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Document 52014PC0043
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on structural measures improving the resilience of EU credit institutions
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE
/* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE /* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Depuis le début de la crise financière,
l'Union européenne (ci-après l'«Union») et ses États membres ont entrepris une
révision fondamentale de la réglementation et de la surveillance financières. Dans le domaine bancaire, l'Union a engagé un
certain nombre de réformes visant à créer un système financier à la fois plus
sûr, plus solide, plus transparent et plus responsable qui soit au service de
l'économie et de la société dans son ensemble. Son secteur bancaire reste
toutefois important en termes absolus (42,9 milliards d’EUR) et relatifs
(près de 350 % de son PIB). Les plus grandes banques de l'Union ont
chacune un volume d'actifs qui représente plus ou moins le PIB de leur pays
d'origine. Ces banques sont encore trop grandes pour faire faillite, trop
grandes pour être sauvées et trop complexes pour que leur éventuelle
défaillance soit résolue. Dans ce contexte, le commissaire Barnier a
annoncé, en novembre 2011, la création d’un groupe d’experts de haut niveau
chargé d’évaluer la nécessité de mener une réforme structurelle du secteur
bancaire de l’Union, présidé par M. Erkki Liikanen, gouverneur de la
Banque de Finlande.[1]
Dans son rapport, qu'il a présenté en octobre 2012, le groupe indique que la
restructuration du secteur bancaire est nécessaire pour compléter les réformes
déjà mises en œuvre et recommande la séparation obligatoire de la négociation
pour compte propre et des autres activités de négociation à haut risque en les
affectant à une entité juridique distincte au sein du groupe bancaire. Cette
séparation ne serait obligatoire que pour les banques dont les activités
concernées représentent une part significative de leur activité.[2] Le 3 juillet 2013, le
Parlement européen a adopté à une large majorité un rapport d’initiative
intitulé «Réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne»[3], dans lequel il salue
les mesures de réforme structurelle envisagées à l'échelle de l'Union pour
remédier aux problèmes découlant des banques trop grandes pour faire faillite[4]. La présente proposition constitue un élément
essentiel de la réponse de l'Union au problème des banques «trop grandes pour
faire faillite». Elle vise à empêcher que les risques non maîtrisés qui
subsistent dans le système bancaire de l'Union ne se concrétisent. Elle
restreindra l’expansion artificielle des bilans des banques, en particulier les
activités de nature purement spéculatives, et réduira ainsi le risque que le
contribuable soit mis à contribution dans le sauvetage des banques
défaillantes, ainsi que le coût et la complexité de toute résolution de
défaillance le cas échéant. Il s'agit également d'un complément important à la
directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des
défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement
(«BRRD»)[5]. La réforme structurelle ne fait pas partie
jusqu'à présent du programme de réforme international convenu par le G20.
Toutefois, un certain nombre de pays du monde entier ont adopté ou proposé des
mesures visant à remédier aux problèmes évoqués ci-dessus. Au cours des
dernières années, plusieurs États membres ont engagé des réformes (Allemagne,
France, Royaume-Uni et Belgique). Les États-Unis ont adopté récemment la «règle
Volcker», qui interdit la négociation pour compte propre aux banques. En outre,
des organisations internationales ont appelé à la tenue à l'échelle mondiale
d'un débat sur la structure et le modèle économique des banques. Compte tenu de
la multiplication des initiatives en matière de réforme dans ce contexte, et
afin d’éviter les chevauchements ou les mesures incompatibles ayant des
répercussions sur les banques présentes à l'international, les dirigeants du
G20 ont, lors du dernier sommet de Saint-Pétersbourg, invité le conseil de stabilité
financière à évaluer la cohérence des réformes structurelles du secteur
bancaire d'un pays à l'autre, ainsi que leurs répercussions sur la stabilité du
système financier international. La présente proposition tient dûment compte
des efforts naissants en matière de coordination internationale et reconnaît la
nécessité de prévenir les possibilités d'arbitrage réglementaire. Elle est accompagnée d'une proposition en lien
direct visant à remédier à un autre facteur de contagion financière,
l'interconnexion parmi les acteurs du marché, y compris les banques
systémiques, caractérisée par l'opacité des relations en matière d'opérations
de financement sur titres. Dans son livre vert sur le système bancaire
parallèle, présenté le 19 mars 2012,[6]
la Commission admet qu'un renforcement de la réglementation bancaire pourrait
entraîner le déplacement d'une partie notable des activités bancaires hors des
limites du système bancaire traditionnel, dans le système bancaire parallèle,
défini comme «le système d'intermédiation de crédit auquel concourent des
entités et activités qui ne font pas partie du système bancaire classique».[7] Le 20 novembre 2012, le
Parlement européen a adopté une résolution sur le système bancaire parallèle[8] dans laquelle il a
souligné la nécessité de garantir une plus grande transparence de la structure
et des activités des établissements financiers et fait observer que les
autorités de surveillance doivent avoir connaissance du niveau des activités
bancaires parallèles telles que les mises en pension et les prêts de titres. Le
4 septembre 2013, la Commission a souligné dans sa communication sur le système
bancaire parallèle[9]
que le renforcement de la transparence des opérations de financement sur
titres, telles que les mises en pension et les prêts de titres, d'autres
opérations équivalentes et la réaffectation de sûretés données en garantie,
sera essentiel pour surveiller les risques liés à l'interconnexion, au levier
excessif et aux comportements procycliques. Le reste de cet exposé des motifs se limite à
une description de la présente proposition relative à la séparation
structurelle des établissements de crédit. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties concernées ont été consultées à
plusieurs occasions. Le groupe d'experts de haut niveau a rencontré un large
éventail de parties intéressées au cours de son mandat et a organisé une
consultation publique auprès des banques, des entreprises clientes ainsi que
des clients de détail et leurs associations.[10]
La Commission a aussi organisé une consultation publique des parties
intéressées, en octobre 2012.[11]
La réforme structurelle du secteur bancaire et la nécessité d’une action
coordonnée au niveau de l'Union ont également fait l'objet de discussions avec
les États membres. Pendant la préparation de l'analyse d'impact,
la Commission a organisé au printemps 2013 une consultation publique
supplémentaire des parties intéressées invitant des banques à modéliser les
incidences de différentes options de réforme structurelle.[12] Les 500 réponses
reçues ont mis en évidence les divisions entre les banques, d’un côté, et les
clients et les établissements financiers non bancaires, de l'autre. En effet,
les premières s'opposaient dans leur immense majorité à la séparation structurelle,
tandis que les seconds y étaient largement favorables. En ce qui concerne les
autres catégories, les opinions étaient plus équilibrées. Un groupe de pilotage interservices sur la
réforme structurelle du secteur bancaire a été mis en place en mars 2013 avec
des représentants des directions générales COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, JUST,
MARKT, SG, SJ, TAXUD et du JRC. Ce groupe s’est réuni en mars, en avril et en
septembre 2013 et a apporté son appui aux travaux d'analyse d'impact. Le projet d'analyse d'impact a été soumis au
comité d'analyses d'impact («CAI») de la Commission le 19 septembre 2013 et
débattu avec lui le 16 octobre 2013. Le CAI a émis des recommandations
d'amélioration le 18 octobre 2013. Ses principales recommandations étaient les
suivantes: i) améliorer la description du problème et le scénario de base; ii)
mieux décrire et expliquer les options de réforme; iii) mieux évaluer les
répercussions et mieux démontrer l'efficacité des options de réforme retenues;
iv) mieux présenter l'avis des parties concernées, et v) ajouter un glossaire.
Les services de la Commission ont soumis de nouveau une analyse d'impact
révisée le 18 décembre 2013, accompagnée d'un document distinct expliquant au
CAI la manière dont ses recommandations ont été prises en considération. Le CAI
a ensuite émis un avis positif le 15 janvier 2014, tout en recommandant de
nouvelles améliorations, notamment le renforcement de l'analyse des raisons
justifiant les mesures proposées, des autres options de réforme, des incidences,
et de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne les mesures de
transparence qui n'avaient été introduites que dans l'analyse d'impact finale.
Le CAI a également recommandé un renforcement de la présentation des options de
réforme structurelle et de l'évaluation des incidences et de l'efficacité des
options de réforme retenues. Dans la version finale de l'analyse d'impact,
l'analyse des mesures de réforme en matière de transparence a été
considérablement étendue et les deux autres recommandations du CAI ont été
davantage développées. En ce qui concerne les coûts et avantages
globaux de la présente proposition, l'analyse d’impact réalisée dans le cadre
de cette proposition a été soumise à une analyse qualitative et à une
modélisation quantitative. L'analyse d’impact a permis de conclure que les
subventions implicites sont importantes, même si elles dépendent de la taille
et du degré d'interconnexion de la banque. Tout en tenant dûment compte des
avantages manifestes de la diversité des modèles bancaires en Europe, la
présente proposition vise à préserver le fragile équilibre entre prévention des
risques systémiques et financement d'une croissance économique durable. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION 3.1. Base juridique et
subsidiarité La
base juridique du présent règlement est l’article 114, paragraphe 1,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui
permet l’adoption de mesures pour le rapprochement des dispositions nationales
visant l'établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur. Des
règles uniformes sur la structure des banques amélioreront la stabilité
financière dans l'Union et l'intégration des marchés financiers, faciliteront
la résolution et le redressement ordonnés des groupes, amélioreront la
prestation transfrontière de services et l'établissement dans d'autres États
membres, réduiront les distorsions de concurrence et préviendront l'arbitrage
réglementaire. Certains
États membres ont proposé ou adopté des mesures de réforme structurelle pour
leur système bancaire national. La discordance entre des législations
nationales qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs stratégiques, d'une
manière compatible avec les mécanismes envisagés dans le présent règlement, et
de façon équivalente à ceux-ci, accroît les risques de distorsion des
mouvements de capitaux et des décisions d’investissement. Sans une stratégie à
l'échelle de l'Union, les banques seront contraintes d'adapter leur structure
et leur fonctionnement suivant les frontières nationales, ce qui les rendra
encore plus complexes et augmentera la fragmentation. Le
manque de cohérence entre les législations nationales ferait également
obstacle à la mise en place d'un corpus de règles unique(ou «règlement
uniforme») applicable dans tout le marché intérieur et à la création d'une
union bancaire efficace, car il aurait pour effet de limiter l’efficacité du
mécanisme de surveillance unique («MSU»)[13] et du futur mécanisme de résolution
unique («MRU»)[14].
La discordance entre les législations rend également la gestion des
établissements transfrontières plus difficile et plus coûteuse. L'harmonisation au niveau de l'Union
envisagée dans le présent règlement permettrait de soumettre les groupes
bancaires de l'Union, dont beaucoup opèrent dans plusieurs États membres, à des
exigences structurelles communes, ce qui garantirait l'égalité de traitement,
réduirait la complexité réglementaire, éviterait les coûts injustifiés de mise
en conformité pour les activités transfrontières, favoriserait l'intégration du
marché de l'Union et contribuerait à éliminer les possibilités d'arbitrage
réglementaire. L'objectif étant de favoriser le bon
fonctionnement du marché intérieur, un État membre qui a déjà adopté une
législation interdisant aux établissements de crédit qui reçoivent des dépôts
de particuliers et de PME de pratiquer la négociation pour compte propre et de
détenir des actifs à des fins de négociation peut demander à la Commission une
dérogation aux dispositions du chapitre III («séparation de certaines activités
de négociation») pour un établissement de crédit soumis à des dispositions
législatives nationales compatibles avec les dispositions de ce chapitre. Cela
permettrait aux États membres dont on a constaté qu'ils avaient déjà mis en
œuvre des mesures «sur-équivalentes» d'éviter un alignement coûteux des
dispositions efficaces déjà en place sur ces dispositions. Pour que ses effets
ne compromettent pas les objectifs ou le fonctionnement du marché intérieur, la
législation nationale doit viser les mêmes objectifs que la présente
proposition, tandis que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et
de mise en œuvre nationaux doivent garantir que l'établissement de crédit
respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont compatibles avec
la présente proposition. La présente proposition tient dûment
compte de l'évolution rapide des marchés financiers et de l'innovation
financière ainsi que de l'évolution des cadres réglementaires et prudentiels de
l'Union. Afin de garantir une surveillance efficace et cohérente et
l'élaboration du règlement uniforme dans le secteur bancaire, la présente
proposition envisage de conférer un rôle important à l'Autorité bancaire
européenne («ABE»). Celle-ci sera consultée par les autorités compétentes au
moment de prendre certaines décisions conformément à la présente proposition,
préparera des projets de normes réglementaires et de normes techniques
d'exécution et soumettra des rapports à la Commission Ce rôle est
particulièrement important dans les situations visées aux articles 9, 10, 13 et
21. 3.2. Proportionnalité En vertu du principe de proportionnalité
énoncé à l'article 5 du TUE, le contenu et la forme de l'action de l'UE ne
doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des
traités. Le règlement proposé interdit aux grands
établissements de crédit et groupes bancaires de l'Union d'exercer des
activités de négociation pour compte propre et certaines activités connexes. La séparation des structures de propriété
pourrait être l'instrument de réforme structurelle le plus efficace pour
atteindre les objectifs spécifiques consistant à faciliter la résolution des
défaillances et à réduire au maximum l'aléa moral, les conflits d’intérêts et
la mauvaise affectation du capital et des ressources. Les avantages potentiels
d'une interdiction de la négociation pour compte propre seraient
particulièrement importants sur le plan de la limitation des risques, de la
complexité, de l'interconnexion et des conflits d’intérêts. Toutefois, compte
tenu du problème que pose la difficile distinction entre négociation pour
compte propre et autres activités de négociation analogues, la tenue de marché
en particulier, la proportionnalité de la mesure en question repose sur une
définition restrictive des activités interdites. L'exclusion des banques de
petite taille du champ d’application de l'interdiction se justifie par les
effets disproportionnés qu'une telle interdiction pourrait avoir sur ces
banques si celles-ci se trouvaient contraintes de céder une partie de leur
portefeuille. Le règlement proposé impose également à
l'autorité compétente d'entreprendre un examen systématique de certaines autres
activités, en l'occurrence la tenue de marché, les activités d'investissement
et de sponsor liées aux opérations de titrisation et la négociation de certains
produits dérivés. Ces activités sont considérées comme celles où le risque que
la négociation pour compte propre soit pratiquée en violation de l'interdiction
est le plus grand, et comme pouvant menacer la stabilité de l'établissement de
crédit à titre principal et du système financier de l'Union. L’autorité
compétente se voit attribuer le pouvoir d'exiger la séparation. Ce pouvoir de
séparation n'est pas une mesure générale: l'autorité compétente est au
contraire autorisée à exercer son jugement, en se fondant sur un ensemble de
paramètres harmonisés. L'autorité compétente n'est obligée d'appliquer la
séparation que dans certains cas, lorsque les risques dépassent les niveaux
définis à partir des paramètres harmonisés. Cette approche est considérée comme
proportionnée parce que la séparation n'est imposée que sous certaines
conditions, et à la suite d'un examen approfondi des répercussions des
activités concernées sur le profil de risque et le comportement de l'établissement
de crédit à titre principal. Le règlement proposé vise les grands
établissements de crédit et les grands groupes bancaires. Étant donné que le
principal objectif de la présente proposition est de traiter les risques
systémiques qui subsistent dans le système financier de l'Union, élargir les
mesures qu'elle prévoit à tous les établissements de crédit serait
disproportionné et pourrait engendrer des coûts injustifiés, en particulier
pour les établissements de crédit plus petits. Les établissements de crédit qui se situent en
dessous des seuils fixés par la proposition de règlement ne sont pas soumis aux
mesures structurelles prévues. Par conséquent, les États membres ou les
autorités compétentes peuvent décider d'imposer aussi des mesures similaires à
des établissements de crédit plus petits. Le règlement proposé respecte les droits
fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère
personnel, le droit à la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit
à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial; il doit dès lors
être mis en œuvre conformément à ces droits et principes. 3.3. Explication détaillée de la
proposition Cette partie décrit succinctement les
principaux éléments du règlement proposé. 3.3.1. Objectifs et objet de la
séparation structurelle Le règlement proposé vise à renforcer la
stabilité financière dans l'Union au moyen d'une réforme structurelle des
grandes banques et complète ainsi les réformes de la réglementation financière
déjà menées au niveau de l'Union. L’article premier définit la finalité et les
objectifs qui sous-tendent la réforme. L’article 2 définit l'objet du règlement,
qui est de fixer des règles concernant les modifications structurelles des
banques trop grandes pour faire faillite en imposant une interdiction de la
négociation pour compte propre et une séparation éventuelle de certaines
activités de négociation. 3.3.2. Champ d'application L’article 3 dispose que le règlement
proposé s'applique aux banques qui répondent à certains critères et dépassent
certains seuils: (1)
Les exigences s'appliquent aux banques européennes
considérées comme étant d'importance systémique mondiale. (2)
Les exigences s'appliquent aux banques qui, pendant
trois années consécutives, dépassent les seuils suivants: a) la valeur totale
des actifs de la banque est supérieure à 30 milliards d'EUR[15] et b) la valeur totale
des actifs et passifs de son portefeuille de négociation est supérieure à
70 milliards d'EUR ou à 10 % de la valeur totale de ses
actifs. Les articles 22 et 23 fournissent de plus
amples détails sur les modalités de calcul des «activités de négociation» (aux
fins de l'examen par les autorités compétentes pouvant conduire à leur
séparation de l'établissement de crédit). Étant donné que la réforme
structurelle du secteur bancaire met l'accent sur les activités bancaires,
l'article 23, paragraphe 2, dispose que, dans le cas des conglomérats
financiers, les activités des entreprises d'assurance et des entreprises non
financières ne doivent pas être prises en compte dans le calcul. Le règlement proposé s'appliquera aux
établissements de crédit de l'Union et à leur entreprise mère dans l'Union, à
leurs filiales et succursales, y compris dans les pays tiers. Il s'appliquera
également aux succursales et filiales de banques établies dans des pays tiers
qui se situent dans l'Union. Si le champ d’application géographique du
règlement est aussi vaste, c'est pour garantir l'égalité de traitement et
éviter que des activités ne soient transférées en dehors de l'Union afin de
contourner ces exigences. Toutefois, les filiales étrangères des banques de
l'Union et les succursales de l'UE de banques étrangères pourront être
exemptées si elles sont soumises à des règles de séparation équivalentes
(articles 4 et 27). L'article 4, paragraphe 2, prévoit une autre
possibilité d'exemption: les autorités de surveillance ont obtenu le pouvoir
d'exempter de séparation les filiales étrangères de groupes dotés d’une
structure géographique autonome décentralisée poursuivant une stratégie de
résolution «MPE» (multiple point-of-entry). L'application de l'obligation de séparation à
l'ensemble du groupe mondial indépendamment de la situation géographique permet
d'éliminer le risque que des banques contournent l'obligation de séparation en
transférant certaines de leurs activités à l'extérieur de l'Union. En outre,
compléter la couverture territoriale, déjà large, par un régime d'équivalence
des pays tiers permet d'atténuer les éventuels problèmes d'extraterritorialité
liés aux juridictions de pays tiers. L'obligation faite aux banques étrangères
de séparer leurs activités dans l'Union assure aussi l'égalité de traitement
dans le marché intérieur et réduit ainsi le risque de concurrence déloyale. 3.3.3. Interdiction de la négociation
pour compte propre (chapitre II) L’article 6, paragraphe 1, de la
proposition de règlement dispose qu'un établissement de crédit et les entités
au sein du même groupe ne doivent pas négocier des instruments financiers ou
des matières premières pour compte propre. Si l'on dispose de peu de données
comparables au niveau de l'Union concernant les différentes activités
bancaires, les données disponibles semblent néanmoins indiquer que la négociation
pour compte propre représente une part limitée des bilans bancaires.[16] Toutefois, ces mêmes
données montrent aussi qu'elle était significative avant la crise et, en
l'absence d'intervention réglementaire, rien ne garantit qu'elle ne regagnera
pas en importance à l'avenir. Il est difficile de définir l'activité de
négociation pour compte propre et de la distinguer de la tenue de marché. En
vertu de l'article 5, paragraphe 4, qui en donne une définition
restrictive, les activités de salles de marché, d'unités, de divisions ou
d'opérateurs de marché individuels consacrées spécifiquement à la prise de
positions en vue de réaliser un profit pour son propre compte, sans aucun lien
avec les activités menées pour le compte de clients ou afin de couvrir les risques
de l'entité, seraient interdites. L’article 6, paragraphe 2, précise
que cette interdiction ne concerne pas les établissements de crédit entrant
dans le champ d'application du règlement proposé, tel que défini aux
articles 3 et 4, qui disposent de structures spéciales pour acheter et
vendre des instruments de marché monétaire à des fins de gestion de trésorerie.
Cette interdiction ne concerne pas non plus la négociation des obligations
souveraines de l'Union (article 6, paragraphe 2, point a)) afin
de prévenir toute répercussion négative sur ces marchés essentiels. Cette
exemption fait pendant à celle prévue pour la négociation d'obligations
souveraines dans le cadre de l'évaluation des activités (article 8,
paragraphe 2). Même si, en principe, l'interdiction de la
négociation pour compte propre pourrait s'étendre à toutes les banques, il est
proposé de ne l'appliquer qu'aux banques visées à l'article 3. Pour
empêcher les banques de contourner cette interdiction, par exemple, en détenant
des fonds spéculatifs, ou en investissant dans ce type de fonds,
l’article 6, paragraphe 1, point b), dispose que les banques
soumises à l'interdiction d'exercer des activités de négociation pour compte
propre ont également l'interdiction d'investir dans des fonds spéculatifs, ou
d'en détenir des parts (ou des certificats/instruments dérivés liés à ceux-ci),
ainsi que d'investir dans des entités qui exercent des activités pour compte
propre ou sponsorisent des fonds spéculatifs, ou d'en détenir des parts. Les
fonds de type fermé et ne recourant pas à l'effet de levier – principalement
des fonds de capital-investissement, de capital-risque et d'entrepreneuriat
social – ne sont pas soumis à cette interdiction, compte tenu de leur rôle dans
le financement de l'économie réelle (article 6, paragraphe 3). Les
établissements de crédit concernés par ces interdictions pourront continuer à
fournir des services bancaires/de conservation d'actifs aux fonds spéculatifs. 3.3.4. Séparation éventuelle de
certaines activités de négociation (chapitre III) Les banques exercent un certain nombre
d'autres activités de négociation et de banque d'investissement, notamment des
activités de tenue de marché, de prêt aux fonds de capital-risque et de
capital-investissement, d'investissement et de sponsor d'opérations de
titrisation à risque, de cession et de négociation d'instruments dérivés, etc.
Les groupes bancaires seront autorisés à poursuivre ces autres activités à la
discrétion de l'autorité compétente, qui sera obligée d'examiner les activités
de négociation et aura le pouvoir (ainsi que l'obligation dans certains cas) de
séparer un sous-ensemble d'activités (tenue de marché, opérations de
titrisation à risque, instruments dérivés complexes) si certains paramètres ne
sont pas respectés. L’objectif est d'éviter que des banques ne contournent
l'interdiction prévue par l’article 6 en se livrant à des activités
cachées de négociation pour compte propre et que les activités de négociation
non interdites ne deviennent trop importantes ou ne présentent un levier trop
élevé. La proposition de règlement se fonde sur le principe que les entités
recevant des dépôts au sein de groupes bancaires peuvent exercer ces activités
tant que l'autorité compétente ne décide pas qu'elles doivent être menées au
sein d'une «entité de négociation» distincte. 3.3.4.1. Champ d’application des
activités soumises à la séparation L’article 8 donne une définition large
des activités de négociation. Il les définit comme étant les activités autres
que, par exemple, la réception des dépôts admissibles au bénéfice d'une
assurance, l'octroi de prêts, la prestation de services de paiement de détail
et un certain nombre d'autres activités. De plus, en vertu de l'article 8,
paragraphe 2, les obligations souveraines de l'Union ne sont pas soumises
à l'obligation d'examen ni au pouvoir de séparation. Une telle exemption est
conforme à la pratique actuelle d'une pondération de risque de 0 % prévue
par le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres[17] («CRR»/«CRD IV»).
Néanmoins, l'article 8, paragraphe 3, dispose que la Commission peut
par acte délégué étendre le champ d’application de l’exemption aux obligations
souveraines de pays tiers si celles-ci respectent certaines conditions. 3.3.4.2. Obligation d'évaluation des
activités Le règlement proposé imposera à l'autorité
compétente d'examiner les activités de négociation des banques qui dépassent
les seuils fixés, notamment en ce qui concerne trois activités particulièrement
proches de la négociation pour compte propre, et donc susceptibles de comporter
une activité dissimulée de négociation pour compte propre (tenue de marché) ou
d'avoir joué un rôle clé durant la crise financière (par exemple, des activités
de sponsor et d'investissement dans des positions de titrisation à risque et la
négociation d'instruments dérivés autres que ceux expressément autorisés aux
fins d'une gestion prudente des risques). Les autorités compétentes évalueront
ces activités sur la base de certains paramètres, qui seront ajustés en
utilisant des données prudentielles. Ces paramètres indiquent la taille
relative, l'effet de levier, la complexité, la rentabilité, les risques de
marché associés, ainsi que l'interconnexion (article 9,
paragraphe 2). Pour que ces paramètres soient mesurés et appliqués de
façon uniforme, l'article 9, paragraphe 4, charge l'ABE d'élaborer
une norme technique d'exécution contraignante, que la Commission devra adopter. 3.3.4.3. Pouvoir de séparation L’article 10, paragraphe 1, dispose
que les autorités compétentes exigent la séparation si les activités de
négociation des banques (tenue de marché, investissement dans des positions de
titrisation à risque, de sponsor d'opérations de titrisation à risque et de
négociation de certains produits dérivés) et les risques connexes dépassent certains
seuils et remplissent certaines conditions liées aux paramètres. Si la banque
démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ces activités ne
compromettent pas la stabilité financière de l'Union, en tenant compte des
objectifs du règlement proposé, l'autorité compétente pourra décider de ne pas
exiger la séparation. L’article 10, paragraphe 2, dispose
qu’une autorité compétente peut exiger la séparation d'une activité de
négociation particulière si elle considère, en tenant compte des objectifs du
règlement proposé, que celle-ci menace la stabilité financière de la banque ou
de l'Union. L’autorité compétente doit consulter l'ABE
avant de prendre les décisions visées à l'article 10 et l'informer de sa
décision finale. L’article 10, paragraphe 5, habilite
la Commission à adopter un acte délégué précisant le niveau à ne pas dépasser
pour chaque paramètre ainsi que les conditions d'application de la séparation,
et notamment le nombre de paramètres qui devront être dépassés pour que la séparation
s'applique. En outre, la Commission sera habilitée à préciser quel type de
titrisation n’est pas considéré comme une menace pour la stabilité financière
en fonction d’une liste de critères et pourrait donc être réalisé par un
établissement de crédit à titre principal. 3.3.4.4. Gestion des risques propres des
banques («gestion de trésorerie») En cas de séparation effective d'activités,
l’article 11, paragraphe 1, précise que la banque de dépôt reste
autorisée à gérer ses risques propres. Néanmoins, étant donné que la gestion de
trésorerie peut donner lieu à des activités de négociation pour compte propre
et que la gestion de la liquidité implique la prise de positions spéculatives,
elle devrait être assortie de certaines mesures de sauvegarde. 3.3.4.5. Prestation de services de
gestion des risques auprès des clients L’article 12 précise que l'établissement de
crédit à titre principal peut continuer à vendre certains produits de gestion
des risques (c’est-à-dire des produits dérivés) à des clients autres que des
établissements financiers ou bancaires. Toutefois, la vente de produits dérivés
à des clients expose la banque à des risques plus grands, ce qui peut notamment
rendre la résolution de sa défaillance plus complexe. Elle fera dès lors
l'objet, à différents degrés, de mesures de sauvegarde et de contrôle. Pour
parer à ces risques, il est indiqué que les produits dérivés de taux d'intérêt,
de change, de crédit, de quotas d'émission et de matières premières éligibles à
des mécanismes de compensation à contrepartie centrale peuvent être vendus par
l'établissement de crédit à titre principal à ses clients non financiers, à des
entreprises d'assurance et à des institutions de retraite professionnelle, mais
seulement pour couvrir le risque de taux d'intérêt, de change et de crédit, de
matières premières et de quotas d'émission et si le risque de position qui en
résulte ne dépasse pas certains plafonds. La reconnaissance de certains
produits dérivés encourage encore les banques à normaliser ces produits et est
donc conforme aux objectifs politiques du règlement sur l'infrastructure du
marché européen (EMIR).[18] 3.3.4.6. Règles relatives à la
séparation des activités de négociation Si les autorités compétentes exigent la
séparation des activités de négociation énumérées ci-dessus et que ces
activités demeurent au sein du groupe bancaire, celles-ci devront alors être
transférées vers une entité juridique distincte («entité de négociation»). Les
liens juridiques, économiques, opérationnels et de gouvernance de cette entité
avec le reste du groupe devront être restreints afin de garantir une séparation
efficace. L'article 13, paragraphe 3, précise qu’en cas de
séparation, le groupe doit être organisé en sous-groupes fonctionnels homogènes
constitués, d'un côté, d'établissements de crédit à titre principal et de
l'autre, d'entités de négociation. L'article 13, paragraphes 5 à 13,
du règlement proposé fixe les conditions qui s'appliqueront pour assurer une
séparation rigoureuse sur le plan juridique, économique, opérationnel et de la
gouvernance. Une fois la séparation effective, les exigences prudentielles
définies dans ces articles s'appliqueront aux différents sous-groupes, sur une
base individuelle ou sous-consolidée. En outre, l'article 13,
paragraphe 11, prévoit des dérogations au CRR en ce qui concerne le
retrait de certaines exigences pour que les exigences prudentielles (fonds
propres, liquidité et publication d'informations) s'appliquent sur une base
sous-consolidée aux différents sous-groupes. Les groupes qui peuvent être
considérés comme des sociétés mutuelles, des coopératives, des institutions
d'épargne ou des sociétés similaires exercent effectivement des activités de
négociation à risque et sont donc soumis aux exigences fixées par la présente
proposition. Ces sociétés ont toutefois une structure de propriété et une
structure économique très spécifiques et jouent un rôle important dans le
financement de l'économie locale et régionale. L'imposition de certaines des
règles relatives à la séparation pourrait nécessiter un changement radical de
l'organisation structurelle de ces entités, ce qui, si cela obligeait celles-ci
à changer totalement leur identité sociale, pourrait être une mesure
disproportionnée par rapport aux avantages qu'elle procurerait. Ainsi, l’autorité
compétente peut décider de permettre aux établissements de crédit à titre
principal qui remplissent les conditions fixées à l’article 49,
paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (UE) nº 575/2013 de
détenir des instruments de capital ou des droits de vote dans une entité de
négociation lorsqu'elle considère que cela est indispensable au fonctionnement
du groupe et que des mesures suffisantes ont été prises pour réduire de manière
appropriée les risques y afférents. Les restrictions en matière de grands risques
constituent un autre aspect fondamental de la séparation économique entre
l'établissement de crédit à titre principal et l'entité de négociation. Les
articles 14 à 17 définissent en conséquence les règles à cet effet. Ces règles
fixent des limites en matière de grands risques intra et extra-groupe,
individuels et agrégés. 3.3.4.7. Plan de séparation La séparation effective des activités de
négociation sera précédée d'une obligation pour les banques concernées de
soumettre un «plan de séparation» aux autorités compétentes. L’article 18
dispose que ce plan doit être approuvé par l'autorité compétente, qui a la
possibilité d'exiger de la banque concernée qu'elle modifie son plan le cas
échéant et, si celle-ci ne se conforme pas à sa demande, de définir son propre
plan de séparation. 3.3.4.8. Coopération entre les autorités
compétentes et les autorités de résolution La BRRD prévoit que les autorités de
résolution peuvent, dans le cadre de leur planification des mesures de
résolution, obliger les banques à procéder à des modifications structurelles
(par exemple, juridiques ou organisationnelles) si elles le jugent nécessaire
pour lever les obstacles à une résolution efficace. Bien que le règlement
proposé porte sur un éventail plus large d'objectifs allant au-delà de la
résolution des défaillances, il est nécessaire de s'assurer que les autorités
respectives se concertent entre elles. L’article 19 dispose en conséquence
que, si une autorité compétente décide d'exiger la séparation, elle doit en
aviser les autorités de résolution (article 19, paragraphe 1) et
tenir compte de toute évaluation de la résolvabilité en cours ou déjà effectuée
par une autorité de résolution en vertu des articles 13 et 13 bis
de la BRRD. De même, l’autorité de résolution doit tenir compte de la
notification d’une décision de séparation émanant d'une autorité compétente
lorsqu'elle évalue la résolvabilité d'un établissement. 3.3.4.9. Activités interdites à l'entité
de négociation L’article 20 prévoit que l'entité de
négociation ne peut pas exercer certaines activités: la réception de dépôts
éligibles au titre du système de garantie des dépôts et la prestation de
services de paiement de détail au sens de la directive sur les services de
paiement.[19] 3.3.4.10. Dérogation Bien que le règlement proposé définisse des
règles uniformes concernant la finalité, les objectifs et les instruments de la
réforme structurelle des banques dans le marché intérieur, l'article 21
prévoit la possibilité de déroger aux exigences de séparation du chapitre III
pour les établissements de crédit qui sont couverts par une législation
nationale ayant un effet équivalent à celui des dispositions du
chapitre III de la proposition. Cette dérogation sera accordée par la
Commission sur demande de l'État membre concerné, qui devra avoir reçu un avis
positif de l’autorité compétente chargée de la surveillance des banques pour
lesquelles la dérogation est demandée. Pour satisfaire aux conditions de
dérogation, la législation nationale doit avoir été adoptée avant le 29 janvier
2014 et remplir les critères énoncés à l'article 21, paragraphe 1.
Ainsi, la finalité de la législation nationale, son champ d’application
matériel et ses dispositions concernant la séparation juridique, économique et
de la gouvernance de l'entité recevant des dépôts doivent être analogues à ceux
du règlement proposé. 3.3.5. Conformité: entités et
autorités compétentes (chapitre V) La plupart des banques couvertes par
l'article 3 exercent des activités dans plusieurs pays, par
l'intermédiaire de succursales ou de filiales. Elles sont surveillées par
plusieurs autorités différentes, dans le pays d'origine (entreprise mère,
filiales dans différents États membres) et celui d'accueil (succursales). Afin
de garantir une application efficace de la réforme structurelle au niveau du
groupe, l'article 26 donne à l'autorité de surveillance principale
responsable du groupe consolidé le dernier mot en matière de décisions de
séparation structurelle. C'est l'approche retenue dans certaines propositions
de réforme nationales. L'autorité de surveillance principale doit, avant de
prendre toute décision, consulter l'autorité de surveillance du pays d'origine
des filiales importantes du groupe. 3.3.6. Relations avec les pays tiers
(chapitre VI) L’article 27 prévoit
l'adoption d'actes délégués pour reconnaître l'équivalence des réformes
structurelles menées par les pays tiers lorsque celles-ci remplissent certaines
conditions. 3.3.7. Sanctions et mesures
administratives (chapitre VII) Le chapitre VII
s'inspire des politiques horizontales actuelles dans le secteur des services
financiers en matière de sanctions et de mesures à appliquer. Il définit une
approche commune à l'égard des principales infractions au règlement proposé et
définit les sanctions et mesures administratives que les autorités compétentes
doivent être habilitées à appliquer dans le cas des principales infractions. 3.3.8. Rapport et réexamen (chapitre
VIII) L’adoption de la présente proposition
constituerait le premier ensemble de règles au niveau de l'Union en matière de
séparation structurelle applicable aux banques. Il importe donc d'évaluer si
les règles décrites ci-dessus ont permis de respecter la finalité, et
d'atteindre les objectifs, de la réforme structurelle. À cette fin, le chapitre
final décrit un certain nombre de domaines dans lesquels la Commission
réexaminera le cadre d'une manière à la fois générale et spécifique
(article 34). Par exemple, les réexamens se concentreront sur
l'application de seuils, l'application et l'efficacité de l'interdiction prévue
à l'article 6, les activités concernées par l'évaluation, et l'adéquation
et l'application des paramètres quantitatifs. 3.3.9. Calendrier Le calendrier suivant précise les principales
dates relatives à l'adoption et à la mise en œuvre des dispositions clés de la
présente proposition, sous réserve que le texte définitif du règlement soit
adopté par le Parlement européen et le Conseil d'ici à juin 2015: ·
La Commission adopte les actes délégués nécessaires
à la mise en œuvre des dispositions clés le 1er janvier 2016 au plus
tard; ·
La liste des banques concernées et exemptées est
publiée le 1er juillet 2016, puis chaque année; ·
L'interdiction de la négociation pour compte propre
entre en vigueur le 1er janvier 2017; ·
Les dispositions relatives à la séparation des
activités de négociation des établissements de crédit entreront en vigueur le 1er
juillet 2018. 4. Incidence budgétaire L’incidence budgétaire et financière de la
proposition ressort de la fiche financière législative jointe à la proposition. 2014/0020 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à des mesures structurelles
améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social
européen[20],vu
l'avis de la Banque centrale européenne[21], après consultation du contrôleur européen de
la protection des données[22], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le système financier de l’Union
compte plus de 8 000 banques, qui diffèrent par leur taille, par leur
structure et par leur modèle économique et dont quelques-unes prennent la forme
de grands groupes bancaires exerçant un éventail complet d'activités. Ces
groupes sont constitués d'un réseau complexe d'entités juridiques et de
relations intragroupe. Ils sont fortement interconnectés, par l'intermédiaire
des prêts et emprunts interbancaires et des marchés de dérivés. L'impact d'une
éventuelle défaillance de ces grandes banques est susceptible d'être
extrêmement étendu et significatif. (2) La crise financière a mis en
évidence l'interconnexion qui caractérise les banques de l’Union et le risque
que celle-ci fait courir au système financier. De ce fait, les résolutions de
défaillances bancaires ont jusqu'à présent été difficiles, portant sur la
totalité d'un groupe bancaire au lieu de ne concerner que ses parties non
viables, et nécessitant d'importants fonds publics. (3) Depuis le début de la crise
financière, l’Union européenne et ses États membres ont entrepris une refonte
radicale de la réglementation et de la surveillance bancaires, en posant
notamment les premiers jalons d'une bancaire. Compte tenu de l’ampleur de la
crise financière et de la nécessité de garantir que toutes les crises bancaires
puissent être résolues, il fallait évaluer l'opportunité de prendre des mesures
supplémentaires pour réduire encore la probabilité et l'impact d'une
défaillance des banques les plus grandes et les plus complexes. Un groupe
d’experts de haut niveau présidé par M. Erkki Liikanen a été mandaté à cet
effet. Ce groupe d'experts a recommandé, pour les banques les plus grandes et
les plus complexes, que les activités de négociation pour compte propre et les
autres activités de négociation à haut risque soient obligatoirement isolées
dans une entité juridique distincte au sein du groupe bancaire. (4) La réforme en cours de la
réglementation bancaire permettra d'augmenter sensiblement la résilience de
chaque banque ainsi que du secteur bancaire dans son ensemble. Néanmoins, parmi
les plus grands et les plus complexes des groupes bancaires de l'Union,
certains restent encore trop gros pour faire faillite, trop gros pour un
sauvetage et trop complexes pour permettre leur gestion, leur surveillance et
leur résolution. Il importe donc de compléter par une réforme structurelle les
autres initiatives et mesures réglementaires, car cela permettra de s’attaquer
plus directement au problème de la complexité intragroupe, des subventions
intragroupe et des incitations à la prise de risques excessive. Un certain
nombre d’États membres ont adopté des mesures visant à introduire des réformes
structurelles dans leur système bancaire, ou envisagent de le faire. (5) Le 3 juillet 2013, le
Parlement européen a invité la Commission à prévoir, en vue de réformes
structurelles du secteur bancaire européen, une approche fondée sur des
principes. (6) La base juridique du présent
règlement est l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne («TFUE»), qui prévoit l’adoption de mesures relatives au
rapprochement des dispositions nationales ayant pour objet l’établissement et
le bon fonctionnement du marché intérieur. (7) La discordance entre des
législations nationales qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs
stratégiques, d'une manière compatible avec les mécanismes envisagés dans le
présent règlement, et de façon équivalente à ceux-ci, augmente la probabilité
que les décisions de mouvements de capitaux des acteurs du marché soient
faussées, car des règles et pratiques différentes et discordantes peuvent
accroître sensiblement les coûts de fonctionnement des établissements de crédit
opérant dans plusieurs pays et donc conduire à une allocation moins efficace
des ressources et des capitaux par rapport à une situation dans laquelle les
mouvements de capitaux sont soumis à des règles similaires et concordantes.
Pour les mêmes raisons, des règles différentes et sans cohérence entre elles
auront également une incidence négative sur les décisions des acteurs du marché
lorsqu'il s'agit de choisir où et comment fournir des services financiers
transfrontaliers. Des règles différentes et discordantes peuvent également
encourager involontairement l'arbitrage géographique. La circulation des
capitaux et la prestation de services transfrontaliers sont essentielles au bon
fonctionnement du marché intérieur de l’Union. Si l'on n'adopte pas une
stratégie à l'échelle l'Union, les établissements de crédit seront contraints
de modifier leur structure et leurs activités au gré des frontières nationales,
ce qui les rendra encore plus complexes et conduira à une fragmentation accrue
du marché intérieur. (8) Le manque de cohérence entre
les législations nationales fait également obstacle à la mise en place d'un
corpus de règles unique (ou «règlement uniforme») applicable dans tout le
marché intérieur. Un tel cas de figure aurait par ailleurs pour effet de
limiter l’efficacité du mécanisme de surveillance unique[23] (MSU), car la Banque
centrale européenne (BCE) aurait alors à appliquer aux établissements de crédit
sous sa surveillance un ensemble de législations différentes et discordantes,
ce qui augmenterait le coût et la complexité de cette surveillance. La
discordance entre les législations complique en outre la gestion des établissements
de crédit transfrontaliers et la rend plus coûteuse, notamment pour ce qui est
d'assurer le respect de règles divergentes et parfois incompatibles. De même,
le mécanisme de résolution unique[24]
aurait à résoudre des défaillances d'établissements de crédit soumis, en ce qui
concerne leur structure organisationnelle et opérationnelle, à des exigences
nationales potentiellement différentes. (9) L'harmonisation au niveau de
l'Union permettra de faire en sorte que les groupes bancaires de l'Union, dont
beaucoup opèrent dans plusieurs États membres, soient régis par des exigences
structurelles communes, ce qui évitera les distorsions de concurrence, réduira
la complexité réglementaire, évitera les coûts injustifiés de mise en
conformité pour les activités transfrontalières, favorisera l'intégration du
marché de l'Union et contribuera à la suppression des possibilités d'arbitrage
réglementaire. (10) L'objectif étant de contribuer
au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir la possibilité
d'accorder, pour un établissement de crédit, une dérogation aux dispositions
relatives à la séparation de certaines activités de négociation lorsqu'un État
membre a adopté, avant le 29 janvier 2014, des dispositions de droit primaire
(y compris les actes de droit dérivé adoptés par la suite) interdisant aux
établissements de crédit qui reçoivent des dépôts de particuliers et de petites
et moyennes entreprises («PME») de négocier des investissements en tant que
partie principale et de détenir des actifs à des fins de négociation. Cet État
membre devrait ainsi être habilité à demander à la Commission d’accorder une
dérogation aux dispositions relatives à la séparation de certaines activités de
négociation pour un établissement de crédit soumis à une législation nationale
compatible avec ces dispositions. Cela permettrait aux États membres qui
disposent déjà d’une législation primaire dont les effets sont équivalents à
ceux du présent règlement et compatibles avec ces derniers, de ne pas avoir à
aligner des dispositions efficaces existantes sur le présent règlement. Pour
garantir que l’impact de cette législation nationale et des mesures d'exécution
ultérieures ne porte pas atteinte à l’objectif ou au bon fonctionnement du
marché intérieur, l'objectif de cette législation nationale et des dispositifs
de surveillance et de mise en œuvre liés doit permettre de garantir que les
établissements de crédit qui reçoivent des dépôts éligibles de particuliers et
de PME respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux
dispositions prévues par le présent règlement et compatibles avec elles.
L’autorité compétente chargée de la surveillance de l’établissement de crédit
soumis à la législation nationale en question devrait être chargée de donner un
avis qui devrait accompagner la demande de dérogation. (11) En vertu de l’article 4,
paragraphe 1, point i), du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil[25], la BCE est habilitée
à exécuter des missions de surveillance concernant les changements structurels
requis des établissements de crédit pour prévenir les difficultés financières
ou les défaillances, lorsque ces missions sont explicitement prévues par les
dispositions pertinentes du droit de l'Union permettent aux autorités
compétentes d'agir. (12) Le présent règlement a pour
objectif de restreindre la prise de risque excessive et l'expansion rapide de
la taille des bilans, les difficultés de résolution, les difficultés de
contrôle, les conflits d’intérêts, les distorsions de concurrence et la
mauvaise allocation des capitaux. Il vise également à protéger les
établissements qui exercent des activités justifiant un filet de sécurité
public contre les pertes résultant d'autres activités. Les règles nécessaires
devraient par conséquent contribuer à recentrer les banques sur leur rôle
majeur, axé sur la relation clients, qui est de servir l’économie réelle, et à
éviter qu'une part excessive des capitaux des banques soit allouée à des
activités de négociation plutôt qu'au financement de l’économie non financière. (13) Le présent règlement ne
s’appliquera qu’aux établissements de crédit et aux groupes dont les activités
de négociation atteignent certains seuils qu'il définit. Cela correspond à la
volonté de cibler explicitement, parmi les établissements de crédit et les groupes
les plus grands et les plus complexes, ceux qui, malgré d’autres actes
législatifs, restent encore trop gros pour faire faillite, trop gros pour un
sauvetage et trop complexes pour permettre leur gestion, leur surveillance et
leur résolution. Les dispositions du présent règlement devraient en conséquence
ne s’appliquer qu’aux établissements de crédit et groupes de l’Union qui sont
jugés être d’importance systémique mondiale ou dont les activités de
négociation ou la taille absolue dépassent certains seuils, relatifs et
absolus, basés sur la comptabilité. Les États membres ou les autorités
compétentes peuvent décider d'imposer des mesures similaires à des
établissements de crédit plus petits. (14) Il convient que le champ
d’application territorial du présent règlement soit suffisamment étendu pour
qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence et pour prévenir le
contournement de ses dispositions. Toutefois, les filiales dans des pays tiers
d'entreprises mères dans l’Union ou les succursales dans l'Union d'établissements
de crédit établis dans des pays tiers devraient, lorsqu'elles relèvent du champ
d’application du présent règlement, en être exemptées si elles font l’objet de
mesures qui, de l’avis de la Commission, sont jugées avoir un effet équivalent à
celles contenues dans le présent règlement. Les autorités compétentes devraient
être en mesure d’exempter également les filiales à l'étranger des groupes ayant
une entreprise mère dans l'Union lorsque celles-ci sont autonomes et que
l’impact de leur défaillance aurait des effets limités sur le groupe dans son
ensemble. (15) Les établissements de crédit
et les entités appartenant au même groupe devraient avoir l'interdiction
d'acheter ou de vendre des instruments financiers et des matières premières
pour compte propre, car cette activité revêt, pour l'intérêt public, une valeur
ajoutée nulle ou limitée et est intrinsèquement risquée. (16) La négociation pour compte
propre est difficile à distinguer de la tenue de marché. Pour remédier à cette
difficulté, l’interdiction de la négociation pour compte ne devrait concerner
que les salles de marché, les unités, les divisions ou les opérateurs de marché
se consacrant spécifiquement à la négociation pour compte propre. Les banques
ne devraient pas avoir la possibilité de contourner cette interdiction en
exploitant des entités non bancaires exerçant des activités de négociation pour
compte propre ou en bénéficiant d'investissements dans celles-ci. (17) Pour que les entités soumises
à l'interdiction de la négociation pour compte propre puissent continuer de
contribuer au financement de l’économie, elles devraient être autorisées à
investir dans une liste fermée de fonds. Cette liste exhaustive devrait
comprendre des fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant
pas à l'effet de levier, des fonds de capital-risque européens, des fonds
d’entrepreneuriat social européens et des fonds européen d’investissement à
long terme. Pour garantir que la viabilité et la solidité financière des
établissements de crédit qui investissent dans ces fonds ne soient pas mises en
danger par ces derniers, il est essentiel que les fonds d'investissement
alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier dans lesquels
les établissements de crédit peuvent continuer d'investir soient gérés par des
gestionnaires agréés et surveillés conformément aux dispositions pertinentes de
la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[26], et que ces fonds
d'investissement alternatifs soient établis dans l’Union ou, s’ils ne sont pas
établis dans l’Union, qu'ils soient commercialisés dans l’Union conformément
aux dispositions de ladite directive. (18) Les entités soumises à
l'interdiction de la négociation pour compte propre devraient être autorisées à
utiliser leurs capitaux propres pour réaliser des investissements dans le cadre
de leur gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie devrait être une
activité visant à préserver la valeur des capitaux propres en répartissant le
risque de crédit entre plusieurs contreparties et à maximiser la liquidité de
ces capitaux propres. Dans le cadre de la gestion de trésorerie, l'objectif des
entités soumises à l'interdiction de la négociation pour compte propre ne
devrait pas être de parvenir à des rendements supérieurs aux taux du marché
monétaire, la référence étant le taux de rendement d’une obligation souveraine
à trois mois de haute qualité. (19) Les équivalents de trésorerie
sont des instruments qui sont normalement négociés sur le marché monétaire,
tels que les bons du Trésor et des administrations publiques locales, les
certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les acceptations bancaires,
les titres de créance à court terme ou les parts ou actions d'organismes de
placement collectif monétaires réglementés. De manière à interdire la vente à
découvert, un établissement de crédit devrait n'être autorisé à vendre que les
équivalents de trésorerie qu'il détient effectivement. (20) Les politiques de rémunération
qui encouragent la prise de risques excessive peuvent aller à l'encontre d'une
gestion saine et efficace des risques par les banques. En complétant la
législation pertinente de l'Union déjà en vigueur dans ce domaine, les
dispositions relatives à la rémunération devraient contribuer à prévenir le
contournement de l’interdiction de la négociation pour compte propre. De même,
elles devraient limiter toute activité résiduelle ou dissimulée de négociation
pour compte propre des établissements de crédit à titre principal dans le cadre
de leur gestion prudente des risques. (21) L’organe de direction des
entités soumises à l’interdiction de la négociation pour compte propre devrait
veiller au respect de cette interdiction. (22) Outre la négociation pour
compte propre, les grands établissements de crédit exercent de nombreuses
autres activités de négociation, telles que la tenue de marché, les activités
d'émission, d'investissement et de sponsor liées aux opérations de titrisation
à risque, ou encore la structuration, l’organisation ou l’exécution de
transactions sur produits dérivés complexes. Ces activités de négociation sont
souvent liées aux activités menées pour le compte de clients, mais elles
peuvent néanmoins susciter des préoccupations. Cependant, étant donné leur
caractère potentiellement utile, elles ne devraient pas faire l'objet d'une
interdiction directe. Elles devraient plutôt rester soumises à une évaluation
ex-post effectuée par l’autorité compétente et, éventuellement, à l'obligation
d'être séparées du reste des activités du groupe. (23) Si l'autorité compétente
conclut, à l'issue de son évaluation des activités de négociation, que
celles-ci dépassent certains paramètres pour ce qui est de leur taille
relative, de leur levier, de leur complexité, de leur rentabilité, des risques
de marché associés et de l'interconnexion, elle devrait exiger qu'elles soient
séparées de l'établissement de crédit à titre principal, à moins que ce dernier
puisse démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ces activités
de négociation ne menacent pas sa stabilité financière ni le système financier
de l’Union dans son ensemble, compte tenu des objectifs fixés par le présent
règlement. (24) La tenue de marché pose un
problème particulier. La résolvabilité d'une banque peut être amoindrie par la
présence de positions de négociation et de stocks de titres dans un grand
groupe bancaire, puisque dans le cadre d'un processus de résolution, les
différentes positions de négociation sont traitées de la même manière, qu'elles
résultent de la tenue de marché liée aux activités menées pour le compte de
clients ou de la spéculation. De plus, les teneurs de marché sont
interconnectés avec d’autres grands groupes bancaires. Les teneurs de marché
peuvent en outre être exposés à d'importants risques de contrepartie et le
fonctionnement concret de la tenue de marché peut varier en fonction des
différents instruments financiers et modèles de marché. Une attention
particulière devrait donc être portée à ces activités lors de l'évaluation
effectuée par l'autorité compétente. (25) Certaines activités faisant
intervenir des opérations de titrisation ont conduit les établissements de
crédit à accumuler rapidement des risques, à concentrer les risques au sein du
secteur à fort effet de levier, à accroître de façon notable le recours à la
dette à court terme parmi les intermédiaires financiers, et à rendre les
intermédiaires financiers sensiblement plus interconnectés. À moins que la
titrisation ne satisfasse à certains critères minimaux permettant de la
considérer comme de haute qualité, les établissements de crédit continuent de
courir un risque de liquidité significatif. En outre, l’investissement dans des
produits titrisés risqués peut entraîner une interconnexion des établissements
financiers empêchant une résolution ordonnée et rapide. Par conséquent, ces
activités méritent une attention particulière lors de l’évaluation effectuée
par l’autorité compétente. (26) Pour garantir une séparation
effective d'un point de vue juridique, économique et opérationnel et du point
de vue de la gouvernance, les établissements de crédit à titre principal et les
entités de négociation devraient respecter les règles relatives aux fonds
propres, aux liquidités et aux grands risques sur la base de sous-groupes
fonctionnels. Leur gouvernance devrait être forte et indépendante et ils
devraient être dotés d'organes de direction distincts. (27) Les groupes qui entrent dans
la catégorie des mutuelles, des coopératives, des institutions d’épargne ou des
établissements analogues ont une structure économique et de propriété
spécifique. L'application de certaines des règles relatives à la séparation
pourrait nécessiter de modifier en profondeur l'organisation structurelle de
ces entités, ce qui aurait un coût disproportionné par rapport aux avantages
qui en découleraient. Dans la mesure où ces groupes relèvent du champ
d’application du présent règlement, l’autorité compétente peut décider
d'autoriser les établissements de crédit à titre principal qui satisfont aux
exigences fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) ou b) du règlement (UE)
nº 575/2013 à détenir des instruments de fonds propres ou des droits de vote
dans une entité de négociation lorsqu'elle juge que détenir ces instruments de
capital ou ces droits de vote est indispensable au fonctionnement du groupe et
que l'établissement de crédit à titre principal a pris des mesures suffisantes
pour dûment atténuer les risques correspondants. (28) Les limites applicables aux
grands risques visent à protéger les établissements de crédit contre le risque
de subir des pertes en raison d’une concentration excessive sur un même client
ou sur un groupe de clients liés. L’application de ces restrictions entre les
parties séparées au sein de l’établissement de crédit ou du groupe, ainsi
qu’entre l'établissement de crédit à titre principal et les entités externes
exerçant des activités de négociation fait partie intégrante du présent
règlement. Cependant, malgré les limites applicables aux expositions
individuelles, les grands risques agrégés peuvent rester importants. Les
limites applicables aux expositions individuelles doivent donc être complétées
par une limite applicable aux grands risques agrégés. Afin de limiter
l'application du filet de sécurité public aux activités qui font l’objet de la
séparation et de distinguer clairement les activités d’une entité de
négociation de celles de l'établissement de crédit à titre principal, les
entités de négociation devraient avoir l'interdiction de recevoir des dépôts
pouvant bénéficier de la garantie des dépôts. Cette interdiction ne devrait pas
empêcher l’échange de sûretés strictement lié à leurs activités de négociation.
Toutefois, afin de ne pas supprimer une source de crédit supplémentaire,
l’entité de négociation devrait être autorisée à octroyer des crédits à tous
les clients. En outre, alors que l'entité de négociation peut avoir besoin de
fournir des services de gros de paiement, de compensation et de règlement, elle
ne devrait pas intervenir dans les services de paiement de détail. (29) Malgré la séparation,
l'établissement de crédit à titre principal devrait rester capable de gérer ses
risques propres. Certaines activités de négociation devraient donc être
autorisées dans la mesure où elles ont pour objectif la gestion prudente des
capitaux, de la liquidité et des financements de l'établissement de crédit à
titre principal, et où elles ne menacent pas sa stabilité financière. De même,
l'établissement de crédit à titre principal doit être en mesure de fournir à
ses clients certains services nécessaires de gestion des risques. Il ne faut
cependant pas que cela l'expose à des risques inutiles ni que cela menace sa
stabilité financière. Les activités de couverture admises aux fins de la
gestion prudente des risques propres et de la prestation de services de gestion
des risques auprès de clients peuvent, mais ne doivent pas nécessairement,
relever de la comptabilité de couverture selon les normes internationales
d’information financière. (30) Pour améliorer l’efficacité de
la procédure décisionnelle prévue par le présent règlement et pour garantir
dans toute la mesure du possible la cohérence entre les mesures instituées par
le présent règlement, par le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, par la
directive [BRRD] et par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du
Conseil[27],
les autorités compétentes et les autorités de résolution concernées devraient
coopérer étroitement en toutes circonstances, en exerçant tous les pouvoirs qui
leur sont conférés par la législation de l’Union applicable. Ce devoir de
coopération devrait couvrir toutes les étapes de la procédure conduisant à la
décision finale d'une autorité compétente d’imposer des mesures structurelles. (31) La séparation a une incidence
significative sur la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle
des groupes bancaires. Pour assurer une application efficace et effective de la
séparation et éviter que la séparation des groupes suive des limites
géographiques, les décisions de séparation devraient être prises au niveau du
groupe par le superviseur sur une base consolidée, le cas échéant après
consultation des autorités compétentes des filiales importantes du groupe
bancaire. (32) Afin de favoriser la
transparence et la sécurité juridique au bénéfice de tous les acteurs du
marché, l’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait publier et tenir à jour
sur son site web une liste des établissements de crédit et des groupes soumis
aux exigences relatives à l'interdiction de la négociation pour compte propre
et à la séparation de certaines activités de négociation. (33) Dans la mesure où la
divulgation d’informations concernant la surveillance prudentielle et
nécessaire à l’application du présent règlement implique le traitement de
données à caractère personnel, ces données devraient être pleinement protégées
par le cadre juridique de l’Union. En particulier, les données à caractère
personnel ne seront conservées par l’autorité compétente que pendant la durée
nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des
données[28]. (34) La séparation implique des
modifications de la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle
des groupes bancaires concernés, ce qui engendre des coûts. Afin de limiter le
risque que ces coûts ne soient répercutés sur les clients et de donner aux
établissements de crédit le temps nécessaire pour exécuter une décision de
séparation de manière ordonnée, la séparation ne devrait pas être applicable
immédiatement après l’entrée en vigueur du règlement mais à compter du [date
exacte à insérer par l'OP: 18 mois à compter de la date de publication du
présent règlement]. (35) La fourniture de tout ou
partie des services d'investissement ou l'exercice de tout ou partie des
activités d’investissement en tant qu’occupation ou activité habituelle à titre
professionnel par des entités différentes identifiées en vertu du présent
règlement à la suite de changements structurels imposés à de grands
établissements de crédit complexes et interconnectés devrait être conforme aux
dispositions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[29]. Lorsque le présent
règlement prévoit des restrictions supplémentaires à l'aptitude de ces entités
à fournir des services d’investissement par rapport à celles définies dans la
directive 2004/39/CE, ce sont les dispositions du présent règlement qui
devraient prévaloir. La fourniture de ces services d'investissement ou
l'exercice de ces activités d’investissement fait l'objet d'un agrément
préalable conformément aux dispositions de la directive 2004/39/CE, exception
faite des établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE. (36) La Commission devrait coopérer
avec les autorités des pays tiers dans la recherche de solutions favorables
pour toutes les parties afin d'assurer une cohérence entre les dispositions du
présent règlement et les exigences fixées par les pays tiers. À cette fin, la
Commission devrait être en mesure de déterminer que le cadre juridique d'un
pays tiers est équivalent au présent règlement, notamment en ce qui concerne
son dispositif de surveillance et de mise en œuvre. (37) Afin de garantir que les
entités soumises aux dispositions du présent règlement respectent les
obligations qui en découlent et de faire en sorte qu'elles fassent l'objet d'un
traitement similaire dans toute l’Union, des sanctions et mesures administratives
efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être prévues. Les sanctions
et mesures administratives définies par le présent règlement devraient donc
satisfaire à certaines exigences essentielles en ce qui concerne leurs
destinataires, les critères à prendre en considération lors de leur
application, leur publication, les principaux pouvoirs de sanction et le niveau
des sanctions pécuniaires administratives. (38) En vue de préciser les
exigences du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 290 du TFUE, des actes concernant les
éléments non essentiels suivants: étendre la liste des obligations souveraines
qui ne devraient pas être visées par l'interdiction prévue à l'article 6 et que
les autorités compétentes n'ont pas à évaluer ou à prendre en compte en vue
d'une séparation; fixer les limites et conditions pertinentes à partir
desquelles une autorité compétente présume que certaines activités de
négociation doivent être séparées; étendre la liste des instruments autorisés
pour la gestion des risques propres d'un établissement de crédit; étendre la
liste des instruments sur lesquels un établissement de crédit peut effectuer
des transactions dans le cadre de la gestion des risques de ses clients;
calculer la limite au-delà de laquelle les produits dérivés ne peuvent être ni
vendus ni inscrits au bilan d’un établissement de crédit à titre principal; les
grands risques et le degré de prise en compte des techniques d’atténuation du
risque de crédit; modifier les éléments constitutifs de la notion d'«activités
de négociation» utilisée pour établir les conditions d’application du chapitre
II et chapitre III du présent règlement; préciser les types de titrisations qui
ne constituent pas une menace pour la stabilité financière d’un établissement
de crédit à titre principal ou pour le système financier de l’Union; les
critères d’appréciation de l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de
surveillance des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission
procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y
compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore
des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents
soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au
Parlement européen et au Conseil. (39) Afin d’assurer des conditions
uniformes d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les
dispositions des articles 21 et 27, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission. (40) L'adoption de normes
techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une
harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux déposants,
investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait efficace et
approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme disposant d’une expertise
hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de
réglementation et d'exécution, de telles normes n’impliquant pas de choix
politiques. L'ABE devrait veiller à l'efficacité des procédures administratives
et de rapport lors de l'élaboration de normes techniques. (41) La Commission devrait, en
vertu de l'article 290 du TFUE et conformément aux articles 10 à 14 du
règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil[30], adopter par voie
d'actes délégués des normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE en
ce qui concerne la méthode permettant une mesure et une application uniformes
des paramètres relatifs au calcul du seuil au-dessus duquel il convient de
séparer les activités de négociation. La Commission et l'ABE devraient veiller
à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes d'une
manière proportionnée à la nature, à la dimension et à la complexité de ces
établissements et de leurs activités. (42) La Commission devrait, en
vertu de l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du règlement (UE)
nº 1093/2010, être habilitée à adopter, par voie d'actes délégués, des normes
techniques d'exécution élaborées par l’ABE concernant la méthode de calcul du
montant des activités de négociation exercées par les établissements de crédit
et les groupes, le modèle uniforme de rapport pour la divulgation du montant
total et des composantes des activités de négociation des établissements de
crédit et des entreprises mères et l'établissement des procédures et
formulaires pour l'échange avec l'ABE d'informations sur les sanctions. (43) Conformément au principe de
proportionnalité, il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de
l’objectif de prévention du risque systémique, des difficultés financières ou
de la défaillance de grands établissements de crédit complexes et
interconnectés, d'établir des règles relatives à l’interdiction de la
négociation pour compte propre et à la séparation de certaines activités de
négociation. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe
4, du traité sur l'Union européenne. (44) La liberté d’entreprise
conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales
est consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après «la charte»). Chaque personne au sein de l’Union a le
droit de créer une entreprise ou de poursuivre ses activités sans faire l’objet
d'une discrimination ou subir de restrictions inutiles. En outre,
l’actionnariat est protégé en tant que propriété en vertu l’article 17 de la
charte. Les actionnaires ont le droit de jouir de leur propriété, de l'utiliser
et d'en disposer, et le droit de ne pas en être privés involontairement.
L’interdiction de la négociation pour compte propre et la séparation de
certaines activités de négociation prévues par le présent règlement sont
susceptibles de porter atteinte à la liberté d’entreprise ainsi qu'au droit de
propriété des actionnaires qui, dans une telle situation, ne peuvent disposer
librement de leur propriété. (45) Les restrictions à la liberté
d’entreprise et aux droits des actionnaires devraient être conformes à
l’article 52 de la charte. Les atteintes portées à ces droits ne devraient pas
être disproportionnées. En conséquence, l’interdiction ou la séparation de
certaines activités de négociation ne devrait être exigée que lorsqu’elle dans
l'intérêt général, en promouvant le bon fonctionnement du marché bancaire de
l’Union et la stabilité financière. Les actionnaires concernés ne devraient pas
être empêchés de faire usage de leurs autres droits, tels que le droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. (46) Le présent règlement respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, en
particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la
protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit
de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal
impartial ainsi que les droits de la défense et le principe ne bis in idem.
Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes. (47) Les entités concernées par
l’interdiction de la négociation pour compte propre ayant besoin qu'on leur
accorde suffisamment de temps pour la mettre en œuvre, le présent règlement
prévoit que cette interdiction s'appliquera [date exacte à insérer par l'OP
18 mois après la publication du présent règlement]. De même, les procédures
prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les dispositions
conduisant l’autorité compétente à décider que des activités de négociation
doivent être séparées de l'établissement de crédit à titre principal ainsi que
les procédures qui s’appliquent à des groupes à la suite de l’adoption d’une
telle décision sont complexes et nécessitent du temps non seulement pour leur
exécution, mais aussi pour que ces mesures soient mises en œuvre de manière
responsable et durable. Il est donc approprié que ces dispositions s'appliquent
[date exacte à insérer par l'OP 36 mois après la publication du présent
règlement]. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Dispositions générales Article premier Objectifs Le présent règlement vise à prévenir le risque
systémique, les difficultés financières ou la défaillance de grandes entités
complexes et interconnectées du système financier, notamment d'établissements
de crédit, et à réaliser les objectifs suivants: (a)
réduire la prise de risques excessive au sein des
établissements de crédit; (b)
supprimer les conflits d'intérêts importants entre
les différentes parties des établissements de crédit; (c)
éviter une mauvaise allocation des ressources et
encourager le financement de l'économie réelle; (d)
contribuer à la non-distorsion des conditions de
concurrence pour tous les établissements de crédit au sein du marché intérieur; (e)
réduire l'interconnexion dans le secteur financier,
source de risque systémique; (f)
favoriser une gestion, un contrôle et une
surveillance efficaces des établissements de crédit; (g)
faciliter la résolution ordonnée des défaillances
des groupes et leur redressement. Article 2 Objet Le présent règlement établit des règles
concernant: (a)
l’interdiction de la négociation pour compte
propre; (b)
la séparation de certaines activités de
négociation. Article 3 Champ d'application 1. Le présent règlement
s’applique aux entités suivantes: (a)
tout établissement de crédit ou une entreprise mère
dans l’Union, y compris l’ensemble de ses succursales et filiales, quel que
soit l’endroit où elles se trouvent, lorsque cet établissement ou cette
entreprise mère a été recensé parmi les établissements d’importance systémique
mondiale (EISm), en application de l’article 131 de la directive 2013/36/UE; (b)
toute entité parmi les suivantes, lorsque, pendant
une période de trois années consécutives, le total de ses actifs s’élève au
moins à 30 milliards d'EUR et ses activités de négociation atteignent au moins
70 milliards d’EUR ou 10 pour cent du total de ses actifs: i) tout établissement de crédit établi dans
l’Union qui n’est ni une entreprise mère ni une filiale, y compris l’ensemble
de ses succursales, quel que soit l’endroit où elles se trouvent; ii) une entreprise mère dans l’Union, y
compris l'ensemble de ses succursales et filiales, quel que soit l’endroit où
elles se trouvent, lorsque l’une des entités du groupe est un établissement de
crédit établi dans l'Union; iii) les succursales dans l'Union
d'établissements de crédit établis dans des pays tiers. Article 4 Exclusions du champ d’application 1. Le présent règlement ne
s'applique pas: (a)
aux succursales dans l'Union d’établissements de
crédit établis dans des pays tiers si elles sont soumises à un cadre juridique
considéré comme équivalent conformément aux dispositions de l’article 27,
paragraphe 1; (b)
aux filiales d'entreprises mères dans l'Union
établies dans des pays tiers si elles sont soumises à un cadre juridique
considéré comme équivalent conformément aux dispositions de l’article 27,
paragraphe 1; (c)
aux entités visées à l’article 2, paragraphe 5,
points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE. 2. Outre le paragraphe 1, point
b), une autorité compétente peut exempter des exigences du chapitre III des
filiales d'entreprises mères dans l’Union établies dans des pays tiers où il
n’existe pas de règles considérées comme équivalentes aux dispositions des
articles 10 à 16 et de l'article 20, si cette autorité compétente s’est
assurée: (a)
qu'il existe une stratégie de résolution sur
laquelle se sont entendues l'autorité de résolution au niveau du groupe dans
l'Union et l'autorité d’accueil du pays tiers; (b)
que la stratégie de résolution pour la filiale
d'une entreprise mère dans l'Union établie dans un pays tiers n’a pas d’effet
défavorable sur la stabilité financière du ou des États membres dans lesquels
l'entreprise mère dans l'Union et d'autres entités du groupe sont établies. Article 5 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «établissement de crédit», un
établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du
règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[31]; 2. «groupe», une entreprise mère
et ses filiales; 3. «résolution», une résolution
au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive [BRRD]; 4. «négociation pour compte
propre», l'utilisation de fonds propres ou de fonds empruntés pour prendre des
positions dans tout type de transaction d'achat, de vente, ou d'autres formes
d'acquisition ou de cession, d'instruments financiers ou de matières premières,
dans le seul but de réaliser un profit pour son propre compte, et sans aucun
lien avec les activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de
clients, ou dans un but de couverture des risques de l’entité découlant des
activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, par
l'intermédiaire de salles de marché, d'unités, de divisions ou d'opérateurs de
marché se consacrant spécifiquement à cette prise de positions et à cette
réalisation de profit, y compris par l'intermédiaire de plateformes en ligne
dédiées à la négociation pour compte propre; 5. «entreprise mère dans
l’Union», une entreprise mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’une
autre entreprise dans un État membre quel qu'il soit; 6. «filiale», une entreprise
filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE du
Parlement européen et du Conseil[32]; 7. «autorité compétente», une
autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du
règlement (UE) nº 575/2013, y compris la BCE, conformément au règlement (UE) nº
1024/2013 du Conseil; 8. «établissement», un
établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE)
nº 575/2013; 9. «entreprise mère», une
entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE, y
compris un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie
financière holding mixte ou une compagnie holding mixte; 10. «instruments financiers», des
instruments financiers au sens de l'annexe I, section C, de la directive
2004/39/CE; 11. «organe de direction», un
organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7), de la
directive 2013/36/UE ou un organe équivalent lorsque l'entité concernée n'est
pas un établissement; 12. «tenue de marché»,
l'engagement d'un établissement financier à apporter de la liquidité aux
marchés sur une base régulière et continue, en communiquant simultanément des
prix d'achat et de vente pour un certain instrument financier, ou dans le cadre
de son activité habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients ou
en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part, mais dans les deux
cas sans être exposé à un risque de marché important; 13. «sponsor», un sponsor au sens
de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) nº 575/2013; 14. «titrisation», une titrisation
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) nº 575/2013; 15. «négociation de produits
dérivés», l'achat ou la vente de produits dérivés; 16. «établissement de crédit à
titre principal», un établissement de crédit qui, au minimum, reçoit des dépôts
éligibles au titre du système de garantie des dépôts conformément aux
dispositions de la directive 94/19/CE[33]; 17. «matière première», une
matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) nº
1287/2006 de la Commission[34]; 18. «entité du groupe», une entité
juridique faisant partie d’un groupe; 19. «entité financière», une entité
appartenant à l'une des catégories suivantes: –
les entités du secteur financier, au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) nº 575/2013; –
les fonds d'investissement alternatifs de type
fermé ne recourant pas à l'effet de levier, au sens de la directive 2011/61/UE,
lorsque ces fonds d'investissement alternatifs sont établis dans l'Union ou,
s'ils ne sont pas établis dans l'Union, lorsqu'ils sont commercialisés dans
l'Union conformément aux dispositions de l'article 35 ou 40 de la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[35],
les fonds de capital-risque éligibles, au sens de l’article 3, point b), du
règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil[36], les fonds
d’entrepreneuriat social éligibles, au sens de l’article 3, point b), du
règlement (UE) nº 346/2013[37]
et les fonds d'investissement alternatifs agréés en tant que fonds européens
d'investissement à long terme (FEILT) conformément au règlement (UE) nº
[XXX/XXXX][38]];
–
les OPCVM, au sens de l'article 1er, paragraphe
2, de la directive 2009/65/CE[39]; –
les entités de titrisation, ou SSPE, au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 66), du règlement (UE) nº 575/2013; 20. «PME», une entreprise qui
emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède
pas 50 millions d’EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions
d’EUR; 21. «négocier des investissements
en tant que partie principale», acheter, vendre, souscrire ou prendre ferme des
titres ou des investissements sur base contractuelle en tant que partie
principale; 22. «autorité de surveillance sur
base consolidée», une autorité compétente chargée de la surveillance d'une
entreprise mère dans l'Union et de ses filiales, sur base consolidée au sens de
l’article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) nº 575/2013; Chapitre II Activités interdites Article 6 Interdiction de certaines activités de
négociation 1. Les entités visées à
l'article 3 s'abstiennent: (a)
d'exercer des activités de négociation pour compte
propre; (b)
avec leurs fonds propres ou des fonds empruntés et
dans le seul but de réaliser un profit pour leur propre compte: i) d'acquérir ou conserver des parts ou
actions de fonds d'investissement alternatifs au sens de l’article 4,
paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE; ii) d'investir dans des produits dérivés,
des certificats, des indices ou tout autre instrument financier dont la
performance est liée à des actions ou parts de fonds d'investissement
alternatifs; iii) de détenir des parts ou actions d’une
entité qui exerce des activités de négociation pour compte propre ou acquiert
des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs. 2. L'interdiction énoncée au
paragraphe 1, point a), ne s'applique pas: (a)
aux instruments financiers émis par des administrations
centrales d'États membres ou par des entités énumérées à l'article 117, point
2), et à l’article 118 du règlement (UE) nº 575/2013; (b)
à une situation dans laquelle une entité visée à
l’article 3 respecte l’ensemble des conditions suivantes: i) elle utilise ses fonds propres dans le
cadre de ses processus de gestion de trésorerie; ii) elle détient, achète, vend, ou d'une
autre manière acquiert ou cède, exclusivement des actifs classés en trésorerie
ou en équivalents de trésorerie. Les équivalents de trésorerie doivent être des
investissements très liquides détenus dans la devise principale des fonds
propres, être facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, être
soumis à un risque négligeable de changement de valeur, avoir une maturité n'excédant
pas 397 jours et fournir un rendement ne dépassant pas le taux de rendement
d'une obligation souveraine à trois mois de haute qualité. 3. Les restrictions énoncées au
paragraphe 1, point b), ne s’appliquent pas en ce qui concerne les fonds
d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de
levier, au sens de la directive 2011/61/UE, lorsque ces fonds d'investissement
alternatifs sont établis dans l’Union ou, s’ils ne sont pas établis dans
l’Union, lorsqu'ils sont commercialisés dans l’Union conformément aux
dispositions de l'article 35 ou 40 de la directive 2011/61/UE, aux fonds de
capital-risque éligibles, au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE)
nº 345/2013, aux fonds d’entrepreneuriat social éligibles, au sens de l’article
3, point b), du règlement (UE) nº 346/2013 et aux fonds d'investissement
alternatifs agréés en tant que FEILT conformément au règlement (UE) nº
[XXX/XXXX]. 4. L’organe de direction de
chaque entité visée à l’article 3 veille à ce que les exigences énoncées au
paragraphe 1 soient respectées. 5. Les exigences des paragraphes
1 à 4 s’appliquent à compter du [date exacte à insérer par l'OP, 18 mois
après la publication du présent règlement]. 6. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour exempter de
l'interdiction visée au paragraphe 1, point a): (a)
des instruments financiers autres que ceux visés au
paragraphe 2, point a), émis par des gouvernements de pays tiers appliquant des
dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en
vigueur dans l’Union, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent
conformément à l’article 115 du règlement (UE) nº 575/2013; (b)
des instruments financiers émis par des autorités
régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour
cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) nº 575/2013. Article 7 Règles relatives à la rémunération Sans préjudice des règles relatives à la
rémunération arrêtées par la directive 2013/36/UE, la politique de rémunération
des entités visées à l'article 3 est conçue et mise en œuvre de manière à ne
pas encourager ou récompenser, directement ou indirectement, l'exercice par
tout membre du personnel d’activités interdites en vertu de l'article 6, paragraphe
1. Chapitre III Séparation de certaines activités de
négociation Article 8 Activités concernées 1. Aux fins du présent chapitre,
les activités de négociation englobent les activités autres que: (a)
la réception de dépôts éligibles au titre du
système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du
Parlement européen et du Conseil[40]; (b)
les activités de crédit, y compris le crédit à la
consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le
financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus); (c)
le crédit-bail; (d)
les services de paiement au sens de l’article 4,
point 3), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil[41]; (e)
l'émission et la gestion d'autres moyens de
paiement tels que les chèques de voyage et les lettres de crédit, dans la
mesure où cette activité n'est pas couverte par le point d); (f)
le courtage monétaire, la conservation et
l'administration de valeurs mobilières; (g)
les renseignements commerciaux; (h)
la location de coffres; (i)
l'émission de monnaie électronique. 2. Les exigences du présent
chapitre ne s'appliquent pas à l'achat ou la vente d'instruments financiers
émis par des administrations centrales d'États membres ou par des entités
énumérées à l’article 117, point 2), et à l’article 118 du règlement (UE) nº
575/2013. 3. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour exempter les
instruments financiers: (a)
autres que ceux visés au paragraphe 2 émis par des
gouvernements de pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et
prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union, dont le
risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du
règlement (UE) nº 575/2013; (b)
émis par des autorités régionales d'États membres,
dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article
115 du règlement (UE) nº 575/2013. Article 9 Obligation d'évaluation des activités 1. L'autorité compétente évalue
les activités de négociation, notamment la tenue de marché, les investissements
et l'activité de sponsor dans le cadre d'opérations de titrisation, et la
négociation de produits dérivés autres que ceux autorisés en vertu des articles
11 et 12, des entités suivantes: (a)
un établissement de crédit à titre principal établi
dans l’Union qui n’est ni une entreprise mère ni une filiale, y compris
l’ensemble de ses succursales, quel que soit l’endroit où elles se trouvent; (b)
une entreprise mère dans l’Union, y compris
l'ensemble de ses succursales et filiales, quel que soit l’endroit où elles se
trouvent, lorsque l’une des entités du groupe est un établissement de crédit à
titre principal établi dans l'Union; (c)
les succursales dans l'Union d'établissements de
crédit établis dans des pays tiers. 2. Lorsqu'elle procède à l’évaluation
visée au paragraphe 1, l’autorité compétente utilise les paramètres suivants: (a)
la taille relative des actifs de négociation, telle
que mesurée en divisant ceux-ci par le total des actifs; (b)
le levier des actifs de négociation, tel que mesuré
en divisant ceux-ci par les fonds propres de base de catégorie 1 (core Tier 1); (c)
l’importance relative du risque de crédit de
contrepartie, telle que mesurée en divisant la juste valeur des produits
dérivés par le total des actifs de négociation; (d)
la complexité relative des produits dérivés de
négociation, telle que mesurée en divisant les actifs dérivés de négociation de
niveau 2 et de niveau 3 par les produits dérivés de négociation et par les
actifs de négociation; (e)
la rentabilité relative des activités de négociation,
telle que mesurée en divisant le résultat des activités de négociation par le
résultat net; (f)
l’importance relative du risque de marché, telle
que mesurée en calculant la différence en valeur absolue entre actifs et
passifs de négociation et en la divisant par la moyenne simple entre actifs et
passifs de négociation. (g)
l'interconnexion, telle que mesurée selon la
méthode visée à l’article 131, paragraphe 18, de la directive 2013/36/UE; (h)
le risque de crédit et de liquidité découlant des
engagements ou des garanties fournies par l'établissement de crédit à titre
principal. 3. L’autorité compétente achève
son évaluation au plus tard le [date à insérer par l'OP: 18 mois à
compter de la date de publication du présent règlement] et réalise par la suite
des évaluations sur une base régulière, au moins une fois par an. 4. L’ABE élabore des projets de
normes techniques de réglementation pour préciser la manière de mesure les
paramètres et, le cas échéant, préciser les éléments des paramètres visés au
paragraphe 2 et leur mesure en utilisant des données prudentielles. Ces projets
de normes techniques de réglementation fournissent également à l'autorité
compétente une méthode permettant une mesure et une application cohérentes des
paramètres. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de
réglementation à la Commission au plus tard le [date à insérer par l'OP: un
mois à compter de la date de publication du présent règlement]. La Commission se voit déléguer le pouvoir
d'adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier
alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. Article 10 Pouvoir de l’autorité compétente
d'exiger qu’un établissement de crédit à titre principal n'exerce pas certaines
activités 1. Lorsqu'à l'issue de
l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente conclut
que les limites et conditions associées aux paramètres visés à l'article 9,
paragraphe 2, points a) à h), et précisés dans l’acte délégué visé au
paragraphe 5 sont atteintes et estime par conséquent qu'il existe, compte tenu
des objectifs visés à l'article 1er, une menace pour la stabilité
financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble du
système financier de l’Union, elle entame, au plus tard deux mois après avoir
achevé cette évaluation, la procédure conduisant à une décision visée au
paragraphe 3, deuxième alinéa. 2. Lorsque les limites et
conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, l’autorité compétente
peut néanmoins entamer la procédure conduisant à une décision visée au
paragraphe 3, troisième alinéa, lorsqu’elle conclut, à l'issue de l’évaluation
visée à l’article 9, paragraphe 1, qu'une activité de négociation exercée par
l'établissement de crédit à titre principal, à l’exception de la négociation de
produits dérivés autres que ceux autorisés en vertu des articles 11 et 12,
constitue une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit
à titre principal ou pour l’ensemble du système financier de l’Union, compte tenu
des objectifs visés à l’article 1er. 3. L’autorité compétente notifie
les conclusions visées au paragraphe 1 ou 2 à l’établissement de crédit à titre
principal et donne à ce dernier la possibilité de présenter par écrit ses
observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la
notification. À moins que
l’établissement de crédit à titre principal ne démontre à la satisfaction de
l'autorité compétente, dans le délai visé au premier alinéa, que les raisons
qui ont mené aux conclusions ne sont pas justifiées, l’autorité compétente
adopte une décision adressée à l’établissement de crédit à titre principal et
exigeant que ce dernier n'exerce pas les activités de négociation indiquées
dans ces conclusions. L’autorité compétente indique les raisons de sa décision
et la rend publique. Aux fins du
paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement
de crédit à titre principal à exercer ces activités de négociation, elle
indique également les raisons de cette décision et la rend publique. Aux fins du
paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement
de crédit à titre principal à exercer des activités de négociation, elle adopte
à cet effet une décision adressée à l'établissement de crédit à titre principal. Avant d'adopter
toute décision visée au présent paragraphe, l’autorité compétente consulte
l’ABE sur les raisons qui sous-tendent la décision qu'elle envisage et sur
l’impact potentiel d’une telle décision sur la stabilité financière de l’Union
et sur le fonctionnement du marché intérieur. L'autorité compétente informe
également l'ABE de sa décision finale. L’autorité
compétente adopte sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la
réception des observations écrites visées au premier alinéa. 4. Les décisions visées au
paragraphe 3, deuxième alinéa, font l’objet d’un réexamen par l’autorité
compétente tous les 5 ans. 5. Conformément à l'article 35,
la Commission adopte, au plus tard le [date exacte à insérer par l’OP: 6
mois après la publication du présent règlement], des actes délégués pour: (a)
déterminer, en ce qui concerne les paramètres: (a)
la limite pertinente, pour chacun des paramètres
prévus à l’article 9, paragraphe 1, points (a) à (h), au-dessus de laquelle le
niveau de risque de l’activité de négociation concernée est jugé
individuellement significatif; (ii)
les conditions pour que l'autorité compétente
entame la procédure visée à l'article 10, paragraphe 1, notamment combien de
paramètres doivent dépasser les limites correspondantes, et selon quelle
combinaison. (iii)
La détermination des conditions visées au point ii)
comporte l'indication du niveau de risque significatif agrégé de l'activité de
négociation concernée résultant du dépassement par plusieurs paramètres des
limites pertinentes visées au point i); (b)
préciser quel type de titrisation n’est pas
considéré comme une menace pour la stabilité financière de l’établissement de
crédit à titre principal ou pour l'ensemble du système financier de l'Union en
ce qui concerne chacun des aspects suivants: i) les caractéristiques structurelles,
telles que la transformation de maturité incorporée et la simplicité de la
structure; ii) la qualité des actifs sous-jacents et
les caractéristiques des sûretés liées; iii) les caractéristiques de transparence et
de cotation de la titrisation et de ses actifs sous-jacents; iv) la solidité et la qualité des procédures
de prise ferme. Article 11 Gestion prudente des risques propres 1. Un établissement de crédit à
titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10,
paragraphe 3, peut exercer des activités de négociation dans la mesure où
celles-ci ont pour seul but la gestion prudente de ses capitaux, de sa
liquidité et de ses financements. Dans le cadre de
cette gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements, un
établissement de crédit à titre principal ne peut utiliser, pour couvrir le
risque global de son bilan, que des produits dérivés de taux d’intérêt, des
produits dérivés de change ou des produits dérivés de crédit éligibles à des
mécanismes de compensation à contrepartie centrale. L'établissement de crédit à
titre principal démontre à l’autorité de surveillance compétente que cette
activité de couverture est conçue pour réduire les risques spécifiques et
identifiables de ses positions, individuelles ou agrégées, et permet de les
réduire de façon manifeste ou de les atténuer significativement. 2. Sans préjudice des règles
relatives à la rémunération arrêtées par la directive 2013/36/UE, la politique
de rémunération applicable au personnel de l'établissement de crédit à titre
principal exerçant des activités de couverture: (a)
vise à prévenir toute activité résiduelle ou
dissimulée de négociation pour compte propre, qu'elle soit déguisée en gestion
des risques ou de quelque autre manière; (b)
répond aux objectifs légitimes de couverture de
l'établissement de crédit à titre principal dans son ensemble et garantit que
les rémunérations accordées ne dépendent pas directement des bénéfices générés
par ces activités mais prennent en compte l’efficacité générale avec laquelle
ces activités réduisent ou atténuent les risques. L’organe de
direction veille à ce que la politique de rémunération de l’établissement de
crédit à titre principal soit conforme aux dispositions prévues au premier alinéa,
en appliquant les conseils du comité des risques, lorsqu'un tel comité est
instauré conformément à l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. 3. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués, conformément à l’article 35 du présent règlement,
pour compléter les instruments financiers visés au paragraphe 1 par d'autres
instruments financiers, y compris d'autres types de produits dérivés, en
particulier ceux soumis aux obligations prévues à l’article 11 du règlement
(UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil[42], afin de tenir compte
des instruments financiers ayant le même effet sur la stabilité financière que
ceux mentionnés au paragraphe 1 aux fins de la gestion prudente des capitaux,
de la liquidité et des financements. Article 12 Prestation de services de gestion des
risques aux clients 1. Un établissement de crédit à
titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10,
paragraphe 3, peut vendre des produits dérivés de taux d’intérêt, des produits
dérivés de change, des produits dérivés de crédit, des produits dérivés sur
quotas d’émissions et des produits dérivés sur matières premières éligibles à
des mécanismes de compensation à contrepartie centrale et des quotas
d'émissions à ses clients non financiers, à des entités financières visées à
l'article 5, point 19), deuxième et troisième tirets, à des entreprises
d’assurance et à des institutions qui fournissent des prestations de retraite
professionnelle, lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a)
le seul but de la vente est la couverture du risque
de taux d'intérêt, du risque de change, du risque de crédit, des risques liés
aux matières premières ou des risques liés aux quotas d'émissions; (b)
l'exigence de fonds propres de l'établissement de
crédit à titre principal pour risque de position découlant des produits dérivés
et des quotas d'émission ne dépasse pas une certaine proportion de son exigence
totale de fonds propres pour risques, proportion à préciser dans un acte
délégué de la Commission conformément au paragraphe 2. Lorsque
l’obligation prévue au point b) n’est pas respectée, les produits dérivés et
les quotas d'émission ne peuvent être vendus par l'établissement de crédit à
titre principal, ni être inscrits à son bilan. 2. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 35 pour: (a)
permettre que d'autres instruments financiers que
ceux mentionnés au paragraphe 1, en particulier ceux soumis aux obligations
prévues par l’article 11 du règlement (UE) nº 648/2012, aux fins de la
couverture de risque soient vendus aux types de clients énumérés au paragraphe
1 du présent article; (b)
préciser la proportion de l'exigence de fonds
propres de l'établissement de crédit à titre principal au-dessus de laquelle
les produits dérivés et les quotas d'émission visés au paragraphe 1 du présent
article ne peuvent être ni vendus ni inscrits au bilan de l'établissement de
crédit à titre principal. Article 13 Règles relatives aux entités séparées du
groupe 1. Lorsqu’une autorité compétente
a décidé, conformément à l’article 10, paragraphe 3, qu’un établissement de
crédit à titre principal ne pouvait exercer certaines activités de négociation
et lorsque cet établissement de crédit à titre principal fait partie d'un
groupe, alors les activités de négociation qui doivent être séparées ne peuvent
être exercées que par une entité du groupe séparée du point de vue juridique,
économique et opérationnel («entité de négociation») de l'établissement de
crédit à titre principal. 2. Lorsqu'une entité visée à
l'article 9, paragraphe 1, a décidé, de sa propre initiative, de séparer de
l'établissement de crédit à titre principal les activités de négociation
relevant de l’article 9 et que son plan de séparation a été approuvé
conformément à la procédure prévue à l'article 18, alors les exigences fixées
aux paragraphes 3 à 13 du présent article, aux articles 14 à 17 et à l'article
20 s'appliquent aux entités séparées. 3. L'entreprise mère dans
l’Union veille à ce qu’un groupe comprenant des établissements de crédit à
titre principal et des entités de négociation soit structuré de manière à ce
que, sur une base sous-consolidée, deux sous-groupes distincts soient créés,
dont l’un seulement comprenne des établissements de crédit à titre principal. 4. L'entreprise mère dans
l'Union de l'établissement de crédit à titre principal veille, dans la mesure
nécessaire, à ce que ce dernier puisse poursuivre ses activités en cas
d’insolvabilité de l’entité de négociation. 5. L'établissement de crédit à
titre principal ne détient pas d'instruments de fonds propres ou de droits de
vote dans une entité de négociation. Par dérogation au premier alinéa, l’autorité
compétente peut décider d'autoriser des établissements de crédit à titre
principal satisfaisant aux exigences fixées à l’article 49, paragraphe 3, point
a) ou b) du règlement (UE) nº 575/2013 à détenir des instruments de fonds
propres ou des droits de vote dans une entité de négociation lorsqu'elle juge
que détenir ces instruments de capital ou ces droits de vote est indispensable
au fonctionnement du groupe et que l'établissement de crédit à titre principal
a pris des mesures suffisantes pour dûment atténuer les risques correspondants. Un établissement de crédit à titre principal, qui
n’est ni un établissement de crédit central ni un établissement de crédit
régional, n’est en aucun cas autorisé à détenir directement des instruments de
capital ou des droits de vote dans une entité de négociation. Avant d'adopter une décision conformément au
présent paragraphe, l’autorité compétente consulte l’ABE. L’autorité compétente notifie sa décision à l'ABE.
L'ABE publie la liste des établissements auxquels le présent paragraphe a été
appliqué. 6. L'établissement de crédit à
titre principal et l'entité de négociation émettent leurs propres emprunts sur
une base individuelle ou sous-consolidée à condition que cela ne soit pas
contraire au plan de résolution approuvé par les autorités de résolution
concernées conformément à la directive [BRRD]. 7. Tous les contrats et autres
transactions conclus entre l’établissement de crédit à titre principal et
l'entité de négociation sont aussi favorables à l'établissement de crédit à
titre principal que les contrats et transactions comparables avec des entités
n'appartenant pas au même sous-groupe ou faisant intervenir des entités
n'appartenant pas au même sous-groupe. 8. L'organe de direction de
l’établissement de crédit à titre principal et celui de l'entité de négociation
sont chacun composés majoritairement de personnes qui ne sont pas membres de
l'organe de direction de l'autre entité. Aucun membre de l’organe de direction
de l'une ou de l'autre des entités n'exerce de fonction exécutive dans les deux
entités à la fois, à l’exception du directeur des risques de l’entreprise mère. 9. L’organe de direction de
l’établissement de crédit à titre principal, celui de l'entité de négociation
et ceux de leurs entreprises mères ont le devoir de respecter les objectifs de
la séparation. 10. Conformément au droit national
applicable, le nom ou la désignation de l’entité de négociation et de
l'établissement de crédit à titre principal sont tels que le public peut
facilement reconnaître quelle entité est une entité de négociation et laquelle
est un établissement de crédit à titre principal. 11. Les établissements
structurellement séparés se conforment aux obligations prévues aux parties
deux, trois et quatre et aux parties six, sept et huit du règlement (UE) nº
575/2013 et au titre VII de la directive 2013/36/UE sur une base
sous-consolidée conformément au paragraphe 3 du présent article. 12. Par dérogation à l’article 6,
paragraphe 1, et à l’article 7 du règlement (UE) nº 575/2013, les obligations
énoncées aux parties deux à quatre et à la partie huit dudit règlement
s’appliquent sur base sous-consolidée conformément au paragraphe 3 du présent
article. 13. Par dérogation à l’article 6,
paragraphe 4, et à l’article 8 du règlement (UE) nº 575/2013, les exigences de
la partie six dudit règlement s’appliquent sur base sous-consolidée
conformément au paragraphe 3 du présent article. Article 14 Limites applicables aux grands risques
intragroupe 1. Aux fins du calcul de la
limite applicable aux grandes expositions intragroupe prévue au paragraphe 2,
toutes les entités appartenant à un même sous-groupe en vertu de l’article 13,
paragraphe 3, sont considérées comme un seul client ou comme un groupe de
clients liés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement
(UE) nº 575/2013. 2. Lorsque des mesures ont été
imposées conformément au présent chapitre, l'établissement de crédit à titre
principal n'assume pas d’exposition intragroupe dépassant 25 pour cent de ses
fonds propres éligibles à l'égard d'une entité qui n’appartient pas à son
sous-groupe. Cette limite d'exposition
intragroupe s'applique sur une base sous-consolidée, et après prise en compte
de l'effet de l’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément
aux articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 16 du
présent règlement. Article 15 Limites applicables aux grands risques
hors groupe 1. Outre les dispositions de
l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, lorsque des mesures
ont été imposées conformément au présent chapitre du présent règlement,
l'établissement de crédit à titre principal n’assume pas les expositions
suivantes: (a)
une grande exposition dépassant 25 pour cent de ses
fonds propres éligibles, à l'égard d'une entité financière. Cette limite
d'exposition s'applique sur une base individuelle et sur base sous-consolidée,
et après prise en compte de l'effet de l’atténuation du risque de crédit et des
exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 575/2013 et
à l’article 16 du présent règlement. (b)
de grandes expositions dépassant au total 200 pour
cent de ses fonds propres éligibles, à l'égard d'entités financières. Cette
limite d'exposition s'applique sur une base individuelle et sur base
sous-consolidée, et après prise en compte de l'effet de l’atténuation du risque
de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement
(UE) nº 575/2013 et à l’article 16 du présent règlement. 2. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 35 pour ajuster le niveau
de la limite applicable aux grands risques hors groupe agrégés prévue au
paragraphe 1, point b), en fonction du degré de prise en compte de
l'atténuation du risque de crédit. Article 16 Techniques d’atténuation du risque de
crédit Outre les dispositions des articles 399 à 403 du
règlement (UE) nº 575/2013, lorsque des mesures ont été imposées conformément
au présent chapitre du présent règlement, les restrictions concernant la prise
en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit s'appliquent au
calcul des valeurs exposées au risque aux fins du respect des limites applicables
aux grands risques visées aux articles 14 et 15 du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 35 pour préciser dans quelle mesure les
techniques d’atténuation du risque de crédit, y compris les types de protection
du crédit éligibles et leurs limites, sont prises en compte aux fins du premier
alinéa, dans le but de garantir que les techniques d'atténuation du risque de
crédit ne sont pas défaillantes en cas de concrétisation des risques, de sorte
qu’il puisse y avoir un recouvrement effectif de la protection du crédit. Article 17 Dérogation aux dispositions transitoires
relatives aux grands risques Par dérogation aux dispositions de l’article
493, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, les exemptions prévues audit
paragraphe ne s’appliquent pas aux expositions prises par des établissements de
crédit à titre principal qui ont fait l’objet de mesures structurelles
conformément au présent règlement. Article 18 Plan de séparation 1. Lorsqu’une autorité
compétente a décidé, conformément à l’article 10, paragraphe 3, qu’un
établissement de crédit à titre principal ne pouvait pas exercer certaines
activités de négociation, cet établissement de crédit à titre principal ou, le
cas échéant, son entreprise mère dans l'Union, lui présente un plan de
séparation dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision visée à
l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa. De même, lorsqu’une entité visée à l’article 9,
paragraphe 1, a décidé de séparer de l'établissement de crédit à titre
principal les activités de négociation couvertes par l’obligation de réexamen
prévue à l’article 9, elle présente, au début de la période d’évaluation
mentionnée à l’article 9, un plan détaillant cette séparation. Ce plan contient
au minimum les informations requises au paragraphe 2, points a) et b) du
présent article. 2. Ce plan de séparation
explique en détail la manière dont la séparation sera effectuée. Ce plan contient au
minimum: (a)
l'indication des actifs et activités qui seront
séparés de l'établissement de crédit à titre principal; (b)
des détails sur la manière dont les règles visées à
l’article 13 sont appliquées; (c)
le calendrier de la séparation. 3. L’autorité compétente évalue
les plans visés aux paragraphes 1 et 2 et, dans un délai de six mois à compter
de la présentation du plan de séparation, adopte une décision l'approuvant ou
demande que des modifications lui soient apportées. 4. Lorsque l’autorité compétente
demande que des modifications soient apportées au plan de séparation,
l'établissement de crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise
mère dans l'Union, présente un nouveau plan de séparation intégrant les
modifications demandées dans un délai de trois mois à compter de la demande de
l’autorité compétente. 5. L’autorité compétente adopte
une décision approuvant ou rejetant ce nouveau plan dans un délai d’un mois à
compter de sa présentation. Lorsque l’autorité compétente rejette ce plan, elle
adopte, dans un délai d’un mois à compter de ce rejet, une décision arrêtant un
plan de séparation qui intègre les adaptations nécessaires. 6. Lorsque l’établissement de
crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union,
ne soumet pas de plan de séparation comme l'exige le paragraphe 1, l’autorité
compétente adopte, au plus tard 3 mois après l'expiration du délai visé au
paragraphe 1, une décision arrêtant un plan de séparation. 7. Lorsque l'établissement de
crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union,
ne soumet pas de nouveau plan de séparation intégrant les modifications
demandées par l'autorité compétente, celle-ci adopte une décision arrêtant un
plan de séparation au plus tard un mois après l'expiration du délai visé au
paragraphe 4, premier alinéa. 8. L’établissement de crédit à
titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union, démontre
à l’autorité compétente avoir mis en œuvre le plan approuvé. 9. L'organe de direction d’un
établissement de crédit ou d’une entreprise mère dans l'Union veille à ce que
le plan de séparation soit mis en œuvre tel qu'approuvé par l'autorité
compétente. Article 19 Coopération entre les autorités
compétentes et les autorités de résolution concernées 1. Avant de prendre la décision
visée à l’article 10, paragraphe 3, l’autorité compétente en avise l’autorité
de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la
directive [BRRD]. 2. Lorsqu’elle procède à
l’évaluation prévue à l’article 9 et lorsqu'elle exige que l'établissement de
crédit à titre principal n'exerce pas certaines activités conformément à
l’article 10, l’autorité compétente tient compte de toute évaluation de la
résolvabilité en cours ou déjà effectuée par toute autorité de résolution
concernée en vertu des articles 13 et 13 bis de la directive [BRRD]. 3. L’autorité compétente coopère
avec l’autorité de résolution concernée et échange les informations pertinentes
jugées nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 4. L'autorité compétente veille
à la cohérence entre les mesures instituées en vertu du présent chapitre et
celles instituées en vertu de l’article 13, point b), du règlement (UE) nº
1024/2013, de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) nº [SRM], des
articles 13 et 13 bis et des articles 14 et 15 de la directive [BRRD] et
de l’article 104 de la directive 2013/36/UE. Article 20 Activités interdites à l’entité de
négociation L'entité de négociation s'abstient: (a)
de recevoir des dépôts éligibles au titre du
système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE, sauf si
ces dépôts sont en rapport avec l’échange de sûretés dans le cadre d'activités
de négociation; (b)
de fournir des services de paiement au sens de
l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE, dans le cadre des activités
visées au point a), sauf si ces services de paiement sont fournis à titre
accessoire et sont strictement nécessaires à l’échange de sûretés dans le cadre
d'activités de négociation. Article 21 Dérogation aux exigences du chapitre III 1. À la demande d’un État
membre, la Commission peut accorder une dérogation aux exigences du présent
chapitre à un établissement de crédit recevant des dépôts de particuliers et de
PME qui sont soumis à une législation nationale primaire adoptée avant le 29
janvier 2014 lorsque cette législation nationale respecte les exigences
suivantes: (a)
elle vise à prévenir les difficultés financières ou
les défaillances et le risque systémique visés à l’article 1er; (b)
elle empêche les établissements de crédit recevant
des dépôts éligibles de particuliers et de PME d'exercer l'activité réglementée
de négociation d'investissements en tant que partie principale et de détenir
des actifs à des fins de négociation; le droit national peut toutefois prévoir
certaines exceptions pour permettre à l’établissement de crédit recevant des
dépôts de particuliers et de PME d'exercer des activités d'atténuation des
risques aux fins de la gestion prudente de ses capitaux, de sa liquidité et de
ses financements et de fournir des services limités de gestion des risques à
ses clients; (c)
si l’établissement de crédit recevant des dépôts
éligibles de particuliers et de PME appartient à un groupe, la législation
nationale garantit que cet établissement de crédit est juridiquement séparé des
entités du groupe qui exercent l'activité réglementée de négociation
d'investissements en tant que partie principale ou détiennent des actifs à des
fins de négociation, et elle précise ce qui suit: i) l'établissement crédit recevant des
dépôts éligibles de particuliers et de PME est en mesure de prendre des
décisions indépendamment des autres entités du groupe; ii) l’établissement de crédit recevant des
dépôts éligibles de particuliers et de PME est doté d'un organe de direction
qui est indépendant des autres entités du groupe et indépendant de l’établissement
de crédit lui-même; iii) l’établissement de crédit recevant des
dépôts éligibles de particuliers et de PME est soumis, à son niveau, à des
exigences de fonds propres et de liquidités; iv) l’établissement de crédit recevant des
dépôts éligibles de particuliers et de PME ne peut conclure de contrats ou de
transactions avec d’autres entités du groupe que dans des conditions similaires
à celles visées à l'article 13, paragraphe 7. 2. Un État membre souhaitant
obtenir une dérogation pour un établissement de crédit soumis à la législation
nationale en question adresse à la Commission une demande de dérogation,
accompagnée d’un avis positif émis par l’autorité compétente responsable de la
surveillance de l’établissement de crédit faisant l’objet de la demande de
dérogation. Cette demande contient toutes les données nécessaires à
l'appréciation de la législation nationale et mentionne les établissements de
crédit pour lesquels la dérogation est demandée. Lorsque la Commission
considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend
contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande et précise quelles données complémentaires sont
requises. Dès que la
Commission dispose de toutes les données qu’elle juge nécessaires pour
apprécier la demande de dérogation, elle en avise, dans un délai d’un mois,
l’État membre demandeur. Dans un délai de
cinq mois à compter de l’émission de l'avis visé au deuxième alinéa, la
Commission adopte, après avoir consulté l’ABE sur les raisons qui sous-tendent
la décision qu'elle envisage et sur l’impact potentiel d’une telle décision sur
la stabilité financière de l’Union et sur le fonctionnement du marché
intérieur, une décision d'exécution déclarant que la législation nationale
n'est pas incompatible avec le présent chapitre et accordant une dérogation aux
établissements de crédit mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1.
Lorsque la Commission a l’intention de déclarer la législation nationale
incompatible et de ne pas accorder la dérogation, elle expose ses objections en
détail et donne à l’État membre demandeur la possibilité de présenter par écrit
des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de notification
des objections de la Commission. La Commission adopte, dans un délai de trois
mois à compter de la fin du délai de soumission, une décision d’exécution
octroyant ou refusant la dérogation. Lorsque la
législation nationale est modifiée, l’État membre communique les modifications
à la Commission. La Commission peut réviser la décision d'exécution visée au
troisième alinéa. Lorsque la
législation nationale qui n'a pas été déclarée incompatible avec le présent
chapitre ne s’applique plus à un établissement de crédit auquel une dérogation
aux exigences du présent chapitre a été octroyée, cette dérogation est retirée
en ce qui concerne cet établissement de crédit. La Commission
communique ses décisions à l’ABE. L’ABE publie une liste des établissements de
crédit auxquels une dérogation a été octroyée conformément au présent article.
Cette liste est mise à jour en permanence. Chapitre IV Entités soumises aux exigences prévues par
les chapitres II et III Article 22 Règles régissant le calcul des seuils 1. Aux fins de l’article 3,
point b) ii), le calcul des seuils est effectué sur la base des comptes
consolidés de l’entreprise mère dans l'Union. 2. Aux fins de l’article 3,
point b) iii), le calcul des seuils est effectué sur la base des activités
exercées dans l'Union. 3. Les actifs et passifs des
entreprises d’assurance et de réassurance et des autres entreprises non
financières ne sont pas inclus dans le calcul. 4. Au plus tard le [date
correcte à insérer par l'OP: 12 mois après la publication du présent
règlement], l’autorité compétente identifie les établissements de crédit et les
groupes qui sont soumis aux dispositions du présent règlement conformément à
l’article 3 et les signale immédiatement à l’ABE. Après avoir été
avisée par l’autorité compétente, l’ABE publie immédiatement la liste visée au
premier alinéa. Cette liste est mise à jour en permanence. Article 23 Calcul des activités de négociation 1. Aux fins de l’article 3, les
activités de négociation sont calculées de la manière suivante, conformément au
régime comptable applicable. Activités de
négociation = (TSA + TSL + DA + DL)/2, sachant que: (a)
Les titres d'actif de négociation (Trading
Securities Assets ou TSA) sont des actifs faisant partie d’un portefeuille géré
comme un tout et pour lesquels existent des indications d’un profil récent de
prises de bénéfices à court terme, à l’exception des actifs dérivés. (b)
Les titres de passif de négociation (Trading
Securities Liabilities ou TSL) sont des passifs encourus dans l'intention de
les racheter à court terme, faisant partie d’un portefeuille géré comme un
tout, et pour lesquels existent des indications d'un profil récent de prises de
bénéfices à court terme, à l’exclusion des passifs dérivés; (c)
Les actifs dérivés (Derivative Assets ou DA) sont
des produits dérivés ayant une valeur de remplacement positive qui ne sont pas
identifiés comme des dérivés de couverture ou des dérivés incorporés; (d)
Les passifs dérivés (Derivative Liabilities ou DL)
sont des produits dérivés ayant une valeur de remplacement négative qui ne sont
pas identifiés comme des instruments de couverture; 2. Les actifs et passifs des
entreprises d’assurance et de réassurance et des autres entreprises non
financières ne sont pas inclus dans le calcul des activités de négociation. 3. L’ABE élabore des projets de
normes techniques d’exécution pour établir la méthode de calcul des activités
de négociation visées au paragraphe 1, en tenant compte des différences entre
les régimes comptables applicables. L'ABE soumet ces
projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [date
exacte à insérer par l'OP: un mois à compter de la date de publication du
présent règlement]. La Commission se
voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques d’exécution visées au
premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010. 4. La Commission est habilitée à
modifier, par voie d’actes délégués conformément à l’article 35, les
composantes des activités de négociation visées au paragraphe 1, points a) à
d), du présent article pour prendre en compte les modifications des régimes
comptables applicables. Article 24 Transmission à l’autorité compétente
d’informations sur les activités de négociation 1. Les entités visées à
l’article 3 transmettent à l'autorité compétente, une première fois le [date
à insérer par l'OP: 9 mois après la date de publication du présent
règlement] puis chaque année par la suite, les informations pertinentes
concernant le montant total de leurs activités de négociation et les
composantes de ces activités, comme prévu à l’article 23, paragraphe 1. 2. L'ABE élabore des projets de
normes techniques d’exécution déterminant le modèle uniforme à utiliser pour la
transmission d'informations prévue au paragraphe 1 ainsi que les instructions
d'utilisation de ce modèle. L'ABE soumet ces
projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [date
exacte à insérer par l'OP: un mois à compter de la date de publication du
présent règlement]. La Commission se
voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques d’exécution visées au
premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010. Chapitre V Respect des dispositions Section une Entités Article 25 Obligations des entités soumises au
présent règlement 1. Les entités soumises au
présent règlement mettent en place des mesures qui permettent aux autorités
compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect du
présent règlement. 2. Les entités soumises au
présent règlement fournissent aux autorités compétentes toutes les informations
requises, y compris celles nécessaires pour effectuer l'évaluation quantifiée
visée à l'article 9, paragraphe 2, afin de pouvoir vérifier qu'elles respectent
le présent règlement. Elles veillent également à ce que leurs mécanismes de
contrôle interne et leurs procédures administratives et comptables permettent
de contrôler à tout moment le respect du présent règlement. 3. Les entités soumises au
présent règlement enregistrent toutes leurs transactions ainsi que les systèmes
documentaires et les processus utilisés aux fins du présent règlement de
manière à ce que les autorités compétentes soient en mesure de contrôler à tout
moment le respect des dispositions du présent règlement. Section deux Autorités compétentes Article 26 Pouvoirs et
missions des autorités compétentes 1. Lorsqu'elles s'acquittent des
missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités
compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont assignés conformément à la
législation applicable de l’Union. 2. Les autorités compétentes assurent
le suivi des activités des entités qui relèvent du présent règlement. Elles
veillent au respect du présent règlement et évaluent ce respect de manière
continue. 3. Les autorités compétentes
sont dotées du pouvoir de demander à une entreprise mère dans l’UE qui n’est
pas une entité réglementée, mais qui a au moins une filiale qui est une entité
réglementée, de veiller à ce que ses filiales réglementées respectent les
dispositions du présent règlement. 4. Aux fins du présent
règlement, le superviseur sur base consolidée est réputé être l’autorité
compétente pour toutes les entités du groupe qui appartiennent au même groupe
que l'entreprise mère dans l’UE et qui sont soumises au présent règlement. Lorsque la filiale
d’une entreprise mère dans l’UE est établie dans un autre État membre, qu'elle
relève de la surveillance d'une autre autorité de surveillance que l'entreprise
mère dans l’UE et qu'elle est importante au sens de l’article 6, paragraphe 4,
du règlement (UE) nº 1024/2013, le superviseur sur une base consolidée
consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la filiale
importante pour toute décision qu'il entend arrêter en vertu du présent
règlement. Chapitre VI Relations avec les pays tiers Article 27 Équivalence du cadre juridique d'un pays
tiers 1. À la demande de l'autorité
compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou de sa propre initiative, la
Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que: (a)
le cadre juridique et les dispositions de
surveillance et d'application d’un pays tiers garantissent que les
établissements de crédit et les sociétés mères de ce pays se conforment à des
exigences contraignantes équivalentes à celles énoncées aux articles 6, 10 à 16
et 20; (b)
le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un
système équivalent et effectif pour la reconnaissance des mesures structurelles
prévues par les régimes juridiques de pays tiers. 2. La Commission peut modifier
ou retirer sa décision si les conditions sur la base desquelles cette décision
a été prise cessent d'être remplies. 3. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l’article 35 du présent
règlement en vue d’établir les critères visant à déterminer si le cadre
juridique et de supervision d'un pays tiers est équivalent au présent
règlement. La Commission
adopte l'acte délégué au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP,
24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement]. 4. L'ABE établit des accords de
coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les
cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme
équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément aux paragraphes
1 à 3. Ces accords précisent au minimum des modalités d'échange d’informations
entre les autorités compétentes des deux ressorts territoriaux. Chapitre VII Sanctions et mesures administratives Article 28 Sanctions et mesures administratives 1. Sans préjudice des pouvoirs
de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes en vertu de
l’article 26 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des
sanctions pénales, les États membres, en conformité avec le droit national,
prévoient que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions
administratives et d’autres mesures administratives, en ce qui concerne au
moins les infractions suivantes: (a)
non-respect de l'exigence prévue à l'article 6; (b)
manipulation des informations à transmettre en
vertu de l'article 24, paragraphe 1. Les États membres
donnent aux autorités compétentes le pouvoir d'imposer des sanctions et des
mesures administratives à un établissement de crédit et à toute entité d'un
groupe, y compris une compagnie holding mixte ou une entreprise d’assurance ou
de réassurance. Lorsque les
dispositions visées au premier alinéa s’appliquent à des personnes morales, les
États membres donnent à leurs autorités compétentes le pouvoir, en cas
d'infraction, d'appliquer des sanctions, dans le respect des conditions fixées
par le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres
personnes responsables de l'infraction en vertu du droit national. 2. Les sanctions et les mesures
administratives prises en application du paragraphe 1 sont effectives,
proportionnées et dissuasives. 3. Lorsque les États membres ont
choisi de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions
visées au paragraphe 1, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour
que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour
assurer la liaison avec les autorités judiciaires de leur ressort territorial
en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux
procédures pénales engagées en réponse à d'éventuelles infractions à l'article
6 et à la manipulation d'informations à transmettre en vertu de l'article 24,
paragraphe 1, et pour fournir ces informations aux autres autorités compétentes
et à l'ABE afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et,
lorsqu'il y a lieu, avec l'ABE aux fins du paragraphe 1. Les autorités
compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres
États membres en vue de faciliter l'exercice de leur pouvoir de sanction. 4. Les États membres confèrent
aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir
d'appliquer au minimum les sanctions et autres mesures administratives
suivantes dans les cas d'infractions visés au paragraphe 1: (a)
une injonction ordonnant à la personne responsable
de l'infraction de mettre un terme au comportement illicite et lui interdisant
de le réitérer; (b)
la restitution des gains retirés de l’infraction ou
des pertes qu’elle a permis d’éviter, dans la mesure où ils peuvent être
déterminés; (c)
un avertissement public précisant l’identité de la
personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction; (d)
le retrait ou la suspension de l’agrément; (e)
l’interdiction temporaire, pour toute personne
physique reconnue responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité
visée à l’article 3; (f)
en cas d'infractions répétées, l’interdiction
définitive, pour toute personne physique considérée comme responsable,
d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3,
paragraphe 2; (g)
des sanctions pécuniaires administratives d’un
montant maximal de trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes
qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; (h)
dans le cas d’une personne physique, une sanction
pécuniaire administrative d’un montant maximal d'au moins 5 000 000
EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la
valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur
du présent règlement; (i)
dans le cas d'une personne morale, une sanction
pécuniaire administrative d'au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel
total réalisé par cette personne morale, tel qu'il ressort des derniers comptes
disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne morale est
une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue
d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le
chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre
d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le
référentiel comptable applicable, tel qu'il ressort des derniers comptes
consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère
ultime. Les États membres peuvent prévoir que les
autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs de sanction venant
s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe et qu'ils peuvent prévoir un plus
large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par
ledit paragraphe. 5. Le [date exacte à insérer
par l'OP, douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement] au
plus tard, les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les règles
relatives au paragraphe 1. Ils leur notifient également sans délai toute
modification ultérieure de celles-ci. Article 29 Exercice des pouvoirs de surveillance et
d'application de sanctions 1. Les États membres veillent à
ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le
montant des sanctions et des autres mesures administratives, tiennent compte de
toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu: (a)
de la gravité et de la durée de l’infraction; (b)
du degré de responsabilité de la personne
responsable de l'infraction; (c)
de l'assise financière de la personne responsable
de l'infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d'affaires
total dans le cas d'une personne morale, ou des revenus annuels dans le cas
d'une personne physique; (d)
de l’importance des gains obtenus ou des pertes
évitées par la personne responsable de l'infraction, dans la mesure où ils
peuvent être déterminés; (e)
du degré de coopération dont la personne
responsable de l'infraction a fait preuve à l'égard de l’autorité compétente,
sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou
des pertes évitées par cette personne; (f)
d'infraction passées commises par la personne responsable
de l'infraction; (g)
des mesures prises par la personne responsable de
l’infraction afin de prévenir leur répétition; (h)
des conséquences systémiques potentielles de
l'infraction. Article 30 Signalement des infractions 1. Les autorités compétentes
mettent en place des mécanismes effectifs permettant le signalement des
infractions réelles ou supposées à l’article 28, paragraphe 1. 2. Les mécanismes visés au
paragraphe 1 comprennent au moins: (a)
des procédures spécifiques pour la réception des
signalements d’infractions et leur suivi, y compris la mise en place de canaux
de communication sûrs pour ces signalements; (b)
une protection adéquate pour les personnes
travaillant dans le cadre d'un contrat de travail qui signalent des infractions
ou qui sont accusées d'avoir commis des infractions, contre les représailles,
la discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable; (c)
la protection des données à caractère personnel
concernant à la fois la personne qui signale l'infraction et la personne
physique prétendument responsable de celle-ci, y compris des protections visant
à préserver le caractère confidentiel de l'identité de ces personnes, à tous
les stades de la procédure, sans préjudice des obligations de divulgation
prévues par des règles nationales dans le cadre d’enquêtes ou de procédures
judiciaires engagées ultérieurement. 3. Les États membres exigent des
employeurs qu’ils mettent en place des procédures internes permettant à leur
personnel de signaler toute infraction visée à l'article 28, paragraphe 1. 4. Les États membres peuvent
prévoir l'octroi d'incitations financières, conformément à la législation
nationale, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet
d'infractions potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont
pas soumises à d'autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de
communiquer de telles informations, et lorsque ces informations sont nouvelles
et qu'elles donnent lieu à l'application d'une sanction administrative ou d'une
autre mesure pour infraction au présent règlement, ou d'une sanction pénale. Article 31 Échange d’informations avec l’ABE 1. Les autorités compétentes
fournissent chaque année à l’ABE des informations agrégées sur l’ensemble des
mesures et sanctions administratives et des amendes qu'elles ont imposées en
vertu de l'article 28. L'ABE publie ces informations dans un rapport annuel. 2. Les autorités compétentes des
États membres qui ont choisi de prévoir des sanctions pénales pour les
infractions aux dispositions visées à l’article 28, paragraphe 1, communiquent
une fois par an à l’ABE des données anonymisées et agrégées concernant toutes
les enquêtes pénales engagées et les sanctions pénales infligées. L'ABE publie
ces informations dans un rapport annuel. 3. Lorsqu'une autorité
compétente rend publiques des sanctions administratives, des amendes et
d’autres mesures, ainsi que des sanctions pénales, elle les notifie
simultanément à l’ABE. 4. L’ABE élabore des projets de
normes techniques d’exécution pour définir les procédures à appliquer et les
formulaires à utiliser pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et
2. L'ABE soumet ces projets de normes techniques
d’exécution à la Commission au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP,
12 mois après publication du règlement]. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa,
conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010. Article 32 Publication des décisions 1. Sous réserve du troisième alinéa,
les autorités compétentes publient les décisions infligeant une sanction
administrative ou une autre mesure en rapport avec une infraction à l’article 6
ou à la manipulation d’informations financières visée à l'article 28,
paragraphe 1, sur leur site web, immédiatement après que la personne faisant
l’objet de cette décision a été informée de celle-ci. Les informations
publiées en vertu du premier alinéa précisent au moins le type et la nature de
l’infraction et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision. Les premier et
deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux décisions imposant des mesures dans le
cadre d’une d’enquête. Lorsqu’une autorité
compétente estime, suite à l'évaluation d'un cas particulier, que la
publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision
ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait
disproportionnée ou que cette publication compromettrait une enquête en cours
ou la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, elle arrête
l'une des mesures suivantes: (a)
elle reporte la publication de la décision jusqu’à
ce que les motifs de ce report cessent d’exister; (b)
elle publie la décision sur une base anonyme, d'une
manière conforme à la législation nationale, pour autant que cette publication
permette d’assurer la protection effective des données à caractère personnel en
question et, s'il y a lieu, elle reporte la publication des données concernées
pendant une période de temps raisonnable lorsqu'on peut s'attendre à ce que les
motifs imposant une publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette
période; (c)
elle ne publie pas la décision si elle estime que
sa publication conformément au point a) ou b) ne suffira pas à garantir: i) que la stabilité des marchés financiers
ne sera pas compromise; ii) le caractère proportionné de la
publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées
mineures. 2. Lorsque la décision fait
l'objet d'un recours devant des autorités nationales judiciaires,
administratives ou autres, les autorités compétentes publient immédiatement
cette information sur leur site web, ainsi que toute information ultérieure sur
le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision
susceptible de recours est également publiée. 3. Les autorités compétentes
veillent à ce que toute décision publiée en vertu du présent article reste
accessible sur leur site web pendant une période d'au moins cinq ans après sa
publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision
sont maintenues sur le site web de l’autorité compétente pendant la durée
nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des
données. Chapitre VIII Rapports et réexamen Article 33 Rapports de l’ABE L'ABE,
en collaboration avec l'AEMF, élabore les rapports suivants et les présente à
la Commission au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP, 12 mois
après publication du règlement,]: (a)
un rapport sur les éventuelles limites des
paramètres de l'article 9, paragraphe 2, points a) à h), et sur les types de
titrisation qui, de l'avis de l'ABE, ne constituent pas une menace pour la
stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour le
système financier de l’Union; (b)
un rapport indiquant si des types de produits
dérivés et instruments financiers, autres que ceux énumérés à l’article 11,
paragraphe 1, devraient être inclus aux fins de la gestion prudente des risques
propres des établissements de crédit à titre principal. (c)
un rapport indiquant s'il est possible d'autoriser
la vente d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture autres que
ceux énumérés à l’article 12, paragraphe 1, et la proportion d’exigences de
fonds propres au-delà de laquelle l'établissement ne peut vendre de produits
dérivés, comme visé à l’article 12, paragraphe 2, point b). Article 34 Réexamen La
Commission assure un suivi régulier de l'incidence des dispositions du présent
règlement sur la réalisation des objectifs visés à l’article 1er et
sur la stabilité du système financier de l’Union dans son ensemble, en tenant
compte de l'évolution de la structure des marchés ainsi que de l’évolution et
des activités des entités soumises au présent règlement, et formule des
propositions en conséquence. Le réexamen porte une attention particulière à
l'application des seuils visés à l'article 3, l'application et l'efficacité de
l'interdiction prévue à l'article 6, la nature des activités concernées visées
à l'article 8 et l'adéquation des paramètres quantitatifs énoncés à l'article
9. Le 1er janvier 2020 au plus tard et à intervalles réguliers par
la suite, la Commission, en tenant compte des avis des autorités compétentes,
présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant
d’une proposition législative, sur les aspects visés ci-dessus. Chapitre IX Dispositions finales Article 35 Exercice de pouvoirs délégués 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, à
l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12,
paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 16, second alinéa, à
l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphe 3, est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article
38. 3. La délégation de pouvoir
visée à l'article 6, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 10,
paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 2, à
l'article 15, paragraphe 2, à l'article 16, second alinéa, à l'article 23,
paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment
par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un
terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal
officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée
dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en
vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et
au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en
vertu de l'article 6, paragraphe 6, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article
10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 2,
de l'article 15, paragraphe 2, de l'article 16, second alinéa, de l'article 23,
paragraphe 4, ou de l'article 27, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a
donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil au terme d’un
délai de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant
l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 36 Entrée en vigueur et date d'application Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Il s'applique à compter de sa date d’entrée en
vigueur, à l’exception de son article 6, qui s'applique à compter du [date
exacte à insérer par l'OP, 18 mois après publication du règlement] et de
ses articles 13 à 18 et 20, qui s’appliquent à compter du [date exacte à
insérer par l'OP, 36 mois après publication du règlement]. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de
l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée
sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence estimée
sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec
le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de
tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la
proposition/de l'initiative Règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des banques 1.2. Domaine(s) politique(s)
concerné(s) dans la structure ABM/ABB[43]
Marché intérieur – Marchés financiers 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative ý La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s)
pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Contribuer à réduire les risques pesant sur la
stabilité financière et à rétablir la confiance des investisseurs et autres
acteurs dans les marchés financiers 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et
activité(s) ABM/ABB concernée(s) À la lumière des objectifs généraux ci-dessus,
le règlement vise à prévenir le risque systémique, les difficultés financières
ou la défaillance de grandes banques complexes et interconnectées, et à
atteindre les objectifs suivants: ·
réduire la prise de risques excessive au sein des
établissements de crédit; ·
supprimer les conflits d'intérêts importants entre
les différentes parties des établissements de crédit; ·
éviter une mauvaise allocation des ressources et
encourager le financement de l'économie réelle; ·
garantir à tous les établissements la
non-distorsion des conditions de concurrence au sein du marché intérieur; ·
réduire l'interconnexion dans le secteur financier,
source de risque systémique; ·
favoriser une gestion, un contrôle et une
surveillance efficaces des établissements de crédit; et ·
faciliter la résolution ordonnée des groupes et
leur redressement. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s)
attendu(s) Préciser les effets
que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la
population visée. réduire la prise de risques au sein des
établissements de crédit; réduire les conflits d'intérêts entre les
différentes parties des établissements de crédit; réduire la mauvaise allocation des ressources
et favoriser le financement de l'économie réelle; réduire les distorsions de concurrence sur le
marché intérieur; réduire les interconnexions au sein du secteur
financier; favoriser une gestion, un contrôle et une
surveillance plus efficaces des établissements de crédit; assurer une résolution et un redressement plus
ordonnés des groupes bancaires les plus importants et les plus complexes. 1.4.4. Indicateurs de résultats et
d'incidences Préciser les
indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de
l'initiative. Les indicateurs pertinents pour l’évaluation
de la proposition pourraient être les suivants: ·
nombre et taille des banques soumises à des
obligations de séparation structurelle; ·
affectation des activités à l'entité de dépôts ou
de négociation; ·
volumes de transaction, spreads ou liquidité sur
les marchés concernés; ·
évolution des parts de marché des banques soumises
à séparation structurelle; ·
concentration de marché des activités soumises à
séparation structurelle; ·
nouveaux entrants dans les activités soumises à
séparation structurelle; ·
évolution de la rentabilité des banques soumises à
séparation structurelle; ·
mesure de la taille des subventions publiques
implicites; ·
mesure de l'avantage des banques «too big to fail»
en termes de coûts de financement; ·
mesure des activités de négociation et de prêt des
banques «too big to fail». 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court
ou à long terme Depuis le début de la crise financière,
l'Union européenne (l'«UE») et ses États membres procèdent à une révision
fondamentale de la réglementation et de la surveillance bancaires. Dans le domaine bancaire, l’UE a engagé un
certain nombre de réformes visant à accroître la résilience des banques et à
limiter les effets des éventuelles défaillances bancaires, les objectifs étant
de créer un système financier plus sûr, plus solide, plus transparent et plus
responsable système financier qui soit au service de l’économie et de la
société dans son ensemble (voir en particulier le nouveau règlement et la
nouvelle directive sur les exigences de fonds propres («CRR»/«CRD IV») ainsi
que de la proposition de directive en matière de redressement et de résolution
bancaire). Toutefois, le secteur bancaire de l’UE et les
différentes banques restent importantes, en termes absolus et relatifs. Les
plus grandes banques mènent également plus d'activités de négociation complexe
et transfrontière, via un nombre très élevé d’entités juridiques. Plusieurs États membres de l’UE ainsi que des
pays tiers ont donc franchi une étape supplémentaire en adoptant, ou en se
préparant à adopter, des réformes structurelles de leurs secteurs bancaires
respectifs afin de répondre aux préoccupations que suscitent les établissements
financiers les plus grands et les plus complexes. En outre, des institutions
internationales telles que le G-20, le Conseil de stabilité financière, la Banque
des règlements internationaux, le Fonds monétaire international et
l’Organisation pour la coopération et le développement économiques ont relevé
l'importance de ces réformes en ce qui concerne, par exemple, la possibilité
d’une résolution de tels établissements, et ont appelé à un large débat mondial
sur les modèles économiques des banques. 1.5.2. Valeur ajoutée de
l'intervention de l'UE Eu égard à ces évolutions, il y a de bonnes
raisons d’agir au niveau de l’UE. Dans l’ensemble, alors que les réformes
nationales partagent le même objectif, elles diffèrent quant à leurs détails,
ce qui faussera les décisions sur le lieu d'établissement, les banques
too-big-to-fail étant susceptibles de transférer leurs activités ou de se
relocaliser d'un État membre à un autre. Une réponse commune au niveau de l’UE
serait donc plus efficace. Pour l'union bancaire en particulier, il est
essentiel de disposer de règles uniformes afin de faciliter l'exercice des
missions de supervision du mécanisme de surveillance unique et la mise en œuvre
des mesures de résolution du mécanisme de résolution unique. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences
similaires n.d. 1.5.4. Compatibilité et synergie
éventuelle avec d'autres instruments appropriés L'UE a déjà engagé un certain nombre de réformes
afin d'accroître la résilience des banques et de réduire la probabilité et
l'impact d'une défaillance bancaire. Ces réformes concernent notamment des
mesures visant à renforcer la solvabilité des banques (les exigences de fonds
propres et de liquidité du paquet CRR/CRD IV); des mesures visant à renforcer
la résolvabilité des banques (la proposition de directive en matière de
redressement et de résolution bancaire ou BRRD); des mesures destinés à mieux
garantir les dépôts (la révision de la directive sur les systèmes de garantie
des dépôts); des mesures visant à améliorer la transparence et à répondre aux
risques des dérivés et à améliorer les infrastructures de marché (règlement sur
l'infrastructure du marché européen ou EMIR) et les révisions liées de la
directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID). En outre, afin de
briser l'interaction négative entre risque bancaire et risque souverain et de
rétablir la confiance dans l’euro et le système bancaire, la Commission
européenne a appelé de ses vœux la poursuite du développement d’une Union
bancaire qui s’appuierait sur un «règlement uniforme» applicable à tous les
établissements bancaires de l’UE. Cette union bancaire comprendrai un mécanisme
de surveillance unique et un mécanisme de résolution unique, obligatoires pour
les membres de la zone euro et ouverts à la participation volontaire de tous
les autres États membres. En dépit de cette vaste programme de réforme,
des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire la probabilité et l’incidence
de la défaillance de banques too-big-to-fail. De telles mesures bénéficient
d'un soutien global, comme en témoignent les récentes déclarations des
dirigeants et des gouvernements du G-20. En ce qui concerne l’incidence des
défaillances, la mise en œuvre de la BRRD ouvre la voie à une résolution
ordonnée des banques normales de l’UE, réduisant ainsi sensiblement l’impact de
la défaillance de telles banques sur les finances publiques. Les pouvoirs de
résolution seront difficiles à mettre en œuvre à l'égard des banques
too-big-to-fail, compte tenu de leurs bilans particulièrement importants,
complexes et intégrés et de leur structure d’entreprise. De ce fait, s'il
l'éventualité d'un soutien public est certes réduite, un tel soutien risque de
rester nécessaire dès lors que les pouvoirs d'intervention ne sont pas
pleinement appliquées dans tous les cas. L’impact de la défaillance d’une
banque importante et complexe pourrait donc rester significatif. Tout cela peut
expliquer la perception, par le marché, de l'existence de subventions
implicites restantes et l’appel à une plus grande clarté en ce qui concerne
d'éventuelles mesures structurelles supplémentaires. Les réformes structurelles
augmenteront les options dont disposent les autorités pour faire face à la
défaillance des groupes bancaires. En augmentant la crédibilité d'une
résolution ordonnée, elles amélioreront en outre ex ante la discipline de
marché et la dynamique des bilans des banques. Les réformes structurelles
pourraient rendre plus efficaces, pour les banques too-big-to-fail, l'exercice
des nouveaux pouvoirs prévus par la BRRD, étant donné que les bilans
qu'auraient à gérer les autorités de résolution seraient séparés, ségrégués et
plus simples. De ce fait, il serait plus facile de suivre et d’évaluer les
différentes entités d’un groupe bancaire, avec un plus large éventail d’options
à la disposition des autorités de résolution. Les autres mesures applicables
aux banques too-big-to-fail seraient conformes au principe de proportionnalité
de la BRRD. 1.6. Durée et incidence financière
ý Proposition/initiative à durée illimitée Entrée en vigueur et entrée en application
prévue pour 2015/2017 avec respect de l’interdiction d’activités de négociation
pour compte propre à partir de janvier 2017 et éventuelles exigences de
séparation à partir de juillet 2018. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[44] A partir du budget 2014 ¨ Gestion directe
par la Commission –
¨ Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans
les délégations de l'Union ; –
¨ par les agences exécutives ¨ Gestion partagée
avec les États membres ý Gestion indirecte
en confiant des tâches d'exécution budgétaire: –
¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨ à la BEI et au Fonds européen d'investissement; –
¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier; –
¨ à des organismes de droit public; –
¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service
public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de
la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties
financières suffisantes; –
¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant
de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées
dans l'acte de base concerné. – Si plusieurs modes de gestion sont indiqués,
veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques L’ABE est une agence de régulation agissant
sous le contrôle de la Commission. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de
suivi et de compte rendu La proposition prévoit que la Commission
devrait réexaminer périodiquement l’efficacité des mesures proposées. 2.2. Système de gestion et de
contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) En ce qui concerne l’utilisation légale,
économique, effective et efficace des crédits résultant de la proposition, il
est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne seraient
pas actuellement couverts par un cadre de contrôle interne existant de l’ABE. 2.2.2. Informations concernant le
système de contrôle interne mis en place n.d. 2.2.3. Estimation du coût-bénéfice
des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur n.d. 2.3. Mesures de prévention des
fraudes et irrégularités Afin de prévenir la fraude, la corruption et
toute autre agissement illégal, les dispositions du règlement (CE)
n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF) s’appliquent sans restriction à l’ABE. L’ABE doit adhérer à l’accord
interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de
l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux
enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
et arrêter immédiatement des dispositions appropriées pour l’ensemble du
personnel de l’ABE. Les décisions de financement ainsi que les
accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient
expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est,
effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’ABE
ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits. Les articles 64 et 65 du règlement instituant
l’ABE fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du
budget de l’ABE et les règles financières applicables. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre
financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) · Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des
rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation || CD/CND ([45]) || de pays AELE[46] || de pays candidats[47] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier 1.a || 12.0302 Autorité bancaire européenne (ABE) || C.D. || OUI || OUI || NON || NON · Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses La présente initiative législative aura les
incidences suivantes sur les dépenses: ·
Le recrutement par l’ABE de deux nouveaux AT (à
partir de janvier 2016) – voir en annexe pour de plus amples informations sur
leur rôle et le calcul des coûts (dont 40 % seront supportés par l’Union
européenne et 60 % par les États membres). ·
Les nouvelles missions prévues seront menées à
l'aide des ressources humaines disponibles dans le cadre de la procédure de
dotation budgétaire annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires
applicables à tous les organes de l'UE, et conformément à la programmation
financière définie pour les agences. Les ressources nécessaires à l’ABE pour s’acquitter
de ces nouvelles tâches sont notamment conformes à la programmation prévue pour
cette agence par la récente communication au Parlement européen et au Conseil
intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux
organismes décentralisés pour 2014-2020», COM(2013) 519. 3.2.1. Synthèse de l'incidence
estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel || Numéro || 1a Croissance intelligente et inclusive — cohésion économique, sociale et territoriale DG: MARKT || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || || 12.0302 Autorité bancaire européenne (ABE) || Engagements || 1) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Paiements || 2) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[48] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || 3) || || || || || || || || TOTAL crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Paiements || =2+2a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || 4) || || || || || || || || Paiements || 5) || || || || || || || || Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || 6) || || || || || || || || TOTAL crédits pour RUBRIQUE 1.a du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Paiements || =5+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76 Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL DG: || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || || TOTAL crédits pour RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || || || || || || En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[49] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL crédits des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || || Paiements || || || || || || || || 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
opérationnels –
ý La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la
3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[50] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[51] … || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les
crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse –
ý La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de
nature administrative. –
¨ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros
(à la 3e décimale) || Année N[52] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses administratives || || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5[53] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || Les besoins en crédits
de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés
à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG,
complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être
allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation
annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en
ressources humaines –
ý La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources
humaines. –
¨ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents temps
pleins || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || || || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe [en équivalent temps plein: ETP)[54] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 yy[55] || - au siège || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || XX est le domaine
politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des
tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel –
ý La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
Les ressources nécessaires à l'ABE pour s’acquitter
de ces nouvelles tâches sont notamment conformes au cadre financier pluriannuel
2014-2020 et prévue pour ces agences par la récente communication au Parlement
européen et au Conseil intitulée «Programmation des ressources humaines et
financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020», COM(2013)
519. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la
rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de
flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[56]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au
financement –
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement
estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total États membres || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 TOTAL crédits cofinancés || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 3.3. Incidence estimée sur les
recettes –
¨ La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite
ci-après: ¨ sur les ressources propres ¨ sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[57] 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Article …………. || || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 Pour les recettes diverses
qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de
calcul de l'effet sur les recettes. Annexe sur les mesures structurelles
améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE Estimation pour l'ABE La
proposition de la Commission prévoit l'élaboration par l’ABE de quatre actes
délégués et de six normes techniques, afin d'assurer la mise en œuvre cohérente
dans toute l'UE de dispositions de nature extrêmement technique. La
Commission devrait adopter des normes techniques de réglementation élaborées
par l’ABE en ce qui concerne la méthode permettant une mesure et une
application cohérentes des paramètres relatifs au calcul du seuil au-dessus
duquel il convient de séparer les activités de négociation. La Commission et
l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent
appliquer ces normes d'une manière proportionnée à la nature, à la dimension et
à la complexité de ces établissements et de leurs activités. En outre, la
Commission devrait adopter, par voie d'actes d'exécution, des normes techniques
élaborées par l’ABE en ce qui concerne la méthode de calcul du montant des
activités de négociation exercées par les établissements de crédit et les
entreprises mères et le modèle uniforme de rapport pour la divulgation du
montant total et des composantes des activités de négociation des
établissements de crédit et des entreprises mères. Ces travaux prévus
requièrent des réunions bilatérales et multilatérales avec les parties
prenantes, l’analyse et l’évaluation des options et la rédaction de documents
de consultation, des consultations publiques des parties prenantes, la mise en
place et la gestion de groupes d’experts permanents composés de membres des
autorités de surveillance des États membres, la mise en place et de la gestion
de groupes d’experts ad hoc, l’analyse des réponses aux consultations, la
rédaction d’analyses coûts/bénéfices et la rédaction du textes juridiques. Il a
été supposé que le règlement entrera en vigueur à la fin de 2015. L'ABE n'aura
donc besoin des ressources supplémentaires qu'à partir de 2016. Deux postes
d’agents temporaires seront nécessaires pour réaliser les tâches requises à
long terme: Actes délégués de la Commission: ·
paramètres: niveau des présomptions réfutables,
nombre; ·
fourniture de produits de gestion de risques:
plafond au-delà duquel des produits de gestion du risque doivent être fournis
par l'entité de négociation; ·
règles de séparation – grands risques: techniques
d'atténuation du risque de crédit éligibles. ·
portée territoriale: critères d'équivalence Normes techniques de la Commission: ·
Interdiction de la négociation pour compte propre –
méthode de calcul des activités pour compte propre aux fins du seuil général; ·
Interdiction de la négociation pour compte propre –
modèle de formulaire uniforme pour la divulgation des activités de négociation; ·
séparation – paramètres: cohérence des mesures et
de l'application; ·
détails de l'obligation de déclaration et entrée en
vigueur; ·
agrément des référentiels centraux; ·
accès des autorités aux données des référentiels
centraux. Hypothèses concernant les ressources
supplémentaires: ·
Les deux postes supplémentaires sont supposés être
des agents temporaires de groupe de fonctions et de grade AD 7. ·
Les coûts salariaux moyens pour les différentes
catégories de personnel se fondent sur les orientations de la DG BUDG; ·
Le coefficient correcteur de salaire pour Londres
est de 1,344. ·
Les frais de mission sont estimés à 10 000
euros. ·
Les coûts liés au recrutement (indemnités de
déplacement et d’hébergement, examens médicaux, allocations d’installation et
autres, frais de déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 euros. Le tableau ci-dessous présente une vue
détaillée de la méthode utilisée pour le calcul de l’augmentation du budget
concerné pour les trois prochaines années. Ce calcul tient compte du fait que
le budget de l’Union finance 40 % des coûts. Type de coût || Calcul || Montants (en milliers d'euros) 2016 || 2017 || 2018 || Total Dépenses de personnel || || || || || 11 Traitements et indemnités || = 2 x 132 x 1,344 || 355 || 355 || 355 || 1 064 12 Dépenses liées au recrutement || =2 x 13 || 25 || || || 25 13 Frais de mission || =2 x 10 || 20 || 20 || 20 || 60 Total: Dépenses de personnel || || 400 || 375 || 375 || 1 150 || || || || || Dont participation de la Communauté (40 %) || || 160 || 150 || 150 || 460 Dont participation des États membres (60 %) || || 240 || 225 || 225 || 690 [1] Le mandat et la liste des membres du groupe d'experts
peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/mandate_en.pdf [2] Le groupe d'experts a également recommandé 2) que toute
séparation d'activités supplémentaires soit subordonnée au plan de redressement
et de résolution, (3) que le renflouement interne soit utilisé en tant
qu'instrument de résolution, (4) qu'un réexamen des exigences de fonds propres
afférentes aux actifs du portefeuille de négociation et aux prêts immobiliers
soit mené, et (5) que des mesures visant à renforcer la gouvernance et le
contrôle des banques soient prises afin d'accroître la surveillance des banques
et la discipline de marché. [3] Parlement européen (McCarthy, 2013), Réforme
structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne, 2013/2021 (INI). [4] Par «trop grandes pour faire faillite», il faut
également comprendre trop importantes, trop interconnectées ou trop complexes
pour faire faillite. Voir également Commission européenne (2013b). [5] Directive xx/xxxxx/UE du Parlement européen et du
Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des
défaillances des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil, les directives
2001/27/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/CE et le
règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L-xxx [6] COM(2012) 102 final,
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_fr.pdf [7] Définition
donnée par le CSF dans son rapport du 27 octobre 2011 sur le renforcement de la
surveillance et de la réglementation du système bancaire parallèle,
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf [8] P7_TA(2012)0427,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0427&language=FR [9] Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen sur le système bancaire parallèle – remédier aux nouvelles
sources de risques dans le secteur financier, COM(2013) 614 final. [10] Consultation du groupe d'experts de haut niveau sur la
réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE, mai et juin 2012. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/banking_sector_en.htm.
Le groupe d'experts a reçu 83 réponses, essentiellement de banques et
d'autres établissements financiers, puis de clients de détail et de leurs
associations, et, enfin, d'entreprises clientes. [11] Consultation sur les recommandations du groupe d'experts
de haut niveau relatives à la structure du secteur bancaire de l'UE, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking_en.htm.
Sur les 89 réponses reçues, près de la moitié provenait du secteur bancaire. [12] «Consultation de la Commission sur la réforme structurelle
du secteur bancaire», http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_en.htm.
Les services de la Commission ont reçu plus de 500 réponses, de banques et
d'autres établissements financiers, d'entreprises clientes, d'investisseurs, de
pouvoirs publics, d'associations de consommateurs et de particuliers - réponses
de particuliers (439) et d'associations de consommateurs (11). [13] Institué par le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du
15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle
des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). [14] Institué par le [MRU]. [15] Il s'agit des seuils appliqués aux «établissements importants»
par le règlement (UE) nº 1024/2013. [16] Voir l’annexe 6 de l’analyse d’impact. [17] Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements
de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n°
648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1; directive 2013/36/UE du Parlement
européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant
les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338. [18] Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). [19] Directive du Parlement européen et du Conseil du 13
novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO
L 319 du 5.12.2007, p. 1). [20] JO C du , p. . [21] JO C […] du […], p. […]. [22] JO C […] du […], p. […]. [23] Institué par le Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du
15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle
des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). [24] Institué par [SRM]. [25] Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013
confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait
aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de
crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). [26] Directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les
directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009
et (UE) nº 1095/2010 [27] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et
la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives
2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). [28] Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du
12.1.2001, p. 1). [29] Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). [30] Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance
(Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et
abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p.
12). [31] Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements
de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº
648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). [32] Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant
la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, JO L 182 du 29.6.2013, p. 19. [33] Directive
94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux
systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, pages 0005 à 0014. [34] Règlement (CE) nº 1287/2006 de la Commission du 10 août
2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises
d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions,
la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la
négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241
du 2.9.2006, p. 1). [35] Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et
modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE)
nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). [36] Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L
115 du 25.4.2013, p. 1). [37] Règlement (UE)
nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux
fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18). [38] Règlement (UE) nº xx/xxxx du Parlement européen et du
Conseil relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L xx/xx).
[39] Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). [40] Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du
31.5.1994, pages 0005 à 0014). [41] Directive du Parlement européen et du Conseil du 13
novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO
L 319 du 5.12.2007, pages 1 à 36). [42] Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits
dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. [43] ABM: activity-based management – ABB: activity-based
budgeting. [44] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les
références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [45] CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [46] AELE: Association européenne de libre-échange. [47] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats
potentiels des Balkans occidentaux. [48] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [49] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [50] Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui
seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de
km de routes construites, etc.). [51] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s)
spécifique(s)…». [52] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [53] Assistance technique et/ou administrative et dépenses
d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes
lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [54] AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert
national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [55] Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits
opérationnels (anciennes lignes «BA»). [56] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel
(pour la période 2007-2013) [57] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles
(droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent
être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de
25 % de frais de perception.