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Document 52014PC0148
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
/* COM/2014/0148 final - 2014/0085 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part /* COM/2014/0148 final - 2014/0085 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition ci-jointe
constitue l’instrument juridique autorisant la signature et l’application
provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre
part. Étant donné que la
Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) est partie à l’accord, une
procédure distincte s’applique à la signature et à la conclusion de cet accord
par la Commission au nom de la CEEA. Les relations entre
l’Union européenne (UE) et la Géorgie sont actuellement fondées sur l’accord de
partenariat et de coopération entré en vigueur en juillet 1999. Le 10 mai 2010,
le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la
conclusion d’un accord d’association global et ambitieux, comprenant un volet
relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet. L’accord d’association
vise à accélérer l’approfondissement des relations politiques et économiques
entre la Géorgie et l’UE et à faire progresser l’intégration économique
graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines
choisis, notamment grâce à la mise en place d’une zone de libre-échange
approfondi et complet. Il représente une manière
concrète d’exploiter la dynamique des relations entre l’UE et la Géorgie, en
mettant l’accent sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la
croissance économiques, la gouvernance et la coopération dans différents
secteurs. L’accord constitue
également un programme de réformes pour la Géorgie, fondé sur un plan exhaustif
prévoyant le rapprochement de la législation géorgienne des règles et normes de
l’UE, sur lequel tous les partenaires de la Géorgie sont invités à s’aligner et
à cibler leur appui. L’aide apportée par l’UE à la Géorgie est liée au
programme de réformes tel qu’il ressort de l’accord. En vue de préparer et de
faciliter la mise en œuvre de l’accord d’association, un programme
d’association a été élaboré. Au terme du 14e
cycle de négociations, en mars 2013, l’UE et la Géorgie ont clôturé les
négociations relatives à l’accord d’association. Celles portant sur la zone de
libre-échange approfondi et complet se sont quant à elles terminées en juillet 2013.
Le 29 novembre 2013, l’UE et la Géorgie ont paraphé le texte de l’accord
d’association, y compris le volet afférent à la zone de libre-échange
approfondi et complet. Conformément à
l’article 429 de l’accord d’association, il est prévu d’appliquer certaines
parties de l’accord à titre provisoire. L’application provisoire vise à
préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels et les valeurs
partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de la Géorgie de commencer
à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord qui s’y prêtent, afin
que les effets des réformes sur certains aspects sectoriels se fassent déjà
sentir avant même la conclusion de l’accord. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS Le Conseil a été informé
régulièrement et consulté dans le cadre de ses groupes de travail concernés,
notamment le groupe «Europe orientale et Asie centrale» et le comité de la
politique commerciale, à tous les stades des négociations. La Commission estime
que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont
été atteints et que le projet d’accord d’association est acceptable pour
l’Union. Le contenu définitif de
l’accord d’association peut être résumé comme indiqué ci-après. L’accord établit une
association entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la Géorgie,
d’autre part. Il marque ainsi une nouvelle étape dans l’évolution des relations
conventionnelles entre l’UE et la Géorgie; il tend vers l’association politique
et l’intégration économique tout en permettant d’autres évolutions
progressives. L’association a pour
objectifs globaux de favoriser un rapprochement graduel entre les parties sur
la base de valeurs communes, de renforcer le cadre existant afin de développer
le dialogue politique, de promouvoir, préserver et consolider la paix et la
stabilité aux niveaux régional et international, d’encourager la coopération
axée sur le règlement pacifique des conflits, de faire progresser l’intégration
économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des
domaines choisis, d’accroître la coopération en matière de justice, de liberté
et de sécurité afin de renforcer l’État de droit et le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et de mettre en place un cadre pour une
coopération de plus en plus étroite dans d’autres domaines présentant un
intérêt commun. Parmi les principes
généraux de l’accord figurent plusieurs «éléments essentiels» particuliers,
dont la violation par l’une ou l’autre des parties pourrait entraîner
l’adoption de mesures spécifiques au titre de l’accord, pouvant aller jusqu’à
la suspension des droits et des obligations. Il s’agit du respect des principes
démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales définis par
les instruments internationaux pertinents, du respect de l’État de droit, de la
promotion du respect des principes de souveraineté ainsi que d’intégrité,
d’inviolabilité et d’indépendance territoriales et de la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de
leurs vecteurs. L’accord repose également
sur d’autres principes généraux, qui se rapportent à l’économie de
marché, à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, la criminalité
transnationale organisée et le terrorisme, à la promotion du développement
durable et à la mise en place d’un multilatéralisme effectif. L’accord définit les
objectifs d’un dialogue politique renforcé tendant à promouvoir une
convergence graduelle sur les questions de politique étrangère et de sécurité.
Il prévoit en outre un dialogue et une coopération en matière de réformes
intérieures sur la base des principes communs définis par les parties. À cela
s’ajoutent des dispositions visant à renforcer le dialogue dans le domaine de
la politique étrangère et de sécurité, y compris en ce qui concerne la
politique de sécurité et de défense commune, à promouvoir la paix et la justice
au niveau international en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale
internationale, et à favoriser des efforts communs pour promouvoir la stabilité
régionale, la prévention des conflits, la gestion des crises, la lutte contre
le terrorisme ainsi que la non-prolifération, le désarmement et la limitation
des armements. Les parties œuvreront en particulier au règlement pacifique des
conflits non résolus dans la région. Dans le domaine de la
justice, de la liberté et de la sécurité, l’accord met tout
particulièrement l’accent sur l’État de droit et le renforcement des
institutions et des pratiques judiciaires. Il établit le cadre de coopération
en matière de migration, d’asile et de gestion des frontières, de protection
des données à caractère personnel, de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme ainsi que de politique antidrogue. Il comporte des dispositions
sur la circulation des personnes, y compris sur la réadmission,
l’assouplissement de la procédure de délivrance des visas et la mise en place
progressive et en temps utile d’un régime de déplacement sans obligation de
visa, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient
réunies. Il traite aussi de la volonté de lutter contre la criminalité, la
corruption et les autres activités illégales et de continuer à développer la
coopération judiciaire en matière civile et pénale, en tirant pleinement parti
des instruments internationaux et bilatéraux pertinents. L’accord d’association
prévoit également de nombreuses possibilités de coopération sectorielle et se
concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la croissance
économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans 28 domaines tels
que l’énergie, les transports, la protection et la mise en valeur de
l’environnement, la politique industrielle et en matière de petites et moyennes
entreprises, l’agriculture et le développement rural, les politiques sociales,
la justice, la société civile, la politique des consommateurs, la réforme de
l’administration publique, l’éducation, la formation et la jeunesse, ainsi que
la culture. Dans tous ces domaines, la coopération est renforcée à partir des
cadres existants, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de
rendre le dialogue et l’échange d’informations et de bonnes pratiques plus
systématiques. L’élément essentiel des parties de l’accord qui portent sur la
coopération sectorielle est le programme complet, décrit dans les annexes de
l’accord, de rapprochement progressif de la législation géorgienne de l’acquis
de l’UE. Les calendriers spécifiques de rapprochement de la législation et
d’application, par la Géorgie, de certaines parties de l’acquis de l’UE
permettront de mieux cibler la coopération actuelle et seront au cœur du
programme de réformes et de modernisation du pays. L’accord comprend un cadre
institutionnel actualisé qui prévoit des espaces de coopération et de dialogue.
Des fonctions décisionnelles précises sont attribuées à un conseil
d’association et, par délégation, à un comité d’association, qui peut également
se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions
commerciales. L’accord prévoit en outre la mise en place de forums, l’un
concernant la société civile et l’autre la coopération parlementaire. Il
contient aussi des dispositions relatives au suivi, au respect des obligations
et au règlement des différends (dont des dispositions distinctes pour ce qui
est des questions commerciales). Pour ce qui est de la
partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet,
la Commission a atteint les objectifs fixés dans les directives de négociation
en ce qui concerne la suppression des droits à l’importation sur la
quasi-totalité des échanges commerciaux et la définition d’un cadre
contraignant et solide interdisant toutes les mesures arbitraires de
restriction des échanges, y compris les droits à l’exportation et les restrictions
quantitatives à l’exportation. Un mécanisme anticontournement est prévu pour
les importations de produits agricoles sensibles. S’agissant des obstacles
techniques au commerce, la Géorgie adaptera progressivement ses réglementations
et normes techniques à celles de l’UE. Des négociations en vue d’un accord sur
l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels
pourront être engagées dans le but de garantir que, dans des secteurs
spécifiques, la législation et les systèmes de surveillance du marché géorgiens
seront compatibles avec ceux de l’UE, afin que les échanges commerciaux entre
les parties puissent se dérouler dans les mêmes conditions qu’entre les États
membres de l’UE. En ce qui concerne le
commerce d’animaux, de végétaux et de leurs produits, la partie de l’accord
relative à la zone de libre-échange approfondi et complet prévoit l’alignement
de la législation géorgienne en matière sanitaire et phytosanitaire (SPS) et de
bien-être animal sur celle de l’UE, ce qui devrait faciliter davantage les
échanges commerciaux. Ladite partie garantira la mise en place d’un mécanisme
de consultation rapide destiné à remédier aux barrières commerciales liées au
domaine SPS, qui comprendra un système d’alerte rapide et un mécanisme d’alerte
précoce pour les urgences vétérinaires et phytosanitaires. Dans la ligne de la
coopération actuelle sur les questions douanières, le protocole relatif à
l’assistance administrative mutuelle en matière douanière offre un cadre
juridique plus solide afin de garantir la bonne application de la législation
douanière et de lutter contre la fraude douanière. En matière
d’établissement, la partie de l’accord relative à la zone de libre-échange
approfondi et complet accorde le traitement national et le traitement de la
nation la plus favorisée aux entreprises, moyennant certaines réserves. En ce
qui concerne le commerce des services, ladite partie prévoit un large accès au
marché, ainsi que la possibilité de libéraliser davantage cet accès, notamment
à l’issue du rapprochement de la législation géorgienne de l’acquis de l’UE
dans les domaines des services financiers, des services de
télécommunications/commerce électronique, des services postaux et de courrier
ainsi que des services de transport maritime international. La partie de l’accord
relative à la zone de libre-échange approfondi et complet garantira un haut
niveau de protection de toutes les indications géographiques agricoles de l’UE
(pas seulement de celles relatives aux vins et aux spiritueux) ainsi que des
éventuels produits qui seront ajoutés à la liste des indications géographiques
protégées. L’accord inclut les dispositions de l’accord entre l’UE et la
Géorgie sur les indications géographiques, qui est entré en vigueur le 1er
avril 2012, ainsi que de ses annexes. Il prévoit un mécanisme permettant
d’assurer la protection complète des nouvelles indications susceptibles de
venir s’ajouter à l’accord sur les indications géographiques avant l’entrée en
vigueur de l’accord d’association. La partie de l’accord relative à la zone de
libre-échange approfondi et complet comprend aussi, en matière de droits
d’auteur, de dessins et modèles (même non enregistrés) et de brevets, des
dispositions qui complètent et mettent à jour celles de l’accord sur les ADPIC
et visent à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
conformément aux règles internes de l’UE. En matière d’intégration
des marchés publics, la zone de libre-échange approfondi et complet permettra à
la Géorgie, un État non membre de l’EEE, d’accéder aux marchés publics de l’UE
dont la valeur dépasse certains seuils, à l’issue d’une période de transition
durant laquelle la Géorgie rapprochera sa législation de la législation
actuelle et future de l’UE dans ce domaine. Une fois ce rapprochement mené à
bien, il pourra être envisagé d’étendre cet accès aux marchés publics de l’UE
d’une valeur inférieure auxdits seuils. Les fournisseurs et les prestataires de
services de chaque partie bénéficieront ainsi d’un accès aux marchés publics de
l’autre partie, sauf en ce qui concerne le secteur de la défense. Dans le cadre de la zone
de libre-échange approfondi et complet, la Géorgie procédera à la mise en œuvre
d’une législation complète en matière de concurrence. La section consacrée aux
subventions vise à faire en sorte que la Géorgie adhère à des principes de
transparence et contient des obligations en matière de communication de données
à cet effet. Pour ce qui est des
questions énergétiques liées au commerce, la partie de l’accord relative à la
zone de libre-échange approfondi et complet contient des dispositions
contraignantes concernant le transit ininterrompu des biens énergétiques et
l’accès aux équipements de transport d’énergie en vue de garantir la sécurité
de l’approvisionnement, prévoyant l’indépendance des autorités de régulation
dans le secteur de l’énergie et précisant les liens avec les engagements futurs
de la Géorgie au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie. Les parties expriment leur
détermination à poursuivre l’objectif de développement durable dans le domaine
commercial et à respecter les engagements multilatéraux à cet égard, tout en se
reconnaissant le droit d’établir leurs propres niveaux intérieurs de protection
de l’environnement et du travail. Elles s’engagent à s’abstenir de ne pas
appliquer les normes concernées ou d’y déroger d’une manière qui affecte les
échanges ou les investissements entre elles. Des procédures de
règlement efficaces, inspirées de l’accord de l’OMC sur le règlement des
différends, permettront de résoudre rapidement les différends commerciaux
bilatéraux, notamment en offrant à la partie lésée la possibilité d’infliger
des sanctions proportionnées, des procédures encore plus rapides étant prévues
en cas de différends urgents touchant à des questions énergétiques liées au
commerce. Les parties ont également
approuvé des dispositions spécifiques en matière de transparence et de dialogue
avec la société civile et les parties prenantes, dans le but de garantir le
caractère consultatif, l’ouverture et la prévisibilité de l’élaboration des
politiques dans les domaines liés au commerce. En outre, la partie de l’accord
relative à la zone de libre-échange approfondi et complet prévoit des
disciplines facilitant le processus de rapprochement dans les domaines liés au
commerce ainsi que l’évaluation de ce processus. Sur le plan économique,
l’intégration accrue de la Géorgie dans l’UE grâce à la zone de libre-échange
approfondi et complet sera un puissant vecteur de croissance pour le pays. En
tant que pilier de l’accord d’association, la zone de libre-échange approfondi
et complet créera des perspectives commerciales aussi bien dans l’UE qu’en
Géorgie et favorisera une véritable modernisation de l’économie et une réelle
intégration dans l’UE. Ce processus devrait permettre la mise au point de
produits répondant à des normes plus rigoureuses, améliorer les services aux
citoyens et, surtout, faire de la Géorgie un concurrent effectif sur les
marchés internationaux. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION En ce qui concerne
l’Union, la base juridique permettant la signature et l’application provisoire
de l’accord est l’article 217, en liaison avec l’article 218,
paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,
ainsi que l’article 218, paragraphe 7, du TFUE. Un instrument
juridique distinct s’applique à la Communauté européenne de l’énergie atomique. La proposition ci-jointe
constitue l’instrument juridique requis pour la signature et l’application
provisoire de l’accord d’association. À la lumière des résultats
des négociations susmentionnés, la Commission européenne invite le Conseil à
décider que l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la
Géorgie, d’autre part, doit être signé au nom de l’Union et à désigner la ou
les personnes dûment habilitées à signer au nom de l’Union. La proposition prévoit
l’application provisoire, par l’Union, de certaines parties de l’accord, sans
que cela porte atteinte à la répartition des compétences prévue par les
traités. Le fait que la Commission
ait présenté sa proposition sous la forme d’un accord entre l’Union et ses
États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est lié à la genèse de
l’accord, qui s’est faite en vertu des règles du traité préalablement à
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 2014/0085 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union
européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre
l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs
États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison
avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218,
paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que son article 218,
paragraphe 7, vu la proposition de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 10 mai 2010, le Conseil a
autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la
conclusion d’un nouvel accord entre l’Union européenne et la Géorgie destiné à
remplacer l’accord de partenariat et de coopération. (2) Eu égard aux relations
étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent
chaque jour davantage et à leur souhait de renforcer et de développer de
manière ambitieuse et inédite les rapports qu’elles ont tissés entre elles, les
négociations portant sur l’accord d’association ont été menées à bien et se
sont achevées par le paraphe de ce dernier le 29 novembre 2013. (3) Il convient par conséquent
que l’accord soit signé au nom de l’Union et appliqué à titre provisoire
conformément à son article 429, dans l’attente de sa conclusion à une date
ultérieure. (4) L’article 429 de
l’accord prévoit l’application de celui-ci à titre provisoire avant son entrée
en vigueur. (5) En application de
l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à
approuver les modifications qui seront adoptées par le sous-comité concernant
les indications géographiques conformément à l’article 179 de l’accord. (6) Il y a lieu de définir les
procédures applicables pour la protection des indications géographiques
protégées en vertu de l’accord. (7) L’accord ne peut être
interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles
d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États
membres, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l’accord
d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est
approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord. Le texte de l’accord à
signer est joint à la présente décision. Article 2 Le secrétariat général du
Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes
indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa
conclusion. Article 3 1. Dans l’attente de l’entrée en
vigueur de l’accord, conformément à son article 429 et sous réserve des
notifications qui y sont prévues, les sections de l’accord visées ci-après sont
appliquées à titre provisoire entre l’Union et la Géorgie: –
l’article 1er, –
le titre I, –
le titre II, –
le titre III, articles 13 à 19, –
le titre IV, –
le titre V, chapitre 3 (article 285) et
chapitre 4 (article 291), –
le titre VI, chapitre 1, chapitre 2 [à
l’exclusion de l’article 298, point k)], chapitres 3, 4, 6 à 8, 10, 11, 13
et 20, et articles 354 et 357, –
le titre VII, –
le titre VIII, à l’exclusion de l’article 420,
paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre ont pour seul
objectif de garantir l’application provisoire de l’accord, telle qu’elle est
définie dans le présent paragraphe, –
les annexes I, II à XXI, XXII à XXIII, XXIV à XXXI
et XXXIV, ainsi que les protocoles nos 1 à 3. 2. La date à partir de laquelle
l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel
de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil. Article 4 Aux fins de l’application
de l’article 179 de l’accord, toute modification de celui-ci découlant de
décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée
par la Commission au nom de l’Union. Si les parties intéressées ne parviennent
pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication
géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article
57, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux
produits agricoles et aux denrées alimentaires[1]. Article 5 1. Une dénomination protégée au titre
de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du
titre IV de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant
des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés
ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant. 2. Conformément à l’article 175 de
l’accord, les États membres et les institutions de l’Union assurent le respect
de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l’accord, y compris à la
demande d’une partie intéressée. Article 6 L’accord ne peut être
interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles
d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États
membres. Article 7 La présente décision entre
en vigueur le jour suivant celui de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.