enfant …….. □  Petit-fils ou petite-fille……. □ Ascendant à charge

Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.

En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de ma demande de visa, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande de visa, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande de visa. Ces données ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande de visa, ou toute décision d'annulation, d'abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d'immigration et d'asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, aux fins de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, aux fins de l'examen d'une demande d'asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’État membre compétente pour le traitement des données est: [(…………………………………………………………………………………………………………………………………..…)]. Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l’État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l'autorité qui a examiné ma demande m'informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par la législation nationale de l'État concerné. L'autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel. Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l'État membre qui traite la demande. Je m’engage à quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, si celui-ci m’est délivré. J’ai été informé(e) que la possession d’un visa n’est que l’une des conditions de l’entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu’un visa m’ait été accordé n’implique pas que j’aurai droit à une indemnisation si je ne remplis pas les conditions requises à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen et que l’entrée m'est par conséquent refusée. Le respect des conditions d’entrée sera vérifié à nouveau au moment de l’entrée sur le territoire européen des États membres.

Lieu et date || Signature (pour les mineurs, signature de l’autorité parentale/du tuteur légal)

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ANNEXE II

Liste non exhaustive de des documents justificatifs

Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants:

ò nouveau

La liste générale suivante de documents justificatifs fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, en application de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 46, paragraphe 1, point a).

ê 810/2009

              A. DOCUMENTS RELATIFS À L’OBJET DU VOYAGE

         1. pour les voyages à caractère professionnel:

          a) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;

          b) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles;

          c) les cartes d’entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant;

          d) les documents attestant les activités de l’entreprise;

          e) les documents attestant le statut d’emploi du demandeur dans l’entreprise;

         2. pour les voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation:

          a) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours théoriques ou pratiques de formation et de formation continue;

          b) les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours qui seront suivis;

         3. pour des voyages à caractère touristique ou privé:

          a) les justificatifs relatifs à l’hébergement:;

– l’invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée;

– une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé;

          b) justificatifs relatifs à l’itinéraire: la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé,.

– en cas de transit: visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; billets pour la poursuite du voyage;

ò nouveau

– 4.   Pour les voyages entrepris à des fins de visite à des amis ou à de la famille:

–       a)         les justificatifs indiquant le type de logement envisagé, ou

–       b)         l’invitation de l’hôte, le cas échéant,

– 5.   Pour les voyages à des fins de transit:

–       a)         visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; et

–       b)         billets pour la poursuite du voyage.

ê 810/2009 (adapté)

         46. pour les voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:

– invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant (dans la mesure du possible) le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet du voyage;

         57. pour les voyages de membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au gouvernement du pays tiers concerné, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire d’un État membre à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

– une lettre délivrée par une autorité du pays tiers concerné confirmant que le demandeur est membre de la délégation se rendant sur le territoire d’un État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

         68. pour les voyages entrepris pour raisons médicales:

– un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.

              B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES

         1. un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets;

         21. une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; Ö relevés bancaires; toute preuve de la possession de biens immobiliers; Õ

         32. une attestation d'emploi: relevés bancaires;

         4. toute preuve de la possession de biens immobiliers;

         53. toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.

C.      DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER SI LE DEMANDEUR DISPOSE DE MOYENS SUFFISANTS POUR SON SÉJOUR ET POUR LE RETOUR DANS SON PAYS D’ORIGINE OU DE RÉSIDENCE

         Selon le cas, relevés bancaires, carte de crédit et relevé de compte, fiches de salaire ou preuve de prise en charge.

              D. DOCUMENTS RELATIFS À LA SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR

         1. une autorisation parentale ou du tuteur (lorsqu’un mineur ne voyage pas avec ses parents ou son tuteur);

         2. toute preuve du lien de parenté avec l’hôte.

ò nouveau

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, les voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS ne présentent que les documents visés sous A et D.

ê 810/2009

ANNEXE III

MODÈLE ET USAGE UNIFORME DU CACHET INDIQUANT QU’UNE DEMANDE DE VISA EST RECEVABLE

… Visa …[2] ||

xx/xx/xxxx[3] || …[4]

Exemple: ||

Visa C FR ||

22.4.2009 || Consulat de France

Djibouti ||

Ce cachet est apposé sur la première page vierge du document de voyage.

ê 810/2009

ANNEXE IV III

Liste commune de pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE) n° 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des États membres

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE)

ÉRYTHRÉE

ÉTHIOPIE

GHANA

IRAN

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIE

SRI LANKA

ê 810/2009 (adapté)

ANNEXE V IV

LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LES TITULAIRES SONT EST EXEMPTÉS DE L’OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES

ANDORRE:

– Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail provisoire) (blanc). Celui-ci est délivré dans le cas d’un travail saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n’excède jamais six mois. Ce permis n’est pas renouvelable,

– Tarjeta de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an,

– Tarjeta de estancia (permis de séjour) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an,

– Tarjeta temporal de residencia (permis de séjour temporaire) (rose). Ce permis est délivré pour un an et est renouvelable deux fois pour une période identique,

– Tarjeta ordinaria de residencia (permis de séjour ordinaire) (jaune). Ce permis est délivré pour trois ans et est renouvelable pour une période identique,

– Tarjeta privilegiada de residencia (permis de séjour spécial) (vert). Ce permis est délivré pour cinq ans et est renouvelable pour des périodes identiques,

– Autorización de residencia (autorisation de séjour) (verte). Cette autorisation est délivrée pour un an et est renouvelable pour des périodes de trois ans,

– Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorisation temporaire de séjour et de travail) (rose). Cette autorisation est délivrée pour deux ans et est renouvelable pour une période identique,

– Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorisation ordinaire de séjour et de travail) (jaune). Cette autorisation est délivrée pour cinq ans,

– Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorisation spéciale de séjour et de travail) (verte). Cette autorisation est délivrée pour dix ans et est renouvelable pour des périodes identiques.

CANADA:

– Carte de résident permanent (carte plastique).

JAPON:

– Autorisation de retour au Japon.

SAINT-MARIN:

– Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)],

– Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis spécial de séjour permanent (durée de validité illimitée)],

– Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) [carte d’identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)].

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:

– Form I-551 Permanent resident card (durée de validité de deux à dix ans),

– Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité de deux à dix ans),

– Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité illimitée),

– Form I-327 Re-entry document (durée de validité de deux ans — délivré aux titulaires d’un I-551),

– Resident alien card (carte d’identité d’étranger pour les résidents, d’une durée de validité de deux ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n’a pas duré plus d’un an),

– Permit to re-enter (permis de retour d’une durée de validité de deux ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n’a pas duré plus de deux ans),

– Valid temporary residence stamp dans un passeport en cours de validité (un an de validité après la date de délivrance).

ò nouveau

ANDORRE:

Autorització temporal (autorisation d'immigration temporaire – verte).

Autorització temporal per a treballadors d’empreses estrangeres (autorisation d'immigration temporaire pour les salariés d'entreprises étrangères – verte).

Autorització residència i treball (autorisation de séjour et de travail – verte).

Autorització residència i treball del personal d’ensenyament (autorisation de séjour et de travail pour le personnel enseignant – verte).

Autorització temporal per estudis o per recerca (autorisation d'immigration temporaire à des fins d'études ou de recherches – verte).

Autorització temporal en pràctiques formatives (autorisation d'immigration temporaire à des fins de stage et de formation – verte).

Autorització residència (autorisation de séjour – verte).

CANADA:

Carte de résident permanent (RP).

Document de voyage de résident permanent (DVRP).

JAPON:

Carte de séjour.

SAINT-MARIN:

Permesso di soggiorno ordinario (permis de séjour ordinaire - validité d'un an, renouvelable à la date d'expiration).

Permis de séjour spéciaux pour les motifs suivants (validité d'un an, renouvelables à la date d'expiration): études universitaires, sports, soins de santé, motifs religieux, exercice de la profession d’infirmier dans un hôpital public, fonctions diplomatiques, cohabitation, permis pour mineurs, motifs humanitaires et permis parental.

Permis de travail saisonnier et temporaire (validité de onze mois, renouvelables à la date d'expiration).

Carte d'identité délivrée aux personnes ayant une résidence officielle («residenza») à Saint‑ Marin (validité de cinq ans).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:

Visa d'immigrant en cours de validité et non arrivé à expiration.

            Peut être validé au port d'entrée pour une durée d'un an à titre de preuve temporaire de résidence, en attendant la production d'une carte I-551.

Formulaire I-551 en cours de validité et non arrivé à expiration (carte de résident permanent).

            Peut avoir une durée de validité maximale de deux ou dix ans  – selon la catégorie d'admission.

            Si aucune date d'expiration ne figure sur la carte, cette dernière est valable pour voyager.

           

Formulaire I-327 en cours de validité et non arrivé à expiration (permis de réadmission).

Formulaire I-571 en cours de validité et non arrivé à expiration (document de voyage pour réfugié tenant lieu de «carte pour étranger résident permanent»).

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è1 610/2013 art. 6.5 et annexe II.1

ANNEXE VI V

è1 ç

ò nouveau

FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER LES MOTIFS DU REFUS, DE L'ANNULATION OU DE L'ABROGATION D'UN VISA

_____________________

_______________________________________________________________________________[5]

REFUS/ANNULATION/ABROGATION DE VISA

Madame/Monsieur _______________________________,

       L'ambassade/le consulat général/le consulat/[autre autorité compétente] de ________________ à _________ ______________;

       [Autre autorité compétente] de ___________________;

       Le(s) service(s) chargé(s) du contrôle des personnes à ________________________

a/ont

       examiné votre demande de visa;

       examiné votre visa numéro: __________, délivré le:_______________ [jour/mois/année].

       Le visa a été refusé  Le visa a été annulé  Le visa a été abrogé

La présente décision est fondée sur le(s) motif(s) suivant(s):

1.                le document de voyage présenté est faux/falsifié

2.                l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés

3.                vous n’avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou vous n’êtes pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens

4.                vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée

5.                vous avez fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) par ……………… (mentionner l'État membre)

6.                un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen), ou pour les relations internationales d’un ou plusieurs des États membres

7.                les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables

8.                votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie

9.                vous n’avez pas présenté d’éléments suffisants pour attester que vous n’avez pas été en mesure de demander un visa à l’avance, justifiant une demande de visa à la frontière

10.              l'objet et les conditions du transit aéroportuaire envisagé n'ont pas été justifiés

11.              l'abrogation du visa a été demandée par le titulaire du visa[6].

Remarques complémentaires:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous avez le droit de former un recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa.

Les règles applicables en cas de recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa sont énoncées dans: (mention du droit national)

Autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé: (coordonnées): …………………………………………………………………………………………………….

Des informations sur la procédure à suivre peuvent être obtenues auprès de/à l'adresse suivante: (coordonnées): …………………………………………………………………………………………………….

Tout recours doit être formé dans un délai de: (indication du délai)……………………………...

Date et cachet de l'ambassade/du consulat général/du consulat/du service chargé du contrôle des personnes/de l'autre autorité compétente:

Signature de l'intéressé(e)[7]

ê 810/2009

ANNEXE VII

MANIÈRE DE REMPLIR LA VIGNETTE-VISA

1. Zone des mentions obligatoires

1.1. Rubrique «VALABLE POUR»

Cette rubrique indique le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.

Elle ne peut être remplie que de l’une des manières suivantes:

              a) États Schengen;

              b) État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du visa est limitée (dans ce cas, les abréviations suivantes sont utilisées):

BE || || BELGIQUE

CZ || || RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DK || || DANEMARK

DE || || ALLEMAGNE

EE || || ESTONIE

GR || || GRÈCE

ES || || ESPAGNE

FR || || FRANCE

IT || || ITALIE

LV || || LETTONIE

LT || || LITUANIE

LU || || LUXEMBOURG

HU || || HONGRIE

MT || || MALTE

NL || || PAYS-BAS

AT || || AUTRICHE

PL || || POLOGNE

PT || || PORTUGAL

SI || || SLOVÉNIE

SK || || SLOVAQUIE

FI || || FINLANDE

SE || || SUÈDE

IS || || ISLANDE

NO || || NORVÈGE

CH || || SUISSE

1.2. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa uniforme, cette rubrique est complétée par la formule «États Schengen», dans la langue de l’État membre de délivrance.

1.3. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement, cette rubrique mentionne, dans la langue de l’État membre de délivrance, le nom du ou des États membres au territoire desquels le séjour du titulaire du visa est limité.

1.4. Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement, les options suivantes sont possibles en ce qui concerne les codes à mentionner:

              a) inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés;

              b) inscription de la mention «États Schengen», suivie entre parenthèses par le signe moins et les codes des États membres sur le territoire desquels le visa n’est pas valable;

              c) si la rubrique «valable pour» ne permet pas d’inscrire tous les codes des États membres (ne) reconnaissant (pas) le document de voyage concerné, la taille des caractères est réduite.

2. Rubrique «DU ... AU …»

Cette rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit.

La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, est inscrite de la manière suivante après «DU»:

– le jour est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité,

– tiret horizontal de séparation,

– le mois est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité,

– tiret horizontal de séparation,

– l’année est représentée à l’aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers chiffres de l’année.

Exemple: 05-12-07 = le 5 décembre 2007.

La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après «AU» et est transcrite de la même manière que la date du premier jour. Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit.

3. Rubrique «NOMBRE D’ENTRÉES»

Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable; il s’agit, en d’autres termes, du nombre de périodes de séjour sur lesquelles il pourra répartir les jours autorisés, visés à la rubrique 4.

Le nombre d’entrées peut être égal à un, deux ou être supérieur à deux. Ce nombre est inscrit à droite de la mention préimprimée, à l’aide des chiffres «01» ou «02» ou de l’abréviation «MULT», au cas où le visa donne droit à plus de deux entrées.

Lorsqu’un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est délivré en vertu de l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, sa validité est établie comme suit: première date de départ plus six mois.

Si le total des sorties effectuées par le titulaire du visa est égal au nombre d’entrées autorisées, le visa n’est plus valable, même si le titulaire du visa n’a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit.

4. Rubrique «DURÉE DU SÉJOUR ... JOURS»

Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire du visa peut séjourner sur le territoire pour lequel le visa est valable. Ce séjour peut s'effectuer de manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre de jours autorisés, sur plusieurs périodes comprises entre les dates mentionnées sous la rubrique 2, en tenant compte du nombre d'entrées autorisées sous la rubrique 3.

Le nombre de jours autorisés est inscrit dans l’espace libre situé entre la mention «DURÉE DU SÉJOUR» et la mention «JOURS», sous la forme de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le nombre de jours en question est inférieur à dix.

Le nombre maximum de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90.

Lorsqu'un visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours sur toute période de 180 jours.

5. Rubrique «DÉLIVRÉ À ... LE …»

Cette rubrique donne le nom du lieu où se trouve l’autorité qui délivre les visas. La date de délivrance est mentionnée après «LE».

La date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au point 2.

6. Rubrique «NUMÉRO DU PASSEPORT»

Cette rubrique indique le numéro du document de voyage sur lequel est apposée la vignette-visa.

Si la personne à laquelle le visa est délivré est inscrite sur le passeport de son conjoint, de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, le numéro de son document de voyage est mentionné.

Lorsque le document de voyage du demandeur n’est pas reconnu par l’État membre de délivrance, le modèle uniforme de feuillet séparé pour l’apposition de visas est utilisé pour apposer le visa.

Le numéro inscrit dans cette rubrique, si le visa est apposé sur le feuillet séparé, n’est pas le numéro de passeport mais le même numéro typographique que celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres.

7. Rubrique «TYPE DE VISA»

Afin de faciliter l’identification par les services de contrôle, cette rubrique précise le type de visa, à l’aide des mentions A, C et D désignant respectivement les types de visa mentionnés ci-après:

A || : || visa de transit aéroportuaire (tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement),

C || : || visa (tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement),

D || : || visa de long séjour.

8. Rubrique «NOM ET PRÉNOM»

On indiquera, dans l’ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique «nom/s» et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique «prénom/s» sur le document de voyage du titulaire du visa. L’autorité qui délivre le visa vérifie si le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) qui figurent sur le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux qu’elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible à la machine sont identiques. Si le nom et le prénom comprennent un nombre de caractères supérieur au nombre d’espaces disponibles, les caractères en trop sont remplacés par un point (.).

9. a) Mentions obligatoires à ajouter dans la zone «OBSERVATIONS»

– Si un visa est délivré au nom d’un autre État membre conformément à l’article 8, la mention ci-après est ajoutée: «R/[Code de l’État membre représenté]».

– Si un visa est délivré aux fins d’un transit, la mention ci-après est ajoutée: «TRANSIT».

– Lorsque toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas, la mention ci-après est ajoutée: «VIS».

– Lorsque seules les données visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas mais que les données visées au point c) de cette disposition n’ont pas été recueillies parce que le prélèvement des empreintes digitales n’était pas obligatoire dans la région concernée, la mention ci-après est ajoutée: «VIS 0».

b) Mentions nationales dans la zone «OBSERVATIONS»

Cette zone contient également les observations relatives aux dispositions nationales, dans la langue de l’État membre de délivrance. Ces observations ne doivent toutefois pas constituer une redite des mentions obligatoires évoquées au point 1.

c) Zone réservée à la photographie

La photographie, en couleurs, du titulaire du visa remplit l’espace réservé à cet effet.

Les règles ci-après doivent être observées pour la photographie à insérer sur la vignette-visa.

La dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de la hauteur de la surface de la photographie.

Exigences minimales pour la résolution:

– scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), sans compression,

– imprimante couleur, 720 «dots per inch» (dpi) pour la photographie imprimée.

10. Zone lisible par machine

Cette zone se compose de deux lignes de 36 caractères (OCR B-10 cpi).

1ère ligne: 36 caractères (obligatoires)

Positions || Nombre de caractères || Contenu de la rubrique || Spécifications

1-2 || 2 || Nature du document || 1er caractère: V 2e caractère: code type de visa (A, C ou D)

3-5 || 3 || État émetteur || Code alphabétique sur 3 caractères de l'OACI: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36 || 31 || Nom et prénom || Le nom de famille est séparé des prénoms par 2 caractères de remplissage (<<); les différents éléments du nom sont séparés par un caractère de remplissage (<); les espaces non utilisés sont complétés par (<).

2e ligne: 36 caractères (obligatoires)

Positions || Nombre de caractères || Contenu de la rubrique || Spécifications

1 || 9 || Numéro du visa || C’est le numéro imprimé dans le coin supérieur droit de la vignette.

10 || 1 || Caractère de contrôle || Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI.

11 || 3 || Nationalité du demandeur || Codification alphabétique sur 3 caractères de l’OACI.

14 || 6 || Date de naissance || La structure est AAMMJJ où:               AA = année (obligatoire)               MM = mois ou << si inconnu               JJ = jour ou << si inconnu

20 || 1 || Caractère de contrôle || Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI.

21 || 1 || Sexe ||               F = Féminin,               M = Masculin,               <        =          Non spécifié.

22 || 6 || Date de fin de validité du visa || La structure est AAMMJJ sans caractère de remplissage.

28 || 1 || Caractère de contrôle || Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI.

29 || 1 || Validité territoriale || a) Si VTL, inscrire la lettre T. b) Si visa uniforme, inscrire le caractère de remplissage <.

30 || 1 || Nombre d’entrées || 1, 2, ou M

31 || 2 || Durée du séjour || a) Court séjour: nombre de jours inscrit dans la zone de lecture visuelle. b) Long séjour: <<

33 || 4 || Début de validité || La structure est MMJJ sans caractère de remplissage.

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ANNEXE VIII

APPOSITION DE LA VIGNETTE-VISA

1. La vignette-visa est apposée sur la première page du document de voyage exempte d’inscriptions ou de cachets, à l’exception de celui indiquant qu’une demande est recevable.

2. La vignette est alignée et apposée sur le bord de la page du document de voyage. La zone lisible par machine de la vignette est alignée sur le bord de la page.

3. Le sceau des autorités qui délivrent le visa est placé dans la zone «OBSERVATIONS» de telle sorte qu’il déborde de la vignette sur la page du document de voyage.

4. Dans le cas où il faut renoncer à remplir la zone de lecture optique, le sceau peut être apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et le contenu du sceau sont fixés par les règles nationales des États membres.

5. Afin d’éviter qu’une vignette-visa apposée sur le feuillet séparé soit réutilisée pour l’apposition d’un visa, on apposera à droite, à cheval sur la vignette et le feuillet séparé, le sceau des autorités qui délivrent le visa, de manière à ce qu’il n’entrave pas la lecture des rubriques et observations et ne déborde pas sur la zone lisible à la machine.

6. La prolongation d’un visa, conformément à l’article 33 du présent règlement, prend la forme d’une vignette-visa. Le sceau des autorités qui délivrent le visa est apposé sur la vignette-visa.

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ANNEXE IX

PARTIE 1

Règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l'obligation de visa

Les présentes règles s'appliquent à l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les marins en transit soumis à l'obligation de visa. Lorsqu’il est procédé à la délivrance d’un visa à la frontière sur la base des informations échangées, la responsabilité de cette délivrance incombe à l’État membre qui délivre le visa.

Aux fins des présentes règles, on entend par:

«port d’un État membre», un port constituant une frontière extérieure d’un État membre;

«aéroport d’un État membre», un aéroport constituant une frontière extérieure d’un État membre.

I. Marin enrôlé sur un navire se trouvant dans un port d’un État membre ou attendu dans ce port (entrée sur le territoire des États membres):

– l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de l’État membre dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de l’arrivée par un aéroport d’un État membre, ou par une frontière terrestre ou maritime, de marins soumis à l’obligation de visa. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur,

– ces autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié,

– lorsque des marins doivent entrer par un aéroport d’un État membre, les autorités compétentes du port de l’État membre informent les autorités compétentes de l’aéroport d’entrée de l’État membre, à l’aide d’un formulaire pour marins en transit soumis à l’obligation de visa (voir partie 2), dûment rempli, transmis par télécopie, par courrier électronique ou par d’autres moyens, des résultats de cette vérification, et indiquent si, en principe, un visa peut être délivré à la frontière. Lorsque des marins doivent entrer par une frontière terrestre ou maritime, les autorités compétentes du poste frontière par lequel le marin concerné entre sur le territoire des États membres sont informées selon la même procédure,

– si le résultat de la vérification des données disponibles est positif et s’il apparaît qu’il correspond aux déclarations du marin ou aux documents qu’il a présentés, les autorités compétentes de l’aéroport d’entrée ou de sortie de l’État membre peuvent délivrer, à la frontière, un visa à la frontière autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit. Dans ce cas, un cachet d’entrée ou de sortie de l’État membre est apposé sur le document de voyage du marin, et celui-ci est remis au marin concerné.

II. Le marin, quittant son service, débarque d’un navire se trouvant à l’ancrage dans un port d’un État membre (sortie du territoire des États membres):

– l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un aéroport d’un État membre ou par une frontière terrestre ou maritime. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur,

– les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié,

– si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit.

III. Le marin quitte un navire venu mouiller dans un port d’un État membre pour rejoindre un autre navire:

– l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un autre port d’un État membre. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur,

– les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. Dans le cadre de cette vérification, contact est pris avec les autorités compétentes du port de l’État membre par lequel les marins quitteront le territoire des États membres, et l’on vérifie si le navire sur lequel les marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s’il y est attendu. Les autorités vérifient également l’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres,

– si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit.

PARTIE 2

EXAMEN DU FORMULAIRE POINT PAR POINT

Points 1 à 4: identité du marin

(1) A. Nom

B. Prénom(s)

C. Nationalité

D. Rang/Grade

(2) A. Lieu de naissance

B. Date de naissance

(3) A. Numéro du passeport

B. Date de délivrance

C. Date d’expiration

(4) A. Numéro du livret de marin

B. Date de délivrance

C. Date d’expiration

Points 3 et 4: selon la nationalité du marin et l’État membre dans lequel il lui faut entrer, un document de voyage ou le livret de marin peuvent être utilisés à des fins d’identification.

Points 5 à 8: l'agent maritime et le navire concernés.

(5) Nom de l'agent maritime (personne ou société qui représente l’armateur sur les lieux pour toutes les questions ayant trait aux obligations de l’armateur en ce qui concerne l’armement du navire) au point 5A et numéro de téléphone (et autres coordonnées telles que le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique) au point 5B.

(6) A. Nom du navire

B. Numéro OMI (ce numéro comporte 7 chiffres et est aussi appelé «numéro Lloyd’s»)

C. Pavillon (sous lequel le navire marchand navigue)

(7) A. Date d’arrivée du navire

B. Provenance (port) du navire

Le point 7A concerne la date d’arrivée du navire dans le port où le marin doit s’enrôler.

(8) A. Date de départ du navire

B. Destination du navire (port suivant)

Points 7A et 8A: indication de la période pendant laquelle le marin est susceptible de se déplacer pour rejoindre son navire.

En effet, il convient de rappeler que les horaires de navigation dépendent fortement de facteurs externes et imprévus tels que tempêtes, avaries, etc.

Points 9 à 12: l’objet du voyage du marin ainsi que sa destination.

9. La «destination finale» est l’ultime destination du voyage du marin. Il s’agit soit du port où il va rejoindre son navire, soit du pays dans lequel il se rend en cas de débarquement.

10. Motif de la demande

              a) En cas d’enrôlement, la destination finale est le port où le marin va rejoindre son navire.

              b) Lorsque le marin débarque pour rejoindre l’équipage d’un autre navire situé sur le territoire des États membres, la destination finale est également le port où il va rejoindre son navire. Le fait de rejoindre l’équipage d’un autre navire situé en dehors du territoire des États membres est à considérer comme un débarquement.

              c) Un débarquement peut avoir différents motifs tels que la fin d’un contrat, un accident de travail, des raisons familiales urgentes, etc.

11. Moyen de transport

Manière dont le marin en transit soumis à l’obligation de visa se déplacera sur le territoire des États membres pour rejoindre sa destination finale. Trois possibilités sont prévues dans le formulaire:

              a) voiture (ou autocar);

              b) train;

              c) avion.

12. Date d’arrivée (sur le territoire des États membres)

Ce point concerne surtout les marins lors de leur arrivée dans le premier aéroport d’un État membre ou au premier point de franchissement d’une frontière par lequel ils souhaitent entrer sur le territoire des États membres (en effet, le franchissement de la frontière extérieure ne doit pas nécessairement se faire par un aéroport).

Date de transit

Il s’agit de la date à laquelle le marin débarque dans un port sur le territoire des États membres et se rend dans un autre port également situé sur le territoire des États membres.

Date de départ

La date de départ est la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire des États membres pour rejoindre un autre navire dans un port qui n’est pas situé sur le territoire des États membres, ou la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire des États membres pour se rendre à son domicile (en dehors du territoire des États membres).

Après avoir indiqué le(s) moyen(s) de transport utilisé(s), il convient en outre de fournir les informations disponibles suivantes à ce sujet:

              a) voiture, autocar: numéro d’immatriculation;

              b) train: nom, numéro, etc.;

              c) informations sur le vol de l’avion: date, heure et numéro de vol.

13. Engagement formel signé par l’agent maritime ou l’armateur confirmant qu’il prend en charge les frais de séjour et, le cas échéant, les frais de rapatriement du marin.

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ANNEXE X VI

LISTE D'EXIGENCES MINIMALES À INCLURE DANS L’INSTRUMENT JURIDIQUE EN CAS DE COOPÉRATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS

              A. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de protection des données, aux éléments suivants:

         a) il fait en sorte que, à tout moment, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée, notamment durant leur transmission à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres responsables du traitement d’une demande;

         b) conformément aux instructions communiquées par l’État ou les États membres concernés, il transmet les données:

– par voie électronique, sous forme chiffrée, ou

– physiquement, dans des conditions sécurisées;

         c) il transmet les données le plus rapidement possible:

– dans le cas de données transmises physiquement, au moins une fois par semaine,

– dans le cas de données chiffrées transmises par voie électronique, au plus tard à la fin de la journée au cours de laquelle elles ont été recueillies;

         d) il efface les données immédiatement après leur transmission et veille à ce que les seules données éventuellement conservées soient le nom et les coordonnées du demandeur, aux fins d’organiser un rendez-vous, ainsi que, le cas échéant, le numéro de son passeport avant que celui-ci ne lui soit retourné;

         e) il prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;

         f) il traite les données uniquement aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandeurs au nom de l’État ou des États membres concernés;

         g) il applique des normes de protection des données au moins équivalentes à celles qui figurent dans la directive 95/46/CE;

         h) il fournit aux demandeurs les informations requises au titre de l’article 37 du règlement VIS Ö (CE) n° 767/2008 Õ .

              B. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de comportement de son personnel, à ce que celui-ci:

         a) soit formé de manière adéquate;

         b) dans l’accomplissement de ses tâches:

– reçoive les demandeurs avec courtoisie,

– respecte la dignité humaine et l’intégrité du demandeur,

– ne pratique aucune discrimination à l’égard de personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, et

– respecte les règles de confidentialité, qui sont également applicables lorsque les membres du personnel ont quitté leur poste ou après suspension ou échéance de l’instrument juridique;

         c) il identifie les membres du personnel travaillant pour le prestataire de services extérieur à tout moment;

         d) il apporte la preuve que les membres de son personnel ont un casier judiciaire vierge et ont les compétences requises.

              C. Concernant la vérification de l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille:

         a) à ce que le personnel habilité par l’État ou les États membres concernés ait accès à ses locaux à tout moment sans préavis, en particulier à des fins d’inspection;

         b) à ce que son système de rendez-vous soit accessible à distance à des fins d’inspection;

         c) à garantir l’utilisation de méthodes de contrôle (par exemple demandeurs test, webcam);

         d) à garantir l’accès aux justificatifs concernant le respect des règles en matière de protection des données, y compris l’obligation de rendre compte, les audits externes et les contrôles réguliers sur place;

         e) à informer, sans délai, l’État ou les États membres concernés de toute atteinte à la sécurité ou de toute plainte des demandeurs au sujet d’une utilisation abusive des données ou d’un accès non autorisé, et à coordonner son action avec celle du ou des États membres concernés afin de trouver une solution et d’apporter rapidement des réponses explicatives aux demandeurs ayant déposé plainte.

              D. En ce qui concerne les conditions générales, le prestataire de services veille:

         a) à se conformer aux instructions de l’État ou des États membres responsables du traitement de la demande;

         b) à prendre les mesures appropriées en matière de lutte contre la corruption (par exemple, dispositions sur la rémunération du personnel, coopération dans la sélection des membres du personnel employés pour cette tâche, règle sur la présence de deux personnes, principe de rotation);

         c) à respecter pleinement les dispositions de l’instrument juridique, qui contient une clause de suspension ou de rupture, notamment en cas de violation des règles établies, ainsi qu’une clause de révision visant à garantir que l’instrument juridique reflète les meilleures pratiques.

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ANNEXE XI VII

PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

CHAPITRE I

I. Objet et définitions

Article premier

1. Objet

Les procédures et conditions spécifiques suivantes ont pour objet de faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique pour la durée des jeux Olympiques et Paralympiques organisés par un État membre.

En outre, les dispositions pertinentes de l'acquis communautaire Ö de l’Union Õ relatives aux procédures de demande et de délivrance de visas sont applicables.

Article 2

2. Définitions

Aux fins du présent règlement de la présente Ö annexe Õ, on entend par

a) 1) «organisations responsables» liées aux mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit de déposer auprès du comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d’accréditation pour les jeux;

b) 2) «membre de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux Olympiques et des associations nationales — comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels — qui accepte d’être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l’autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques de [année];

c) 3) «cartes d’accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à sa législation nationale: deux documents sécurisés, l’un pour les jeux Olympiques et l’autre pour les jeux Paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire, établissant l’identité du membre de la famille olympique et assurant l’accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu’à d’autres manifestations prévues pendant toute la durée des jeux;

d) 4) «durée des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques»: la période durant laquelle les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques ont lieu;

e) 5) «comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques»: le comité institué par l’État membre hôte conformément à sa législation nationale afin d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques, et qui décide de l’accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux;

f) 6) «services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique.

CHAPITRE II

II. Délivrance de visas

Article 3

3. Conditions

Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes:

a) avoir été désignée par l’une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques;

b) être munie d’un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l’article 5 du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ ;

c) ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission;

d) ne pas être considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d’un des États membres.

Article 4

4. Introduction de la demande

1. Lorsqu'une organisation responsable établit une liste de personnes sélectionnées pour participer aux Jeux olympiques et/ou paralympiques, elle peut introduire, en même temps que la demande de carte d'accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l'obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001, sauf si ces personnes sont titulaires d'un titre de séjour délivré par un État membre ou d'un titre de séjour délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[8].

2. Une demande groupée de visas pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de carte d’accréditation olympique, au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à la procédure établie par celui-ci.

3. Une demande individuelle de visa est introduite pour chaque personne participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques.

4. Le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, une demande groupée de visas, accompagnée des copies des demandes de carte d’accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, et numéro, type et date d’expiration de leur document de voyage.

Article 5

5. Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré

1. Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d’un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l’article 3 sont réunies.

ê 610/2013 art. 6.5 et annexe II.3

2. Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.

ê 810/2009 (adapté)

3. Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, point c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l'article 25 22 du présent règlement.

Article 6

6. Forme du visa

1. Le visa se matérialise par l’apposition sur la carte d’accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés de la lettre «C». En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés des lettres «XX»[9]. Le deuxième numéro est le numéro du document de voyage de l’intéressé.

2. Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d’accréditation olympique.

Article 7

7. Gratuité des visas

L’examen des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d’aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas.

CHAPITRE III

III. Dispositions générales et finales

Article 8

8. Annulation de visa

Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques est modifiée avant le début des jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques afin de permettre l’abrogation de la carte d’accréditation olympique des personnes radiées de la liste. Le comité organisateur des jeux Olympiques notifie cela aux services compétents pour la délivrance de visas en indiquant les numéros des visas concernés.

Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 9

9. Contrôle aux frontières extérieures

1. Le contrôle d’entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au contrôle du respect des conditions énumérées à l’article 3.

2. Pour toute la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques:

              a) des cachets d’entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du document de voyage des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d’apposer de tels cachets conformément à l’article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ . Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet;

              b) les conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen Ö règlement (CE) n° 562/2006 Õ sont réputées remplies lorsqu’un membre de la famille olympique est dûment accrédité.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu’ils soient soumis ou non à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) n° 539/2001.

ê 810/2009

ANNEXE XII VIII

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES VISAS UNIFORMES, LES VISAS À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE ET LES VISAS DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE

Données à communiquer à la Commission dans le délai fixé à l’article 46 pour chacun des lieux où les différents États membres délivrent des visas:

– nombre total de visas A demandés (y compris les visas A à entrées multiples),

– nombre total de visas A délivrés (y compris les visas A à entrées multiples),

– nombre total de visas A à entrées multiples délivrés,

– nombre total de visas A non délivrés (y compris les visas A à entrées multiples),

– nombre total de visas C demandés (y compris les visas C à entrées multiples),

– nombre total de visas C délivrés (y compris les visas C à entrées multiples),

– nombre total de visas C à entrées multiples délivrés,

– nombre total de visas C non délivrés (y compris les visas C à entrées multiples),

– nombre total de visas à validité territoriale limitée délivrés.

Règles générales applicables à la communication des données:

– les données couvrent toute l’année antérieure et sont regroupées en un seul fichier,

– les données sont communiquées à l’aide d’un modèle commun (fourni par la Commission),

– des données ventilées par pays tiers sont communiquées pour chacun des lieux où l’État membre concerné délivre des visas,

– la notion de «non délivré» s’applique aux visas refusés et aux demandes dont l’examen a été abandonné (comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2).

Si des données ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes pour une catégorie particulière et un pays tiers, les États membres laissent la cellule vide [sans inscrire «0» (zéro), «s.o.» (sans objet) ou une autre mention].

ò nouveau

Statistiques annuelles sur les visas

1.         Des données sont communiquées pour chacun des lieux où les différents États membres délivrent des visas, y compris les consulats et les points de passage frontaliers [cf. le règlement (CE) n° 562/2006, article 5, paragraphe 4, point b)].

2.         Les données suivantes sont communiquées à la Commission dans le délai fixé à l'article 44, à l'aide des modèles communs fournis par la Commission, et sont, s'il y a lieu, ventilées par nationalité des demandeurs, comme indiqué dans les modèles:

Nombre de visas A demandés (transit aéroportuaire unique et transits aéroportuaires multiples)

Nombre de visas A délivrés, ventilés comme suit:

nombre de visas A délivrés pour un transit aéroportuaire unique,

nombre de visas A délivrés pour des transits aéroportuaires multiples.

Nombre de visas A non délivrés,

Nombre de visas C demandés (visas C à entrée unique et visas C à entrées multiples),

– ventilés par objet du voyage (cf. case 21 du formulaire de demande figurant à l'annexe I)

Nombre de visas C délivrés, ventilés comme suit:

nombre de visas C à entrée unique délivrés,

nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité inférieure à un an, délivrés,

nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au moins un an mais inférieure à deux ans, délivrés,

nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au moins deux ans mais inférieure à trois ans, délivrés,

nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au moins trois ans mais inférieure à quatre ans, délivrés,

nombre de visas C à entrées multiples, ayant une durée de validité d'au moins quatre ans, délivrés.

Nombre de visas VTL délivrés, ventilés par motif de délivrance (cf. article 22, paragraphes 1 et 3, et article 33, paragraphe 3),

Nombre de visas C non délivrés parce que le visa a été refusé, ventilés par motif de refus,

–            Nombre de recours formés contre une décision de refus,

–            Nombre de décisions confirmées après un recours,

–            Nombre de décisions infirmées,

–            Nombre de visas demandés gratuitement.

Nombre de visas délivrés dans le cadre d'accords de représentation.

Si des données ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes pour une catégorie particulière et un pays tiers, la cellule reste vide et aucune autre mention n'y est inscrite.

ê 810/2009 (adapté)

ANNEXE XIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Disposition du présent règlement || Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex)

TITRE I ||

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ||

Article premier Objectif et champ d'application || ICC, partie I, 1. Champ d’application (CAAS, articles 9 et 10)

Article 2 Définitions (1)-(4) || CCI: partie I, 2. Définition et types de visas CCI: partie IV «Base juridique» CAAS: art. 11, par. 2, art. 14, par. 1, art. 15 et art. 16

TITRE II ||

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE ||

Article 3 Ressortissants des pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire || Action commune 96/197/JAI et ICC, partie I, 2.1.1

TITRE III ||

PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS ||

CHAPITRE I ||

Autorités participant aux procédures relatives aux demandes ||

Article 4 Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes || ICC, partie II, 4, CAAS, article 12, paragraphe 1, et règlement (CE) no 415/2003

Article 5 État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci || ICC, partie II, 1.1, a) et b), et CAAS, article 12, paragraphe 2

Article 6 Compétence territoriale consulaire || ICC, partie II, 1.1 et 3

Article 7 Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre || —

Article 8 Accords de représentation || ICC, partie II, 1.2

CHAPITRE II ||

La demande ||

Article 9 Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande || ICC, Annexe 13, note (article 10, paragraphe 1)

Article 10 Règles générales applicables à l’introduction d’une demande || —

Article 11 Formulaire de candidature || ICC, partie III, 1.1

Article 12 Documents de voyage || ICC, partie III, 2, a), et CAAS, article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13 Éléments d’identification biométriques || ICC, partie III, 1.2, a) et b)

Article 14 Documents justificatifs || ICC, partie III, 2, b), et partie V, 1.4, et Com-ex (98) 57

Article 15 Assurance médicale de voyage || ICC, partie V, 1,4

Article 16 Droits de visa || ICC, partie VII, 4, et annexe 12

Article 17 Frais de services || ICC, partie VII, 1.7

CHAPITRE III ||

Examen d’une demande et décision relative à cette demande ||

Article 18 Vérification de la compétence du consulat || —

Article 19 Recevabilité || —

Article 20 Cachet indiquant qu’une demande est recevable || ICC, partie VIII, 2

Article 21 Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques || ICC, partie III, 4, et partie V, 1

Article 22 Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres || ICC, partie II, 2.3, et partie V, 2.3, a) à d)

Article 23 Décision relative à la demande || ICC, partie V, 2.1 (2e tiret) et 2.2

CHAPITRE IV ||

Délivrance du visa ||

Article 24 Délivrance d’un visa uniforme || ICC, partie V, 2,1

Article 25 Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée || ICC, partie V, 3, et annexe 14, et CAAS, art. 11, par. 2, art. 14, par. 1 et art. 16

Article 26 Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire || ICC, partie I, 2.1.1 - Action commune 96/197/JAI

Article 27 Manière de remplir la vignette-visa || ICC, partie VI, 1, 2, 3, 4

Article 28 Annulation d’une vignette remplie || ICC, partie VI, 5,2

Article 29 Apposition de la vignette-visa || ICC, partie VI, 5,3

Article 30 Droits conférés par un visa délivré || ICC, partie I, 2.1, dernière phrase

Article 31 Informations communiquées aux autorités centrales des autres États membres || —

Article 32 Refus de visa || —

CHAPITRE V ||

Modification d’un visa délivré ||

Article 33 Prolongation || SCH/Com-ex (93) 21

Article 34 Annulation et abrogation || Com-ex (93) 24 et annexe 14 des ICC

CHAPITRE VI ||

Visas délivrés aux frontières extérieures ||

Article 35 Visas demandés aux frontières extérieures || Règlement (CE) no 415/2003

Article 36 Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit

TITRE IV ||

GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION ||

Article 37 Organisation du service des visas || ICC, VII. 1-2-3

Article 38 Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats || —

|| ICC, partie VII, 1A

Article 39 Comportement du personnel || ICC, partie III, 5

Article 40 Formes de coopération || ICC, partie VII, 1AA

Article 41 Coopération entre États membres

Article 42 Recours aux consuls honoraires || ICC, partie VII, AB

Article 43 Coopération avec les prestataires de services extérieurs || ICC, partie VII, 1B

Article 44 Chiffrement et transfert sécurisé des données || ICC, partie II, 1.2, partie VII, 1.6, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas

Article 45 Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux || ICC, VIII. 5.2

Article 46 Élaboration des statistiques || SCH Com-ex (94) 25 et (98) 12

Article 47 Information du public || —

TITRE V ||

COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN ||

Article 48 Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres || ICC, VIII. 1-3-4

TITRE VI ||

DISPOSITIONS FINALES ||

Article 49 Mesures relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques || —

Article 50 Modification des annexes || —

Article 51 Instructions relatives à l’application pratique du code des visas || —

Article 52 Comité || —

Article 53 Communication || —

Article 54 Modifications du règlement (CE) n° 767/2008 || —

Article 55 Modifications du règlement (CE) n° 562/2006 || —

Article 56 Abrogations || —

Article 57 Suivi et évaluation || —

Article 58 Entrée en vigueur || —

ê 810/2009 (adapté)

ANNEXES

Annexe I Formulaire harmonisé de demande || ICC, Annexe 16

Annexe II Liste non exhaustive de documents justificatifs || ICC, V. 1.4, partiellement

Annexe III Modèle et usage uniforme du cachet indiquant qu’une demande de visa est recevable || ICC, VIII. 2

Annexe IV Liste commune des pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire d’États membres || ICC, Annexe 3, partie I

Annexe V Liste des titres de séjour dont les titulaires sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres || ICC, Annexe 3, partie III

Annexe VI Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation d’un visa || —

Annexe VII Manière de remplir la vignette-visa || ICC, partie IV, 1-4, Annexe 10

Annexe VIII Apposition de la vignette-visa || ICC, partie VI, 5,3

Annexe IX Règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l’obligation de visa || Règlement (CE) no 415/2003, Annexes I et II

Annexe X Liste d’exigences minimales à inclure dans l’instrument juridique en cas de coopération avec les prestataires de services extérieurs || ICC, Annexe 19

Annexe XI Procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas aux membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et Paralympiques || —

Annexe XII Statistiques annuelles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire || —

é

ANNEXE IX

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1) ||

|| Règlement (UE) n° 977/2011 de la Commission || (JO L 258 du 4.10.2011, p. 9)

|| Règlement (UE) n° 154/2012 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 58 du 29.2.2012, p. 3)

|| Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil || (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1)

_____________

ANNEXE X

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 810/2009 || Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3 || Article 1er, paragraphe 3

Article 2, texte introductif || Article 2, texte introductif

Article 2, paragraphes 1 à 5 || Article 2, paragraphes 1 à 5

- || Article 2, paragraphe 6

|| Article 2, paragraphes 7 à 10

Article 2, paragraphe 6 || Article 2, paragraphe 11

Article 2, paragraphe 7 || Article 2, paragraphe 12

- || Article 2, paragraphe 13

Article 2, paragraphe 8 || Article 2, paragraphe 14

Article 2, paragraphe 9 || Article 2, paragraphe 15

Article 2, paragraphe 10 || Article 2, paragraphe 16

- || Article 2, paragraphe 17

Article 3, paragraphes 1 et 2 || Article 3, paragraphes 1 et 2

- || Article 3, paragraphes 3 à 6   

Article 3, paragraphe 5 || Article 3, paragraphe 7

- || Article 3, paragraphe 8

Article 4 || Article 4

Article 5, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1

- || Article 5, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 3 || Article 5, paragraphe 4

Article 6 || Article 6

Article 7 || Article 7, paragraphe 1

- || Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 9, paragraphes 1 et 2 || Article 8, paragraphes 1 et 2

- || Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4 || Article 8, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 4 || Article 8, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1

- || Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1

- || Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3 || Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4 || Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5 || Article 11, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 6 || Article 11, paragraphe 7

Article 12 || Article 11

Article 13 || Article 12

Article 14, paragraphe 1 || Article 13, paragraphe 1

- || Article 13, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3 || Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 6 || Article 13, paragraphe 4

- || Article 13, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 4 || Article 13, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 2          || Article 13, paragraphe 7         

Article 14, paragraphe 5          || Article 13, paragraphe 8         

- || Article 13, paragraphe 9         

Article 15 || -

Article 16, paragraphe 1 || Article 14, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 3 || Article 14, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4 et paragraphe 5, points b) et c) || Article 14, paragraphe 3, points a) à d)

- || Article 14, paragraphe 3, points f) et g)

Article 16, paragraphe 6 || Article 14, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 7 || Article 14, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 8 || Article 14, paragraphe 6

Article 17, paragraphes 1 et 2 || Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 17, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 3

Article 18 || Article 16

Article 19 || Article 17

Article 20 || -

Article 21, paragraphe 1 || Article 18, paragraphe 1

- || Article 18, paragraphes 2 et 3

Article 21, paragraphe 2 || Article 18, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 3 || Article 18, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 4 || Article 18, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 5 || Article 18, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 6 || Article 18, paragraphe 8

Article 21, paragraphe 7 || Article 18, paragraphe 9

Article 21, paragraphe 8 || Article 18, paragraphe 10

Article 21, paragraphe 9 || Article 18, paragraphe 11

Article 22 || Article 19

Article 23 || Article 20

Article 24, paragraphes 1 et 2 || Article 21, paragraphes 1 et 2

- || Article 21, paragraphes 3 et 4

Article 24, paragraphe 2 || Article 21, paragraphe 5

Article 24, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 6

Article 25 || Article 22

Article 26 || Article 23

Article 27 || Article 24

Article 28 || Article 25

Article 29 || Article 26

Article 30 || Article 27

Article 31 || Article 28

Article 32 || Article 29

Article 33 || Article 30

Article 34 || Article 31

Article 35 || Article 32

- || Article 33

Article 36 || Article 34

Article 37 || Article 35

Article 38 || Article 36

Article 39 || Article 37

Article 40 || Article 38

Article 8 || Article 39

Article 42 || Article 40

Article 43 || Article 41

Article 44 || Article 42

Article 45 || Article 43

Article 46 || Article 44

Article 47 || Article 45

Article 48 || Article 46

Article 49 || Article 47

Article 50 || -

- || Article 48

- || Article 49

Article 51 || Article 50

Article 52 || Article 51

Article 53 || Article 52

Article 54 || -

Article 55 || -

Article 56 || Article 53

Article 57 || Article 54

Article 58 || Article 55

Annexe I || Annexe I

Annexe II || Annexe II

Annexe III || -

Annexe IV || Annexe III

Annexe V || Annexe IV

Annexe VI || Annexe V

Annexe VII || -

Annexe VIII || -

Annexe IX || -

Annex X || Annexe VI

Annex XI || Annexe VII

Annex XII || Annexe VIII

- || Annexe IX

Annex XIII || Annexe X

_____________

[1]               Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.

[2]               Code de l’État membre examinant la demande. Sont utilisés les codes indiqués à l’annexe VII, point 1.1.

[3]               Date de la demande (huit chiffres: xx jour, xx mois, xxxx année).

[4]               Autorité examinant la demande de visa.

[5]               Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.

[6]               Le droit de recours ne s’applique pas en cas d’abrogation de visa pour ce motif.

[7]               Si requise par le droit national.

[8]               JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

[9]               Référence au code ISO de l’État membre organisateur.

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