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Document 52014PC0048

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

/* COM/2014/048 final - 2014/0029 (NLE) */

52014PC0048

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie /* COM/2014/048 final - 2014/0029 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Contexte de la proposition

110 || · Motifs et objectifs de la proposition/contexte général L’accord relatif au transport aérien entre la Communauté européenne, ses États membres et le Canada a été négocié sur la base de la décision du Conseil du 2 octobre 2007 autorisant l’ouverture des négociations. L'accord a été signé le 17 décembre 2009.

120 || La République de Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion, la Croatie s'est engagée à adhérer aux accords conclus ou signés par les États membres et l’Union avec un ou plusieurs pays tiers ou une organisation internationale. La procédure simplifiée s’applique à l’adhésion à l’accord susmentionné avec le Canada. Un protocole doit donc être signé conformément à cette procédure et à l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le protocole définit les adaptations linguistiques à apporter à l’accord du fait de l’adhésion de la Croatie.

130 || · Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions du protocole prévalent sur les dispositions de l’accord relatif au transport aérien entre la Communauté européenne, ses États membres et le Canada, ou les complètent.

140 || · Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union L’accord avec le Canada a été le deuxième accord global en matière de transports aériens signé avec l’un des principaux partenaires de l’Union dans ce domaine. Cet accord est une composante de la politique extérieure de l'aviation de l'Union, établie par la communication de la Commission COM(2005) 79 intitulée «Développer l’agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté», récemment révisée par la communication de la Commission COM(2012) 556 intitulée «La politique extérieure de l'UE dans le domaine de l'aviation – Anticiper les défis à venir» et les conclusions du Conseil correspondantes.

2) Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

|| · Consultation des parties intéressées

211 || Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Sans objet

212 || Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Sans objet

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

305 || · Résumé des mesures proposées Le protocole prévoit la modification nécessaire de l’accord relatif au transport aérien entre la Communauté européenne, ses États membres et le Canada du fait de l’adhésion à l’UE de la Croatie le 1er juillet 2013.

310 || · Base juridique Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion.

4) Incidence budgétaire

409 || La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

570 || · Explication détaillée de la proposition Le Conseil est invité à approuver le protocole modifiant l’accord relatif au transport aérien entre la Communauté européenne, ses États membres et le Canada. Au cours des négociations, le Canada a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’accepter l’application provisoire du protocole.

2014/0029 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 5,

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l’Union et de ses États membres et de la République de Croatie, en vue de conclure un protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommé le «protocole»).

(2)       Ces négociations se sont conclues par le paraphe du protocole le 16 octobre 2013.

(3)       Le protocole doit être signé au nom de l’Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.           La signature du protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie est autorisée au nom de l’Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

2.           Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

LE CANADA,

d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LA HONGRIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après les «États membres»),

et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'autre part,

vu l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République de Croatie est partie à l’accord relatif au transport aérien signé par le Canada et la Communauté européenne et ses États membres les 17 et 18 décembre 2009 (ci-après dénommé «l’accord»).

Article 2

Le texte de l’accord en langue croate, qui est joint au présent protocole, fait foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Cependant, au cas où le présent protocole serait approuvé par les parties contractantes à une date ultérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, le protocole entrerait alors en vigueur, conformément à l'article 23, paragraphe 1, de l'accord, un mois après la date de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les parties confirment que toutes les procédures nécessaires ont été menées à bien.

Article 4

Le présent protocole est établi à …, le … 2013, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

POUR LES ÉTATS MEMBRES                                                       POUR LE CANADA

POUR L’UNION EUROPÉENNE

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