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Document 52014PC0083

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin concernant l’adoption de modifications à l’annexe VI de la convention MARPOL relatives au report d'introduction des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier

/* COM/2014/083 final - 2014/0042 (NLE) */

52014PC0083

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin concernant l’adoption de modifications à l’annexe VI de la convention MARPOL relatives au report d'introduction des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier /* COM/2014/083 final - 2014/0042 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           INTRODUCTION

La présente proposition de la Commission établit la position de l’Union européenne lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI (MEPC) en ce qui concerne les modifications de l’annexe VI de la convention MARPOL. Ces modifications de l’annexe VI de la convention MARPOL, règle 13, paragraphe 5.1, reportent de 5 ans l’introduction des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier. Les modifications apportées sont détaillées à l’annexe 12 du rapport du MEPC (MEPC 65/22). Le point 4.64 de ce rapport indique que ces modifications seront adoptées lors de la 66e session du MEPC.

2.           ADOPTION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR L’OMI

2.1.        Adoption des modifications de l’annexe VI de la convention MARPOL concernant le report de l'introduction des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier

Ces propositions de modifications ont été approuvées lors de la 65e session du MEPC qui s'est tenue du 13 au 17 mai 2013 et doivent être présentées pour adoption à la 66e session dudit comité, qui se tiendra du 31 mars au 4 avril 2014.

2.2.        Acceptation et entrée en vigueur

Une fois approuvées et adoptées par le MEPC, les modifications seront soumises aux parties contractantes afin que celles-ci donnent leur consentement à être liées par lesdites modifications.

3.           LÉGISLATION ET COMPÉTENCE DE L’UE EN LA MATIÈRE

Politique de l'UE

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'UE, la protection de l’environnement, qui est l’objet de la modification de la convention MARPOL, est une compétence partagée et est, dans une très large mesure, régie par la législation de l’Union. L’UE a largement exercé sa compétence dans le domaine de la qualité de l’air et de l’eau, à la fois en légiférant et en négociant des objectifs stratégiques convenus. La politique de l’environnement énonce un engagement clair de l’Union en faveur de l'amélioration de la qualité de l’air et de l’eau, y compris au niveau international.

Comme l'énonce, par exemple, la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique[1], la politique de l’UE en matière de qualité de l’air a été élaborée dans le but de progresser notablement dans la réalisation des objectifs à long terme de l’UE concernant la préservation, la protection et l’amélioration de l’environnement et la protection de la santé humaine (art. 191, paragraphe 1, du TFUE), à savoir atteindre «des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement». Cet objectif, énoncé pour la première fois il y a une dizaine d’années dans le sixième programme d’action pour l’environnement[2] est confirmé dans le septième programme d’action pour l’environnement, adopté il y a peu par l’UE; ce document oriente le développement de la politique de l’UE jusqu'en 2020[3], dont la manifestation la plus récente est le programme «Air pur pour l’Europe» adopté par la Commission[4].

Le report de l'application des normes plus strictes en matière d'émissions de NOx dans les zones de contrôle des émissions de NOx (ZCEN) compromettrait la réalisation de ces objectifs.

Législation de l’UE

La législation existante couvre un large éventail de polluants, notamment le NOx, et une grande variété de sources englobant tous les modes de transport.

La directive 2001/81/CE sur les plafonds d’émission nationaux (dite "PEN")[5] et la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air ambiant[6] prévoient des valeurs limites pour les émissions de NOx dans l’air. La directive PEN exige que les émissions provenant de la navigation maritime soient mesurées et communiquées. Les émissions du trafic maritime national et du trafic international sur les voies de navigation intérieure sont prises en compte pour le calcul des plafonds d’émissions nationaux. Par contre, d’autres émissions provenant de la navigation maritime internationale ne sont pas prises en considération pour le calcul des plafonds, même si elles ont une incidence significative sur la qualité de l’air dans l’UE. Le rôle de l’OMI dans la réglementation de ces émissions est à l'origine de cette exclusion.  Pour cette raison, l'article 11 de la directive PEN admet explicitement la nécessité d'agir sur le plan externe concernant ces émissions; il est libellé ainsi: «Pour favoriser la réalisation de l'objectif fixé à l'article 1er, la Commission et les États membres, le cas échéant, poursuivent, sans préjudice de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne, la coopération bilatérale et multilatérale, notamment par des échanges d'informations, avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE), l'Organisation maritime internationale (IMO) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques, et en vue d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émission».

En outre, le train de mesures «Air pur pour l'Europe»[7], adopté par la Commission le 18 décembre 2013, confirme l’impact des émissions du transport maritime sur la qualité de l’air ambiant sur terre et l'avantage économique de mesures supplémentaires dans ce secteur. Les émissions de NOx provenant du transport maritime jouent un rôle direct dans l’eutrophisation des eaux intérieures et marines et des habitats terrestres, ainsi que dans la formation de particules (secondaires) nuisibles pour la santé. Ainsi, négliger cette source aurait pour effet de restreindre la possibilité, pour les États riverains de la mer Baltique et de la mer du Nord, d'atteindre les objectifs fixés dans la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE)[8], la directive «Stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE)[9], la directive «Habitats» (92/43/CEE)[10] et la directive «Oiseaux» (79/409/CEE)[11], qui sont de limiter les effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques et terrestres, notamment les effets de l’eutrophisation.  Cela aurait également pour effet de réduire leur capacité de respecter les valeurs limites pour les PM10 et les PM2,5 fixées par la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air ambiant en vue de protéger la santé humaine.

Les normes d’émissions de NOx du IIIe pilier, qui sont ici en jeu, n’ont pas encore fait l’objet de dispositions législatives spécifiques de l’Union, mais leur réglementation actuelle dans le cadre de l’OMI, conformément à la modification de 2008 de l’annexe VI de la convention MARPOL, est considérée comme nécessaire et compatible avec les grands objectifs de la politique de l’UE. En particulier, le report de la date d'introduction de ces normes limitera la possibilité, pour les États membres, d'utiliser les ZCEN aux fins de la lutte contre la pollution atmosphérique et ses effets.

Décision du Conseil

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE constitue une base juridique appropriée pour établir la position de l’UE qui sera exprimée lors de la session en question, car il se rapporte à des actes ayant des effets juridiques. La décision de la 66e session du MEPC concernant la date d’entrée en vigueur des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier a un effet juridique contraignant dans la mesure où elle détermine la date à partir de laquelle les normes d'émissions de NOx du IIIe pilier s’appliqueront dans les zones désignées comme ZCEN aux navires de toutes les parties à l’annexe VI de la convention MARPOL de l’OMI.

              Synthèse

Compte tenu de la politique et de l’acquis de l’UE en la matière (voir plus haut), la Commission considère que la question traitée dans les modifications susmentionnées, qui devraient être adoptées lors de la 66e session du MEPC, présente un intérêt pour l’UE et nécessite donc que l'UE définisse une position commune, qui sera défendue par tous les États membres représentés au sein du MEPC dans l’intérêt de l’Union.

4.           CONCLUSION

La Commission propose donc une décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne concernant les modifications citées au point 2.1 ci-dessus, qui doivent être adoptées lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin.      

2014/0042 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin concernant l’adoption de modifications à l’annexe VI de la convention MARPOL relatives au report d'introduction des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       La première modification de 2008 de l’annexe VI de la convention MARPOL fixe à 2016 la date de mise en application des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier applicables aux navires construits après cette date et qui traversent des zones de contrôle des émissions d’oxyde d’azote (ZCEN).

(2)       Le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale a approuvé, lors de sa 65e session qui s'est tenue en mai 2013, [une proposition de] modifications de l’annexe VI de la convention MARPOL, règle 13, paragraphe 5.1. Ces modifications devraient être adoptées lors de la 66e session du MEPC, qui se tiendra du 31 mars au 4 avril 2014.

(3)       Les modifications proposées à l’annexe VI de la convention MARPOL, règle 13, paragraphe 5.1, concernant l'application des normes d’émissions de NOx du IIIe pilier reporteront leur entrée en vigueur de 5 ans; elles deviendront contraignantes pour les parties à l’annexe VI de la convention MARPOL six mois à compter de la date de leur acceptation conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention MARPOL.

(4)       La protection de l’environnement, qui fait l’objet des mesures proposées, est régie en grande partie par la législation de l’Union. L’UE a largement exercé sa compétence dans le domaine de la qualité de l’air et de l’eau, à la fois en légiférant et en négociant des objectifs stratégiques convenus. La législation existante couvre un large éventail de polluants, notamment l'oxyde d'azote ou NOx, et une grande variété de sources englobant tous les modes de transport. La directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau[12], la directive 2008/56/CE établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin[13], la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[14] et la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages[15] définissent des objectifs de limitation des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques et terrestres, notamment ceux résultant de l'eutrophisation, engendrés principalement par le NOx. La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe[16] fixe des valeurs limites et des valeurs cibles pour les particules et l’ozone, dont le NOx est un précurseur.

(5)       La directive 2001/81/CE sur les plafonds d’émission nationaux[17] exige que les émissions provenant de la navigation maritime soient mesurées et communiquées, tout en reconnaissant que la réglementation des émissions produites par la navigation maritime internationale (hors des eaux intérieures) relève de la compétence de l’OMI.

(6)       L’article 11 de la directive 2001/81/CE, en liaison avec l’article 1er, prévoit que la Commission et les États membres poursuivent la coopération au niveau international dans le but de réduire les émissions de certains polluants atmosphériques, y compris les émissions de NOx.

(7)       Compte tenu des objectifs politiques généraux convenus et de l’acquis de l’UE, le report de l'introduction des normes d'émissions de NOx du IIIe pilier, qui devrait être décidé lors de la 66e session du MEPC, présente un intérêt pour l’UE et nécessite donc que l'UE définisse une position commune, laquelle sera défendue par tous les États membres représentés au sein du MEPC dans l’intérêt de l’Union.

(8)       L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie aux conventions et recueils dont il est question. Il est donc nécessaire que le Conseil, agissant dans l’intérêt de l’Union, autorise les États membres à défendre la position indiquée ci-dessous,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.           La position de l’Union lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de s’opposer à l’adoption des modifications proposées de l’annexe VI de la convention MARPOL, règle 13, paragraphe 5.1, telles que prévues à l’annexe 12 du document MEPC 65/22 de l'OMI.

2.           La position de l’Union exposée au paragraphe 1 est défendue par les États membres, qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

3.           Des modifications mineures de cette position peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               COM(2005) 446 final.

[2]               JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

[3]               Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l'horizon 2020: «Bien vivre, dans les limites de notre planète», COM (2012)710 final.

[4]               COM(2013)918 final.

[5]               JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

[6]               JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

[7]           Tous les documents sur ce sujet sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

[8]               JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[9]               JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

[10]             JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

[11]             JO 103 du 25.4.79, p. 1

[12]             JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[13]             JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

[14]             JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

[15]             JO 103 du 25.4.79, p. 1.

[16]          JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

[17]          JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

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