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Document 52014PC0148

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

/* COM/2014/0148 final - 2014/0085 (NLE) */

52014PC0148

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part /* COM/2014/0148 final - 2014/0085 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.

Étant donné que la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) est partie à l’accord, une procédure distincte s’applique à la signature et à la conclusion de cet accord par la Commission au nom de la CEEA.

Les relations entre l’Union européenne (UE) et la Géorgie sont actuellement fondées sur l’accord de partenariat et de coopération entré en vigueur en juillet 1999. Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’association global et ambitieux, comprenant un volet relatif à l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet.

L’accord d’association vise à accélérer l’approfondissement des relations politiques et économiques entre la Géorgie et l’UE et à faire progresser l’intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, notamment grâce à la mise en place d’une zone de libre-échange approfondi et complet.

Il représente une manière concrète d’exploiter la dynamique des relations entre l’UE et la Géorgie, en mettant l’accent sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération dans différents secteurs.

L’accord constitue également un programme de réformes pour la Géorgie, fondé sur un plan exhaustif prévoyant le rapprochement de la législation géorgienne des règles et normes de l’UE, sur lequel tous les partenaires de la Géorgie sont invités à s’aligner et à cibler leur appui. L’aide apportée par l’UE à la Géorgie est liée au programme de réformes tel qu’il ressort de l’accord. En vue de préparer et de faciliter la mise en œuvre de l’accord d’association, un programme d’association a été élaboré.

Au terme du 14e cycle de négociations, en mars 2013, l’UE et la Géorgie ont clôturé les négociations relatives à l’accord d’association. Celles portant sur la zone de libre-échange approfondi et complet se sont quant à elles terminées en juillet 2013. Le 29 novembre 2013, l’UE et la Géorgie ont paraphé le texte de l’accord d’association, y compris le volet afférent à la zone de libre-échange approfondi et complet.

Conformément à l’article 429 de l’accord d’association, il est prévu d’appliquer certaines parties de l’accord à titre provisoire. L’application provisoire vise à préserver l’équilibre entre les intérêts économiques mutuels et les valeurs partagées et répond à la volonté commune de l’UE et de la Géorgie de commencer à mettre en œuvre et à appliquer les parties de l’accord qui s’y prêtent, afin que les effets des réformes sur certains aspects sectoriels se fassent déjà sentir avant même la conclusion de l’accord.

2.           RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

Le Conseil a été informé régulièrement et consulté dans le cadre de ses groupes de travail concernés, notamment le groupe «Europe orientale et Asie centrale» et le comité de la politique commerciale, à tous les stades des négociations. La Commission estime que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’association est acceptable pour l’Union.

Le contenu définitif de l’accord d’association peut être résumé comme indiqué ci-après.

L’accord établit une association entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part. Il marque ainsi une nouvelle étape dans l’évolution des relations conventionnelles entre l’UE et la Géorgie; il tend vers l’association politique et l’intégration économique tout en permettant d’autres évolutions progressives.

L’association a pour objectifs globaux de favoriser un rapprochement graduel entre les parties sur la base de valeurs communes, de renforcer le cadre existant afin de développer le dialogue politique, de promouvoir, préserver et consolider la paix et la stabilité aux niveaux régional et international, d’encourager la coopération axée sur le règlement pacifique des conflits, de faire progresser l’intégration économique graduelle de la Géorgie dans le marché intérieur de l’UE dans des domaines choisis, d’accroître la coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité afin de renforcer l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de mettre en place un cadre pour une coopération de plus en plus étroite dans d’autres domaines présentant un intérêt commun.

Parmi les principes généraux de l’accord figurent plusieurs «éléments essentiels» particuliers, dont la violation par l’une ou l’autre des parties pourrait entraîner l’adoption de mesures spécifiques au titre de l’accord, pouvant aller jusqu’à la suspension des droits et des obligations. Il s’agit du respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales définis par les instruments internationaux pertinents, du respect de l’État de droit, de la promotion du respect des principes de souveraineté ainsi que d’intégrité, d’inviolabilité et d’indépendance territoriales et de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs.

L’accord repose également sur d’autres principes généraux, qui se rapportent à l’économie de marché, à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, à la promotion du développement durable et à la mise en place d’un multilatéralisme effectif.

L’accord définit les objectifs d’un dialogue politique renforcé tendant à promouvoir une convergence graduelle sur les questions de politique étrangère et de sécurité. Il prévoit en outre un dialogue et une coopération en matière de réformes intérieures sur la base des principes communs définis par les parties. À cela s’ajoutent des dispositions visant à renforcer le dialogue dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris en ce qui concerne la politique de sécurité et de défense commune, à promouvoir la paix et la justice au niveau international en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale, et à favoriser des efforts communs pour promouvoir la stabilité régionale, la prévention des conflits, la gestion des crises, la lutte contre le terrorisme ainsi que la non-prolifération, le désarmement et la limitation des armements. Les parties œuvreront en particulier au règlement pacifique des conflits non résolus dans la région.

Dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, l’accord met tout particulièrement l’accent sur l’État de droit et le renforcement des institutions et des pratiques judiciaires. Il établit le cadre de coopération en matière de migration, d’asile et de gestion des frontières, de protection des données à caractère personnel, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que de politique antidrogue. Il comporte des dispositions sur la circulation des personnes, y compris sur la réadmission, l’assouplissement de la procédure de délivrance des visas et la mise en place progressive et en temps utile d’un régime de déplacement sans obligation de visa, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies. Il traite aussi de la volonté de lutter contre la criminalité, la corruption et les autres activités illégales et de continuer à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, en tirant pleinement parti des instruments internationaux et bilatéraux pertinents.

L’accord d’association prévoit également de nombreuses possibilités de coopération sectorielle et se concentre sur le soutien aux réformes essentielles, la relance et la croissance économiques, la gouvernance et la coopération sectorielle dans 28 domaines tels que l’énergie, les transports, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique industrielle et en matière de petites et moyennes entreprises, l’agriculture et le développement rural, les politiques sociales, la justice, la société civile, la politique des consommateurs, la réforme de l’administration publique, l’éducation, la formation et la jeunesse, ainsi que la culture. Dans tous ces domaines, la coopération est renforcée à partir des cadres existants, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, dans le but de rendre le dialogue et l’échange d’informations et de bonnes pratiques plus systématiques. L’élément essentiel des parties de l’accord qui portent sur la coopération sectorielle est le programme complet, décrit dans les annexes de l’accord, de rapprochement progressif de la législation géorgienne de l’acquis de l’UE. Les calendriers spécifiques de rapprochement de la législation et d’application, par la Géorgie, de certaines parties de l’acquis de l’UE permettront de mieux cibler la coopération actuelle et seront au cœur du programme de réformes et de modernisation du pays.

L’accord comprend un cadre institutionnel actualisé qui prévoit des espaces de coopération et de dialogue. Des fonctions décisionnelles précises sont attribuées à un conseil d’association et, par délégation, à un comité d’association, qui peut également se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions commerciales. L’accord prévoit en outre la mise en place de forums, l’un concernant la société civile et l’autre la coopération parlementaire. Il contient aussi des dispositions relatives au suivi, au respect des obligations et au règlement des différends (dont des dispositions distinctes pour ce qui est des questions commerciales).

Pour ce qui est de la partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet, la Commission a atteint les objectifs fixés dans les directives de négociation en ce qui concerne la suppression des droits à l’importation sur la quasi-totalité des échanges commerciaux et la définition d’un cadre contraignant et solide interdisant toutes les mesures arbitraires de restriction des échanges, y compris les droits à l’exportation et les restrictions quantitatives à l’exportation. Un mécanisme anticontournement est prévu pour les importations de produits agricoles sensibles.

S’agissant des obstacles techniques au commerce, la Géorgie adaptera progressivement ses réglementations et normes techniques à celles de l’UE. Des négociations en vue d’un accord sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels pourront être engagées dans le but de garantir que, dans des secteurs spécifiques, la législation et les systèmes de surveillance du marché géorgiens seront compatibles avec ceux de l’UE, afin que les échanges commerciaux entre les parties puissent se dérouler dans les mêmes conditions qu’entre les États membres de l’UE.

En ce qui concerne le commerce d’animaux, de végétaux et de leurs produits, la partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet prévoit l’alignement de la législation géorgienne en matière sanitaire et phytosanitaire (SPS) et de bien-être animal sur celle de l’UE, ce qui devrait faciliter davantage les échanges commerciaux. Ladite partie garantira la mise en place d’un mécanisme de consultation rapide destiné à remédier aux barrières commerciales liées au domaine SPS, qui comprendra un système d’alerte rapide et un mécanisme d’alerte précoce pour les urgences vétérinaires et phytosanitaires.

Dans la ligne de la coopération actuelle sur les questions douanières, le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière offre un cadre juridique plus solide afin de garantir la bonne application de la législation douanière et de lutter contre la fraude douanière.

En matière d’établissement, la partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet accorde le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée aux entreprises, moyennant certaines réserves. En ce qui concerne le commerce des services, ladite partie prévoit un large accès au marché, ainsi que la possibilité de libéraliser davantage cet accès, notamment à l’issue du rapprochement de la législation géorgienne de l’acquis de l’UE dans les domaines des services financiers, des services de télécommunications/commerce électronique, des services postaux et de courrier ainsi que des services de transport maritime international.

La partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet garantira un haut niveau de protection de toutes les indications géographiques agricoles de l’UE (pas seulement de celles relatives aux vins et aux spiritueux) ainsi que des éventuels produits qui seront ajoutés à la liste des indications géographiques protégées. L’accord inclut les dispositions de l’accord entre l’UE et la Géorgie sur les indications géographiques, qui est entré en vigueur le 1er avril 2012, ainsi que de ses annexes. Il prévoit un mécanisme permettant d’assurer la protection complète des nouvelles indications susceptibles de venir s’ajouter à l’accord sur les indications géographiques avant l’entrée en vigueur de l’accord d’association. La partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet comprend aussi, en matière de droits d’auteur, de dessins et modèles (même non enregistrés) et de brevets, des dispositions qui complètent et mettent à jour celles de l’accord sur les ADPIC et visent à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle conformément aux règles internes de l’UE.

En matière d’intégration des marchés publics, la zone de libre-échange approfondi et complet permettra à la Géorgie, un État non membre de l’EEE, d’accéder aux marchés publics de l’UE dont la valeur dépasse certains seuils, à l’issue d’une période de transition durant laquelle la Géorgie rapprochera sa législation de la législation actuelle et future de l’UE dans ce domaine. Une fois ce rapprochement mené à bien, il pourra être envisagé d’étendre cet accès aux marchés publics de l’UE d’une valeur inférieure auxdits seuils. Les fournisseurs et les prestataires de services de chaque partie bénéficieront ainsi d’un accès aux marchés publics de l’autre partie, sauf en ce qui concerne le secteur de la défense.

Dans le cadre de la zone de libre-échange approfondi et complet, la Géorgie procédera à la mise en œuvre d’une législation complète en matière de concurrence.

La section consacrée aux subventions vise à faire en sorte que la Géorgie adhère à des principes de transparence et contient des obligations en matière de communication de données à cet effet.

Pour ce qui est des questions énergétiques liées au commerce, la partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet contient des dispositions contraignantes concernant le transit ininterrompu des biens énergétiques et l’accès aux équipements de transport d’énergie en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement, prévoyant l’indépendance des autorités de régulation dans le secteur de l’énergie et précisant les liens avec les engagements futurs de la Géorgie au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie.

Les parties expriment leur détermination à poursuivre l’objectif de développement durable dans le domaine commercial et à respecter les engagements multilatéraux à cet égard, tout en se reconnaissant le droit d’établir leurs propres niveaux intérieurs de protection de l’environnement et du travail. Elles s’engagent à s’abstenir de ne pas appliquer les normes concernées ou d’y déroger d’une manière qui affecte les échanges ou les investissements entre elles.

Des procédures de règlement efficaces, inspirées de l’accord de l’OMC sur le règlement des différends, permettront de résoudre rapidement les différends commerciaux bilatéraux, notamment en offrant à la partie lésée la possibilité d’infliger des sanctions proportionnées, des procédures encore plus rapides étant prévues en cas de différends urgents touchant à des questions énergétiques liées au commerce.

Les parties ont également approuvé des dispositions spécifiques en matière de transparence et de dialogue avec la société civile et les parties prenantes, dans le but de garantir le caractère consultatif, l’ouverture et la prévisibilité de l’élaboration des politiques dans les domaines liés au commerce. En outre, la partie de l’accord relative à la zone de libre-échange approfondi et complet prévoit des disciplines facilitant le processus de rapprochement dans les domaines liés au commerce ainsi que l’évaluation de ce processus.

Sur le plan économique, l’intégration accrue de la Géorgie dans l’UE grâce à la zone de libre-échange approfondi et complet sera un puissant vecteur de croissance pour le pays. En tant que pilier de l’accord d’association, la zone de libre-échange approfondi et complet créera des perspectives commerciales aussi bien dans l’UE qu’en Géorgie et favorisera une véritable modernisation de l’économie et une réelle intégration dans l’UE. Ce processus devrait permettre la mise au point de produits répondant à des normes plus rigoureuses, améliorer les services aux citoyens et, surtout, faire de la Géorgie un concurrent effectif sur les marchés internationaux.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

En ce qui concerne l’Union, la base juridique permettant la signature et l’application provisoire de l’accord est l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l’article 218, paragraphe 7, du TFUE. Un instrument juridique distinct s’applique à la Communauté européenne de l’énergie atomique.

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique requis pour la signature et l’application provisoire de l’accord d’association.

À la lumière des résultats des négociations susmentionnés, la Commission européenne invite le Conseil à décider que l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, doit être signé au nom de l’Union et à désigner la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom de l’Union.

La proposition prévoit l’application provisoire, par l’Union, de certaines parties de l’accord, sans que cela porte atteinte à la répartition des compétences prévue par les traités.

Le fait que la Commission ait présenté sa proposition sous la forme d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est lié à la genèse de l’accord, qui s’est faite en vertu des règles du traité préalablement à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.   

2014/0085 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que son article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d’un nouvel accord entre l’Union européenne et la Géorgie destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération.

(2)       Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent chaque jour davantage et à leur souhait de renforcer et de développer de manière ambitieuse et inédite les rapports qu’elles ont tissés entre elles, les négociations portant sur l’accord d’association ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de ce dernier le 29 novembre 2013.

(3)       Il convient par conséquent que l’accord soit signé au nom de l’Union et appliqué à titre provisoire conformément à son article 429, dans l’attente de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)       L’article 429 de l’accord prévoit l’application de celui-ci à titre provisoire avant son entrée en vigueur.

(5)       En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications qui seront adoptées par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l’article 179 de l’accord.

(6)       Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l’accord.

(7)       L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

1.           Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à son article 429 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les sections de l’accord visées ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la Géorgie:

– l’article 1er,

– le titre I,

– le titre II,

– le titre III, articles 13 à 19,

– le titre IV,

– le titre V, chapitre 3 (article 285) et chapitre 4 (article 291),

– le titre VI, chapitre 1, chapitre 2 [à l’exclusion de l’article 298, point k)], chapitres 3, 4, 6 à 8, 10, 11, 13 et 20, et articles 354 et 357,

– le titre VII,

– le titre VIII, à l’exclusion de l’article 420, paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre ont pour seul objectif de garantir l’application provisoire de l’accord, telle qu’elle est définie dans le présent paragraphe,

– les annexes I, II à XXI, XXII à XXIII, XXIV à XXXI et XXXIV, ainsi que les protocoles nos 1 à 3.

2.           La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

Article 4

Aux fins de l’application de l’article 179 de l’accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l’Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires[1].

Article 5

1.           Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du titre IV de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.           Conformément à l’article 175 de l’accord, les États membres et les institutions de l’Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.

Article 6

L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

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