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Document 52014IP0096
European Parliament resolution of 6 February 2014 on Commission Implementing Regulation (EU) No 1337/2013 resolution of 13 December 2013 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the indication of the country of origin or place of provenance for fresh, chilled and frozen meat of swine, sheep, goats and poultry (2014/2530(RSP))
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (2014/2530(RSP))
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (2014/2530(RSP))
JO C 93 du 24.3.2017, pp. 103–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/103 |
P7_TA(2014)0096
Indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le règlement d'exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (2014/2530(RSP))
(2017/C 093/16)
Le Parlement européen,
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vu le règlement d'exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (1), |
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vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (2) (le «règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires»), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 26, paragraphes 2, 8 et 9, |
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vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3), et notamment son article 11, |
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vu l'article 88, paragraphes 2 et 3, de son règlement, |
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A. |
considérant que l'article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1169/2011 impose l'indication du pays d'origine sur l'étiquette des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l'annexe XI dudit règlement (à savoir les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles); |
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B. |
considérant que l'application de l'article 26, paragraphe 2, est subordonnée à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 8 dudit article, d'où l'adoption du règlement d'exécution de la Commission en question; considérant que, conformément au considérant 59 du règlement (UE) no 1169/2011, ces actes d'exécution doivent prévoir la manière d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance des viandes visées à l'article 26, paragraphe 2, point b); |
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C. |
considérant que l'article 26, paragraphe 9, impose à la Commission d'examiner notamment, dans ses analyses d'impact et ses rapports sur l'application du paragraphe 2, point b), dudit article, les options quant aux modalités possibles d'exprimer le pays d'origine ou le lieu de provenance desdites denrées, en particulier par rapport à chacun des moments suivants qui sont déterminants dans la vie de l'animal: le lieu de naissance, le lieu d'élevage et le lieu d'abattage; |
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D. |
considérant que, par l'adoption de sa position relative au règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires le 16 juin 2010, le Parlement européen a approuvé l'indication, sur l'étiquette des viandes fraîches, réfrigérées et congelées, du pays d'origine dans lequel les animaux sont nés et ont été élevés et abattus (4); |
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E. |
considérant qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires ne peuvent induire en erreur quant aux caractéristiques de la denrée et, notamment, quant à son pays d'origine ou à son lieu de provenance; |
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F. |
considérant que l'indication de l'origine de la viande bovine et des produits à base de viande bovine est obligatoire dans l'Union depuis la crise due à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (5), et que l'étiquetage de la viande bovine fait l'objet de règles de l'Union applicables depuis le 1er janvier 2002; considérant que les prescriptions en matière d'étiquetage prévoient déjà l'indication du lieu de naissance, du lieu d'élevage et du lieu d'abattage; |
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G. |
considérant que du fait des prescriptions applicables à la viande bovine et aux produits à base de viande bovine susmentionnées, les consommateurs en attendent davantage en matière d'informations sur l'origine des autres types de viande dont la consommation est répandue dans l'Union; |
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H. |
considérant que le considérant 31 du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires précise que l'origine de la viande est la préoccupation première des consommateurs et que ceux-ci attendent dès lors d'être correctement informés du pays d'origine de la viande; considérant que cette attente est corroborée par de récentes études et enquêtes menées auprès des consommateurs (6); |
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I. |
considérant que, pour fournir aux consommateurs des informations précises sur l'origine de la viande, les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage devraient figurer sur l'étiquette de la denrée alimentaire; considérant que cela permettrait également aux consommateurs de se faire une idée plus précise des normes en matière de bien-être animal auxquelles répond un produit à base de viande et des effets de celui-ci sur l'environnement; |
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J. |
considérant que les scandales alimentaires récents, dont celui de la viande de cheval utilisée frauduleusement à la place de viande bovine, attestent que les consommateurs ont besoin de règles plus strictes en matière de traçabilité et d'information à leur intention et souhaitent de telles règles; |
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K. |
considérant que l'apposition d'une étiquette «UE» ou «non-UE» sur les viandes hachées et les chutes de parage n'a guère de sens et pourrait créer un précédent malheureux, compte tenu surtout du fait que l'indication du pays d'origine de la viande utilisée comme ingrédient pourrait bientôt être rendue obligatoire; considérant que les prescriptions en matière d'indication de l'origine de la viande bovine démontrent qu'une indication plus précise de l'origine des viandes hachées et des chutes de parage est non seulement réalisable mais également souhaitable pour garantir l'information des consommateurs et la traçabilité; |
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1. |
estime que le règlement d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution conférées par le règlement (UE) no 1169/2011; |
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2. |
demande à la Commission de retirer son projet de règlement d'exécution; |
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3. |
invite la Commission à réviser son projet de règlement d'exécution et à y prévoir l'indication obligatoire, sur l'étiquette des viandes non transformées des animaux des espèces porcine, ovine et caprine et des volailles, des lieux de naissance, d'élevage et d'abattage, comme le prévoit la législation en vigueur pour la viande bovine; |
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4. |
demande à la Commission de supprimer du règlement d'exécution toute dérogation pour les viandes hachées et les chutes de parage; |
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5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 335 du 14.12.2013, p. 19.
(2) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 187.
(5) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
(6) Comme le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée comme ingrédient (COM(2013)0755), et le document de travail des services de la Commission du 17 décembre 2013 intitulé «Origin labelling for meat used as an ingredient: consumers' attitude, feasibility of possible scenarios and impacts» (SWD(2013)0437), ainsi que l'enquête du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) du 24 janvier 2013 sur l'indication de l'origine (http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139).