Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0043

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE

/* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */

52014PC0043

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE /* COM/2014/043 final - 2014/0020 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Depuis le début de la crise financière, l'Union européenne (ci-après l'«Union») et ses États membres ont entrepris une révision fondamentale de la réglementation et de la surveillance financières.

Dans le domaine bancaire, l'Union a engagé un certain nombre de réformes visant à créer un système financier à la fois plus sûr, plus solide, plus transparent et plus responsable qui soit au service de l'économie et de la société dans son ensemble. Son secteur bancaire reste toutefois important en termes absolus (42,9 milliards d’EUR) et relatifs (près de 350 % de son PIB). Les plus grandes banques de l'Union ont chacune un volume d'actifs qui représente plus ou moins le PIB de leur pays d'origine. Ces banques sont encore trop grandes pour faire faillite, trop grandes pour être sauvées et trop complexes pour que leur éventuelle défaillance soit résolue.

Dans ce contexte, le commissaire Barnier a annoncé, en novembre 2011, la création d’un groupe d’experts de haut niveau chargé d’évaluer la nécessité de mener une réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union, présidé par M. Erkki Liikanen, gouverneur de la Banque de Finlande.[1] Dans son rapport, qu'il a présenté en octobre 2012, le groupe indique que la restructuration du secteur bancaire est nécessaire pour compléter les réformes déjà mises en œuvre et recommande la séparation obligatoire de la négociation pour compte propre et des autres activités de négociation à haut risque en les affectant à une entité juridique distincte au sein du groupe bancaire. Cette séparation ne serait obligatoire que pour les banques dont les activités concernées représentent une part significative de leur activité.[2] Le 3 juillet 2013, le Parlement européen a adopté à une large majorité un rapport d’initiative intitulé «Réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne»[3], dans lequel il salue les mesures de réforme structurelle envisagées à l'échelle de l'Union pour remédier aux problèmes découlant des banques trop grandes pour faire faillite[4].

La présente proposition constitue un élément essentiel de la réponse de l'Union au problème des banques «trop grandes pour faire faillite». Elle vise à empêcher que les risques non maîtrisés qui subsistent dans le système bancaire de l'Union ne se concrétisent. Elle restreindra l’expansion artificielle des bilans des banques, en particulier les activités de nature purement spéculatives, et réduira ainsi le risque que le contribuable soit mis à contribution dans le sauvetage des banques défaillantes, ainsi que le coût et la complexité de toute résolution de défaillance le cas échéant. Il s'agit également d'un complément important à la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement («BRRD»)[5].

La réforme structurelle ne fait pas partie jusqu'à présent du programme de réforme international convenu par le G20. Toutefois, un certain nombre de pays du monde entier ont adopté ou proposé des mesures visant à remédier aux problèmes évoqués ci-dessus. Au cours des dernières années, plusieurs États membres ont engagé des réformes (Allemagne, France, Royaume-Uni et Belgique). Les États-Unis ont adopté récemment la «règle Volcker», qui interdit la négociation pour compte propre aux banques. En outre, des organisations internationales ont appelé à la tenue à l'échelle mondiale d'un débat sur la structure et le modèle économique des banques. Compte tenu de la multiplication des initiatives en matière de réforme dans ce contexte, et afin d’éviter les chevauchements ou les mesures incompatibles ayant des répercussions sur les banques présentes à l'international, les dirigeants du G20 ont, lors du dernier sommet de Saint-Pétersbourg, invité le conseil de stabilité financière à évaluer la cohérence des réformes structurelles du secteur bancaire d'un pays à l'autre, ainsi que leurs répercussions sur la stabilité du système financier international. La présente proposition tient dûment compte des efforts naissants en matière de coordination internationale et reconnaît la nécessité de prévenir les possibilités d'arbitrage réglementaire.

Elle est accompagnée d'une proposition en lien direct visant à remédier à un autre facteur de contagion financière, l'interconnexion parmi les acteurs du marché, y compris les banques systémiques, caractérisée par l'opacité des relations en matière d'opérations de financement sur titres. Dans son livre vert sur le système bancaire parallèle, présenté le 19 mars 2012,[6] la Commission admet qu'un renforcement de la réglementation bancaire pourrait entraîner le déplacement d'une partie notable des activités bancaires hors des limites du système bancaire traditionnel, dans le système bancaire parallèle, défini comme «le système d'intermédiation de crédit auquel concourent des entités et activités qui ne font pas partie du système bancaire classique».[7] Le 20 novembre 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur le système bancaire parallèle[8] dans laquelle il a souligné la nécessité de garantir une plus grande transparence de la structure et des activités des établissements financiers et fait observer que les autorités de surveillance doivent avoir connaissance du niveau des activités bancaires parallèles telles que les mises en pension et les prêts de titres. Le 4 septembre 2013, la Commission a souligné dans sa communication sur le système bancaire parallèle[9] que le renforcement de la transparence des opérations de financement sur titres, telles que les mises en pension et les prêts de titres, d'autres opérations équivalentes et la réaffectation de sûretés données en garantie, sera essentiel pour surveiller les risques liés à l'interconnexion, au levier excessif et aux comportements procycliques.

Le reste de cet exposé des motifs se limite à une description de la présente proposition relative à la séparation structurelle des établissements de crédit.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les parties concernées ont été consultées à plusieurs occasions. Le groupe d'experts de haut niveau a rencontré un large éventail de parties intéressées au cours de son mandat et a organisé une consultation publique auprès des banques, des entreprises clientes ainsi que des clients de détail et leurs associations.[10] La Commission a aussi organisé une consultation publique des parties intéressées, en octobre 2012.[11] La réforme structurelle du secteur bancaire et la nécessité d’une action coordonnée au niveau de l'Union ont également fait l'objet de discussions avec les États membres.

Pendant la préparation de l'analyse d'impact, la Commission a organisé au printemps 2013 une consultation publique supplémentaire des parties intéressées invitant des banques à modéliser les incidences de différentes options de réforme structurelle.[12] Les 500 réponses reçues ont mis en évidence les divisions entre les banques, d’un côté, et les clients et les établissements financiers non bancaires, de l'autre. En effet, les premières s'opposaient dans leur immense majorité à la séparation structurelle, tandis que les seconds y étaient largement favorables. En ce qui concerne les autres catégories, les opinions étaient plus équilibrées.

Un groupe de pilotage interservices sur la réforme structurelle du secteur bancaire a été mis en place en mars 2013 avec des représentants des directions générales COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, JUST, MARKT, SG, SJ, TAXUD et du JRC. Ce groupe s’est réuni en mars, en avril et en septembre 2013 et a apporté son appui aux travaux d'analyse d'impact.

Le projet d'analyse d'impact a été soumis au comité d'analyses d'impact («CAI») de la Commission le 19 septembre 2013 et débattu avec lui le 16 octobre 2013. Le CAI a émis des recommandations d'amélioration le 18 octobre 2013. Ses principales recommandations étaient les suivantes: i) améliorer la description du problème et le scénario de base; ii) mieux décrire et expliquer les options de réforme; iii) mieux évaluer les répercussions et mieux démontrer l'efficacité des options de réforme retenues; iv) mieux présenter l'avis des parties concernées, et v) ajouter un glossaire. Les services de la Commission ont soumis de nouveau une analyse d'impact révisée le 18 décembre 2013, accompagnée d'un document distinct expliquant au CAI la manière dont ses recommandations ont été prises en considération. Le CAI a ensuite émis un avis positif le 15 janvier 2014, tout en recommandant de nouvelles améliorations, notamment le renforcement de l'analyse des raisons justifiant les mesures proposées, des autres options de réforme, des incidences, et de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne les mesures de transparence qui n'avaient été introduites que dans l'analyse d'impact finale. Le CAI a également recommandé un renforcement de la présentation des options de réforme structurelle et de l'évaluation des incidences et de l'efficacité des options de réforme retenues. Dans la version finale de l'analyse d'impact, l'analyse des mesures de réforme en matière de transparence a été considérablement étendue et les deux autres recommandations du CAI ont été davantage développées.

En ce qui concerne les coûts et avantages globaux de la présente proposition, l'analyse d’impact réalisée dans le cadre de cette proposition a été soumise à une analyse qualitative et à une modélisation quantitative. L'analyse d’impact a permis de conclure que les subventions implicites sont importantes, même si elles dépendent de la taille et du degré d'interconnexion de la banque. Tout en tenant dûment compte des avantages manifestes de la diversité des modèles bancaires en Europe, la présente proposition vise à préserver le fragile équilibre entre prévention des risques systémiques et financement d'une croissance économique durable.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Base juridique et subsidiarité

La base juridique du présent règlement est l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui permet l’adoption de mesures pour le rapprochement des dispositions nationales visant l'établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Des règles uniformes sur la structure des banques amélioreront la stabilité financière dans l'Union et l'intégration des marchés financiers, faciliteront la résolution et le redressement ordonnés des groupes, amélioreront la prestation transfrontière de services et l'établissement dans d'autres États membres, réduiront les distorsions de concurrence et préviendront l'arbitrage réglementaire.

Certains États membres ont proposé ou adopté des mesures de réforme structurelle pour leur système bancaire national. La discordance entre des législations nationales qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs stratégiques, d'une manière compatible avec les mécanismes envisagés dans le présent règlement, et de façon équivalente à ceux-ci, accroît les risques de distorsion des mouvements de capitaux et des décisions d’investissement. Sans une stratégie à l'échelle de l'Union, les banques seront contraintes d'adapter leur structure et leur fonctionnement suivant les frontières nationales, ce qui les rendra encore plus complexes et augmentera la fragmentation.

Le manque de cohérence entre les législations nationales ferait également obstacle  à la mise en place d'un corpus de règles unique(ou «règlement uniforme») applicable dans tout le marché intérieur et à la création d'une union bancaire efficace, car il aurait pour effet de limiter l’efficacité du mécanisme de surveillance unique («MSU»)[13] et du futur mécanisme de résolution unique («MRU»)[14]. La discordance entre les législations rend également la gestion des établissements transfrontières plus difficile et plus coûteuse.

L'harmonisation au niveau de l'Union envisagée dans le présent règlement permettrait de soumettre les groupes bancaires de l'Union, dont beaucoup opèrent dans plusieurs États membres, à des exigences structurelles communes, ce qui garantirait l'égalité de traitement, réduirait la complexité réglementaire, éviterait les coûts injustifiés de mise en conformité pour les activités transfrontières, favoriserait l'intégration du marché de l'Union et contribuerait à éliminer les possibilités d'arbitrage réglementaire.

L'objectif étant de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, un État membre qui a déjà adopté une législation interdisant aux établissements de crédit qui reçoivent des dépôts de particuliers et de PME de pratiquer la négociation pour compte propre et de détenir des actifs à des fins de négociation peut demander à la Commission une dérogation aux dispositions du chapitre III («séparation de certaines activités de négociation») pour un établissement de crédit soumis à des dispositions législatives nationales compatibles avec les dispositions de ce chapitre. Cela permettrait aux États membres dont on a constaté qu'ils avaient déjà mis en œuvre des mesures «sur-équivalentes» d'éviter un alignement coûteux des dispositions efficaces déjà en place sur ces dispositions. Pour que ses effets ne compromettent pas les objectifs ou le fonctionnement du marché intérieur, la législation nationale doit viser les mêmes objectifs que la présente proposition, tandis que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre nationaux doivent garantir que l'établissement de crédit respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont compatibles avec la présente proposition.

La présente proposition tient dûment compte de l'évolution rapide des marchés financiers et de l'innovation financière ainsi que de l'évolution des cadres réglementaires et prudentiels de l'Union. Afin de garantir une surveillance efficace et cohérente et l'élaboration du règlement uniforme dans le secteur bancaire, la présente proposition envisage de conférer un rôle important à l'Autorité bancaire européenne («ABE»). Celle-ci sera consultée par les autorités compétentes au moment de prendre certaines décisions conformément à la présente proposition, préparera des projets de normes réglementaires et de normes techniques d'exécution et soumettra des rapports à la Commission Ce rôle est particulièrement important dans les situations visées aux articles 9, 10, 13 et 21.

3.2.        Proportionnalité

En vertu du principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du TUE, le contenu et la forme de l'action de l'UE ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Le règlement proposé interdit aux grands établissements de crédit et groupes bancaires de l'Union d'exercer des activités de négociation pour compte propre et certaines activités connexes.

La séparation des structures de propriété pourrait être l'instrument de réforme structurelle le plus efficace pour atteindre les objectifs spécifiques consistant à faciliter la résolution des défaillances et à réduire au maximum l'aléa moral, les conflits d’intérêts et la mauvaise affectation du capital et des ressources. Les avantages potentiels d'une interdiction de la négociation pour compte propre seraient particulièrement importants sur le plan de la limitation des risques, de la complexité, de l'interconnexion et des conflits d’intérêts. Toutefois, compte tenu du problème que pose la difficile distinction entre négociation pour compte propre et autres activités de négociation analogues, la tenue de marché en particulier, la proportionnalité de la mesure en question repose sur une définition restrictive des activités interdites. L'exclusion des banques de petite taille du champ d’application de l'interdiction se justifie par les effets disproportionnés qu'une telle interdiction pourrait avoir sur ces banques si celles-ci se trouvaient contraintes de céder une partie de leur portefeuille.

Le règlement proposé impose également à l'autorité compétente d'entreprendre un examen systématique de certaines autres activités, en l'occurrence la tenue de marché, les activités d'investissement et de sponsor liées aux opérations de titrisation et la négociation de certains produits dérivés. Ces activités sont considérées comme celles où le risque que la négociation pour compte propre soit pratiquée en violation de l'interdiction est le plus grand, et comme pouvant menacer la stabilité de l'établissement de crédit à titre principal et du système financier de l'Union. L’autorité compétente se voit attribuer le pouvoir d'exiger la séparation. Ce pouvoir de séparation n'est pas une mesure générale: l'autorité compétente est au contraire autorisée à exercer son jugement, en se fondant sur un ensemble de paramètres harmonisés. L'autorité compétente n'est obligée d'appliquer la séparation que dans certains cas, lorsque les risques dépassent les niveaux définis à partir des paramètres harmonisés. Cette approche est considérée comme proportionnée parce que la séparation n'est imposée que sous certaines conditions, et à la suite d'un examen approfondi des répercussions des activités concernées sur le profil de risque et le comportement de l'établissement de crédit à titre principal.

Le règlement proposé vise les grands établissements de crédit et les grands groupes bancaires. Étant donné que le principal objectif de la présente proposition est de traiter les risques systémiques qui subsistent dans le système financier de l'Union, élargir les mesures qu'elle prévoit à tous les établissements de crédit serait disproportionné et pourrait engendrer des coûts injustifiés, en particulier pour les établissements de crédit plus petits.

Les établissements de crédit qui se situent en dessous des seuils fixés par la proposition de règlement ne sont pas soumis aux mesures structurelles prévues. Par conséquent, les États membres ou les autorités compétentes peuvent décider d'imposer aussi des mesures similaires à des établissements de crédit plus petits.

Le règlement proposé respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial; il doit dès lors être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

3.3.        Explication détaillée de la proposition

Cette partie décrit succinctement les principaux éléments du règlement proposé.

3.3.1.     Objectifs et objet de la séparation structurelle

Le règlement proposé vise à renforcer la stabilité financière dans l'Union au moyen d'une réforme structurelle des grandes banques et complète ainsi les réformes de la réglementation financière déjà menées au niveau de l'Union. L’article premier définit la finalité et les objectifs qui sous-tendent la réforme.

L’article 2 définit l'objet du règlement, qui est de fixer des règles concernant les modifications structurelles des banques trop grandes pour faire faillite en imposant une interdiction de la négociation pour compte propre et une séparation éventuelle de certaines activités de négociation.

3.3.2.     Champ d'application

L’article 3 dispose que le règlement proposé s'applique aux banques qui répondent à certains critères et dépassent certains seuils:

(1) Les exigences s'appliquent aux banques européennes considérées comme étant d'importance systémique mondiale.

(2) Les exigences s'appliquent aux banques qui, pendant trois années consécutives, dépassent les seuils suivants: a) la valeur totale des actifs de la banque est supérieure à 30 milliards d'EUR[15] et b) la valeur totale des actifs et passifs de son portefeuille de négociation est supérieure à 70 milliards d'EUR ou à 10 % de la valeur totale de ses actifs.

Les articles 22 et 23 fournissent de plus amples détails sur les modalités de calcul des «activités de négociation» (aux fins de l'examen par les autorités compétentes pouvant conduire à leur séparation de l'établissement de crédit). Étant donné que la réforme structurelle du secteur bancaire met l'accent sur les activités bancaires, l'article 23, paragraphe 2, dispose que, dans le cas des conglomérats financiers, les activités des entreprises d'assurance et des entreprises non financières ne doivent pas être prises en compte dans le calcul.

Le règlement proposé s'appliquera aux établissements de crédit de l'Union et à leur entreprise mère dans l'Union, à leurs filiales et succursales, y compris dans les pays tiers. Il s'appliquera également aux succursales et filiales de banques établies dans des pays tiers qui se situent dans l'Union. Si le champ d’application géographique du règlement est aussi vaste, c'est pour garantir l'égalité de traitement et éviter que des activités ne soient transférées en dehors de l'Union afin de contourner ces exigences. Toutefois, les filiales étrangères des banques de l'Union et les succursales de l'UE de banques étrangères pourront être exemptées si elles sont soumises à des règles de séparation équivalentes (articles 4 et 27). L'article 4, paragraphe 2, prévoit une autre possibilité d'exemption: les autorités de surveillance ont obtenu le pouvoir d'exempter de séparation les filiales étrangères de groupes dotés d’une structure géographique autonome décentralisée poursuivant une stratégie de résolution «MPE» (multiple point-of-entry).

L'application de l'obligation de séparation à l'ensemble du groupe mondial indépendamment de la situation géographique permet d'éliminer le risque que des banques contournent l'obligation de séparation en transférant certaines de leurs activités à l'extérieur de l'Union. En outre, compléter la couverture territoriale, déjà large, par un régime d'équivalence des pays tiers permet d'atténuer les éventuels problèmes d'extraterritorialité liés aux juridictions de pays tiers. L'obligation faite aux banques étrangères de séparer leurs activités dans l'Union assure aussi l'égalité de traitement dans le marché intérieur et réduit ainsi le risque de concurrence déloyale.

3.3.3.     Interdiction de la négociation pour compte propre (chapitre II)

L’article 6, paragraphe 1, de la proposition de règlement dispose qu'un établissement de crédit et les entités au sein du même groupe ne doivent pas négocier des instruments financiers ou des matières premières pour compte propre. Si l'on dispose de peu de données comparables au niveau de l'Union concernant les différentes activités bancaires, les données disponibles semblent néanmoins indiquer que la négociation pour compte propre représente une part limitée des bilans bancaires.[16] Toutefois, ces mêmes données montrent aussi qu'elle était significative avant la crise et, en l'absence d'intervention réglementaire, rien ne garantit qu'elle ne regagnera pas en importance à l'avenir.

Il est difficile de définir l'activité de négociation pour compte propre et de la distinguer de la tenue de marché. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, qui en donne une définition restrictive, les activités de salles de marché, d'unités, de divisions ou d'opérateurs de marché individuels consacrées spécifiquement à la prise de positions en vue de réaliser un profit pour son propre compte, sans aucun lien avec les activités menées pour le compte de clients ou afin de couvrir les risques de l'entité, seraient interdites.

L’article 6, paragraphe 2, précise que cette interdiction ne concerne pas les établissements de crédit entrant dans le champ d'application du règlement proposé, tel que défini aux articles 3 et 4, qui disposent de structures spéciales pour acheter et vendre des instruments de marché monétaire à des fins de gestion de trésorerie. Cette interdiction ne concerne pas non plus la négociation des obligations souveraines de l'Union (article 6, paragraphe 2, point a)) afin de prévenir toute répercussion négative sur ces marchés essentiels. Cette exemption fait pendant à celle prévue pour la négociation d'obligations souveraines dans le cadre de l'évaluation des activités (article 8, paragraphe 2).

Même si, en principe, l'interdiction de la négociation pour compte propre pourrait s'étendre à toutes les banques, il est proposé de ne l'appliquer qu'aux banques visées à l'article 3. Pour empêcher les banques de contourner cette interdiction, par exemple, en détenant des fonds spéculatifs, ou en investissant dans ce type de fonds, l’article 6, paragraphe 1, point b), dispose que les banques soumises à l'interdiction d'exercer des activités de négociation pour compte propre ont également l'interdiction d'investir dans des fonds spéculatifs, ou d'en détenir des parts (ou des certificats/instruments dérivés liés à ceux-ci), ainsi que d'investir dans des entités qui exercent des activités pour compte propre ou sponsorisent des fonds spéculatifs, ou d'en détenir des parts. Les fonds de type fermé et ne recourant pas à l'effet de levier – principalement des fonds de capital-investissement, de capital-risque et d'entrepreneuriat social – ne sont pas soumis à cette interdiction, compte tenu de leur rôle dans le financement de l'économie réelle (article 6, paragraphe 3). Les établissements de crédit concernés par ces interdictions pourront continuer à fournir des services bancaires/de conservation d'actifs aux fonds spéculatifs.

3.3.4.     Séparation éventuelle de certaines activités de négociation (chapitre III)

Les banques exercent un certain nombre d'autres activités de négociation et de banque d'investissement, notamment des activités de tenue de marché, de prêt aux fonds de capital-risque et de capital-investissement, d'investissement et de sponsor d'opérations de titrisation à risque, de cession et de négociation d'instruments dérivés, etc. Les groupes bancaires seront autorisés à poursuivre ces autres activités à la discrétion de l'autorité compétente, qui sera obligée d'examiner les activités de négociation et aura le pouvoir (ainsi que l'obligation dans certains cas) de séparer un sous-ensemble d'activités (tenue de marché, opérations de titrisation à risque, instruments dérivés complexes) si certains paramètres ne sont pas respectés. L’objectif est d'éviter que des banques ne contournent l'interdiction prévue par l’article 6 en se livrant à des activités cachées de négociation pour compte propre et que les activités de négociation non interdites ne deviennent trop importantes ou ne présentent un levier trop élevé. La proposition de règlement se fonde sur le principe que les entités recevant des dépôts au sein de groupes bancaires peuvent exercer ces activités tant que l'autorité compétente ne décide pas qu'elles doivent être menées au sein d'une «entité de négociation» distincte.

3.3.4.1.  Champ d’application des activités soumises à la séparation

L’article 8 donne une définition large des activités de négociation. Il les définit comme étant les activités autres que, par exemple, la réception des dépôts admissibles au bénéfice d'une assurance, l'octroi de prêts, la prestation de services de paiement de détail et un certain nombre d'autres activités. De plus, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, les obligations souveraines de l'Union ne sont pas soumises à l'obligation d'examen ni au pouvoir de séparation. Une telle exemption est conforme à la pratique actuelle d'une pondération de risque de 0 % prévue par le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres[17] («CRR»/«CRD IV»). Néanmoins, l'article 8, paragraphe 3, dispose que la Commission peut par acte délégué étendre le champ d’application de l’exemption aux obligations souveraines de pays tiers si celles-ci respectent certaines conditions.

3.3.4.2.  Obligation d'évaluation des activités

Le règlement proposé imposera à l'autorité compétente d'examiner les activités de négociation des banques qui dépassent les seuils fixés, notamment en ce qui concerne trois activités particulièrement proches de la négociation pour compte propre, et donc susceptibles de comporter une activité dissimulée de négociation pour compte propre (tenue de marché) ou d'avoir joué un rôle clé durant la crise financière (par exemple, des activités de sponsor et d'investissement dans des positions de titrisation à risque et la négociation d'instruments dérivés autres que ceux expressément autorisés aux fins d'une gestion prudente des risques). Les autorités compétentes évalueront ces activités sur la base de certains paramètres, qui seront ajustés en utilisant des données prudentielles. Ces paramètres indiquent la taille relative, l'effet de levier, la complexité, la rentabilité, les risques de marché associés, ainsi que l'interconnexion (article 9, paragraphe 2). Pour que ces paramètres soient mesurés et appliqués de façon uniforme, l'article 9, paragraphe 4, charge l'ABE d'élaborer une norme technique d'exécution contraignante, que la Commission devra adopter.

3.3.4.3.  Pouvoir de séparation

L’article 10, paragraphe 1, dispose que les autorités compétentes exigent la séparation si les activités de négociation des banques (tenue de marché, investissement dans des positions de titrisation à risque, de sponsor d'opérations de titrisation à risque et de négociation de certains produits dérivés) et les risques connexes dépassent certains seuils et remplissent certaines conditions liées aux paramètres. Si la banque démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ces activités ne compromettent pas la stabilité financière de l'Union, en tenant compte des objectifs du règlement proposé, l'autorité compétente pourra décider de ne pas exiger la séparation.

L’article 10, paragraphe 2, dispose qu’une autorité compétente peut exiger la séparation d'une activité de négociation particulière si elle considère, en tenant compte des objectifs du règlement proposé, que celle-ci menace la stabilité financière de la banque ou de l'Union.

L’autorité compétente doit consulter l'ABE avant de prendre les décisions visées à l'article 10 et l'informer de sa décision finale.

L’article 10, paragraphe 5, habilite la Commission à adopter un acte délégué précisant le niveau à ne pas dépasser pour chaque paramètre ainsi que les conditions d'application de la séparation, et notamment le nombre de paramètres qui devront être dépassés pour que la séparation s'applique. En outre, la Commission sera habilitée à préciser quel type de titrisation n’est pas considéré comme une menace pour la stabilité financière en fonction d’une liste de critères et pourrait donc être réalisé par un établissement de crédit à titre principal.

3.3.4.4.  Gestion des risques propres des banques («gestion de trésorerie»)

En cas de séparation effective d'activités, l’article 11, paragraphe 1, précise que la banque de dépôt reste autorisée à gérer ses risques propres. Néanmoins, étant donné que la gestion de trésorerie peut donner lieu à des activités de négociation pour compte propre et que la gestion de la liquidité implique la prise de positions spéculatives, elle devrait être assortie de certaines mesures de sauvegarde.

3.3.4.5.  Prestation de services de gestion des risques auprès des clients

L’article 12 précise que l'établissement de crédit à titre principal peut continuer à vendre certains produits de gestion des risques (c’est-à-dire des produits dérivés) à des clients autres que des établissements financiers ou bancaires. Toutefois, la vente de produits dérivés à des clients expose la banque à des risques plus grands, ce qui peut notamment rendre la résolution de sa défaillance plus complexe. Elle fera dès lors l'objet, à différents degrés, de mesures de sauvegarde et de contrôle. Pour parer à ces risques, il est indiqué que les produits dérivés de taux d'intérêt, de change, de crédit, de quotas d'émission et de matières premières éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale peuvent être vendus par l'établissement de crédit à titre principal à ses clients non financiers, à des entreprises d'assurance et à des institutions de retraite professionnelle, mais seulement pour couvrir le risque de taux d'intérêt, de change et de crédit, de matières premières et de quotas d'émission et si le risque de position qui en résulte ne dépasse pas certains plafonds. La reconnaissance de certains produits dérivés encourage encore les banques à normaliser ces produits et est donc conforme aux objectifs politiques du règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR).[18]

3.3.4.6.  Règles relatives à la séparation des activités de négociation

Si les autorités compétentes exigent la séparation des activités de négociation énumérées ci-dessus et que ces activités demeurent au sein du groupe bancaire, celles-ci devront alors être transférées vers une entité juridique distincte («entité de négociation»). Les liens juridiques, économiques, opérationnels et de gouvernance de cette entité avec le reste du groupe devront être restreints afin de garantir une séparation efficace. L'article 13, paragraphe 3, précise qu’en cas de séparation, le groupe doit être organisé en sous-groupes fonctionnels homogènes constitués, d'un côté, d'établissements de crédit à titre principal et de l'autre, d'entités de négociation. L'article 13, paragraphes 5 à 13, du règlement proposé fixe les conditions qui s'appliqueront pour assurer une séparation rigoureuse sur le plan juridique, économique, opérationnel et de la gouvernance. Une fois la séparation effective, les exigences prudentielles définies dans ces articles s'appliqueront aux différents sous-groupes, sur une base individuelle ou sous-consolidée.

En outre, l'article 13, paragraphe 11, prévoit des dérogations au CRR en ce qui concerne le retrait de certaines exigences pour que les exigences prudentielles (fonds propres, liquidité et publication d'informations) s'appliquent sur une base sous-consolidée aux différents sous-groupes. Les groupes qui peuvent être considérés comme des sociétés mutuelles, des coopératives, des institutions d'épargne ou des sociétés similaires exercent effectivement des activités de négociation à risque et sont donc soumis aux exigences fixées par la présente proposition. Ces sociétés ont toutefois une structure de propriété et une structure économique très spécifiques et jouent un rôle important dans le financement de l'économie locale et régionale. L'imposition de certaines des règles relatives à la séparation pourrait nécessiter un changement radical de l'organisation structurelle de ces entités, ce qui, si cela obligeait celles-ci à changer totalement leur identité sociale, pourrait être une mesure disproportionnée par rapport aux avantages qu'elle procurerait. Ainsi, l’autorité compétente peut décider de permettre aux établissements de crédit à titre principal qui remplissent les conditions fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (UE) nº 575/2013 de détenir des instruments de capital ou des droits de vote dans une entité de négociation lorsqu'elle considère que cela est indispensable au fonctionnement du groupe et que des mesures suffisantes ont été prises pour réduire de manière appropriée les risques y afférents.

Les restrictions en matière de grands risques constituent un autre aspect fondamental de la séparation économique entre l'établissement de crédit à titre principal et l'entité de négociation. Les articles 14 à 17 définissent en conséquence les règles à cet effet. Ces règles fixent des limites en matière de grands risques intra et extra-groupe, individuels et agrégés.

3.3.4.7.  Plan de séparation

La séparation effective des activités de négociation sera précédée d'une obligation pour les banques concernées de soumettre un «plan de séparation» aux autorités compétentes. L’article 18 dispose que ce plan doit être approuvé par l'autorité compétente, qui a la possibilité d'exiger de la banque concernée qu'elle modifie son plan le cas échéant et, si celle-ci ne se conforme pas à sa demande, de définir son propre plan de séparation.

3.3.4.8.  Coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution

La BRRD prévoit que les autorités de résolution peuvent, dans le cadre de leur planification des mesures de résolution, obliger les banques à procéder à des modifications structurelles (par exemple, juridiques ou organisationnelles) si elles le jugent nécessaire pour lever les obstacles à une résolution efficace. Bien que le règlement proposé porte sur un éventail plus large d'objectifs allant au-delà de la résolution des défaillances, il est nécessaire de s'assurer que les autorités respectives se concertent entre elles. L’article 19 dispose en conséquence que, si une autorité compétente décide d'exiger la séparation, elle doit en aviser les autorités de résolution (article 19, paragraphe 1) et tenir compte de toute évaluation de la résolvabilité en cours ou déjà effectuée par une autorité de résolution en vertu des articles 13 et 13 bis de la BRRD. De même, l’autorité de résolution doit tenir compte de la notification d’une décision de séparation émanant d'une autorité compétente lorsqu'elle évalue la résolvabilité d'un établissement.

3.3.4.9.  Activités interdites à l'entité de négociation

L’article 20 prévoit que l'entité de négociation ne peut pas exercer certaines activités: la réception de dépôts éligibles au titre du système de garantie des dépôts et la prestation de services de paiement de détail au sens de la directive sur les services de paiement.[19]

3.3.4.10.          Dérogation

Bien que le règlement proposé définisse des règles uniformes concernant la finalité, les objectifs et les instruments de la réforme structurelle des banques dans le marché intérieur, l'article 21 prévoit la possibilité de déroger aux exigences de séparation du chapitre III pour les établissements de crédit qui sont couverts par une législation nationale ayant un effet équivalent à celui des dispositions du chapitre III de la proposition. Cette dérogation sera accordée par la Commission sur demande de l'État membre concerné, qui devra avoir reçu un avis positif de l’autorité compétente chargée de la surveillance des banques pour lesquelles la dérogation est demandée. Pour satisfaire aux conditions de dérogation, la législation nationale doit avoir été adoptée avant le 29 janvier 2014 et remplir les critères énoncés à l'article 21, paragraphe 1. Ainsi, la finalité de la législation nationale, son champ d’application matériel et ses dispositions concernant la séparation juridique, économique et de la gouvernance de l'entité recevant des dépôts doivent être analogues à ceux du règlement proposé.

3.3.5.     Conformité: entités et autorités compétentes (chapitre V)

La plupart des banques couvertes par l'article 3 exercent des activités dans plusieurs pays, par l'intermédiaire de succursales ou de filiales. Elles sont surveillées par plusieurs autorités différentes, dans le pays d'origine (entreprise mère, filiales dans différents États membres) et celui d'accueil (succursales). Afin de garantir une application efficace de la réforme structurelle au niveau du groupe, l'article 26 donne à l'autorité de surveillance principale responsable du groupe consolidé le dernier mot en matière de décisions de séparation structurelle. C'est l'approche retenue dans certaines propositions de réforme nationales. L'autorité de surveillance principale doit, avant de prendre toute décision, consulter l'autorité de surveillance du pays d'origine des filiales importantes du groupe.

3.3.6.     Relations avec les pays tiers (chapitre VI)

L’article 27 prévoit l'adoption d'actes délégués pour reconnaître l'équivalence des réformes structurelles menées par les pays tiers lorsque celles-ci remplissent certaines conditions.

3.3.7.     Sanctions et mesures administratives (chapitre VII)

 Le chapitre VII s'inspire des politiques horizontales actuelles dans le secteur des services financiers en matière de sanctions et de mesures à appliquer. Il définit une approche commune à l'égard des principales infractions au règlement proposé et définit les sanctions et mesures administratives que les autorités compétentes doivent être habilitées à appliquer dans le cas des principales infractions.

3.3.8.     Rapport et réexamen (chapitre VIII)

L’adoption de la présente proposition constituerait le premier ensemble de règles au niveau de l'Union en matière de séparation structurelle applicable aux banques. Il importe donc d'évaluer si les règles décrites ci-dessus ont permis de respecter la finalité, et d'atteindre les objectifs, de la réforme structurelle. À cette fin, le chapitre final décrit un certain nombre de domaines dans lesquels la Commission réexaminera le cadre d'une manière à la fois générale et spécifique (article 34). Par exemple, les réexamens se concentreront sur l'application de seuils, l'application et l'efficacité de l'interdiction prévue à l'article 6, les activités concernées par l'évaluation, et l'adéquation et l'application des paramètres quantitatifs.

3.3.9.     Calendrier

Le calendrier suivant précise les principales dates relatives à l'adoption et à la mise en œuvre des dispositions clés de la présente proposition, sous réserve que le texte définitif du règlement soit adopté par le Parlement européen et le Conseil d'ici à juin 2015:

· La Commission adopte les actes délégués nécessaires à la mise en œuvre des dispositions clés le 1er janvier 2016 au plus tard;

· La liste des banques concernées et exemptées est publiée le 1er juillet 2016, puis chaque année;

· L'interdiction de la négociation pour compte propre entre en vigueur le 1er janvier 2017;

· Les dispositions relatives à la séparation des activités de négociation des établissements de crédit entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

4.           Incidence budgétaire

L’incidence budgétaire et financière de la proposition ressort de la fiche financière législative jointe à la proposition.

2014/0020 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[20],vu l'avis de la Banque centrale européenne[21],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données[22],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le système financier de l’Union compte plus de 8 000 banques, qui diffèrent par leur taille, par leur structure et par leur modèle économique et dont quelques-unes prennent la forme de grands groupes bancaires exerçant un éventail complet d'activités. Ces groupes sont constitués d'un réseau complexe d'entités juridiques et de relations intragroupe. Ils sont fortement interconnectés, par l'intermédiaire des prêts et emprunts interbancaires et des marchés de dérivés. L'impact d'une éventuelle défaillance de ces grandes banques est susceptible d'être extrêmement étendu et significatif.

(2)       La crise financière a mis en évidence l'interconnexion qui caractérise les banques de l’Union et le risque que celle-ci fait courir au système financier. De ce fait, les résolutions de défaillances bancaires ont jusqu'à présent été difficiles, portant sur la totalité d'un groupe bancaire au lieu de ne concerner que ses parties non viables, et nécessitant d'importants fonds publics.

(3)       Depuis le début de la crise financière, l’Union européenne et ses États membres ont entrepris une refonte radicale de la réglementation et de la surveillance bancaires, en posant notamment les premiers jalons d'une bancaire. Compte tenu de l’ampleur de la crise financière et de la nécessité de garantir que toutes les crises bancaires puissent être résolues, il fallait évaluer l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires pour réduire encore la probabilité et l'impact d'une défaillance des banques les plus grandes et les plus complexes. Un groupe d’experts de haut niveau présidé par M. Erkki Liikanen a été mandaté à cet effet. Ce groupe d'experts a recommandé, pour les banques les plus grandes et les plus complexes, que les activités de négociation pour compte propre et les autres activités de négociation à haut risque soient obligatoirement isolées dans une entité juridique distincte au sein du groupe bancaire.

(4)       La réforme en cours de la réglementation bancaire permettra d'augmenter sensiblement la résilience de chaque banque ainsi que du secteur bancaire dans son ensemble. Néanmoins, parmi les plus grands et les plus complexes des groupes bancaires de l'Union, certains restent encore trop gros pour faire faillite, trop gros pour un sauvetage et trop complexes pour permettre leur gestion, leur surveillance et leur résolution. Il importe donc de compléter par une réforme structurelle les autres initiatives et mesures réglementaires, car cela permettra de s’attaquer plus directement au problème de la complexité intragroupe, des subventions intragroupe et des incitations à la prise de risques excessive. Un certain nombre d’États membres ont adopté des mesures visant à introduire des réformes structurelles dans leur système bancaire, ou envisagent de le faire.

(5)       Le 3 juillet 2013, le Parlement européen a invité la Commission à prévoir, en vue de réformes structurelles du secteur bancaire européen, une approche fondée sur des principes.

(6)       La base juridique du présent règlement est l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»), qui prévoit l’adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions nationales ayant pour objet l’établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(7)       La discordance entre des législations nationales qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs stratégiques, d'une manière compatible avec les mécanismes envisagés dans le présent règlement, et de façon équivalente à ceux-ci, augmente la probabilité que les décisions de mouvements de capitaux des acteurs du marché soient faussées, car des règles et pratiques différentes et discordantes peuvent accroître sensiblement les coûts de fonctionnement des établissements de crédit opérant dans plusieurs pays et donc conduire à une allocation moins efficace des ressources et des capitaux par rapport à une situation dans laquelle les mouvements de capitaux sont soumis à des règles similaires et concordantes. Pour les mêmes raisons, des règles différentes et sans cohérence entre elles auront également une incidence négative sur les décisions des acteurs du marché lorsqu'il s'agit de choisir où et comment fournir des services financiers transfrontaliers. Des règles différentes et discordantes peuvent également encourager involontairement l'arbitrage géographique. La circulation des capitaux et la prestation de services transfrontaliers sont essentielles au bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union. Si l'on n'adopte pas une stratégie à l'échelle l'Union, les établissements de crédit seront contraints de modifier leur structure et leurs activités au gré des frontières nationales, ce qui les rendra encore plus complexes et conduira à une fragmentation accrue du marché intérieur.

(8)       Le manque de cohérence entre les législations nationales fait également obstacle à la mise en place d'un corpus de règles unique (ou «règlement uniforme») applicable dans tout le marché intérieur. Un tel cas de figure aurait par ailleurs pour effet de limiter l’efficacité du mécanisme de surveillance unique[23] (MSU), car la Banque centrale européenne (BCE) aurait alors à appliquer aux établissements de crédit sous sa surveillance un ensemble de législations différentes et discordantes, ce qui augmenterait le coût et la complexité de cette surveillance. La discordance entre les législations complique en outre la gestion des établissements de crédit transfrontaliers et la rend plus coûteuse, notamment pour ce qui est d'assurer le respect de règles divergentes et parfois incompatibles. De même, le mécanisme de résolution unique[24] aurait à résoudre des défaillances d'établissements de crédit soumis, en ce qui concerne leur structure organisationnelle et opérationnelle, à des exigences nationales potentiellement différentes.

(9)       L'harmonisation au niveau de l'Union permettra de faire en sorte que les groupes bancaires de l'Union, dont beaucoup opèrent dans plusieurs États membres, soient régis par des exigences structurelles communes, ce qui évitera les distorsions de concurrence, réduira la complexité réglementaire, évitera les coûts injustifiés de mise en conformité pour les activités transfrontalières, favorisera l'intégration du marché de l'Union et contribuera à la suppression des possibilités d'arbitrage réglementaire.

(10)     L'objectif étant de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir la possibilité d'accorder, pour un établissement de crédit, une dérogation aux dispositions relatives à la séparation de certaines activités de négociation lorsqu'un État membre a adopté, avant le 29 janvier 2014, des dispositions de droit primaire (y compris les actes de droit dérivé adoptés par la suite) interdisant aux établissements de crédit qui reçoivent des dépôts de particuliers et de petites et moyennes entreprises («PME») de négocier des investissements en tant que partie principale et de détenir des actifs à des fins de négociation. Cet État membre devrait ainsi être habilité à demander à la Commission d’accorder une dérogation aux dispositions relatives à la séparation de certaines activités de négociation pour un établissement de crédit soumis à une législation nationale compatible avec ces dispositions. Cela permettrait aux États membres qui disposent déjà d’une législation primaire dont les effets sont équivalents à ceux du présent règlement et compatibles avec ces derniers, de ne pas avoir à aligner des dispositions efficaces existantes sur le présent règlement. Pour garantir que l’impact de cette législation nationale et des mesures d'exécution ultérieures ne porte pas atteinte à l’objectif ou au bon fonctionnement du marché intérieur, l'objectif de cette législation nationale et des dispositifs de surveillance et de mise en œuvre liés doit permettre de garantir que les établissements de crédit qui reçoivent des dépôts éligibles de particuliers et de PME respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux dispositions prévues par le présent règlement et compatibles avec elles. L’autorité compétente chargée de la surveillance de l’établissement de crédit soumis à la législation nationale en question devrait être chargée de donner un avis qui devrait accompagner la demande de dérogation.

(11)     En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil[25], la BCE est habilitée à exécuter des missions de surveillance concernant les changements structurels requis des établissements de crédit pour prévenir les difficultés financières ou les défaillances, lorsque ces missions sont explicitement prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union permettent aux autorités compétentes d'agir.

(12)     Le présent règlement a pour objectif de restreindre la prise de risque excessive et l'expansion rapide de la taille des bilans, les difficultés de résolution, les difficultés de contrôle, les conflits d’intérêts, les distorsions de concurrence et la mauvaise allocation des capitaux. Il vise également à protéger les établissements qui exercent des activités justifiant un filet de sécurité public contre les pertes résultant d'autres activités. Les règles nécessaires devraient par conséquent contribuer à recentrer les banques sur leur rôle majeur, axé sur la relation clients, qui est de servir l’économie réelle, et à éviter qu'une part excessive des capitaux des banques soit allouée à des activités de négociation plutôt qu'au financement de l’économie non financière.

(13)     Le présent règlement ne s’appliquera qu’aux établissements de crédit et aux groupes dont les activités de négociation atteignent certains seuils qu'il définit. Cela correspond à la volonté de cibler explicitement, parmi les établissements de crédit et les groupes les plus grands et les plus complexes, ceux qui, malgré d’autres actes législatifs, restent encore trop gros pour faire faillite, trop gros pour un sauvetage et trop complexes pour permettre leur gestion, leur surveillance et leur résolution. Les dispositions du présent règlement devraient en conséquence ne s’appliquer qu’aux établissements de crédit et groupes de l’Union qui sont jugés être d’importance systémique mondiale ou dont les activités de négociation ou la taille absolue dépassent certains seuils, relatifs et absolus, basés sur la comptabilité. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent décider d'imposer des mesures similaires à des établissements de crédit plus petits.

(14)     Il convient que le champ d’application territorial du présent règlement soit suffisamment étendu pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence et pour prévenir le contournement de ses dispositions. Toutefois, les filiales dans des pays tiers d'entreprises mères dans l’Union ou les succursales dans l'Union d'établissements de crédit établis dans des pays tiers devraient, lorsqu'elles relèvent du champ d’application du présent règlement, en être exemptées si elles font l’objet de mesures qui, de l’avis de la Commission, sont jugées avoir un effet équivalent à celles contenues dans le présent règlement. Les autorités compétentes devraient être en mesure d’exempter également les filiales à l'étranger des groupes ayant une entreprise mère dans l'Union lorsque celles-ci sont autonomes et que l’impact de leur défaillance aurait des effets limités sur le groupe dans son ensemble.

(15)     Les établissements de crédit et les entités appartenant au même groupe devraient avoir l'interdiction d'acheter ou de vendre des instruments financiers et des matières premières pour compte propre, car cette activité revêt, pour l'intérêt public, une valeur ajoutée nulle ou limitée et est intrinsèquement risquée.

(16)     La négociation pour compte propre est difficile à distinguer de la tenue de marché. Pour remédier à cette difficulté, l’interdiction de la négociation pour compte ne devrait concerner que les salles de marché, les unités, les divisions ou les opérateurs de marché se consacrant spécifiquement à la négociation pour compte propre. Les banques ne devraient pas avoir la possibilité de contourner cette interdiction en exploitant des entités non bancaires exerçant des activités de négociation pour compte propre ou en bénéficiant d'investissements dans celles-ci.

(17)     Pour que les entités soumises à l'interdiction de la négociation pour compte propre puissent continuer de contribuer au financement de l’économie, elles devraient être autorisées à investir dans une liste fermée de fonds. Cette liste exhaustive devrait comprendre des fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, des fonds de capital-risque européens, des fonds d’entrepreneuriat social européens et des fonds européen d’investissement à long terme. Pour garantir que la viabilité et la solidité financière des établissements de crédit qui investissent dans ces fonds ne soient pas mises en danger par ces derniers, il est essentiel que les fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier dans lesquels les établissements de crédit peuvent continuer d'investir soient gérés par des gestionnaires agréés et surveillés conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[26], et que ces fonds d'investissement alternatifs soient établis dans l’Union ou, s’ils ne sont pas établis dans l’Union, qu'ils soient commercialisés dans l’Union conformément aux dispositions de ladite directive.

(18)     Les entités soumises à l'interdiction de la négociation pour compte propre devraient être autorisées à utiliser leurs capitaux propres pour réaliser des investissements dans le cadre de leur gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie devrait être une activité visant à préserver la valeur des capitaux propres en répartissant le risque de crédit entre plusieurs contreparties et à maximiser la liquidité de ces capitaux propres. Dans le cadre de la gestion de trésorerie, l'objectif des entités soumises à l'interdiction de la négociation pour compte propre ne devrait pas être de parvenir à des rendements supérieurs aux taux du marché monétaire, la référence étant le taux de rendement d’une obligation souveraine à trois mois de haute qualité.

(19)     Les équivalents de trésorerie sont des instruments qui sont normalement négociés sur le marché monétaire, tels que les bons du Trésor et des administrations publiques locales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les titres de créance à court terme ou les parts ou actions d'organismes de placement collectif monétaires réglementés. De manière à interdire la vente à découvert, un établissement de crédit devrait n'être autorisé à vendre que les équivalents de trésorerie qu'il détient effectivement.

(20)     Les politiques de rémunération qui encouragent la prise de risques excessive peuvent aller à l'encontre d'une gestion saine et efficace des risques par les banques. En complétant la législation pertinente de l'Union déjà en vigueur dans ce domaine, les dispositions relatives à la rémunération devraient contribuer à prévenir le contournement de l’interdiction de la négociation pour compte propre. De même, elles devraient limiter toute activité résiduelle ou dissimulée de négociation pour compte propre des établissements de crédit à titre principal dans le cadre de leur gestion prudente des risques.

(21)     L’organe de direction des entités soumises à l’interdiction de la négociation pour compte propre devrait veiller au respect de cette interdiction.

(22)     Outre la négociation pour compte propre, les grands établissements de crédit exercent de nombreuses autres activités de négociation, telles que la tenue de marché, les activités d'émission, d'investissement et de sponsor liées aux opérations de titrisation à risque, ou encore la structuration, l’organisation ou l’exécution de transactions sur produits dérivés complexes. Ces activités de négociation sont souvent liées aux activités menées pour le compte de clients, mais elles peuvent néanmoins susciter des préoccupations. Cependant, étant donné leur caractère potentiellement utile, elles ne devraient pas faire l'objet d'une interdiction directe. Elles devraient plutôt rester soumises à une évaluation ex-post effectuée par l’autorité compétente et, éventuellement, à l'obligation d'être séparées du reste des activités du groupe.

(23)     Si l'autorité compétente conclut, à l'issue de son évaluation des activités de négociation, que celles-ci dépassent certains paramètres pour ce qui est de leur taille relative, de leur levier, de leur complexité, de leur rentabilité, des risques de marché associés et de l'interconnexion, elle devrait exiger qu'elles soient séparées de l'établissement de crédit à titre principal, à moins que ce dernier puisse démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ces activités de négociation ne menacent pas sa stabilité financière ni le système financier de l’Union dans son ensemble, compte tenu des objectifs fixés par le présent règlement.

(24)     La tenue de marché pose un problème particulier. La résolvabilité d'une banque peut être amoindrie par la présence de positions de négociation et de stocks de titres dans un grand groupe bancaire, puisque dans le cadre d'un processus de résolution, les différentes positions de négociation sont traitées de la même manière, qu'elles résultent de la tenue de marché liée aux activités menées pour le compte de clients ou de la spéculation. De plus, les teneurs de marché sont interconnectés avec d’autres grands groupes bancaires. Les teneurs de marché peuvent en outre être exposés à d'importants risques de contrepartie et le fonctionnement concret de la tenue de marché peut varier en fonction des différents instruments financiers et modèles de marché. Une attention particulière devrait donc être portée à ces activités lors de l'évaluation effectuée par l'autorité compétente.

(25)     Certaines activités faisant intervenir des opérations de titrisation ont conduit les établissements de crédit à accumuler rapidement des risques, à concentrer les risques au sein du secteur à fort effet de levier, à accroître de façon notable le recours à la dette à court terme parmi les intermédiaires financiers, et à rendre les intermédiaires financiers sensiblement plus interconnectés. À moins que la titrisation ne satisfasse à certains critères minimaux permettant de la considérer comme de haute qualité, les établissements de crédit continuent de courir un risque de liquidité significatif. En outre, l’investissement dans des produits titrisés risqués peut entraîner une interconnexion des établissements financiers empêchant une résolution ordonnée et rapide. Par conséquent, ces activités méritent une attention particulière lors de l’évaluation effectuée par l’autorité compétente.

(26)     Pour garantir une séparation effective d'un point de vue juridique, économique et opérationnel et du point de vue de la gouvernance, les établissements de crédit à titre principal et les entités de négociation devraient respecter les règles relatives aux fonds propres, aux liquidités et aux grands risques sur la base de sous-groupes fonctionnels. Leur gouvernance devrait être forte et indépendante et ils devraient être dotés d'organes de direction distincts.

(27)     Les groupes qui entrent dans la catégorie des mutuelles, des coopératives, des institutions d’épargne ou des établissements analogues ont une structure économique et de propriété spécifique. L'application de certaines des règles relatives à la séparation pourrait nécessiter de modifier en profondeur l'organisation structurelle de ces entités, ce qui aurait un coût disproportionné par rapport aux avantages qui en découleraient. Dans la mesure où ces groupes relèvent du champ d’application du présent règlement, l’autorité compétente peut décider d'autoriser les établissements de crédit à titre principal qui satisfont aux exigences fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) ou b) du règlement (UE) nº 575/2013 à détenir des instruments de fonds propres ou des droits de vote dans une entité de négociation lorsqu'elle juge que détenir ces instruments de capital ou ces droits de vote est indispensable au fonctionnement du groupe et que l'établissement de crédit à titre principal a pris des mesures suffisantes pour dûment atténuer les risques correspondants.

(28)     Les limites applicables aux grands risques visent à protéger les établissements de crédit contre le risque de subir des pertes en raison d’une concentration excessive sur un même client ou sur un groupe de clients liés. L’application de ces restrictions entre les parties séparées au sein de l’établissement de crédit ou du groupe, ainsi qu’entre l'établissement de crédit à titre principal et les entités externes exerçant des activités de négociation fait partie intégrante du présent règlement. Cependant, malgré les limites applicables aux expositions individuelles, les grands risques agrégés peuvent rester importants. Les limites applicables aux expositions individuelles doivent donc être complétées par une limite applicable aux grands risques agrégés. Afin de limiter l'application du filet de sécurité public aux activités qui font l’objet de la séparation et de distinguer clairement les activités d’une entité de négociation de celles de l'établissement de crédit à titre principal, les entités de négociation devraient avoir l'interdiction de recevoir des dépôts pouvant bénéficier de la garantie des dépôts. Cette interdiction ne devrait pas empêcher l’échange de sûretés strictement lié à leurs activités de négociation. Toutefois, afin de ne pas supprimer une source de crédit supplémentaire, l’entité de négociation devrait être autorisée à octroyer des crédits à tous les clients. En outre, alors que l'entité de négociation peut avoir besoin de fournir des services de gros de paiement, de compensation et de règlement, elle ne devrait pas intervenir dans les services de paiement de détail.

(29)     Malgré la séparation, l'établissement de crédit à titre principal devrait rester capable de gérer ses risques propres. Certaines activités de négociation devraient donc être autorisées dans la mesure où elles ont pour objectif la gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements de l'établissement de crédit à titre principal, et où elles ne menacent pas sa stabilité financière. De même, l'établissement de crédit à titre principal doit être en mesure de fournir à ses clients certains services nécessaires de gestion des risques. Il ne faut cependant pas que cela l'expose à des risques inutiles ni que cela menace sa stabilité financière. Les activités de couverture admises aux fins de la gestion prudente des risques propres et de la prestation de services de gestion des risques auprès de clients peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, relever de la comptabilité de couverture selon les normes internationales d’information financière.

(30)     Pour améliorer l’efficacité de la procédure décisionnelle prévue par le présent règlement et pour garantir dans toute la mesure du possible la cohérence entre les mesures instituées par le présent règlement, par le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, par la directive [BRRD] et par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil[27], les autorités compétentes et les autorités de résolution concernées devraient coopérer étroitement en toutes circonstances, en exerçant tous les pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de l’Union applicable. Ce devoir de coopération devrait couvrir toutes les étapes de la procédure conduisant à la décision finale d'une autorité compétente d’imposer des mesures structurelles.

(31)     La séparation a une incidence significative sur la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle des groupes bancaires. Pour assurer une application efficace et effective de la séparation et éviter que la séparation des groupes suive des limites géographiques, les décisions de séparation devraient être prises au niveau du groupe par le superviseur sur une base consolidée, le cas échéant après consultation des autorités compétentes des filiales importantes du groupe bancaire.

(32)     Afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique au bénéfice de tous les acteurs du marché, l’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait publier et tenir à jour sur son site web une liste des établissements de crédit et des groupes soumis aux exigences relatives à l'interdiction de la négociation pour compte propre et à la séparation de certaines activités de négociation.

(33)     Dans la mesure où la divulgation d’informations concernant la surveillance prudentielle et nécessaire à l’application du présent règlement implique le traitement de données à caractère personnel, ces données devraient être pleinement protégées par le cadre juridique de l’Union. En particulier, les données à caractère personnel ne seront conservées par l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données[28].

(34)     La séparation implique des modifications de la structure juridique, organisationnelle et opérationnelle des groupes bancaires concernés, ce qui engendre des coûts. Afin de limiter le risque que ces coûts ne soient répercutés sur les clients et de donner aux établissements de crédit le temps nécessaire pour exécuter une décision de séparation de manière ordonnée, la séparation ne devrait pas être applicable immédiatement après l’entrée en vigueur du règlement mais à compter du [date exacte à insérer par l'OP: 18 mois à compter de la date de publication du présent règlement].

(35)     La fourniture de tout ou partie des services d'investissement ou l'exercice de tout ou partie des activités d’investissement en tant qu’occupation ou activité habituelle à titre professionnel par des entités différentes identifiées en vertu du présent règlement à la suite de changements structurels imposés à de grands établissements de crédit complexes et interconnectés devrait être conforme aux dispositions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[29]. Lorsque le présent règlement prévoit des restrictions supplémentaires à l'aptitude de ces entités à fournir des services d’investissement par rapport à celles définies dans la directive 2004/39/CE, ce sont les dispositions du présent règlement qui devraient prévaloir. La fourniture de ces services d'investissement ou l'exercice de ces activités d’investissement fait l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions de la directive 2004/39/CE, exception faite des établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE.

(36)     La Commission devrait coopérer avec les autorités des pays tiers dans la recherche de solutions favorables pour toutes les parties afin d'assurer une cohérence entre les dispositions du présent règlement et les exigences fixées par les pays tiers. À cette fin, la Commission devrait être en mesure de déterminer que le cadre juridique d'un pays tiers est équivalent au présent règlement, notamment en ce qui concerne son dispositif de surveillance et de mise en œuvre.

(37)     Afin de garantir que les entités soumises aux dispositions du présent règlement respectent les obligations qui en découlent et de faire en sorte qu'elles fassent l'objet d'un traitement similaire dans toute l’Union, des sanctions et mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être prévues. Les sanctions et mesures administratives définies par le présent règlement devraient donc satisfaire à certaines exigences essentielles en ce qui concerne leurs destinataires, les critères à prendre en considération lors de leur application, leur publication, les principaux pouvoirs de sanction et le niveau des sanctions pécuniaires administratives.

(38)     En vue de préciser les exigences du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 290 du TFUE, des actes concernant les éléments non essentiels suivants: étendre la liste des obligations souveraines qui ne devraient pas être visées par l'interdiction prévue à l'article 6 et que les autorités compétentes n'ont pas à évaluer ou à prendre en compte en vue d'une séparation; fixer les limites et conditions pertinentes à partir desquelles une autorité compétente présume que certaines activités de négociation doivent être séparées; étendre la liste des instruments autorisés pour la gestion des risques propres d'un établissement de crédit; étendre la liste des instruments sur lesquels un établissement de crédit peut effectuer des transactions dans le cadre de la gestion des risques de ses clients; calculer la limite au-delà de laquelle les produits dérivés ne peuvent être ni vendus ni inscrits au bilan d’un établissement de crédit à titre principal; les grands risques et le degré de prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit; modifier les éléments constitutifs de la notion d'«activités de négociation» utilisée pour établir les conditions d’application du chapitre II et chapitre III du présent règlement; préciser les types de titrisations qui ne constituent pas une menace pour la stabilité financière d’un établissement de crédit à titre principal ou pour le système financier de l’Union; les critères d’appréciation de l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(39)     Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les dispositions des articles 21 et 27, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(40)     L'adoption de normes techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques. L'ABE devrait veiller à l'efficacité des procédures administratives et de rapport lors de l'élaboration de normes techniques.

(41)     La Commission devrait, en vertu de l'article 290 du TFUE et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil[30], adopter par voie d'actes délégués des normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE en ce qui concerne la méthode permettant une mesure et une application uniformes des paramètres relatifs au calcul du seuil au-dessus duquel il convient de séparer les activités de négociation. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes d'une manière proportionnée à la nature, à la dimension et à la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(42)     La Commission devrait, en vertu de l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010, être habilitée à adopter, par voie d'actes délégués, des normes techniques d'exécution élaborées par l’ABE concernant la méthode de calcul du montant des activités de négociation exercées par les établissements de crédit et les groupes, le modèle uniforme de rapport pour la divulgation du montant total et des composantes des activités de négociation des établissements de crédit et des entreprises mères et l'établissement des procédures et formulaires pour l'échange avec l'ABE d'informations sur les sanctions.

(43)     Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l’objectif de prévention du risque systémique, des difficultés financières ou de la défaillance de grands établissements de crédit complexes et interconnectés, d'établir des règles relatives à l’interdiction de la négociation pour compte propre et à la séparation de certaines activités de négociation. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(44)     La liberté d’entreprise conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales est consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»). Chaque personne au sein de l’Union a le droit de créer une entreprise ou de poursuivre ses activités sans faire l’objet d'une discrimination ou subir de restrictions inutiles. En outre, l’actionnariat est protégé en tant que propriété en vertu l’article 17 de la charte. Les actionnaires ont le droit de jouir de leur propriété, de l'utiliser et d'en disposer, et le droit de ne pas en être privés involontairement. L’interdiction de la négociation pour compte propre et la séparation de certaines activités de négociation prévues par le présent règlement sont susceptibles de porter atteinte à la liberté d’entreprise ainsi qu'au droit de propriété des actionnaires qui, dans une telle situation, ne peuvent disposer librement de leur propriété.

(45)     Les restrictions à la liberté d’entreprise et aux droits des actionnaires devraient être conformes à l’article 52 de la charte. Les atteintes portées à ces droits ne devraient pas être disproportionnées. En conséquence, l’interdiction ou la séparation de certaines activités de négociation ne devrait être exigée que lorsqu’elle dans l'intérêt général, en promouvant le bon fonctionnement du marché bancaire de l’Union et la stabilité financière. Les actionnaires concernés ne devraient pas être empêchés de faire usage de leurs autres droits, tels que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

(46)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ainsi que les droits de la défense et le principe ne bis in idem. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(47)     Les entités concernées par l’interdiction de la négociation pour compte propre ayant besoin qu'on leur accorde suffisamment de temps pour la mettre en œuvre, le présent règlement prévoit que cette interdiction s'appliquera [date exacte à insérer par l'OP 18 mois après la publication du présent règlement]. De même, les procédures prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les dispositions conduisant l’autorité compétente à décider que des activités de négociation doivent être séparées de l'établissement de crédit à titre principal ainsi que les procédures qui s’appliquent à des groupes à la suite de l’adoption d’une telle décision sont complexes et nécessitent du temps non seulement pour leur exécution, mais aussi pour que ces mesures soient mises en œuvre de manière responsable et durable. Il est donc approprié que ces dispositions s'appliquent [date exacte à insérer par l'OP 36 mois après la publication du présent règlement].

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objectifs

Le présent règlement vise à prévenir le risque systémique, les difficultés financières ou la défaillance de grandes entités complexes et interconnectées du système financier, notamment d'établissements de crédit, et à réaliser les objectifs suivants:

(a) réduire la prise de risques excessive au sein des établissements de crédit;

(b) supprimer les conflits d'intérêts importants entre les différentes parties des établissements de crédit;

(c) éviter une mauvaise allocation des ressources et encourager le financement de l'économie réelle;

(d) contribuer à la non-distorsion des conditions de concurrence pour tous les établissements de crédit au sein du marché intérieur;

(e) réduire l'interconnexion dans le secteur financier, source de risque systémique;

(f) favoriser une gestion, un contrôle et une surveillance efficaces des établissements de crédit;

(g) faciliter la résolution ordonnée des défaillances des groupes et leur redressement.

Article 2

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

(a) l’interdiction de la négociation pour compte propre;

(b) la séparation de certaines activités de négociation.

Article 3

Champ d'application

1.           Le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

(a) tout établissement de crédit ou une entreprise mère dans l’Union, y compris l’ensemble de ses succursales et filiales, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, lorsque cet établissement ou cette entreprise mère a été recensé parmi les établissements d’importance systémique mondiale (EISm), en application de l’article 131 de la directive 2013/36/UE;

(b) toute entité parmi les suivantes, lorsque, pendant une période de trois années consécutives, le total de ses actifs s’élève au moins à 30 milliards d'EUR et ses activités de négociation atteignent au moins 70 milliards d’EUR ou 10 pour cent du total de ses actifs:

i)       tout établissement de crédit établi dans l’Union qui n’est ni une entreprise mère ni une filiale, y compris l’ensemble de ses succursales, quel que soit l’endroit où elles se trouvent;

ii)      une entreprise mère dans l’Union, y compris l'ensemble de ses succursales et filiales, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, lorsque l’une des entités du groupe est un établissement de crédit établi dans l'Union;

iii)     les succursales dans l'Union d'établissements de crédit établis dans des pays tiers.

Article 4

Exclusions du champ d’application

1.           Le présent règlement ne s'applique pas:

(a) aux succursales dans l'Union d’établissements de crédit établis dans des pays tiers si elles sont soumises à un cadre juridique considéré comme équivalent conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1;

(b) aux filiales d'entreprises mères dans l'Union établies dans des pays tiers si elles sont soumises à un cadre juridique considéré comme équivalent conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1;

(c) aux entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE.

2.           Outre le paragraphe 1, point b), une autorité compétente peut exempter des exigences du chapitre III des filiales d'entreprises mères dans l’Union établies dans des pays tiers où il n’existe pas de règles considérées comme équivalentes aux dispositions des articles 10 à 16 et de l'article 20, si cette autorité compétente s’est assurée:

(a) qu'il existe une stratégie de résolution sur laquelle se sont entendues l'autorité de résolution au niveau du groupe dans l'Union et l'autorité d’accueil du pays tiers;

(b) que la stratégie de résolution pour la filiale d'une entreprise mère dans l'Union établie dans un pays tiers n’a pas d’effet défavorable sur la stabilité financière du ou des États membres dans lesquels l'entreprise mère dans l'Union et d'autres entités du groupe sont établies.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.           «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil[31];

2.           «groupe», une entreprise mère et ses filiales;

3.           «résolution», une résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive [BRRD];

4.           «négociation pour compte propre», l'utilisation de fonds propres ou de fonds empruntés pour prendre des positions dans tout type de transaction d'achat, de vente, ou d'autres formes d'acquisition ou de cession, d'instruments financiers ou de matières premières, dans le seul but de réaliser un profit pour son propre compte, et sans aucun lien avec les activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, ou dans un but de couverture des risques de l’entité découlant des activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, par l'intermédiaire de salles de marché, d'unités, de divisions ou d'opérateurs de marché se consacrant spécifiquement à cette prise de positions et à cette réalisation de profit, y compris par l'intermédiaire de plateformes en ligne dédiées à la négociation pour compte propre;

5.           «entreprise mère dans l’Union», une entreprise mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise dans un État membre quel qu'il soit;

6.           «filiale», une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil[32];

7.           «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) nº 575/2013, y compris la BCE, conformément au règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil;

8.           «établissement», un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) nº 575/2013;

9.           «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE, y compris un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte;

10.         «instruments financiers», des instruments financiers au sens de l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

11.         «organe de direction», un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE ou un organe équivalent lorsque l'entité concernée n'est pas un établissement;

12.         «tenue de marché», l'engagement d'un établissement financier à apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue, en communiquant simultanément des prix d'achat et de vente pour un certain instrument financier, ou dans le cadre de son activité habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part, mais dans les deux cas sans être exposé à un risque de marché important;

13.         «sponsor», un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) nº 575/2013;

14.         «titrisation», une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) nº 575/2013;

15.         «négociation de produits dérivés», l'achat ou la vente de produits dérivés;

16.         «établissement de crédit à titre principal», un établissement de crédit qui, au minimum, reçoit des dépôts éligibles au titre du système de garantie des dépôts conformément aux dispositions de la directive 94/19/CE[33];

17.         «matière première», une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) nº 1287/2006 de la Commission[34];

18.         «entité du groupe», une entité juridique faisant partie d’un groupe;

19.         «entité financière», une entité appartenant à l'une des catégories suivantes:

– les entités du secteur financier, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) nº 575/2013;

– les fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, au sens de la directive 2011/61/UE, lorsque ces fonds d'investissement alternatifs sont établis dans l'Union ou, s'ils ne sont pas établis dans l'Union, lorsqu'ils sont commercialisés dans l'Union conformément aux dispositions de l'article 35 ou 40 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[35], les fonds de capital-risque éligibles, au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil[36], les fonds d’entrepreneuriat social éligibles, au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) nº 346/2013[37] et les fonds d'investissement alternatifs agréés en tant que fonds européens d'investissement à long terme (FEILT) conformément au règlement (UE) nº [XXX/XXXX][38]];

– les OPCVM, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE[39];

– les entités de titrisation, ou SSPE, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66), du règlement (UE) nº 575/2013;

20.         «PME», une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions d’EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d’EUR;

21.         «négocier des investissements en tant que partie principale», acheter, vendre, souscrire ou prendre ferme des titres ou des investissements sur base contractuelle en tant que partie principale;

22.         «autorité de surveillance sur base consolidée», une autorité compétente chargée de la surveillance d'une entreprise mère dans l'Union et de ses filiales, sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) nº 575/2013;

Chapitre II

Activités interdites

Article 6

Interdiction de certaines activités de négociation

1.           Les entités visées à l'article 3 s'abstiennent:

(a) d'exercer des activités de négociation pour compte propre;

(b) avec leurs fonds propres ou des fonds empruntés et dans le seul but de réaliser un profit pour leur propre compte:

i)       d'acquérir ou conserver des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii)      d'investir dans des produits dérivés, des certificats, des indices ou tout autre instrument financier dont la performance est liée à des actions ou parts de fonds d'investissement alternatifs;

iii)     de détenir des parts ou actions d’une entité qui exerce des activités de négociation pour compte propre ou acquiert des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs.

2.           L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:

(a) aux instruments financiers émis par des administrations centrales d'États membres ou par des entités énumérées à l'article 117, point 2), et à l’article 118 du règlement (UE) nº 575/2013;

(b) à une situation dans laquelle une entité visée à l’article 3 respecte l’ensemble des conditions suivantes:

i)       elle utilise ses fonds propres dans le cadre de ses processus de gestion de trésorerie;

ii)      elle détient, achète, vend, ou d'une autre manière acquiert ou cède, exclusivement des actifs classés en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. Les équivalents de trésorerie doivent être des investissements très liquides détenus dans la devise principale des fonds propres, être facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, être soumis à un risque négligeable de changement de valeur, avoir une maturité n'excédant pas 397 jours et fournir un rendement ne dépassant pas le taux de rendement d'une obligation souveraine à trois mois de haute qualité.

3.           Les restrictions énoncées au paragraphe 1, point b), ne s’appliquent pas en ce qui concerne les fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, au sens de la directive 2011/61/UE, lorsque ces fonds d'investissement alternatifs sont établis dans l’Union ou, s’ils ne sont pas établis dans l’Union, lorsqu'ils sont commercialisés dans l’Union conformément aux dispositions de l'article 35 ou 40 de la directive 2011/61/UE, aux fonds de capital-risque éligibles, au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) nº 345/2013, aux fonds d’entrepreneuriat social éligibles, au sens de l’article 3, point b), du règlement (UE) nº 346/2013 et aux fonds d'investissement alternatifs agréés en tant que FEILT conformément au règlement (UE) nº [XXX/XXXX].

4.           L’organe de direction de chaque entité visée à l’article 3 veille à ce que les exigences énoncées au paragraphe 1 soient respectées.

5.           Les exigences des paragraphes 1 à 4 s’appliquent à compter du [date exacte à insérer par l'OP, 18 mois après la publication du présent règlement].

6.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour exempter de l'interdiction visée au paragraphe 1, point a):

(a) des instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 2, point a), émis par des gouvernements de pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) nº 575/2013;

(b) des instruments financiers émis par des autorités régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) nº 575/2013.

Article 7

Règles relatives à la rémunération

Sans préjudice des règles relatives à la rémunération arrêtées par la directive 2013/36/UE, la politique de rémunération des entités visées à l'article 3 est conçue et mise en œuvre de manière à ne pas encourager ou récompenser, directement ou indirectement, l'exercice par tout membre du personnel d’activités interdites en vertu de l'article 6, paragraphe 1.

Chapitre III

Séparation de certaines activités de négociation

Article 8

Activités concernées

1.           Aux fins du présent chapitre, les activités de négociation englobent les activités autres que:

(a) la réception de dépôts éligibles au titre du système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil[40];

(b) les activités de crédit, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus);

(c) le crédit-bail;

(d) les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil[41];

(e) l'émission et la gestion d'autres moyens de paiement tels que les chèques de voyage et les lettres de crédit, dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point d);

(f) le courtage monétaire, la conservation et l'administration de valeurs mobilières;

(g) les renseignements commerciaux;

(h) la location de coffres;

(i) l'émission de monnaie électronique.

2.           Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'achat ou la vente d'instruments financiers émis par des administrations centrales d'États membres ou par des entités énumérées à l’article 117, point 2), et à l’article 118 du règlement (UE) nº 575/2013.

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour exempter les instruments financiers:

(a) autres que ceux visés au paragraphe 2 émis par des gouvernements de pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) nº 575/2013;

(b) émis par des autorités régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) nº 575/2013.

Article 9

Obligation d'évaluation des activités

1.           L'autorité compétente évalue les activités de négociation, notamment la tenue de marché, les investissements et l'activité de sponsor dans le cadre d'opérations de titrisation, et la négociation de produits dérivés autres que ceux autorisés en vertu des articles 11 et 12, des entités suivantes:

(a) un établissement de crédit à titre principal établi dans l’Union qui n’est ni une entreprise mère ni une filiale, y compris l’ensemble de ses succursales, quel que soit l’endroit où elles se trouvent;

(b) une entreprise mère dans l’Union, y compris l'ensemble de ses succursales et filiales, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, lorsque l’une des entités du groupe est un établissement de crédit à titre principal établi dans l'Union;

(c) les succursales dans l'Union d'établissements de crédit établis dans des pays tiers.

2.           Lorsqu'elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente utilise les paramètres suivants:

(a) la taille relative des actifs de négociation, telle que mesurée en divisant ceux-ci par le total des actifs;

(b) le levier des actifs de négociation, tel que mesuré en divisant ceux-ci par les fonds propres de base de catégorie 1 (core Tier 1);

(c) l’importance relative du risque de crédit de contrepartie, telle que mesurée en divisant la juste valeur des produits dérivés par le total des actifs de négociation;

(d) la complexité relative des produits dérivés de négociation, telle que mesurée en divisant les actifs dérivés de négociation de niveau 2 et de niveau 3 par les produits dérivés de négociation et par les actifs de négociation;

(e) la rentabilité relative des activités de négociation, telle que mesurée en divisant le résultat des activités de négociation par le résultat net;

(f) l’importance relative du risque de marché, telle que mesurée en calculant la différence en valeur absolue entre actifs et passifs de négociation et en la divisant par la moyenne simple entre actifs et passifs de négociation.

(g) l'interconnexion, telle que mesurée selon la méthode visée à l’article 131, paragraphe 18, de la directive 2013/36/UE;

(h) le risque de crédit et de liquidité découlant des engagements ou des garanties fournies par l'établissement de crédit à titre principal.

3.           L’autorité compétente achève son évaluation au plus tard le [date à insérer par l'OP: 18 mois à compter de la date de publication du présent règlement] et réalise par la suite des évaluations sur une base régulière, au moins une fois par an.

4.           L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la manière de mesure les paramètres et, le cas échéant, préciser les éléments des paramètres visés au paragraphe 2 et leur mesure en utilisant des données prudentielles. Ces projets de normes techniques de réglementation fournissent également à l'autorité compétente une méthode permettant une mesure et une application cohérentes des paramètres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [date à insérer par l'OP: un mois à compter de la date de publication du présent règlement].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Article 10

Pouvoir de l’autorité compétente d'exiger qu’un établissement de crédit à titre principal n'exerce pas certaines activités

1.           Lorsqu'à l'issue de l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente conclut que les limites et conditions associées aux paramètres visés à l'article 9, paragraphe 2, points a) à h), et précisés dans l’acte délégué visé au paragraphe 5 sont atteintes et estime par conséquent qu'il existe, compte tenu des objectifs visés à l'article 1er, une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble du système financier de l’Union, elle entame, au plus tard deux mois après avoir achevé cette évaluation, la procédure conduisant à une décision visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.           Lorsque les limites et conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, l’autorité compétente peut néanmoins entamer la procédure conduisant à une décision visée au paragraphe 3, troisième alinéa, lorsqu’elle conclut, à l'issue de l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 1, qu'une activité de négociation exercée par l'établissement de crédit à titre principal, à l’exception de la négociation de produits dérivés autres que ceux autorisés en vertu des articles 11 et 12, constitue une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l’ensemble du système financier de l’Union, compte tenu des objectifs visés à l’article 1er.

3.           L’autorité compétente notifie les conclusions visées au paragraphe 1 ou 2 à l’établissement de crédit à titre principal et donne à ce dernier la possibilité de présenter par écrit ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.

À moins que l’établissement de crédit à titre principal ne démontre à la satisfaction de l'autorité compétente, dans le délai visé au premier alinéa, que les raisons qui ont mené aux conclusions ne sont pas justifiées, l’autorité compétente adopte une décision adressée à l’établissement de crédit à titre principal et exigeant que ce dernier n'exerce pas les activités de négociation indiquées dans ces conclusions. L’autorité compétente indique les raisons de sa décision et la rend publique.

Aux fins du paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer ces activités de négociation, elle indique également les raisons de cette décision et la rend publique.

Aux fins du paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente décide d’autoriser l’établissement de crédit à titre principal à exercer des activités de négociation, elle adopte à cet effet une décision adressée à l'établissement de crédit à titre principal.

Avant d'adopter toute décision visée au présent paragraphe, l’autorité compétente consulte l’ABE sur les raisons qui sous-tendent la décision qu'elle envisage et sur l’impact potentiel d’une telle décision sur la stabilité financière de l’Union et sur le fonctionnement du marché intérieur. L'autorité compétente informe également l'ABE de sa décision finale.

L’autorité compétente adopte sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations écrites visées au premier alinéa.

4.           Les décisions visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, font l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente tous les 5 ans.

5.           Conformément à l'article 35, la Commission adopte, au plus tard le [date exacte à insérer par l’OP: 6 mois après la publication du présent règlement], des actes délégués pour:

(a) déterminer, en ce qui concerne les paramètres:

(a) la limite pertinente, pour chacun des paramètres prévus à l’article 9, paragraphe 1, points (a) à (h), au-dessus de laquelle le niveau de risque de l’activité de négociation concernée est jugé individuellement significatif;

(ii) les conditions pour que l'autorité compétente entame la procédure visée à l'article 10, paragraphe 1, notamment combien de paramètres doivent dépasser les limites correspondantes, et selon quelle combinaison.

(iii) La détermination des conditions visées au point ii) comporte l'indication du niveau de risque significatif agrégé de l'activité de négociation concernée résultant du dépassement par plusieurs paramètres des limites pertinentes visées au point i);

(b) préciser quel type de titrisation n’est pas considéré comme une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour l'ensemble du système financier de l'Union en ce qui concerne chacun des aspects suivants:

i)       les caractéristiques structurelles, telles que la transformation de maturité incorporée et la simplicité de la structure;

ii)      la qualité des actifs sous-jacents et les caractéristiques des sûretés liées;

iii)     les caractéristiques de transparence et de cotation de la titrisation et de ses actifs sous-jacents;

iv)     la solidité et la qualité des procédures de prise ferme.

Article 11

Gestion prudente des risques propres

1.           Un établissement de crédit à titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10, paragraphe 3, peut exercer des activités de négociation dans la mesure où celles-ci ont pour seul but la gestion prudente de ses capitaux, de sa liquidité et de ses financements.

Dans le cadre de cette gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements, un établissement de crédit à titre principal ne peut utiliser, pour couvrir le risque global de son bilan, que des produits dérivés de taux d’intérêt, des produits dérivés de change ou des produits dérivés de crédit éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale. L'établissement de crédit à titre principal démontre à l’autorité de surveillance compétente que cette activité de couverture est conçue pour réduire les risques spécifiques et identifiables de ses positions, individuelles ou agrégées, et permet de les réduire de façon manifeste ou de les atténuer significativement.

2.           Sans préjudice des règles relatives à la rémunération arrêtées par la directive 2013/36/UE, la politique de rémunération applicable au personnel de l'établissement de crédit à titre principal exerçant des activités de couverture:

(a) vise à prévenir toute activité résiduelle ou dissimulée de négociation pour compte propre, qu'elle soit déguisée en gestion des risques ou de quelque autre manière;

(b) répond aux objectifs légitimes de couverture de l'établissement de crédit à titre principal dans son ensemble et garantit que les rémunérations accordées ne dépendent pas directement des bénéfices générés par ces activités mais prennent en compte l’efficacité générale avec laquelle ces activités réduisent ou atténuent les risques.

L’organe de direction veille à ce que la politique de rémunération de l’établissement de crédit à titre principal soit conforme aux dispositions prévues au premier alinéa, en appliquant les conseils du comité des risques, lorsqu'un tel comité est instauré conformément à l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 35 du présent règlement, pour compléter les instruments financiers visés au paragraphe 1 par d'autres instruments financiers, y compris d'autres types de produits dérivés, en particulier ceux soumis aux obligations prévues à l’article 11 du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil[42], afin de tenir compte des instruments financiers ayant le même effet sur la stabilité financière que ceux mentionnés au paragraphe 1 aux fins de la gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements.

Article 12

Prestation de services de gestion des risques aux clients

1.           Un établissement de crédit à titre principal qui a fait l’objet d’une décision visée à l’article 10, paragraphe 3, peut vendre des produits dérivés de taux d’intérêt, des produits dérivés de change, des produits dérivés de crédit, des produits dérivés sur quotas d’émissions et des produits dérivés sur matières premières éligibles à des mécanismes de compensation à contrepartie centrale et des quotas d'émissions à ses clients non financiers, à des entités financières visées à l'article 5, point 19), deuxième et troisième tirets, à des entreprises d’assurance et à des institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a) le seul but de la vente est la couverture du risque de taux d'intérêt, du risque de change, du risque de crédit, des risques liés aux matières premières ou des risques liés aux quotas d'émissions;

(b) l'exigence de fonds propres de l'établissement de crédit à titre principal pour risque de position découlant des produits dérivés et des quotas d'émission ne dépasse pas une certaine proportion de son exigence totale de fonds propres pour risques, proportion à préciser dans un acte délégué de la Commission conformément au paragraphe 2.

Lorsque l’obligation prévue au point b) n’est pas respectée, les produits dérivés et les quotas d'émission ne peuvent être vendus par l'établissement de crédit à titre principal, ni être inscrits à son bilan.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 35 pour:

(a) permettre que d'autres instruments financiers que ceux mentionnés au paragraphe 1, en particulier ceux soumis aux obligations prévues par l’article 11 du règlement (UE) nº 648/2012, aux fins de la couverture de risque soient vendus aux types de clients énumérés au paragraphe 1 du présent article;

(b) préciser la proportion de l'exigence de fonds propres de l'établissement de crédit à titre principal au-dessus de laquelle les produits dérivés et les quotas d'émission visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être ni vendus ni inscrits au bilan de l'établissement de crédit à titre principal.

Article 13

Règles relatives aux entités séparées du groupe

1.           Lorsqu’une autorité compétente a décidé, conformément à l’article 10, paragraphe 3, qu’un établissement de crédit à titre principal ne pouvait exercer certaines activités de négociation et lorsque cet établissement de crédit à titre principal fait partie d'un groupe, alors les activités de négociation qui doivent être séparées ne peuvent être exercées que par une entité du groupe séparée du point de vue juridique, économique et opérationnel («entité de négociation») de l'établissement de crédit à titre principal.

2.           Lorsqu'une entité visée à l'article 9, paragraphe 1, a décidé, de sa propre initiative, de séparer de l'établissement de crédit à titre principal les activités de négociation relevant de l’article 9 et que son plan de séparation a été approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, alors les exigences fixées aux paragraphes 3 à 13 du présent article, aux articles 14 à 17 et à l'article 20 s'appliquent aux entités séparées.

3.           L'entreprise mère dans l’Union veille à ce qu’un groupe comprenant des établissements de crédit à titre principal et des entités de négociation soit structuré de manière à ce que, sur une base sous-consolidée, deux sous-groupes distincts soient créés, dont l’un seulement comprenne des établissements de crédit à titre principal.

4.           L'entreprise mère dans l'Union de l'établissement de crédit à titre principal veille, dans la mesure nécessaire, à ce que ce dernier puisse poursuivre ses activités en cas d’insolvabilité de l’entité de négociation.

5.           L'établissement de crédit à titre principal ne détient pas d'instruments de fonds propres ou de droits de vote dans une entité de négociation.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut décider d'autoriser des établissements de crédit à titre principal satisfaisant aux exigences fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) ou b) du règlement (UE) nº 575/2013 à détenir des instruments de fonds propres ou des droits de vote dans une entité de négociation lorsqu'elle juge que détenir ces instruments de capital ou ces droits de vote est indispensable au fonctionnement du groupe et que l'établissement de crédit à titre principal a pris des mesures suffisantes pour dûment atténuer les risques correspondants.

Un établissement de crédit à titre principal, qui n’est ni un établissement de crédit central ni un établissement de crédit régional, n’est en aucun cas autorisé à détenir directement des instruments de capital ou des droits de vote dans une entité de négociation.

Avant d'adopter une décision conformément au présent paragraphe, l’autorité compétente consulte l’ABE.

L’autorité compétente notifie sa décision à l'ABE. L'ABE publie la liste des établissements auxquels le présent paragraphe a été appliqué.

6.           L'établissement de crédit à titre principal et l'entité de négociation émettent leurs propres emprunts sur une base individuelle ou sous-consolidée à condition que cela ne soit pas contraire au plan de résolution approuvé par les autorités de résolution concernées conformément à la directive [BRRD].

7.           Tous les contrats et autres transactions conclus entre l’établissement de crédit à titre principal et l'entité de négociation sont aussi favorables à l'établissement de crédit à titre principal que les contrats et transactions comparables avec des entités n'appartenant pas au même sous-groupe ou faisant intervenir des entités n'appartenant pas au même sous-groupe.

8.           L'organe de direction de l’établissement de crédit à titre principal et celui de l'entité de négociation sont chacun composés majoritairement de personnes qui ne sont pas membres de l'organe de direction de l'autre entité. Aucun membre de l’organe de direction de l'une ou de l'autre des entités n'exerce de fonction exécutive dans les deux entités à la fois, à l’exception du directeur des risques de l’entreprise mère.

9.           L’organe de direction de l’établissement de crédit à titre principal, celui de l'entité de négociation et ceux de leurs entreprises mères ont le devoir de respecter les objectifs de la séparation.

10.         Conformément au droit national applicable, le nom ou la désignation de l’entité de négociation et de l'établissement de crédit à titre principal sont tels que le public peut facilement reconnaître quelle entité est une entité de négociation et laquelle est un établissement de crédit à titre principal.

11.         Les établissements structurellement séparés se conforment aux obligations prévues aux parties deux, trois et quatre et aux parties six, sept et huit du règlement (UE) nº 575/2013 et au titre VII de la directive 2013/36/UE sur une base sous-consolidée conformément au paragraphe 3 du présent article.

12.         Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7 du règlement (UE) nº 575/2013, les obligations énoncées aux parties deux à quatre et à la partie huit dudit règlement s’appliquent sur base sous-consolidée conformément au paragraphe 3 du présent article.

13.         Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 8 du règlement (UE) nº 575/2013, les exigences de la partie six dudit règlement s’appliquent sur base sous-consolidée conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 14

Limites applicables aux grands risques intragroupe

1.           Aux fins du calcul de la limite applicable aux grandes expositions intragroupe prévue au paragraphe 2, toutes les entités appartenant à un même sous-groupe en vertu de l’article 13, paragraphe 3, sont considérées comme un seul client ou comme un groupe de clients liés, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) nº 575/2013.

2.           Lorsque des mesures ont été imposées conformément au présent chapitre, l'établissement de crédit à titre principal n'assume pas d’exposition intragroupe dépassant 25 pour cent de ses fonds propres éligibles à l'égard d'une entité qui n’appartient pas à son sous-groupe. Cette limite d'exposition intragroupe s'applique sur une base sous-consolidée, et après prise en compte de l'effet de l’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 16 du présent règlement.

Article 15

Limites applicables aux grands risques hors groupe

1.           Outre les dispositions de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, lorsque des mesures ont été imposées conformément au présent chapitre du présent règlement, l'établissement de crédit à titre principal n’assume pas les expositions suivantes:

(a) une grande exposition dépassant 25 pour cent de ses fonds propres éligibles, à l'égard d'une entité financière. Cette limite d'exposition s'applique sur une base individuelle et sur base sous-consolidée, et après prise en compte de l'effet de l’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 16 du présent règlement.

(b) de grandes expositions dépassant au total 200 pour cent de ses fonds propres éligibles, à l'égard d'entités financières. Cette limite d'exposition s'applique sur une base individuelle et sur base sous-consolidée, et après prise en compte de l'effet de l’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 16 du présent règlement.

2.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 35 pour ajuster le niveau de la limite applicable aux grands risques hors groupe agrégés prévue au paragraphe 1, point b), en fonction du degré de prise en compte de l'atténuation du risque de crédit.

Article 16

Techniques d’atténuation du risque de crédit

Outre les dispositions des articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 575/2013, lorsque des mesures ont été imposées conformément au présent chapitre du présent règlement, les restrictions concernant la prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit s'appliquent au calcul des valeurs exposées au risque aux fins du respect des limites applicables aux grands risques visées aux articles 14 et 15 du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 pour préciser dans quelle mesure les techniques d’atténuation du risque de crédit, y compris les types de protection du crédit éligibles et leurs limites, sont prises en compte aux fins du premier alinéa, dans le but de garantir que les techniques d'atténuation du risque de crédit ne sont pas défaillantes en cas de concrétisation des risques, de sorte qu’il puisse y avoir un recouvrement effectif de la protection du crédit.

Article 17

Dérogation aux dispositions transitoires relatives aux grands risques

Par dérogation aux dispositions de l’article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, les exemptions prévues audit paragraphe ne s’appliquent pas aux expositions prises par des établissements de crédit à titre principal qui ont fait l’objet de mesures structurelles conformément au présent règlement.

Article 18

Plan de séparation

1.           Lorsqu’une autorité compétente a décidé, conformément à l’article 10, paragraphe 3, qu’un établissement de crédit à titre principal ne pouvait pas exercer certaines activités de négociation, cet établissement de crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union, lui présente un plan de séparation dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision visée à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa.

De même, lorsqu’une entité visée à l’article 9, paragraphe 1, a décidé de séparer de l'établissement de crédit à titre principal les activités de négociation couvertes par l’obligation de réexamen prévue à l’article 9, elle présente, au début de la période d’évaluation mentionnée à l’article 9, un plan détaillant cette séparation. Ce plan contient au minimum les informations requises au paragraphe 2, points a) et b) du présent article.

2.           Ce plan de séparation explique en détail la manière dont la séparation sera effectuée.

Ce plan contient au minimum:

(a) l'indication des actifs et activités qui seront séparés de l'établissement de crédit à titre principal;

(b) des détails sur la manière dont les règles visées à l’article 13 sont appliquées;

(c) le calendrier de la séparation.

3.           L’autorité compétente évalue les plans visés aux paragraphes 1 et 2 et, dans un délai de six mois à compter de la présentation du plan de séparation, adopte une décision l'approuvant ou demande que des modifications lui soient apportées.

4.           Lorsque l’autorité compétente demande que des modifications soient apportées au plan de séparation, l'établissement de crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union, présente un nouveau plan de séparation intégrant les modifications demandées dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’autorité compétente.

5.           L’autorité compétente adopte une décision approuvant ou rejetant ce nouveau plan dans un délai d’un mois à compter de sa présentation. Lorsque l’autorité compétente rejette ce plan, elle adopte, dans un délai d’un mois à compter de ce rejet, une décision arrêtant un plan de séparation qui intègre les adaptations nécessaires.

6.           Lorsque l’établissement de crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union, ne soumet pas de plan de séparation comme l'exige le paragraphe 1, l’autorité compétente adopte, au plus tard 3 mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, une décision arrêtant un plan de séparation.

7.           Lorsque l'établissement de crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union, ne soumet pas de nouveau plan de séparation intégrant les modifications demandées par l'autorité compétente, celle-ci adopte une décision arrêtant un plan de séparation au plus tard un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 4, premier alinéa.

8.           L’établissement de crédit à titre principal ou, le cas échéant, son entreprise mère dans l'Union, démontre à l’autorité compétente avoir mis en œuvre le plan approuvé.

9.           L'organe de direction d’un établissement de crédit ou d’une entreprise mère dans l'Union veille à ce que le plan de séparation soit mis en œuvre tel qu'approuvé par l'autorité compétente.

Article 19

Coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution concernées

1.           Avant de prendre la décision visée à l’article 10, paragraphe 3, l’autorité compétente en avise l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive [BRRD].

2.           Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 9 et lorsqu'elle exige que l'établissement de crédit à titre principal n'exerce pas certaines activités conformément à l’article 10, l’autorité compétente tient compte de toute évaluation de la résolvabilité en cours ou déjà effectuée par toute autorité de résolution concernée en vertu des articles 13 et 13 bis de la directive [BRRD].

3.           L’autorité compétente coopère avec l’autorité de résolution concernée et échange les informations pertinentes jugées nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

4.           L'autorité compétente veille à la cohérence entre les mesures instituées en vertu du présent chapitre et celles instituées en vertu de l’article 13, point b), du règlement (UE) nº 1024/2013, de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) nº [SRM], des articles 13 et 13 bis et des articles 14 et 15 de la directive [BRRD] et de l’article 104 de la directive 2013/36/UE.

Article 20

Activités interdites à l’entité de négociation

L'entité de négociation s'abstient:

(a) de recevoir des dépôts éligibles au titre du système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE, sauf si ces dépôts sont en rapport avec l’échange de sûretés dans le cadre d'activités de négociation;

(b) de fournir des services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE, dans le cadre des activités visées au point a), sauf si ces services de paiement sont fournis à titre accessoire et sont strictement nécessaires à l’échange de sûretés dans le cadre d'activités de négociation.

Article 21

Dérogation aux exigences du chapitre III

1.           À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation aux exigences du présent chapitre à un établissement de crédit recevant des dépôts de particuliers et de PME qui sont soumis à une législation nationale primaire adoptée avant le 29 janvier 2014 lorsque cette législation nationale respecte les exigences suivantes:

(a) elle vise à prévenir les difficultés financières ou les défaillances et le risque systémique visés à l’article 1er;

(b) elle empêche les établissements de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME d'exercer l'activité réglementée de négociation d'investissements en tant que partie principale et de détenir des actifs à des fins de négociation; le droit national peut toutefois prévoir certaines exceptions pour permettre à l’établissement de crédit recevant des dépôts de particuliers et de PME d'exercer des activités d'atténuation des risques aux fins de la gestion prudente de ses capitaux, de sa liquidité et de ses financements et de fournir des services limités de gestion des risques à ses clients;

(c) si l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME appartient à un groupe, la législation nationale garantit que cet établissement de crédit est juridiquement séparé des entités du groupe qui exercent l'activité réglementée de négociation d'investissements en tant que partie principale ou détiennent des actifs à des fins de négociation, et elle précise ce qui suit:

i)       l'établissement crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est en mesure de prendre des décisions indépendamment des autres entités du groupe;

ii)      l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est doté d'un organe de direction qui est indépendant des autres entités du groupe et indépendant de l’établissement de crédit lui-même;

iii)     l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME est soumis, à son niveau, à des exigences de fonds propres et de liquidités;

iv)     l’établissement de crédit recevant des dépôts éligibles de particuliers et de PME ne peut conclure de contrats ou de transactions avec d’autres entités du groupe que dans des conditions similaires à celles visées à l'article 13, paragraphe 7.

2.           Un État membre souhaitant obtenir une dérogation pour un établissement de crédit soumis à la législation nationale en question adresse à la Commission une demande de dérogation, accompagnée d’un avis positif émis par l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’établissement de crédit faisant l’objet de la demande de dérogation. Cette demande contient toutes les données nécessaires à l'appréciation de la législation nationale et mentionne les établissements de crédit pour lesquels la dérogation est demandée. Lorsque la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données complémentaires sont requises.

Dès que la Commission dispose de toutes les données qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande de dérogation, elle en avise, dans un délai d’un mois, l’État membre demandeur.

Dans un délai de cinq mois à compter de l’émission de l'avis visé au deuxième alinéa, la Commission adopte, après avoir consulté l’ABE sur les raisons qui sous-tendent la décision qu'elle envisage et sur l’impact potentiel d’une telle décision sur la stabilité financière de l’Union et sur le fonctionnement du marché intérieur, une décision d'exécution déclarant que la législation nationale n'est pas incompatible avec le présent chapitre et accordant une dérogation aux établissements de crédit mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1. Lorsque la Commission a l’intention de déclarer la législation nationale incompatible et de ne pas accorder la dérogation, elle expose ses objections en détail et donne à l’État membre demandeur la possibilité de présenter par écrit des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de notification des objections de la Commission. La Commission adopte, dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai de soumission, une décision d’exécution octroyant ou refusant la dérogation.

Lorsque la législation nationale est modifiée, l’État membre communique les modifications à la Commission. La Commission peut réviser la décision d'exécution visée au troisième alinéa.

Lorsque la législation nationale qui n'a pas été déclarée incompatible avec le présent chapitre ne s’applique plus à un établissement de crédit auquel une dérogation aux exigences du présent chapitre a été octroyée, cette dérogation est retirée en ce qui concerne cet établissement de crédit.

La Commission communique ses décisions à l’ABE. L’ABE publie une liste des établissements de crédit auxquels une dérogation a été octroyée conformément au présent article. Cette liste est mise à jour en permanence.

Chapitre IV

Entités soumises aux exigences prévues par les chapitres II et III

Article 22

Règles régissant le calcul des seuils

1.           Aux fins de l’article 3, point b) ii), le calcul des seuils est effectué sur la base des comptes consolidés de l’entreprise mère dans l'Union.

2.           Aux fins de l’article 3, point b) iii), le calcul des seuils est effectué sur la base des activités exercées dans l'Union.

3.           Les actifs et passifs des entreprises d’assurance et de réassurance et des autres entreprises non financières ne sont pas inclus dans le calcul.

4.           Au plus tard le [date correcte à insérer par l'OP: 12 mois après la publication du présent règlement], l’autorité compétente identifie les établissements de crédit et les groupes qui sont soumis aux dispositions du présent règlement conformément à l’article 3 et les signale immédiatement à l’ABE.

Après avoir été avisée par l’autorité compétente, l’ABE publie immédiatement la liste visée au premier alinéa. Cette liste est mise à jour en permanence.

Article 23

Calcul des activités de négociation

1.           Aux fins de l’article 3, les activités de négociation sont calculées de la manière suivante, conformément au régime comptable applicable.

Activités de négociation = (TSA + TSL + DA + DL)/2, sachant que:

(a) Les titres d'actif de négociation (Trading Securities Assets ou TSA) sont des actifs faisant partie d’un portefeuille géré comme un tout et pour lesquels existent des indications d’un profil récent de prises de bénéfices à court terme, à l’exception des actifs dérivés.

(b) Les titres de passif de négociation (Trading Securities Liabilities ou TSL) sont des passifs encourus dans l'intention de les racheter à court terme, faisant partie d’un portefeuille géré comme un tout, et pour lesquels existent des indications d'un profil récent de prises de bénéfices à court terme, à l’exclusion des passifs dérivés;

(c) Les actifs dérivés (Derivative Assets ou DA) sont des produits dérivés ayant une valeur de remplacement positive qui ne sont pas identifiés comme des dérivés de couverture ou des dérivés incorporés;

(d) Les passifs dérivés (Derivative Liabilities ou DL) sont des produits dérivés ayant une valeur de remplacement négative qui ne sont pas identifiés comme des instruments de couverture;

2.           Les actifs et passifs des entreprises d’assurance et de réassurance et des autres entreprises non financières ne sont pas inclus dans le calcul des activités de négociation.

3.           L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir la méthode de calcul des activités de négociation visées au paragraphe 1, en tenant compte des différences entre les régimes comptables applicables.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP: un mois à compter de la date de publication du présent règlement].

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.

4.           La Commission est habilitée à modifier, par voie d’actes délégués conformément à l’article 35, les composantes des activités de négociation visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article pour prendre en compte les modifications des régimes comptables applicables.

Article 24

Transmission à l’autorité compétente d’informations sur les activités de négociation

1.           Les entités visées à l’article 3 transmettent à l'autorité compétente, une première fois le [date à insérer par l'OP: 9 mois après la date de publication du présent règlement] puis chaque année par la suite, les informations pertinentes concernant le montant total de leurs activités de négociation et les composantes de ces activités, comme prévu à l’article 23, paragraphe 1.

2.           L'ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution déterminant le modèle uniforme à utiliser pour la transmission d'informations prévue au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP: un mois à compter de la date de publication du présent règlement].

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.

Chapitre V

Respect des dispositions

Section une

Entités

Article 25

Obligations des entités soumises au présent règlement

1.           Les entités soumises au présent règlement mettent en place des mesures qui permettent aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect du présent règlement.

2.           Les entités soumises au présent règlement fournissent aux autorités compétentes toutes les informations requises, y compris celles nécessaires pour effectuer l'évaluation quantifiée visée à l'article 9, paragraphe 2, afin de pouvoir vérifier qu'elles respectent le présent règlement. Elles veillent également à ce que leurs mécanismes de contrôle interne et leurs procédures administratives et comptables permettent de contrôler à tout moment le respect du présent règlement.

3.           Les entités soumises au présent règlement enregistrent toutes leurs transactions ainsi que les systèmes documentaires et les processus utilisés aux fins du présent règlement de manière à ce que les autorités compétentes soient en mesure de contrôler à tout moment le respect des dispositions du présent règlement.

Section deux

Autorités compétentes

Article 26

Pouvoirs et missions des autorités compétentes

1.           Lorsqu'elles s'acquittent des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont assignés conformément à la législation applicable de l’Union.

2.           Les autorités compétentes assurent le suivi des activités des entités qui relèvent du présent règlement. Elles veillent au respect du présent règlement et évaluent ce respect de manière continue.

3.           Les autorités compétentes sont dotées du pouvoir de demander à une entreprise mère dans l’UE qui n’est pas une entité réglementée, mais qui a au moins une filiale qui est une entité réglementée, de veiller à ce que ses filiales réglementées respectent les dispositions du présent règlement.

4.           Aux fins du présent règlement, le superviseur sur base consolidée est réputé être l’autorité compétente pour toutes les entités du groupe qui appartiennent au même groupe que l'entreprise mère dans l’UE et qui sont soumises au présent règlement.

Lorsque la filiale d’une entreprise mère dans l’UE est établie dans un autre État membre, qu'elle relève de la surveillance d'une autre autorité de surveillance que l'entreprise mère dans l’UE et qu'elle est importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1024/2013, le superviseur sur une base consolidée consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la filiale importante pour toute décision qu'il entend arrêter en vertu du présent règlement.

Chapitre VI

Relations avec les pays tiers

Article 27

Équivalence du cadre juridique d'un pays tiers

1.           À la demande de l'autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que:

(a) le cadre juridique et les dispositions de surveillance et d'application d’un pays tiers garantissent que les établissements de crédit et les sociétés mères de ce pays se conforment à des exigences contraignantes équivalentes à celles énoncées aux articles 6, 10 à 16 et 20;

(b) le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système équivalent et effectif pour la reconnaissance des mesures structurelles prévues par les régimes juridiques de pays tiers.

2.           La Commission peut modifier ou retirer sa décision si les conditions sur la base desquelles cette décision a été prise cessent d'être remplies.

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 du présent règlement en vue d’établir les critères visant à déterminer si le cadre juridique et de supervision d'un pays tiers est équivalent au présent règlement.

La Commission adopte l'acte délégué au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP, 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement].

4.           L'ABE établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément aux paragraphes 1 à 3. Ces accords précisent au minimum des modalités d'échange d’informations entre les autorités compétentes des deux ressorts territoriaux.

Chapitre VII

Sanctions et mesures administratives

Article 28

Sanctions et mesures administratives

1.           Sans préjudice des pouvoirs de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes en vertu de l’article 26 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, en conformité avec le droit national, prévoient que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives, en ce qui concerne au moins les infractions suivantes:

(a) non-respect de l'exigence prévue à l'article 6;

(b) manipulation des informations à transmettre en vertu de l'article 24, paragraphe 1.

Les États membres donnent aux autorités compétentes le pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives à un établissement de crédit et à toute entité d'un groupe, y compris une compagnie holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance.

Lorsque les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent à des personnes morales, les États membres donnent à leurs autorités compétentes le pouvoir, en cas d'infraction, d'appliquer des sanctions, dans le respect des conditions fixées par le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l'infraction en vertu du droit national.

2.           Les sanctions et les mesures administratives prises en application du paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.           Lorsque les États membres ont choisi de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées au paragraphe 1, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées en réponse à d'éventuelles infractions à l'article 6 et à la manipulation d'informations à transmettre en vertu de l'article 24, paragraphe 1, et pour fournir ces informations aux autres autorités compétentes et à l'ABE afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et, lorsqu'il y a lieu, avec l'ABE aux fins du paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres États membres en vue de faciliter l'exercice de leur pouvoir de sanction.

4.           Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d'appliquer au minimum les sanctions et autres mesures administratives suivantes dans les cas d'infractions visés au paragraphe 1:

(a) une injonction ordonnant à la personne responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement illicite et lui interdisant de le réitérer;

(b) la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(c) un avertissement public précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

(d) le retrait ou la suspension de l’agrément;

(e) l’interdiction temporaire, pour toute personne physique reconnue responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3;

(f) en cas d'infractions répétées, l’interdiction définitive, pour toute personne physique considérée comme responsable, d’exercer une fonction de direction d’une entité visée à l’article 3, paragraphe 2;

(g) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(h) dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(i) dans le cas d'une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d'au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne morale, tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.

Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe et qu'ils peuvent prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.

5.           Le [date exacte à insérer par l'OP, douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les règles relatives au paragraphe 1. Ils leur notifient également sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.

Article 29

Exercice des pouvoirs de surveillance et d'application de sanctions

1.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions et des autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:

(a) de la gravité et de la durée de l’infraction;

(b) du degré de responsabilité de la personne responsable de l'infraction;

(c) de l'assise financière de la personne responsable de l'infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d'affaires total dans le cas d'une personne morale, ou des revenus annuels dans le cas d'une personne physique;

(d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(e) du degré de coopération dont la personne responsable de l'infraction a fait preuve à l'égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(f) d'infraction passées commises par la personne responsable de l'infraction;

(g) des mesures prises par la personne responsable de l’infraction afin de prévenir leur répétition;

(h) des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.

Article 30

Signalement des infractions

1.           Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs permettant le signalement des infractions réelles ou supposées à l’article 28, paragraphe 1.

2.           Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

(a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;

(b) une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail qui signalent des infractions ou qui sont accusées d'avoir commis des infractions, contre les représailles, la discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable;

(c) la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale l'infraction et la personne physique prétendument responsable de celle-ci, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de l'identité de ces personnes, à tous les stades de la procédure, sans préjudice des obligations de divulgation prévues par des règles nationales dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.

3.           Les États membres exigent des employeurs qu’ils mettent en place des procédures internes permettant à leur personnel de signaler toute infraction visée à l'article 28, paragraphe 1.

4.           Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'incitations financières, conformément à la législation nationale, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d'infractions potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d'autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et lorsque ces informations sont nouvelles et qu'elles donnent lieu à l'application d'une sanction administrative ou d'une autre mesure pour infraction au présent règlement, ou d'une sanction pénale.

Article 31

Échange d’informations avec l’ABE

1.           Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’ABE des informations agrégées sur l’ensemble des mesures et sanctions administratives et des amendes qu'elles ont imposées en vertu de l'article 28. L'ABE publie ces informations dans un rapport annuel.

2.           Les autorités compétentes des États membres qui ont choisi de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 28, paragraphe 1, communiquent une fois par an à l’ABE des données anonymisées et agrégées concernant toutes les enquêtes pénales engagées et les sanctions pénales infligées. L'ABE publie ces informations dans un rapport annuel.

3.           Lorsqu'une autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, des amendes et d’autres mesures, ainsi que des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’ABE.

4.           L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP, 12 mois après publication du règlement].

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 32

Publication des décisions

1.           Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient les décisions infligeant une sanction administrative ou une autre mesure en rapport avec une infraction à l’article 6 ou à la manipulation d’informations financières visée à l'article 28, paragraphe 1, sur leur site web, immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de celle-ci.

Les informations publiées en vertu du premier alinéa précisent au moins le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une d’enquête.

Lorsqu’une autorité compétente estime, suite à l'évaluation d'un cas particulier, que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée ou que cette publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, elle arrête l'une des mesures suivantes:

(a) elle reporte la publication de la décision jusqu’à ce que les motifs de ce report cessent d’exister;

(b) elle publie la décision sur une base anonyme, d'une manière conforme à la législation nationale, pour autant que cette publication permette d’assurer la protection effective des données à caractère personnel en question et, s'il y a lieu, elle reporte la publication des données concernées pendant une période de temps raisonnable lorsqu'on peut s'attendre à ce que les motifs imposant une publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période;

(c) elle ne publie pas la décision si elle estime que sa publication conformément au point a) ou b) ne suffira pas à garantir:

i)       que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise;

ii)      le caractère proportionné de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

2.           Lorsque la décision fait l'objet d'un recours devant des autorités nationales judiciaires, administratives ou autres, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site web, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision susceptible de recours est également publiée.

3.           Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée en vertu du présent article reste accessible sur leur site web pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision sont maintenues sur le site web de l’autorité compétente pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Chapitre VIII

Rapports et réexamen

Article 33

Rapports de l’ABE

L'ABE, en collaboration avec l'AEMF, élabore les rapports suivants et les présente à la Commission au plus tard le [date exacte à insérer par l'OP, 12 mois après publication du règlement,]:

(a) un rapport sur les éventuelles limites des paramètres de l'article 9, paragraphe 2, points a) à h), et sur les types de titrisation qui, de l'avis de l'ABE, ne constituent pas une menace pour la stabilité financière de l’établissement de crédit à titre principal ou pour le système financier de l’Union;

(b) un rapport indiquant si des types de produits dérivés et instruments financiers, autres que ceux énumérés à l’article 11, paragraphe 1, devraient être inclus aux fins de la gestion prudente des risques propres des établissements de crédit à titre principal.

(c) un rapport indiquant s'il est possible d'autoriser la vente d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture autres que ceux énumérés à l’article 12, paragraphe 1, et la proportion d’exigences de fonds propres au-delà de laquelle l'établissement ne peut vendre de produits dérivés, comme visé à l’article 12, paragraphe 2, point b).

Article 34

Réexamen

La Commission assure un suivi régulier de l'incidence des dispositions du présent règlement sur la réalisation des objectifs visés à l’article 1er et sur la stabilité du système financier de l’Union dans son ensemble, en tenant compte de l'évolution de la structure des marchés ainsi que de l’évolution et des activités des entités soumises au présent règlement, et formule des propositions en conséquence. Le réexamen porte une attention particulière à l'application des seuils visés à l'article 3, l'application et l'efficacité de l'interdiction prévue à l'article 6, la nature des activités concernées visées à l'article 8 et l'adéquation des paramètres quantitatifs énoncés à l'article 9. Le 1er janvier 2020 au plus tard et à intervalles réguliers par la suite, la Commission, en tenant compte des avis des autorités compétentes, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant d’une proposition législative, sur les aspects visés ci-dessus.

Chapitre IX

Dispositions finales

Article 35

Exercice de pouvoirs délégués

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 16, second alinéa, à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article 38.

3.           La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 16, second alinéa, à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 6, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, de l'article 16, second alinéa, de l'article 23, paragraphe 4, ou de l'article 27, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil au terme d’un délai de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’exception de son article 6, qui s'applique à compter du [date exacte à insérer par l'OP, 18 mois après publication du règlement] et de ses articles 13 à 18 et 20, qui s’appliquent à compter du [date exacte à insérer par l'OP, 36 mois après publication du règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des banques

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[43]

Marché intérieur – Marchés financiers

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

ý  La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Contribuer à réduire les risques pesant sur la stabilité financière et à rétablir la confiance des investisseurs et autres acteurs dans les marchés financiers

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

À la lumière des objectifs généraux ci-dessus, le règlement vise à prévenir le risque systémique, les difficultés financières ou la défaillance de grandes banques complexes et interconnectées, et à atteindre les objectifs suivants:

· réduire la prise de risques excessive au sein des établissements de crédit;

· supprimer les conflits d'intérêts importants entre les différentes parties des établissements de crédit;

· éviter une mauvaise allocation des ressources et encourager le financement de l'économie réelle;

· garantir à tous les établissements la non-distorsion des conditions de concurrence au sein du marché intérieur;

· réduire l'interconnexion dans le secteur financier, source de risque systémique;

· favoriser une gestion, un contrôle et une surveillance efficaces des établissements de crédit; et

· faciliter la résolution ordonnée des groupes et leur redressement.

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

réduire la prise de risques au sein des établissements de crédit;

réduire les conflits d'intérêts entre les différentes parties des établissements de crédit;

réduire la mauvaise allocation des ressources et favoriser le financement de l'économie réelle;

réduire les distorsions de concurrence sur le marché intérieur;

réduire les interconnexions au sein du secteur financier;

favoriser une gestion, un contrôle et une surveillance plus efficaces des établissements de crédit;

assurer une résolution et un redressement plus ordonnés des groupes bancaires les plus importants et les plus complexes.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Les indicateurs pertinents pour l’évaluation de la proposition pourraient être les suivants:

· nombre et taille des banques soumises à des obligations de séparation structurelle;

· affectation des activités à l'entité de dépôts ou de négociation;

· volumes de transaction, spreads ou liquidité sur les marchés concernés;

· évolution des parts de marché des banques soumises à séparation structurelle;

· concentration de marché des activités soumises à séparation structurelle;

· nouveaux entrants dans les activités soumises à séparation structurelle;

· évolution de la rentabilité des banques soumises à séparation structurelle;

· mesure de la taille des subventions publiques implicites;

· mesure de l'avantage des banques «too big to fail» en termes de coûts de financement;

· mesure des activités de négociation et de prêt des banques «too big to fail».

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Depuis le début de la crise financière, l'Union européenne (l'«UE») et ses États membres procèdent à une révision fondamentale de la réglementation et de la surveillance bancaires.

Dans le domaine bancaire, l’UE a engagé un certain nombre de réformes visant à accroître la résilience des banques et à limiter les effets des éventuelles défaillances bancaires, les objectifs étant de créer un système financier plus sûr, plus solide, plus transparent et plus responsable système financier qui soit au service de l’économie et de la société dans son ensemble (voir en particulier le nouveau règlement et la nouvelle directive sur les exigences de fonds propres («CRR»/«CRD IV») ainsi que de la proposition de directive en matière de redressement et de résolution bancaire).

Toutefois, le secteur bancaire de l’UE et les différentes banques restent importantes, en termes absolus et relatifs. Les plus grandes banques mènent également plus d'activités de négociation complexe et transfrontière, via un nombre très élevé d’entités juridiques.

Plusieurs États membres de l’UE ainsi que des pays tiers ont donc franchi une étape supplémentaire en adoptant, ou en se préparant à adopter, des réformes structurelles de leurs secteurs bancaires respectifs afin de répondre aux préoccupations que suscitent les établissements financiers les plus grands et les plus complexes. En outre, des institutions internationales telles que le G-20, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international et l’Organisation pour la coopération et le développement économiques ont relevé l'importance de ces réformes en ce qui concerne, par exemple, la possibilité d’une résolution de tels établissements, et ont appelé à un large débat mondial sur les modèles économiques des banques.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Eu égard à ces évolutions, il y a de bonnes raisons d’agir au niveau de l’UE. Dans l’ensemble, alors que les réformes nationales partagent le même objectif, elles diffèrent quant à leurs détails, ce qui faussera les décisions sur le lieu d'établissement, les banques too-big-to-fail étant susceptibles de transférer leurs activités ou de se relocaliser d'un État membre à un autre. Une réponse commune au niveau de l’UE serait donc plus efficace. Pour l'union bancaire en particulier, il est essentiel de disposer de règles uniformes afin de faciliter l'exercice des missions de supervision du mécanisme de surveillance unique et la mise en œuvre des mesures de résolution du mécanisme de résolution unique.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

n.d.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

L'UE a déjà engagé un certain nombre de réformes afin d'accroître la résilience des banques et de réduire la probabilité et l'impact d'une défaillance bancaire. Ces réformes concernent notamment des mesures visant à renforcer la solvabilité des banques (les exigences de fonds propres et de liquidité du paquet CRR/CRD IV); des mesures visant à renforcer la résolvabilité des banques (la proposition de directive en matière de redressement et de résolution bancaire ou BRRD); des mesures destinés à mieux garantir les dépôts (la révision de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts); des mesures visant à améliorer la transparence et à répondre aux risques des dérivés et à améliorer les infrastructures de marché (règlement sur l'infrastructure du marché européen ou EMIR) et les révisions liées de la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID). En outre, afin de briser l'interaction négative entre risque bancaire et risque souverain et de rétablir la confiance dans l’euro et le système bancaire, la Commission européenne a appelé de ses vœux la poursuite du développement d’une Union bancaire qui s’appuierait sur un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements bancaires de l’UE. Cette union bancaire comprendrai un mécanisme de surveillance unique et un mécanisme de résolution unique, obligatoires pour les membres de la zone euro et ouverts à la participation volontaire de tous les autres États membres.

En dépit de cette vaste programme de réforme, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire la probabilité et l’incidence de la défaillance de banques too-big-to-fail. De telles mesures bénéficient d'un soutien global, comme en témoignent les récentes déclarations des dirigeants et des gouvernements du G-20.

En ce qui concerne l’incidence des défaillances, la mise en œuvre de la BRRD ouvre la voie à une résolution ordonnée des banques normales de l’UE, réduisant ainsi sensiblement l’impact de la défaillance de telles banques sur les finances publiques.  Les pouvoirs de résolution seront difficiles à mettre en œuvre à l'égard des banques too-big-to-fail, compte tenu de leurs bilans particulièrement importants, complexes et intégrés et de leur structure d’entreprise. De ce fait, s'il l'éventualité d'un soutien public est certes réduite, un tel soutien risque de rester nécessaire dès lors que les pouvoirs d'intervention ne sont pas pleinement appliquées dans tous les cas. L’impact de la défaillance d’une banque importante et complexe pourrait donc rester significatif. Tout cela peut expliquer la perception, par le marché, de l'existence de subventions implicites restantes et l’appel à une plus grande clarté en ce qui concerne d'éventuelles mesures structurelles supplémentaires. Les réformes structurelles augmenteront les options dont disposent les autorités pour faire face à la défaillance des groupes bancaires. En augmentant la crédibilité d'une résolution ordonnée, elles amélioreront en outre ex ante la discipline de marché et la dynamique des bilans des banques.  Les réformes structurelles pourraient rendre plus efficaces, pour les banques too-big-to-fail, l'exercice des nouveaux pouvoirs prévus par la BRRD, étant donné que les bilans qu'auraient à gérer les autorités de résolution seraient séparés, ségrégués et plus simples. De ce fait, il serait plus facile de suivre et d’évaluer les différentes entités d’un groupe bancaire, avec un plus large éventail d’options à la disposition des autorités de résolution. Les autres mesures applicables aux banques too-big-to-fail seraient conformes au principe de proportionnalité de la BRRD.

1.6.        Durée et incidence financière

ý  Proposition/initiative à durée illimitée

Entrée en vigueur et entrée en application prévue pour 2015/2017 avec respect de l’interdiction d’activités de négociation pour compte propre à partir de janvier 2017 et éventuelles exigences de séparation à partir de juillet 2018.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[44]

A partir du budget 2014

¨ Gestion directe par la Commission

– ¨ Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union ;

– ¨  par les agences exécutives

¨ Gestion partagée avec les États membres

ý Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– ¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

L’ABE est une agence de régulation agissant sous le contrôle de la Commission.

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

La proposition prévoit que la Commission devrait réexaminer périodiquement l’efficacité des mesures proposées.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre de contrôle interne existant de l’ABE.

2.2.2.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

n.d.

2.2.3.     Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

n.d.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre agissement illégal, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’ABE.

L’ABE doit adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêter immédiatement des dispositions appropriées pour l’ensemble du personnel de l’ABE.

Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’ABE ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

Les articles 64 et 65 du règlement instituant l’ABE fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget de l’ABE et les règles financières applicables.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

|| CD/CND ([45]) || de pays AELE[46] || de pays candidats[47] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1.a || 12.0302 Autorité bancaire européenne (ABE) || C.D. || OUI || OUI || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

La présente initiative législative aura les incidences suivantes sur les dépenses:

· Le recrutement par l’ABE de deux nouveaux AT (à partir de janvier 2016) – voir en annexe pour de plus amples informations sur leur rôle et le calcul des coûts (dont 40 % seront supportés par l’Union européenne et 60 % par les États membres).

· Les nouvelles missions prévues seront menées à l'aide des ressources humaines disponibles dans le cadre de la procédure de dotation budgétaire annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires applicables à tous les organes de l'UE, et conformément à la programmation financière définie pour les agences. Les ressources nécessaires à l’ABE pour s’acquitter de ces nouvelles tâches sont notamment conformes à la programmation prévue pour cette agence par la récente communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020», COM(2013) 519.

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel   || Numéro || 1a Croissance intelligente et inclusive — cohésion économique, sociale et territoriale

DG: MARKT || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

ŸŸ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

12.0302 Autorité bancaire européenne (ABE) || Engagements || 1) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Paiements || 2) || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[48] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || 3) || || || || || || || ||

TOTAL crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Paiements || =2+2a +3 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

ŸŸ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || 4) || || || || || || || ||

Paiements || 5) || || || || || || || ||

ŸŸ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || 6) || || || || || || || ||

TOTAL crédits pour RUBRIQUE 1.a du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Paiements || =5+ 6 || 0,00 || 0,00 || 0,16 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,76

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel   || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

DG: ||

Ÿ Ressources humaines || || || || || || || ||

Ÿ Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || ||

TOTAL crédits pour RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || || || || || ||

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[49] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL crédits des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || ||

Paiements || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– ý  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type[50] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[51] … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ý La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– ¨  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N[52] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Hors RUBRIQUE 5[53] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || || || || || || || ||

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ý La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– ¨  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

|| || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

|| ŸŸ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || ||

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || ||

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

ŸPersonnel externe [en équivalent temps plein: ETP)[54] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[55] || - au siège || || || || || || ||

|| - en délégation || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

|| TOTAL || || || || || || ||

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires ||

Personnel externe ||

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ý La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– Les ressources nécessaires à l'ABE pour s’acquitter de ces nouvelles tâches sont notamment conformes au cadre financier pluriannuel 2014-2020 et prévue pour ces agences par la récente communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020», COM(2013) 519.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[56].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

États membres || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00

TOTAL crédits cofinancés || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– ¨ La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[57]

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Article …………. || || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00 || 0,00

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

Annexe sur les mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE

Estimation pour l'ABE

La proposition de la Commission prévoit l'élaboration par l’ABE de quatre actes délégués et de six normes techniques, afin d'assurer la mise en œuvre cohérente dans toute l'UE de dispositions de nature extrêmement technique.

La Commission devrait adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE en ce qui concerne la méthode permettant une mesure et une application cohérentes des paramètres relatifs au calcul du seuil au-dessus duquel il convient de séparer les activités de négociation. La Commission et l'ABE devraient veiller à ce que tous les établissements concernés puissent appliquer ces normes d'une manière proportionnée à la nature, à la dimension et à la complexité de ces établissements et de leurs activités. En outre, la Commission devrait adopter, par voie d'actes d'exécution, des normes techniques élaborées par l’ABE en ce qui concerne la méthode de calcul du montant des activités de négociation exercées par les établissements de crédit et les entreprises mères et le modèle uniforme de rapport pour la divulgation du montant total et des composantes des activités de négociation des établissements de crédit et des entreprises mères. Ces travaux prévus requièrent des réunions bilatérales et multilatérales avec les parties prenantes, l’analyse et l’évaluation des options et la rédaction de documents de consultation, des consultations publiques des parties prenantes, la mise en place et la gestion de groupes d’experts permanents composés de membres des autorités de surveillance des États membres, la mise en place et de la gestion de groupes d’experts ad hoc, l’analyse des réponses aux consultations, la rédaction d’analyses coûts/bénéfices et la rédaction du textes juridiques.

Il a été supposé que le règlement entrera en vigueur à la fin de 2015. L'ABE n'aura donc besoin des ressources supplémentaires qu'à partir de 2016. Deux postes d’agents temporaires seront nécessaires pour réaliser les tâches requises à long terme:

Actes délégués de la Commission:

· paramètres: niveau des présomptions réfutables, nombre;

· fourniture de produits de gestion de risques: plafond au-delà duquel des produits de gestion du risque doivent être fournis par l'entité de négociation;

· règles de séparation – grands risques:  techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles.

· portée territoriale: critères d'équivalence

Normes techniques de la Commission:

· Interdiction de la négociation pour compte propre – méthode de calcul des activités pour compte propre aux fins du seuil général;

· Interdiction de la négociation pour compte propre – modèle de formulaire uniforme pour la divulgation des activités de négociation;

· séparation – paramètres: cohérence des mesures et de l'application;

· détails de l'obligation de déclaration et entrée en vigueur;

· agrément des référentiels centraux;

· accès des autorités aux données des référentiels centraux.

Hypothèses concernant les ressources supplémentaires:

· Les deux postes supplémentaires sont supposés être des agents temporaires de groupe de fonctions et de grade AD 7.

· Les coûts salariaux moyens pour les différentes catégories de personnel se fondent sur les orientations de la DG BUDG;

· Le coefficient correcteur de salaire pour Londres est de 1,344.

· Les frais de mission sont estimés à 10 000 euros.

· Les coûts liés au recrutement (indemnités de déplacement et d’hébergement, examens médicaux, allocations d’installation et autres, frais de déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 euros.

Le tableau ci-dessous présente une vue détaillée de la méthode utilisée pour le calcul de l’augmentation du budget concerné pour les trois prochaines années. Ce calcul tient compte du fait que le budget de l’Union finance 40 % des coûts.

Type de coût || Calcul || Montants (en milliers d'euros)

2016 || 2017 || 2018 || Total

Dépenses de personnel || || || || ||

11 Traitements et indemnités || = 2 x 132 x 1,344 || 355 || 355 || 355 || 1 064

12 Dépenses liées au recrutement || =2 x 13 || 25 || || || 25

13 Frais de mission || =2 x 10 || 20 || 20 || 20 || 60

Total: Dépenses de personnel || || 400 || 375 || 375 || 1 150

|| || || || ||

Dont participation de la Communauté (40 %) || || 160 || 150 || 150 || 460

Dont participation des États membres (60 %) || || 240 || 225 || 225 || 690

[1]               Le mandat et la liste des membres du groupe d'experts peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/mandate_en.pdf

[2]               Le groupe d'experts a également recommandé 2) que toute séparation d'activités supplémentaires soit subordonnée au plan de redressement et de résolution, (3) que le renflouement interne soit utilisé en tant qu'instrument de résolution, (4) qu'un réexamen des exigences de fonds propres afférentes aux actifs du portefeuille de négociation et aux prêts immobiliers soit mené, et (5) que des mesures visant à renforcer la gouvernance et le contrôle des banques soient prises afin d'accroître la surveillance des banques et la discipline de marché.

[3]               Parlement européen (McCarthy, 2013), Réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union européenne, 2013/2021 (INI).

[4]               Par «trop grandes pour faire faillite», il faut également comprendre trop importantes, trop interconnectées ou trop complexes pour faire faillite. Voir également Commission européenne (2013b).

[5]               Directive xx/xxxxx/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil, les directives 2001/27/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/CE et le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L-xxx

[6]               COM(2012) 102 final, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_fr.pdf

[7]           Définition donnée par le CSF dans son rapport du 27 octobre 2011 sur le renforcement de la surveillance et de la réglementation du système bancaire parallèle, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf

[8]               P7_TA(2012)0427, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0427&language=FR

[9]               Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le système bancaire parallèle – remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur financier, COM(2013) 614 final.

[10]             Consultation du groupe d'experts de haut niveau sur la réforme de la structure du secteur bancaire de l'UE, mai et juin 2012. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/banking_sector_en.htm. Le groupe d'experts a reçu 83 réponses, essentiellement de banques et d'autres établissements financiers, puis de clients de détail et de leurs associations, et, enfin, d'entreprises clientes.

[11]             Consultation sur les recommandations du groupe d'experts de haut niveau relatives à la structure du secteur bancaire de l'UE, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking_en.htm. Sur les 89 réponses reçues, près de la moitié provenait du secteur bancaire.

[12]             «Consultation de la Commission sur la réforme structurelle du secteur bancaire», http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_en.htm. Les services de la Commission ont reçu plus de 500 réponses, de banques et d'autres établissements financiers, d'entreprises clientes, d'investisseurs, de pouvoirs publics, d'associations de consommateurs et de particuliers - réponses de particuliers (439) et d'associations de consommateurs (11).

[13]             Institué par le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

[14]             Institué par le [MRU].

[15]             Il s'agit des seuils appliqués aux «établissements importants» par le règlement (UE) nº 1024/2013.

[16]             Voir l’annexe 6 de l’analyse d’impact.

[17]             Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1; directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

[18]             Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

[19]             Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

[20]             JO C  du , p. .

[21]             JO C […] du […], p. […].

[22]             JO C […] du […], p. […].

[23]             Institué par le Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

[24]             Institué par [SRM].

[25]             Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

[26]             Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011

                sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010

[27]             Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

[28]             Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

[29]             Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

[30]             Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

[31]             Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

[32]             Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

[33]          Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO L 135 du 31.5.1994, pages 0005 à 0014.

[34]             Règlement (CE) nº 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

[35]             Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

[36]             Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

[37]          Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

[38]             Règlement (UE) nº xx/xxxx du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L xx/xx).

[39]             Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

[40]             Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, pages 0005 à 0014).

[41]             Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, pages 1 à 36).

[42]             Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012

sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

[43]             ABM: activity-based management – ABB: activity-based budgeting.

[44]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[45]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[46]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[47]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[48]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[49]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[50]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[51]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[52]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[53]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[54]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

[55]             Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[56]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période 2007-2013)

[57]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Top