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Document 52014PC0138

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne.

/* COM/2014/0138 final - 2014/0078 (NLE) */

52014PC0138

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne. /* COM/2014/0138 final - 2014/0078 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Durant les négociations relatives à un nouveau protocole à l’accord de partenariat en matière de pêche entre l’UE et les Seychelles, qui se sont tenues en mai 2013, les Seychelles ont évoqué la nécessité de négocier un accord d’accès pour les navires battant pavillon des Seychelles aux eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l’Union à compter du 1er janvier 2014. Cela permettrait aux navires battant pavillon des Seychelles de continuer à avoir accès aux eaux de Mayotte à partir du 1er janvier 2014.     

Les navires battant pavillon des Seychelles peuvent actuellement exercer des activités de pêche dans les eaux de Mayotte sur la base d’un accord entre le préfet de Mayotte et les armateurs de navires battant pavillon des Seychelles. À ce jour, une moyenne de huit navires à senne coulissante des Seychelles ont opéré dans les eaux de Mayotte dans le cadre d'un accord privé, qui prévoit le paiement d'une redevance  directement à Mayotte pour les navires.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Cet accord est d’une importance stratégique pour la flotte des Seychelles étant donné le caractère migratoire de la ressource thonière. Par ailleurs, il permettra de souligner et de renforcer nos relations avec les Seychelles. Le présent accord complète et reflète l’accord existant régissant l'accès des navires de l’UE aux ressources dans les eaux des Seychelles, renforçant ainsi le signal politique donné aux Seychelles, qui est notre partenaire le plus important dans la région.

Par conséquent, il est dans l’intérêt de l’UE de signer, d'appliquer à titre provisoire, et de conclure le présent accord avec les Seychelles.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le Conseil européen a adopté, le 11 juillet 2012, une décision modifiant le statut de Mayotte afin qu’elle devienne une région ultrapériphérique le 1er janvier 2014 (JO L 204 du 31.7.2012), plutôt que de conserver le statut actuel de pays et territoire d’outre-mer. En conséquence, la ZEE de Mayotte fera partie, à partir du 1er janvier 2014, des eaux de l’UE.

Un mandat permettant à la Commission d’engager ces négociations a été approuvé le 14 octobre et des négociations ont été menées avec les Seychelles peu après et se sont achevées le 15 novembre 2013.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Étant donné qu’il s’agit, en ce qui concerne l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles à des eaux relevant de la juridiction de l’UE, il n’y a pas de conséquences financières au titre de dépenses imputables au budget de l’UE.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Le présent accord prévoit l’accès pour un nombre limité de navires, pendant une période de six ans, aux eaux de Mayotte, qui relèveront de la juridiction de l’UE à partir du 1er janvier 2014. Il reflète les possibilités actuelles offertes par l'accord actuel de Mayotte avec les armateurs. Ces possibilités sont conformes aux orientations de l'avis scientifique de la CTOI en termes de capacité et de conservation des ressources.

Pour bénéficier de cet accès, les armateurs des navires des Seychelles devront acquitter une redevance pour obtenir une autorisation de pêche. Il convient que les redevances pour ces autorisations reflètent les taux globaux qui ont été récemment convenus avec les Seychelles dans le nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les Seychelles. Le paiement des licences sera la seule contrepartie financière prévue dans le cadre de ce nouvel accord et ces paiements seront versés directement à Mayotte pour lui permettre de développer ses capacités de gestion et de contrôle ainsi que  la gouvernance et le renforcement des capacités dans le secteur de la pêche. Il n’y aura aucune incidence financière pour le gouvernement des Seychelles.

2014/0078 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Le Conseil européen a adopté la décision (2012/419/UE) du 11 juillet 2012[2] modifiant, avec effet au 1er janvier 2014, le statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne.

(2)       Le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l’Union européenne, un accord avec la République des Seychelles concernant l’accès, pour les navires de pêche battant pavillon de la République des Seychelles, aux eaux et aux ressources biologiques marines de l’Union européenne, c'est-à-dire dans la zone économique exclusive située au large des côtes de Mayotte.

(3)       À la suite de ces négociations, un nouvel accord a été paraphé le 15 novembre 2013.

(4)       Il est dans l’intérêt de l’Union de mettre en œuvre l’accord dans le secteur de la pêche avec la République des Seychelles, fixant les possibilités de pêche pour les Seychelles et définissant les conditions de la promotion d’une pêche responsable et durable dans les eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l’Union européenne. Il convient donc d'approuver l'accord au nom de l'Union.

(5)       L’accord a institué, à son article 8, une commission mixte chargée du suivi de l’application de l’accord. En outre, conformément à l'accord, la commission mixte peut approuver certaines modifications de l'accord. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission européenne, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.

(6)       Afin de permettre aux autorités de Mayotte la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche à compter de la date à laquelle Mayotte devient une région ultrapériphérique, il est nécessaire de mettre en place le cadre administratif approprié, les activités de contrôle, l’infrastructure physique et de prévoir le renforcement approprié des capacités. Cela permettra aussi de respecter les obligations internationales de l’Union en matière de rapports. Par conséquent, il convient de fournir les moyens financiers nécessaires aux autorités responsables de la pêche à Mayotte, grâce au financement provenant des redevances payées directement à Mayotte par les armateurs.

(7)       La flotte de pêche battant pavillon des Seychelles a opéré dans les eaux de Mayotte pendant plusieurs années en vertu d’un arrangement entre Mayotte et les armateurs, au titre duquel les armateurs payaient une redevance à Mayotte pour obtenir une licence et exercer des activités de pêche dans ses eaux. En conséquence, une relation forte s’est développée entre la flotte des Seychelles et la communauté locale de la région ultrapériphérique française de Mayotte. Dès lors, pour assurer la continuité des opérations de pêche et les avantages qui en découlent pour Mayotte, il convient que la communauté locale de Mayotte bénéficie directement de tous les paiements liés aux autorisations et aux captures effectuées dans le cadre du présent accord.

(8)       Par conséquent, il convient que le nouvel accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

(9)       Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union européenne, il convient que le nouvel accord soit appliqué à titre provisoire à compter de la date de la signature de l'accord par les deux parties,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l'accord fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.         La France est habilitée à collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues par les opérateurs des navires des Seychelles en contrepartie de l’octroi de l’accès à la pêche dans les eaux de l’UE autour de Mayotte, conformément aux dispositions du chapitre III, section 1, paragraphes 8 et 9, et de la section 2 de l’annexe à l’accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des capacités, afin que l’administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences de la politique commune de la pêche.

2.         Les données relatives au compte bancaire doivent être communiquées par la France à la Commission.

3.         À la fin de chaque année de mise en œuvre du présent accord, la France transmettra à la Commission un rapport détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher et sur l’utilisation de ces paiements.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L’accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de la signature de l'accord par les deux parties, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO C du , p. .

[2]               JO L 204 du 31.7.2012.

ANNEXES

Accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne.

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«UE»,

et

LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, ci-après dénommée les «Seychelles»,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération qui se sont développées entre l'UE et les Seychelles, notamment dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (ci-après dénommé l'«accord de Cotonou»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

CONSTATANT que l’UE et les Seychelles ont bénéficié d’une relation forte dans le secteur de la pêche à la suite de l’accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles qui a été adopté en 1987. Cet accord a été renforcé grâce à l’adoption d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les parties, en 2006, qui est encore en vigueur et mis en œuvre dans le cadre du protocole de l’accord,

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

NOTANT, EN OUTRE, que l’UE et les Seychelles sont parties à la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), l’organisation intergouvernementale chargée de gérer le thon et les thonidés dans l’océan Indien et les mers adjacentes,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires des Seychelles dans les eaux de l'UE et celles concernant le soutien apporté par les Seychelles à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

– la coopération économique, financière, scientifique et technique dans le secteur de la pêche en vue d’assurer une pêche responsable dans les eaux de l’UE et de garantir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques;

– les conditions d’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de l’UE, telles que définies dans l'annexe ci-jointe;

– les modalités du contrôle de la pêche dans les eaux de l'UE en vue de garantir le respect des règles et des conditions susmentionnées; des mesures efficaces de conservation et de gestion des stocks halieutiques et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)           «autorités des Seychelles», l'autorité de la pêche des Seychelles;

b)           «navires des Seychelles», les navires battant le pavillon des Seychelles et immatriculés aux Seychelles;

c)           «autorités de l'Union», la Commission européenne;

d)           «eaux de l’UE», les eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l’UE;

e)           «commission mixte», une commission constituée de représentants de l'Union européenne et des Seychelles, dont les fonctions sont détaillées à l'article 8 du présent accord.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de l'UE sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2. Les règles relatives à l’exercice des activités de pêche dans le cadre du présent accord respectent les résolutions de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

3. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément aux principes de la politique commune de la pêche de l’UE et de la bonne gouvernance économique et sociale.

Article 4

Coopération statistique et scientifique pour une pêche responsable

1. Au cours de la période couverte par le présent accord, l’UE et les Seychelles s’efforcent de suivre l’évolution des ressources dans les eaux de l’UE; une réunion scientifique commune est organisée, en cas de besoin, à la demande de l’une des parties.

2. Les parties procèdent également à un échange d'informations statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation et coopèrent aux réunions scientifiques pertinentes, qui peuvent être nécessaires aux fins de la gestion et de la conservation des ressources biologiques.

3. Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles fournis par la CTOI, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte prévue à l’article 8 du présent accord et, le cas échéant, convenir de prendre des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources biologiques marines de l’UE.

Article 5

Accès des navires des Seychelles aux pêcheries dans les eaux de l’UE

1. L’UE s’engage à autoriser les navires des Seychelles à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’UE conformément au présent accord et à son annexe.

2. Les Seychelles veillent au respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans l’UE.

Article 6

 Autorisations de pêche

1. Les navires de pêche des Seychelles ne peuvent pêcher dans les eaux de l’UE que s'ils détiennent une autorisation de pêche à bord, ou une copie de celle-ci, délivrée au titre du présent accord.

2. La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par les armateurs sont définis dans l'annexe.

Article 7

Couverture des espèces

Les autorisations de pêche seront accordées uniquement pour  l'exploitation des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae et des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

Article 8

Commission mixte

1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte a pour tâche:

a)      de contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord;

b)      d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)      de servir d'enceinte pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)      de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche sur la base   des avis scientifiques et, en conséquence, la contrepartie financière;

e)      de décider, le cas échéant, de réviser les dispositions techniques du présent accord et de son annexe;

f)       de toute autre fonction que les parties peuvent convenir.

2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans l'UE et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 9

Adaptation des possibilités de pêche par décision de la commission mixte

Comme prévu à l'article 8 du présent accord, la commission mixte peut réévaluer les possibilités de pêche visées au chapitre II de l'annexe ci-jointe et ces dernières peuvent être adaptées par une décision de la commission mixte, pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Indien.

Article 10

Suspension de la mise en œuvre de l'accord

1. La mise en œuvre du présent accord est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 8 de l'accord:

a)      si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de l'UE;

b)      lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord et de son annexe, qui ne peut être réglé;

c)      si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent accord et de son annexe;

d)      à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions en cause du présent accord;

e)      en cas de non-respect des obligations générales prévues à l’annexe;

f)       si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;

g)      en cas de non-respect de la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visés à l'article 3 du présent accord et au chapitre I, paragraphe 3, de l'annexe ci-jointe.

2. La suspension de la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent accord reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent accord a été suspendue.

Article 11

Dénonciation

1. Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l'une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2. En cas de dénonciation du présent accord, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

3. L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties. Lorsqu’à la suite de ces consultations, il est décidé de retirer la demande de dénonciation, l’accord continue à être mis en œuvre dans tous ses éléments.

Article 12

Droit applicable

1. Les activités des navires de pêche des Seychelles dans les eaux de l'UE sont soumises aux lois et réglementations de l'UE, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et de son annexe.

2. L'UE notifie sans délai aux Seychelles toute modification de sa politique ou législation relative à la politique commune de la pêche.

Article 13

Confidentialité

Les deux parties garantissent que seules des données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de l'UE sont mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de la résolution applicable de la CTOI. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d’autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et à des fins de gestion de la pêche, de suivi, de contrôle et de surveillance par les autorités compétentes.

Article 14

Échanges de données par voie électronique

1. Les Seychelles et l'Union européenne s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et de l'annexe.

2. Les deux parties notifient immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et de son annexe sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

3. La version électronique d’un document et la version papier doivent être considérées comme équivalentes.

Article 15

Examen à mi-parcours

Les parties conviennent que, pour évaluer le fonctionnement et l’efficacité de l'accord, un examen à mi-parcours aura lieu trois ans à compter de la date de début d’application provisoire de l'accord.

Article 16

Obligation lors de l'expiration de l'accord ou de sa dénonciation

Dans le cas de l’expiration de l'accord ou de sa dénonciation conformément à l’article 11, les armateurs des navires des Seychelles demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord ou de toute législation de l'UE intervenue avant l’expiration ou la dénonciation de l'accord, ou de toute redevance applicable à l'autorisation ou de tout montant restant dû au moment de l’expiration ou de la dénonciation.

Article 17

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 18

Application provisoire

Le présent accord s'applique à titre provisoire à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Annexe

Conditions de l’exercice des activités de pêche par les navires des Seychelles

Chapitre I — Dispositions générales

1. Obligations générales

Les navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent accord se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l'UE (PCP) relatives aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant la pêche par les navires de l'UE dans la zone de pêche dans laquelle ils exercent leurs activités, ainsi qu’aux dispositions établies dans le présent accord.

2. Zones de pêche

a)           L’UE communique aux Seychelles les coordonnées géographiques de la zone dans laquelle les navires des Seychelles peuvent opérer avant l’application provisoire de l’accord.

b)           Il est interdit aux navires des Seychelles d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de l’île de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.

c)           Toute modification des zones de pêche sera communiquée aux autorités seychelloises quatre semaines avant que la modification n'entre en vigueur.

3. Conditions relatives à l'emploi

L’emploi des pêcheurs à bord des navires autorisés dans le cadre du présent accord est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail.

Chapitre II

Période d'application et possibilités de pêche

1. Pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 du présent accord sont fixées comme suit:

8 thoniers senneurs à senne coulissante, et

2 navires ravitailleurs

2. Les navires des Seychelles ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de l’UE s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s'ils sont en possession d’une autorisation de pêche délivrée conformément aux dispositions de l’article 6 et aux conditions fixées dans le présent accord, en conformité avec son annexe.

Chapitre III

Autorisations de pêche

Section 1.

Demande et délivrance des autorisations de pêche

1. On entend par «autorisation de pêche», le droit ou l'autorisation d'exercer des activités de pêche conformément aux modalités de ladite autorisation de pêche prévues dans le cadre du présent accord.

2. Pour qu'un navire des Seychelles puisse prétendre à une autorisation de pêche au titre du présent accord, il doit:

a)      être inscrit sur la liste des navires communiquée par les Seychelles en vue d'exercer des activités de pêche dans le cadre de l’accord;

b)      figurer sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI;

c)      avoir rempli, au cours de la dernière période de 12 mois d'activités de pêche dans le cadre du précédent accord privé entre les armateurs et Mayotte, les conditions et obligations à l'égard de Mayotte au titre dudit accord;

d)      ne pas figurer sur une liste INN;

e)      disposer des données nécessaires aux termes du présent accord et les communiquer; et

f)       veiller à ce que la demande d’autorisation de pêche soit en conformité avec les exigences de l’accord et de la présente annexe.

3. En outre, les navires des Seychelles demandant une autorisation de pêche doivent satisfaire aux dispositions appropriées du règlement n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations de pêche.

4. Il convient que tous les navires des Seychelles demandant une autorisation de pêche soient représentés par un représentant résidant à Mayotte, ou en l’absence d’un représentant résidant à Mayotte, il convient que le représentant soit résident aux Seychelles. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation.

5. Les autorités compétentes des Seychelles soumettent à l'autorité compétente de l'UE, telle que définie à l'article 2 de l'accord, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire des Seychelles qui souhaite pêcher en vertu du présent accord, au moins 20 jours avant la date de début de la période de validité.

6. Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche n'a pas été soumise avant la période de validité, comme stipulé au point 5, l'armateur ou son représentant peut présenter une telle demande au cours de la période de validité, au plus tard 20 jours avant le commencement des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs ou leur représentant paient la totalité des redevances dues pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de pêche.

7. Chaque demande d'autorisation de pêche est présentée à l'autorité compétente de l'UE, par l'intermédiaire de sa délégation à Maurice, sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à l'appendice 1 et est accompagnée des documents suivants:

a)      la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

b)      tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre de l'accord.

8. Tous les paiements liés aux autorisations et aux captures sont versés sur un compte bancaire dans l’UE, dont les détails sont fournis par l’UE avant l’application provisoire de l’accord. Les coûts liés aux virements bancaires sont à la charge des armateurs ou de leur représentant.

9. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

10. Les autorisations de pêche pour tous les navires des Seychelles sont délivrées aux armateurs ou à leur représentant dans un délai de 15 jours après réception par l'UE de l'ensemble des documents visés au point 7. Une copie de ces autorisations de pêche est envoyée à la délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.

11. Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique des Seychelles et n'est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé au point 13 ci-après.

12. Les navires ravitailleurs battant pavillon des Seychelles opérant dans les eaux de l’UE sont également soumis à la délivrance d’une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations telles que définies dans l’annexe. Les activités de pêche sont interdites pour ces navires.

13. En cas de force majeure démontrée, à la demande des Seychelles, l'autorisation de pêche d'un navire des Seychelles peut être transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible des Seychelles aux caractéristiques similaires, sans qu'une nouvelle redevance ne soit due.

14. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée à l'UE, par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.

15. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation de pêche annulée à l'UE. La délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

16. L'autorisation de pêche ou une copie électronique de celle-ci doit être détenue à bord du navire à tout moment, nonobstant les dispositions du chapitre VI – (Contrôle) – point 2, de la présente annexe.

Section 2.

Redevance due par les armateurs, avances et décompte des redevances

1. Les redevances payées par les armateurs sont calculées sur la base des taux suivants par tonne de poisson capturé:

pour la première année d’application de l'accord, 110 EUR par tonne;

pour les deuxième et troisième années d’application de l'accord, 115 EUR par tonne;

pour les quatrième et cinquième années d’application de l'accord, 120 EUR par tonne;

pour la sixième année d’application de l'accord, 125 EUR par tonne.

2. Le montant du paiement de l'avance annuelle à acquitter par les armateurs des Seychelles au moment de la demande d'une autorisation de pêche aux autorités de l'UE, qui est délivrée par l'UE, est fixé ci-après.

Thoniers à senne coulissante

Pour la première année d’application de l'accord, l'avance s'élève à 11 000 EUR, soit l’équivalent de 110 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

Pour les deuxième et troisième années d’application de l'accord, l'avance s'élève à 11 500 EUR, soit l’équivalent de 115 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

Pour les quatrième et cinquième années d’application de l'accord, l'avance s'élève à 12 000 EUR, soit l’équivalent de 120 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

Pour la sixième année d’application de l'accord, l'avance s'élève à 12 500 EUR, soit l’équivalent de 125 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

3. Pour les captures excédant 100 tonnes, le taux annuel par tonne de captures prévu au paragraphe 1 s’applique.

4. Les autorités de l'UE établissent le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires des Seychelles et de toute autre information dont elles disposent. Une copie est également fournie aux autorités seychelloises, à des fins de vérification.

5. Le décompte est envoyé aux autorités seychelloises avant le 31 mars de l'année en cours. Les autorités seychelloises le transmettent avant le 15 avril à l’armateur.

6. Dans le cas où l’armateur n’est pas d’accord avec le décompte établi par les autorités de l’UE, il lui est loisible de consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures aux Seychelles et, par la suite, de discuter avec les autorités des Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l’année en cours. En l'absence d'observations des armateurs à cette date, le décompte établi par les autorités de l'UE est considéré comme définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Navires ravitailleurs

7. Une autorisation pour un navire ravitailleur sera donnée dans le cadre de la même procédure que pour les navires de pêche et l’avance liée à la mise à disposition d’une autorisation s'élèvera à 3 000 EUR. En cas de modification des dispositions, redevances et conditions concernant les navires ravitailleurs, l'UE en informe les Seychelles avant leur entrée en vigueur.

CHAPITRE IV — Suivi

Section 1

Déclaration des captures

1. Tous les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l’UE au titre de l’accord communiquent leurs captures à l’autorité compétente de l’UE de la manière décrite ci-après, jusqu’à la mise en œuvre du système de déclaration électronique des captures (ERS) par les deux parties comme indiqué au paragraphe 5 ci-après.

a)      Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l'UE remplissent chaque jour une fiche de déclaration de captures, selon le modèle figurant à l'appendice 2, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux de l'UE. Les fiches doivent être remplies même en l'absence de captures. Les fiches sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire ou son représentant.

b)      Lorsqu'ils se trouvent dans les eaux de l’UE, les navires des Seychelles présentent à l’autorité compétente de l'UE et aux Seychelles, tous les trois (3) jours, les informations requises dans le format prévu à l’appendice 2.

c)      En ce qui concerne la présentation de la fiche de déclaration de captures visée aux points a) et c), les navires des Seychelles:

– remettent, dans le cas où ils font relâche dans un port des Seychelles, cette fiche dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu;

– transmettent, dans tout autre cas, cette fiche dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze (14) jours après l'arrivée dans tout port autre que Victoria.

d)      Des copies de ces fiches de déclaration de captures doivent être adressées simultanément à la délégation de l'UE à Maurice, dans le même délai que celui indiqué au point 1 b) ci-dessus.

Section 2

Communication des captures: entrée dans les eaux de l'UE et sortie de celles-ci

1. Aux fins de la présente annexe, la durée d'une sortie de pêche d’un navire battant pavillon des Seychelles est définie comme suit:

– -soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'UE et la sortie de ces eaux;

– -soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'UE et un transbordement;

– -soit la période qui s’écoule entre l'entrée dans les eaux de l'UE et un débarquement dans l'UE.

2. Les navires des Seychelles notifient aux autorités de l'UE, au moins six (6) heures au préalable, leur intention d'entrer dans les eaux de l'UE ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux de l'UE, les captures effectuées pendant cette période.

3. Lors de la notification de son entrée/sa sortie, chaque navire des Seychelles communique également sa position au moment de la notification, ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites selon le format établi à l'appendice 4, par courrier électronique ou par télécopie, aux adresses indiquées.

4. Un navire des Seychelles surpris en activité de pêche sans avoir averti les autorités compétentes de l'UE est considéré comme un navire sans autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre VII sont applicables dans ce cas.

Section 3

Transbordements et débarquements

1. Débarquements

1. Le port désigné pour les opérations de débarquement aux Seychelles est Victoria, à Mahé.

2. Tout navire des Seychelles qui a l'intention de débarquer des captures dans les ports désignés des Seychelles notifie à l'autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes:

a)      le port de débarquement;

b)      le nom et l'indicatif international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche qui procède au débarquement;

c)      la date et l'heure du débarquement;

d)      la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;

e)      la présentation des produits.

3. Les débarquements sont considérés comme une sortie des eaux de l'UE, telle que définie dans la section 2.1 du présent chapitre. Les navires des Seychelles remettent donc aux autorités compétentes des Seychelles les déclarations de débarquement.

2. Transbordements

1. Tout transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation de l'UE. Les transbordements peuvent être effectués dans un port désigné de Mayotte.

2. Dans le cas d’un transbordement effectué dans un port désigné de Mayotte, les armateurs des Seychelles ou leur représentant, doivent notifier les informations suivantes aux autorités compétentes de l’UE et, dans le même temps, à l’autorité portuaire concernée à Mayotte, au moins 72 heures à l’avance:

a)      le port de transbordement ou la zone où l'opération aura lieu;

b)      le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) des navires donneurs des Seychelles;

c)      le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche et/ou du navire frigorifique destinataire;

d)      la date et l'heure du transbordement;

e)      la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;

f)       la présentation des produits.

3. Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux de l'UE, telle que définie dans la section 2.1. Les navires des Seychelles remettent aux autorités compétentes de l'UE leurs déclarations de captures et une copie aux autorités portuaires, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la fin du transbordement, et en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

Section 4 Système de surveillance des navires (système VMS)

En ce qui concerne le système de surveillance des navires, tous les navires des Seychelles, qui pêchent ou qui ont l’intention de pêcher dans les zones de pêche situées dans les eaux de l'UE au titre du présent accord, se conforment aux dispositions figurant à l’appendice 6.

Chapitre V

Observateurs

1. Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant de la résolution 11/04 de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

2. Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l’UE dans le cadre du présent accord embarquent des observateurs désignés par les autorités de l’UE, sauf en cas de manque d’espace imputable aux exigences de sécurité. Les dispositions relatives à l’embarquement des observateurs sont les suivantes:

a)      Les navires des Seychelles embarquent à leur bord un observateur si possible, dans le cadre d’un programme d’observation régional.

b)      Les autorités de l'UE établissent la liste des navires des Seychelles désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises aux autorités des Seychelles dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

c)      Les autorités de l'UE communiquent aux armateurs des Seychelles concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

3. Le temps de présence des observateurs à bord ne dépasse le délai nécessaire pour effectuer leurs tâches, sauf si l’observateur est nommé dans le cadre de programmes d’observation régionaux, auquel cas où il/elle peut rester à bord pour effectuer ses tâches dans le cadre du programme. Les autorités de l'UE informent les armateurs des Seychelles ou leurs représentants lorsqu'elles leur communiquent le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire des Seychelles concerné.

4. Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités de l'UE, après notification de la liste des navires des Seychelles désignés.

5. Les armateurs des Seychelles concernés communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, dans quel port de l'UE et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs.

6. Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire des Seychelles ayant à son bord un observateur de l’UE sort des eaux de l’UE, toute mesure doit être prise pour assurer le retour de ce dernier dans l’UE dès que possible, aux frais de l’armateur, à moins que l’observateur ne poursuive sa route avec le navire des Seychelles dans le cadre de sa mission d’observation au titre d'un autre accord ou programme d’observation.

7. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus, ou dans les 12 heures qui suivent, l'armateur du navire des Seychelles est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8. L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

a)      il observe les activités de pêche des navires des Seychelles;

b)      il vérifie la position des navires des Seychelles engagés dans des opérations de pêche;

c)      il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

d)      il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux de l'UE et figurant dans le journal de bord;

e)      il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets;

f)       il communique les données de la pêche une fois par semaine par courrier électronique ou par télécopie ou par d'autres moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires détenues à bord et prises dans les eaux de l'UE.

9. Le capitaine du navire des Seychelles fait tout ce qui est raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur pendant son séjour à bord.

10. De même, l'observateur dispose, dans la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication indispensables à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris le journal de bord et le livre de navigation; pour lui simplifier la tâche, le capitaine lui permet d'accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable.

11. Durant son séjour à bord, l'observateur:

a)      prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche;

b)      respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

c)      à la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire des Seychelles, l'observateur établit et signe un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes de l'UE avec copie aux Seychelles. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire des Seychelles lors du débarquement des observateurs.

12. L'armateur du navire des Seychelles prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur, dans les conditions accordées aux officiers du navire.

13. Le salaire des observateurs et les taxes y afférentes sont à la charge des autorités compétentes de l'UE.

Chapitre VI

Contrôle

1. Les navires des Seychelles respectent le droit applicable de l'UE en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation, de gestion et autres adoptées par la Commission des thons de l'océan Indien.

2. Les Seychelles tiennent à jour une liste des navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément aux dispositions du présent accord. Cette liste est notifiée aux autorités de l'UE chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement, puis à chaque mise à jour.

3. Les capitaines des navires des Seychelles engagés dans des activités de pêche dans les eaux de l'UE coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié de l'UE chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

4. Afin de rendre les procédures d'inspection plus sûres, sans préjudice des dispositions de la législation de l'UE, l'arraisonnement devrait être mené de telle manière que la plateforme d'inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés par l'UE pour exécuter ces tâches.

5. L'UE met à la disposition des Seychelles une liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer conformément aux recommandations de la FAO - UNFSA. Cette liste devrait contenir entre autres:

· les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche;

· les coordonnées des navires de patrouille dans le secteur de la pêche;

· une photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche.

6. L'UE peut autoriser, à la demande des Seychelles ou d'un organisme désigné par elles, l'observation par des inspecteurs des Seychelles des activités des navires des Seychelles, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre.

7. Dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations ou remarques. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d'infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire des Seychelles avant que l'équipe d'inspection ne quitte le navire.

8. La présence à bord de ces fonctionnaires autorisés ne dépasse pas les délais nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

9. Les capitaines des navires des Seychelles engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de l'UE permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés de l'UE et/ou des Seychelles.

10. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l'UE se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire des Seychelles incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation de l'UE en vigueur. Les Seychelles en sont informées.

Chapitre VII

Exécution

1. Sanctions

1. En cas de non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques marines, ou de la législation de l'UE, les navires des Seychelles sont soumis aux pénalités et aux sanctions prévues conformément à la législation de l'UE.

2. Les Seychelles sont informées immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

3. Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou annulation d'une autorisation de pêche, les Seychelles peuvent, au cours de la période restante de validité d'une autorisation de pêche qui a été suspendue ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire des Seychelles d'un autre armateur.

2. Arraisonnement et rétention des navires de pêche

1. Les autorités de l'UE informent immédiatement les Seychelles, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement et/ou rétention d'un navire des Seychelles opérant au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et transmettent une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement et/ou rétention.

2. Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention

a)      Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire prévue par la législation de l'UE relative à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes des Seychelles.

b)      Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et ou de la rétention.

3. Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention

a)      Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément à la législation de l'UE.

b)      En cas de règlement à l’amiable, le règlement est déterminé conformément aux procédures prévues par la législation de l’UE. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

c)      La mainlevée du navire des Seychelles est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée.

4. Les Seychelles sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

Appendices

1. Formulaire de demande d'autorisation de pêche

2. Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

3. Format des communications

4. Lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système de communication électronique des données relatives aux activités de pêche (ERS)

5. Communication des messages VMS – Rapport de position

6. Lignes directrices-cadres concernant le VMS

Appendice 1

Demande d'autorisation de pêche

I - DEMANDEUR

1.          Nom du demandeur:

2.          Nom de l'organisation de producteurs (OP), ou du représentant de l'armateur:

3.          Adresse de l'OP ou du représentant de l'armateur:

4.          Téléphone:

            Télécopieur:

            Courrier électronique:

5.          Nom du capitaine:

            Nationalité:

            Courrier électronique:

6.          Armateur ou affréteur du navire s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée:

II - IDENTIFICATION DU NAVIRE

1.          Nom du navire:

2.          État du pavillon:

 Port d’immatriculation:

3.          Marquage extérieur:

MMSI :

N° OMI :

 N° ORGP:

5.          Date d'immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA): ......./......./.........

 Pavillon précédent (le cas échéant):

6.          Lieu de construction:

Date (JJ/MM/AAAA): ......./......./.........

 IRCS:

7.          Fréquence d'appel radio: HF: ……………………………… VHF: …………………............

 Numéro de téléphone satellite:

III - DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE

1.          Longueur hors tout du navire (mètres): ....................................

            Largeur hors tout (mètres): ...................................

            Tonnage brut (GT): …………………….……….……

            Tonnage net:…..…...…..…..

2.          Matériau de la coque:      Acier ¨         Bois ¨          Polyester ¨

            Autres ¨ …………………………………………………………………

3.          Type du moteur

            Puissance du moteur (en CV):

            Constructeur du moteur:

4.          Nombre maximal des membres d'équipage:

5.          Mode de conservation à bord:          Glace ¨         Réfrigération ¨          Mixte ¨           Congélation¨

6.          Capacité de transformation par jour (24h) en tonnes:

Nombre de cales à poisson:

 Capacité totale des cales à poisson (en m3):

7.          Type de navire: ¨ Senneur à senne coulissante          ¨ Palangrier               ¨ Navire d'appui (*)

8.          VMS. Coordonnées du dispositif de localisation automatique:

            Constructeur:

            Modèle:

            Numéro de série:

            Version du logiciel:

             Opérateur satellite (MCSP):

IV - ACTIVITÉ DE PÊCHE

1.          Engin de pêche autorisé:

2.          Eaux autorisées:

3.          Espèces cibles: ______________________________________________________________________________________

4.          Licence demandée pour la période du (JJ/MM/AAAA): ……..… / ………. / ………. au: …….…./ …….. / ……….

5.          Obligation relative à la vente des captures accessoires: conformément à la législation de l’UE

6.          Obligation de notification: conformément à la législation de l’UE

Je soussigné (e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi.

            Fait à ________________________________________, _____ _______________________ 20__ ___

Signature du demandeur: _______________________________________________________________

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Redevance applicable à la licence en EUR: _________________________________________ Frais de traitement en EUR: __________________________________

 ¨ Chèque n°: _________________________ ¨ Réf. du virement bancaireª: __________________________Numéro du reçu: _______ 

Signature du caissier: ______________________________________________________ Date (JJ/MM/AAAA): ____ / _____ / _____

La liste des navires de pêche soutenus par ce navire d’appui doit, si possible, être jointe au présent formulaire. La liste doit contenir le nom et le numéro (CTOI) de l'ORGP.

Appendice 2

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N°

DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT

|| || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire,  taille du banc,  autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || ||

|| || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || ||

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

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|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

SIGNATURE                                                                                     DATE

Appendice 3

 Lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système de communication électronique des données relatives aux activités de pêche (ERS)

Section 1

Dispositions générales

1. Chaque navire des Seychelles autorisé à pêcher dans les eaux de l’UE est équipé d’un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives aux activités de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque le navire opère dans la zone de pêche définie au chapitre I, point 2 a), de l’annexe, ci-après dénommée «zone de pêche».

2. Un navire des Seychelles qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de pêche de l’UE, en vue d'y mener des activités de pêche.

3. Les autorités de l’UE informent les Seychelles des coordonnées du centre de surveillance des pêches (CSP) de l’UE, ci-après dénommé «CSP de l'UE», responsable des activités de surveillance prévues dans le cadre du présent accord.

4. Le centre de surveillance des pêches (CSP) des Seychelles communique automatiquement et sans délai au CSP de l'UE les messages ERS importants (COE, COX, PNO) qu'il reçoit des navires des Seychelles. Les déclarations de captures quotidiennes (FAR) sont mises à disposition automatiquement et sans délai du CSP des Seychelles.

5. Les Seychelles font en sorte que leur CSP soit équipé du matériel et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS au format XML disponible sur [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et dispose des procédures de sauvegarde permettant l’enregistrement et le stockage des données ERS sous une forme informatisée, pendant une période d’au moins 3 ans.

6. Toute modification ou mise à jour du format visé au paragraphe 5 est recensée et datée, et doit être opérationnelle six mois après sa mise en œuvre.

7. La transmission de données ERS est effectuée avec des moyens de communication électroniques gérés par les autorités de l’UE, identifiées comme DEH (data exchange highway).

8. L’UE et les Seychelles désignent chacune un correspondant ERS qui sert de point de contact.

a)      Les points de contact ERS sont désignés pour une période d’au moins six mois.

b)      Le CSP de l’UE et le CSP des Seychelles se communiquent les noms, adresses, téléphones, télex, adresses électroniques de leur correspondant ERS,

c)      Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans retard.

Section 2

Préparation et transmission des données ERS

1. Les navires des Seychelles:

a)      transmettent quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de l'UE;

b)      enregistrent pour chaque trait de pêche les quantités de chaque espèce capturée et conservée à bord comme espèce cible ou capture accessoire ou rejetée;

c)      pour chaque espèce recensée dans l’autorisation de pêche délivrée par l’UE, les rejets ou captures abîmées doivent également être déclarés;

d)      identifient chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

e)      expriment les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;

f)       enregistrent dans les données ERS, pour chacune des espèces recensées dans l’autorisation de pêche délivrée par l'UE, les quantités transbordées et/ou débarquées;

g)      enregistrent dans les données ERS, un message lors de chaque entrée dans la zone de pêche de l'UE (message COE) et lors de chaque sortie de la zone de pêche de l'UE (message COX), un message spécifique contenant, pour chacune des espèces recensées dans l’autorisation de pêche délivrée par l'UE, les quantités détenues à bord au moment de l’entrée ou de la sortie;

h)      transmettent quotidiennement les données ERS au CSP des Seychelles, en utilisant le format visé à la section 1, paragraphe 5, ci-dessus au plus tard à 23h 59 (TUC).

2. Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

3. Le CSP des Seychelles communique automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de l’UE.

4. Le CSP de l'UE accuse réception des données ERS avec un message de réception et traite toutes les données ERS de manière confidentielle.

Section 3

Défaillance du système ERS, à bord du navire des Seychelles et/ou de la transmission de données ERS entre le navire et le CSP des Seychelles

1. Les Seychelles informent sans délai le capitaine du navire et/ou l'armateur du navire des Seychelles, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord d’un navire ou du non-fonctionnement du système ERS; les données sont transmises entre le navire et le CSP des Seychelles.

2. Les Seychelles informent les autorités de l’UE du défaut de fonctionnement et des mesures correctives prises.

3. En cas de défaillance du système ERS à bord du navire des Seychelles, le capitaine et/ou l'armateur répare ou remplace l’équipement défectueux dans un délai de dix jours. Si le navire des Seychelles fait escale dans un port au cours de cette période de 10 jours, il peut reprendre des activités de pêche dans la zone de pêche de l’UE lorsque le système ERS redevient pleinement opérationnel, sans autorisation délivrée par l’UE.

4. Un navire des Seychelles ne quitte pas un port, à la suite d’une défaillance technique du système ERS, à moins que:

a)      le système ERS ne soit à nouveau pleinement opérationnel, à la satisfaction des Seychelles et de l'UE, ou

b)      le navire des Seychelles n’ait pas l’intention de reprendre ses activités de pêche dans les eaux de l’UE, et qu'il soit autorisé à quitter le port par l’autorité compétente des Seychelles.

c)      Dans ce dernier cas, les Seychelles informent l’UE de leur décision avant de laisser le navire des Seychelles quitter le port.

5. Tout navire des Seychelles qui opère dans la zone de pêche de l’UE avec un système ERS défectueux transmet quotidiennement, et au plus tard à 23h 59 TUC toutes les données ERS au CSP des Seychelles par tout autre moyen disponible de communication électronique, et à l'UE, jusqu’à ce que le système d’enregistrement et de communication électroniques soit réparé dans le délai visé au paragraphe 3.

6. Les données ERS qui n’ont pas pu être mises à la disposition des autorités de l’UE par l’intermédiaire du système ERS, suite à une défaillance visée au paragraphe 1 sont transmises par le CSP des Seychelles au CSP de l’UE sous un autre format électronique convenu d’un commun accord. Cette transmission de remplacement doit être considérée comme une priorité, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables ne peuvent pas être respectés.

7. Si le CSP de l'UE ne reçoit pas les données ERS d’un navire des Seychelles pendant trois jours consécutifs, l'UE peut ordonner au navire des Seychelles de faire route immédiatement vers un port désigné par l'UE en vue d'une enquête.

Section 4

Défaillance d'un CSP — non-réception des données ERS par le CSP de l'UE

1. Lorsqu’un CSP de l’une des parties n’obtient pas de données ERS, il en informe sans délai le CSP de l’autre partie et, le cas échéant, contribue à la résolution du problème.

2. Le CSP des Seychelles et le CSP de l’UE conviennent d’autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission des données ERS en cas de défaillance d'un FMC et s’informent mutuellement immédiatement de tout changement.

3. Lorsque le CSP de l’UE indique que des données ERS n’ont pas été reçues et que le CSP des Seychelles identifie les causes du problème, les Seychelles adoptent les mesures appropriées pour résoudre le problème. Le CSP des Seychelles informe le FMC de l'UE du problème et des résultats ainsi que des mesures prises dans les 24 heures suivant la défaillance constatée.

4. Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de Seychelles envoie immédiatement les données ERS manquantes au CSP de l'UE en utilisant les autres moyens électroniques visés à la section 3, point 6.

5. L’UE informe ses services compétents de contrôle (MCS) du problème de fonctionnement, afin que les navires des Seychelles ne soient pas suspectés d’avoir commis une infraction en raison de l’absence de transmission de données ERS par le CSP des Seychelles en raison de la défaillance de ce CSP.

Section 5

Maintenance d'un CSP

1. Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter la transmission de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Les interruptions, pannes ou opérations de maintenance non planifiées doivent être communiquées dans les plus brefs délais à l'autre CSP.

2. Durant la maintenance, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont ensuite mises à disposition immédiatement après la fin de l’interruption.

3. Si la maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens électroniques visés à la section 3, point 6.

4. Les Seychelles et l’UE informent leurs services compétents de contrôle (MCS) de la maintenance, afin que les navires des Seychelles ne soient pas suspectés d’avoir commis une infraction en raison de l’absence de transmission de données ERS dues à la maintenance d’un CSP.

Appendice 4

Format des communications

Communication d'entrée (COE)[1]

Contenu || Transmission

Destination || FRA

Code du mouvement || COE

Nom du navire ||

IRCS ||

Position lors de l'entrée || LT/LG

Date et heure (TUC) de l'entrée || JJ//MM/AAAA – HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: ||

Thon à nageoires jaunes (YFT) || (en milliers de tonnes)

Thon obèse à gros œil (BET) || (en milliers de tonnes)

Listao (SKJ) || (en milliers de tonnes)

Autres (préciser) || (en milliers de tonnes)

Communication de sortie (COX)[2]

Contenu || Transmission

Destination || FRA

Code du mouvement || COX

Nom du navire ||

IRCS ||

Position lors de l'entrée || LT/LG

Date et heure (TUC) de la sortie || JJ//MM/AAAA – HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: ||

Thon à nageoires jaunes (YFT) || (en milliers de tonnes)

Thon obèse à gros œil (BET) || (en milliers de tonnes)

Listao (SKJ) || (en milliers de tonnes)

Autres (préciser) || (en milliers de tonnes)

Format de la déclaration de captures (CAT) dans les zones de pêche de l'UE[3]

Contenu || Transmission

Destination || FRA

Code du mouvement || CAT

Nom du navire ||

IRCS ||

Date et heure (TUC) de la communication || JJ//MM/AAAA – HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: ||

Thon à nageoires jaunes (YFT) || (en milliers de tonnes)

Thon obèse à gros œil (BET) || (en milliers de tonnes)

Contenu || (en milliers de tonnes)

Autres (préciser) || (en milliers de tonnes)

Nombre de lancers effectués depuis la dernière communication ||

Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente par l'intermédiaire des contacts suivants:

Courrier électronique: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Télécopieur: (+33) 2 97 55 23 75

Adresse postale: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, FRANCE

Appendice 5

Communication des messages VMS

Rapport de position

Donnée || Code || Obligatoire/Facultatif || Observations

Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire || AD || O || Donnée relative au message — code pays ISO Alpha-3 du  destinataire

Expéditeur || FS || O || Donnée relative au message — code pays ISO Alpha-3 de l'expéditeur

Type de message || TM || O || Donnée relative au message —le type de message doit être «POS»

Indicatif d'appel radio || CR || O || Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

État du pavillon || FS || F || Donnée relative à l'État du pavillon

Latitude || The || O || Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude || Lo || O || Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

– une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début de la transmission;

– une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée;

– une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée;

– les paires de données sont séparées par un espace;

– le code «ER» et une double barre oblique (//) à la fin marquent la fin de l'enregistrement.

– Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

Appendice 6

Système de surveillance des navires (système VMS)

Principes généraux

1. En ce qui concerne le système de surveillance des navires mentionné au chapitre IV, section 4, de l’annexe de l'accord, tous les navires des Seychelles, pêchant ou qui ont l’intention de pêcher, dans la zone de pêche de l'UE, telle que définie au chapitre I, point 2 a), de l'annexe, ci-après dénommée la «zone de pêche», respectent l’ensemble des dispositions ci-après.

2. Un navire des Seychelles qui n’est pas équipé d'un dispositif VMS de localisation des navires (VLD), ou dont le VLD installé à bord n’est pas opérationnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de l'UE pour y mener des activités de pêche.

3. Les positions et mouvements des navires des Seychelles sont contrôlés, entre autres, par un système VMS, sans discrimination et conformément aux dispositions ci-après.

4. Aux fins de la surveillance VMS, les autorités de l'UE communiquent aux centres de surveillance des pêches (CSP) de l'UE les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de l'UE.

5. Les autorités de l'UE transmettent ces informations aux autorités compétentes des Seychelles en format électronique, exprimées en fractions décimales de degrés dans le système WGS-84 datum.

6. Les autorités de l'UE et le CSP des Seychelles échangent des informations sur leurs coordonnées de contact respectives, à savoir les adresses électroniques en format https ou, le cas échéant, par un autre protocole de communication sécurisée et sur les spécifications à utiliser dans leur CSP respectif, ainsi que sur les autres moyens de communication à utiliser en cas de défaillance.

7. Tous les navires des Seychelles détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un dispositif de localisation des navires (VLD) pleinement opérationnel installé à bord, qui permet la communication automatique et continue de leurs coordonnées géographiques au CSP des Seychelles.

8. La transmission des données est effectuée toutes les heures.

9. Il est convenu que, à la demande de l'une ou l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement VMS utilisé, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions.

10. Les parties acceptent de réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris pour analyser les cas de mauvais fonctionnement ou d'anomalies concernant des navires individuels des Seychelles. Tous ces cas doivent être notifiés par les autorités de l'UE aux autorités compétentes des Seychelles et à la Commission européenne au moins 15 jours avant la réunion qui se tiendra au sein de la commission mixte.

11. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de ces dispositions fait l'objet de consultations entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 8 du présent accord.

Intégrité du VMS

1. Il est interdit au capitaine du navire des Seychelles, ou à toute personne mandatée par lui de déconnecter, d’obstruer son dispositif VLD, ou de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, aux données transmises au CSP des Seychelles, pendant les opérations dans la zone de pêche de l'UE.

2. L'exactitude des données VMS enregistrées et transmises relève de la responsabilité du capitaine.

3. Le capitaine veille en particulier à ce que:

a)      les données ne soient pas altérées;

b)      rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;

c)      l’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment;

d)      le dispositif de localisation du navire des Seychelles ne soit pas retiré du navire ou de l'endroit où il avait été tout d'abord installé;

e)      tout remplacement d'un dispositif de localisation du navire des Seychelles soit immédiatement notifié à l'autorité compétente de l'UE;

f)       le capitaine peut être tenu responsable de toute infraction aux obligations susmentionnées et passible de sanctions en vertu de la législation applicable de l'UE.

4. Les éléments du matériel et du logiciel du système VMS sont protégés autant que possible contre les manipulations, c’est-à-dire qu’ils ne permettent pas l’introduction ou l'extraction de positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement.

5. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

6. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

Transmission des données VMS

1. Quand un navire des Seychelles pêchant en vertu du présent accord de partenariat entre dans la zone de pêche de l'UE, les rapports de position ultérieurs sont communiqués automatiquement par le CSP des Seychelles au CSP de l'UE, en temps réel, selon une fréquence établie au paragraphe 8 ci-dessus.

2. Les messages VMS communiqués sont identifiés au moyen des codes à trois lettres suivants:

a)      «ENT», première communication des données VMS transmise par chaque navire lors de son entrée dans la zone de pêche de l'UE;

b)      «POS», chaque communication des données VMS transmise par chaque navire pendant ses activités dans la zone de pêche de l'UE;

c)      «EXI», première communication des données VMS transmise par chaque navire après sa sortie de la zone de pêche de l'UE.

3. La fréquence de transmission peut être portée à 30 minutes, lorsque des indices sérieux sont détenus attestant que le navire des Seychelles est en train de commettre une infraction.

a)      Ces preuves sont fournies par le CSP de l'UE au CSP des Seychelles et à la Commission européenne, accompagnées de la demande de modification de la fréquence. Dès réception de la demande, le CSP des Seychelles communique les données au CSP de l'UE automatiquement et en temps réel.

b)      Le CSP de l'UE notifie immédiatement au CSP des Seychelles et à la Commission européenne la fin de la procédure de contrôle.

c)      Le CSP des Seychelles et la Commission européenne sont informés du suivi de toute procédure d'inspection fondée sur la demande spéciale formulée au titre de ce point.

4. Les messages visés au paragraphe 19 sont transmis électroniquement en format https, ou au moyen d'autres protocoles de communication sécurisée sous réserve de l'accord préalable des CSP concernés.

Défaut de fonctionnement de l’équipement VMS à bord du navire des Seychelles

1. En cas de problème technique ou de mauvais fonctionnement du VLD installé à bord du navire des Seychelles, le capitaine de ce navire communique au CSP  des Seychelles les informations visées au paragraphe 19, par l'un des moyens de communication convenus au paragraphe 6 ci-dessus, à partir du moment où la panne ou le mauvais fonctionnement ont été communiqués par l'autorité compétente de l'UE.

2. Au moins un rapport global de position toutes les quatre heures est transmis aussi longtemps que le navire des Seychelles reste dans la zone de pêche de l'UE. Ce rapport global de position comprend les positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures et comme décrit à l'appendice 5.

3. Le CSP des Seychelles transmet ces messages au CSP de l’UE sans délai. En cas de nécessité ou de doute, l’autorité compétente de l’UE peut demander qu'un navire particulier des Seychelles envoie toutes les heures un rapport de position.

4. L'équipement défectueux est réparé ou remplacé dès que le navire des Seychelles achève sa sortie de pêche. Aucune nouvelle sortie de pêche n’est envisageable tant que l’équipement n’a pas été réparé ou remplacé, et dûment autorisé par l'autorité compétente des Seychelles, qui informera les autorités de l'UE de sa décision.

Défaillance du CSP — Non-réception des données VMS par le CSP de l'UE

1. Lorsque l’un des CSP ne reçoit pas les données VMS, il en informe rapidement l'autre contact CSP et, s’il y a lieu, collabore pour résoudre le problème.

2. Le CSP des Seychelles et le CSP de l'UE conviennent mutuellement, avant l'application provisoire de l'accord, des autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission des données VMS en cas de défaillance d’un CSP, et s’informent mutuellement et sans délai de tout changement.

3. Lorsque le CSP de l'UE signale que des données VMS n’ont pas été reçues, le CSP des Seychelles détermine les causes du problème et prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le problème soit résolu. Le CSP des Seychelles notifie au CSP de l'UE les résultats obtenus et les mesures prises dans un délai de 24 heures à compter de l’accusé de réception de la défaillance.

4. Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP des Seychelles transmet les données VMS manquantes au CSP de l'UE à l’aide des autres moyens de communication visés au paragraphe 27.

5. L'UE informe ses services de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS), afin que les navires des Seychelles ne fassent pas l’objet d’une procédure d’infraction pour cause de non-réception des données VMS par le CSP de l'UE en raison de la défaillance des systèmes des CSP.

Maintenance d'un CSP

1. Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données VMS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Une maintenance non planifiée est communiquée dans les plus brefs délais à l'autre CSP.

2. Durant la maintenance, la mise à disposition des données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données VMS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de la maintenance.

3. Si la maintenance dure plus de 24 heures, les données VMS seront transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens électroniques visés au paragraphe 27.

4. Les autorités de l'UE informent leurs services de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS), afin que les navires des Seychelles ne fassent pas l’objet d’une procédure d’infraction pour non-transmission des données VMS en raison d'une maintenance du CSP.

[1]               Envoyée six (6) heures avant l’entrée dans les zones de pêche de l’UE.

[2]               Envoyée six (6) heures avant la sortie des zones de pêche de l’UE.

[3]               Tous les trois (3) jours après l’entrée dans les zones de pêche de l’UE.

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