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Document 52014PC0138
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of the Agreement between the European Union and the Republic of the Seychelles on access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte, under the jurisdiction of the European Union.
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne.
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne.
/* COM/2014/0138 final - 2014/0078 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne. /* COM/2014/0138 final - 2014/0078 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Durant les
négociations relatives à un nouveau protocole à l’accord de partenariat en
matière de pêche entre l’UE et les Seychelles, qui se sont tenues en mai 2013,
les Seychelles ont évoqué la nécessité de négocier un accord d’accès pour les
navires battant pavillon des Seychelles aux eaux de Mayotte, qui relèvent de la
juridiction de l’Union à compter du 1er janvier 2014. Cela
permettrait aux navires battant pavillon des Seychelles de continuer à avoir accès
aux eaux de Mayotte à partir du 1er janvier 2014. Les navires battant pavillon des Seychelles peuvent
actuellement exercer des activités de pêche dans les eaux de Mayotte sur la
base d’un accord entre le préfet de Mayotte et les armateurs de navires battant
pavillon des Seychelles. À ce jour, une moyenne de huit navires à senne
coulissante des Seychelles ont opéré dans les eaux de Mayotte dans le cadre
d'un accord privé, qui prévoit le paiement d'une redevance directement à
Mayotte pour les navires. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Cet accord est d’une
importance stratégique pour la flotte des Seychelles étant donné le caractère
migratoire de la ressource thonière. Par ailleurs, il permettra de souligner et
de renforcer nos relations avec les Seychelles. Le présent accord complète et
reflète l’accord existant régissant l'accès des navires de l’UE aux ressources
dans les eaux des Seychelles, renforçant ainsi le signal politique donné aux
Seychelles, qui est notre partenaire le plus important dans la région. Par conséquent, il est dans
l’intérêt de l’UE de signer, d'appliquer à titre provisoire, et de conclure le
présent accord avec les Seychelles. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Le Conseil européen a
adopté, le 11 juillet 2012, une décision modifiant le statut de Mayotte afin
qu’elle devienne une région ultrapériphérique le 1er janvier 2014
(JO L 204 du 31.7.2012), plutôt que de conserver le statut actuel de
pays et territoire d’outre-mer. En conséquence, la ZEE de Mayotte fera partie,
à partir du 1er janvier 2014, des eaux de l’UE. Un mandat permettant à la
Commission d’engager ces négociations a été approuvé le 14 octobre et
des négociations ont été menées avec les Seychelles peu après et se sont achevées
le 15 novembre 2013. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Étant donné qu’il s’agit, en ce qui concerne
l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles à des eaux
relevant de la juridiction de l’UE, il n’y a pas de conséquences financières au
titre de dépenses imputables au budget de l’UE. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS Le présent accord prévoit l’accès pour un nombre limité de navires,
pendant une période de six ans, aux eaux de Mayotte, qui relèveront de la juridiction
de l’UE à partir du 1er janvier 2014. Il reflète les
possibilités actuelles offertes par l'accord actuel de Mayotte avec les
armateurs. Ces possibilités sont conformes aux orientations de l'avis
scientifique de la CTOI en termes de capacité et de conservation des
ressources. Pour bénéficier de cet accès, les armateurs des navires des
Seychelles devront acquitter une redevance pour obtenir une autorisation de
pêche. Il convient que les redevances pour ces autorisations reflètent les taux
globaux qui ont été récemment convenus avec les Seychelles dans le nouveau
protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union
européenne et les Seychelles. Le paiement des licences sera la seule
contrepartie financière prévue dans le cadre de ce nouvel accord et ces
paiements seront versés directement à Mayotte pour lui permettre de développer
ses capacités de gestion et de contrôle ainsi que la gouvernance et le
renforcement des capacités dans le secteur de la pêche. Il n’y aura aucune
incidence financière pour le gouvernement des Seychelles. 2014/0078 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union
européenne, et à l'application provisoire, de l’accord entre l’Union européenne
et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant
pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de
Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne. LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison
avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de
la Commission[1], considérant ce qui
suit: (1) Le Conseil européen a adopté
la décision (2012/419/UE) du 11 juillet 2012[2]
modifiant, avec effet au 1er janvier 2014, le statut de Mayotte à
l’égard de l’Union européenne. (2) Le Conseil a autorisé la
Commission à négocier, au nom de l’Union européenne, un accord avec la
République des Seychelles concernant l’accès, pour les navires de pêche battant
pavillon de la République des Seychelles, aux eaux et aux ressources
biologiques marines de l’Union européenne, c'est-à-dire dans la zone économique
exclusive située au large des côtes de Mayotte. (3) À la suite de ces
négociations, un nouvel accord a été paraphé le 15 novembre 2013. (4) Il est dans l’intérêt de
l’Union de mettre en œuvre l’accord dans le secteur de la pêche avec la
République des Seychelles, fixant les possibilités de pêche pour les Seychelles
et définissant les conditions de la promotion d’une pêche responsable et
durable dans les eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l’Union
européenne. Il convient donc d'approuver l'accord au nom de l'Union. (5) L’accord a institué, à son
article 8, une commission mixte chargée du suivi de l’application de l’accord.
En outre, conformément à l'accord, la commission mixte peut approuver certaines
modifications de l'accord. Afin de faciliter l'approbation de ces
modifications, il est approprié d'habiliter la Commission européenne, sous
réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure
simplifiée. (6) Afin de permettre aux
autorités de Mayotte la mise en œuvre des règles de la politique commune de la
pêche à compter de la date à laquelle Mayotte devient une région
ultrapériphérique, il est nécessaire de mettre en place le cadre administratif
approprié, les activités de contrôle, l’infrastructure physique et de prévoir
le renforcement approprié des capacités. Cela permettra aussi de respecter les
obligations internationales de l’Union en matière de rapports. Par conséquent,
il convient de fournir les moyens financiers nécessaires aux autorités
responsables de la pêche à Mayotte, grâce au financement provenant des
redevances payées directement à Mayotte par les armateurs. (7) La flotte de pêche battant
pavillon des Seychelles a opéré dans les eaux de Mayotte pendant plusieurs
années en vertu d’un arrangement entre Mayotte et les armateurs, au titre
duquel les armateurs payaient une redevance à Mayotte pour obtenir une licence
et exercer des activités de pêche dans ses eaux. En conséquence, une relation
forte s’est développée entre la flotte des Seychelles et la communauté locale
de la région ultrapériphérique française de Mayotte. Dès lors, pour assurer la
continuité des opérations de pêche et les avantages qui en découlent pour
Mayotte, il convient que la communauté locale de Mayotte bénéficie directement
de tous les paiements liés aux autorisations et aux captures effectuées dans le
cadre du présent accord. (8) Par conséquent, il convient
que le nouvel accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa
conclusion. (9) Afin d’assurer la poursuite
des activités de pêche des navires de l’Union européenne, il convient que le
nouvel accord soit appliqué à titre provisoire à compter de la date de la
signature de l'accord par les deux parties, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l'accord fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République
des Seychelles est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion
dudit accord. Le texte de l'accord
est joint à la présente décision. Article 2 1. La France est habilitée à
collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les
paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues
par les opérateurs des navires des Seychelles en contrepartie de l’octroi de
l’accès à la pêche dans les eaux de l’UE autour de Mayotte, conformément aux
dispositions du chapitre III, section 1, paragraphes 8 et 9, et de la section 2
de l’annexe à l’accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la
mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et
des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des
capacités, afin que l’administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences
de la politique commune de la pêche. 2. Les données relatives au compte
bancaire doivent être communiquées par la France à la Commission. 3. À la fin de chaque année de mise en
œuvre du présent accord, la France transmettra à la Commission un rapport
détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher et sur
l’utilisation de ces paiements. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à
désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union. Article 4 L’accord s’applique à titre provisoire à
compter de la date de la signature de l'accord par les deux parties, dans
l’attente de son entrée en vigueur. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO C du , p. . [2] JO L 204 du 31.7.2012. ANNEXES Accord entre l’Union européenne et la
République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant
pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de
Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne. L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«UE», et LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, ci-après
dénommée les «Seychelles», ci-après dénommées les «parties», CONSIDÉRANT les étroites relations de
coopération qui se sont développées entre l'UE et les Seychelles, notamment
dans le cadre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, (ci-après dénommé l'«accord de
Cotonou»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations, CONSTATANT que l’UE et les Seychelles ont
bénéficié d’une relation forte dans le secteur de la pêche à la suite de
l’accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République des
Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles qui a été adopté en
1987. Cet accord a été renforcé grâce à l’adoption d’un accord de partenariat
dans le secteur de la pêche entre les parties, en 2006, qui est encore en
vigueur et mis en œuvre dans le cadre du protocole de l’accord, COMPTE TENU des dispositions de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, CONSCIENTES de l'importance des principes
consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la
conférence de la FAO en 1995, NOTANT, EN OUTRE, que l’UE et les Seychelles
sont parties à la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), l’organisation
intergouvernementale chargée de gérer le thon et les thonidés dans l’océan
Indien et les mers adjacentes, DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt
mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la
conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques
marines, CONVAINCUES que cette coopération doit être
fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant
conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des
politiques et la synergie des efforts, DÉSIREUSES d'établir les modalités et les
conditions régissant les activités de pêche des navires des Seychelles dans les
eaux de l'UE et celles concernant le soutien apporté par les Seychelles à
l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier Champ d'application Le présent accord établit les principes, les
règles et les procédures régissant: –
la coopération économique, financière, scientifique
et technique dans le secteur de la pêche en vue d’assurer une pêche responsable
dans les eaux de l’UE et de garantir la conservation et l’exploitation durable
des ressources halieutiques; –
les conditions d’accès des navires de pêche des
Seychelles aux eaux de l’UE, telles que définies dans l'annexe ci-jointe; –
les modalités du contrôle de la pêche dans les eaux
de l'UE en vue de garantir le respect des règles et des conditions
susmentionnées; des mesures efficaces de conservation et de gestion des stocks
halieutiques et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «autorités des Seychelles»,
l'autorité de la pêche des Seychelles; b) «navires des Seychelles», les
navires battant le pavillon des Seychelles et immatriculés aux Seychelles; c) «autorités de l'Union», la
Commission européenne; d) «eaux de l’UE», les eaux de Mayotte,
qui relèvent de la juridiction de l’UE; e) «commission mixte», une commission
constituée de représentants de l'Union européenne et des Seychelles, dont les
fonctions sont détaillées à l'article 8 du présent accord. Article 3 Principes et objectifs inspirant la mise en
œuvre du présent accord 1.
Les parties s’engagent à promouvoir une pêche
responsable dans les eaux de l'UE sur la base des principes de la
non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans
préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région
géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche. 2.
Les règles relatives à l’exercice des activités de
pêche dans le cadre du présent accord respectent les résolutions de la Commission
des thons de l’océan Indien (CTOI). 3.
Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre
du présent accord conformément aux principes de la politique commune de la
pêche de l’UE et de la bonne gouvernance économique et sociale. Article 4 Coopération statistique et scientifique
pour une pêche responsable 1.
Au cours de la période couverte par le présent
accord, l’UE et les Seychelles s’efforcent de suivre l’évolution des ressources
dans les eaux de l’UE; une réunion scientifique commune est organisée, en cas
de besoin, à la demande de l’une des parties. 2.
Les parties procèdent également à un échange
d'informations statistiques, biologiques, environnementales et en matière de
conservation et coopèrent aux réunions scientifiques pertinentes, qui peuvent
être nécessaires aux fins de la gestion et de la conservation des ressources
biologiques. 3.
Sur la base des meilleurs avis scientifiques
disponibles fournis par la CTOI, les deux parties peuvent se consulter au sein
de la commission mixte prévue à l’article 8 du présent accord et, le cas
échéant, convenir de prendre des mesures visant à assurer une gestion durable
des ressources biologiques marines de l’UE. Article 5 Accès des navires des Seychelles aux
pêcheries dans les eaux de l’UE 1.
L’UE s’engage à autoriser les navires des
Seychelles à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’UE conformément
au présent accord et à son annexe. 2.
Les Seychelles veillent au respect par ses navires
des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans
l’UE. Article 6 Autorisations de
pêche 1.
Les navires de pêche des Seychelles ne peuvent
pêcher dans les eaux de l’UE que s'ils détiennent une autorisation de pêche à
bord, ou une copie de celle-ci, délivrée au titre du présent accord. 2.
La procédure permettant d'obtenir une autorisation
de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à
utiliser par les armateurs sont définis dans l'annexe. Article 7 Couverture des espèces Les autorisations de pêche seront accordées
uniquement pour l'exploitation des espèces hautement
migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae
et des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon
typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus. Article 8 Commission mixte 1.
Il est institué une commission mixte chargée de
contrôler l'application du présent accord. La commission mixte a pour tâche: a) de contrôler l’exécution,
l’interprétation et l’application de l’accord; b) d'assurer la liaison nécessaire sur des
questions d'intérêt commun en matière de pêche; c) de servir d'enceinte pour le règlement à
l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou
l’application de l’accord; d) de réévaluer, le cas échéant, le niveau
des possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques et, en
conséquence, la contrepartie financière; e) de décider, le cas échéant, de réviser
les dispositions techniques du présent accord et de son annexe; f) de toute autre fonction que les parties
peuvent convenir. 2.
La commission mixte se réunit au minimum une fois
par an, alternativement dans l'UE et aux Seychelles, sous la présidence de la
partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la
demande d'une des parties. Article 9 Adaptation des possibilités de pêche par
décision de la commission mixte Comme prévu à l'article 8 du présent accord, la
commission mixte peut réévaluer les possibilités de pêche visées au chapitre II
de l'annexe ci-jointe et ces dernières peuvent être adaptées par une décision
de la commission mixte, pour autant que les recommandations et les résolutions
de la CTOI tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion
durable du thon et des thonidés dans l’océan Indien. Article 10 Suspension de la mise en œuvre de l'accord 1.
La mise en œuvre du présent accord est suspendue à
l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de consultations et
d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article
8 de l'accord: a) si des circonstances exceptionnelles,
autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche
dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de l'UE; b) lorsqu'un différend naît entre les
parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord et de son
annexe, qui ne peut être réglé; c) si l'une des deux parties ne respecte pas
les dispositions du présent accord et de son annexe; d) à la suite de changements importants dans
les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les
dispositions en cause du présent accord; e) en cas de non-respect des obligations
générales prévues à l’annexe; f) si l'une des deux parties établit
l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de
l'homme et de l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de
Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord; g) en cas de non-respect de la déclaration
de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits
fondamentaux au travail visés à l'article 3 du présent accord et au chapitre I,
paragraphe 3, de l'annexe ci-jointe. 2.
La suspension de la mise en œuvre du présent accord
est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par
écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit
prendre effet. 3.
En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties
continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du
différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre
du présent accord reprend, et le montant de la contrepartie financière est
réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant
laquelle la mise en œuvre du présent accord a été suspendue. Article 11 Dénonciation 1.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des
parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la
dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits
par l'une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée. 2.
En cas de dénonciation du présent accord, la partie
intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer
l'accord au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation
prendrait effet. 3.
L'envoi de la notification visée au paragraphe
précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties. Lorsqu’à la
suite de ces consultations, il est décidé de retirer la demande de
dénonciation, l’accord continue à être mis en œuvre dans tous ses éléments. Article 12 Droit applicable 1.
Les activités des navires de pêche des Seychelles
dans les eaux de l'UE sont soumises aux lois et réglementations de l'UE, sauf
disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et de son annexe. 2.
L'UE notifie sans délai aux Seychelles toute
modification de sa politique ou législation relative à la politique commune de
la pêche. Article 13 Confidentialité Les deux parties garantissent que seules des
données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de l'UE sont
mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de la
résolution applicable de la CTOI. Les données qui peuvent être considérées
comme confidentielles pour d’autres raisons sont utilisées exclusivement pour
la mise en œuvre de l’accord et à des fins de gestion de la pêche, de suivi, de
contrôle et de surveillance par les autorités compétentes. Article 14 Échanges de données par voie électronique 1.
Les Seychelles et l'Union européenne s'engagent à
mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l'échange électronique de toutes
les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et de
l'annexe. 2.
Les deux parties notifient immédiatement à l'autre
partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges.
Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre
de l'accord et de son annexe sont automatiquement remplacés par leur version
papier selon les modalités définies dans l'annexe. 3.
La version électronique d’un document et la version
papier doivent être considérées comme équivalentes. Article 15 Examen à mi-parcours Les parties conviennent que, pour évaluer le
fonctionnement et l’efficacité de l'accord, un examen à mi-parcours aura lieu
trois ans à compter de la date de début d’application provisoire de l'accord. Article 16 Obligation lors de l'expiration de l'accord
ou de sa dénonciation Dans le cas de l’expiration de l'accord ou de sa
dénonciation conformément à l’article 11, les armateurs des navires des
Seychelles demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de
l'accord ou de toute législation de l'UE intervenue avant l’expiration ou la
dénonciation de l'accord, ou de toute redevance applicable à l'autorisation ou
de tout montant restant dû au moment de l’expiration ou de la dénonciation. Article 17 Durée Le présent accord s'applique pour une durée de six
ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes
supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions de
l'article 11. Article 18 Application provisoire Le présent accord s'applique à titre provisoire à
la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des
procédures nécessaires à cet effet. Article 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à la date à
laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures
nécessaires à cet effet. Annexe Conditions de l’exercice des activités de
pêche par les navires des Seychelles Chapitre I — Dispositions générales
1.
Obligations générales
Les navires des Seychelles pour lesquels une
autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent accord se conforment
aux dispositions de la politique commune de la pêche de l'UE (PCP) relatives
aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant
la pêche par les navires de l'UE dans la zone de pêche dans laquelle ils
exercent leurs activités, ainsi qu’aux dispositions établies dans le présent
accord.
2.
Zones de pêche
a) L’UE communique aux Seychelles les
coordonnées géographiques de la zone dans laquelle les navires des Seychelles
peuvent opérer avant l’application provisoire de l’accord. b) Il est interdit aux navires des
Seychelles d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et
d’espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de l’île de
Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux
territoriales. c) Toute modification des zones de
pêche sera communiquée aux autorités seychelloises quatre semaines avant que la
modification n'entre en vigueur.
3.
Conditions relatives à l'emploi
L’emploi des pêcheurs à bord des navires autorisés
dans le cadre du présent accord est régi par la déclaration de l’Organisation
internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au
travail. Chapitre II Période d'application et possibilités de
pêche 1.
Pour une période de 6 ans, les possibilités de
pêche accordées au titre de l’article 5 du présent accord sont fixées comme
suit: 8 thoniers senneurs à
senne coulissante, et 2 navires ravitailleurs 2.
Les navires des Seychelles ne peuvent exercer des
activités de pêche dans les eaux de l’UE s'ils figurent sur la liste des
navires de pêche autorisés de la CTOI et s'ils sont en possession d’une
autorisation de pêche délivrée conformément aux dispositions de l’article 6 et
aux conditions fixées dans le présent accord, en conformité avec son annexe. Chapitre III Autorisations de pêche Section 1. Demande et délivrance des autorisations
de pêche 1.
On entend par «autorisation de pêche», le droit ou
l'autorisation d'exercer des activités de pêche conformément aux modalités de
ladite autorisation de pêche prévues dans le cadre du présent accord. 2.
Pour qu'un navire des Seychelles puisse prétendre à
une autorisation de pêche au titre du présent accord, il doit: a) être inscrit sur la liste des navires
communiquée par les Seychelles en vue d'exercer des activités de pêche dans le
cadre de l’accord; b) figurer sur la liste des navires de
pêche autorisés de la CTOI; c) avoir rempli, au cours de la dernière
période de 12 mois d'activités de pêche dans le cadre du précédent accord privé
entre les armateurs et Mayotte, les conditions et obligations à l'égard de
Mayotte au titre dudit accord; d) ne pas figurer sur une liste INN; e) disposer des données nécessaires aux
termes du présent accord et les communiquer; et f) veiller à ce que la demande
d’autorisation de pêche soit en conformité avec les exigences de l’accord et de
la présente annexe. 3.
En outre, les navires des Seychelles demandant une
autorisation de pêche doivent satisfaire aux dispositions appropriées du règlement
n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations de pêche. 4.
Il convient que tous les navires des Seychelles
demandant une autorisation de pêche soient représentés par un représentant
résidant à Mayotte, ou en l’absence d’un représentant résidant à Mayotte, il
convient que le représentant soit résident aux Seychelles. Le nom et l'adresse
de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation. 5.
Les autorités compétentes des Seychelles soumettent
à l'autorité compétente de l'UE, telle que définie à l'article 2 de l'accord,
une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire des Seychelles qui
souhaite pêcher en vertu du présent accord, au moins 20 jours avant la date de
début de la période de validité. 6.
Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche n'a pas
été soumise avant la période de validité, comme stipulé au point 5, l'armateur
ou son représentant peut présenter une telle demande au cours de la période de
validité, au plus tard 20 jours avant le commencement des activités de pêche.
Dans ce cas, les armateurs ou leur représentant paient la totalité des
redevances dues pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de
pêche. 7.
Chaque demande d'autorisation de pêche est
présentée à l'autorité compétente de l'UE, par l'intermédiaire de sa délégation
à Maurice, sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à
l'appendice 1 et est accompagnée des documents suivants: a) la preuve du paiement de la redevance
pour la période de validité de l'autorisation de pêche; b) tout autre document ou attestation requis
en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire
concerné au titre de l'accord. 8.
Tous les paiements liés aux autorisations et aux
captures sont versés sur un compte bancaire dans l’UE, dont les détails sont
fournis par l’UE avant l’application provisoire de l’accord. Les coûts liés aux
virements bancaires sont à la charge des armateurs ou de leur représentant. 9.
Les redevances incluent toutes les taxes nationales
et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de
service. 10.
Les autorisations de pêche pour tous les navires
des Seychelles sont délivrées aux armateurs ou à leur représentant dans un
délai de 15 jours après réception par l'UE de l'ensemble des documents visés au
point 7. Une copie de ces autorisations de pêche est envoyée à la délégation de
l'Union européenne compétente pour les Seychelles. 11.
Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un
navire spécifique des Seychelles et n'est pas transférable, sauf en cas de force
majeure, comme précisé au point 13 ci-après. 12.
Les navires ravitailleurs battant pavillon des
Seychelles opérant dans les eaux de l’UE sont également soumis à la délivrance
d’une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations telles que définies
dans l’annexe. Les activités de pêche sont interdites pour ces navires. 13.
En cas de force majeure démontrée, à la demande des
Seychelles, l'autorisation de pêche d'un navire des Seychelles peut être
transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible
des Seychelles aux caractéristiques similaires, sans qu'une nouvelle redevance
ne soit due. 14.
L'armateur du navire à remplacer, ou son
représentant, remet l'autorisation de pêche annulée à l'UE, par l'intermédiaire
de la délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles. 15.
La date de prise d'effet de la nouvelle
autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation
de pêche annulée à l'UE. La délégation de l'Union européenne compétente pour
les Seychelles est informée du transfert de l'autorisation de pêche. 16.
L'autorisation de pêche ou une copie électronique
de celle-ci doit être détenue à bord du navire à tout moment, nonobstant les
dispositions du chapitre VI – (Contrôle) – point 2, de la présente annexe. Section 2. Redevance due par les armateurs, avances
et décompte des redevances 1.
Les redevances payées par les armateurs sont
calculées sur la base des taux suivants par tonne de poisson capturé: pour la première année d’application de l'accord,
110 EUR par tonne; pour les deuxième et troisième années
d’application de l'accord, 115 EUR par tonne; pour les quatrième et cinquième années
d’application de l'accord, 120 EUR par tonne; pour la sixième année d’application de l'accord,
125 EUR par tonne. 2.
Le montant du paiement de l'avance annuelle
à acquitter par les armateurs des Seychelles au moment de la demande d'une
autorisation de pêche aux autorités de l'UE, qui est délivrée par l'UE, est
fixé ci-après. Thoniers à senne
coulissante Pour la première année d’application de l'accord,
l'avance s'élève à 11 000 EUR, soit l’équivalent de 110 EUR par
tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte. Pour les deuxième et troisième années
d’application de l'accord, l'avance s'élève à 11 500 EUR, soit
l’équivalent de 115 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés
capturés dans les eaux de Mayotte. Pour les quatrième et cinquième années
d’application de l'accord, l'avance s'élève à 12 000 EUR, soit
l’équivalent de 120 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés
capturés dans les eaux de Mayotte. Pour la sixième année d’application de l'accord,
l'avance s'élève à 12 500 EUR, soit l’équivalent de 125 EUR par
tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte. 3.
Pour les captures excédant 100 tonnes, le taux
annuel par tonne de captures prévu au paragraphe 1 s’applique. 4.
Les autorités de l'UE établissent le décompte des
redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations
de captures présentées par les navires des Seychelles et de toute autre
information dont elles disposent. Une copie est également fournie aux autorités
seychelloises, à des fins de vérification. 5.
Le décompte est envoyé aux autorités seychelloises
avant le 31 mars de l'année en cours. Les autorités seychelloises le
transmettent avant le 15 avril à l’armateur. 6.
Dans le cas où l’armateur n’est pas d’accord avec
le décompte établi par les autorités de l’UE, il lui est loisible de consulter
les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de
captures aux Seychelles et, par la suite, de discuter avec les autorités des
Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif
avant le 31 mai de l’année en cours. En l'absence d'observations des armateurs
à cette date, le décompte établi par les autorités de l'UE est considéré comme
définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au
paragraphe 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. Navires ravitailleurs 7.
Une autorisation pour un navire ravitailleur sera
donnée dans le cadre de la même procédure que pour les navires de pêche et
l’avance liée à la mise à disposition d’une autorisation s'élèvera à
3 000 EUR. En cas de modification des dispositions, redevances et
conditions concernant les navires ravitailleurs, l'UE en informe les Seychelles
avant leur entrée en vigueur. CHAPITRE IV — Suivi Section 1 Déclaration des captures 1.
Tous les navires des Seychelles autorisés à pêcher
dans les eaux de l’UE au titre de l’accord communiquent leurs captures à
l’autorité compétente de l’UE de la manière décrite ci-après, jusqu’à la mise
en œuvre du système de déclaration électronique des captures (ERS) par les deux
parties comme indiqué au paragraphe 5 ci-après. a) Les navires des Seychelles autorisés à
pêcher dans les eaux de l'UE remplissent chaque jour une fiche de déclaration
de captures, selon le modèle figurant à l'appendice 2, pour chaque sortie de
pêche effectuée dans les eaux de l'UE. Les fiches doivent être remplies même en
l'absence de captures. Les fiches sont remplies lisiblement et sont signées par
le capitaine du navire ou son représentant. b) Lorsqu'ils se trouvent dans les eaux de
l’UE, les navires des Seychelles présentent à l’autorité compétente de l'UE et
aux Seychelles, tous les trois (3) jours, les informations requises dans le
format prévu à l’appendice 2. c) En ce qui concerne la présentation de la
fiche de déclaration de captures visée aux points a) et c), les navires des
Seychelles: –
remettent, dans le cas où ils font relâche dans un
port des Seychelles, cette fiche dûment remplie aux autorités seychelloises
dans le délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et en tout état de
cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier
lieu; –
transmettent, dans tout autre cas, cette fiche
dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze (14) jours
après l'arrivée dans tout port autre que Victoria. d) Des copies de ces fiches de déclaration
de captures doivent être adressées simultanément à la délégation de l'UE à
Maurice, dans le même délai que celui indiqué au point 1 b) ci-dessus. Section 2 Communication des captures: entrée dans
les eaux de l'UE et sortie de celles-ci 1.
Aux fins de la présente annexe, la durée d'une
sortie de pêche d’un navire battant pavillon des Seychelles est définie comme
suit: –
-soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans
les eaux de l'UE et la sortie de ces eaux; –
-soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans
les eaux de l'UE et un transbordement; –
-soit la période qui s’écoule entre l'entrée dans
les eaux de l'UE et un débarquement dans l'UE. 2.
Les navires des Seychelles notifient aux autorités
de l'UE, au moins six (6) heures au préalable, leur intention d'entrer dans les
eaux de l'UE ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs
activités de pêche dans les eaux de l'UE, les captures effectuées pendant cette
période. 3.
Lors de la notification de son entrée/sa sortie,
chaque navire des Seychelles communique également sa position au moment de la
notification, ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord.
Ces communications sont faites selon le format établi à l'appendice 4, par
courrier électronique ou par télécopie, aux adresses indiquées. 4.
Un navire des Seychelles surpris en activité de
pêche sans avoir averti les autorités compétentes de l'UE est considéré comme
un navire sans autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre VII sont
applicables dans ce cas. Section 3 Transbordements et débarquements
1.
Débarquements
1.
Le port désigné pour les opérations de débarquement
aux Seychelles est Victoria, à Mahé. 2.
Tout navire des Seychelles qui a l'intention de
débarquer des captures dans les ports désignés des Seychelles notifie à
l'autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l'avance, les
informations suivantes: a) le port de débarquement; b) le nom et l'indicatif international
d'appel radio (IRCS) du navire de pêche qui procède au débarquement; c) la date et l'heure du débarquement; d) la quantité en kg, arrondie à la centaine
la plus proche, par espèce à débarquer; e) la présentation des produits. 3.
Les débarquements sont considérés comme une sortie
des eaux de l'UE, telle que définie dans la section 2.1 du présent chapitre.
Les navires des Seychelles remettent donc aux autorités compétentes des
Seychelles les déclarations de débarquement.
2.
Transbordements
1.
Tout transbordement en mer est interdit et tout
contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la
législation de l'UE. Les transbordements peuvent être effectués dans un port
désigné de Mayotte. 2.
Dans le cas d’un transbordement effectué dans un
port désigné de Mayotte, les armateurs des Seychelles ou leur représentant,
doivent notifier les informations suivantes aux autorités compétentes de l’UE
et, dans le même temps, à l’autorité portuaire concernée à Mayotte, au moins 72
heures à l’avance: a) le port de transbordement ou la zone où
l'opération aura lieu; b) le nom et l'indicatif d'appel radio
(IRCS) des navires donneurs des Seychelles; c) le nom et l'indicatif d'appel radio
(IRCS) du navire de pêche et/ou du navire frigorifique destinataire; d) la date et l'heure du transbordement; e) la quantité en kg, arrondie à la centaine
la plus proche, par espèce à transborder; f) la présentation des produits. 3.
Le transbordement est considéré comme une sortie
des eaux de l'UE, telle que définie dans la section 2.1. Les navires des
Seychelles remettent aux autorités compétentes de l'UE leurs déclarations de
captures et une copie aux autorités portuaires, au plus tard vingt-quatre (24)
heures après la fin du transbordement, et en tout état de cause, avant que le
navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier
lieu. Section 4
Système de surveillance des navires (système VMS) En ce qui concerne le système de surveillance
des navires, tous les navires des Seychelles, qui pêchent ou qui ont
l’intention de pêcher dans les zones de pêche situées dans les eaux de l'UE au
titre du présent accord, se conforment aux dispositions figurant à l’appendice
6. Chapitre V Observateurs 1.
Les deux parties reconnaissent qu'il importe de
respecter les obligations découlant de la résolution 11/04 de la CTOI en ce qui
concerne le programme des observateurs scientifiques. 2.
Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans
les eaux de l’UE dans le cadre du présent accord embarquent des observateurs
désignés par les autorités de l’UE, sauf en cas de manque d’espace imputable
aux exigences de sécurité. Les dispositions relatives à l’embarquement des
observateurs sont les suivantes: a) Les navires des Seychelles embarquent à
leur bord un observateur si possible, dans le cadre d’un programme
d’observation régional. b) Les autorités de l'UE établissent la
liste des navires des Seychelles désignés pour embarquer un observateur, ainsi
que la liste des observateurs désignés. Ces listes sont tenues à jour. Elles
sont transmises aux autorités des Seychelles dès leur établissement et ensuite
tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. c) Les autorités de l'UE communiquent aux
armateurs des Seychelles concernés ou à leurs représentants le nom de
l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard 15
jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur. 3.
Le temps de présence des observateurs à bord ne
dépasse le délai nécessaire pour effectuer leurs tâches, sauf si l’observateur
est nommé dans le cadre de programmes d’observation régionaux, auquel cas où
il/elle peut rester à bord pour effectuer ses tâches dans le cadre du
programme. Les autorités de l'UE informent les armateurs des Seychelles ou
leurs représentants lorsqu'elles leur communiquent le nom de l'observateur
désigné pour être embarqué à bord du navire des Seychelles concerné. 4.
Les conditions de l'embarquement de l'observateur
sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les
autorités de l'UE, après notification de la liste des navires des Seychelles
désignés. 5.
Les armateurs des Seychelles concernés
communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours,
dans quel port de l'UE et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les
observateurs. 6.
Au cas où l'observateur est embarqué dans un port
étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur.
Si un navire des Seychelles ayant à son bord un observateur de l’UE sort des
eaux de l’UE, toute mesure doit être prise pour assurer le retour de ce dernier
dans l’UE dès que possible, aux frais de l’armateur, à moins que l’observateur
ne poursuive sa route avec le navire des Seychelles dans le cadre de sa mission
d’observation au titre d'un autre accord ou programme d’observation. 7.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au
moment convenus, ou dans les 12 heures qui suivent, l'armateur du navire des
Seychelles est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet
observateur. 8.
L'observateur est traité à bord comme un officier.
Il accomplit les tâches suivantes: a) il observe les activités de pêche des
navires des Seychelles; b) il vérifie la position des navires des
Seychelles engagés dans des opérations de pêche; c) il fait le relevé des engins de pêche
utilisés; d) il vérifie les données des captures
effectuées dans les eaux de l'UE et figurant dans le journal de bord; e) il vérifie les pourcentages de captures
accessoires et fait une estimation du volume des rejets; f) il communique les données de la pêche
une fois par semaine par courrier électronique ou par télécopie ou par d'autres
moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures
accessoires détenues à bord et prises dans les eaux de l'UE. 9.
Le capitaine du navire des Seychelles fait tout ce
qui est raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et morale de
l'observateur pendant son séjour à bord. 10.
De même, l'observateur dispose, dans la mesure du
possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le
capitaine lui donne accès aux moyens de communication indispensables à l'exercice
de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire,
y compris le journal de bord et le livre de navigation; pour lui simplifier la
tâche, le capitaine lui permet d'accéder aux parties du navire dont la visite
est indispensable. 11.
Durant son séjour à bord, l'observateur: a) prend toutes les dispositions appropriées
pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du
navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche; b) respecte les biens et équipements qui se
trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant
audit navire; c) à la fin de la période d'observation et
avant de quitter le navire des Seychelles, l'observateur établit et signe un
rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes de l'UE avec
copie aux Seychelles. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire
des Seychelles lors du débarquement des observateurs. 12.
L'armateur du navire des Seychelles prend à sa
charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur, dans les
conditions accordées aux officiers du navire. 13.
Le salaire des observateurs et les taxes y
afférentes sont à la charge des autorités compétentes de l'UE. Chapitre VI Contrôle 1.
Les navires des Seychelles respectent le droit
applicable de l'UE en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications
techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de
pêche, ainsi que les mesures de conservation, de gestion et autres adoptées par
la Commission des thons de l'océan Indien. 2.
Les Seychelles tiennent à jour une liste des
navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée
conformément aux dispositions du présent accord. Cette liste est notifiée aux
autorités de l'UE chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement, puis
à chaque mise à jour. 3.
Les capitaines des navires des Seychelles engagés
dans des activités de pêche dans les eaux de l'UE coopèrent avec tout
fonctionnaire autorisé et dûment identifié de l'UE chargé de l'inspection et du
contrôle des activités de pêche. 4.
Afin de rendre les procédures d'inspection plus
sûres, sans préjudice des dispositions de la législation de l'UE,
l'arraisonnement devrait être mené de telle manière que la plateforme d'inspection
et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires
autorisés par l'UE pour exécuter ces tâches. 5.
L'UE met à la disposition des Seychelles une liste
de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer
conformément aux recommandations de la FAO - UNFSA. Cette liste devrait
contenir entre autres: ·
les noms des navires de patrouille dans le secteur
de la pêche; ·
les coordonnées des navires de patrouille dans le
secteur de la pêche; ·
une photographie des navires de patrouille dans le
secteur de la pêche. 6.
L'UE peut autoriser, à la demande des Seychelles ou
d'un organisme désigné par elles, l'observation par des inspecteurs des
Seychelles des activités des navires des Seychelles, y compris les
transbordements, pendant les contrôles à terre. 7.
Dès qu'une inspection est terminée et que le
rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au
capitaine pour signature et éventuelles observations ou remarques. Cette
signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures
d'infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au
capitaine du navire des Seychelles avant que l'équipe d'inspection ne quitte le
navire. 8.
La présence à bord de ces fonctionnaires autorisés
ne dépasse pas les délais nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 9.
Les capitaines des navires des Seychelles engagés
dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de l'UE
permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires
autorisés de l'UE et/ou des Seychelles. 10.
En cas de non-respect des dispositions du présent
chapitre, l'UE se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire des
Seychelles incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la
sanction prévue par la législation de l'UE en vigueur. Les Seychelles en sont
informées. Chapitre VII Exécution
1.
Sanctions
1.
En cas de non-respect de l'une ou l'autre des
dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation
des ressources biologiques marines, ou de la législation de l'UE, les navires
des Seychelles sont soumis aux pénalités et aux sanctions prévues conformément
à la législation de l'UE. 2.
Les Seychelles sont informées immédiatement et
complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.
3.
Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension
ou annulation d'une autorisation de pêche, les Seychelles peuvent, au cours de
la période restante de validité d'une autorisation de pêche qui a été suspendue
ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement
été applicable, pour un navire des Seychelles d'un autre armateur.
2.
Arraisonnement et rétention des navires de pêche
1.
Les autorités de l'UE informent immédiatement les
Seychelles, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement et/ou rétention
d'un navire des Seychelles opérant au titre de l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche et transmettent une copie du rapport d'inspection,
détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement
et/ou rétention. 2.
Procédure d'échange d'informations en cas
d'arraisonnement et/ou de rétention a) Tout en respectant les délais et
modalités de la procédure judiciaire prévue par la législation de l'UE relative
à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est
organisée, après réception des informations précitées, entre la Commission
européenne et les autorités compétentes des Seychelles. b) Au cours de cette réunion, les parties
échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible
d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son
représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute
mesure pouvant découler de l'arraisonnement et ou de la rétention. 3.
Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention a) Le règlement de l'infraction présumée est
recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard
trois jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément à
la législation de l'UE. b) En cas de règlement à l’amiable, le
règlement est déterminé conformément aux procédures prévues par la législation
de l’UE. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure
judiciaire se déroule normalement. c) La mainlevée du navire des Seychelles est
obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement
à l'amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée. 4.
Les Seychelles sont tenues informées du déroulement
des procédures entamées et des sanctions prises. Appendices 1.
Formulaire de demande d'autorisation de pêche 2.
Fiche de déclaration de
captures pour thoniers senneurs 3.
Format des communications 4.
Lignes directrices pour la gestion et la mise en
œuvre du système de communication électronique des données relatives aux
activités de pêche (ERS) 5.
Communication des messages VMS – Rapport de
position 6.
Lignes directrices-cadres concernant le VMS Appendice 1 Demande d'autorisation de pêche I
- DEMANDEUR 1. Nom du
demandeur: 2. Nom de
l'organisation de producteurs (OP), ou du représentant de l'armateur: 3. Adresse de l'OP
ou du représentant de l'armateur: 4. Téléphone: Télécopieur: Courrier électronique: 5. Nom du
capitaine: Nationalité: Courrier électronique: 6. Armateur ou
affréteur du navire s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée: II
- IDENTIFICATION DU NAVIRE 1. Nom du navire: 2. État du
pavillon: Port d’immatriculation: 3. Marquage extérieur: MMSI : N°
OMI : N°
ORGP: 5. Date
d'immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA): ......./......./......... Pavillon précédent (le cas échéant): 6. Lieu de construction: Date (JJ/MM/AAAA): ......./......./......... IRCS: 7. Fréquence d'appel radio: HF: ……………………………… VHF: …………………............ Numéro de téléphone satellite: III
- DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE 1. Longueur hors
tout du navire (mètres): .................................... Largeur hors tout (mètres):
................................... Tonnage brut (GT): …………………….……….…… Tonnage net:…..…...…..….. 2. Matériau de la
coque: Acier
¨ Bois ¨ Polyester ¨ Autres ¨ ………………………………………………………………… 3. Type du moteur Puissance du moteur (en CV): Constructeur du moteur: 4. Nombre maximal
des membres d'équipage: 5. Mode de
conservation à bord: Glace ¨ Réfrigération ¨ Mixte ¨ Congélation¨ 6. Capacité de
transformation par jour (24h) en tonnes: Nombre de cales à poisson: Capacité totale des cales à poisson (en m3): 7. Type de navire: ¨ Senneur à senne coulissante ¨ Palangrier ¨ Navire d'appui (*) 8. VMS. Coordonnées
du dispositif de localisation automatique: Constructeur: Modèle: Numéro de série: Version du logiciel: Opérateur satellite (MCSP): IV
- ACTIVITÉ DE PÊCHE 1. Engin de pêche
autorisé: 2. Eaux autorisées: 3. Espèces cibles:
______________________________________________________________________________________ 4. Licence demandée
pour la période du (JJ/MM/AAAA): ……..… / ………. / ………. au: …….…./ …….. / ………. 5. Obligation relative
à la vente des captures accessoires: conformément à la législation de l’UE 6. Obligation de
notification: conformément à la législation de l’UE Je soussigné
(e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont sincères et
exactes et données de bonne foi. Fait à ________________________________________, _____
_______________________ 20__ ___ Signature du demandeur:
_______________________________________________________________ PARTIE RÉSERVÉE À
L’ADMINISTRATION Redevance applicable à la licence en EUR:
_________________________________________ Frais de traitement en EUR:
__________________________________ ¨ Chèque n°: _________________________ ¨ Réf. du virement bancaireª:
__________________________Numéro du reçu: _______ Signature du caissier:
______________________________________________________ Date (JJ/MM/AAAA): ____
/ _____ / _____ La liste des navires
de pêche soutenus par ce navire d’appui doit, si possible, être jointe au
présent formulaire. La liste doit contenir le nom et le numéro (CTOI) de
l'ORGP. Appendice
2 Statement of catch form
for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N° DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT || || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || || || || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || || Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || SIGNATURE DATE Appendice
3 Lignes directrices pour la gestion et la
mise en œuvre du système de communication électronique des données relatives aux
activités de pêche (ERS)
Section 1 Dispositions
générales 1.
Chaque navire des Seychelles autorisé à pêcher dans
les eaux de l’UE est équipé d’un système électronique, ci-après dénommé
«système ERS», capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives
aux activités de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque le
navire opère dans la zone de pêche définie au chapitre I, point 2 a), de
l’annexe, ci-après dénommée «zone de pêche». 2.
Un navire des Seychelles qui n’est pas équipé d’un
système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à
pénétrer dans la zone de pêche de l’UE, en vue d'y mener des activités de
pêche. 3.
Les autorités de l’UE informent les Seychelles des
coordonnées du centre de surveillance des pêches (CSP) de l’UE, ci-après
dénommé «CSP de l'UE», responsable des activités de surveillance prévues dans
le cadre du présent accord. 4.
Le centre de surveillance des pêches (CSP) des
Seychelles communique automatiquement et sans délai au CSP de l'UE les messages
ERS importants (COE, COX, PNO) qu'il reçoit des navires des Seychelles. Les
déclarations de captures quotidiennes (FAR) sont mises à disposition
automatiquement et sans délai du CSP des Seychelles. 5.
Les Seychelles font en sorte que leur CSP soit
équipé du matériel et des logiciels nécessaires à la transmission automatique
des données ERS au format XML disponible sur
[http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et dispose des procédures
de sauvegarde permettant l’enregistrement et le stockage des données ERS sous
une forme informatisée, pendant une période d’au moins 3 ans. 6.
Toute modification ou mise à jour du format visé au
paragraphe 5 est recensée et datée, et doit être opérationnelle six mois après
sa mise en œuvre. 7.
La transmission de données ERS est effectuée avec
des moyens de communication électroniques gérés par les autorités de l’UE,
identifiées comme DEH (data exchange highway). 8.
L’UE et les Seychelles désignent chacune un
correspondant ERS qui sert de point de contact. a) Les points de contact ERS sont désignés
pour une période d’au moins six mois. b) Le CSP de l’UE et le CSP des Seychelles
se communiquent les noms, adresses, téléphones, télex, adresses électroniques
de leur correspondant ERS, c) Toute modification des coordonnées de ce
correspondant ERS doit être communiquée sans retard. Section 2 Préparation
et transmission des données ERS 1.
Les navires des Seychelles: a) transmettent quotidiennement les données
ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de l'UE; b) enregistrent pour chaque trait de pêche
les quantités de chaque espèce capturée et conservée à bord comme espèce cible
ou capture accessoire ou rejetée; c) pour chaque espèce recensée dans
l’autorisation de pêche délivrée par l’UE, les rejets ou captures abîmées
doivent également être déclarés; d) identifient chaque espèce par son code
alpha 3 de la FAO; e) expriment les quantités en kilogrammes de
poids vif et, si requis, en nombre d'individus; f) enregistrent dans les données ERS, pour
chacune des espèces recensées dans l’autorisation de pêche délivrée par l'UE,
les quantités transbordées et/ou débarquées; g) enregistrent dans les données ERS, un
message lors de chaque entrée dans la zone de pêche de l'UE (message COE) et
lors de chaque sortie de la zone de pêche de l'UE (message COX), un message
spécifique contenant, pour chacune des espèces recensées dans l’autorisation de
pêche délivrée par l'UE, les quantités détenues à bord au moment de l’entrée ou
de la sortie; h) transmettent quotidiennement les données
ERS au CSP des Seychelles, en utilisant le format visé à la section 1,
paragraphe 5, ci-dessus au plus tard à 23h 59 (TUC). 2.
Le capitaine est responsable de l'exactitude des
données ERS enregistrées et transmises. 3.
Le CSP des Seychelles communique automatiquement et
immédiatement les données ERS au CSP de l’UE. 4.
Le CSP de l'UE accuse réception des données ERS
avec un message de réception et traite toutes les données ERS de manière
confidentielle. Section 3 Défaillance
du système ERS, à bord du navire des Seychelles et/ou de la transmission de
données ERS entre le navire et le CSP des Seychelles 1.
Les Seychelles informent sans délai le capitaine du
navire et/ou l'armateur du navire des Seychelles, ou son représentant, de toute
défaillance technique du système ERS installé à bord d’un navire ou du
non-fonctionnement du système ERS; les données sont transmises entre le navire
et le CSP des Seychelles. 2.
Les Seychelles informent les autorités de l’UE du
défaut de fonctionnement et des mesures correctives prises. 3.
En cas de défaillance du système ERS à bord du
navire des Seychelles, le capitaine et/ou l'armateur répare ou remplace
l’équipement défectueux dans un délai de dix jours. Si le navire des Seychelles
fait escale dans un port au cours de cette période de 10 jours, il peut reprendre
des activités de pêche dans la zone de pêche de l’UE lorsque le système ERS
redevient pleinement opérationnel, sans autorisation délivrée par l’UE. 4.
Un navire des Seychelles ne quitte pas un port, à
la suite d’une défaillance technique du système ERS, à moins que: a) le système ERS ne soit à nouveau
pleinement opérationnel, à la satisfaction des Seychelles et de l'UE, ou b) le navire des Seychelles n’ait pas
l’intention de reprendre ses activités de pêche dans les eaux de l’UE, et qu'il
soit autorisé à quitter le port par l’autorité compétente des Seychelles. c) Dans ce dernier cas, les Seychelles
informent l’UE de leur décision avant de laisser le navire des Seychelles
quitter le port. 5.
Tout navire des Seychelles qui opère dans la zone
de pêche de l’UE avec un système ERS défectueux transmet quotidiennement, et au
plus tard à 23h 59 TUC toutes les données ERS au CSP des Seychelles par tout
autre moyen disponible de communication électronique, et à l'UE, jusqu’à ce que
le système d’enregistrement et de communication électroniques soit réparé dans
le délai visé au paragraphe 3. 6.
Les données ERS qui n’ont pas pu être mises à la
disposition des autorités de l’UE par l’intermédiaire du système ERS, suite à
une défaillance visée au paragraphe 1 sont transmises par le CSP des Seychelles
au CSP de l’UE sous un autre format électronique convenu d’un commun accord.
Cette transmission de remplacement doit être considérée comme une priorité,
étant entendu que les délais de transmission normalement applicables ne peuvent
pas être respectés. 7.
Si le CSP de l'UE ne reçoit pas les données ERS
d’un navire des Seychelles pendant trois jours consécutifs, l'UE peut ordonner
au navire des Seychelles de faire route immédiatement vers un port désigné par
l'UE en vue d'une enquête. Section 4 Défaillance
d'un CSP — non-réception des données ERS par le CSP de l'UE 1.
Lorsqu’un CSP de l’une des parties n’obtient pas de
données ERS, il en informe sans délai le CSP de l’autre partie et, le cas
échéant, contribue à la résolution du problème. 2.
Le CSP des Seychelles et le CSP de l’UE conviennent
d’autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission
des données ERS en cas de défaillance d'un FMC et s’informent mutuellement
immédiatement de tout changement. 3.
Lorsque le CSP de l’UE indique que des données ERS
n’ont pas été reçues et que le CSP des Seychelles identifie les causes du
problème, les Seychelles adoptent les mesures appropriées pour résoudre le
problème. Le CSP des Seychelles informe le FMC de l'UE du problème et des
résultats ainsi que des mesures prises dans les 24 heures suivant la
défaillance constatée. 4.
Si la résolution du problème nécessite plus de 24
heures, le CSP de Seychelles envoie immédiatement les données ERS manquantes au
CSP de l'UE en utilisant les autres moyens électroniques visés à la section 3,
point 6. 5.
L’UE informe ses services compétents de contrôle
(MCS) du problème de fonctionnement, afin que les navires des Seychelles ne
soient pas suspectés d’avoir commis une infraction en raison de l’absence de
transmission de données ERS par le CSP des Seychelles en raison de la
défaillance de ce CSP. Section 5 Maintenance
d'un CSP 1.
Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP
(programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter la transmission de
données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance,
en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Les
interruptions, pannes ou opérations de maintenance non planifiées doivent être
communiquées dans les plus brefs délais à l'autre CSP. 2.
Durant la maintenance, la mise à disposition des
données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau
opérationnel. Les données ERS concernées sont ensuite mises à disposition
immédiatement après la fin de l’interruption. 3.
Si la maintenance dure plus de 24 heures, les
données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens
électroniques visés à la section 3, point 6. 4.
Les Seychelles et l’UE informent leurs services
compétents de contrôle (MCS) de la maintenance, afin que les navires des
Seychelles ne soient pas suspectés d’avoir commis une infraction en raison de
l’absence de transmission de données ERS dues à la maintenance d’un CSP. Appendice
4 Format
des communications Communication d'entrée (COE)[1] Contenu || Transmission Destination || FRA Code du mouvement || COE Nom du navire || IRCS || Position lors de l'entrée || LT/LG Date et heure (TUC) de l'entrée || JJ//MM/AAAA – HH:MM Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: || Thon à nageoires jaunes (YFT) || (en milliers de tonnes) Thon obèse à gros œil (BET) || (en milliers de tonnes) Listao (SKJ) || (en milliers de tonnes) Autres (préciser) || (en milliers de tonnes) Communication de sortie
(COX)[2] Contenu || Transmission Destination || FRA Code du mouvement || COX Nom du navire || IRCS || Position lors de l'entrée || LT/LG Date et heure (TUC) de la sortie || JJ//MM/AAAA – HH:MM Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: || Thon à nageoires jaunes (YFT) || (en milliers de tonnes) Thon obèse à gros œil (BET) || (en milliers de tonnes) Listao (SKJ) || (en milliers de tonnes) Autres (préciser) || (en milliers de tonnes) Format de la déclaration de
captures (CAT) dans les zones de pêche de l'UE[3] Contenu || Transmission Destination || FRA Code du mouvement || CAT Nom du navire || IRCS || Date et heure (TUC) de la communication || JJ//MM/AAAA – HH:MM Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: || Thon à nageoires jaunes (YFT) || (en milliers de tonnes) Thon obèse à gros œil (BET) || (en milliers de tonnes) Contenu || (en milliers de tonnes) Autres (préciser) || (en milliers de tonnes) Nombre de lancers effectués depuis la dernière communication || Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente par
l'intermédiaire des contacts suivants: Courrier électronique: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr Télécopieur: (+33) 2 97 55 23 75 Adresse postale: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, FRANCE Appendice 5 Communication des messages VMS Rapport de position Donnée || Code || Obligatoire/Facultatif || Observations Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement Destinataire || AD || O || Donnée relative au message — code pays ISO Alpha-3 du destinataire Expéditeur || FS || O || Donnée relative au message — code pays ISO Alpha-3 de l'expéditeur Type de message || TM || O || Donnée relative au message —le type de message doit être «POS» Indicatif d'appel radio || CR || O || Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro) Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire État du pavillon || FS || F || Donnée relative à l'État du pavillon Latitude || The || O || Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) Longitude || Lo || O || Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) Date || DA || O || Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement Jeu de caractères: ISO 8859.1 Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante: –
une double barre oblique (//) et le code «SR»
marquent le début de la transmission; –
une double barre oblique (//) et un code domaine
marquent le début d'un élément de donnée; –
une simple barre oblique (/) marque la séparation
entre le code et la donnée; –
les paires de données sont séparées par un espace; –
le code «ER» et une double barre oblique (//) à la
fin marquent la fin de l'enregistrement. –
Les données facultatives doivent être insérées
entre le début et la fin de l’enregistrement. Appendice 6 Système de surveillance des navires
(système VMS) Principes
généraux 1.
En ce qui concerne le système de surveillance des
navires mentionné au chapitre IV, section 4, de l’annexe de l'accord, tous les
navires des Seychelles, pêchant ou qui ont l’intention de pêcher, dans la zone
de pêche de l'UE, telle que définie au chapitre I, point 2 a), de l'annexe, ci-après
dénommée la «zone de pêche», respectent l’ensemble des dispositions ci-après. 2.
Un navire des Seychelles qui n’est pas équipé d'un
dispositif VMS de localisation des navires (VLD), ou dont le VLD installé à
bord n’est pas opérationnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche
de l'UE pour y mener des activités de pêche. 3.
Les positions et mouvements des navires des
Seychelles sont contrôlés, entre autres, par un système VMS, sans
discrimination et conformément aux dispositions ci-après. 4.
Aux fins de la surveillance VMS, les autorités de
l'UE communiquent aux centres de surveillance des pêches (CSP) de l'UE les
coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de l'UE. 5.
Les autorités de l'UE transmettent ces informations
aux autorités compétentes des Seychelles en format électronique, exprimées en
fractions décimales de degrés dans le système WGS-84 datum. 6.
Les autorités de l'UE et le CSP des Seychelles
échangent des informations sur leurs coordonnées de contact respectives, à
savoir les adresses électroniques en format https ou, le cas échéant, par un
autre protocole de communication sécurisée et sur les spécifications à utiliser
dans leur CSP respectif, ainsi que sur les autres moyens de communication à
utiliser en cas de défaillance. 7.
Tous les navires des Seychelles détenteurs d'une
autorisation de pêche doivent être équipés d'un dispositif de localisation des
navires (VLD) pleinement opérationnel installé à bord, qui permet la
communication automatique et continue de leurs coordonnées géographiques au CSP
des Seychelles. 8.
La transmission des données est effectuée toutes
les heures. 9.
Il est convenu que, à la demande de l'une ou
l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement VMS
utilisé, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible
avec les exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions. 10.
Les parties acceptent de réexaminer ces
dispositions en cas de besoin, y compris pour analyser les cas de mauvais
fonctionnement ou d'anomalies concernant des navires individuels des
Seychelles. Tous ces cas doivent être notifiés par les autorités de l'UE aux
autorités compétentes des Seychelles et à la Commission européenne au moins 15
jours avant la réunion qui se tiendra au sein de la commission mixte. 11.
Tout différend concernant l'interprétation ou
l'application de ces dispositions fait l'objet de consultations entre les
parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 8 du présent
accord. Intégrité
du VMS 1.
Il est interdit au capitaine du navire des
Seychelles, ou à toute personne mandatée par lui de déconnecter, d’obstruer son
dispositif VLD, ou de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, aux
données transmises au CSP des Seychelles, pendant les opérations dans la zone
de pêche de l'UE. 2.
L'exactitude des données VMS enregistrées et
transmises relève de la responsabilité du capitaine. 3.
Le capitaine veille en particulier à ce que: a) les données ne soient pas altérées; b) rien ne fasse obstruction à l'antenne ou
aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite; c) l’alimentation électrique des dispositifs
de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment; d) le dispositif de localisation du navire
des Seychelles ne soit pas retiré du navire ou de l'endroit où il avait été
tout d'abord installé; e) tout remplacement d'un dispositif de
localisation du navire des Seychelles soit immédiatement notifié à l'autorité
compétente de l'UE; f) le capitaine peut être tenu responsable
de toute infraction aux obligations susmentionnées et passible de sanctions en
vertu de la législation applicable de l'UE. 4.
Les éléments du matériel et du logiciel du système
VMS sont protégés autant que possible contre les manipulations, c’est-à-dire
qu’ils ne permettent pas l’introduction ou l'extraction de positions inexactes
et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement. 5.
Le système est entièrement automatique et
opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions
environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors
d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de
quelque manière que ce soit à son fonctionnement. 6.
La position des navires est déterminée avec une
marge d'erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance de
99 %. Transmission
des données VMS 1.
Quand un navire des Seychelles pêchant en vertu du
présent accord de partenariat entre dans la zone de pêche de l'UE, les rapports
de position ultérieurs sont communiqués automatiquement par le CSP des
Seychelles au CSP de l'UE, en temps réel, selon une fréquence établie au
paragraphe 8 ci-dessus. 2.
Les messages VMS communiqués sont identifiés au
moyen des codes à trois lettres suivants: a) «ENT», première communication des données
VMS transmise par chaque navire lors de son entrée dans la zone de pêche de
l'UE; b) «POS», chaque communication des données
VMS transmise par chaque navire pendant ses activités dans la zone de pêche de
l'UE; c) «EXI», première communication des données
VMS transmise par chaque navire après sa sortie de la zone de pêche de l'UE. 3.
La fréquence de transmission peut être portée à 30
minutes, lorsque des indices sérieux sont détenus attestant que le navire des
Seychelles est en train de commettre une infraction. a) Ces preuves sont fournies par le CSP de
l'UE au CSP des Seychelles et à la Commission européenne, accompagnées de la
demande de modification de la fréquence. Dès réception de la demande, le CSP
des Seychelles communique les données au CSP de l'UE automatiquement et en
temps réel. b) Le CSP de l'UE notifie immédiatement au
CSP des Seychelles et à la Commission européenne la fin de la procédure de
contrôle. c) Le CSP des Seychelles et la Commission
européenne sont informés du suivi de toute procédure d'inspection fondée sur la
demande spéciale formulée au titre de ce point. 4.
Les messages visés au paragraphe 19 sont transmis
électroniquement en format https, ou au moyen d'autres protocoles de
communication sécurisée sous réserve de l'accord préalable des CSP concernés. Défaut
de fonctionnement de l’équipement VMS à bord du navire des Seychelles 1.
En cas de problème technique ou de mauvais
fonctionnement du VLD installé à bord du navire des Seychelles, le capitaine de
ce navire communique au CSP des Seychelles les informations visées au paragraphe
19, par l'un des moyens de communication convenus au paragraphe 6 ci-dessus, à
partir du moment où la panne ou le mauvais fonctionnement ont été communiqués
par l'autorité compétente de l'UE. 2.
Au moins un rapport global de position toutes les
quatre heures est transmis aussi longtemps que le navire des Seychelles reste
dans la zone de pêche de l'UE. Ce rapport global de position comprend les
positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces
quatre heures et comme décrit à l'appendice 5. 3.
Le CSP des Seychelles transmet ces messages au CSP
de l’UE sans délai. En cas de nécessité ou de doute, l’autorité compétente de
l’UE peut demander qu'un navire particulier des Seychelles envoie toutes les
heures un rapport de position. 4.
L'équipement défectueux est réparé ou remplacé dès
que le navire des Seychelles achève sa sortie de pêche. Aucune nouvelle sortie
de pêche n’est envisageable tant que l’équipement n’a pas été réparé ou
remplacé, et dûment autorisé par l'autorité compétente des Seychelles, qui
informera les autorités de l'UE de sa décision. Défaillance
du CSP — Non-réception des données VMS par le CSP de l'UE 1.
Lorsque l’un des CSP ne reçoit pas les données VMS,
il en informe rapidement l'autre contact CSP et, s’il y a lieu, collabore pour
résoudre le problème. 2.
Le CSP des Seychelles et le CSP de l'UE conviennent
mutuellement, avant l'application provisoire de l'accord, des autres moyens de
communication électroniques à utiliser pour la transmission des données VMS en
cas de défaillance d’un CSP, et s’informent mutuellement et sans délai de tout
changement. 3.
Lorsque le CSP de l'UE signale que des données VMS
n’ont pas été reçues, le CSP des Seychelles détermine les causes du problème et
prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le problème soit résolu.
Le CSP des Seychelles notifie au CSP de l'UE les résultats obtenus et les
mesures prises dans un délai de 24 heures à compter de l’accusé de réception de
la défaillance. 4.
Si la résolution du problème nécessite plus de 24
heures, le CSP des Seychelles transmet les données VMS manquantes au CSP de
l'UE à l’aide des autres moyens de communication visés au paragraphe 27. 5.
L'UE informe ses services de suivi, de contrôle et
de surveillance (MCS), afin que les navires des Seychelles ne fassent pas
l’objet d’une procédure d’infraction pour cause de non-réception des données
VMS par le CSP de l'UE en raison de la défaillance des systèmes des CSP. Maintenance
d'un CSP 1.
Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP
(programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter les échanges de
données VMS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance,
en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Une maintenance
non planifiée est communiquée dans les plus brefs délais à l'autre CSP. 2.
Durant la maintenance, la mise à disposition des
données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau
opérationnel. Les données VMS concernées sont alors mises à disposition
immédiatement après la fin de la maintenance. 3.
Si la maintenance dure plus de 24 heures, les
données VMS seront transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens
électroniques visés au paragraphe 27. 4.
Les autorités de l'UE informent leurs services de
suivi, de contrôle et de surveillance (MCS), afin que les navires des
Seychelles ne fassent pas l’objet d’une procédure d’infraction pour
non-transmission des données VMS en raison d'une maintenance du CSP. [1] Envoyée six
(6) heures avant l’entrée dans les zones de pêche de l’UE. [2] Envoyée six
(6) heures avant la sortie des zones de pêche de l’UE. [3] Tous les
trois (3) jours après l’entrée dans les zones de pêche de l’UE.